Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 21 janvier 2024. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (…), et donc être mineur. B. Le 25 janvier 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 19 juin suivant. C. L’intéressé a été entendu une première fois le 15 février 2024 (audition pour requérant d’asile mineur non accompagné [RMNA]). A cette occasion, il a notamment confirmé être né le (…). D. Le 23 février 2024, le SEM a mandaté le D._______ (ci-après : D._______) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. E. Le 12 mars 2024, le D._______ a transmis son rapport au SEM, résultant d’un examen clinique et d’examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que scanner des articulations sterno- claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l’intéressé était probablement âgé de (…) à (…) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (…) ans, et il était exclu qu’il soit âgé de moins de 18 ans, soit (…) ans et (…) mois, comme il l’affirmait. F. Par courrier du 21 mars 2024, le SEM a communiqué au requérant qu’il le considérait comme majeur pour la suite de procédure et lui a fait savoir qu’il serait inscrit dans le système d’enregistrement SYMIC comme né le (…) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Il a notamment observé que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’établir son âge au moyen d’un quelconque document d’identité et que ses déclarations quant à sa prétendue minorité étaient confuses, évolutives et incohérentes. Il a en outre considéré que les conclusions de l’expertise réalisée étaient un indice fort de la majorité du requérant. Il a imparti à la
E-844/2025 Page 3 représentation juridique de l’intéressé un délai au 27 mars 2024 pour se déterminer. G. La représentation juridique du requérant a répondu par courrier du 22 mars
2024. Elle a notamment considéré, en substance, que les explications de l’intéressé étaient convaincantes, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM. Elle a en outre affirmé que l’expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu’un indice en défaveur de la minorité du requérant, le test osseux ne permettant pas d’arriver à une conclusion claire dès lors que l’intéressé ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Le requérant devait ainsi, selon elle, être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. H. Par décision du 9 avril 2024, le SEM a modifié la date de naissance du requérant dans le système d’enregistrement SYMIC, fixant celle-ci au (…), avec mention du caractère litigieux de cette inscription. I. Par décision incidente du 16 mai 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. J. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile le 11 juin 2024. Il ressort notamment de cette audition, ainsi que de la précédente, que le requérant serait originaire de F._______, dans la préfecture de G._______, et de religion musulmane. Il aurait vécu avec sa mère et son beau-père (prénommé et ci-après : H._______), de religion chrétienne, avec lequel sa mère se serait remariée en 2019 après le décès de son père deux ans auparavant. Vers 2020, H._______ aurait demandé au requérant de se convertir au christianisme. Devant son refus, il lui aurait fait arrêter l’école, puis, ne souhaitant plus subvenir à ses besoins, l’aurait chassé de la maison. L’intéressé serait allé vivre à la gare routière. Deux jours plus tard, poussé par la faim, il serait revenu au domicile familial. H._______ l’ayant surpris, il l’aurait attaché et fouetté. Un autre jour, l’intéressé aurait à nouveau été surpris par H._______ alors qu’il était venu manger en cachette à la maison, en présence de sa mère. H._______ s’en serait alors pris à cette dernière. L’intéressé ayant tenté de s’interposer, H._______ aurait menacé
E-844/2025 Page 4 de le tuer avec un fusil, puis de se suicider. Le requérant aurait pu s’échapper et aurait dès lors évité le domicile familial. Il aurait néanmoins appris par sa mère que H._______ était déterminé à le tuer. En raison de son jeune âge, il n’aurait pas pensé à solliciter la protection des autorités de son pays. N’ayant pas d’autres membres de la famille sur qui compter, il aurait quitté la Guinée quelques semaines plus tard, en été 2021, avec l’aide financière de sa mère. Il aurait rejoint le Mali, où il ne serait resté que quatre ou cinq jours en raison des relations de H._______ dans ce pays, puis l’Algérie, où il aurait vécu un an et cinq mois, la Tunisie, où il aurait séjourné six mois, l’Italie, où il aurait également passé environ six mois, et la Suisse, où il serait arrivé le 21 janvier 2024. Il a indiqué préférer mourir que de retourner en Guinée. Il n’a déposé aucun document d’identité ou moyen de preuve à l’appui de sa demande d’asile. K. Par décision incidente du 18 juin 2024, le SEM a décidé que la demande d’asile de l’intéressé serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). L. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 29 janvier 2024, dont il ressort que l’intéressé a été vacciné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et la poliomyélite ; - un journal de soins du 15 mars 2024 dont il ressort que le requérant s’est plaint de maux de ventre et de dents ; du Buscopan (anticholinergique) et du Chlorexhamed (désinfectant pour la bouche et la gorge) lui ont été remis ; - un journal de soins du 25 mars 2024 dont il ressort que le requérant s’est à nouveau plaint de maux de ventre ; du Flatulex (antiflatulent) et de la tisane de fenouil lui ont été remis ; - un rapport médical du 27 mars 2024, dont il ressort notamment que l’intéressé présentait une probable hernie inguinale, d’autres examens devant être effectués ; - un rapport médical du 3 avril 2024 (radiologie), dont il ressort notamment que l’intéressé ne souffrait pas d’hernie inguinale ;
E-844/2025 Page 5 - un rapport médical du 10 avril 2024, dont il ressort que les investigations des douleurs abdominales de l’intéressé se poursuivaient ; - un rapport médical du 22 août 2024, dont il ressort notamment que l’intéressé présente une hépatite B chronique, un suivi médical devant être mis en place et un rendez-vous en gastro-entérologie étant prévu ; - un rapport médical du 18 septembre 2024 (gastro-entérologie) et un rapport médical du 4 décembre 2025 (recte : 2024) confirmant le diagnostic d’hépatite B chronique et préconisant un suivi médical régulier (surveillance des transaminases et de l’ADN du virus de l’hépatite B tous les six mois, échographie hépatique et dosage de l’alpha-foetoprotéine annuelle et évaluation de la fibrose tous les deux ans). M. Le 4 novembre 2024, le requérant a signé un nouveau mandat de représentation en faveur du I._______ . Par courrier du 14 novembre 2024, le I._______ a indiqué au SEM que ce mandat prendrait fin avec la notification de la décision finale. N. Par décision du 10 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée 13 janvier suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dès lors que les préjudices – respectivement les craintes de préjudices – allégués n’étaient pas d’une intensité suffisante et que le requérant aurait pu obtenir la protection des autorités de son pays ou se soustraire aux agissements de H._______ en s’installant ailleurs dans le pays. Elle a en outre retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle – et possible. O. Le 7 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au
E-844/2025 Page 6 SEM. Il a en outre sollicité l’effet suspensif et la dispense de l’avance des frais de procédure. Il soutient que le conflit avec H._______ l’ayant conduit à quitter la Guinée aurait été lié à son homosexualité, ce dont il n’aurait pas réussi à parler pendant son audition sur les motifs d’asile. En effet, H._______ se serait rendu compte de son orientation et, estimant que la plupart des gays étaient musulmans, aurait voulu le contraindre à devenir chrétien. Il aurait menacé d’informer la population de son homosexualité s’il ne quittait pas le domicile familial. L’intéressé aurait été détesté dans son quartier, les habitants le soupçonnant d’être homosexuel à cause de ses amitiés avec des filles. Après le départ du recourant, H._______ aurait parlé aux voisins de son homosexualité. Il l’aurait également menacé de mort par téléphone. En cas de retour, l’intéressé craindrait d’être persécuté, voire tué, en raison de son orientation, l’homosexualité étant criminalisée en Guinée. La qualité de réfugié devrait ainsi lui être reconnue et l’asile octroyé. Pour la même raison, l’exécution de son renvoi en Guinée serait illicite. Cette mesure serait également inexigible dès lors qu’il ne pourrait y obtenir les soins nécessités par son hépatite B et s’y retrouverait dans une situation de détresse. L’intéressé joint à son recours une lettre adressée le 30 janvier 2025 par le président de l’association « J._______ » à l’association « K._______ », à Lausanne, dont il ressort notamment que l’intéressé se serait confié au sujet de son orientation sexuelle et aurait été rassuré sur le fait qu’il ne risquait rien en Suisse. Il dépose en outre une attestation de l’association « K._______ » du 7 février 2025, faisant notamment état des problèmes qu’il aurait rencontrés dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, des difficultés qu’il aurait eues à s’ouvrir de son orientation après son arrivée en Suisse et de la criminalisation de l’homosexualité en Guinée. Le médecin de famille du recourant lui aurait par ailleurs prescrit une psychothérapie en raison du stress lié à son vécu. L’intéressé joint à son recours une prescription pour une thérapie brève datée du 5 février 2025. P. L’intéressé a complété son recours par courrier du 18 février 2025. Il a produit une attestation médicale du 14 février 2025, dont il ressort notamment qu’il a déclaré être homosexuel et a commencé un suivi en santé sexuelle. Il a précisé avoir également sollicité un suivi psychiatrique. Il a en outre déposé une attestation d’indigence datée 13 février 2025.
E-844/2025 Page 7 Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
E-844/2025 Page 8 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Le Tribunal relève que les allégations de l’intéressé relatives à son homosexualité, dont il se prévaut nouvellement au stade du recours, sont sujettes à caution, à tout le moins celles relatives aux conséquences de celle-ci. Il est rappelé que le recourant a tenté d’induire le SEM en erreur au sujet de son âge au moment du dépôt de sa demande d’asile et de tirer ainsi avantage d’une qualité (sa minorité) qu’il n’avait pas. Ce constat nuit d’emblée à sa crédibilité.
E-844/2025 Page 9 Il convient certes de faire preuve de prudence dans l’appréciation du caractère tardif d’allégations liées à l’orientation sexuelle d’un requérant d’asile, eu égard aux difficultés qui peuvent entourer de telles révélations. On peut toutefois s’étonner du fait que l’intéressé, qui aurait quitté son pays en raison des problèmes liés à son homosexualité, à suivre sa dernière version des faits, n’a pas au moins mentionné celle-ci à son arrivée en Suisse. Quand bien même le contexte du centre d’accueil n’aurait pas été propice au dévoilement (cf. attestation du 7 février 2025, p. 1), il est singulier que l’intéressé ne s’en soit pas ouvert au cours de ses deux auditions devant le SEM, dès lors qu’il était assisté de sa représentation juridique et qu’il avait été informé de la confidentialité de ses déclarations ainsi que de son obligation d’exposer intégralement ses motifs d’asile. Il ne pouvait ignorer se trouver dans un cadre sécurisé, qui aurait probablement dû lui permettre d’aborder cette thématique, s’il avait réellement quitté son pays parce que la situation lui y était devenue insoutenable, étant par ailleurs rappelé qu’il se trouvait en Suisse depuis plus de quatre mois au moment de son audition sur les motifs d’asile. L’allégation selon laquelle il aurait fait part de son homosexualité à son assistante sociale, qui lui aurait conseillé de faire valoir ce motif après le prononcé de la décision du SEM (cf. mémoire de recours, p. 1) n’est pas étayée et est plutôt singulière. Il semble qu’une personne de bon conseil l’aurait plutôt engagé à révéler ses réels motifs d’asile immédiatement. En outre, le récit de l’intéressé au stade du recours concernant les circonstances de son départ de Guinée cadre difficilement avec ses précédentes déclarations. En particulier, l’explication selon laquelle H._______ aurait exigé de lui qu’il se convertisse au christianisme en raison du fait que la plupart des homosexuels seraient musulmans est peu crédible. Il apparaît plutôt que l’intéressé a tenté de concilier les versions de ses motifs d’asile. Ce constat permet là encore de douter du besoin de protection de celui-ci. Le courrier et l’attestation joints au recours, manifestement fondés sur les seules déclarations de l’intéressé, ne suffisent pas à étayer les problèmes que celui-ci aurait rencontrés en lien avec son orientation sexuelle. L’attestation du 14 février 2025 précitée n’est pas non plus décisive. 3.2 En tout état de cause, à admettre les allégations du recourant relatives à son homosexualité, force est de constater que ses déclarations ne sont pas pertinentes en matière d’asile. 3.2.1 Comme l’a retenu le SEM, les préjudices que l’intéressé aurait subis en Guinée, en raison de sa religion, ou en raison de son orientation sexuelle comme nouvellement allégué au stade du recours, ne sont pas
E-844/2025 Page 10 d’une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il en va ainsi de l’animosité dont les habitants de son quartier, le soupçonnant d’être homosexuel, auraient fait preuve à son égard, rien n’indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. H._______ aurait certes maltraité et menacé l’intéressé avec un fusil lorsque celui-ci est revenu au domicile familial. Il aurait toutefois agi de la sorte en réaction aux visites intempestives du recourant et non pas, du moins directement, en raison de l’orientation sexuelle de celui-ci ou de son refus de se convertir au christianisme. Ces motifs n’auraient conduit H._______ qu’à le chasser de la maison. Même à les admettre, ces faits ne sont donc pas pertinents en matière d’asile. On relève d’ailleurs, à l’instar du SEM, que H._______ ne paraît pas avoir cherché à nuire au recourant entre son départ du domicile familial et son départ du pays, ce qui permet de douter du fait qu’il aurait réellement été déterminé à le tuer. Les menaces de mort téléphoniques que H._______ aurait proférées par la suite à l’encontre de l’intéressé, telles qu’alléguées au stade du recours, ne sont d’ailleurs en rien étayées et constituent un élargissement de motifs d’asile, eux aussi apparus tardivement. 3.2.2 En outre, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité. 3.2.2.1 La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l’ont retenu plusieurs autorités d’asile européennes (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA] / COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_ en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L’homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées le 18 février 2025).
E-844/2025 Page 11 En effet, l’homosexualité est un tabou en Guinée, qui n’est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l’hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n’ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l’hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l’accès à l’éducation, aux soins, au logement et à l’emploi (cf. US STATE DEPARTMENT, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human- rights-practices/ et consulté en date du 18 février 2025). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d’actes de violence de tiers ou de chantage et d’extorsion de la part des forces de l’ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu’à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l’hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l’extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d’emploi, de logement et d’accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements visant les personnes précitées, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, la situation s’est améliorée, les autorités et la police s’en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n’est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd’hui en sommeil (cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Guinée,
E-844/2025 Page 12 informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l’Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb- cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 18 février 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; AFRICAGUINÉE.COM, Enquête exclusive : immersion dans l’univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion- dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 18 février 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe en Guinée une persécution collective à l’encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d’en retenir l’existence n’étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l’existence d’une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.2.2.2 En l’espèce, l’intéressé ne s’est référé dans son recours qu’à des dangers d’ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d’éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d’être interpellé et jugé ou d’être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5).
E-844/2025 Page 13 Partant, l’orientation sexuelle du recourant n’est pas de nature à l’exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d’une pression psychique insupportable. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-844/2025 Page 14 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
E-844/2025 Page 15 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
E-844/2025 Page 16 une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 8.3.2 En l’espèce, l’intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents, ni même de traitement spécifique, mais un suivi régulier de l’évolution de son hépatite B chronique. Or la Guinée a instauré un programme national de lutte contre hépatites vitales depuis 2014 et, comme il ressort du consulting médical effectué (cf. pièce SEM 61/6), le pays dispose de services de gastro-entérologie à même d’offrir les soins nécessaires. Quoi qu’en dise l’intéressé au stade du recours, rien ne permet d’affirmer qu’il ne pourrait y avoir accès. 8.3.3 Comme exposé, l’intéressé a déclaré préférer mourir que de retourner en Guinée. Il n’a toutefois pas exprimé d’idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce.
E-844/2025 Page 17 Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 8.4 Par ailleurs, l’intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu’en 2021. Il a, de manière singulière, indiqué ne pas connaître sa parenté dans ce pays. Même à l’admettre, il y dispose encore vraisemblablement d’un réseau social (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 23). A admettre également qu’il ne puisse plus compter sur le soutien de sa mère ou de son beau-père, l’intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée. Il est précisé qu’il a acquis diverses formes d’expérience professionnelle dans son pays et au cours de son parcours migratoire (cf. idem, R21 et R32 à R34). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. La demande d’effet suspensif était d’emblée privée d’objet, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré. 12. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
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13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
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Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).
E. 3.1 Le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé relatives à son homosexualité, dont il se prévaut nouvellement au stade du recours, sont sujettes à caution, à tout le moins celles relatives aux conséquences de celle-ci. Il est rappelé que le recourant a tenté d'induire le SEM en erreur au sujet de son âge au moment du dépôt de sa demande d'asile et de tirer ainsi avantage d'une qualité (sa minorité) qu'il n'avait pas. Ce constat nuit d'emblée à sa crédibilité. Il convient certes de faire preuve de prudence dans l'appréciation du caractère tardif d'allégations liées à l'orientation sexuelle d'un requérant d'asile, eu égard aux difficultés qui peuvent entourer de telles révélations. On peut toutefois s'étonner du fait que l'intéressé, qui aurait quitté son pays en raison des problèmes liés à son homosexualité, à suivre sa dernière version des faits, n'a pas au moins mentionné celle-ci à son arrivée en Suisse. Quand bien même le contexte du centre d'accueil n'aurait pas été propice au dévoilement (cf. attestation du 7 février 2025, p. 1), il est singulier que l'intéressé ne s'en soit pas ouvert au cours de ses deux auditions devant le SEM, dès lors qu'il était assisté de sa représentation juridique et qu'il avait été informé de la confidentialité de ses déclarations ainsi que de son obligation d'exposer intégralement ses motifs d'asile. Il ne pouvait ignorer se trouver dans un cadre sécurisé, qui aurait probablement dû lui permettre d'aborder cette thématique, s'il avait réellement quitté son pays parce que la situation lui y était devenue insoutenable, étant par ailleurs rappelé qu'il se trouvait en Suisse depuis plus de quatre mois au moment de son audition sur les motifs d'asile. L'allégation selon laquelle il aurait fait part de son homosexualité à son assistante sociale, qui lui aurait conseillé de faire valoir ce motif après le prononcé de la décision du SEM (cf. mémoire de recours, p. 1) n'est pas étayée et est plutôt singulière. Il semble qu'une personne de bon conseil l'aurait plutôt engagé à révéler ses réels motifs d'asile immédiatement. En outre, le récit de l'intéressé au stade du recours concernant les circonstances de son départ de Guinée cadre difficilement avec ses précédentes déclarations. En particulier, l'explication selon laquelle H._______ aurait exigé de lui qu'il se convertisse au christianisme en raison du fait que la plupart des homosexuels seraient musulmans est peu crédible. Il apparaît plutôt que l'intéressé a tenté de concilier les versions de ses motifs d'asile. Ce constat permet là encore de douter du besoin de protection de celui-ci. Le courrier et l'attestation joints au recours, manifestement fondés sur les seules déclarations de l'intéressé, ne suffisent pas à étayer les problèmes que celui-ci aurait rencontrés en lien avec son orientation sexuelle. L'attestation du 14 février 2025 précitée n'est pas non plus décisive.
E. 3.2 En tout état de cause, à admettre les allégations du recourant relatives à son homosexualité, force est de constater que ses déclarations ne sont pas pertinentes en matière d'asile.
E. 3.2.1 Comme l'a retenu le SEM, les préjudices que l'intéressé aurait subis en Guinée, en raison de sa religion, ou en raison de son orientation sexuelle comme nouvellement allégué au stade du recours, ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va ainsi de l'animosité dont les habitants de son quartier, le soupçonnant d'être homosexuel, auraient fait preuve à son égard, rien n'indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. H._______ aurait certes maltraité et menacé l'intéressé avec un fusil lorsque celui-ci est revenu au domicile familial. Il aurait toutefois agi de la sorte en réaction aux visites intempestives du recourant et non pas, du moins directement, en raison de l'orientation sexuelle de celui-ci ou de son refus de se convertir au christianisme. Ces motifs n'auraient conduit H._______ qu'à le chasser de la maison. Même à les admettre, ces faits ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. On relève d'ailleurs, à l'instar du SEM, que H._______ ne paraît pas avoir cherché à nuire au recourant entre son départ du domicile familial et son départ du pays, ce qui permet de douter du fait qu'il aurait réellement été déterminé à le tuer. Les menaces de mort téléphoniques que H._______ aurait proférées par la suite à l'encontre de l'intéressé, telles qu'alléguées au stade du recours, ne sont d'ailleurs en rien étayées et constituent un élargissement de motifs d'asile, eux aussi apparus tardivement.
E. 3.2.2 En outre, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité.
E. 3.2.2.1 La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l'a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l'ont retenu plusieurs autorités d'asile européennes (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L'homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées le 18 février 2025). En effet, l'homosexualité est un tabou en Guinée, qui n'est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l'hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n'ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l'hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l'accès à l'éducation, aux soins, au logement et à l'emploi (cf. US State Department, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ et consulté en date du 18 février 2025). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d'actes de violence de tiers ou de chantage et d'extorsion de la part des forces de l'ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu'à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l'hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements visant les personnes précitées, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, la situation s'est améliorée, les autorités et la police s'en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n'est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd'hui en sommeil (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 18 février 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 18 février 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.).
E. 3.2.2.2 En l'espèce, l'intéressé ne s'est référé dans son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d'éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Partant, l'orientation sexuelle du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2).
E. 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
E. 8.3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents, ni même de traitement spécifique, mais un suivi régulier de l'évolution de son hépatite B chronique. Or la Guinée a instauré un programme national de lutte contre hépatites vitales depuis 2014 et, comme il ressort du consulting médical effectué (cf. pièce SEM 61/6), le pays dispose de services de gastro-entérologie à même d'offrir les soins nécessaires. Quoi qu'en dise l'intéressé au stade du recours, rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait y avoir accès.
E. 8.3.3 Comme exposé, l'intéressé a déclaré préférer mourir que de retourner en Guinée. Il n'a toutefois pas exprimé d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 8.4 Par ailleurs, l'intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu'en 2021. Il a, de manière singulière, indiqué ne pas connaître sa parenté dans ce pays. Même à l'admettre, il y dispose encore vraisemblablement d'un réseau social (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 23). A admettre également qu'il ne puisse plus compter sur le soutien de sa mère ou de son beau-père, l'intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée. Il est précisé qu'il a acquis diverses formes d'expérience professionnelle dans son pays et au cours de son parcours migratoire (cf. idem, R21 et R32 à R34).
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 11 La demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 12 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 13 janvier suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, dès lors que les préjudices – respectivement les craintes de préjudices – allégués n’étaient pas d’une intensité suffisante et que le requérant aurait pu obtenir la protection des autorités de son pays ou se soustraire aux agissements de H._______ en s’installant ailleurs dans le pays. Elle a en outre retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle – et possible. O. Le 7 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au
E-844/2025 Page 6 SEM. Il a en outre sollicité l’effet suspensif et la dispense de l’avance des frais de procédure. Il soutient que le conflit avec H._______ l’ayant conduit à quitter la Guinée aurait été lié à son homosexualité, ce dont il n’aurait pas réussi à parler pendant son audition sur les motifs d’asile. En effet, H._______ se serait rendu compte de son orientation et, estimant que la plupart des gays étaient musulmans, aurait voulu le contraindre à devenir chrétien. Il aurait menacé d’informer la population de son homosexualité s’il ne quittait pas le domicile familial. L’intéressé aurait été détesté dans son quartier, les habitants le soupçonnant d’être homosexuel à cause de ses amitiés avec des filles. Après le départ du recourant, H._______ aurait parlé aux voisins de son homosexualité. Il l’aurait également menacé de mort par téléphone. En cas de retour, l’intéressé craindrait d’être persécuté, voire tué, en raison de son orientation, l’homosexualité étant criminalisée en Guinée. La qualité de réfugié devrait ainsi lui être reconnue et l’asile octroyé. Pour la même raison, l’exécution de son renvoi en Guinée serait illicite. Cette mesure serait également inexigible dès lors qu’il ne pourrait y obtenir les soins nécessités par son hépatite B et s’y retrouverait dans une situation de détresse. L’intéressé joint à son recours une lettre adressée le 30 janvier 2025 par le président de l’association « J._______ » à l’association « K._______ », à Lausanne, dont il ressort notamment que l’intéressé se serait confié au sujet de son orientation sexuelle et aurait été rassuré sur le fait qu’il ne risquait rien en Suisse. Il dépose en outre une attestation de l’association « K._______ » du 7 février 2025, faisant notamment état des problèmes qu’il aurait rencontrés dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, des difficultés qu’il aurait eues à s’ouvrir de son orientation après son arrivée en Suisse et de la criminalisation de l’homosexualité en Guinée. Le médecin de famille du recourant lui aurait par ailleurs prescrit une psychothérapie en raison du stress lié à son vécu. L’intéressé joint à son recours une prescription pour une thérapie brève datée du 5 février 2025. P. L’intéressé a complété son recours par courrier du 18 février 2025. Il a produit une attestation médicale du 14 février 2025, dont il ressort notamment qu’il a déclaré être homosexuel et a commencé un suivi en santé sexuelle. Il a précisé avoir également sollicité un suivi psychiatrique. Il a en outre déposé une attestation d’indigence datée 13 février 2025.
E-844/2025 Page 7 Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
E-844/2025 Page 8 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Le Tribunal relève que les allégations de l’intéressé relatives à son homosexualité, dont il se prévaut nouvellement au stade du recours, sont sujettes à caution, à tout le moins celles relatives aux conséquences de celle-ci. Il est rappelé que le recourant a tenté d’induire le SEM en erreur au sujet de son âge au moment du dépôt de sa demande d’asile et de tirer ainsi avantage d’une qualité (sa minorité) qu’il n’avait pas. Ce constat nuit d’emblée à sa crédibilité.
E-844/2025 Page 9 Il convient certes de faire preuve de prudence dans l’appréciation du caractère tardif d’allégations liées à l’orientation sexuelle d’un requérant d’asile, eu égard aux difficultés qui peuvent entourer de telles révélations. On peut toutefois s’étonner du fait que l’intéressé, qui aurait quitté son pays en raison des problèmes liés à son homosexualité, à suivre sa dernière version des faits, n’a pas au moins mentionné celle-ci à son arrivée en Suisse. Quand bien même le contexte du centre d’accueil n’aurait pas été propice au dévoilement (cf. attestation du 7 février 2025, p. 1), il est singulier que l’intéressé ne s’en soit pas ouvert au cours de ses deux auditions devant le SEM, dès lors qu’il était assisté de sa représentation juridique et qu’il avait été informé de la confidentialité de ses déclarations ainsi que de son obligation d’exposer intégralement ses motifs d’asile. Il ne pouvait ignorer se trouver dans un cadre sécurisé, qui aurait probablement dû lui permettre d’aborder cette thématique, s’il avait réellement quitté son pays parce que la situation lui y était devenue insoutenable, étant par ailleurs rappelé qu’il se trouvait en Suisse depuis plus de quatre mois au moment de son audition sur les motifs d’asile. L’allégation selon laquelle il aurait fait part de son homosexualité à son assistante sociale, qui lui aurait conseillé de faire valoir ce motif après le prononcé de la décision du SEM (cf. mémoire de recours, p. 1) n’est pas étayée et est plutôt singulière. Il semble qu’une personne de bon conseil l’aurait plutôt engagé à révéler ses réels motifs d’asile immédiatement. En outre, le récit de l’intéressé au stade du recours concernant les circonstances de son départ de Guinée cadre difficilement avec ses précédentes déclarations. En particulier, l’explication selon laquelle H._______ aurait exigé de lui qu’il se convertisse au christianisme en raison du fait que la plupart des homosexuels seraient musulmans est peu crédible. Il apparaît plutôt que l’intéressé a tenté de concilier les versions de ses motifs d’asile. Ce constat permet là encore de douter du besoin de protection de celui-ci. Le courrier et l’attestation joints au recours, manifestement fondés sur les seules déclarations de l’intéressé, ne suffisent pas à étayer les problèmes que celui-ci aurait rencontrés en lien avec son orientation sexuelle. L’attestation du 14 février 2025 précitée n’est pas non plus décisive. 3.2 En tout état de cause, à admettre les allégations du recourant relatives à son homosexualité, force est de constater que ses déclarations ne sont pas pertinentes en matière d’asile. 3.2.1 Comme l’a retenu le SEM, les préjudices que l’intéressé aurait subis en Guinée, en raison de sa religion, ou en raison de son orientation sexuelle comme nouvellement allégué au stade du recours, ne sont pas
E-844/2025 Page 10 d’une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il en va ainsi de l’animosité dont les habitants de son quartier, le soupçonnant d’être homosexuel, auraient fait preuve à son égard, rien n’indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. H._______ aurait certes maltraité et menacé l’intéressé avec un fusil lorsque celui-ci est revenu au domicile familial. Il aurait toutefois agi de la sorte en réaction aux visites intempestives du recourant et non pas, du moins directement, en raison de l’orientation sexuelle de celui-ci ou de son refus de se convertir au christianisme. Ces motifs n’auraient conduit H._______ qu’à le chasser de la maison. Même à les admettre, ces faits ne sont donc pas pertinents en matière d’asile. On relève d’ailleurs, à l’instar du SEM, que H._______ ne paraît pas avoir cherché à nuire au recourant entre son départ du domicile familial et son départ du pays, ce qui permet de douter du fait qu’il aurait réellement été déterminé à le tuer. Les menaces de mort téléphoniques que H._______ aurait proférées par la suite à l’encontre de l’intéressé, telles qu’alléguées au stade du recours, ne sont d’ailleurs en rien étayées et constituent un élargissement de motifs d’asile, eux aussi apparus tardivement. 3.2.2 En outre, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité. 3.2.2.1 La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 ; E-3660/2014 du
E. 18 février 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe en Guinée une persécution collective à l’encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d’en retenir l’existence n’étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l’existence d’une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.2.2.2 En l’espèce, l’intéressé ne s’est référé dans son recours qu’à des dangers d’ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d’éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d’être interpellé et jugé ou d’être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5).
E-844/2025 Page 13 Partant, l’orientation sexuelle du recourant n’est pas de nature à l’exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d’une pression psychique insupportable. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-844/2025 Page 14 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
E-844/2025 Page 15 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
E-844/2025 Page 16 une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 8.3.2 En l’espèce, l’intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents, ni même de traitement spécifique, mais un suivi régulier de l’évolution de son hépatite B chronique. Or la Guinée a instauré un programme national de lutte contre hépatites vitales depuis 2014 et, comme il ressort du consulting médical effectué (cf. pièce SEM 61/6), le pays dispose de services de gastro-entérologie à même d’offrir les soins nécessaires. Quoi qu’en dise l’intéressé au stade du recours, rien ne permet d’affirmer qu’il ne pourrait y avoir accès. 8.3.3 Comme exposé, l’intéressé a déclaré préférer mourir que de retourner en Guinée. Il n’a toutefois pas exprimé d’idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce.
E-844/2025 Page 17 Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 8.4 Par ailleurs, l’intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu’en 2021. Il a, de manière singulière, indiqué ne pas connaître sa parenté dans ce pays. Même à l’admettre, il y dispose encore vraisemblablement d’un réseau social (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 23). A admettre également qu’il ne puisse plus compter sur le soutien de sa mère ou de son beau-père, l’intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée. Il est précisé qu’il a acquis diverses formes d’expérience professionnelle dans son pays et au cours de son parcours migratoire (cf. idem, R21 et R32 à R34). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 11. La demande d’effet suspensif était d’emblée privée d’objet, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré. 12. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
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13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-844/2025 Arrêt du 17 mars 2025 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Kaspar Gerber, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 janvier 2024. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. B. Le 25 janvier 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 19 juin suivant. C. L'intéressé a été entendu une première fois le 15 février 2024 (audition pour requérant d'asile mineur non accompagné [RMNA]). A cette occasion, il a notamment confirmé être né le (...). D. Le 23 février 2024, le SEM a mandaté le D._______ (ci-après : D._______) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. E. Le 12 mars 2024, le D._______ a transmis son rapport au SEM, résultant d'un examen clinique et d'examens radiologiques (radiologie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que scanner des articulations sterno-claviculaires). Les praticiens sont arrivés à la conclusion que l'intéressé était probablement âgé de (...) à (...) ans. Selon les conclusions du rapport, son âge minimum était de (...) ans, et il était exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans, soit (...) ans et (...) mois, comme il l'affirmait. F. Par courrier du 21 mars 2024, le SEM a communiqué au requérant qu'il le considérait comme majeur pour la suite de procédure et lui a fait savoir qu'il serait inscrit dans le système d'enregistrement SYMIC comme né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Il a notamment observé que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir son âge au moyen d'un quelconque document d'identité et que ses déclarations quant à sa prétendue minorité étaient confuses, évolutives et incohérentes. Il a en outre considéré que les conclusions de l'expertise réalisée étaient un indice fort de la majorité du requérant. Il a imparti à la représentation juridique de l'intéressé un délai au 27 mars 2024 pour se déterminer. G. La représentation juridique du requérant a répondu par courrier du 22 mars 2024. Elle a notamment considéré, en substance, que les explications de l'intéressé étaient convaincantes, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM. Elle a en outre affirmé que l'expertise médico-légale réalisée ne constituait tout au plus qu'un indice en défaveur de la minorité du requérant, le test osseux ne permettant pas d'arriver à une conclusion claire dès lors que l'intéressé ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Le requérant devait ainsi, selon elle, être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. H. Par décision du 9 avril 2024, le SEM a modifié la date de naissance du requérant dans le système d'enregistrement SYMIC, fixant celle-ci au (...), avec mention du caractère litigieux de cette inscription. I. Par décision incidente du 16 mai 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. J. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 11 juin 2024. Il ressort notamment de cette audition, ainsi que de la précédente, que le requérant serait originaire de F._______, dans la préfecture de G._______, et de religion musulmane. Il aurait vécu avec sa mère et son beau-père (prénommé et ci-après : H._______), de religion chrétienne, avec lequel sa mère se serait remariée en 2019 après le décès de son père deux ans auparavant. Vers 2020, H._______ aurait demandé au requérant de se convertir au christianisme. Devant son refus, il lui aurait fait arrêter l'école, puis, ne souhaitant plus subvenir à ses besoins, l'aurait chassé de la maison. L'intéressé serait allé vivre à la gare routière. Deux jours plus tard, poussé par la faim, il serait revenu au domicile familial. H._______ l'ayant surpris, il l'aurait attaché et fouetté. Un autre jour, l'intéressé aurait à nouveau été surpris par H._______ alors qu'il était venu manger en cachette à la maison, en présence de sa mère. H._______ s'en serait alors pris à cette dernière. L'intéressé ayant tenté de s'interposer, H._______ aurait menacé de le tuer avec un fusil, puis de se suicider. Le requérant aurait pu s'échapper et aurait dès lors évité le domicile familial. Il aurait néanmoins appris par sa mère que H._______ était déterminé à le tuer. En raison de son jeune âge, il n'aurait pas pensé à solliciter la protection des autorités de son pays. N'ayant pas d'autres membres de la famille sur qui compter, il aurait quitté la Guinée quelques semaines plus tard, en été 2021, avec l'aide financière de sa mère. Il aurait rejoint le Mali, où il ne serait resté que quatre ou cinq jours en raison des relations de H._______ dans ce pays, puis l'Algérie, où il aurait vécu un an et cinq mois, la Tunisie, où il aurait séjourné six mois, l'Italie, où il aurait également passé environ six mois, et la Suisse, où il serait arrivé le 21 janvier 2024. Il a indiqué préférer mourir que de retourner en Guinée. Il n'a déposé aucun document d'identité ou moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile. K. Par décision incidente du 18 juin 2024, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). L. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 29 janvier 2024, dont il ressort que l'intéressé a été vacciné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et la poliomyélite ;
- un journal de soins du 15 mars 2024 dont il ressort que le requérant s'est plaint de maux de ventre et de dents ; du Buscopan (anticholinergique) et du Chlorexhamed (désinfectant pour la bouche et la gorge) lui ont été remis ;
- un journal de soins du 25 mars 2024 dont il ressort que le requérant s'est à nouveau plaint de maux de ventre ; du Flatulex (antiflatulent) et de la tisane de fenouil lui ont été remis ;
- un rapport médical du 27 mars 2024, dont il ressort notamment que l'intéressé présentait une probable hernie inguinale, d'autres examens devant être effectués ;
- un rapport médical du 3 avril 2024 (radiologie), dont il ressort notamment que l'intéressé ne souffrait pas d'hernie inguinale ;
- un rapport médical du 10 avril 2024, dont il ressort que les investigations des douleurs abdominales de l'intéressé se poursuivaient ;
- un rapport médical du 22 août 2024, dont il ressort notamment que l'intéressé présente une hépatite B chronique, un suivi médical devant être mis en place et un rendez-vous en gastro-entérologie étant prévu ;
- un rapport médical du 18 septembre 2024 (gastro-entérologie) et un rapport médical du 4 décembre 2025 (recte : 2024) confirmant le diagnostic d'hépatite B chronique et préconisant un suivi médical régulier (surveillance des transaminases et de l'ADN du virus de l'hépatite B tous les six mois, échographie hépatique et dosage de l'alpha-foetoprotéine annuelle et évaluation de la fibrose tous les deux ans). M. Le 4 novembre 2024, le requérant a signé un nouveau mandat de représentation en faveur du I._______ . Par courrier du 14 novembre 2024, le I._______ a indiqué au SEM que ce mandat prendrait fin avec la notification de la décision finale. N. Par décision du 10 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée 13 janvier suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors que les préjudices - respectivement les craintes de préjudices - allégués n'étaient pas d'une intensité suffisante et que le requérant aurait pu obtenir la protection des autorités de son pays ou se soustraire aux agissements de H._______ en s'installant ailleurs dans le pays. Elle a en outre retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. O. Le 7 février 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité l'effet suspensif et la dispense de l'avance des frais de procédure. Il soutient que le conflit avec H._______ l'ayant conduit à quitter la Guinée aurait été lié à son homosexualité, ce dont il n'aurait pas réussi à parler pendant son audition sur les motifs d'asile. En effet, H._______ se serait rendu compte de son orientation et, estimant que la plupart des gays étaient musulmans, aurait voulu le contraindre à devenir chrétien. Il aurait menacé d'informer la population de son homosexualité s'il ne quittait pas le domicile familial. L'intéressé aurait été détesté dans son quartier, les habitants le soupçonnant d'être homosexuel à cause de ses amitiés avec des filles. Après le départ du recourant, H._______ aurait parlé aux voisins de son homosexualité. Il l'aurait également menacé de mort par téléphone. En cas de retour, l'intéressé craindrait d'être persécuté, voire tué, en raison de son orientation, l'homosexualité étant criminalisée en Guinée. La qualité de réfugié devrait ainsi lui être reconnue et l'asile octroyé. Pour la même raison, l'exécution de son renvoi en Guinée serait illicite. Cette mesure serait également inexigible dès lors qu'il ne pourrait y obtenir les soins nécessités par son hépatite B et s'y retrouverait dans une situation de détresse. L'intéressé joint à son recours une lettre adressée le 30 janvier 2025 par le président de l'association « J._______ » à l'association « K._______ », à Lausanne, dont il ressort notamment que l'intéressé se serait confié au sujet de son orientation sexuelle et aurait été rassuré sur le fait qu'il ne risquait rien en Suisse. Il dépose en outre une attestation de l'association « K._______ » du 7 février 2025, faisant notamment état des problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, des difficultés qu'il aurait eues à s'ouvrir de son orientation après son arrivée en Suisse et de la criminalisation de l'homosexualité en Guinée. Le médecin de famille du recourant lui aurait par ailleurs prescrit une psychothérapie en raison du stress lié à son vécu. L'intéressé joint à son recours une prescription pour une thérapie brève datée du 5 février 2025. P. L'intéressé a complété son recours par courrier du 18 février 2025. Il a produit une attestation médicale du 14 février 2025, dont il ressort notamment qu'il a déclaré être homosexuel et a commencé un suivi en santé sexuelle. Il a précisé avoir également sollicité un suivi psychiatrique. Il a en outre déposé une attestation d'indigence datée 13 février 2025. Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 Le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé relatives à son homosexualité, dont il se prévaut nouvellement au stade du recours, sont sujettes à caution, à tout le moins celles relatives aux conséquences de celle-ci. Il est rappelé que le recourant a tenté d'induire le SEM en erreur au sujet de son âge au moment du dépôt de sa demande d'asile et de tirer ainsi avantage d'une qualité (sa minorité) qu'il n'avait pas. Ce constat nuit d'emblée à sa crédibilité. Il convient certes de faire preuve de prudence dans l'appréciation du caractère tardif d'allégations liées à l'orientation sexuelle d'un requérant d'asile, eu égard aux difficultés qui peuvent entourer de telles révélations. On peut toutefois s'étonner du fait que l'intéressé, qui aurait quitté son pays en raison des problèmes liés à son homosexualité, à suivre sa dernière version des faits, n'a pas au moins mentionné celle-ci à son arrivée en Suisse. Quand bien même le contexte du centre d'accueil n'aurait pas été propice au dévoilement (cf. attestation du 7 février 2025, p. 1), il est singulier que l'intéressé ne s'en soit pas ouvert au cours de ses deux auditions devant le SEM, dès lors qu'il était assisté de sa représentation juridique et qu'il avait été informé de la confidentialité de ses déclarations ainsi que de son obligation d'exposer intégralement ses motifs d'asile. Il ne pouvait ignorer se trouver dans un cadre sécurisé, qui aurait probablement dû lui permettre d'aborder cette thématique, s'il avait réellement quitté son pays parce que la situation lui y était devenue insoutenable, étant par ailleurs rappelé qu'il se trouvait en Suisse depuis plus de quatre mois au moment de son audition sur les motifs d'asile. L'allégation selon laquelle il aurait fait part de son homosexualité à son assistante sociale, qui lui aurait conseillé de faire valoir ce motif après le prononcé de la décision du SEM (cf. mémoire de recours, p. 1) n'est pas étayée et est plutôt singulière. Il semble qu'une personne de bon conseil l'aurait plutôt engagé à révéler ses réels motifs d'asile immédiatement. En outre, le récit de l'intéressé au stade du recours concernant les circonstances de son départ de Guinée cadre difficilement avec ses précédentes déclarations. En particulier, l'explication selon laquelle H._______ aurait exigé de lui qu'il se convertisse au christianisme en raison du fait que la plupart des homosexuels seraient musulmans est peu crédible. Il apparaît plutôt que l'intéressé a tenté de concilier les versions de ses motifs d'asile. Ce constat permet là encore de douter du besoin de protection de celui-ci. Le courrier et l'attestation joints au recours, manifestement fondés sur les seules déclarations de l'intéressé, ne suffisent pas à étayer les problèmes que celui-ci aurait rencontrés en lien avec son orientation sexuelle. L'attestation du 14 février 2025 précitée n'est pas non plus décisive. 3.2 En tout état de cause, à admettre les allégations du recourant relatives à son homosexualité, force est de constater que ses déclarations ne sont pas pertinentes en matière d'asile. 3.2.1 Comme l'a retenu le SEM, les préjudices que l'intéressé aurait subis en Guinée, en raison de sa religion, ou en raison de son orientation sexuelle comme nouvellement allégué au stade du recours, ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va ainsi de l'animosité dont les habitants de son quartier, le soupçonnant d'être homosexuel, auraient fait preuve à son égard, rien n'indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. H._______ aurait certes maltraité et menacé l'intéressé avec un fusil lorsque celui-ci est revenu au domicile familial. Il aurait toutefois agi de la sorte en réaction aux visites intempestives du recourant et non pas, du moins directement, en raison de l'orientation sexuelle de celui-ci ou de son refus de se convertir au christianisme. Ces motifs n'auraient conduit H._______ qu'à le chasser de la maison. Même à les admettre, ces faits ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. On relève d'ailleurs, à l'instar du SEM, que H._______ ne paraît pas avoir cherché à nuire au recourant entre son départ du domicile familial et son départ du pays, ce qui permet de douter du fait qu'il aurait réellement été déterminé à le tuer. Les menaces de mort téléphoniques que H._______ aurait proférées par la suite à l'encontre de l'intéressé, telles qu'alléguées au stade du recours, ne sont d'ailleurs en rien étayées et constituent un élargissement de motifs d'asile, eux aussi apparus tardivement. 3.2.2 En outre, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité. 3.2.2.1 La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l'a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l'ont retenu plusieurs autorités d'asile européennes (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L'homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées le 18 février 2025). En effet, l'homosexualité est un tabou en Guinée, qui n'est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l'hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n'ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l'hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l'accès à l'éducation, aux soins, au logement et à l'emploi (cf. US State Department, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ et consulté en date du 18 février 2025). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d'actes de violence de tiers ou de chantage et d'extorsion de la part des forces de l'ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu'à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l'hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements visant les personnes précitées, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, la situation s'est améliorée, les autorités et la police s'en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n'est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd'hui en sommeil (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 18 février 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 18 février 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.2.2.2 En l'espèce, l'intéressé ne s'est référé dans son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d'éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Partant, l'orientation sexuelle du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 8.3 8.3.1 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 8.3.2 En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents, ni même de traitement spécifique, mais un suivi régulier de l'évolution de son hépatite B chronique. Or la Guinée a instauré un programme national de lutte contre hépatites vitales depuis 2014 et, comme il ressort du consulting médical effectué (cf. pièce SEM 61/6), le pays dispose de services de gastro-entérologie à même d'offrir les soins nécessaires. Quoi qu'en dise l'intéressé au stade du recours, rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait y avoir accès. 8.3.3 Comme exposé, l'intéressé a déclaré préférer mourir que de retourner en Guinée. Il n'a toutefois pas exprimé d'idées suicidaires. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l'espèce. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.3.4 Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 8.4 Par ailleurs, l'intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu'en 2021. Il a, de manière singulière, indiqué ne pas connaître sa parenté dans ce pays. Même à l'admettre, il y dispose encore vraisemblablement d'un réseau social (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 23). A admettre également qu'il ne puisse plus compter sur le soutien de sa mère ou de son beau-père, l'intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée. Il est précisé qu'il a acquis diverses formes d'expérience professionnelle dans son pays et au cours de son parcours migratoire (cf. idem, R21 et R32 à R34). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
11. La demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.
12. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :