opencaselaw.ch

D-3749/2020

D-3749/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-05 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 27 juin 2014, A._______ y a déposé une demande d’asile le 30 juin suivant. A.b Par décision du 16 septembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Le 25 septembre 2015 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF), uniquement sous l’angle de l’exécution du renvoi. A.d Par arrêt D-6044/2015 du 25 juillet 2016, celui-ci a rejeté ledit recours. B. Le 28 avril 2020, A._______ a introduit une « nouvelle demande d’asile » auprès du SEM, invoquant pour la première fois des motifs liés à son orientation sexuelle. C. Le 22 mai 2020, le Secrétariat d’Etat a demandé des informations complémentaires au Ministère public de (…) concernant la procédure pénale pour contrainte sexuelle et menaces ouverte à l’encontre du prénommé. D. Par décision du 26 juin 2020, notifiée le 29 juin suivant, il a rejeté la demande déposée par A._______, en tant que demande d’asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]), prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 23 juillet 2020 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal. A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 65 al. 2 PA). Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une

D-3749/2020 Page 3 admission provisoire au motif que l’exécution du renvoi était illicite, respectivement inexigible. F. Par décision incidente du 17 août 2020, la juge instructeure a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d’office. En outre, elle a invité le recourant à fournir des informations concernant la procédure pénale pendante à son encontre. G. Par écrit du 1er septembre 2020, l’intéressé a informé le Tribunal que la plainte pour contrainte sexuelle avait été retirée par son auteur, mais que, dans la mesure où la procédure avait été introduite d’office, il était encore dans l’attente de la décision de classement. H. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, par ordonnance du 7 septembre 2020, le SEM a déposé sa réponse le 5 octobre suivant, dans laquelle il en a préconisé le rejet. I. Par ordonnance du 9 octobre 2020, la juge instructeure a transmis un double de la réponse de l’autorité intimée au recourant et l’a invité à déposer ses éventuelles observations jusqu’au 26 octobre 2020, accompagnées le cas échéant des moyens de preuve correspondants. Celui-ci n’y a pas donné suite. J. Par décision incidente du 18 mars 2021, l’intéressé a été invité à produire les pièces de son dossier pénal relatives aux faits reprochés, à la victime présumée et à son issue. K. Le 24 mars suivant, le mandataire de A._______ a transmis au Tribunal un avis de prochaine clôture de l’instruction pénale et un certificat médical daté du 1er mars 2021 indiquant que le prénommé était hospitalisé depuis le 26 février 2021 pour une durée indéterminée. L. Par décision incidente du 15 avril 2021, un délai échéant le 30 avril suivant a été imparti au recourant pour produire un rapport médical actuel et détaillé sur son état de santé psychique.

D-3749/2020 Page 4 M. En date du 4 mai 2021, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le jour même. N. Invité, par ordonnance du 11 mai 2021, à déposer une détermination, le SEM a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours le 26 mai suivant. O. Appelé à formuler d’éventuelles observations en date du 2 juin 2021, le recourant a, en substance, indiqué persister intégralement dans ses conclusions dans son écrit du 17 juin 2021. P. Au vu de l’écoulement du temps et des besoins de la cause, la juge instructeure a enjoint l’intéressé, en date du 25 novembre 2021, à produire l’ordonnance de classement de la procédure pénale, l’acte d’accusation et toute autre pièce utile de son dossier pénal. Q. Le 3 décembre 2021, A._______ a adressé une copie du jugement rendu, le 22 juillet précédent, par le Tribunal de (…). Il ressort notamment des faits qui y ont été retenus que le prénommé a entretenu une relation sexuelle consentie avec un homme, lequel s’avère être un ressortissant français titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse et lié par un partenariat enregistré. R. Invitée à prendre position sur cette pièce nouvellement versée au dossier par ordonnance du 8 décembre 2021, l’autorité intimée a indiqué, le 22 décembre suivant, maintenir sa position et a, de nouveau, proposé le rejet du recours. S. Donnant suite à l’ordonnance du TAF du 4 janvier 2022, le recourant a transmis ses observations le 21 janvier suivant, auxquelles étaient jointes deux lettres de soutien. Droit : 1.

D-3749/2020 Page 5 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préalable, il sied de déterminer la nature juridique de la demande déposée auprès du SEM, le 28 avril 2020, par laquelle A._______ a conclu à l’octroi de l’asile en invoquant, pour la première fois, son orientation sexuelle et des préjudices subis pour ce motif, ainsi qu’une crainte de futures persécutions. A sa demande, le prénommé a joint, en particulier, une attestation médicale établie le 22 janvier 2020, un rapport médical rédigé le 10 mars 2020, une attestation de l’association B._______ du 8 avril 2020 et la retranscription des entretiens des 14 et 26 février 2020 qui se sont déroulés auprès de cette association. 2.2 En l’espèce, les préjudices nouvellement allégués par l’intéressé en lien avec son orientation sexuelle sont des faits antérieurs à la décision du SEM du 16 septembre 2015 prise en matière d’asile et de renvoi. A cet égard, il sied de préciser que cette décision n’a été contestée que pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi – la question de l’asile ayant alors acquis force de chose décidée – et que le recours introduit sur ce point a été rejeté par arrêt D-6044/2015 du 25 juillet 2016. La prise de conscience du recourant de son homosexualité alléguée et sa pleine acceptation de celle- ci, grâce notamment au suivi psychothérapeutique et social disponible en Suisse, ainsi que les moyens de preuve sur lesquels sont fondés la requête du 28 avril 2020 sont, quant à eux, postérieurs tant à l’entrée en force de chose décidée qu’à cet arrêt.

D-3749/2020 Page 6 2.3 Dans ce contexte, et dans la mesure où il a été conclu, à l’appui de la nouvelle demande introduite par l’intéressé le 28 avril 2020, à l’octroi de l’asile, celle-ci ne saurait relever de la révision, faute d’entrée en force de chose jugée sur ce point. 2.4 Cela dit, la requête précitée s’appuie tant sur des faits antérieurs (préjudices déjà subis allégués en lien avec l’orientation sexuelle) que postérieurs (pleine prise de conscience, puis acceptation de son homosexualité alléguée qui pourraient fonder une crainte de future persécution) à la première procédure, ainsi que sur des moyens de preuve postérieurs (documents cités au consid. 2.1 supra). Ainsi, il y aurait encore lieu d’examiner s’il s’agit, en l’occurrence, d’une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, le cas échéant simple ou qualifié (art. 66 PA applicable par analogie), ou d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, tel que l’a retenu l’autorité intimée. Cette question peut cependant rester indécise en l’espèce. En effet, même en admettant que la requête du 28 avril 2020 ait dû être qualifiée par le Secrétariat d’Etat de demande de réexamen (simple ou qualifié), celui-ci n’aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues, respectivement qui ne conduiraient, en tout état de cause, pas à une issue différente de la présente affaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique

D-3749/2020 Page 7 l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit). 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que, « pour autant » que les allégations au sujet de son orientation sexuelle soient avérées, les déclarations de A._______ concernant les violences qu’il aurait subies de la part de sa famille n’étaient pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi (cf. décision du SEM, p. 4). Elle a par ailleurs relevé que, même si « la loi guinéenne puniss[ait] les relations homosexuelles d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, et que les personnes homosexuelles [étaient] parfois victimes de discriminations et stigmatisations », cela ne suffisait pas pour admettre que le prénommé était fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. ibid.). Enfin, le Secrétariat d’Etat a considéré l’exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, retenu que le recourant ne serait pas exposé, en Guinée, à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et que son état de santé psychique n’était pas de nature à faire obstacle à cette mesure. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir implicitement conclu à l’invraisemblance de son orientation sexuelle. Il a souligné que, même si ses déclarations relatives à son homosexualité étaient tardives, il n’y avait pas lieu de les mettre en doute, en particulier

D-3749/2020 Page 8 en raison de son jeune âge lors de son arrivée en Suisse et des événements traumatisants qu’il avait vécus précisément pour ce motif. Il a également relevé faire l’objet d’une procédure pénale, notamment pour contrainte sexuelle à l’encontre d’un homme. Le recourant a ensuite estimé que c’était à tort que l’autorité intimée avait retenu que ses allégations n’étaient pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. A cet égard, il a soutenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il était fondé à craindre de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée tant de la part de sa famille, qui l’aurait violenté avant son départ, que de tiers et des autorités, dans la mesure où il était, selon lui, notoire qu’une personne homosexuelle en Guinée ne pouvait y vivre son orientation sexuelle de manière libre et digne. Enfin, l’exécution du renvoi devrait, selon l’intéressé, être considérée comme illicite ou inexigible, en raison de la situation des personnes homosexuelles en Guinée et de son état de santé psychique. Pour étayer ses dires, le recourant s’est notamment référé à l’arrêt du Tribunal E-1266/2018 du 3 juillet 2018, dont il avait déjà fait mention dans sa demande du 28 avril 2020. 4.3 Par sa réponse, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices en raison de son orientation sexuelle n’était pas fondée, d’une part, parce que le prénommé n’avait jamais invoqué de tels motifs lors de sa demande d’asile déposée en 2014, et, d’autre part, en raison d’une divergence quant à l’année du décès de sa mère. Par ailleurs, il a considéré le risque de persécution allégué purement hypothétique, dans la mesure où le père de l’intéressé n’avait pu être identifié dans le cadre des investigations menées sur place par le truchement de l’Ambassade de Suisse, et a retenu qu’en tout état de cause, le recourant – désormais majeur – pouvait retourner dans son pays d’origine sans en informer sa famille. En outre, l’autorité intimée a relevé qu’il était notoire que les personnes homosexuelles en Guinée n’étaient ni menacées ni stigmatisées ni persécutées. S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi et plus précisément de l’arrêt E-1266/2018 susmentionné, elle a conclu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). En conséquence, elle a préconisé le rejet du recours. 4.4 Dans son écrit du 26 mai 2021, le Secrétariat d’Etat a retenu que le suivi médical nécessaire à la prise en charge du trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et du trouble de l’adaptation avec perturbation des

D-3749/2020 Page 9 émotions et des conduites (F43.25) dont souffre le recourant était disponible en Guinée. Il a également relevé que d’éventuelles idées suicidaires ne s’opposaient pas, en soi, à l’exécution du renvoi. 4.5 Dans ses observations du 17 juin 2021, l’intéressé a insisté sur le fait que la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée justifiait de lui octroyer l’asile ou, à tout le moins, une admission provisoire au motif de l’illicéité de l’exécution du renvoi. A titre subsidiaire, il a fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier des soins adéquats dans son pays d’origine, dans la mesure où il ne pourrait évoquer, de manière libre, son orientation sexuelle auprès des thérapeutes. Partant, l’exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible. 4.6 Par sa détermination du 22 décembre 2021, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision ainsi qu’à ses précédentes écritures et a, de nouveau, proposé le rejet du recours. 4.7 A l’appui de ses observations du 21 janvier 2022, le recourant a réaffirmé être fondé à craindre une persécution future dans son pays d’origine au motif de son orientation sexuelle. 5. 5.1 En l’espèce, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 5.2 5.2.1 Il convient tout d’abord de préciser que les sources disponibles sur la thématique de l’homosexualité en Guinée sont très limitées. Sur la base de celles disponibles et dont la fiabilité n’est pas à mettre en doute, il peut toutefois être « constaté que le sujet de l’homosexualité est un véritable tabou dont il est difficile de parler avec les acteurs de la société civile, les dirigeants politiques ou religieux, les artistes et les journalistes » (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d’asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, 01.2018, p. 43, < https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_ mission_en_guinee_final.pdf >). En outre, le code pénal guinéen érige en infraction les relations sexuelles entre personnes de même sexe de la manière suivante : « Tout acte impudique ou contre nature commis avec

D-3749/2020 Page 10 un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement » (cf. République de Guinée, Loi No 2016/059/AN, Portant Code Pénal, 26.10.2016, < https://www.refworld.org/pdfid/44a3eb9a4.pdf >). Il sied certes de relever que, « [d]ans ce domaine, comme dans tous les autres, les lois en Guinée sont peu appliquées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 42). Il n’en demeure pas moins que cette « pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites LGBTI vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l’extorsion » et crée « un climat qui légitime les actes de discrimination à l’encontre des personnes LGBTI, notamment en matière d’emploi, de logement et d’accès aux soins de santé » (cf. Amnesty International, Guinée – Projets de loi en étude à l’Assemblée nationale : des opportunités et des menaces majeures pour la protection et le respect des droits humains, 23.05.2016, p. 10, < https://www.amnesty.org/fr/documents/afr29/3894/2016/fr/ >, source consultée, comme celles citées précédemment, le 22.09.2022). Dans ce contexte, les sources consultées par le Tribunal rapportent que « les personnes homosexuelles suscitent l’hostilité de la majorité de la population » et qu’elles « sont extrêmement stigmatisées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 43). Malgré l’existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l’encontre des personnes LGBTI+, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques. 5.2.2 De plus, il est rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a jugé que le seul fait de provenir d’un pays où les rapports homosexuels sont interdits n’était pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013). 5.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe une persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles en Guinée (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 5.3 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF E-5827/2017 du 5 juillet 2017 consid. 7.4 ; D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 8.3 à 8.6). Dans ce

D-3749/2020 Page 11 contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du TAF E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l’occurrence, le recourant a allégué avoir été surpris par un de ses oncles paternels, en octobre 2012, alors qu’il avait une relation sexuelle avec le fils de celui-ci. Plusieurs hommes de sa famille, dont son père, l’auraient alors violenté ainsi que son cousin. L’intéressé aurait ensuite été enfermé dans un placard pendant deux jours, avant d’être banni de la famille et envoyé dans une école coranique en C._______. Il serait parvenu à fuir son pays avec l’aide de sa mère et de son oncle maternel. 5.3.3 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a retenu que, nonobstant les préjudices que le recourant a allégué avoir subis avant son départ, celui-ci étant désormais majeur, il pouvait – en tout état de cause – retourner s’établir à Conakry, sa ville d’origine, sans avoir à y vivre auprès de son père. Ce dernier n’a du reste pas pu être localisé au cours des investigations menées par le truchement de l’Ambassade de Suisse à Abidjan. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas allégué – ni a fortiori établi – avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités guinéennes ou avec d’autres tiers. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux pour fonder sa crainte d’être exposé, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, à son retour en Guinée, en raison de sa seule orientation sexuelle. 6. Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

D-3749/2020 Page 12 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

D-3749/2020 Page 13 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.4 Dans l’arrêt E-1266/2018 précité et invoqué par l’intéressé, le Tribunal a relevé, en particulier, qu’un acte sexuel entre personnes de même sexe était réprimé par le code pénal guinéen, que les personnes homosexuelles pouvaient être victimes de violences, de chantage et d’extorsion de la part des forces de l’ordre, que les lois contre la discrimination ne s’appliquaient pas aux homosexuels et que la stigmatisation sociale empêchait les victimes de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle de dénoncer les abus ou les harcèlements. Dans cette affaire, il a ainsi retenu que l’exécution du renvoi du recourant – lui-même homosexuel – en Guinée était illicite. 9.5 Cela étant, A._______ s’est, en l’occurrence, limité à formuler des allégations générales sur la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment (cf. supra, consid. 5), le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le prénommé n’a pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), du seul fait de son orientation sexuelle.

D-3749/2020 Page 14 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

D-3749/2020 Page 15 10.3 De jurisprudence constante, le Tribunal considère que, nonobstant l’existence de tensions ethniques sur place, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.1 et jurisp. cit.). 10.4 S’agissant de la situation personnelle de A._______, le Tribunal retient ce qui suit. 10.4.1 Il ressort tout d’abord du rapport médical du 4 mai 2021 que le prénommé souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et d’un trouble de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F43.25). Le pronostic sans traitement, à suivre probablement jusqu’en avril 2022, est un « [r]isque de tentative de suicide […] confirmé par son hospitalisation avec risque suicidaire scénarisé en février 2021 » (cf. rapport du 4 mai 2021, p. 3). A cet égard, il sied de retenir que A._______ pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante, quand bien même les soins disponibles sur place ne correspondent pas aux standards prévalant en Suisse et même si l’encadrement thérapeutique ne pourra se faire dans les mêmes conditions, même à admettre que le prénommé risque de ne pas oser évoquer d’éventuels problèmes ou craintes en lien avec l’acceptation de son orientation sexuelle. En effet, tel que relevé à juste titre par l’autorité intimée (cf. détermination du SEM du 26 mai 2021, p. 1 s.), il apparaît que le système de santé guinéen est en mesure d’offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique, en particulier à Conakry, où le recourant vivait avant de quitter son pays (cf. arrêt du TAF D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). 10.4.2 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra, en l’occurrence, aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l’intéressé de manière à

D-3749/2020 Page 16 prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. En outre, et ainsi que l’a relevé le SEM, il incombera aux thérapeutes qui suivent le recourant de le préparer à la perspective de son retour en Guinée. 10.4.3 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible à l’intéressé de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.4.4 Au vu de qui précède, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu’ils présentent un degré de gravité tel que l’exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 10.4.5 En outre, l'intéressé est jeune et sans charge familiale et pourra mettre à profit, à son retour en Guinée, l’expérience acquise en Suisse. Par ailleurs, tel que déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 5.3.3), le père du recourant n’a, sur la seule base des informations fournies, pas pu être identifié dans le cadre des investigations diligentées par le SEM. De plus, A._______ a déclaré, lors de ses auditions en 2014, que sa mère n’était plus en vie, avant d’exposer, à l’appui de la demande du 28 avril 2020, qu’elle l’avait aidé à fuir son pays et était décédée plus tard. Dans ce contexte, il ne peut être exclu qu’il dispose d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter sur place. En tout état de cause, même s’il « n’y a ni association, ni ONG, ni aucune autre structure connue qui se manifeste publiquement pour soutenir des homosexuels en Guinée », il existe – et pour peu que cela soit nécessaire dans le cas d’espèce – une association qui « œuvre en faveur des personnes homosexuelles sous couvert d’activités de prévention du VIH-Sida » et qui est la seule « avec un agrément officiel », à savoir Afrique Arc-en-Ciel Conakry (cf. Guineematin.com, Oustaz Ramadan sur l’homosexualité en Guinée : « nos autorités doivent empêcher ça dans notre pays », 18.05.2017, < https://guineematin.com/2017/05/18/oustaz-ramadan-sur- lhomosexualite-en-guinee-nos-autorites-doivent-empecher-ca-dans-

D-3749/2020 Page 17 notre-pays/ > ; OFPRA / CNDA, op. cit., p. 44 ; Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [CGRA], COI Focus, Guinée – L’homosexualité, 28.11.2017,

p. 14, < https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lho mosexualite.pdf >, sources consultées le 22.09.2022). Etant originaire de la capitale et y ayant vécu jusqu’à son départ, le recourant pourra retourner s’y établir et sera, le cas échéant, en mesure de prendre contact avec cette association en vue de bénéficier d’un soutien adéquat. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) lui ayant été octroyée par décision incidente du 17 août 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 13.3 En l’espèce, il appartient au Tribunal de fixer cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 22 juillet 2020 (art. 14 al. 2 FITAF). L’indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours, à la charge du

D-3749/2020 Page 18 Tribunal, est ainsi arrêtée, en tenant compte des interventions ultérieures du mandataire, à un montant de 1'400 francs (sur la base d’un tarif horaire de 150 francs tel qu'indiqué dans la note de frais), y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Cela étant, le recourant est rendu attentif à l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).

(dispositif page suivante)

D-3749/2020 Page 19

Erwägungen (55 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A titre préalable, il sied de déterminer la nature juridique de la demande déposée auprès du SEM, le 28 avril 2020, par laquelle A._______ a conclu à l'octroi de l'asile en invoquant, pour la première fois, son orientation sexuelle et des préjudices subis pour ce motif, ainsi qu'une crainte de futures persécutions. A sa demande, le prénommé a joint, en particulier, une attestation médicale établie le 22 janvier 2020, un rapport médical rédigé le 10 mars 2020, une attestation de l'association B._______ du 8 avril 2020 et la retranscription des entretiens des 14 et 26 février 2020 qui se sont déroulés auprès de cette association.

E. 2.2 En l'espèce, les préjudices nouvellement allégués par l'intéressé en lien avec son orientation sexuelle sont des faits antérieurs à la décision du SEM du 16 septembre 2015 prise en matière d'asile et de renvoi. A cet égard, il sied de préciser que cette décision n'a été contestée que pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi - la question de l'asile ayant alors acquis force de chose décidée - et que le recours introduit sur ce point a été rejeté par arrêt D-6044/2015 du 25 juillet 2016. La prise de conscience du recourant de son homosexualité alléguée et sa pleine acceptation de celle-ci, grâce notamment au suivi psychothérapeutique et social disponible en Suisse, ainsi que les moyens de preuve sur lesquels sont fondés la requête du 28 avril 2020 sont, quant à eux, postérieurs tant à l'entrée en force de chose décidée qu'à cet arrêt.

E. 2.3 Dans ce contexte, et dans la mesure où il a été conclu, à l'appui de la nouvelle demande introduite par l'intéressé le 28 avril 2020, à l'octroi de l'asile, celle-ci ne saurait relever de la révision, faute d'entrée en force de chose jugée sur ce point.

E. 2.4 Cela dit, la requête précitée s'appuie tant sur des faits antérieurs (préjudices déjà subis allégués en lien avec l'orientation sexuelle) que postérieurs (pleine prise de conscience, puis acceptation de son homosexualité alléguée qui pourraient fonder une crainte de future persécution) à la première procédure, ainsi que sur des moyens de preuve postérieurs (documents cités au consid. 2.1 supra). Ainsi, il y aurait encore lieu d'examiner s'il s'agit, en l'occurrence, d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le cas échéant simple ou qualifié (art. 66 PA applicable par analogie), ou d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, tel que l'a retenu l'autorité intimée. Cette question peut cependant rester indécise en l'espèce. En effet, même en admettant que la requête du 28 avril 2020 ait dû être qualifiée par le Secrétariat d'Etat de demande de réexamen (simple ou qualifié), celui-ci n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues, respectivement qui ne conduiraient, en tout état de cause, pas à une issue différente de la présente affaire.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit).

E. 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a estimé que, « pour autant » que les allégations au sujet de son orientation sexuelle soient avérées, les déclarations de A._______ concernant les violences qu'il aurait subies de la part de sa famille n'étaient pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision du SEM, p. 4). Elle a par ailleurs relevé que, même si « la loi guinéenne puniss[ait] les relations homosexuelles d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, et que les personnes homosexuelles [étaient] parfois victimes de discriminations et stigmatisations », cela ne suffisait pas pour admettre que le prénommé était fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ibid.). Enfin, le Secrétariat d'Etat a considéré l'exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, retenu que le recourant ne serait pas exposé, en Guinée, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et que son état de santé psychique n'était pas de nature à faire obstacle à cette mesure.

E. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir implicitement conclu à l'invraisemblance de son orientation sexuelle. Il a souligné que, même si ses déclarations relatives à son homosexualité étaient tardives, il n'y avait pas lieu de les mettre en doute, en particulier en raison de son jeune âge lors de son arrivée en Suisse et des événements traumatisants qu'il avait vécus précisément pour ce motif. Il a également relevé faire l'objet d'une procédure pénale, notamment pour contrainte sexuelle à l'encontre d'un homme. Le recourant a ensuite estimé que c'était à tort que l'autorité intimée avait retenu que ses allégations n'étaient pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il a soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il était fondé à craindre de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée tant de la part de sa famille, qui l'aurait violenté avant son départ, que de tiers et des autorités, dans la mesure où il était, selon lui, notoire qu'une personne homosexuelle en Guinée ne pouvait y vivre son orientation sexuelle de manière libre et digne. Enfin, l'exécution du renvoi devrait, selon l'intéressé, être considérée comme illicite ou inexigible, en raison de la situation des personnes homosexuelles en Guinée et de son état de santé psychique. Pour étayer ses dires, le recourant s'est notamment référé à l'arrêt du Tribunal E-1266/2018 du 3 juillet 2018, dont il avait déjà fait mention dans sa demande du 28 avril 2020.

E. 4.3 Par sa réponse, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices en raison de son orientation sexuelle n'était pas fondée, d'une part, parce que le prénommé n'avait jamais invoqué de tels motifs lors de sa demande d'asile déposée en 2014, et, d'autre part, en raison d'une divergence quant à l'année du décès de sa mère. Par ailleurs, il a considéré le risque de persécution allégué purement hypothétique, dans la mesure où le père de l'intéressé n'avait pu être identifié dans le cadre des investigations menées sur place par le truchement de l'Ambassade de Suisse, et a retenu qu'en tout état de cause, le recourant - désormais majeur - pouvait retourner dans son pays d'origine sans en informer sa famille. En outre, l'autorité intimée a relevé qu'il était notoire que les personnes homosexuelles en Guinée n'étaient ni menacées ni stigmatisées ni persécutées. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi et plus précisément de l'arrêt E-1266/2018 susmentionné, elle a conclu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). En conséquence, elle a préconisé le rejet du recours.

E. 4.4 Dans son écrit du 26 mai 2021, le Secrétariat d'Etat a retenu que le suivi médical nécessaire à la prise en charge du trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et du trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F43.25) dont souffre le recourant était disponible en Guinée. Il a également relevé que d'éventuelles idées suicidaires ne s'opposaient pas, en soi, à l'exécution du renvoi.

E. 4.5 Dans ses observations du 17 juin 2021, l'intéressé a insisté sur le fait que la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée justifiait de lui octroyer l'asile ou, à tout le moins, une admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. A titre subsidiaire, il a fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine, dans la mesure où il ne pourrait évoquer, de manière libre, son orientation sexuelle auprès des thérapeutes. Partant, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible.

E. 4.6 Par sa détermination du 22 décembre 2021, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision ainsi qu'à ses précédentes écritures et a, de nouveau, proposé le rejet du recours.

E. 4.7 A l'appui de ses observations du 21 janvier 2022, le recourant a réaffirmé être fondé à craindre une persécution future dans son pays d'origine au motif de son orientation sexuelle.

E. 5.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

E. 5.2.1 Il convient tout d'abord de préciser que les sources disponibles sur la thématique de l'homosexualité en Guinée sont très limitées. Sur la base de celles disponibles et dont la fiabilité n'est pas à mettre en doute, il peut toutefois être « constaté que le sujet de l'homosexualité est un véritable tabou dont il est difficile de parler avec les acteurs de la société civile, les dirigeants politiques ou religieux, les artistes et les journalistes » (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, 01.2018, p. 43, < https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf >). En outre, le code pénal guinéen érige en infraction les relations sexuelles entre personnes de même sexe de la manière suivante : « Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement » (cf. République de Guinée, Loi No 2016/059/AN, Portant Code Pénal, 26.10.2016, < https://www.refworld.org/pdfid/44a3eb9a4.pdf >). Il sied certes de relever que, « [d]ans ce domaine, comme dans tous les autres, les lois en Guinée sont peu appliquées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 42). Il n'en demeure pas moins que cette « pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites LGBTI vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion » et crée « un climat qui légitime les actes de discrimination à l'encontre des personnes LGBTI, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé » (cf. Amnesty International, Guinée - Projets de loi en étude à l'Assemblée nationale : des opportunités et des menaces majeures pour la protection et le respect des droits humains, 23.05.2016, p. 10, < https://www.amnesty.org/fr/documents/afr29/3894/2016/fr/ >, source consultée, comme celles citées précédemment, le 22.09.2022). Dans ce contexte, les sources consultées par le Tribunal rapportent que « les personnes homosexuelles suscitent l'hostilité de la majorité de la population » et qu'elles « sont extrêmement stigmatisées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 43). Malgré l'existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l'encontre des personnes LGBTI+, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques.

E. 5.2.2 De plus, il est rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a jugé que le seul fait de provenir d'un pays où les rapports homosexuels sont interdits n'était pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013).

E. 5.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe une persécution collective à l'encontre des personnes homosexuelles en Guinée (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF E-5827/2017 du 5 juillet 2017 consid. 7.4 ; D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 8.3 à 8.6). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du TAF E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été surpris par un de ses oncles paternels, en octobre 2012, alors qu'il avait une relation sexuelle avec le fils de celui-ci. Plusieurs hommes de sa famille, dont son père, l'auraient alors violenté ainsi que son cousin. L'intéressé aurait ensuite été enfermé dans un placard pendant deux jours, avant d'être banni de la famille et envoyé dans une école coranique en C._______. Il serait parvenu à fuir son pays avec l'aide de sa mère et de son oncle maternel.

E. 5.3.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, nonobstant les préjudices que le recourant a allégué avoir subis avant son départ, celui-ci étant désormais majeur, il pouvait - en tout état de cause - retourner s'établir à Conakry, sa ville d'origine, sans avoir à y vivre auprès de son père. Ce dernier n'a du reste pas pu être localisé au cours des investigations menées par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué - ni a fortiori établi - avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités guinéennes ou avec d'autres tiers.

E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux pour fonder sa crainte d'être exposé, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, à son retour en Guinée, en raison de sa seule orientation sexuelle.

E. 6 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7 septembre 2020, le SEM a déposé sa réponse le 5 octobre suivant, dans laquelle il en a préconisé le rejet. I. Par ordonnance du 9 octobre 2020, la juge instructeure a transmis un double de la réponse de l’autorité intimée au recourant et l’a invité à déposer ses éventuelles observations jusqu’au 26 octobre 2020, accompagnées le cas échéant des moyens de preuve correspondants. Celui-ci n’y a pas donné suite. J. Par décision incidente du 18 mars 2021, l’intéressé a été invité à produire les pièces de son dossier pénal relatives aux faits reprochés, à la victime présumée et à son issue. K. Le 24 mars suivant, le mandataire de A._______ a transmis au Tribunal un avis de prochaine clôture de l’instruction pénale et un certificat médical daté du 1er mars 2021 indiquant que le prénommé était hospitalisé depuis le 26 février 2021 pour une durée indéterminée. L. Par décision incidente du 15 avril 2021, un délai échéant le 30 avril suivant a été imparti au recourant pour produire un rapport médical actuel et détaillé sur son état de santé psychique.

D-3749/2020 Page 4 M. En date du 4 mai 2021, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le jour même. N. Invité, par ordonnance du 11 mai 2021, à déposer une détermination, le SEM a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours le 26 mai suivant. O. Appelé à formuler d’éventuelles observations en date du 2 juin 2021, le recourant a, en substance, indiqué persister intégralement dans ses conclusions dans son écrit du 17 juin 2021. P. Au vu de l’écoulement du temps et des besoins de la cause, la juge instructeure a enjoint l’intéressé, en date du 25 novembre 2021, à produire l’ordonnance de classement de la procédure pénale, l’acte d’accusation et toute autre pièce utile de son dossier pénal. Q. Le 3 décembre 2021, A._______ a adressé une copie du jugement rendu, le 22 juillet précédent, par le Tribunal de (…). Il ressort notamment des faits qui y ont été retenus que le prénommé a entretenu une relation sexuelle consentie avec un homme, lequel s’avère être un ressortissant français titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse et lié par un partenariat enregistré. R. Invitée à prendre position sur cette pièce nouvellement versée au dossier par ordonnance du 8 décembre 2021, l’autorité intimée a indiqué, le 22 décembre suivant, maintenir sa position et a, de nouveau, proposé le rejet du recours. S. Donnant suite à l’ordonnance du TAF du 4 janvier 2022, le recourant a transmis ses observations le 21 janvier suivant, auxquelles étaient jointes deux lettres de soutien. Droit : 1.

D-3749/2020 Page 5 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préalable, il sied de déterminer la nature juridique de la demande déposée auprès du SEM, le 28 avril 2020, par laquelle A._______ a conclu à l’octroi de l’asile en invoquant, pour la première fois, son orientation sexuelle et des préjudices subis pour ce motif, ainsi qu’une crainte de futures persécutions. A sa demande, le prénommé a joint, en particulier, une attestation médicale établie le 22 janvier 2020, un rapport médical rédigé le 10 mars 2020, une attestation de l’association B._______ du 8 avril 2020 et la retranscription des entretiens des 14 et 26 février 2020 qui se sont déroulés auprès de cette association. 2.2 En l’espèce, les préjudices nouvellement allégués par l’intéressé en lien avec son orientation sexuelle sont des faits antérieurs à la décision du SEM du 16 septembre 2015 prise en matière d’asile et de renvoi. A cet égard, il sied de préciser que cette décision n’a été contestée que pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi – la question de l’asile ayant alors acquis force de chose décidée – et que le recours introduit sur ce point a été rejeté par arrêt D-6044/2015 du 25 juillet 2016. La prise de conscience du recourant de son homosexualité alléguée et sa pleine acceptation de celle- ci, grâce notamment au suivi psychothérapeutique et social disponible en Suisse, ainsi que les moyens de preuve sur lesquels sont fondés la requête du 28 avril 2020 sont, quant à eux, postérieurs tant à l’entrée en force de chose décidée qu’à cet arrêt.

D-3749/2020 Page 6 2.3 Dans ce contexte, et dans la mesure où il a été conclu, à l’appui de la nouvelle demande introduite par l’intéressé le 28 avril 2020, à l’octroi de l’asile, celle-ci ne saurait relever de la révision, faute d’entrée en force de chose jugée sur ce point. 2.4 Cela dit, la requête précitée s’appuie tant sur des faits antérieurs (préjudices déjà subis allégués en lien avec l’orientation sexuelle) que postérieurs (pleine prise de conscience, puis acceptation de son homosexualité alléguée qui pourraient fonder une crainte de future persécution) à la première procédure, ainsi que sur des moyens de preuve postérieurs (documents cités au consid. 2.1 supra). Ainsi, il y aurait encore lieu d’examiner s’il s’agit, en l’occurrence, d’une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, le cas échéant simple ou qualifié (art. 66 PA applicable par analogie), ou d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, tel que l’a retenu l’autorité intimée. Cette question peut cependant rester indécise en l’espèce. En effet, même en admettant que la requête du 28 avril 2020 ait dû être qualifiée par le Secrétariat d’Etat de demande de réexamen (simple ou qualifié), celui-ci n’aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues, respectivement qui ne conduiraient, en tout état de cause, pas à une issue différente de la présente affaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique

D-3749/2020 Page 7 l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit). 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a estimé que, « pour autant » que les allégations au sujet de son orientation sexuelle soient avérées, les déclarations de A._______ concernant les violences qu’il aurait subies de la part de sa famille n’étaient pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi (cf. décision du SEM, p. 4). Elle a par ailleurs relevé que, même si « la loi guinéenne puniss[ait] les relations homosexuelles d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, et que les personnes homosexuelles [étaient] parfois victimes de discriminations et stigmatisations », cela ne suffisait pas pour admettre que le prénommé était fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d’origine (cf. ibid.). Enfin, le Secrétariat d’Etat a considéré l’exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, retenu que le recourant ne serait pas exposé, en Guinée, à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101) et que son état de santé psychique n’était pas de nature à faire obstacle à cette mesure. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir implicitement conclu à l’invraisemblance de son orientation sexuelle. Il a souligné que, même si ses déclarations relatives à son homosexualité étaient tardives, il n’y avait pas lieu de les mettre en doute, en particulier

D-3749/2020 Page 8 en raison de son jeune âge lors de son arrivée en Suisse et des événements traumatisants qu’il avait vécus précisément pour ce motif. Il a également relevé faire l’objet d’une procédure pénale, notamment pour contrainte sexuelle à l’encontre d’un homme. Le recourant a ensuite estimé que c’était à tort que l’autorité intimée avait retenu que ses allégations n’étaient pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi. A cet égard, il a soutenu qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il était fondé à craindre de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée tant de la part de sa famille, qui l’aurait violenté avant son départ, que de tiers et des autorités, dans la mesure où il était, selon lui, notoire qu’une personne homosexuelle en Guinée ne pouvait y vivre son orientation sexuelle de manière libre et digne. Enfin, l’exécution du renvoi devrait, selon l’intéressé, être considérée comme illicite ou inexigible, en raison de la situation des personnes homosexuelles en Guinée et de son état de santé psychique. Pour étayer ses dires, le recourant s’est notamment référé à l’arrêt du Tribunal E-1266/2018 du 3 juillet 2018, dont il avait déjà fait mention dans sa demande du 28 avril 2020. 4.3 Par sa réponse, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices en raison de son orientation sexuelle n’était pas fondée, d’une part, parce que le prénommé n’avait jamais invoqué de tels motifs lors de sa demande d’asile déposée en 2014, et, d’autre part, en raison d’une divergence quant à l’année du décès de sa mère. Par ailleurs, il a considéré le risque de persécution allégué purement hypothétique, dans la mesure où le père de l’intéressé n’avait pu être identifié dans le cadre des investigations menées sur place par le truchement de l’Ambassade de Suisse, et a retenu qu’en tout état de cause, le recourant – désormais majeur – pouvait retourner dans son pays d’origine sans en informer sa famille. En outre, l’autorité intimée a relevé qu’il était notoire que les personnes homosexuelles en Guinée n’étaient ni menacées ni stigmatisées ni persécutées. S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi et plus précisément de l’arrêt E-1266/2018 susmentionné, elle a conclu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). En conséquence, elle a préconisé le rejet du recours. 4.4 Dans son écrit du 26 mai 2021, le Secrétariat d’Etat a retenu que le suivi médical nécessaire à la prise en charge du trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et du trouble de l’adaptation avec perturbation des

D-3749/2020 Page 9 émotions et des conduites (F43.25) dont souffre le recourant était disponible en Guinée. Il a également relevé que d’éventuelles idées suicidaires ne s’opposaient pas, en soi, à l’exécution du renvoi. 4.5 Dans ses observations du 17 juin 2021, l’intéressé a insisté sur le fait que la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée justifiait de lui octroyer l’asile ou, à tout le moins, une admission provisoire au motif de l’illicéité de l’exécution du renvoi. A titre subsidiaire, il a fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier des soins adéquats dans son pays d’origine, dans la mesure où il ne pourrait évoquer, de manière libre, son orientation sexuelle auprès des thérapeutes. Partant, l’exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible. 4.6 Par sa détermination du 22 décembre 2021, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision ainsi qu’à ses précédentes écritures et a, de nouveau, proposé le rejet du recours. 4.7 A l’appui de ses observations du 21 janvier 2022, le recourant a réaffirmé être fondé à craindre une persécution future dans son pays d’origine au motif de son orientation sexuelle. 5. 5.1 En l’espèce, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 5.2 5.2.1 Il convient tout d’abord de préciser que les sources disponibles sur la thématique de l’homosexualité en Guinée sont très limitées. Sur la base de celles disponibles et dont la fiabilité n’est pas à mettre en doute, il peut toutefois être « constaté que le sujet de l’homosexualité est un véritable tabou dont il est difficile de parler avec les acteurs de la société civile, les dirigeants politiques ou religieux, les artistes et les journalistes » (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d’asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, 01.2018, p. 43, < https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_ mission_en_guinee_final.pdf >). En outre, le code pénal guinéen érige en infraction les relations sexuelles entre personnes de même sexe de la manière suivante : « Tout acte impudique ou contre nature commis avec

D-3749/2020 Page 10 un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement » (cf. République de Guinée, Loi No 2016/059/AN, Portant Code Pénal, 26.10.2016, < https://www.refworld.org/pdfid/44a3eb9a4.pdf >). Il sied certes de relever que, « [d]ans ce domaine, comme dans tous les autres, les lois en Guinée sont peu appliquées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 42). Il n’en demeure pas moins que cette « pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites LGBTI vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l’extorsion » et crée « un climat qui légitime les actes de discrimination à l’encontre des personnes LGBTI, notamment en matière d’emploi, de logement et d’accès aux soins de santé » (cf. Amnesty International, Guinée – Projets de loi en étude à l’Assemblée nationale : des opportunités et des menaces majeures pour la protection et le respect des droits humains, 23.05.2016, p. 10, < https://www.amnesty.org/fr/documents/afr29/3894/2016/fr/ >, source consultée, comme celles citées précédemment, le 22.09.2022). Dans ce contexte, les sources consultées par le Tribunal rapportent que « les personnes homosexuelles suscitent l’hostilité de la majorité de la population » et qu’elles « sont extrêmement stigmatisées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 43). Malgré l’existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l’encontre des personnes LGBTI+, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques. 5.2.2 De plus, il est rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) a jugé que le seul fait de provenir d’un pays où les rapports homosexuels sont interdits n’était pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013). 5.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe une persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles en Guinée (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 5.3 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF E-5827/2017 du 5 juillet 2017 consid. 7.4 ; D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 8.3 à 8.6). Dans ce

D-3749/2020 Page 11 contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du TAF E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l’occurrence, le recourant a allégué avoir été surpris par un de ses oncles paternels, en octobre 2012, alors qu’il avait une relation sexuelle avec le fils de celui-ci. Plusieurs hommes de sa famille, dont son père, l’auraient alors violenté ainsi que son cousin. L’intéressé aurait ensuite été enfermé dans un placard pendant deux jours, avant d’être banni de la famille et envoyé dans une école coranique en C._______. Il serait parvenu à fuir son pays avec l’aide de sa mère et de son oncle maternel. 5.3.3 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a retenu que, nonobstant les préjudices que le recourant a allégué avoir subis avant son départ, celui-ci étant désormais majeur, il pouvait – en tout état de cause – retourner s’établir à Conakry, sa ville d’origine, sans avoir à y vivre auprès de son père. Ce dernier n’a du reste pas pu être localisé au cours des investigations menées par le truchement de l’Ambassade de Suisse à Abidjan. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas allégué – ni a fortiori établi – avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités guinéennes ou avec d’autres tiers. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux pour fonder sa crainte d’être exposé, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, à son retour en Guinée, en raison de sa seule orientation sexuelle. 6. Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

D-3749/2020 Page 12

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

D-3749/2020 Page 13 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.4 Dans l’arrêt E-1266/2018 précité et invoqué par l’intéressé, le Tribunal a relevé, en particulier, qu’un acte sexuel entre personnes de même sexe était réprimé par le code pénal guinéen, que les personnes homosexuelles pouvaient être victimes de violences, de chantage et d’extorsion de la part des forces de l’ordre, que les lois contre la discrimination ne s’appliquaient pas aux homosexuels et que la stigmatisation sociale empêchait les victimes de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle de dénoncer les abus ou les harcèlements. Dans cette affaire, il a ainsi retenu que l’exécution du renvoi du recourant – lui-même homosexuel – en Guinée était illicite.

E. 9.5 Cela étant, A._______ s’est, en l’occurrence, limité à formuler des allégations générales sur la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment (cf. supra, consid. 5), le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le prénommé n’a pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), du seul fait de son orientation sexuelle.

D-3749/2020 Page 14

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

D-3749/2020 Page 15

E. 10.3 De jurisprudence constante, le Tribunal considère que, nonobstant l’existence de tensions ethniques sur place, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.1 et jurisp. cit.).

E. 10.4 S’agissant de la situation personnelle de A._______, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 10.4.1 Il ressort tout d’abord du rapport médical du 4 mai 2021 que le prénommé souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et d’un trouble de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F43.25). Le pronostic sans traitement, à suivre probablement jusqu’en avril 2022, est un « [r]isque de tentative de suicide […] confirmé par son hospitalisation avec risque suicidaire scénarisé en février 2021 » (cf. rapport du 4 mai 2021, p. 3). A cet égard, il sied de retenir que A._______ pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante, quand bien même les soins disponibles sur place ne correspondent pas aux standards prévalant en Suisse et même si l’encadrement thérapeutique ne pourra se faire dans les mêmes conditions, même à admettre que le prénommé risque de ne pas oser évoquer d’éventuels problèmes ou craintes en lien avec l’acceptation de son orientation sexuelle. En effet, tel que relevé à juste titre par l’autorité intimée (cf. détermination du SEM du 26 mai 2021, p. 1 s.), il apparaît que le système de santé guinéen est en mesure d’offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique, en particulier à Conakry, où le recourant vivait avant de quitter son pays (cf. arrêt du TAF D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.).

E. 10.4.2 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra, en l’occurrence, aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l’intéressé de manière à

D-3749/2020 Page 16 prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. En outre, et ainsi que l’a relevé le SEM, il incombera aux thérapeutes qui suivent le recourant de le préparer à la perspective de son retour en Guinée.

E. 10.4.3 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible à l’intéressé de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 10.4.4 Au vu de qui précède, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu’ils présentent un degré de gravité tel que l’exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.

E. 10.4.5 En outre, l'intéressé est jeune et sans charge familiale et pourra mettre à profit, à son retour en Guinée, l’expérience acquise en Suisse. Par ailleurs, tel que déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 5.3.3), le père du recourant n’a, sur la seule base des informations fournies, pas pu être identifié dans le cadre des investigations diligentées par le SEM. De plus, A._______ a déclaré, lors de ses auditions en 2014, que sa mère n’était plus en vie, avant d’exposer, à l’appui de la demande du 28 avril 2020, qu’elle l’avait aidé à fuir son pays et était décédée plus tard. Dans ce contexte, il ne peut être exclu qu’il dispose d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter sur place. En tout état de cause, même s’il « n’y a ni association, ni ONG, ni aucune autre structure connue qui se manifeste publiquement pour soutenir des homosexuels en Guinée », il existe – et pour peu que cela soit nécessaire dans le cas d’espèce – une association qui « œuvre en faveur des personnes homosexuelles sous couvert d’activités de prévention du VIH-Sida » et qui est la seule « avec un agrément officiel », à savoir Afrique Arc-en-Ciel Conakry (cf. Guineematin.com, Oustaz Ramadan sur l’homosexualité en Guinée : « nos autorités doivent empêcher ça dans notre pays », 18.05.2017, < https://guineematin.com/2017/05/18/oustaz-ramadan-sur- lhomosexualite-en-guinee-nos-autorites-doivent-empecher-ca-dans-

D-3749/2020 Page 17 notre-pays/ > ; OFPRA / CNDA, op. cit., p. 44 ; Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [CGRA], COI Focus, Guinée – L’homosexualité, 28.11.2017,

p. 14, < https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lho mosexualite.pdf >, sources consultées le 22.09.2022). Etant originaire de la capitale et y ayant vécu jusqu’à son départ, le recourant pourra retourner s’y établir et sera, le cas échéant, en mesure de prendre contact avec cette association en vue de bénéficier d’un soutien adéquat.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.

E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) lui ayant été octroyée par décision incidente du 17 août 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 13.2 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 13.3 En l’espèce, il appartient au Tribunal de fixer cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 22 juillet 2020 (art. 14 al. 2 FITAF). L’indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours, à la charge du

D-3749/2020 Page 18 Tribunal, est ainsi arrêtée, en tenant compte des interventions ultérieures du mandataire, à un montant de 1'400 francs (sur la base d’un tarif horaire de 150 francs tel qu'indiqué dans la note de frais), y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Cela étant, le recourant est rendu attentif à l’obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).

(dispositif page suivante)

D-3749/2020 Page 19

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. 3.1 Le Tribunal versera à Philippe Stern un montant de 1'400 francs à titre d’honoraires et de débours. 3.2 Si le recourant dispose, par la suite, de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3749/2020 Arrêt du 5 octobre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Yanick Felley, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 26 juin 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le 27 juin 2014, A._______ y a déposé une demande d'asile le 30 juin suivant. A.b Par décision du 16 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 25 septembre 2015 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi. A.d Par arrêt D-6044/2015 du 25 juillet 2016, celui-ci a rejeté ledit recours. B. Le 28 avril 2020, A._______ a introduit une « nouvelle demande d'asile » auprès du SEM, invoquant pour la première fois des motifs liés à son orientation sexuelle. C. Le 22 mai 2020, le Secrétariat d'Etat a demandé des informations complémentaires au Ministère public de (...) concernant la procédure pénale pour contrainte sexuelle et menaces ouverte à l'encontre du prénommé. D. Par décision du 26 juin 2020, notifiée le 29 juin suivant, il a rejeté la demande déposée par A._______, en tant que demande d'asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 23 juillet 2020 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal. A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 65 al. 2 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution du renvoi était illicite, respectivement inexigible. F. Par décision incidente du 17 août 2020, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. En outre, elle a invité le recourant à fournir des informations concernant la procédure pénale pendante à son encontre. G. Par écrit du 1er septembre 2020, l'intéressé a informé le Tribunal que la plainte pour contrainte sexuelle avait été retirée par son auteur, mais que, dans la mesure où la procédure avait été introduite d'office, il était encore dans l'attente de la décision de classement. H. Invité à se déterminer sur les arguments du recours, par ordonnance du 7 septembre 2020, le SEM a déposé sa réponse le 5 octobre suivant, dans laquelle il en a préconisé le rejet. I. Par ordonnance du 9 octobre 2020, la juge instructeure a transmis un double de la réponse de l'autorité intimée au recourant et l'a invité à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 26 octobre 2020, accompagnées le cas échéant des moyens de preuve correspondants. Celui-ci n'y a pas donné suite. J. Par décision incidente du 18 mars 2021, l'intéressé a été invité à produire les pièces de son dossier pénal relatives aux faits reprochés, à la victime présumée et à son issue. K. Le 24 mars suivant, le mandataire de A._______ a transmis au Tribunal un avis de prochaine clôture de l'instruction pénale et un certificat médical daté du 1er mars 2021 indiquant que le prénommé était hospitalisé depuis le 26 février 2021 pour une durée indéterminée. L. Par décision incidente du 15 avril 2021, un délai échéant le 30 avril suivant a été imparti au recourant pour produire un rapport médical actuel et détaillé sur son état de santé psychique. M. En date du 4 mai 2021, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le jour même. N. Invité, par ordonnance du 11 mai 2021, à déposer une détermination, le SEM a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours le 26 mai suivant. O. Appelé à formuler d'éventuelles observations en date du 2 juin 2021, le recourant a, en substance, indiqué persister intégralement dans ses conclusions dans son écrit du 17 juin 2021. P. Au vu de l'écoulement du temps et des besoins de la cause, la juge instructeure a enjoint l'intéressé, en date du 25 novembre 2021, à produire l'ordonnance de classement de la procédure pénale, l'acte d'accusation et toute autre pièce utile de son dossier pénal. Q. Le 3 décembre 2021, A._______ a adressé une copie du jugement rendu, le 22 juillet précédent, par le Tribunal de (...). Il ressort notamment des faits qui y ont été retenus que le prénommé a entretenu une relation sexuelle consentie avec un homme, lequel s'avère être un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et lié par un partenariat enregistré. R. Invitée à prendre position sur cette pièce nouvellement versée au dossier par ordonnance du 8 décembre 2021, l'autorité intimée a indiqué, le 22 décembre suivant, maintenir sa position et a, de nouveau, proposé le rejet du recours. S. Donnant suite à l'ordonnance du TAF du 4 janvier 2022, le recourant a transmis ses observations le 21 janvier suivant, auxquelles étaient jointes deux lettres de soutien. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préalable, il sied de déterminer la nature juridique de la demande déposée auprès du SEM, le 28 avril 2020, par laquelle A._______ a conclu à l'octroi de l'asile en invoquant, pour la première fois, son orientation sexuelle et des préjudices subis pour ce motif, ainsi qu'une crainte de futures persécutions. A sa demande, le prénommé a joint, en particulier, une attestation médicale établie le 22 janvier 2020, un rapport médical rédigé le 10 mars 2020, une attestation de l'association B._______ du 8 avril 2020 et la retranscription des entretiens des 14 et 26 février 2020 qui se sont déroulés auprès de cette association. 2.2 En l'espèce, les préjudices nouvellement allégués par l'intéressé en lien avec son orientation sexuelle sont des faits antérieurs à la décision du SEM du 16 septembre 2015 prise en matière d'asile et de renvoi. A cet égard, il sied de préciser que cette décision n'a été contestée que pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi - la question de l'asile ayant alors acquis force de chose décidée - et que le recours introduit sur ce point a été rejeté par arrêt D-6044/2015 du 25 juillet 2016. La prise de conscience du recourant de son homosexualité alléguée et sa pleine acceptation de celle-ci, grâce notamment au suivi psychothérapeutique et social disponible en Suisse, ainsi que les moyens de preuve sur lesquels sont fondés la requête du 28 avril 2020 sont, quant à eux, postérieurs tant à l'entrée en force de chose décidée qu'à cet arrêt. 2.3 Dans ce contexte, et dans la mesure où il a été conclu, à l'appui de la nouvelle demande introduite par l'intéressé le 28 avril 2020, à l'octroi de l'asile, celle-ci ne saurait relever de la révision, faute d'entrée en force de chose jugée sur ce point. 2.4 Cela dit, la requête précitée s'appuie tant sur des faits antérieurs (préjudices déjà subis allégués en lien avec l'orientation sexuelle) que postérieurs (pleine prise de conscience, puis acceptation de son homosexualité alléguée qui pourraient fonder une crainte de future persécution) à la première procédure, ainsi que sur des moyens de preuve postérieurs (documents cités au consid. 2.1 supra). Ainsi, il y aurait encore lieu d'examiner s'il s'agit, en l'occurrence, d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, le cas échéant simple ou qualifié (art. 66 PA applicable par analogie), ou d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, tel que l'a retenu l'autorité intimée. Cette question peut cependant rester indécise en l'espèce. En effet, même en admettant que la requête du 28 avril 2020 ait dû être qualifiée par le Secrétariat d'Etat de demande de réexamen (simple ou qualifié), celui-ci n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales applicables prévoyant des règles analogues, respectivement qui ne conduiraient, en tout état de cause, pas à une issue différente de la présente affaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.2.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit). 3.2.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a estimé que, « pour autant » que les allégations au sujet de son orientation sexuelle soient avérées, les déclarations de A._______ concernant les violences qu'il aurait subies de la part de sa famille n'étaient pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision du SEM, p. 4). Elle a par ailleurs relevé que, même si « la loi guinéenne puniss[ait] les relations homosexuelles d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, et que les personnes homosexuelles [étaient] parfois victimes de discriminations et stigmatisations », cela ne suffisait pas pour admettre que le prénommé était fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ibid.). Enfin, le Secrétariat d'Etat a considéré l'exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, retenu que le recourant ne serait pas exposé, en Guinée, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et que son état de santé psychique n'était pas de nature à faire obstacle à cette mesure. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir implicitement conclu à l'invraisemblance de son orientation sexuelle. Il a souligné que, même si ses déclarations relatives à son homosexualité étaient tardives, il n'y avait pas lieu de les mettre en doute, en particulier en raison de son jeune âge lors de son arrivée en Suisse et des événements traumatisants qu'il avait vécus précisément pour ce motif. Il a également relevé faire l'objet d'une procédure pénale, notamment pour contrainte sexuelle à l'encontre d'un homme. Le recourant a ensuite estimé que c'était à tort que l'autorité intimée avait retenu que ses allégations n'étaient pas déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il a soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il était fondé à craindre de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée tant de la part de sa famille, qui l'aurait violenté avant son départ, que de tiers et des autorités, dans la mesure où il était, selon lui, notoire qu'une personne homosexuelle en Guinée ne pouvait y vivre son orientation sexuelle de manière libre et digne. Enfin, l'exécution du renvoi devrait, selon l'intéressé, être considérée comme illicite ou inexigible, en raison de la situation des personnes homosexuelles en Guinée et de son état de santé psychique. Pour étayer ses dires, le recourant s'est notamment référé à l'arrêt du Tribunal E-1266/2018 du 3 juillet 2018, dont il avait déjà fait mention dans sa demande du 28 avril 2020. 4.3 Par sa réponse, le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir des préjudices en raison de son orientation sexuelle n'était pas fondée, d'une part, parce que le prénommé n'avait jamais invoqué de tels motifs lors de sa demande d'asile déposée en 2014, et, d'autre part, en raison d'une divergence quant à l'année du décès de sa mère. Par ailleurs, il a considéré le risque de persécution allégué purement hypothétique, dans la mesure où le père de l'intéressé n'avait pu être identifié dans le cadre des investigations menées sur place par le truchement de l'Ambassade de Suisse, et a retenu qu'en tout état de cause, le recourant - désormais majeur - pouvait retourner dans son pays d'origine sans en informer sa famille. En outre, l'autorité intimée a relevé qu'il était notoire que les personnes homosexuelles en Guinée n'étaient ni menacées ni stigmatisées ni persécutées. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi et plus précisément de l'arrêt E-1266/2018 susmentionné, elle a conclu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). En conséquence, elle a préconisé le rejet du recours. 4.4 Dans son écrit du 26 mai 2021, le Secrétariat d'Etat a retenu que le suivi médical nécessaire à la prise en charge du trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et du trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F43.25) dont souffre le recourant était disponible en Guinée. Il a également relevé que d'éventuelles idées suicidaires ne s'opposaient pas, en soi, à l'exécution du renvoi. 4.5 Dans ses observations du 17 juin 2021, l'intéressé a insisté sur le fait que la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée justifiait de lui octroyer l'asile ou, à tout le moins, une admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. A titre subsidiaire, il a fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine, dans la mesure où il ne pourrait évoquer, de manière libre, son orientation sexuelle auprès des thérapeutes. Partant, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible. 4.6 Par sa détermination du 22 décembre 2021, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision ainsi qu'à ses précédentes écritures et a, de nouveau, proposé le rejet du recours. 4.7 A l'appui de ses observations du 21 janvier 2022, le recourant a réaffirmé être fondé à craindre une persécution future dans son pays d'origine au motif de son orientation sexuelle. 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 5.2 5.2.1 Il convient tout d'abord de préciser que les sources disponibles sur la thématique de l'homosexualité en Guinée sont très limitées. Sur la base de celles disponibles et dont la fiabilité n'est pas à mettre en doute, il peut toutefois être « constaté que le sujet de l'homosexualité est un véritable tabou dont il est difficile de parler avec les acteurs de la société civile, les dirigeants politiques ou religieux, les artistes et les journalistes » (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, 01.2018, p. 43, ). En outre, le code pénal guinéen érige en infraction les relations sexuelles entre personnes de même sexe de la manière suivante : « Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement » (cf. République de Guinée, Loi No 2016/059/AN, Portant Code Pénal, 26.10.2016, ). Il sied certes de relever que, « [d]ans ce domaine, comme dans tous les autres, les lois en Guinée sont peu appliquées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 42). Il n'en demeure pas moins que cette « pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites LGBTI vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion » et crée « un climat qui légitime les actes de discrimination à l'encontre des personnes LGBTI, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé » (cf. Amnesty International, Guinée - Projets de loi en étude à l'Assemblée nationale : des opportunités et des menaces majeures pour la protection et le respect des droits humains, 23.05.2016, p. 10, , source consultée, comme celles citées précédemment, le 22.09.2022). Dans ce contexte, les sources consultées par le Tribunal rapportent que « les personnes homosexuelles suscitent l'hostilité de la majorité de la population » et qu'elles « sont extrêmement stigmatisées » (cf. OFPRA / CNDA, op. cit., p. 43). Malgré l'existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l'encontre des personnes LGBTI+, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques. 5.2.2 De plus, il est rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a jugé que le seul fait de provenir d'un pays où les rapports homosexuels sont interdits n'était pas suffisant pour prétendre au statut de réfugié (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12 du 7 novembre 2013). 5.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe une persécution collective à l'encontre des personnes homosexuelles en Guinée (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 5.3 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF E-5827/2017 du 5 juillet 2017 consid. 7.4 ; D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 8.3 à 8.6). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du TAF E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été surpris par un de ses oncles paternels, en octobre 2012, alors qu'il avait une relation sexuelle avec le fils de celui-ci. Plusieurs hommes de sa famille, dont son père, l'auraient alors violenté ainsi que son cousin. L'intéressé aurait ensuite été enfermé dans un placard pendant deux jours, avant d'être banni de la famille et envoyé dans une école coranique en C._______. Il serait parvenu à fuir son pays avec l'aide de sa mère et de son oncle maternel. 5.3.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, nonobstant les préjudices que le recourant a allégué avoir subis avant son départ, celui-ci étant désormais majeur, il pouvait - en tout état de cause - retourner s'établir à Conakry, sa ville d'origine, sans avoir à y vivre auprès de son père. Ce dernier n'a du reste pas pu être localisé au cours des investigations menées par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué - ni a fortiori établi - avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités guinéennes ou avec d'autres tiers. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux pour fonder sa crainte d'être exposé, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, à son retour en Guinée, en raison de sa seule orientation sexuelle.

6. Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.4 Dans l'arrêt E-1266/2018 précité et invoqué par l'intéressé, le Tribunal a relevé, en particulier, qu'un acte sexuel entre personnes de même sexe était réprimé par le code pénal guinéen, que les personnes homosexuelles pouvaient être victimes de violences, de chantage et d'extorsion de la part des forces de l'ordre, que les lois contre la discrimination ne s'appliquaient pas aux homosexuels et que la stigmatisation sociale empêchait les victimes de discriminations fondées sur l'orientation sexuelle de dénoncer les abus ou les harcèlements. Dans cette affaire, il a ainsi retenu que l'exécution du renvoi du recourant - lui-même homosexuel - en Guinée était illicite. 9.5 Cela étant, A._______ s'est, en l'occurrence, limité à formuler des allégations générales sur la stigmatisation des personnes homosexuelles en Guinée. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment (cf. supra, consid. 5), le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le prénommé n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), du seul fait de son orientation sexuelle. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.3 De jurisprudence constante, le Tribunal considère que, nonobstant l'existence de tensions ethniques sur place, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF E-6868/2018 du 18 janvier 2022 consid. 7.1 et jurisp. cit.). 10.4 S'agissant de la situation personnelle de A._______, le Tribunal retient ce qui suit. 10.4.1 Il ressort tout d'abord du rapport médical du 4 mai 2021 que le prénommé souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et d'un trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F43.25). Le pronostic sans traitement, à suivre probablement jusqu'en avril 2022, est un « [r]isque de tentative de suicide [...] confirmé par son hospitalisation avec risque suicidaire scénarisé en février 2021 » (cf. rapport du 4 mai 2021, p. 3). A cet égard, il sied de retenir que A._______ pourra bénéficier en Guinée d'une prise en charge médicale suffisante, quand bien même les soins disponibles sur place ne correspondent pas aux standards prévalant en Suisse et même si l'encadrement thérapeutique ne pourra se faire dans les mêmes conditions, même à admettre que le prénommé risque de ne pas oser évoquer d'éventuels problèmes ou craintes en lien avec l'acceptation de son orientation sexuelle. En effet, tel que relevé à juste titre par l'autorité intimée (cf. détermination du SEM du 26 mai 2021, p. 1 s.), il apparaît que le système de santé guinéen est en mesure d'offrir des prestations médicales de base en matière psychiatrique, en particulier à Conakry, où le recourant vivait avant de quitter son pays (cf. arrêt du TAF D-2929/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4 et réf. cit.). 10.4.2 Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra, en l'occurrence, aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. En outre, et ainsi que l'a relevé le SEM, il incombera aux thérapeutes qui suivent le recourant de le préparer à la perspective de son retour en Guinée. 10.4.3 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible à l'intéressé de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.4.4 Au vu de qui précède, si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 10.4.5 En outre, l'intéressé est jeune et sans charge familiale et pourra mettre à profit, à son retour en Guinée, l'expérience acquise en Suisse. Par ailleurs, tel que déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 5.3.3), le père du recourant n'a, sur la seule base des informations fournies, pas pu être identifié dans le cadre des investigations diligentées par le SEM. De plus, A._______ a déclaré, lors de ses auditions en 2014, que sa mère n'était plus en vie, avant d'exposer, à l'appui de la demande du 28 avril 2020, qu'elle l'avait aidé à fuir son pays et était décédée plus tard. Dans ce contexte, il ne peut être exclu qu'il dispose d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter sur place. En tout état de cause, même s'il « n'y a ni association, ni ONG, ni aucune autre structure connue qui se manifeste publiquement pour soutenir des homosexuels en Guinée », il existe - et pour peu que cela soit nécessaire dans le cas d'espèce - une association qui « oeuvre en faveur des personnes homosexuelles sous couvert d'activités de prévention du VIH-Sida » et qui est la seule « avec un agrément officiel », à savoir Afrique Arc-en-Ciel Conakry (cf. Guineematin.com, Oustaz Ramadan sur l'homosexualité en Guinée : « nos autorités doivent empêcher ça dans notre pays », 18.05.2017, ; OFPRA / CNDA, op. cit., p. 44 ; Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [CGRA], COI Focus, Guinée - L'homosexualité, 28.11.2017, p. 14, , sources consultées le 22.09.2022). Etant originaire de la capitale et y ayant vécu jusqu'à son départ, le recourant pourra retourner s'y établir et sera, le cas échéant, en mesure de prendre contact avec cette association en vue de bénéficier d'un soutien adéquat. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) lui ayant été octroyée par décision incidente du 17 août 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 13.3 En l'espèce, il appartient au Tribunal de fixer cette indemnité sur la base du décompte de prestations du 22 juillet 2020 (art. 14 al. 2 FITAF). L'indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours, à la charge du Tribunal, est ainsi arrêtée, en tenant compte des interventions ultérieures du mandataire, à un montant de 1'400 francs (sur la base d'un tarif horaire de 150 francs tel qu'indiqué dans la note de frais), y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Cela étant, le recourant est rendu attentif à l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. 3.1 Le Tribunal versera à Philippe Stern un montant de 1'400 francs à titre d'honoraires et de débours. 3.2 Si le recourant dispose, par la suite, de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :