opencaselaw.ch

E-5258/2021

E-5258/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 octobre 2010, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 2 décembre 2010, l’Office fédéral des réfugiés (ODM, aujourd’hui SEM) n’est pas entré en matière sur ladite demande, en application de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision de l’ODM (E-8520/2010). B. En date du 7 août 2012, l’intéressé a déposé une seconde demande d’asile. Le 27 novembre 2012, l’ODM n’est pas entré en matière sur cette demande, en application de l’ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure. Dans son arrêt du 12 décembre 2012 (E-6266/2012), le Tribunal a rejeté le recours déposé ; il a alors retenu que l’intéressé disposait d’une expérience professionnelle et d’un réseau familial en Guinée, composé de ses parents, de son frère et de sa sœur. C. Le 13 janvier 2015, l’autorité cantonale compétente a signalé la disparition de l’intéressé depuis le 16 décembre 2014. Réapparu en avril 2018, il a été placé en détention en vue du renvoi par ordonnance du tribunal (…) du (…) avril de la même année ; il a été relâché en octobre suivant. Le (…) mars 2019, l’autorité cantonale de police des étrangers a requis qu’il soit à nouveau mis en détention. D. En date du 23 mars 2019, le requérant a adressé au SEM une « demande de reconsidération ». Il a fait valoir qu’il avait pris conscience de son homosexualité à partir de 2012, ce qui l’exposait à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine, du fait de l’hostilité de la population et de la possibilité d’une condamnation pénale, la législation guinéenne prohibant cette orientation sexuelle ; il a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, « en tout état de cause », le prononcé d’une admission provisoire.

E-5258/2021 Page 3 A l’appui, l’intéressé a déposé deux témoignages écrits des dénommés B._______ et C._______, datés du (…) et (…) mars 2019, qui attestent avoir entretenu une relation avec lui, respectivement en 2012 et 2017. Il a également produit un rapport médical du (…) mars 2019, aux termes duquel il était suivi depuis octobre 2018 pour des idées suicidaires, ce qui avait alors motivé une hospitalisation nécessitant sa mise en liberté. Il souffrait de troubles dépressifs de gravité moyenne, traités par médicaments (Cipralex, Zyprexa, Temesta et Dolmadorm) et s’adonnait à la consommation de drogue ; bien que son état s’était amélioré depuis janvier 2019, il apparaissait difficilement compatible avec son maintien en détention. Le requérant a également joint deux rapports concernant la situation des homosexuels dans son pays d’origine, émis par Amnesty International en mars 2019 et par l’autorité d’asile belge (Commissariat général aux réfugiés et apatrides [CGRA]) en novembre 2017. Entendu, le (…) mars 2019, par le juge d’application de la détention au centre de D._______, l’intéressé a confirmé ses propos, expliquant qu’il n’avait pas pu parler de son homosexualité avant 2018 ; il consommait de l’alcool et de la cocaïne. Il a affirmé n’avoir aucune famille en Guinée et ne pouvoir compter sur aucun soutien, risquant au contraire d’être en butte à l’hostilité de la population. Le (…) avril 2019, l’autorité cantonale a ordonné la remise en liberté du requérant. E. Aux termes d’un rapport médical du (…) avril 2019, l’intéressé avait commis, deux jours plus tôt, une tentative de suicide en ingérant des piles ; celles-ci n’ayant pu être extraites, un ulcère s’était déclaré. L’état dépressif moyen était toujours présent. Le traitement par médicaments décrit dans le rapport du (…) mars précédent restait le même, la prise de Nexium étant également prescrite. Selon un formulaire « F2 » du (…) mai 2019, le requérant manifestait les signes d’un état dépressif moyen à sévère ; son état était aggravé par la prise de substances psychoactives et la difficulté d’assumer son homosexualité. Le traitement médicamenteux restait le même et un suivi psychothérapeutique régulier était nécessaire. Ce diagnostic a été confirmé par plusieurs rapports « F2 » émis de mai à juillet 2019.

E-5258/2021 Page 4 F. Les données du système « Eurodac » indiquant que l’intéressé avait déposé, le (…) février 2015, une demande d'asile en Italie, le SEM a requis des autorités italiennes la reprise en charge de l’intéressé en date du 30 avril 2019 ; après deux refus, lesdites autorités ont finalement accepté la demande en date du 31 mai suivant. Par décision du 4 juin 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert de l’intéressé en Italie. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision. Dans son arrêt du 17 juin 2019 (E-2885/2019), le Tribunal a annulé cette décision, le SEM n’ayant pas examiné si le délai pour demander la reprise en charge, prévu par l’art. 24 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci- après : RD III), avait été dépassé. En effet l’intéressé était réapparu en Suisse en avril 2018 déjà ; en outre, son état de santé n’avait pas été éclairci à satisfaction. G. Le 29 juillet 2019, les autorités italiennes ont une nouvelle fois rejeté la demande de reprise en charge ; elles l’ont cependant acceptée en date du 6 août suivant. H. Par nouvelle décision du 23 août 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert de l’intéressé en Italie. Saisi d’un recours, le Tribunal a annulé cette décision dans son arrêt du 31 mars 2021 (E-4405/2019), le SEM n’ayant toujours pas établi qu’il avait déposé sa demande de reprise en charge dans le délai prévu à l’art. 24 par. 2 RD III. En conséquence, il était invité à entrer en matière sur la demande. I. Le 16 avril 2021, le SEM a décidé la réouverture de la procédure, le requérant étant attribué au canton de E._______.

E-5258/2021 Page 5 J. L’intéressé a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile en date du 18 mai 2021. Il a alors déclaré qu’il n’avait plus de contacts avec des proches en Guinée : en effet, aussi bien son oncle, avec lequel il avait vécu jusqu’à son départ, que ses parents et son frère seraient décédés ; seule se trouverait en Guinée une cousine, qu’il a déclaré avoir considérée comme sa sœur et dont la situation était inconnue. De plus, ayant quitté la Guinée en 2008 pour la Gambie avant de gagner l’Europe deux ans plus tard, il n’aurait plus de rapports avec son pays d’origine. Ce serait par ailleurs sur le conseil d’un ami rencontré en Suisse, du nom de F._______, qu’il se serait rendu en Italie pour y obtenir un permis de séjour ; sa volonté n’aurait ainsi pas été d’y déposer une demande d’asile. Le requérant a affirmé être traité pour une atteinte pulmonaire, une dépression - laquelle avait motivé une hospitalisation de deux semaines après la fin de sa première détention - et des problèmes d’addiction. Il a fait valoir qu’il ne pourrait être traité adéquatement en Guinée et qu’il y serait exposé à l’hostilité des habitants, en raison de son homosexualité. K. Par décision du 21 mai 2021, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue. L. En date du 9 juin 2021, il a requis la production d’un rapport médical. Le 22 septembre 2021, le requérant a déposé deux rapports. Le premier du (…) juin précédent posait le diagnostic de troubles dépressifs récurrents accompagnés d’idées suicidaires scénarisées, syndrome de stress post-traumatique (PTSD) avec symptômes psychotiques et troubles addictifs dus à l’alcool et à la cocaïne ; traité depuis 2018, l’intéressé avait été hospitalisé à la clinique de G._______ du (…) octobre au (…) novembre 2020. Il montrait en outre les signes d’une hépatite ancienne. Il suivait une cure médicamenteuse (Escitalopram, Flurazépam, Lorazépam) et bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique. Le second rapport du (…) 2021 faisait état des mêmes troubles et rappelait la tentative de suicide d’avril 2019 ; l’intéressé se voyait prescrire du Dolmadorm et du Temesta. Il manifestait la volonté de mettre fin à ses addictions.

E-5258/2021 Page 6 M. Par décision du 3 novembre 2021, le SEM a considéré qu’il était saisi d’une nouvelle demande d’asile. Il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté ladite demande et ordonné le renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a retenu que si l’homosexualité était stigmatisée en Guinée, elle était toutefois rarement réprimée par la justice pénale ; dès lors, le requérant ne serait pas exposé à des risques de persécution ou à une pression psychique insupportable en cas de retour, ce d’autant moins que personne en Guinée ne connaissait son orientation sexuelle. En outre, sa « demande de réexamen » était tardive, dans la mesure où il avait fait état pour la première fois de son homosexualité en 2018 déjà. Enfin, l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, dès lors que l’intéressé disposait d’une expérience professionnelle, avait acquis une formation en Suisse et pouvait compter dans son pays sur un réseau familial ; en outre, il pouvait être soigné en Guinée, son retour devant cependant être encadré de mesures d’accompagnement spécifiques et facilité par l’octroi d’une aide appropriée. N. Dans le recours interjeté, le 2 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. En substance, le recourant fait valoir que les homosexuels constituent en Guinée un groupe social exposé à une crainte fondée de persécution ; en effet, ils peuvent être arrêtés arbitrairement et faire l’objet d’extorsions par la police, sont en butte à l’hostilité de la population et ne peuvent compter sur la protection des autorités, ce d’autant moins que l’homosexualité est interdite et punissable au regard des art. 274 et 275 du code pénal guinéen. La référence jurisprudentielle citée par le SEM à l’appui de sa décision (arrêt du Tribunal D-5993/2015 du 21 octobre 2016) ne serait plus pertinente, des arrêts plus récents portant une appréciation différente. En outre, le fait que l’orientation sexuelle de l’intéressé ne soit pas connue en Guinée n’était pas décisif, dans la mesure où il ne pouvait être exigé de lui qu’il la dissimule constamment et pourrait à tout moment être repéré ; il

E-5258/2021 Page 7 déclarait en outre avoir pris part en Suisse à des manifestations de la communauté homosexuelle. En cas de retour, éprouvant la crainte d’être découvert, le recourant serait exposé à une pression psychique insupportable ; il ne pourrait du reste pas cacher son orientation aux thérapeutes appelés à le prendre en charge, son état psychique perturbé trouvant en réalité sa source dans son homosexualité. Par ailleurs, le fait d’avoir fait état tardivement de celle-ci serait excusable, au regard des inhibitions qu’il avait dû surmonter pour ce faire ; cette circonstance ne pourrait en tout état de cause pas empêcher le constat de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Cette mesure serait également inexigible, en raison des difficultés pratiques du traitement médical et de l’absence en Guinée de tout soutien et de tout réseau familial. L’intéressé a joint à son recours un rapport médical du (…) novembre 2021, dont il ressortait que ses troubles psychiques avaient commencé en 2012, lorsqu’il avait pris conscience de son homosexualité et commencé à consommer de la cocaïne ; bien que son état dépressif s’était amélioré depuis 2019, grâce au soutien d’associations, le risque suicidaire subsistait en cas de retour et le suivi psychothérapeutique devait reprendre. Ont également été déposées une attestation de l’association « H._______ » du (…) octobre 2021, qui déclarait soutenir le recourant depuis avril 2019 ainsi qu’une lettre de soutien de l’association « I._______ » du (…) novembre 2021, confirmant qu’il avait pris part à deux rassemblements en juin 2019 et septembre 2021 ; deux photographies y étaient annexées. O. Par décision incidente du 23 décembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Me Christophe Tafelmacher comme mandataire d’office. P. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que les homosexuels ne sont pas systématiquement persécutés en Guinée et rarement poursuivis par la justice pénale, quand bien même ils sont stigmatisés et mal vus de la population ; des lieux de rencontre connus des autorités existent à Conakry et l’Etat n’encourage pas les violences contre cette communauté. Dès lors, dans la mesure où son

E-5258/2021 Page 8 homosexualité n’est pas connue, l’intéressé ne sera pas exposé à un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, ni à une pression psychique insupportable, s’il la vit « de manière discrète ». Par ailleurs, le SEM estime que le recourant peut être soigné en Guinée, un traitement psychiatrique étant accessible au prix de deux francs suisses, selon un consulting médical libre pour édition (Consulting médical « Guinée : psychothérapie possible ? », 25 novembre 2021) ; en outre, une aide au retour appropriée peut lui être accordée. Q. Dans sa réplique du 4 avril 2022, le recourant fait valoir qu’un changement de domicile a retardé la poursuite de son traitement médical. Sur le fond, il soutient que citant un arrêt ancien, le SEM ne fait que reprendre son argumentation, admettant que les homosexuels peuvent être les cibles de mauvais traitements de la police ou de tiers. En outre, l’autorité intimée ne tient pas compte de l’absence pratique de tout réseau familial pour le soutenir après son retour. Enfin, l’argument selon lequel il sera à l’abri s’il reste discret sur son orientation sexuelle n’est pas recevable, ce d’autant moins que ses thérapeutes en seront informés, ce qui pourra d’ailleurs entraver son accès aux soins ; dès lors, il sera contraint de se dissimuler constamment et exposé à une pression psychique d’autant plus grave que son état psychologique est fragile. R. En date du 24 mai 2022, le Tribunal a invité le recourant à déposer un nouveau rapport médical. L’intéressé s’est vu accorder deux prolongations de délai pour ce faire, les 29 juin et 4 août 2022. Le 12 septembre suivant, son mandataire a indiqué qu’il n’avait pu obtenir de rapport médical ; dès lors, il renonçait à demander une nouvelle prolongation de délai et précisait qu’il adresserait un éventuel rapport au Tribunal une fois qu’il l’aurait reçu. S. Le 29 août 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical actualisé ; ce délai a été prolongé par deux fois sur requête de l’intéressé.

E-5258/2021 Page 9 Le 21 décembre 2023, ce dernier a adressé au Tribunal une attestation du (…) octobre précédent, selon laquelle il avait été hospitalisé à la fondation de J._______ du 21 septembre au 6 octobre 2023, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant du (…) novembre 2023, prescrivant un arrêt de travail valable du 8 au 24 novembre suivant en raison de son état de santé. Le recourant a également déposé un rapport médical du (…) octobre 2023, dont il ressortait qu’il était atteint d’une probable schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux causés par la consommation d’alcool ainsi que de cocaïne ; il avait été hospitalisé à J._______ après un épisode de décompensation, lors duquel il avait mis le feu à son matelas et sauté du deuxième étage de son foyer. Après son hospitalisation, un traitement médicamenteux avait été entrepris, prévoyant une prise de Xeplion toutes les quatre semaines, de Dafalgan et de Zolpidem ; la dose de Dafalgan prescrite pouvait être augmentée en cas de nécessité, accompagnée si nécessaire de Temesta. T. Le 15 août 2024, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux rapports médicaux des (…) et (…) août précédents. Selon ces derniers, il souffrait d’une schizophrénie paranoïde. A la suite de la décompensation intervenue en septembre 2023, aggravée par la prise de substances toxiques (alcool, cannabis et cocaïne), il avait été hospitalisé à la fondation de J._______ du (…) septembre au (…) octobre 2023 ; un traitement neuroleptique avait alors été introduit parallèlement au suivi psychiatrique, ce qui avait permis une amélioration de son état et la disparition des idées délirantes ainsi que suicidaires récurrentes. Le patient bénéficiait toujours du suivi à la fondation de J._______ et était stabilisé ; cependant, toute interruption du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) et du traitement par neuroleptique (Xeplion), benzodiazépines en ce qui concernait son état dépressif modéré, Temesta et Dalmadorm, serait susceptible de compromettre sa stabilité psychique et d’entraîner une nouvelle décompensation psychotique. Enfin, selon une attestation de l’infirmière mandatée par la fondation de J._______ pour assurer les injections de neuroleptiques, datée du (…) mai 2024, l’intéressé était en voie de stabilisation psychique. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5258/2021 Page 10

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM a fait référence de manière erronée, dans sa décision (cf. p. 5), au délai de 30 jours prévu à l’art. 111b LAsi, reprochant au recourant d’avoir déposé tardivement sa « demande de réexamen ». En effet, la présente procédure traite d’une nouvelle demande d’asile, ainsi que l’autorité intimée l’a elle-même retenu ; le délai fixé à l’art. 111b LAsi ne trouve dès lors pas application. 3.2 En outre, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce

E-5258/2021 Page 11 pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L’asile n’est dès lors pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En l’espèce, le recourant a quitté la Guinée en 2008 et est arrivé en Suisse en 2010 ; il a allégué des motifs d’asile tenus pour invraisemblables par l’autorité d’asile suisse dans deux procédures successives, closes en 2010 et en 2012. Ce n’est qu’à partir de 2012 qu’il aurait pris conscience de son homosexualité et aurait changé son comportement ainsi que ses habitudes en conséquence, lesquels fondent seuls et de manière inédite sa demande d’asile. Dès lors – et au regard de ce que retient également à juste titre la décision attaquée (cf. pt II, p. 3, 5e par.), seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue, de sorte que la conclusion visant l’octroi de l’asile doit être rejetée. 3.3 La vraisemblance du récit de l’intéressé n’a en l’état pas été remise en cause par le SEM. Cela étant, celui-là n’a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité d’un risque de persécution. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 cité par le SEM à l’appui de sa décision ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l’ont retenu plusieurs autorités d’asile européennes (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA] / COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_ en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L’homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées en date du 16 octobre 2024). En effet, l’homosexualité est un tabou en Guinée, qui n’est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l’hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou

E-5258/2021 Page 12 contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n’ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l’hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l’accès à l’éducation, aux soins, au logement et à l’emploi (cf. US STATE DEPARTMENT, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human- rights-practices/ et consulté en date du 16 octobre 2024). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d’actes de violence de tiers ou de chantage et d’extorsion de la part des forces de l’ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu’à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l’hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l’extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d’emploi, de logement et d’accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements les visant, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, depuis 2012, la situation s’est améliorée, les autorités et la police s’en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n’est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd’hui en sommeil (cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l’Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre

E-5258/2021 Page 13 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 16 octobre 2024 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; AFRICAGUINÉE.COM, Enquête exclusive : immersion dans l’univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee. com/enquete-exclusive-immersion- dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018 et consulté en date du 16 octobre 2024). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe en Guinée une persécution collective à l’encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d’en retenir l’existence n’étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l’existence d’une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.5 En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que l’orientation sexuelle de l’intéressé soit connue dans son pays d’origine. En effet, il a quitté celui-ci bien avant que cette orientation ne se révèle, deux ans après son arrivée en Suisse ; par ailleurs, il n’a jamais rendu publiques les liaisons qu’il a eues depuis 2012, précisant éviter de fréquenter les autres Guinéens et n’avoir que des amis homosexuels (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 18 mai 2021, questions 92 et 93). De plus, il ne s’est référé dans son audition et son recours qu’à des dangers d’ordre général menaçant les homosexuels, sans y faire état d’éléments concrets susceptibles de lui faire courir un risque personnel : en effet, il ne peut être admis que sa participation à deux manifestations tenues en Suisse, en 2019 et 2021, soit connue en Guinée ; il n’apparaît d’ailleurs pas de manière identifiable sur les deux photographies produites, à supposer même qu’il y figure. Le risque évoqué dans le recours (cf. pt 48)

E-5258/2021 Page 14 que sa situation soit exposée aux médecins appelés à le traiter et soit ainsi connue d’autres personnes reste hypothétique, les thérapeutes étant de surcroît tenus au secret professionnel. Certes, c’est à juste titre que le recourant fait référence dans son recours (cf. pt 24 à 26) à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), selon laquelle il ne peut être exigé d’une personne qu’elle dissimule indéfiniment son orientation sexuelle, élément fondamental de la personnalité (cf. arrêt affaire B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes n° 889/19 et 43987/16) ; le fait que cet arrêt se réfère à la situation en Gambie n’est pas décisif, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse, le principe posé restant valable. Toutefois, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d’être interpellé et jugé ou d’être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué ; dans cette mesure, le fait que l’orientation sexuelle du recourant soit connue n’est pas – ou plus – de nature à l’exposer à un risque élevé et concret de persécution, soit directement, soit à la suite d’une pression psychique insupportable. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

E-5258/2021 Page 15 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-5258/2021 Page 16 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, comme constaté (cf. consid. 3.5), l’intéressé s’est limité à invoquer les risques d’ordre général pesant sur les homosexuels en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux relevés, le Tribunal retient qu’il n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-5258/2021 Page 17 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 7.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 7.4 En l’espèce, il ressort des rapports figurant au dossier que l’intéressé est suivi depuis 2018 pour des tendances suicidaires ; il a été libéré de détention administrative en octobre 2018 afin d’être hospitalisé pour ce motif. Il était alors atteint de troubles dépressifs moyens, traités par médicaments, et consommait déjà de l’alcool ainsi que de la cocaïne. En

E-5258/2021 Page 18 avril 2019, il a commis une tentative de suicide par ingestion de piles, qui a entraîné un début d’ulcère. Le traitement médicamenteux s’est poursuivi. Selon les rapports des (…) juin et (…) juillet 2021, le recourant a été à nouveau hospitalisé durant plusieurs semaines, à l’automne 2020, en raison d’un risque suicidaire accompagné de symptômes psychotiques ; l’état de stress post-traumatique, les troubles dépressifs, les comportements addictifs et les idées suicidaires scénarisées persistaient. En plus du traitement médicamenteux, qui avait dû être interrompu un certain temps en raison d’une intolérance hépatique, une « prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique soutenue » devait être mise en place. Une hépatite B ancienne avait également été décelée. Aux termes du rapport du (…) novembre 2021, l’état de l’intéressé s’était amélioré grâce au soutien reçu des associations qu’il fréquentait. Le risque suicidaire persistait néanmoins dans l’hypothèse d’un renvoi et il était nécessaire que le suivi psychothérapeutique puisse reprendre. Selon le rapport du (…) octobre 2023, le diagnostic d’une probable schizophrénie paranoïde, aggravée par la consommation d’alcool et de cocaïne, avait été posé après une grave crise de décompensation psychotique, qui avait nécessité une hospitalisation du 21 septembre au 6 octobre 2023 ; à la suite de l’introduction d’une thérapie par neuroleptiques (Haldol et Xeplion), l’intéressé avait cependant vu son état se stabiliser. Le recourant, qui occupait alors un emploi de peintre depuis octobre 2022, avait bénéficié d’un arrêt de travail du 8 au 24 novembre suivant ; il ressort des données du système « SYMIC » qu’il a quitté cet emploi en février 2024. Enfin, les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et précisé que le traitement psychothérapeutique ainsi que médicamenteux entrepris demeurait indispensable en l’état, son interruption pouvant entraîner une nouvelle décompensation psychotique. 7.5 Le Tribunal a certes rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal

E-5258/2021 Page 19 F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l’espèce, il faut toutefois relever qu’il ne s’agit pas d’un risque théorique, puisque le recourant a déjà fait une tentative de suicide en avril 2019, voire « plusieurs », ainsi que l’indiquait le rapport médical du (…) juin 2021 ; le rapport du (…) octobre 2023 n’excluait pas qu’un tel épisode se soit renouvelé. Si le risque suicidaire apparaît s’être estompé, il n’est cependant pas assuré qu’il ne puisse réapparaître, comme le confirment les rapports des (…) et (…) août 2024. 7.6 En outre, la question se pose de savoir si l’intéressé pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante. Les soins et l’encadrement thérapeutique disponibles en Guinée ne correspondent pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Le système de santé guinéen est certes en mesure d’offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique ; en particulier, comme l’a relevé le SEM, les soins essentiels que requiert l’état du requérant peuvent en théorie être assurés, même s’il ne peut ou n’ose pas évoquer d’éventuels problèmes ou craintes en lien avec l’acceptation de son orientation sexuelle, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire Donka (hôpital public disposant d’un service psychiatrique) à Conakry – ville où il a d’ailleurs vécu jusqu’à son départ du pays (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Le coût de ce traitement ainsi que celui des fournitures indispensables est cependant en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n’existant pas en Guinée (cf. notamment WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile – Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https:// cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas- 2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; BUN- DESAMTS FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE [BAMF] / INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION [IOM], ZIRF-Counselling Guinea : Depression, 2. Quartal 2021, accessible sous le lien Internet https:// www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/guinea/61921c4b6c240a308 6c7fe6d/ ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 16 octobre

E-5258/2021 Page 20 2024). Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres – cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, bien que des centres de santé existent dans quelques localités de province – et par des difficultés d’approvisionnement en médicaments (cf. idem). A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêts du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit. ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit. ; E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5). La capacité des infrastructures hospitalières guinéenne à dispenser à l’intéressé les soins nécessaires n’est ainsi pas suffisamment assurée au regard des circonstances particulières du présent cas. Il faut en effet rappeler que les troubles psychiques du recourant ne sont pas anodins : il est touché par plusieurs pathologies sérieuses, dont un état dépressif persistant, nécessitant la prise de plusieurs médicaments et un suivi psychiatrique de longue durée ; il est confirmé qu’il souffre aujourd’hui d’une schizophrénie paranoïde. Comme rappelé, les tendances suicidaires qui l’affectent sont présentes depuis 2018 et il a commis en tout cas une tentative de se donner la mort. Quand bien même son état apparaît s’être ensuite amélioré, le risque qu’il récidive n’a pas disparu, ainsi que l’indiquent les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ; de fait, une aggravation de son état s’était manifestée à l’automne 2023, l’intéressé ayant dû être hospitalisé en psychiatrie. Dans ce contexte, quand bien même il pourrait être pris en charge après son retour, il n’est pas attesté que les soins indispensables lui soient assurés dans la durée, le même rapport précisant qu’un suivi psychiatrique régulier, sans terme déterminé, reste nécessaire ; le rapport du (…) août 2024 porte la même appréciation. Il en va de même de l’accès aux médicaments indispensables, à savoir un antidépresseur (Escitalopram) et deux benzodiazépines (Lorazépam et Flurazépam) selon le rapport du (…) novembre 2021, soit qu’ils ne soient pas disponibles, soit que l’intéressé n’ait pas les moyens de les acquérir. Il apparaît également douteux qu’il puisse être pris en charge dans des conditions correctes dans l’hypothèse d’une nouvelle crise de décompensation (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit.). Dans ces conditions, il apparaît qu’une préparation au retour par ses thérapeutes, des mesures d’accompagnement à ce retour ou une aide individuelle sous forme de fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA

E-5258/2021 Page 21 2, RS 142.312]), qui a vocation à n’avoir effet que « durant une période limitée » (art. 93 al. 1 let. d LAsi), ne permettront pas forcément au recourant d’échapper au danger de voir sa prise en charge médicale s’interrompre ou disparaître à moyen terme. 7.7 Enfin, il est hautement probable que l’intéressé éprouverait des grandes difficultés de réintégration et ne pourrait compter sur le soutien d’aucun réseau familial en cas de retour. En effet, il a quitté la Guinée en 2008, soit il y a quinze ans ; il était alors âgé de seize ans seulement. Se basant sur son audition du 2 novembre 2010, le SEM retient dans sa décision que le recourant avait travaillé comme chauffeur-livreur (en réalité apprenti chauffeur) et que ses parents, un frère et une sœur se trouvaient toujours au pays. Lors de sa seconde demande d’asile, il s’est pourtant limité à indiquer qu’il n’avait pas pu joindre les siens et n’avait pas de nouvelles d’eux (cf. p-v de l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe du 22 août 2012, pt 3.01 et de l’audition sur les motifs du même jour, question 4) ; pour le reste, le SEM n’a pas complété son argumentation dans la réponse. Ce faisant, celui-ci ne tient pas compte du caractère à présent très ancien de ces informations et de la possibilité qu’elles soient aujourd’hui obsolètes. De plus, et surtout, il choisit de ne pas prendre en considération les renseignements fournis par l’intéressé lors de son audition du 18 mai 2021, durant laquelle il a expliqué qu’il avait seulement travaillé pour son oncle comme vendeur d’eau ambulant et avait entamé un apprentissage de chauffeur. Par ailleurs, s’il est partiellement revenu sur ses déclarations antérieures, alléguant qu’il n’avait pas connu son père, il a précisé que son frère et sa mère seraient décédés ainsi que l’oncle qui l’avait hébergé, si bien que seule resterait à Conakry la fille de ce dernier, qu’il considérait comme sa sœur (cf. p-v de l’audition du 18 mai 2021, questions 7 et 32 à 35). Rien n’atteste dès lors à suffisance que le recourant dispose encore d’un réseau familial effectif à Conakry ; à cela s’ajoute que ses seuls parents qui pourraient encore s’y trouver ne l’ont pas côtoyé depuis quinze ans et ne seraient pas forcément aptes ou enclins à lui prêter assistance en cas de nécessité (cf. arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.2).

E-5258/2021 Page 22 En outre, parti très jeune, il n’a pas eu la possibilité d’entreprendre en Guinée une formation professionnelle ; l’apprentissage de peintre en bâtiment qu’il a suivi en Suisse durant une année (cf. p-v de l’audition du 18 mai 2021, questions 16 à 18) n’apparaît pas de nature à lui permettre, avec un degré de probabilité suffisant, d’assurer son entretien en cas de retour, à supposer que son état de santé actuel lui permette d’occuper un emploi stable. 7.8 Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion qu’en l’état, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables fait apparaître la forte probabilité que l’existence quotidienne du recourant serait appelée, en cas de retour en Guinée, à rencontrer des obstacles pratiques difficilement surmontables. L’exécution de son renvoi doit dès lors être considérée en l’état comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé, aucun élément concret ne ressortant du dossier de nature à exclure cette mesure, au sens de l’art. 85 al. 7 LEI. 8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant. Le SEM est dès lors invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat

E-5258/2021 Page 23 (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l’espèce, le mandataire a déposé une note de frais en date du 17 août 2023 ; celle-ci fait état de 25,5 heures de travail au tarif horaire de 220 francs, soit des frais d’un montant de 5'610 francs, à quoi s’ajoutent 103 francs de photocopie et 50 francs de « frais forfaitaires » ; le total est dès lors de 5'763 francs, auxquels s’ajoutent 443.80 francs de TVA (à 7,7%). Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (dépôt d’un recours de 24 pages assorti de plusieurs annexes et d’une réplique de six pages, envoi de sept courtes lettres, dépôt d’un rapport médical, envoi d’une correspondance assortie de trois attestations médicales, puis d’une nouvelle correspondance comportant deux rapports médicaux en annexe) à dix-huit heures, au tarif horaire de 220 francs. Compte tenu des frais de photocopies, le total des frais est ainsi de 4’376 francs, complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF y compris. En revanche, il n’y a pas lieu de compenser les 50 francs de « frais forfaitaires », qui ne sont aucunement précisés. Il en va de même de la facture de l’association « H._______ » d’un montant de 675 francs : en effet, si cette facture fait mention des « activités engagées par notre association dans le cadre du recours interjeté par votre mandant », sans autres précisions, ce n’est en fait qu’une courte attestation de « H._______ » (pièce n° 4 du bordereau), mentionnant un « accompagnement » accordé à l’intéressé, qui a été jointe au son recours ; la production de cette pièce n’a joué aucun rôle dans l’appréciation du Tribunal et n’était ainsi pas nécessaire au sens de l’art. 7 al. 1 FITAF. Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).

E-5258/2021 Page 24 En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 2’188 francs. Quant à l'indemnité du mandataire d'office, fixée sur la même base horaire, elle est arrêtée au même montant (art. 10 al. 2 FITAF).

E-5258/2021 Page 25

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).

E. 2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM a fait référence de manière erronée, dans sa décision (cf. p. 5), au délai de 30 jours prévu à l'art. 111b LAsi, reprochant au recourant d'avoir déposé tardivement sa « demande de réexamen ». En effet, la présente procédure traite d'une nouvelle demande d'asile, ainsi que l'autorité intimée l'a elle-même retenu ; le délai fixé à l'art. 111b LAsi ne trouve dès lors pas application.

E. 3.2 En outre, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est dès lors pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En l'espèce, le recourant a quitté la Guinée en 2008 et est arrivé en Suisse en 2010 ; il a allégué des motifs d'asile tenus pour invraisemblables par l'autorité d'asile suisse dans deux procédures successives, closes en 2010 et en 2012. Ce n'est qu'à partir de 2012 qu'il aurait pris conscience de son homosexualité et aurait changé son comportement ainsi que ses habitudes en conséquence, lesquels fondent seuls et de manière inédite sa demande d'asile. Dès lors - et au regard de ce que retient également à juste titre la décision attaquée (cf. pt II, p. 3, 5e par.), seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue, de sorte que la conclusion visant l'octroi de l'asile doit être rejetée.

E. 3.3 La vraisemblance du récit de l'intéressé n'a en l'état pas été remise en cause par le SEM. Cela étant, celui-là n'a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité d'un risque de persécution. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l'a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 cité par le SEM à l'appui de sa décision ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l'ont retenu plusieurs autorités d'asile européennes (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L'homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées en date du 16 octobre 2024). En effet, l'homosexualité est un tabou en Guinée, qui n'est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l'hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n'ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l'hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l'accès à l'éducation, aux soins, au logement et à l'emploi (cf. US State Department, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ et consulté en date du 16 octobre 2024). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d'actes de violence de tiers ou de chantage et d'extorsion de la part des forces de l'ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu'à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l'hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements les visant, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, depuis 2012, la situation s'est améliorée, les autorités et la police s'en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n'est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd'hui en sommeil (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 16 octobre 2024 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee. com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018 et consulté en date du 16 octobre 2024). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 3.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.).

E. 3.5 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'orientation sexuelle de l'intéressé soit connue dans son pays d'origine. En effet, il a quitté celui-ci bien avant que cette orientation ne se révèle, deux ans après son arrivée en Suisse ; par ailleurs, il n'a jamais rendu publiques les liaisons qu'il a eues depuis 2012, précisant éviter de fréquenter les autres Guinéens et n'avoir que des amis homosexuels (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 mai 2021, questions 92 et 93). De plus, il ne s'est référé dans son audition et son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels, sans y faire état d'éléments concrets susceptibles de lui faire courir un risque personnel : en effet, il ne peut être admis que sa participation à deux manifestations tenues en Suisse, en 2019 et 2021, soit connue en Guinée ; il n'apparaît d'ailleurs pas de manière identifiable sur les deux photographies produites, à supposer même qu'il y figure. Le risque évoqué dans le recours (cf. pt 48) que sa situation soit exposée aux médecins appelés à le traiter et soit ainsi connue d'autres personnes reste hypothétique, les thérapeutes étant de surcroît tenus au secret professionnel. Certes, c'est à juste titre que le recourant fait référence dans son recours (cf. pt 24 à 26) à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), selon laquelle il ne peut être exigé d'une personne qu'elle dissimule indéfiniment son orientation sexuelle, élément fondamental de la personnalité (cf. arrêt affaire B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes n° 889/19 et 43987/16) ; le fait que cet arrêt se réfère à la situation en Gambie n'est pas décisif, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse, le principe posé restant valable. Toutefois, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué ; dans cette mesure, le fait que l'orientation sexuelle du recourant soit connue n'est pas - ou plus - de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, soit directement, soit à la suite d'une pression psychique insupportable.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, comme constaté (cf. consid. 3.5), l'intéressé s'est limité à invoquer les risques d'ordre général pesant sur les homosexuels en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux relevés, le Tribunal retient qu'il n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2).

E. 7.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24).

E. 7.4 En l'espèce, il ressort des rapports figurant au dossier que l'intéressé est suivi depuis 2018 pour des tendances suicidaires ; il a été libéré de détention administrative en octobre 2018 afin d'être hospitalisé pour ce motif. Il était alors atteint de troubles dépressifs moyens, traités par médicaments, et consommait déjà de l'alcool ainsi que de la cocaïne. En avril 2019, il a commis une tentative de suicide par ingestion de piles, qui a entraîné un début d'ulcère. Le traitement médicamenteux s'est poursuivi. Selon les rapports des (...) juin et (...) juillet 2021, le recourant a été à nouveau hospitalisé durant plusieurs semaines, à l'automne 2020, en raison d'un risque suicidaire accompagné de symptômes psychotiques ; l'état de stress post-traumatique, les troubles dépressifs, les comportements addictifs et les idées suicidaires scénarisées persistaient. En plus du traitement médicamenteux, qui avait dû être interrompu un certain temps en raison d'une intolérance hépatique, une « prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique soutenue » devait être mise en place. Une hépatite B ancienne avait également été décelée. Aux termes du rapport du (...) novembre 2021, l'état de l'intéressé s'était amélioré grâce au soutien reçu des associations qu'il fréquentait. Le risque suicidaire persistait néanmoins dans l'hypothèse d'un renvoi et il était nécessaire que le suivi psychothérapeutique puisse reprendre. Selon le rapport du (...) octobre 2023, le diagnostic d'une probable schizophrénie paranoïde, aggravée par la consommation d'alcool et de cocaïne, avait été posé après une grave crise de décompensation psychotique, qui avait nécessité une hospitalisation du 21 septembre au 6 octobre 2023 ; à la suite de l'introduction d'une thérapie par neuroleptiques (Haldol et Xeplion), l'intéressé avait cependant vu son état se stabiliser. Le recourant, qui occupait alors un emploi de peintre depuis octobre 2022, avait bénéficié d'un arrêt de travail du 8 au 24 novembre suivant ; il ressort des données du système « SYMIC » qu'il a quitté cet emploi en février 2024. Enfin, les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et précisé que le traitement psychothérapeutique ainsi que médicamenteux entrepris demeurait indispensable en l'état, son interruption pouvant entraîner une nouvelle décompensation psychotique.

E. 7.5 Le Tribunal a certes rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'espèce, il faut toutefois relever qu'il ne s'agit pas d'un risque théorique, puisque le recourant a déjà fait une tentative de suicide en avril 2019, voire « plusieurs », ainsi que l'indiquait le rapport médical du (...) juin 2021 ; le rapport du (...) octobre 2023 n'excluait pas qu'un tel épisode se soit renouvelé. Si le risque suicidaire apparaît s'être estompé, il n'est cependant pas assuré qu'il ne puisse réapparaître, comme le confirment les rapports des (...) et (...) août 2024.

E. 7.6 En outre, la question se pose de savoir si l'intéressé pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante. Les soins et l'encadrement thérapeutique disponibles en Guinée ne correspondent pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Le système de santé guinéen est certes en mesure d'offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique ; en particulier, comme l'a relevé le SEM, les soins essentiels que requiert l'état du requérant peuvent en théorie être assurés, même s'il ne peut ou n'ose pas évoquer d'éventuels problèmes ou craintes en lien avec l'acceptation de son orientation sexuelle, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire Donka (hôpital public disposant d'un service psychiatrique) à Conakry - ville où il a d'ailleurs vécu jusqu'à son départ du pays (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Le coût de ce traitement ainsi que celui des fournitures indispensables est cependant en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile - Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https:// cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Bun- desamts für Migration und Flüchtlinge [BAMF] / International Organization for Migration [IOM], ZIRF-Counselling Guinea : Depression, 2. Quartal 2021, accessible sous le lien Internet https:// www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/guinea/61921c4b6c240a3086c7fe6d/ ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 16 octobre 2024). Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres - cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, bien que des centres de santé existent dans quelques localités de province - et par des difficultés d'approvisionnement en médicaments (cf. idem). A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêts du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit. ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit. ; E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5). La capacité des infrastructures hospitalières guinéenne à dispenser à l'intéressé les soins nécessaires n'est ainsi pas suffisamment assurée au regard des circonstances particulières du présent cas. Il faut en effet rappeler que les troubles psychiques du recourant ne sont pas anodins : il est touché par plusieurs pathologies sérieuses, dont un état dépressif persistant, nécessitant la prise de plusieurs médicaments et un suivi psychiatrique de longue durée ; il est confirmé qu'il souffre aujourd'hui d'une schizophrénie paranoïde. Comme rappelé, les tendances suicidaires qui l'affectent sont présentes depuis 2018 et il a commis en tout cas une tentative de se donner la mort. Quand bien même son état apparaît s'être ensuite amélioré, le risque qu'il récidive n'a pas disparu, ainsi que l'indiquent les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ; de fait, une aggravation de son état s'était manifestée à l'automne 2023, l'intéressé ayant dû être hospitalisé en psychiatrie. Dans ce contexte, quand bien même il pourrait être pris en charge après son retour, il n'est pas attesté que les soins indispensables lui soient assurés dans la durée, le même rapport précisant qu'un suivi psychiatrique régulier, sans terme déterminé, reste nécessaire ; le rapport du (...) août 2024 porte la même appréciation. Il en va de même de l'accès aux médicaments indispensables, à savoir un antidépresseur (Escitalopram) et deux benzodiazépines (Lorazépam et Flurazépam) selon le rapport du (...) novembre 2021, soit qu'ils ne soient pas disponibles, soit que l'intéressé n'ait pas les moyens de les acquérir. Il apparaît également douteux qu'il puisse être pris en charge dans des conditions correctes dans l'hypothèse d'une nouvelle crise de décompensation (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit.). Dans ces conditions, il apparaît qu'une préparation au retour par ses thérapeutes, des mesures d'accompagnement à ce retour ou une aide individuelle sous forme de fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qui a vocation à n'avoir effet que « durant une période limitée » (art. 93 al. 1 let. d LAsi), ne permettront pas forcément au recourant d'échapper au danger de voir sa prise en charge médicale s'interrompre ou disparaître à moyen terme.

E. 7.7 Enfin, il est hautement probable que l'intéressé éprouverait des grandes difficultés de réintégration et ne pourrait compter sur le soutien d'aucun réseau familial en cas de retour. En effet, il a quitté la Guinée en 2008, soit il y a quinze ans ; il était alors âgé de seize ans seulement. Se basant sur son audition du 2 novembre 2010, le SEM retient dans sa décision que le recourant avait travaillé comme chauffeur-livreur (en réalité apprenti chauffeur) et que ses parents, un frère et une soeur se trouvaient toujours au pays. Lors de sa seconde demande d'asile, il s'est pourtant limité à indiquer qu'il n'avait pas pu joindre les siens et n'avait pas de nouvelles d'eux (cf. p-v de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe du 22 août 2012, pt 3.01 et de l'audition sur les motifs du même jour, question 4) ; pour le reste, le SEM n'a pas complété son argumentation dans la réponse. Ce faisant, celui-ci ne tient pas compte du caractère à présent très ancien de ces informations et de la possibilité qu'elles soient aujourd'hui obsolètes. De plus, et surtout, il choisit de ne pas prendre en considération les renseignements fournis par l'intéressé lors de son audition du 18 mai 2021, durant laquelle il a expliqué qu'il avait seulement travaillé pour son oncle comme vendeur d'eau ambulant et avait entamé un apprentissage de chauffeur. Par ailleurs, s'il est partiellement revenu sur ses déclarations antérieures, alléguant qu'il n'avait pas connu son père, il a précisé que son frère et sa mère seraient décédés ainsi que l'oncle qui l'avait hébergé, si bien que seule resterait à Conakry la fille de ce dernier, qu'il considérait comme sa soeur (cf. p-v de l'audition du 18 mai 2021, questions 7 et 32 à 35). Rien n'atteste dès lors à suffisance que le recourant dispose encore d'un réseau familial effectif à Conakry ; à cela s'ajoute que ses seuls parents qui pourraient encore s'y trouver ne l'ont pas côtoyé depuis quinze ans et ne seraient pas forcément aptes ou enclins à lui prêter assistance en cas de nécessité (cf. arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.2). En outre, parti très jeune, il n'a pas eu la possibilité d'entreprendre en Guinée une formation professionnelle ; l'apprentissage de peintre en bâtiment qu'il a suivi en Suisse durant une année (cf. p-v de l'audition du 18 mai 2021, questions 16 à 18) n'apparaît pas de nature à lui permettre, avec un degré de probabilité suffisant, d'assurer son entretien en cas de retour, à supposer que son état de santé actuel lui permette d'occuper un emploi stable.

E. 7.8 Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion qu'en l'état, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables fait apparaître la forte probabilité que l'existence quotidienne du recourant serait appelée, en cas de retour en Guinée, à rencontrer des obstacles pratiques difficilement surmontables. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée en l'état comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, aucun élément concret ne ressortant du dossier de nature à exclure cette mesure, au sens de l'art. 85 al. 7 LEI.

E. 8 Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Le SEM est dès lors invité à prononcer son admission provisoire.

E. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 9.3 En l'espèce, le mandataire a déposé une note de frais en date du 17 août 2023 ; celle-ci fait état de 25,5 heures de travail au tarif horaire de 220 francs, soit des frais d'un montant de 5'610 francs, à quoi s'ajoutent 103 francs de photocopie et 50 francs de « frais forfaitaires » ; le total est dès lors de 5'763 francs, auxquels s'ajoutent 443.80 francs de TVA (à 7,7%). Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (dépôt d'un recours de 24 pages assorti de plusieurs annexes et d'une réplique de six pages, envoi de sept courtes lettres, dépôt d'un rapport médical, envoi d'une correspondance assortie de trois attestations médicales, puis d'une nouvelle correspondance comportant deux rapports médicaux en annexe) à dix-huit heures, au tarif horaire de 220 francs. Compte tenu des frais de photocopies, le total des frais est ainsi de 4'376 francs, complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF y compris. En revanche, il n'y a pas lieu de compenser les 50 francs de « frais forfaitaires », qui ne sont aucunement précisés. Il en va de même de la facture de l'association « H._______ » d'un montant de 675 francs : en effet, si cette facture fait mention des « activités engagées par notre association dans le cadre du recours interjeté par votre mandant », sans autres précisions, ce n'est en fait qu'une courte attestation de « H._______ » (pièce n° 4 du bordereau), mentionnant un « accompagnement » accordé à l'intéressé, qui a été jointe au son recours ; la production de cette pièce n'a joué aucun rôle dans l'appréciation du Tribunal et n'était ainsi pas nécessaire au sens de l'art. 7 al. 1 FITAF. Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 2'188 francs. Quant à l'indemnité du mandataire d'office, fixée sur la même base horaire, elle est arrêtée au même montant (art. 10 al. 2 FITAF).

E. 30 avril 2019 ; après deux refus, lesdites autorités ont finalement accepté la demande en date du 31 mai suivant. Par décision du 4 juin 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert de l’intéressé en Italie. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision. Dans son arrêt du 17 juin 2019 (E-2885/2019), le Tribunal a annulé cette décision, le SEM n’ayant pas examiné si le délai pour demander la reprise en charge, prévu par l’art. 24 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci- après : RD III), avait été dépassé. En effet l’intéressé était réapparu en Suisse en avril 2018 déjà ; en outre, son état de santé n’avait pas été éclairci à satisfaction. G. Le 29 juillet 2019, les autorités italiennes ont une nouvelle fois rejeté la demande de reprise en charge ; elles l’ont cependant acceptée en date du 6 août suivant. H. Par nouvelle décision du 23 août 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert de l’intéressé en Italie. Saisi d’un recours, le Tribunal a annulé cette décision dans son arrêt du

E. 31 mars 2021 (E-4405/2019), le SEM n’ayant toujours pas établi qu’il avait déposé sa demande de reprise en charge dans le délai prévu à l’art. 24 par. 2 RD III. En conséquence, il était invité à entrer en matière sur la demande. I. Le 16 avril 2021, le SEM a décidé la réouverture de la procédure, le requérant étant attribué au canton de E._______.

E-5258/2021 Page 5 J. L’intéressé a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile en date du 18 mai 2021. Il a alors déclaré qu’il n’avait plus de contacts avec des proches en Guinée : en effet, aussi bien son oncle, avec lequel il avait vécu jusqu’à son départ, que ses parents et son frère seraient décédés ; seule se trouverait en Guinée une cousine, qu’il a déclaré avoir considérée comme sa sœur et dont la situation était inconnue. De plus, ayant quitté la Guinée en 2008 pour la Gambie avant de gagner l’Europe deux ans plus tard, il n’aurait plus de rapports avec son pays d’origine. Ce serait par ailleurs sur le conseil d’un ami rencontré en Suisse, du nom de F._______, qu’il se serait rendu en Italie pour y obtenir un permis de séjour ; sa volonté n’aurait ainsi pas été d’y déposer une demande d’asile. Le requérant a affirmé être traité pour une atteinte pulmonaire, une dépression - laquelle avait motivé une hospitalisation de deux semaines après la fin de sa première détention - et des problèmes d’addiction. Il a fait valoir qu’il ne pourrait être traité adéquatement en Guinée et qu’il y serait exposé à l’hostilité des habitants, en raison de son homosexualité. K. Par décision du 21 mai 2021, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue. L. En date du 9 juin 2021, il a requis la production d’un rapport médical. Le 22 septembre 2021, le requérant a déposé deux rapports. Le premier du (…) juin précédent posait le diagnostic de troubles dépressifs récurrents accompagnés d’idées suicidaires scénarisées, syndrome de stress post-traumatique (PTSD) avec symptômes psychotiques et troubles addictifs dus à l’alcool et à la cocaïne ; traité depuis 2018, l’intéressé avait été hospitalisé à la clinique de G._______ du (…) octobre au (…) novembre 2020. Il montrait en outre les signes d’une hépatite ancienne. Il suivait une cure médicamenteuse (Escitalopram, Flurazépam, Lorazépam) et bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique. Le second rapport du (…) 2021 faisait état des mêmes troubles et rappelait la tentative de suicide d’avril 2019 ; l’intéressé se voyait prescrire du Dolmadorm et du Temesta. Il manifestait la volonté de mettre fin à ses addictions.

E-5258/2021 Page 6 M. Par décision du 3 novembre 2021, le SEM a considéré qu’il était saisi d’une nouvelle demande d’asile. Il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté ladite demande et ordonné le renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a retenu que si l’homosexualité était stigmatisée en Guinée, elle était toutefois rarement réprimée par la justice pénale ; dès lors, le requérant ne serait pas exposé à des risques de persécution ou à une pression psychique insupportable en cas de retour, ce d’autant moins que personne en Guinée ne connaissait son orientation sexuelle. En outre, sa « demande de réexamen » était tardive, dans la mesure où il avait fait état pour la première fois de son homosexualité en 2018 déjà. Enfin, l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, dès lors que l’intéressé disposait d’une expérience professionnelle, avait acquis une formation en Suisse et pouvait compter dans son pays sur un réseau familial ; en outre, il pouvait être soigné en Guinée, son retour devant cependant être encadré de mesures d’accompagnement spécifiques et facilité par l’octroi d’une aide appropriée. N. Dans le recours interjeté, le 2 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. En substance, le recourant fait valoir que les homosexuels constituent en Guinée un groupe social exposé à une crainte fondée de persécution ; en effet, ils peuvent être arrêtés arbitrairement et faire l’objet d’extorsions par la police, sont en butte à l’hostilité de la population et ne peuvent compter sur la protection des autorités, ce d’autant moins que l’homosexualité est interdite et punissable au regard des art. 274 et 275 du code pénal guinéen. La référence jurisprudentielle citée par le SEM à l’appui de sa décision (arrêt du Tribunal D-5993/2015 du 21 octobre 2016) ne serait plus pertinente, des arrêts plus récents portant une appréciation différente. En outre, le fait que l’orientation sexuelle de l’intéressé ne soit pas connue en Guinée n’était pas décisif, dans la mesure où il ne pouvait être exigé de lui qu’il la dissimule constamment et pourrait à tout moment être repéré ; il

E-5258/2021 Page 7 déclarait en outre avoir pris part en Suisse à des manifestations de la communauté homosexuelle. En cas de retour, éprouvant la crainte d’être découvert, le recourant serait exposé à une pression psychique insupportable ; il ne pourrait du reste pas cacher son orientation aux thérapeutes appelés à le prendre en charge, son état psychique perturbé trouvant en réalité sa source dans son homosexualité. Par ailleurs, le fait d’avoir fait état tardivement de celle-ci serait excusable, au regard des inhibitions qu’il avait dû surmonter pour ce faire ; cette circonstance ne pourrait en tout état de cause pas empêcher le constat de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Cette mesure serait également inexigible, en raison des difficultés pratiques du traitement médical et de l’absence en Guinée de tout soutien et de tout réseau familial. L’intéressé a joint à son recours un rapport médical du (…) novembre 2021, dont il ressortait que ses troubles psychiques avaient commencé en 2012, lorsqu’il avait pris conscience de son homosexualité et commencé à consommer de la cocaïne ; bien que son état dépressif s’était amélioré depuis 2019, grâce au soutien d’associations, le risque suicidaire subsistait en cas de retour et le suivi psychothérapeutique devait reprendre. Ont également été déposées une attestation de l’association « H._______ » du (…) octobre 2021, qui déclarait soutenir le recourant depuis avril 2019 ainsi qu’une lettre de soutien de l’association « I._______ » du (…) novembre 2021, confirmant qu’il avait pris part à deux rassemblements en juin 2019 et septembre 2021 ; deux photographies y étaient annexées. O. Par décision incidente du 23 décembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Me Christophe Tafelmacher comme mandataire d’office. P. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que les homosexuels ne sont pas systématiquement persécutés en Guinée et rarement poursuivis par la justice pénale, quand bien même ils sont stigmatisés et mal vus de la population ; des lieux de rencontre connus des autorités existent à Conakry et l’Etat n’encourage pas les violences contre cette communauté. Dès lors, dans la mesure où son

E-5258/2021 Page 8 homosexualité n’est pas connue, l’intéressé ne sera pas exposé à un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, ni à une pression psychique insupportable, s’il la vit « de manière discrète ». Par ailleurs, le SEM estime que le recourant peut être soigné en Guinée, un traitement psychiatrique étant accessible au prix de deux francs suisses, selon un consulting médical libre pour édition (Consulting médical « Guinée : psychothérapie possible ? », 25 novembre 2021) ; en outre, une aide au retour appropriée peut lui être accordée. Q. Dans sa réplique du 4 avril 2022, le recourant fait valoir qu’un changement de domicile a retardé la poursuite de son traitement médical. Sur le fond, il soutient que citant un arrêt ancien, le SEM ne fait que reprendre son argumentation, admettant que les homosexuels peuvent être les cibles de mauvais traitements de la police ou de tiers. En outre, l’autorité intimée ne tient pas compte de l’absence pratique de tout réseau familial pour le soutenir après son retour. Enfin, l’argument selon lequel il sera à l’abri s’il reste discret sur son orientation sexuelle n’est pas recevable, ce d’autant moins que ses thérapeutes en seront informés, ce qui pourra d’ailleurs entraver son accès aux soins ; dès lors, il sera contraint de se dissimuler constamment et exposé à une pression psychique d’autant plus grave que son état psychologique est fragile. R. En date du 24 mai 2022, le Tribunal a invité le recourant à déposer un nouveau rapport médical. L’intéressé s’est vu accorder deux prolongations de délai pour ce faire, les 29 juin et 4 août 2022. Le 12 septembre suivant, son mandataire a indiqué qu’il n’avait pu obtenir de rapport médical ; dès lors, il renonçait à demander une nouvelle prolongation de délai et précisait qu’il adresserait un éventuel rapport au Tribunal une fois qu’il l’aurait reçu. S. Le 29 août 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical actualisé ; ce délai a été prolongé par deux fois sur requête de l’intéressé.

E-5258/2021 Page 9 Le 21 décembre 2023, ce dernier a adressé au Tribunal une attestation du (…) octobre précédent, selon laquelle il avait été hospitalisé à la fondation de J._______ du 21 septembre au 6 octobre 2023, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant du (…) novembre 2023, prescrivant un arrêt de travail valable du 8 au 24 novembre suivant en raison de son état de santé. Le recourant a également déposé un rapport médical du (…) octobre 2023, dont il ressortait qu’il était atteint d’une probable schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux causés par la consommation d’alcool ainsi que de cocaïne ; il avait été hospitalisé à J._______ après un épisode de décompensation, lors duquel il avait mis le feu à son matelas et sauté du deuxième étage de son foyer. Après son hospitalisation, un traitement médicamenteux avait été entrepris, prévoyant une prise de Xeplion toutes les quatre semaines, de Dafalgan et de Zolpidem ; la dose de Dafalgan prescrite pouvait être augmentée en cas de nécessité, accompagnée si nécessaire de Temesta. T. Le 15 août 2024, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux rapports médicaux des (…) et (…) août précédents. Selon ces derniers, il souffrait d’une schizophrénie paranoïde. A la suite de la décompensation intervenue en septembre 2023, aggravée par la prise de substances toxiques (alcool, cannabis et cocaïne), il avait été hospitalisé à la fondation de J._______ du (…) septembre au (…) octobre 2023 ; un traitement neuroleptique avait alors été introduit parallèlement au suivi psychiatrique, ce qui avait permis une amélioration de son état et la disparition des idées délirantes ainsi que suicidaires récurrentes. Le patient bénéficiait toujours du suivi à la fondation de J._______ et était stabilisé ; cependant, toute interruption du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) et du traitement par neuroleptique (Xeplion), benzodiazépines en ce qui concernait son état dépressif modéré, Temesta et Dalmadorm, serait susceptible de compromettre sa stabilité psychique et d’entraîner une nouvelle décompensation psychotique. Enfin, selon une attestation de l’infirmière mandatée par la fondation de J._______ pour assurer les injections de neuroleptiques, datée du (…) mai 2024, l’intéressé était en voie de stabilisation psychique. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-5258/2021 Page 10

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et […]). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM a fait référence de manière erronée, dans sa décision (cf. p. 5), au délai de 30 jours prévu à l’art. 111b LAsi, reprochant au recourant d’avoir déposé tardivement sa « demande de réexamen ». En effet, la présente procédure traite d’une nouvelle demande d’asile, ainsi que l’autorité intimée l’a elle-même retenu ; le délai fixé à l’art. 111b LAsi ne trouve dès lors pas application. 3.2 En outre, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce

E-5258/2021 Page 11 pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L’asile n’est dès lors pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En l’espèce, le recourant a quitté la Guinée en 2008 et est arrivé en Suisse en 2010 ; il a allégué des motifs d’asile tenus pour invraisemblables par l’autorité d’asile suisse dans deux procédures successives, closes en 2010 et en 2012. Ce n’est qu’à partir de 2012 qu’il aurait pris conscience de son homosexualité et aurait changé son comportement ainsi que ses habitudes en conséquence, lesquels fondent seuls et de manière inédite sa demande d’asile. Dès lors – et au regard de ce que retient également à juste titre la décision attaquée (cf. pt II, p. 3, 5e par.), seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue, de sorte que la conclusion visant l’octroi de l’asile doit être rejetée. 3.3 La vraisemblance du récit de l’intéressé n’a en l’état pas été remise en cause par le SEM. Cela étant, celui-là n’a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité d’un risque de persécution. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 cité par le SEM à l’appui de sa décision ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l’ont retenu plusieurs autorités d’asile européennes (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA] / COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_ en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L’homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées en date du 16 octobre 2024). En effet, l’homosexualité est un tabou en Guinée, qui n’est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l’hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou

E-5258/2021 Page 12 contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n’ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l’hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l’accès à l’éducation, aux soins, au logement et à l’emploi (cf. US STATE DEPARTMENT, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human- rights-practices/ et consulté en date du 16 octobre 2024). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d’actes de violence de tiers ou de chantage et d’extorsion de la part des forces de l’ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu’à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l’hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l’extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d’emploi, de logement et d’accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements les visant, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, depuis 2012, la situation s’est améliorée, les autorités et la police s’en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n’est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd’hui en sommeil (cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l’Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre

E-5258/2021 Page 13 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 16 octobre 2024 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; AFRICAGUINÉE.COM, Enquête exclusive : immersion dans l’univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee. com/enquete-exclusive-immersion- dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018 et consulté en date du 16 octobre 2024). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe en Guinée une persécution collective à l’encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d’en retenir l’existence n’étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l’existence d’une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.5 En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que l’orientation sexuelle de l’intéressé soit connue dans son pays d’origine. En effet, il a quitté celui-ci bien avant que cette orientation ne se révèle, deux ans après son arrivée en Suisse ; par ailleurs, il n’a jamais rendu publiques les liaisons qu’il a eues depuis 2012, précisant éviter de fréquenter les autres Guinéens et n’avoir que des amis homosexuels (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 18 mai 2021, questions 92 et 93). De plus, il ne s’est référé dans son audition et son recours qu’à des dangers d’ordre général menaçant les homosexuels, sans y faire état d’éléments concrets susceptibles de lui faire courir un risque personnel : en effet, il ne peut être admis que sa participation à deux manifestations tenues en Suisse, en 2019 et 2021, soit connue en Guinée ; il n’apparaît d’ailleurs pas de manière identifiable sur les deux photographies produites, à supposer même qu’il y figure. Le risque évoqué dans le recours (cf. pt 48)

E-5258/2021 Page 14 que sa situation soit exposée aux médecins appelés à le traiter et soit ainsi connue d’autres personnes reste hypothétique, les thérapeutes étant de surcroît tenus au secret professionnel. Certes, c’est à juste titre que le recourant fait référence dans son recours (cf. pt 24 à 26) à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), selon laquelle il ne peut être exigé d’une personne qu’elle dissimule indéfiniment son orientation sexuelle, élément fondamental de la personnalité (cf. arrêt affaire B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes n° 889/19 et 43987/16) ; le fait que cet arrêt se réfère à la situation en Gambie n’est pas décisif, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse, le principe posé restant valable. Toutefois, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d’être interpellé et jugé ou d’être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué ; dans cette mesure, le fait que l’orientation sexuelle du recourant soit connue n’est pas – ou plus – de nature à l’exposer à un risque élevé et concret de persécution, soit directement, soit à la suite d’une pression psychique insupportable. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

E-5258/2021 Page 15 engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-5258/2021 Page 16 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, comme constaté (cf. consid. 3.5), l’intéressé s’est limité à invoquer les risques d’ordre général pesant sur les homosexuels en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux relevés, le Tribunal retient qu’il n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-5258/2021 Page 17 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 7.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 7.4 En l’espèce, il ressort des rapports figurant au dossier que l’intéressé est suivi depuis 2018 pour des tendances suicidaires ; il a été libéré de détention administrative en octobre 2018 afin d’être hospitalisé pour ce motif. Il était alors atteint de troubles dépressifs moyens, traités par médicaments, et consommait déjà de l’alcool ainsi que de la cocaïne. En

E-5258/2021 Page 18 avril 2019, il a commis une tentative de suicide par ingestion de piles, qui a entraîné un début d’ulcère. Le traitement médicamenteux s’est poursuivi. Selon les rapports des (…) juin et (…) juillet 2021, le recourant a été à nouveau hospitalisé durant plusieurs semaines, à l’automne 2020, en raison d’un risque suicidaire accompagné de symptômes psychotiques ; l’état de stress post-traumatique, les troubles dépressifs, les comportements addictifs et les idées suicidaires scénarisées persistaient. En plus du traitement médicamenteux, qui avait dû être interrompu un certain temps en raison d’une intolérance hépatique, une « prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique soutenue » devait être mise en place. Une hépatite B ancienne avait également été décelée. Aux termes du rapport du (…) novembre 2021, l’état de l’intéressé s’était amélioré grâce au soutien reçu des associations qu’il fréquentait. Le risque suicidaire persistait néanmoins dans l’hypothèse d’un renvoi et il était nécessaire que le suivi psychothérapeutique puisse reprendre. Selon le rapport du (…) octobre 2023, le diagnostic d’une probable schizophrénie paranoïde, aggravée par la consommation d’alcool et de cocaïne, avait été posé après une grave crise de décompensation psychotique, qui avait nécessité une hospitalisation du 21 septembre au 6 octobre 2023 ; à la suite de l’introduction d’une thérapie par neuroleptiques (Haldol et Xeplion), l’intéressé avait cependant vu son état se stabiliser. Le recourant, qui occupait alors un emploi de peintre depuis octobre 2022, avait bénéficié d’un arrêt de travail du 8 au 24 novembre suivant ; il ressort des données du système « SYMIC » qu’il a quitté cet emploi en février 2024. Enfin, les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et précisé que le traitement psychothérapeutique ainsi que médicamenteux entrepris demeurait indispensable en l’état, son interruption pouvant entraîner une nouvelle décompensation psychotique. 7.5 Le Tribunal a certes rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal

E-5258/2021 Page 19 F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l’espèce, il faut toutefois relever qu’il ne s’agit pas d’un risque théorique, puisque le recourant a déjà fait une tentative de suicide en avril 2019, voire « plusieurs », ainsi que l’indiquait le rapport médical du (…) juin 2021 ; le rapport du (…) octobre 2023 n’excluait pas qu’un tel épisode se soit renouvelé. Si le risque suicidaire apparaît s’être estompé, il n’est cependant pas assuré qu’il ne puisse réapparaître, comme le confirment les rapports des (…) et (…) août 2024. 7.6 En outre, la question se pose de savoir si l’intéressé pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante. Les soins et l’encadrement thérapeutique disponibles en Guinée ne correspondent pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Le système de santé guinéen est certes en mesure d’offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique ; en particulier, comme l’a relevé le SEM, les soins essentiels que requiert l’état du requérant peuvent en théorie être assurés, même s’il ne peut ou n’ose pas évoquer d’éventuels problèmes ou craintes en lien avec l’acceptation de son orientation sexuelle, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire Donka (hôpital public disposant d’un service psychiatrique) à Conakry – ville où il a d’ailleurs vécu jusqu’à son départ du pays (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Le coût de ce traitement ainsi que celui des fournitures indispensables est cependant en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n’existant pas en Guinée (cf. notamment WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile – Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https:// cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas- 2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; BUN- DESAMTS FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE [BAMF] / INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION [IOM], ZIRF-Counselling Guinea : Depression, 2. Quartal 2021, accessible sous le lien Internet https:// www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/guinea/61921c4b6c240a308 6c7fe6d/ ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 16 octobre

E-5258/2021 Page 20 2024). Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres – cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, bien que des centres de santé existent dans quelques localités de province – et par des difficultés d’approvisionnement en médicaments (cf. idem). A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêts du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit. ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit. ; E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5). La capacité des infrastructures hospitalières guinéenne à dispenser à l’intéressé les soins nécessaires n’est ainsi pas suffisamment assurée au regard des circonstances particulières du présent cas. Il faut en effet rappeler que les troubles psychiques du recourant ne sont pas anodins : il est touché par plusieurs pathologies sérieuses, dont un état dépressif persistant, nécessitant la prise de plusieurs médicaments et un suivi psychiatrique de longue durée ; il est confirmé qu’il souffre aujourd’hui d’une schizophrénie paranoïde. Comme rappelé, les tendances suicidaires qui l’affectent sont présentes depuis 2018 et il a commis en tout cas une tentative de se donner la mort. Quand bien même son état apparaît s’être ensuite amélioré, le risque qu’il récidive n’a pas disparu, ainsi que l’indiquent les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ; de fait, une aggravation de son état s’était manifestée à l’automne 2023, l’intéressé ayant dû être hospitalisé en psychiatrie. Dans ce contexte, quand bien même il pourrait être pris en charge après son retour, il n’est pas attesté que les soins indispensables lui soient assurés dans la durée, le même rapport précisant qu’un suivi psychiatrique régulier, sans terme déterminé, reste nécessaire ; le rapport du (…) août 2024 porte la même appréciation. Il en va de même de l’accès aux médicaments indispensables, à savoir un antidépresseur (Escitalopram) et deux benzodiazépines (Lorazépam et Flurazépam) selon le rapport du (…) novembre 2021, soit qu’ils ne soient pas disponibles, soit que l’intéressé n’ait pas les moyens de les acquérir. Il apparaît également douteux qu’il puisse être pris en charge dans des conditions correctes dans l’hypothèse d’une nouvelle crise de décompensation (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit.). Dans ces conditions, il apparaît qu’une préparation au retour par ses thérapeutes, des mesures d’accompagnement à ce retour ou une aide individuelle sous forme de fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA

E-5258/2021 Page 21 2, RS 142.312]), qui a vocation à n’avoir effet que « durant une période limitée » (art. 93 al. 1 let. d LAsi), ne permettront pas forcément au recourant d’échapper au danger de voir sa prise en charge médicale s’interrompre ou disparaître à moyen terme. 7.7 Enfin, il est hautement probable que l’intéressé éprouverait des grandes difficultés de réintégration et ne pourrait compter sur le soutien d’aucun réseau familial en cas de retour. En effet, il a quitté la Guinée en 2008, soit il y a quinze ans ; il était alors âgé de seize ans seulement. Se basant sur son audition du 2 novembre 2010, le SEM retient dans sa décision que le recourant avait travaillé comme chauffeur-livreur (en réalité apprenti chauffeur) et que ses parents, un frère et une sœur se trouvaient toujours au pays. Lors de sa seconde demande d’asile, il s’est pourtant limité à indiquer qu’il n’avait pas pu joindre les siens et n’avait pas de nouvelles d’eux (cf. p-v de l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe du 22 août 2012, pt 3.01 et de l’audition sur les motifs du même jour, question 4) ; pour le reste, le SEM n’a pas complété son argumentation dans la réponse. Ce faisant, celui-ci ne tient pas compte du caractère à présent très ancien de ces informations et de la possibilité qu’elles soient aujourd’hui obsolètes. De plus, et surtout, il choisit de ne pas prendre en considération les renseignements fournis par l’intéressé lors de son audition du 18 mai 2021, durant laquelle il a expliqué qu’il avait seulement travaillé pour son oncle comme vendeur d’eau ambulant et avait entamé un apprentissage de chauffeur. Par ailleurs, s’il est partiellement revenu sur ses déclarations antérieures, alléguant qu’il n’avait pas connu son père, il a précisé que son frère et sa mère seraient décédés ainsi que l’oncle qui l’avait hébergé, si bien que seule resterait à Conakry la fille de ce dernier, qu’il considérait comme sa sœur (cf. p-v de l’audition du 18 mai 2021, questions 7 et 32 à 35). Rien n’atteste dès lors à suffisance que le recourant dispose encore d’un réseau familial effectif à Conakry ; à cela s’ajoute que ses seuls parents qui pourraient encore s’y trouver ne l’ont pas côtoyé depuis quinze ans et ne seraient pas forcément aptes ou enclins à lui prêter assistance en cas de nécessité (cf. arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.2).

E-5258/2021 Page 22 En outre, parti très jeune, il n’a pas eu la possibilité d’entreprendre en Guinée une formation professionnelle ; l’apprentissage de peintre en bâtiment qu’il a suivi en Suisse durant une année (cf. p-v de l’audition du 18 mai 2021, questions 16 à 18) n’apparaît pas de nature à lui permettre, avec un degré de probabilité suffisant, d’assurer son entretien en cas de retour, à supposer que son état de santé actuel lui permette d’occuper un emploi stable. 7.8 Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion qu’en l’état, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables fait apparaître la forte probabilité que l’existence quotidienne du recourant serait appelée, en cas de retour en Guinée, à rencontrer des obstacles pratiques difficilement surmontables. L’exécution de son renvoi doit dès lors être considérée en l’état comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé, aucun élément concret ne ressortant du dossier de nature à exclure cette mesure, au sens de l’art. 85 al. 7 LEI. 8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi du recourant. Le SEM est dès lors invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat

E-5258/2021 Page 23 (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l’espèce, le mandataire a déposé une note de frais en date du 17 août 2023 ; celle-ci fait état de 25,5 heures de travail au tarif horaire de 220 francs, soit des frais d’un montant de 5'610 francs, à quoi s’ajoutent 103 francs de photocopie et 50 francs de « frais forfaitaires » ; le total est dès lors de 5'763 francs, auxquels s’ajoutent 443.80 francs de TVA (à 7,7%). Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (dépôt d’un recours de 24 pages assorti de plusieurs annexes et d’une réplique de six pages, envoi de sept courtes lettres, dépôt d’un rapport médical, envoi d’une correspondance assortie de trois attestations médicales, puis d’une nouvelle correspondance comportant deux rapports médicaux en annexe) à dix-huit heures, au tarif horaire de 220 francs. Compte tenu des frais de photocopies, le total des frais est ainsi de 4’376 francs, complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF y compris. En revanche, il n’y a pas lieu de compenser les 50 francs de « frais forfaitaires », qui ne sont aucunement précisés. Il en va de même de la facture de l’association « H._______ » d’un montant de 675 francs : en effet, si cette facture fait mention des « activités engagées par notre association dans le cadre du recours interjeté par votre mandant », sans autres précisions, ce n’est en fait qu’une courte attestation de « H._______ » (pièce n° 4 du bordereau), mentionnant un « accompagnement » accordé à l’intéressé, qui a été jointe au son recours ; la production de cette pièce n’a joué aucun rôle dans l’appréciation du Tribunal et n’était ainsi pas nécessaire au sens de l’art. 7 al. 1 FITAF. Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l’exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF).

E-5258/2021 Page 24 En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 2’188 francs. Quant à l'indemnité du mandataire d'office, fixée sur la même base horaire, elle est arrêtée au même montant (art. 10 al. 2 FITAF).

E-5258/2021 Page 25

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’asile et le renvoi.
  2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
  3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant la somme de 2’188 francs à titre de dépens.
  6. L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 2’188 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5258/2021 Arrêt du 22 novembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2021. Faits : A. Le 28 octobre 2010, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 décembre 2010, l'Office fédéral des réfugiés (ODM, aujourd'hui SEM) n'est pas entré en matière sur ladite demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 20 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision de l'ODM (E-8520/2010). B. En date du 7 août 2012, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile. Le 27 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Dans son arrêt du 12 décembre 2012 (E-6266/2012), le Tribunal a rejeté le recours déposé ; il a alors retenu que l'intéressé disposait d'une expérience professionnelle et d'un réseau familial en Guinée, composé de ses parents, de son frère et de sa soeur. C. Le 13 janvier 2015, l'autorité cantonale compétente a signalé la disparition de l'intéressé depuis le 16 décembre 2014. Réapparu en avril 2018, il a été placé en détention en vue du renvoi par ordonnance du tribunal (...) du (...) avril de la même année ; il a été relâché en octobre suivant. Le (...) mars 2019, l'autorité cantonale de police des étrangers a requis qu'il soit à nouveau mis en détention. D. En date du 23 mars 2019, le requérant a adressé au SEM une « demande de reconsidération ». Il a fait valoir qu'il avait pris conscience de son homosexualité à partir de 2012, ce qui l'exposait à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine, du fait de l'hostilité de la population et de la possibilité d'une condamnation pénale, la législation guinéenne prohibant cette orientation sexuelle ; il a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, « en tout état de cause », le prononcé d'une admission provisoire. A l'appui, l'intéressé a déposé deux témoignages écrits des dénommés B._______ et C._______, datés du (...) et (...) mars 2019, qui attestent avoir entretenu une relation avec lui, respectivement en 2012 et 2017. Il a également produit un rapport médical du (...) mars 2019, aux termes duquel il était suivi depuis octobre 2018 pour des idées suicidaires, ce qui avait alors motivé une hospitalisation nécessitant sa mise en liberté. Il souffrait de troubles dépressifs de gravité moyenne, traités par médicaments (Cipralex, Zyprexa, Temesta et Dolmadorm) et s'adonnait à la consommation de drogue ; bien que son état s'était amélioré depuis janvier 2019, il apparaissait difficilement compatible avec son maintien en détention. Le requérant a également joint deux rapports concernant la situation des homosexuels dans son pays d'origine, émis par Amnesty International en mars 2019 et par l'autorité d'asile belge (Commissariat général aux réfugiés et apatrides [CGRA]) en novembre 2017. Entendu, le (...) mars 2019, par le juge d'application de la détention au centre de D._______, l'intéressé a confirmé ses propos, expliquant qu'il n'avait pas pu parler de son homosexualité avant 2018 ; il consommait de l'alcool et de la cocaïne. Il a affirmé n'avoir aucune famille en Guinée et ne pouvoir compter sur aucun soutien, risquant au contraire d'être en butte à l'hostilité de la population. Le (...) avril 2019, l'autorité cantonale a ordonné la remise en liberté du requérant. E. Aux termes d'un rapport médical du (...) avril 2019, l'intéressé avait commis, deux jours plus tôt, une tentative de suicide en ingérant des piles ; celles-ci n'ayant pu être extraites, un ulcère s'était déclaré. L'état dépressif moyen était toujours présent. Le traitement par médicaments décrit dans le rapport du (...) mars précédent restait le même, la prise de Nexium étant également prescrite. Selon un formulaire « F2 » du (...) mai 2019, le requérant manifestait les signes d'un état dépressif moyen à sévère ; son état était aggravé par la prise de substances psychoactives et la difficulté d'assumer son homosexualité. Le traitement médicamenteux restait le même et un suivi psychothérapeutique régulier était nécessaire. Ce diagnostic a été confirmé par plusieurs rapports « F2 » émis de mai à juillet 2019. F. Les données du système « Eurodac » indiquant que l'intéressé avait déposé, le (...) février 2015, une demande d'asile en Italie, le SEM a requis des autorités italiennes la reprise en charge de l'intéressé en date du 30 avril 2019 ; après deux refus, lesdites autorités ont finalement accepté la demande en date du 31 mai suivant. Par décision du 4 juin 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert de l'intéressé en Italie. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision. Dans son arrêt du 17 juin 2019 (E-2885/2019), le Tribunal a annulé cette décision, le SEM n'ayant pas examiné si le délai pour demander la reprise en charge, prévu par l'art. 24 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : RD III), avait été dépassé. En effet l'intéressé était réapparu en Suisse en avril 2018 déjà ; en outre, son état de santé n'avait pas été éclairci à satisfaction. G. Le 29 juillet 2019, les autorités italiennes ont une nouvelle fois rejeté la demande de reprise en charge ; elles l'ont cependant acceptée en date du 6 août suivant. H. Par nouvelle décision du 23 août 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert de l'intéressé en Italie. Saisi d'un recours, le Tribunal a annulé cette décision dans son arrêt du 31 mars 2021 (E-4405/2019), le SEM n'ayant toujours pas établi qu'il avait déposé sa demande de reprise en charge dans le délai prévu à l'art. 24 par. 2 RD III. En conséquence, il était invité à entrer en matière sur la demande. I. Le 16 avril 2021, le SEM a décidé la réouverture de la procédure, le requérant étant attribué au canton de E._______. J. L'intéressé a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile en date du 18 mai 2021. Il a alors déclaré qu'il n'avait plus de contacts avec des proches en Guinée : en effet, aussi bien son oncle, avec lequel il avait vécu jusqu'à son départ, que ses parents et son frère seraient décédés ; seule se trouverait en Guinée une cousine, qu'il a déclaré avoir considérée comme sa soeur et dont la situation était inconnue. De plus, ayant quitté la Guinée en 2008 pour la Gambie avant de gagner l'Europe deux ans plus tard, il n'aurait plus de rapports avec son pays d'origine. Ce serait par ailleurs sur le conseil d'un ami rencontré en Suisse, du nom de F._______, qu'il se serait rendu en Italie pour y obtenir un permis de séjour ; sa volonté n'aurait ainsi pas été d'y déposer une demande d'asile. Le requérant a affirmé être traité pour une atteinte pulmonaire, une dépression - laquelle avait motivé une hospitalisation de deux semaines après la fin de sa première détention - et des problèmes d'addiction. Il a fait valoir qu'il ne pourrait être traité adéquatement en Guinée et qu'il y serait exposé à l'hostilité des habitants, en raison de son homosexualité. K. Par décision du 21 mai 2021, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue. L. En date du 9 juin 2021, il a requis la production d'un rapport médical. Le 22 septembre 2021, le requérant a déposé deux rapports. Le premier du (...) juin précédent posait le diagnostic de troubles dépressifs récurrents accompagnés d'idées suicidaires scénarisées, syndrome de stress post-traumatique (PTSD) avec symptômes psychotiques et troubles addictifs dus à l'alcool et à la cocaïne ; traité depuis 2018, l'intéressé avait été hospitalisé à la clinique de G._______ du (...) octobre au (...) novembre 2020. Il montrait en outre les signes d'une hépatite ancienne. Il suivait une cure médicamenteuse (Escitalopram, Flurazépam, Lorazépam) et bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique. Le second rapport du (...) 2021 faisait état des mêmes troubles et rappelait la tentative de suicide d'avril 2019 ; l'intéressé se voyait prescrire du Dolmadorm et du Temesta. Il manifestait la volonté de mettre fin à ses addictions. M. Par décision du 3 novembre 2021, le SEM a considéré qu'il était saisi d'une nouvelle demande d'asile. Il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté ladite demande et ordonné le renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a retenu que si l'homosexualité était stigmatisée en Guinée, elle était toutefois rarement réprimée par la justice pénale ; dès lors, le requérant ne serait pas exposé à des risques de persécution ou à une pression psychique insupportable en cas de retour, ce d'autant moins que personne en Guinée ne connaissait son orientation sexuelle. En outre, sa « demande de réexamen » était tardive, dans la mesure où il avait fait état pour la première fois de son homosexualité en 2018 déjà. Enfin, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, dès lors que l'intéressé disposait d'une expérience professionnelle, avait acquis une formation en Suisse et pouvait compter dans son pays sur un réseau familial ; en outre, il pouvait être soigné en Guinée, son retour devant cependant être encadré de mesures d'accompagnement spécifiques et facilité par l'octroi d'une aide appropriée. N. Dans le recours interjeté, le 2 décembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant fait valoir que les homosexuels constituent en Guinée un groupe social exposé à une crainte fondée de persécution ; en effet, ils peuvent être arrêtés arbitrairement et faire l'objet d'extorsions par la police, sont en butte à l'hostilité de la population et ne peuvent compter sur la protection des autorités, ce d'autant moins que l'homosexualité est interdite et punissable au regard des art. 274 et 275 du code pénal guinéen. La référence jurisprudentielle citée par le SEM à l'appui de sa décision (arrêt du Tribunal D-5993/2015 du 21 octobre 2016) ne serait plus pertinente, des arrêts plus récents portant une appréciation différente. En outre, le fait que l'orientation sexuelle de l'intéressé ne soit pas connue en Guinée n'était pas décisif, dans la mesure où il ne pouvait être exigé de lui qu'il la dissimule constamment et pourrait à tout moment être repéré ; il déclarait en outre avoir pris part en Suisse à des manifestations de la communauté homosexuelle. En cas de retour, éprouvant la crainte d'être découvert, le recourant serait exposé à une pression psychique insupportable ; il ne pourrait du reste pas cacher son orientation aux thérapeutes appelés à le prendre en charge, son état psychique perturbé trouvant en réalité sa source dans son homosexualité. Par ailleurs, le fait d'avoir fait état tardivement de celle-ci serait excusable, au regard des inhibitions qu'il avait dû surmonter pour ce faire ; cette circonstance ne pourrait en tout état de cause pas empêcher le constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Cette mesure serait également inexigible, en raison des difficultés pratiques du traitement médical et de l'absence en Guinée de tout soutien et de tout réseau familial. L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du (...) novembre 2021, dont il ressortait que ses troubles psychiques avaient commencé en 2012, lorsqu'il avait pris conscience de son homosexualité et commencé à consommer de la cocaïne ; bien que son état dépressif s'était amélioré depuis 2019, grâce au soutien d'associations, le risque suicidaire subsistait en cas de retour et le suivi psychothérapeutique devait reprendre. Ont également été déposées une attestation de l'association « H._______ » du (...) octobre 2021, qui déclarait soutenir le recourant depuis avril 2019 ainsi qu'une lettre de soutien de l'association « I._______ » du (...) novembre 2021, confirmant qu'il avait pris part à deux rassemblements en juin 2019 et septembre 2021 ; deux photographies y étaient annexées. O. Par décision incidente du 23 décembre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Christophe Tafelmacher comme mandataire d'office. P. Dans sa réponse du 31 janvier 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que les homosexuels ne sont pas systématiquement persécutés en Guinée et rarement poursuivis par la justice pénale, quand bien même ils sont stigmatisés et mal vus de la population ; des lieux de rencontre connus des autorités existent à Conakry et l'Etat n'encourage pas les violences contre cette communauté. Dès lors, dans la mesure où son homosexualité n'est pas connue, l'intéressé ne sera pas exposé à un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, ni à une pression psychique insupportable, s'il la vit « de manière discrète ». Par ailleurs, le SEM estime que le recourant peut être soigné en Guinée, un traitement psychiatrique étant accessible au prix de deux francs suisses, selon un consulting médical libre pour édition (Consulting médical « Guinée : psychothérapie possible ? », 25 novembre 2021) ; en outre, une aide au retour appropriée peut lui être accordée. Q. Dans sa réplique du 4 avril 2022, le recourant fait valoir qu'un changement de domicile a retardé la poursuite de son traitement médical. Sur le fond, il soutient que citant un arrêt ancien, le SEM ne fait que reprendre son argumentation, admettant que les homosexuels peuvent être les cibles de mauvais traitements de la police ou de tiers. En outre, l'autorité intimée ne tient pas compte de l'absence pratique de tout réseau familial pour le soutenir après son retour. Enfin, l'argument selon lequel il sera à l'abri s'il reste discret sur son orientation sexuelle n'est pas recevable, ce d'autant moins que ses thérapeutes en seront informés, ce qui pourra d'ailleurs entraver son accès aux soins ; dès lors, il sera contraint de se dissimuler constamment et exposé à une pression psychique d'autant plus grave que son état psychologique est fragile. R. En date du 24 mai 2022, le Tribunal a invité le recourant à déposer un nouveau rapport médical. L'intéressé s'est vu accorder deux prolongations de délai pour ce faire, les 29 juin et 4 août 2022. Le 12 septembre suivant, son mandataire a indiqué qu'il n'avait pu obtenir de rapport médical ; dès lors, il renonçait à demander une nouvelle prolongation de délai et précisait qu'il adresserait un éventuel rapport au Tribunal une fois qu'il l'aurait reçu. S. Le 29 août 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical actualisé ; ce délai a été prolongé par deux fois sur requête de l'intéressé. Le 21 décembre 2023, ce dernier a adressé au Tribunal une attestation du (...) octobre précédent, selon laquelle il avait été hospitalisé à la fondation de J._______ du 21 septembre au 6 octobre 2023, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant du (...) novembre 2023, prescrivant un arrêt de travail valable du 8 au 24 novembre suivant en raison de son état de santé. Le recourant a également déposé un rapport médical du (...) octobre 2023, dont il ressortait qu'il était atteint d'une probable schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux causés par la consommation d'alcool ainsi que de cocaïne ; il avait été hospitalisé à J._______ après un épisode de décompensation, lors duquel il avait mis le feu à son matelas et sauté du deuxième étage de son foyer. Après son hospitalisation, un traitement médicamenteux avait été entrepris, prévoyant une prise de Xeplion toutes les quatre semaines, de Dafalgan et de Zolpidem ; la dose de Dafalgan prescrite pouvait être augmentée en cas de nécessité, accompagnée si nécessaire de Temesta. T. Le 15 août 2024, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal deux nouveaux rapports médicaux des (...) et (...) août précédents. Selon ces derniers, il souffrait d'une schizophrénie paranoïde. A la suite de la décompensation intervenue en septembre 2023, aggravée par la prise de substances toxiques (alcool, cannabis et cocaïne), il avait été hospitalisé à la fondation de J._______ du (...) septembre au (...) octobre 2023 ; un traitement neuroleptique avait alors été introduit parallèlement au suivi psychiatrique, ce qui avait permis une amélioration de son état et la disparition des idées délirantes ainsi que suicidaires récurrentes. Le patient bénéficiait toujours du suivi à la fondation de J._______ et était stabilisé ; cependant, toute interruption du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) et du traitement par neuroleptique (Xeplion), benzodiazépines en ce qui concernait son état dépressif modéré, Temesta et Dalmadorm, serait susceptible de compromettre sa stabilité psychique et d'entraîner une nouvelle décompensation psychotique. Enfin, selon une attestation de l'infirmière mandatée par la fondation de J._______ pour assurer les injections de neuroleptiques, datée du (...) mai 2024, l'intéressé était en voie de stabilisation psychique. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).

2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM a fait référence de manière erronée, dans sa décision (cf. p. 5), au délai de 30 jours prévu à l'art. 111b LAsi, reprochant au recourant d'avoir déposé tardivement sa « demande de réexamen ». En effet, la présente procédure traite d'une nouvelle demande d'asile, ainsi que l'autorité intimée l'a elle-même retenu ; le délai fixé à l'art. 111b LAsi ne trouve dès lors pas application. 3.2 En outre, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est dès lors pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En l'espèce, le recourant a quitté la Guinée en 2008 et est arrivé en Suisse en 2010 ; il a allégué des motifs d'asile tenus pour invraisemblables par l'autorité d'asile suisse dans deux procédures successives, closes en 2010 et en 2012. Ce n'est qu'à partir de 2012 qu'il aurait pris conscience de son homosexualité et aurait changé son comportement ainsi que ses habitudes en conséquence, lesquels fondent seuls et de manière inédite sa demande d'asile. Dès lors - et au regard de ce que retient également à juste titre la décision attaquée (cf. pt II, p. 3, 5e par.), seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue, de sorte que la conclusion visant l'octroi de l'asile doit être rejetée. 3.3 La vraisemblance du récit de l'intéressé n'a en l'état pas été remise en cause par le SEM. Cela étant, celui-là n'a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité d'un risque de persécution. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l'a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 cité par le SEM à l'appui de sa décision ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l'ont retenu plusieurs autorités d'asile européennes (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L'homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées en date du 16 octobre 2024). En effet, l'homosexualité est un tabou en Guinée, qui n'est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l'hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n'ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l'hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l'accès à l'éducation, aux soins, au logement et à l'emploi (cf. US State Department, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ et consulté en date du 16 octobre 2024). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d'actes de violence de tiers ou de chantage et d'extorsion de la part des forces de l'ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu'à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l'hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements les visant, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, depuis 2012, la situation s'est améliorée, les autorités et la police s'en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n'est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd'hui en sommeil (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 16 octobre 2024 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee. com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018 et consulté en date du 16 octobre 2024). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.5 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'orientation sexuelle de l'intéressé soit connue dans son pays d'origine. En effet, il a quitté celui-ci bien avant que cette orientation ne se révèle, deux ans après son arrivée en Suisse ; par ailleurs, il n'a jamais rendu publiques les liaisons qu'il a eues depuis 2012, précisant éviter de fréquenter les autres Guinéens et n'avoir que des amis homosexuels (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 mai 2021, questions 92 et 93). De plus, il ne s'est référé dans son audition et son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels, sans y faire état d'éléments concrets susceptibles de lui faire courir un risque personnel : en effet, il ne peut être admis que sa participation à deux manifestations tenues en Suisse, en 2019 et 2021, soit connue en Guinée ; il n'apparaît d'ailleurs pas de manière identifiable sur les deux photographies produites, à supposer même qu'il y figure. Le risque évoqué dans le recours (cf. pt 48) que sa situation soit exposée aux médecins appelés à le traiter et soit ainsi connue d'autres personnes reste hypothétique, les thérapeutes étant de surcroît tenus au secret professionnel. Certes, c'est à juste titre que le recourant fait référence dans son recours (cf. pt 24 à 26) à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), selon laquelle il ne peut être exigé d'une personne qu'elle dissimule indéfiniment son orientation sexuelle, élément fondamental de la personnalité (cf. arrêt affaire B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes n° 889/19 et 43987/16) ; le fait que cet arrêt se réfère à la situation en Gambie n'est pas décisif, contrairement à ce que retient le SEM dans sa réponse, le principe posé restant valable. Toutefois, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué ; dans cette mesure, le fait que l'orientation sexuelle du recourant soit connue n'est pas - ou plus - de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, soit directement, soit à la suite d'une pression psychique insupportable. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, comme constaté (cf. consid. 3.5), l'intéressé s'est limité à invoquer les risques d'ordre général pesant sur les homosexuels en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux relevés, le Tribunal retient qu'il n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 7.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 ; JICRA 2003 n° 24). 7.4 En l'espèce, il ressort des rapports figurant au dossier que l'intéressé est suivi depuis 2018 pour des tendances suicidaires ; il a été libéré de détention administrative en octobre 2018 afin d'être hospitalisé pour ce motif. Il était alors atteint de troubles dépressifs moyens, traités par médicaments, et consommait déjà de l'alcool ainsi que de la cocaïne. En avril 2019, il a commis une tentative de suicide par ingestion de piles, qui a entraîné un début d'ulcère. Le traitement médicamenteux s'est poursuivi. Selon les rapports des (...) juin et (...) juillet 2021, le recourant a été à nouveau hospitalisé durant plusieurs semaines, à l'automne 2020, en raison d'un risque suicidaire accompagné de symptômes psychotiques ; l'état de stress post-traumatique, les troubles dépressifs, les comportements addictifs et les idées suicidaires scénarisées persistaient. En plus du traitement médicamenteux, qui avait dû être interrompu un certain temps en raison d'une intolérance hépatique, une « prise en charge pharmacologique et psychothérapeutique soutenue » devait être mise en place. Une hépatite B ancienne avait également été décelée. Aux termes du rapport du (...) novembre 2021, l'état de l'intéressé s'était amélioré grâce au soutien reçu des associations qu'il fréquentait. Le risque suicidaire persistait néanmoins dans l'hypothèse d'un renvoi et il était nécessaire que le suivi psychothérapeutique puisse reprendre. Selon le rapport du (...) octobre 2023, le diagnostic d'une probable schizophrénie paranoïde, aggravée par la consommation d'alcool et de cocaïne, avait été posé après une grave crise de décompensation psychotique, qui avait nécessité une hospitalisation du 21 septembre au 6 octobre 2023 ; à la suite de l'introduction d'une thérapie par neuroleptiques (Haldol et Xeplion), l'intéressé avait cependant vu son état se stabiliser. Le recourant, qui occupait alors un emploi de peintre depuis octobre 2022, avait bénéficié d'un arrêt de travail du 8 au 24 novembre suivant ; il ressort des données du système « SYMIC » qu'il a quitté cet emploi en février 2024. Enfin, les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et précisé que le traitement psychothérapeutique ainsi que médicamenteux entrepris demeurait indispensable en l'état, son interruption pouvant entraîner une nouvelle décompensation psychotique. 7.5 Le Tribunal a certes rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'espèce, il faut toutefois relever qu'il ne s'agit pas d'un risque théorique, puisque le recourant a déjà fait une tentative de suicide en avril 2019, voire « plusieurs », ainsi que l'indiquait le rapport médical du (...) juin 2021 ; le rapport du (...) octobre 2023 n'excluait pas qu'un tel épisode se soit renouvelé. Si le risque suicidaire apparaît s'être estompé, il n'est cependant pas assuré qu'il ne puisse réapparaître, comme le confirment les rapports des (...) et (...) août 2024. 7.6 En outre, la question se pose de savoir si l'intéressé pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante. Les soins et l'encadrement thérapeutique disponibles en Guinée ne correspondent pas nécessairement aux standards prévalant en Suisse. Le système de santé guinéen est certes en mesure d'offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique ; en particulier, comme l'a relevé le SEM, les soins essentiels que requiert l'état du requérant peuvent en théorie être assurés, même s'il ne peut ou n'ose pas évoquer d'éventuels problèmes ou craintes en lien avec l'acceptation de son orientation sexuelle, notamment auprès du Centre Hospitalier Universitaire Donka (hôpital public disposant d'un service psychiatrique) à Conakry - ville où il a d'ailleurs vécu jusqu'à son départ du pays (cf. arrêts du Tribunal D-4909/2019 du 11 octobre 2021 consid. 8.4 et réf. cit. ; D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). Le coût de ce traitement ainsi que celui des fournitures indispensables est cependant en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile - Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https:// cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true ; Bun- desamts für Migration und Flüchtlinge [BAMF] / International Organization for Migration [IOM], ZIRF-Counselling Guinea : Depression, 2. Quartal 2021, accessible sous le lien Internet https:// www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/guinea/61921c4b6c240a3086c7fe6d/ ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Ländernalayse zu Guinea : Psychiatrische Behandlung, 22 juillet 2016 ; sources consultées en date du 16 octobre 2024). Surtout, ces traitements sont limités par le nombre restreint de psychiatres - cinq pour tout le pays, et qui exercent tous au CHU Donka, bien que des centres de santé existent dans quelques localités de province - et par des difficultés d'approvisionnement en médicaments (cf. idem). A la pharmacie du CHU Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes (cf. arrêts du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit. ; E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.3 et réf. cit. ; E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5). La capacité des infrastructures hospitalières guinéenne à dispenser à l'intéressé les soins nécessaires n'est ainsi pas suffisamment assurée au regard des circonstances particulières du présent cas. Il faut en effet rappeler que les troubles psychiques du recourant ne sont pas anodins : il est touché par plusieurs pathologies sérieuses, dont un état dépressif persistant, nécessitant la prise de plusieurs médicaments et un suivi psychiatrique de longue durée ; il est confirmé qu'il souffre aujourd'hui d'une schizophrénie paranoïde. Comme rappelé, les tendances suicidaires qui l'affectent sont présentes depuis 2018 et il a commis en tout cas une tentative de se donner la mort. Quand bien même son état apparaît s'être ensuite amélioré, le risque qu'il récidive n'a pas disparu, ainsi que l'indiquent les rapports médicaux des 12 et 13 août 2024 ; de fait, une aggravation de son état s'était manifestée à l'automne 2023, l'intéressé ayant dû être hospitalisé en psychiatrie. Dans ce contexte, quand bien même il pourrait être pris en charge après son retour, il n'est pas attesté que les soins indispensables lui soient assurés dans la durée, le même rapport précisant qu'un suivi psychiatrique régulier, sans terme déterminé, reste nécessaire ; le rapport du (...) août 2024 porte la même appréciation. Il en va de même de l'accès aux médicaments indispensables, à savoir un antidépresseur (Escitalopram) et deux benzodiazépines (Lorazépam et Flurazépam) selon le rapport du (...) novembre 2021, soit qu'ils ne soient pas disponibles, soit que l'intéressé n'ait pas les moyens de les acquérir. Il apparaît également douteux qu'il puisse être pris en charge dans des conditions correctes dans l'hypothèse d'une nouvelle crise de décompensation (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3434/2020 du 16 mai 2023 consid. 8.5 et réf. cit.). Dans ces conditions, il apparaît qu'une préparation au retour par ses thérapeutes, des mesures d'accompagnement à ce retour ou une aide individuelle sous forme de fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qui a vocation à n'avoir effet que « durant une période limitée » (art. 93 al. 1 let. d LAsi), ne permettront pas forcément au recourant d'échapper au danger de voir sa prise en charge médicale s'interrompre ou disparaître à moyen terme. 7.7 Enfin, il est hautement probable que l'intéressé éprouverait des grandes difficultés de réintégration et ne pourrait compter sur le soutien d'aucun réseau familial en cas de retour. En effet, il a quitté la Guinée en 2008, soit il y a quinze ans ; il était alors âgé de seize ans seulement. Se basant sur son audition du 2 novembre 2010, le SEM retient dans sa décision que le recourant avait travaillé comme chauffeur-livreur (en réalité apprenti chauffeur) et que ses parents, un frère et une soeur se trouvaient toujours au pays. Lors de sa seconde demande d'asile, il s'est pourtant limité à indiquer qu'il n'avait pas pu joindre les siens et n'avait pas de nouvelles d'eux (cf. p-v de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe du 22 août 2012, pt 3.01 et de l'audition sur les motifs du même jour, question 4) ; pour le reste, le SEM n'a pas complété son argumentation dans la réponse. Ce faisant, celui-ci ne tient pas compte du caractère à présent très ancien de ces informations et de la possibilité qu'elles soient aujourd'hui obsolètes. De plus, et surtout, il choisit de ne pas prendre en considération les renseignements fournis par l'intéressé lors de son audition du 18 mai 2021, durant laquelle il a expliqué qu'il avait seulement travaillé pour son oncle comme vendeur d'eau ambulant et avait entamé un apprentissage de chauffeur. Par ailleurs, s'il est partiellement revenu sur ses déclarations antérieures, alléguant qu'il n'avait pas connu son père, il a précisé que son frère et sa mère seraient décédés ainsi que l'oncle qui l'avait hébergé, si bien que seule resterait à Conakry la fille de ce dernier, qu'il considérait comme sa soeur (cf. p-v de l'audition du 18 mai 2021, questions 7 et 32 à 35). Rien n'atteste dès lors à suffisance que le recourant dispose encore d'un réseau familial effectif à Conakry ; à cela s'ajoute que ses seuls parents qui pourraient encore s'y trouver ne l'ont pas côtoyé depuis quinze ans et ne seraient pas forcément aptes ou enclins à lui prêter assistance en cas de nécessité (cf. arrêt du Tribunal E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.2). En outre, parti très jeune, il n'a pas eu la possibilité d'entreprendre en Guinée une formation professionnelle ; l'apprentissage de peintre en bâtiment qu'il a suivi en Suisse durant une année (cf. p-v de l'audition du 18 mai 2021, questions 16 à 18) n'apparaît pas de nature à lui permettre, avec un degré de probabilité suffisant, d'assurer son entretien en cas de retour, à supposer que son état de santé actuel lui permette d'occuper un emploi stable. 7.8 Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion qu'en l'état, une conjonction de facteurs particulièrement défavorables fait apparaître la forte probabilité que l'existence quotidienne du recourant serait appelée, en cas de retour en Guinée, à rencontrer des obstacles pratiques difficilement surmontables. L'exécution de son renvoi doit dès lors être considérée en l'état comme inexigible. En conséquence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, aucun élément concret ne ressortant du dossier de nature à exclure cette mesure, au sens de l'art. 85 al. 7 LEI.

8. Le recours doit par conséquent être admis et la décision du 27 mars 2018 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant. Le SEM est dès lors invité à prononcer son admission provisoire. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, le mandataire a déposé une note de frais en date du 17 août 2023 ; celle-ci fait état de 25,5 heures de travail au tarif horaire de 220 francs, soit des frais d'un montant de 5'610 francs, à quoi s'ajoutent 103 francs de photocopie et 50 francs de « frais forfaitaires » ; le total est dès lors de 5'763 francs, auxquels s'ajoutent 443.80 francs de TVA (à 7,7%). Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (dépôt d'un recours de 24 pages assorti de plusieurs annexes et d'une réplique de six pages, envoi de sept courtes lettres, dépôt d'un rapport médical, envoi d'une correspondance assortie de trois attestations médicales, puis d'une nouvelle correspondance comportant deux rapports médicaux en annexe) à dix-huit heures, au tarif horaire de 220 francs. Compte tenu des frais de photocopies, le total des frais est ainsi de 4'376 francs, complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF y compris. En revanche, il n'y a pas lieu de compenser les 50 francs de « frais forfaitaires », qui ne sont aucunement précisés. Il en va de même de la facture de l'association « H._______ » d'un montant de 675 francs : en effet, si cette facture fait mention des « activités engagées par notre association dans le cadre du recours interjeté par votre mandant », sans autres précisions, ce n'est en fait qu'une courte attestation de « H._______ » (pièce n° 4 du bordereau), mentionnant un « accompagnement » accordé à l'intéressé, qui a été jointe au son recours ; la production de cette pièce n'a joué aucun rôle dans l'appréciation du Tribunal et n'était ainsi pas nécessaire au sens de l'art. 7 al. 1 FITAF. Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), à savoir sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celles de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, il y a lieu de lui accorder des dépens réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la moitié des frais estimés, soit à 2'188 francs. Quant à l'indemnité du mandataire d'office, fixée sur la même base horaire, elle est arrêtée au même montant (art. 10 al. 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'asile et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.Le SEM versera au recourant la somme de 2'188 francs à titre de dépens. 6.L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 2'188 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 7.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :