Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6044/2015 Arrêt du 25 juillet 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi;décision du SEM du 16 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...), l'audition sommaire (audition sur la personne) du (...) et celle sur les motifs d'asile conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) du (...), la demande adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l'Ambassade de Suisse à Abidjan le (...), la communication, le (...), de ladite Ambassade au SEM du rapport établi suite à cette demande, la demande d'examen de documents effectuée par le SEM le (...) et concernant le passeport de A._______, le constat du spécialiste documents du (...), la demande du SEM du (...) invitant l'intéressé à se prononcer sur les conclusions du rapport de la représentation suisse à Abidjan, suite aux investigations menées en Guinée, selon lesquelles l'enquête n'avait pas permis d'identifier son père, B._______, ni son domicile ; qu'il n'avait pas été possible, de ce fait, d'apprécier les relations personnelles avec son père et sa famille paternelle ; que d'après le service qui assurait la permanence du groupe scolaire (...), l'intéressé ne figurait pas dans les registres de l'école ; et qu'il ressortait de l'analyse effectuée par le service des fraudes documentaires du SEM que son passeport était falsifié, le courrier de A._______ du (...), par lequel il a, d'une part, informé le SEM qu'il avait suivi des cours de français, qu'il suivait des cours à (...), qu'il pratiquait [un sport] à l'école de [un sport] de K._______ et qu'il avait participé à un reportage sur (...), ainsi qu'à un (...) organisé par (...) ; et d'autre part, expliqué, en substance, avoir, lorsqu'il se trouvait en L._______, et afin de prouver son identité, fait appel à [un membre de sa famille] pour que celui-ci lui trouve un passeport ; que [un membre de sa famille] se serait débrouillé pour l'aider ; qu'il serait victime du fait que ce passeport était falsifié ; et qu'il s'étonnait que l'on ne soit pas parvenu à trouver sa famille ni son école, insistant sur sa passion pour les études, la décision du 16 septembre 2015, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du (...), mais posté le lendemain (sceau postal du [...]) formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi, au renvoi de son dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et au prononcé d'une admission provisoire, les documents joints à ce recours, à savoir :
- copie d'un courrier de [chaîne de télévision] du (...) informant l'intéressé de la diffusion du reportage de (...) consacré [à un sujet] et le remerciant de sa précieuse participation, de son accueil et de sa disponibilité ;
- copie d'une attestation établie par [chargé de projet] selon laquelle l'intéressé a participé à (...) le (...) ;
- copie d'une attestation (...) établie par (...) suite aux cours de langue intensifs suivis par l'intéressé du (...) au (...) ;
- copie de son contrat d'apprentissage en tant que cuisinier pour une durée du (...) au (...) auprès de (...) à K._______ ;
- copie du formulaire de consentement donné par sa représentante légale pour la pratique [un sport] auprès de (...) à K._______, ainsi que de la déclaration de soumission (...) ;
- copie de l'évaluation du cours (...) pour la période du (...) signée par l'intéressé et son instructeur ;
- copie d'une lettre de soutien rédigée par un certain C._______ le (...), dans laquelle ce dernier a notamment fait état de la bonne intégration de A._______, de son intégrité, sa motivation, son sérieux, son application et son talent pour le [un sport] et la cuisine, précisant que la personne décrite par la décision du SEM ne correspondait pas au jeune homme qu'il connaissait et expliquant que ce dernier avait été loyal et avait dit ce qu'il pensait être la vérité, la décision incidente du (...), par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a imparti au recourant un délai au (...) pour fournir une avance sur les frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité de son recours, l'avance de frais du (...), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 16 septembre 2015 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, que cela étant, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, que, sans profil politique ou ethnique particulier, il n'a pas non plus rendu crédible pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé s'est certes, dans son recours du (...), opposé à l'exécution de son renvoi vers la Guinée, expliquant qu'il risquait sa vie en cas de retour, ceci pour les motifs exposés lors de ses auditions, qu'il a, dans ce cadre, précisé s'agissant de l'enquête le concernant menée à M._______, qu'il était probable, suite au changement de gouvernement que les chefs de secteur des trois quartiers mentionnés aient changé, ce qui expliquait qu'ils ne connaissaient pas sa famille ; qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne figurait pas sur les listes de l'école (...) alors qu'il y avait effectué toute sa scolarité ; qu'il contestait avoir indiqué que [un membre de sa famille] l'avait aidé à partir de Guinée ; qu'il n'y avait pas de contradiction dans son récit ; et qu'il maintenait ses déclarations selon lesquelles il avait obtenu son passeport par [un membre de sa famille], sans savoir comment celui-ci se l'était procuré, qu'il ressort de son récit que son père et sa famille paternelle ne l'aiment pas et ne souhaitent plus s'occuper de lui (cf. not. pv. du [...], réponses aux questions n°46, 90, 94, 95, 126, 127, pp. 5, 8, 9 et 12) ; qu'il serait obligé de fréquenter l'école coranique, plutôt que de faire des études, alors que tel était le voeux de [un membre défunt de sa famille] (cf. not. pv. du [...], réponse à la question n°90, p. 8) ; et, qu'il avait été blessé par des militaires lors d'une manifestation entre l'opposition et le gouvernement le (...) (cf. pv. du [....], réponse à la question n°90, p. 8), que, indépendamment de l'établissement de sa réelle identité et de la vraisemblance de ses allégations, il demeure que l'intéressé, aujourd'hui majeur, n'a plus à craindre d'être obligé par sa famille de suivre l'école coranique, qu'en outre, même en les admettant par pure hypothèse, les faits survenus en (...), soit trois ans avant son départ de Guinée, ne sont pas non plus de nature à démontrer un risque réel et avéré pour le recourant d'être exposé dans son pays à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que, partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, tout d'abord, force est de constater que les investigations du SEM, menées en Guinée par l'intermédiaire de la représentation suisse à Abidjan, avaient été diligentées dans le but de déterminer la possibilité de prise en charge de l'intéressé en tant que requérant d'asile mineur non accompagné, qu'entre temps, A._______ ayant atteint l'âge de la majorité, les résultats des recherches entreprises par le SEM n'ont plus d'incidence pour l'issue de la présente cause, qu'ensuite, et ainsi que l'a à juste titre relevé ledit Secrétariat dans sa décision du 16 septembre 2015, le pays d'origine du recourant ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant n'a en outre avancé aucun élément de fait ni argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, en particulier dans une métropole comme M._______, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée, que, par ailleurs, en dépit du fait qu'il n'ait pas encore pu achever une formation professionnelle, il bénéficie tout de même de près de sept ans de scolarité ; qu'il est au surplus apte à travailler et à trouver ainsi les moyens d'assurer sa subsistance dans son pays, que, s'agissant du virus Ebola, il ressort d'un récent rapport de situation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) que la Guinée a été déclarée exempte de transmission dudit virus le 29 décembre 2015 et cela malgré les quatre cas de virus qui ont été signalés en mars 2016(cf. Ebola Situation report - 30 March 2016, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204714/1/ebolasitrep_30mar2016_eng.pdf?ua=1, consulté le 18 juillet 2016), qu'enfin, le degré d'intégration du recourant en Suisse (cf. recours du [...]), où il séjourne depuis plus de deux ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.), étant encore rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEtr, quand bien même le recourant est connu des autorités pour avoir été condamné, le (...), par le tribunal des mineurs de K._______ à [peine] pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge(cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :