Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 17 février 2020, A._______, ressortissant togolais, a déposé une demande d’asile en Suisse. A l’appui de sa demande, il a déposé son passeport comportant un visa multi-entrées délivré par les autorités allemandes, valable du (…) juillet 2016 au (…) juillet 2017. Il a également déposé un titre de séjour accordé par les autorités suisses, le (…) 2019, valable une année (autorisation de courte durée en vue de partenariat enregistré). B. B.a Entendu sommairement, le 24 février 2020, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, le 17 mars suivant, l’intéressé a déclaré être de religion chrétienne et avoir vécu à Lomé. Depuis l’âge de quatorze ans, il aurait été élevé par sa mère et son frère ainé, qui l’auraient obligé à faire un apprentissage de soudeur. Ce métier ne lui plaisant pas, il aurait plus tard suivi une formation de couture, ouvrant son propre atelier en 2010. A côté de ses activités professionnelles, il aurait œuvré discrètement comme bénévole pour des ONG et associations actives dans la prévention et la défense des droits LGBTQI+. A partir de 2013, il aurait régulièrement fait l’objet d’agressions physiques et verbales notamment de membres de sa famille à cause de son apparence efféminée. Ceux-ci lui auraient dit qu’il était une "malédiction" et exigé qu’il quitte le pays. Ils auraient également menacé de le brûler avec de l’essence. A au moins deux reprises, il se serait adressé aux autorités de police après avoir été frappé, mais celles-ci auraient refusé d’enregistrer ses plaintes, considérant qu’il s’agissait de "problèmes familiaux". Las de cette situation et craignant pour sa sécurité, il se serait caché quelque temps chez un ami avant de déménager dans un autre quartier de Lomé. En août 2014, alors qu’il marchait dans la rue avec un client, il aurait été agressé et traité de "pédé" par un groupe de jeunes. Pendant qu’il se trouvait à terre, sa mère serait intervenue pour lui venir en aide, tout comme le propriétaire de la maison devant laquelle il se trouvait. Il se serait ensuite rendu à l’hôpital avec sa mère afin d’être soigné. Celle-ci aurait déposé une plainte en son nom au commissariat. Plus tard, ils auraient été convoqués ensemble au poste de police, où l’intéressé aurait été confronté à ses
E-1100/2021 Page 3 agresseurs, qui l’auraient à nouveau insulté devant les officiers en raison de son homosexualité. L’intéressé aurait alors été placé en garde à vue pendant trois jours. Lors de sa libération, les policiers lui auraient confié qu’ils ne comptaient pas lâcher l’affaire et que s’ils trouvaient des preuves contre lui, ils le tueraient. Quelques mois plus tard, le propriétaire de son atelier de couture lui aurait dit qu’il ne voulait plus le voir, le traitant à son tour de "malédiction". Sa famille, en particulier sa mère, aurait par ailleurs fait pression sur lui pour qu’il prenne une épouse. Ne supportant plus cette situation, il se serait installé quelque temps chez un ami, avant de se rendre au Bénin auprès d’un gourou dont il avait entendu parler à la radio, pour tenter de "guérir" son homosexualité. A son retour au Togo, il aurait adopté une apparence plus masculine (se laissant pousser la barbe) et changé de numéro de téléphone ainsi que de domicile. Lors d’une soirée organisée par une association LGBTQI+ togolaise, il aurait renoué avec un de ses anciens partenaires. Se faisant passer pour son frère, ce dernier lui aurait d’abord rendu régulièrement visite pendant les weekends avant de finalement emménager chez lui. Son compagnon étant extrêmement violent, l’intéressé aurait rompu avec lui en décembre 2015, mettant ses affaires à la porte. Furieux, son compagnon s’en serait pris à lui physiquement, criant dans la rue que l’intéressé était un "pédé" qui voulait l’obliger à avoir des relations sexuelles avec lui. Plusieurs voisins se seraient alors joints à l’agression et l’intéressé aurait dû être hospitalisé pendant trois jours. À sa sortie de l’hôpital, il se serait réfugié chez un ami, pendant quatre ou cinq mois. Sur les conseils de celui-ci et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le pays, par avion, le (…) juillet 2016. A son arrivée en Suisse, il aurait d’abord vécu quelques mois chez un de ses frères, puis avec son compagnon, avec lequel il aurait conclu un partenariat enregistré. Il aurait déposé sa demande d’asile en Suisse après la dissolution de ce partenariat (en février 2020). B.b À l’appui de sa demande d’asile, A._______ a notamment produit plusieurs témoignages écrits de connaissances attestant des mauvais traitements qu’il aurait vécus au Togo, des attestations relatives à ses activités auprès d’associations de défense des droits LGBTQI+ dans ce pays, une lettre de soutien de l’association B._______, datée du 1er juillet 2019, ainsi qu’un document médical du 31 mai 2017, dans lequel le médecin consulté relève avoir traité l’intéressé, le 30 décembre 2015, pour
E-1100/2021 Page 4 des lésions corporelles multiples post-traumatiques par coups et blessures volontaires. Il a également déposé plusieurs lettres de soutien de personnes rencontrées en Suisse, notamment de son compagnon, de son ex-compagnon et de plusieurs associations LGBTQI+, ainsi que des documents relatifs à ses activités professionnelles dans ce pays (certificat […] et contrat de travail), tout comme un certificat du 23 octobre 2020 relatif à la prise en charge de ses problèmes psychiques en Suisse. C. Des rapports médicaux établis entre le 28 février 2020 et le 12 mars 2020 ont été versés au dossier du SEM. D. Par décisions incidentes des 25 et 27 mars 2020, le SEM a assigné l’intéressé à la procédure étendue et l’a attribué au canton C._______. E. Sur demande de l’autorité inférieure, l’intéressé a produit un rapport médical du 23 octobre 2020, dont il ressort qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles mixtes de la personnalité, émotionnellement labile et anxieuse, pour lesquels un suivi hebdomadaire et un traitement médicamenteux ont été mis en place. F. Par décision du 15 février 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. G. Le 11 mars 2021, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il en a demandé l’annulation et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. A l’appui de son pourvoi, il a déposé une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il n’avait pas déposé une demande d’asile immédiatement à son arrivée en Suisse. H. Par décision incidente du 19 mars 2021, la juge instructeur a invité le
E-1100/2021 Page 5 recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 750 francs. Le recourant s’est acquitté de cette avance le 26 mars suivant. I. Par courriers des 1er avril, 12 et 26 juillet 2021 ainsi que des 2 août et 25 novembre suivants, le recourant a produit divers articles de presse et rapports internationaux portant sur la situation des personnes LGBTQI+ au Togo ainsi que sur la pénalisation de l’homosexualité dans ce pays. Il a également déposé une lettre de soutien de l’association D._______, datée du 6 mars 2021, ainsi qu’une copie d’un arrêt de la Cour nationale française du droit d’asile du 9 janvier 2019 accordant l’asile à un jeune Togolais homosexuel. J. Dans sa réponse du 3 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S’agissant des nouvelles pièces au dossier mettant en évidence les difficultés rencontrées par les personnes homosexuelles au Togo, il a relevé qu’elles ne concernaient pas personnellement le recourant. Une copie de cette réponse lui a été remise pour information, le 8 février suivant. K. Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a transmis au Tribunal un article publié par l’association ADHEOS du 7 avril 2022 intitulé : "Togo Lomé : des homosexuels chassés à coups de poing de la plage". L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-1100/2021 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution de son renvoi au Togo. L’objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E-1100/2021 Page 7 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a notamment relevé que sans remettre en cause les difficultés que pouvaient éprouver au quotidien les personnes homosexuelles au Togo, les problèmes qu’il avait rencontrés avec les membres de sa famille et des tiers en raison de son orientation sexuelle étaient trop anciens pour être déterminants au sens de la loi sur l’asile. Sa dernière altercation avec son ex-partenaire était survenue plus de neuf mois avant son départ du pays et était à mettre en lien avec la relation toxique qu’il entretenait avec cette personne. Quant aux problèmes rencontrés avec sa famille, ils avaient pris fin avec son déménagement dans un autre quartier de Lomé, ce qui laissait supposer qu’il disposait d’une alternative de fuite interne. Concernant la garde à vue de trois jours ordonnée suite au dépôt d’une plainte déposée contre une bande de jeunes, en août 2014, ses raisons restaient floues. Il n’en demeurait pas moins que cette garde à vue n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. S’agissant ensuite des craintes du recourant d’être arrêté par les autorités à son retour au Togo, en lien avec cette détention, le SEM a retenu qu’elles n’étaient pas fondées. Il a rappelé que les dispositions pénalisant les relations homosexuelles au Togo étaient rarement appliquées par les autorités et que le recourant
E-1100/2021 Page 8 n’avait jamais invoqué avoir été recherché pour ce motif. Il ressortait au contraire de ses déclarations qu’il n’avait rencontré aucun problème particulier avec les autorités togolaises après sa garde à vue de trois jours et qu’il avait plus tard pu quitter le pays légalement. Il n’avait pas non plus allégué avoir fait l’objet de recherches suite à son départ. Enfin, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d’être retourné au Togo après son séjour au Bénin, puis d’avoir attendu plusieurs années avant de déposer une demande d’asile en Suisse, ne correspondait pas à celui d’une personne en quête de protection. Il a également relevé certaines invraisemblances dans ses propos relatives aux précautions qu’il aurait prises pour cacher son orientation sexuelle et sa féminité assumée. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu que les agressions répétées et la forte stigmatisation sociale dont il avait été victime dans son pays de la part de membres de sa famille, de personnes dans la rue ainsi que de son ex-compagnon, tout comme la garde à vue de trois jours à laquelle il avait été soumis, étaient clairement liées à son orientation sexuelle. Ces événements ainsi que le fait d’avoir été contraint de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société togolaise conservatrice avaient engendré chez lui une pression psychique insupportable, déterminante au sens de l’art. 3 LAsi, ce d’autant plus qu’il n’avait pas pu compter sur la protection des autorités de son pays lorsqu’il en avait fait la demande. Il a ajouté qu’il ne pouvait être déduit une possibilité d’alternative de fuite interne du fait qu’il n’avait plus été victime d’agressions de la part de sa famille après son déménagement dans un autre quartier de Lomé, l’hostilité de la population à l’égard des homosexuels et la loi pénale togolaise réprimant les actes homosexuels s’exerçant sur l’ensemble du territoire. Enfin, le lien de causalité temporelle entre son agression du mois de décembre 2015 et son départ du pays en juillet 2016 n’avait, selon lui, pas été rompu, dans la mesure où il avait dû vivre caché durant ce laps de temps. 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal n’entend, à l’instar du SEM, pas remettre en doute l’homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Il s’agit cependant encore de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
E-1100/2021 Page 9 5.2 5.2.1 Le Tribunal a connaissance de la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes homosexuelles au Togo, Etat qui dispose de dispositions pénales réprimant les relations entre personnes du même sexe (art. 392 et 393 du Code pénal togolais ; loi n°2015-10, qui prévoit jusqu’à trois ans de prison pour une personne commettant un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe). Il ressort toutefois des sources consultées par le Tribunal que ces dispositions sont rarement, voire jamais, appliquées dans cet Etat. Lorsque la police arrête des personnes en raison de relations homosexuelles, le motif invoqué pour justifier l’arrestation est généralement autre (atteinte aux bonnes mœurs, agression/abus sexuel, fausse identité). S’agissant de l’attitude des forces de l’ordre, les sources précisent qu’elles commettent des abus et des violations à l’égard des personnes homosexuelles (agressions physiques et verbales, arrestations et détentions arbitraires, chantages et extorsions de fonds). De manière générale, la stigmatisation sociale au Togo empêche les victimes de discriminations basées sur l’orientation sexuelle de dénoncer ces abus. L’homosexualité est considérée par la société togolaise comme un comportement non conforme à l’ordre social, ce qui contraint souvent les personnes homosexuelles à passer sous silence leur orientation sexuelle pour ne pas être rejetées. Les personnes LGBTQI+ sont victimes de violences homophobes, notamment de la part de leur entourage, mais également de discriminations sociales au niveau de l’emploi, du logement et de l’accès à l’éducation et aux soins de santé (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus, Togo : l’homosexualité [ci-après : COI Focus], 22 mai 2023, p. 8 <https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_togo.lhomo sexualite_20230522.pdf> ; AAEC, Rapport alternatif – Comité des droits de l’homme, 132e session, 2021, < https://synergiaihr.org/wp- content/uploads/2021/06/UN0028.pdf > ; United States Department of State (USDOS), 2022 Country Reports on Human Rights Practices : Togo, 20.03.2023 consultés le 15.11.2024). Malgré l’existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l’encontre des personnes LGBTIQ+ au Togo, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques. 5.2.2 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe une persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles au Togo (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
E-1100/2021 Page 10 5.3 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts D-3749/2020 du 5 octobre 2022, consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ. Il n’a pas déclaré avoir personnellement subi de graves préjudices de la part des autorités togolaises. Il aurait certes été placé en garde à vue à une reprise, après que des tiers aient mentionné son homosexualité devant des policiers. Toutefois, comme le SEM l’a relevé à juste titre, on peine à s’imaginer les circonstances précises de cet évènement, les déclarations de l’intéressé à ce sujet étant demeurées plutôt vagues. Quoi qu’il en soit, et même à la tenir pour vraisemblable, la garde à vue de trois jours qu’il aurait subie, en août 2014, n’est pas en lien de causalité temporelle avec son départ définitif du Togo en juillet 2016, de sorte qu’elle ne s’avère pas pertinente. S'agissant des agressions physiques et verbales dont le recourant a déclaré avoir été victime par des tiers, il n'apparaît pas qu’elles aient revêtu l'intensité suffisante pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, il aurait été insulté et frappé lors d’une agression en pleine rue, en compagnie d’un client de son atelier. Cela dit, un homme qui vivait à proximité, ainsi que sa mère, seraient intervenus pour lui venir en aide et il aurait été pris en charge à l’hôpital. Il n’a pas allégué avoir subi de graves lésions en lien avec cet évènement ni que les médecins l’ayant pris en charge auraient refusé de le soigner. En ce qui concerne les insultes et altercations qui auraient eu lieu à plusieurs reprises entre lui et des membres de sa famille, qui lui auraient dit être une "malédiction", critiquant son apparence efféminée, elles n’ont pas non plus avoir atteint le degré d’intensité suffisant pour être déterminantes. Les menaces proférées dans ce cadre (de le brûler avec de l’essence) n’ont d’ailleurs jamais été mises à exécution. Dans le contexte décrit, il apparaît du reste peu clair quels auraient été exactement les membres de sa famille dont il craignait concrètement les
E-1100/2021 Page 11 agissements. Quoi qu’il en soit, il ressort de ses déclarations qu’il a au moins pu bénéficier au Togo du soutien de sa mère, qui serait intervenue en sa faveur lors de son agression dans la rue et aurait déposé plainte contre ses agresseurs en son nom. En ce qui concerne les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis par son ex-compagnon (abus sexuels, menaces de le dénoncer aux autorités, coups) à son retour au Togo, ainsi que de leur dispute en décembre 2015, ils ne sont pas déterminants. Sans remettre en doute le fait qu’il ait pu être abusé et malmené par son ex-compagnon, le recourant n’a nullement établi le caractère homophobe des mauvais traitements allégués ni de leur dispute. Quant aux circonstances entourant l’agression dont il aurait été victime de la part de son voisinage suite à cette dispute, le Tribunal émet de sérieux doutes sur leur réalité. Les déclarations du recourant y relatives sont en effet demeurées très générales et succinctes, notamment en ce qui concerne la manière dont il aurait réussi à prendre la fuite et à se rendre à l’hôpital. Il paraît en outre difficilement compréhensible que compte tenu du climat local d’hostilité à l’égard des comportements homosexuels, son compagnon ait pris le risque de le dénoncer de la manière décrite, à savoir en criant dans la rue qu’il était un "pédé" et l’avait obligé à avoir des rapports avec lui (cf. p-v d’audition précité, R 52). Le fait qu’il ait été furieux n’explique pas une telle désinvolture. De même, il paraît peu crédible que ses voisins s’en soient uniquement pris à lui, alors que les déclarations de son ex-compagnon revenaient à avouer qu’ils avaient tous les deux menti sur la nature de leur relation, étant rappelé que le recourant avait présenté celui-ci comme étant son frère pour justifier leur cohabitation. Si le médecin auteur du rapport du 31 mai 2017 relève bien que l’intéressé a consulté, le 30 décembre 2015, pour "coups et blessures volontaires", il ne met pas cette consultation en lien avec les motifs d’asile allégués à cette période-là (altercation avec son ex-compagnon), mais avec une attaque perpétrée par des jeunes garçons qui auraient été payés pour le tuer. Pour ce motif déjà, cette pièce, au demeurant rédigée plus d’une année après la consultation médicale qu’elle tend à établir, a une force probante limitée. Les autres moyens de preuve déposés n’apparaissent pas non plus décisifs. S’agissant des témoignages du directeur exécutif de l’association E._______, de son ancien employeur ainsi que de ses amis (lettres des 20 et 27 juin ainsi que des 1er et 13 juillet 2019), ils ont été établis sur demande du recourant, de sorte qu’un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne sont pas déterminants pour l’issue de la procédure dans la mesure où ils ne mènent pas à une appréciation
E-1100/2021 Page 12 différente sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Les attestations des 21 juillet 2016 et 6 juin 2017 ne sont d’aucune utilité à l’intéressé, puisqu’elles ne font que confirmer ses activités bénévoles pour les associations de E._______ et de F._______. Or, ces activités, qui ne sont pas remises en cause par le Tribunal, ne lui ont apparemment causé aucun grave préjudice. Le recourant n’a en outre plus soutenu, au stade du recours, que ces activités étaient connues des autorités. Quoi qu’il en soit, cette affirmation faite lors de son audition sur les motifs reposait uniquement sur des suppositions de sa part, qui apparaissent en contradiction avec le fait qu’il il aurait toujours agi dans la plus grande discrétion (cf. p-v d’audition du 17 mars 2020, R 61 ss et 77). 5.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que les craintes du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Togo seraient objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Comme déjà relevé, sa courte garde à vue en 2014 (à l’admettre) n’a eu aucune conséquence pour lui. Il est demeuré encore deux ans au Togo après cet événement sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. L’allégation selon laquelle celles-ci n’auraient pas lâché l’affaire ne reposent que sur des suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets et concluants. Il n’a en effet à aucun moment indiqué s’être senti surveillé ni avoir fait l’objet d’une quelconque mesure de répression laissant penser que les autorités togolaises auraient continué à s’intéresser à lui. Par ailleurs, s’il a certes déclaré avoir dû prendre des précautions en arrêtant ses activités associatives et en changeant d’apparence physique après son retour du Bénin, il ne ressort pas de ses dires que sa situation se serait apparentée à une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Compte tenu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de penser qu’en cas de retour au Togo, la situation divergerait significativement de celle qu’il a connue avant son départ. Les lettres de soutien d’associations LGBTQI+ confirmant, pour l’essentiel, les risques de persécution auxquels s’exposent les personnes homosexuelles au Togo ainsi que les articles de journaux produits relevant des mauvais traitements subis par cette communauté, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente, dans la mesure où elles ne le concernent pas directement et personnellement. 6. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
E-1100/2021 Page 13 manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, est rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de procédure présumés du même montant, déjà versée le 26 mars 2021.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution de son renvoi au Togo. L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a notamment relevé que sans remettre en cause les difficultés que pouvaient éprouver au quotidien les personnes homosexuelles au Togo, les problèmes qu'il avait rencontrés avec les membres de sa famille et des tiers en raison de son orientation sexuelle étaient trop anciens pour être déterminants au sens de la loi sur l'asile. Sa dernière altercation avec son ex-partenaire était survenue plus de neuf mois avant son départ du pays et était à mettre en lien avec la relation toxique qu'il entretenait avec cette personne. Quant aux problèmes rencontrés avec sa famille, ils avaient pris fin avec son déménagement dans un autre quartier de Lomé, ce qui laissait supposer qu'il disposait d'une alternative de fuite interne. Concernant la garde à vue de trois jours ordonnée suite au dépôt d'une plainte déposée contre une bande de jeunes, en août 2014, ses raisons restaient floues. Il n'en demeurait pas moins que cette garde à vue n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. S'agissant ensuite des craintes du recourant d'être arrêté par les autorités à son retour au Togo, en lien avec cette détention, le SEM a retenu qu'elles n'étaient pas fondées. Il a rappelé que les dispositions pénalisant les relations homosexuelles au Togo étaient rarement appliquées par les autorités et que le recourant n'avait jamais invoqué avoir été recherché pour ce motif. Il ressortait au contraire de ses déclarations qu'il n'avait rencontré aucun problème particulier avec les autorités togolaises après sa garde à vue de trois jours et qu'il avait plus tard pu quitter le pays légalement. Il n'avait pas non plus allégué avoir fait l'objet de recherches suite à son départ. Enfin, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d'être retourné au Togo après son séjour au Bénin, puis d'avoir attendu plusieurs années avant de déposer une demande d'asile en Suisse, ne correspondait pas à celui d'une personne en quête de protection. Il a également relevé certaines invraisemblances dans ses propos relatives aux précautions qu'il aurait prises pour cacher son orientation sexuelle et sa féminité assumée.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que les agressions répétées et la forte stigmatisation sociale dont il avait été victime dans son pays de la part de membres de sa famille, de personnes dans la rue ainsi que de son ex-compagnon, tout comme la garde à vue de trois jours à laquelle il avait été soumis, étaient clairement liées à son orientation sexuelle. Ces événements ainsi que le fait d'avoir été contraint de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société togolaise conservatrice avaient engendré chez lui une pression psychique insupportable, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus qu'il n'avait pas pu compter sur la protection des autorités de son pays lorsqu'il en avait fait la demande. Il a ajouté qu'il ne pouvait être déduit une possibilité d'alternative de fuite interne du fait qu'il n'avait plus été victime d'agressions de la part de sa famille après son déménagement dans un autre quartier de Lomé, l'hostilité de la population à l'égard des homosexuels et la loi pénale togolaise réprimant les actes homosexuels s'exerçant sur l'ensemble du territoire. Enfin, le lien de causalité temporelle entre son agression du mois de décembre 2015 et son départ du pays en juillet 2016 n'avait, selon lui, pas été rompu, dans la mesure où il avait dû vivre caché durant ce laps de temps.
E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend, à l'instar du SEM, pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Il s'agit cependant encore de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
E. 5.2.1 Le Tribunal a connaissance de la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes homosexuelles au Togo, Etat qui dispose de dispositions pénales réprimant les relations entre personnes du même sexe (art. 392 et 393 du Code pénal togolais ; loi n°2015-10, qui prévoit jusqu'à trois ans de prison pour une personne commettant un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe). Il ressort toutefois des sources consultées par le Tribunal que ces dispositions sont rarement, voire jamais, appliquées dans cet Etat. Lorsque la police arrête des personnes en raison de relations homosexuelles, le motif invoqué pour justifier l'arrestation est généralement autre (atteinte aux bonnes moeurs, agression/abus sexuel, fausse identité). S'agissant de l'attitude des forces de l'ordre, les sources précisent qu'elles commettent des abus et des violations à l'égard des personnes homosexuelles (agressions physiques et verbales, arrestations et détentions arbitraires, chantages et extorsions de fonds). De manière générale, la stigmatisation sociale au Togo empêche les victimes de discriminations basées sur l'orientation sexuelle de dénoncer ces abus. L'homosexualité est considérée par la société togolaise comme un comportement non conforme à l'ordre social, ce qui contraint souvent les personnes homosexuelles à passer sous silence leur orientation sexuelle pour ne pas être rejetées. Les personnes LGBTQI+ sont victimes de violences homophobes, notamment de la part de leur entourage, mais également de discriminations sociales au niveau de l'emploi, du logement et de l'accès à l'éducation et aux soins de santé (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus, Togo : l'homosexualité [ci-après : COI Focus], 22 mai 2023, p. 8 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapport en/coi_focus_togo.lhomo sexualite_20230522.pdf> ; AAEC, Rapport alternatif - Comité des droits de l'homme, 132e session, 2021, < https://synergiaihr.org/wp-content/uploads/2021/06/UN0028.pdf ; United States Department of State (USDOS), 2022 Country Reports on Human Rights Practices : Togo, 20.03.2023 consultés le 15.11.2024). Malgré l'existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l'encontre des personnes LGBTIQ+ au Togo, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques.
E. 5.2.2 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe une persécution collective à l'encontre des personnes homosexuelles au Togo (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
E. 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts D-3749/2020 du 5 octobre 2022, consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ. Il n'a pas déclaré avoir personnellement subi de graves préjudices de la part des autorités togolaises. Il aurait certes été placé en garde à vue à une reprise, après que des tiers aient mentionné son homosexualité devant des policiers. Toutefois, comme le SEM l'a relevé à juste titre, on peine à s'imaginer les circonstances précises de cet évènement, les déclarations de l'intéressé à ce sujet étant demeurées plutôt vagues. Quoi qu'il en soit, et même à la tenir pour vraisemblable, la garde à vue de trois jours qu'il aurait subie, en août 2014, n'est pas en lien de causalité temporelle avec son départ définitif du Togo en juillet 2016, de sorte qu'elle ne s'avère pas pertinente. S'agissant des agressions physiques et verbales dont le recourant a déclaré avoir été victime par des tiers, il n'apparaît pas qu'elles aient revêtu l'intensité suffisante pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, il aurait été insulté et frappé lors d'une agression en pleine rue, en compagnie d'un client de son atelier. Cela dit, un homme qui vivait à proximité, ainsi que sa mère, seraient intervenus pour lui venir en aide et il aurait été pris en charge à l'hôpital. Il n'a pas allégué avoir subi de graves lésions en lien avec cet évènement ni que les médecins l'ayant pris en charge auraient refusé de le soigner. En ce qui concerne les insultes et altercations qui auraient eu lieu à plusieurs reprises entre lui et des membres de sa famille, qui lui auraient dit être une "malédiction", critiquant son apparence efféminée, elles n'ont pas non plus avoir atteint le degré d'intensité suffisant pour être déterminantes. Les menaces proférées dans ce cadre (de le brûler avec de l'essence) n'ont d'ailleurs jamais été mises à exécution. Dans le contexte décrit, il apparaît du reste peu clair quels auraient été exactement les membres de sa famille dont il craignait concrètement les agissements. Quoi qu'il en soit, il ressort de ses déclarations qu'il a au moins pu bénéficier au Togo du soutien de sa mère, qui serait intervenue en sa faveur lors de son agression dans la rue et aurait déposé plainte contre ses agresseurs en son nom. En ce qui concerne les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis par son ex-compagnon (abus sexuels, menaces de le dénoncer aux autorités, coups) à son retour au Togo, ainsi que de leur dispute en décembre 2015, ils ne sont pas déterminants. Sans remettre en doute le fait qu'il ait pu être abusé et malmené par son ex-compagnon, le recourant n'a nullement établi le caractère homophobe des mauvais traitements allégués ni de leur dispute. Quant aux circonstances entourant l'agression dont il aurait été victime de la part de son voisinage suite à cette dispute, le Tribunal émet de sérieux doutes sur leur réalité. Les déclarations du recourant y relatives sont en effet demeurées très générales et succinctes, notamment en ce qui concerne la manière dont il aurait réussi à prendre la fuite et à se rendre à l'hôpital. Il paraît en outre difficilement compréhensible que compte tenu du climat local d'hostilité à l'égard des comportements homosexuels, son compagnon ait pris le risque de le dénoncer de la manière décrite, à savoir en criant dans la rue qu'il était un "pédé" et l'avait obligé à avoir des rapports avec lui (cf. p-v d'audition précité, R 52). Le fait qu'il ait été furieux n'explique pas une telle désinvolture. De même, il paraît peu crédible que ses voisins s'en soient uniquement pris à lui, alors que les déclarations de son ex-compagnon revenaient à avouer qu'ils avaient tous les deux menti sur la nature de leur relation, étant rappelé que le recourant avait présenté celui-ci comme étant son frère pour justifier leur cohabitation. Si le médecin auteur du rapport du 31 mai 2017 relève bien que l'intéressé a consulté, le 30 décembre 2015, pour "coups et blessures volontaires", il ne met pas cette consultation en lien avec les motifs d'asile allégués à cette période-là (altercation avec son ex-compagnon), mais avec une attaque perpétrée par des jeunes garçons qui auraient été payés pour le tuer. Pour ce motif déjà, cette pièce, au demeurant rédigée plus d'une année après la consultation médicale qu'elle tend à établir, a une force probante limitée. Les autres moyens de preuve déposés n'apparaissent pas non plus décisifs. S'agissant des témoignages du directeur exécutif de l'association E._______, de son ancien employeur ainsi que de ses amis (lettres des 20 et 27 juin ainsi que des 1er et 13 juillet 2019), ils ont été établis sur demande du recourant, de sorte qu'un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la procédure dans la mesure où ils ne mènent pas à une appréciation différente sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les attestations des 21 juillet 2016 et 6 juin 2017 ne sont d'aucune utilité à l'intéressé, puisqu'elles ne font que confirmer ses activités bénévoles pour les associations de E._______ et de F._______. Or, ces activités, qui ne sont pas remises en cause par le Tribunal, ne lui ont apparemment causé aucun grave préjudice. Le recourant n'a en outre plus soutenu, au stade du recours, que ces activités étaient connues des autorités. Quoi qu'il en soit, cette affirmation faite lors de son audition sur les motifs reposait uniquement sur des suppositions de sa part, qui apparaissent en contradiction avec le fait qu'il il aurait toujours agi dans la plus grande discrétion (cf. p-v d'audition du 17 mars 2020, R 61 ss et 77).
E. 5.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que les craintes du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Togo seraient objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Comme déjà relevé, sa courte garde à vue en 2014 (à l'admettre) n'a eu aucune conséquence pour lui. Il est demeuré encore deux ans au Togo après cet événement sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. L'allégation selon laquelle celles-ci n'auraient pas lâché l'affaire ne reposent que sur des suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets et concluants. Il n'a en effet à aucun moment indiqué s'être senti surveillé ni avoir fait l'objet d'une quelconque mesure de répression laissant penser que les autorités togolaises auraient continué à s'intéresser à lui. Par ailleurs, s'il a certes déclaré avoir dû prendre des précautions en arrêtant ses activités associatives et en changeant d'apparence physique après son retour du Bénin, il ne ressort pas de ses dires que sa situation se serait apparentée à une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Compte tenu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour au Togo, la situation divergerait significativement de celle qu'il a connue avant son départ. Les lettres de soutien d'associations LGBTQI+ confirmant, pour l'essentiel, les risques de persécution auxquels s'exposent les personnes homosexuelles au Togo ainsi que les articles de journaux produits relevant des mauvais traitements subis par cette communauté, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente, dans la mesure où elles ne le concernent pas directement et personnellement.
E. 6 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais de procédure présumés du même montant, déjà versée le 26 mars 2021. (dispositif :page suivante)
E. 26 mars suivant. I. Par courriers des 1er avril, 12 et 26 juillet 2021 ainsi que des 2 août et 25 novembre suivants, le recourant a produit divers articles de presse et rapports internationaux portant sur la situation des personnes LGBTQI+ au Togo ainsi que sur la pénalisation de l’homosexualité dans ce pays. Il a également déposé une lettre de soutien de l’association D._______, datée du 6 mars 2021, ainsi qu’une copie d’un arrêt de la Cour nationale française du droit d’asile du 9 janvier 2019 accordant l’asile à un jeune Togolais homosexuel. J. Dans sa réponse du 3 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S’agissant des nouvelles pièces au dossier mettant en évidence les difficultés rencontrées par les personnes homosexuelles au Togo, il a relevé qu’elles ne concernaient pas personnellement le recourant. Une copie de cette réponse lui a été remise pour information, le 8 février suivant. K. Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a transmis au Tribunal un article publié par l’association ADHEOS du 7 avril 2022 intitulé : "Togo Lomé : des homosexuels chassés à coups de poing de la plage". L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-1100/2021 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution de son renvoi au Togo. L’objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E-1100/2021 Page 7 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a notamment relevé que sans remettre en cause les difficultés que pouvaient éprouver au quotidien les personnes homosexuelles au Togo, les problèmes qu’il avait rencontrés avec les membres de sa famille et des tiers en raison de son orientation sexuelle étaient trop anciens pour être déterminants au sens de la loi sur l’asile. Sa dernière altercation avec son ex-partenaire était survenue plus de neuf mois avant son départ du pays et était à mettre en lien avec la relation toxique qu’il entretenait avec cette personne. Quant aux problèmes rencontrés avec sa famille, ils avaient pris fin avec son déménagement dans un autre quartier de Lomé, ce qui laissait supposer qu’il disposait d’une alternative de fuite interne. Concernant la garde à vue de trois jours ordonnée suite au dépôt d’une plainte déposée contre une bande de jeunes, en août 2014, ses raisons restaient floues. Il n’en demeurait pas moins que cette garde à vue n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. S’agissant ensuite des craintes du recourant d’être arrêté par les autorités à son retour au Togo, en lien avec cette détention, le SEM a retenu qu’elles n’étaient pas fondées. Il a rappelé que les dispositions pénalisant les relations homosexuelles au Togo étaient rarement appliquées par les autorités et que le recourant
E-1100/2021 Page 8 n’avait jamais invoqué avoir été recherché pour ce motif. Il ressortait au contraire de ses déclarations qu’il n’avait rencontré aucun problème particulier avec les autorités togolaises après sa garde à vue de trois jours et qu’il avait plus tard pu quitter le pays légalement. Il n’avait pas non plus allégué avoir fait l’objet de recherches suite à son départ. Enfin, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d’être retourné au Togo après son séjour au Bénin, puis d’avoir attendu plusieurs années avant de déposer une demande d’asile en Suisse, ne correspondait pas à celui d’une personne en quête de protection. Il a également relevé certaines invraisemblances dans ses propos relatives aux précautions qu’il aurait prises pour cacher son orientation sexuelle et sa féminité assumée. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu que les agressions répétées et la forte stigmatisation sociale dont il avait été victime dans son pays de la part de membres de sa famille, de personnes dans la rue ainsi que de son ex-compagnon, tout comme la garde à vue de trois jours à laquelle il avait été soumis, étaient clairement liées à son orientation sexuelle. Ces événements ainsi que le fait d’avoir été contraint de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société togolaise conservatrice avaient engendré chez lui une pression psychique insupportable, déterminante au sens de l’art. 3 LAsi, ce d’autant plus qu’il n’avait pas pu compter sur la protection des autorités de son pays lorsqu’il en avait fait la demande. Il a ajouté qu’il ne pouvait être déduit une possibilité d’alternative de fuite interne du fait qu’il n’avait plus été victime d’agressions de la part de sa famille après son déménagement dans un autre quartier de Lomé, l’hostilité de la population à l’égard des homosexuels et la loi pénale togolaise réprimant les actes homosexuels s’exerçant sur l’ensemble du territoire. Enfin, le lien de causalité temporelle entre son agression du mois de décembre 2015 et son départ du pays en juillet 2016 n’avait, selon lui, pas été rompu, dans la mesure où il avait dû vivre caché durant ce laps de temps. 5. 5.1 En l’occurrence, le Tribunal n’entend, à l’instar du SEM, pas remettre en doute l’homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Il s’agit cependant encore de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
E-1100/2021 Page 9 5.2 5.2.1 Le Tribunal a connaissance de la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes homosexuelles au Togo, Etat qui dispose de dispositions pénales réprimant les relations entre personnes du même sexe (art. 392 et 393 du Code pénal togolais ; loi n°2015-10, qui prévoit jusqu’à trois ans de prison pour une personne commettant un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe). Il ressort toutefois des sources consultées par le Tribunal que ces dispositions sont rarement, voire jamais, appliquées dans cet Etat. Lorsque la police arrête des personnes en raison de relations homosexuelles, le motif invoqué pour justifier l’arrestation est généralement autre (atteinte aux bonnes mœurs, agression/abus sexuel, fausse identité). S’agissant de l’attitude des forces de l’ordre, les sources précisent qu’elles commettent des abus et des violations à l’égard des personnes homosexuelles (agressions physiques et verbales, arrestations et détentions arbitraires, chantages et extorsions de fonds). De manière générale, la stigmatisation sociale au Togo empêche les victimes de discriminations basées sur l’orientation sexuelle de dénoncer ces abus. L’homosexualité est considérée par la société togolaise comme un comportement non conforme à l’ordre social, ce qui contraint souvent les personnes homosexuelles à passer sous silence leur orientation sexuelle pour ne pas être rejetées. Les personnes LGBTQI+ sont victimes de violences homophobes, notamment de la part de leur entourage, mais également de discriminations sociales au niveau de l’emploi, du logement et de l’accès à l’éducation et aux soins de santé (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus, Togo : l’homosexualité [ci-après : COI Focus], 22 mai 2023, p. 8 <https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_togo.lhomo sexualite_20230522.pdf> ; AAEC, Rapport alternatif – Comité des droits de l’homme, 132e session, 2021, < https://synergiaihr.org/wp- content/uploads/2021/06/UN0028.pdf > ; United States Department of State (USDOS), 2022 Country Reports on Human Rights Practices : Togo, 20.03.2023 consultés le 15.11.2024). Malgré l’existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l’encontre des personnes LGBTIQ+ au Togo, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques. 5.2.2 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe une persécution collective à l’encontre des personnes homosexuelles au Togo (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
E-1100/2021 Page 10 5.3 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts D-3749/2020 du 5 octobre 2022, consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt E-2109/2019 du
E. 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l’art. 3 LAsi, au moment de son départ. Il n’a pas déclaré avoir personnellement subi de graves préjudices de la part des autorités togolaises. Il aurait certes été placé en garde à vue à une reprise, après que des tiers aient mentionné son homosexualité devant des policiers. Toutefois, comme le SEM l’a relevé à juste titre, on peine à s’imaginer les circonstances précises de cet évènement, les déclarations de l’intéressé à ce sujet étant demeurées plutôt vagues. Quoi qu’il en soit, et même à la tenir pour vraisemblable, la garde à vue de trois jours qu’il aurait subie, en août 2014, n’est pas en lien de causalité temporelle avec son départ définitif du Togo en juillet 2016, de sorte qu’elle ne s’avère pas pertinente. S'agissant des agressions physiques et verbales dont le recourant a déclaré avoir été victime par des tiers, il n'apparaît pas qu’elles aient revêtu l'intensité suffisante pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, il aurait été insulté et frappé lors d’une agression en pleine rue, en compagnie d’un client de son atelier. Cela dit, un homme qui vivait à proximité, ainsi que sa mère, seraient intervenus pour lui venir en aide et il aurait été pris en charge à l’hôpital. Il n’a pas allégué avoir subi de graves lésions en lien avec cet évènement ni que les médecins l’ayant pris en charge auraient refusé de le soigner. En ce qui concerne les insultes et altercations qui auraient eu lieu à plusieurs reprises entre lui et des membres de sa famille, qui lui auraient dit être une "malédiction", critiquant son apparence efféminée, elles n’ont pas non plus avoir atteint le degré d’intensité suffisant pour être déterminantes. Les menaces proférées dans ce cadre (de le brûler avec de l’essence) n’ont d’ailleurs jamais été mises à exécution. Dans le contexte décrit, il apparaît du reste peu clair quels auraient été exactement les membres de sa famille dont il craignait concrètement les
E-1100/2021 Page 11 agissements. Quoi qu’il en soit, il ressort de ses déclarations qu’il a au moins pu bénéficier au Togo du soutien de sa mère, qui serait intervenue en sa faveur lors de son agression dans la rue et aurait déposé plainte contre ses agresseurs en son nom. En ce qui concerne les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis par son ex-compagnon (abus sexuels, menaces de le dénoncer aux autorités, coups) à son retour au Togo, ainsi que de leur dispute en décembre 2015, ils ne sont pas déterminants. Sans remettre en doute le fait qu’il ait pu être abusé et malmené par son ex-compagnon, le recourant n’a nullement établi le caractère homophobe des mauvais traitements allégués ni de leur dispute. Quant aux circonstances entourant l’agression dont il aurait été victime de la part de son voisinage suite à cette dispute, le Tribunal émet de sérieux doutes sur leur réalité. Les déclarations du recourant y relatives sont en effet demeurées très générales et succinctes, notamment en ce qui concerne la manière dont il aurait réussi à prendre la fuite et à se rendre à l’hôpital. Il paraît en outre difficilement compréhensible que compte tenu du climat local d’hostilité à l’égard des comportements homosexuels, son compagnon ait pris le risque de le dénoncer de la manière décrite, à savoir en criant dans la rue qu’il était un "pédé" et l’avait obligé à avoir des rapports avec lui (cf. p-v d’audition précité, R 52). Le fait qu’il ait été furieux n’explique pas une telle désinvolture. De même, il paraît peu crédible que ses voisins s’en soient uniquement pris à lui, alors que les déclarations de son ex-compagnon revenaient à avouer qu’ils avaient tous les deux menti sur la nature de leur relation, étant rappelé que le recourant avait présenté celui-ci comme étant son frère pour justifier leur cohabitation. Si le médecin auteur du rapport du 31 mai 2017 relève bien que l’intéressé a consulté, le 30 décembre 2015, pour "coups et blessures volontaires", il ne met pas cette consultation en lien avec les motifs d’asile allégués à cette période-là (altercation avec son ex-compagnon), mais avec une attaque perpétrée par des jeunes garçons qui auraient été payés pour le tuer. Pour ce motif déjà, cette pièce, au demeurant rédigée plus d’une année après la consultation médicale qu’elle tend à établir, a une force probante limitée. Les autres moyens de preuve déposés n’apparaissent pas non plus décisifs. S’agissant des témoignages du directeur exécutif de l’association E._______, de son ancien employeur ainsi que de ses amis (lettres des 20 et 27 juin ainsi que des 1er et 13 juillet 2019), ils ont été établis sur demande du recourant, de sorte qu’un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne sont pas déterminants pour l’issue de la procédure dans la mesure où ils ne mènent pas à une appréciation
E-1100/2021 Page 12 différente sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Les attestations des 21 juillet 2016 et 6 juin 2017 ne sont d’aucune utilité à l’intéressé, puisqu’elles ne font que confirmer ses activités bénévoles pour les associations de E._______ et de F._______. Or, ces activités, qui ne sont pas remises en cause par le Tribunal, ne lui ont apparemment causé aucun grave préjudice. Le recourant n’a en outre plus soutenu, au stade du recours, que ces activités étaient connues des autorités. Quoi qu’il en soit, cette affirmation faite lors de son audition sur les motifs reposait uniquement sur des suppositions de sa part, qui apparaissent en contradiction avec le fait qu’il il aurait toujours agi dans la plus grande discrétion (cf. p-v d’audition du 17 mars 2020, R 61 ss et 77). 5.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que les craintes du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Togo seraient objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Comme déjà relevé, sa courte garde à vue en 2014 (à l’admettre) n’a eu aucune conséquence pour lui. Il est demeuré encore deux ans au Togo après cet événement sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. L’allégation selon laquelle celles-ci n’auraient pas lâché l’affaire ne reposent que sur des suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets et concluants. Il n’a en effet à aucun moment indiqué s’être senti surveillé ni avoir fait l’objet d’une quelconque mesure de répression laissant penser que les autorités togolaises auraient continué à s’intéresser à lui. Par ailleurs, s’il a certes déclaré avoir dû prendre des précautions en arrêtant ses activités associatives et en changeant d’apparence physique après son retour du Bénin, il ne ressort pas de ses dires que sa situation se serait apparentée à une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Compte tenu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de penser qu’en cas de retour au Togo, la situation divergerait significativement de celle qu’il a connue avant son départ. Les lettres de soutien d’associations LGBTQI+ confirmant, pour l’essentiel, les risques de persécution auxquels s’exposent les personnes homosexuelles au Togo ainsi que les articles de journaux produits relevant des mauvais traitements subis par cette communauté, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente, dans la mesure où elles ne le concernent pas directement et personnellement. 6. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
E-1100/2021 Page 13 manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, est rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de procédure présumés du même montant, déjà versée le 26 mars 2021.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 26 mars 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1100/2021 Arrêt du 31 janvier 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Kaspar Gerber, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Karine Povlakic, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 février 2021. Faits : A. Le 17 février 2020, A._______, ressortissant togolais, a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande, il a déposé son passeport comportant un visa multi-entrées délivré par les autorités allemandes, valable du (...) juillet 2016 au (...) juillet 2017. Il a également déposé un titre de séjour accordé par les autorités suisses, le (...) 2019, valable une année (autorisation de courte durée en vue de partenariat enregistré). B. B.a Entendu sommairement, le 24 février 2020, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 17 mars suivant, l'intéressé a déclaré être de religion chrétienne et avoir vécu à Lomé. Depuis l'âge de quatorze ans, il aurait été élevé par sa mère et son frère ainé, qui l'auraient obligé à faire un apprentissage de soudeur. Ce métier ne lui plaisant pas, il aurait plus tard suivi une formation de couture, ouvrant son propre atelier en 2010. A côté de ses activités professionnelles, il aurait oeuvré discrètement comme bénévole pour des ONG et associations actives dans la prévention et la défense des droits LGBTQI+. A partir de 2013, il aurait régulièrement fait l'objet d'agressions physiques et verbales notamment de membres de sa famille à cause de son apparence efféminée. Ceux-ci lui auraient dit qu'il était une "malédiction" et exigé qu'il quitte le pays. Ils auraient également menacé de le brûler avec de l'essence. A au moins deux reprises, il se serait adressé aux autorités de police après avoir été frappé, mais celles-ci auraient refusé d'enregistrer ses plaintes, considérant qu'il s'agissait de "problèmes familiaux". Las de cette situation et craignant pour sa sécurité, il se serait caché quelque temps chez un ami avant de déménager dans un autre quartier de Lomé. En août 2014, alors qu'il marchait dans la rue avec un client, il aurait été agressé et traité de "pédé" par un groupe de jeunes. Pendant qu'il se trouvait à terre, sa mère serait intervenue pour lui venir en aide, tout comme le propriétaire de la maison devant laquelle il se trouvait. Il se serait ensuite rendu à l'hôpital avec sa mère afin d'être soigné. Celle-ci aurait déposé une plainte en son nom au commissariat. Plus tard, ils auraient été convoqués ensemble au poste de police, où l'intéressé aurait été confronté à ses agresseurs, qui l'auraient à nouveau insulté devant les officiers en raison de son homosexualité. L'intéressé aurait alors été placé en garde à vue pendant trois jours. Lors de sa libération, les policiers lui auraient confié qu'ils ne comptaient pas lâcher l'affaire et que s'ils trouvaient des preuves contre lui, ils le tueraient. Quelques mois plus tard, le propriétaire de son atelier de couture lui aurait dit qu'il ne voulait plus le voir, le traitant à son tour de "malédiction". Sa famille, en particulier sa mère, aurait par ailleurs fait pression sur lui pour qu'il prenne une épouse. Ne supportant plus cette situation, il se serait installé quelque temps chez un ami, avant de se rendre au Bénin auprès d'un gourou dont il avait entendu parler à la radio, pour tenter de "guérir" son homosexualité. A son retour au Togo, il aurait adopté une apparence plus masculine (se laissant pousser la barbe) et changé de numéro de téléphone ainsi que de domicile. Lors d'une soirée organisée par une association LGBTQI+ togolaise, il aurait renoué avec un de ses anciens partenaires. Se faisant passer pour son frère, ce dernier lui aurait d'abord rendu régulièrement visite pendant les weekends avant de finalement emménager chez lui. Son compagnon étant extrêmement violent, l'intéressé aurait rompu avec lui en décembre 2015, mettant ses affaires à la porte. Furieux, son compagnon s'en serait pris à lui physiquement, criant dans la rue que l'intéressé était un "pédé" qui voulait l'obliger à avoir des relations sexuelles avec lui. Plusieurs voisins se seraient alors joints à l'agression et l'intéressé aurait dû être hospitalisé pendant trois jours. À sa sortie de l'hôpital, il se serait réfugié chez un ami, pendant quatre ou cinq mois. Sur les conseils de celui-ci et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le pays, par avion, le (...) juillet 2016. A son arrivée en Suisse, il aurait d'abord vécu quelques mois chez un de ses frères, puis avec son compagnon, avec lequel il aurait conclu un partenariat enregistré. Il aurait déposé sa demande d'asile en Suisse après la dissolution de ce partenariat (en février 2020). B.b À l'appui de sa demande d'asile, A._______ a notamment produit plusieurs témoignages écrits de connaissances attestant des mauvais traitements qu'il aurait vécus au Togo, des attestations relatives à ses activités auprès d'associations de défense des droits LGBTQI+ dans ce pays, une lettre de soutien de l'association B._______, datée du 1er juillet 2019, ainsi qu'un document médical du 31 mai 2017, dans lequel le médecin consulté relève avoir traité l'intéressé, le 30 décembre 2015, pour des lésions corporelles multiples post-traumatiques par coups et blessures volontaires. Il a également déposé plusieurs lettres de soutien de personnes rencontrées en Suisse, notamment de son compagnon, de son ex-compagnon et de plusieurs associations LGBTQI+, ainsi que des documents relatifs à ses activités professionnelles dans ce pays (certificat [...] et contrat de travail), tout comme un certificat du 23 octobre 2020 relatif à la prise en charge de ses problèmes psychiques en Suisse. C. Des rapports médicaux établis entre le 28 février 2020 et le 12 mars 2020 ont été versés au dossier du SEM. D. Par décisions incidentes des 25 et 27 mars 2020, le SEM a assigné l'intéressé à la procédure étendue et l'a attribué au canton C._______. E. Sur demande de l'autorité inférieure, l'intéressé a produit un rapport médical du 23 octobre 2020, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles mixtes de la personnalité, émotionnellement labile et anxieuse, pour lesquels un suivi hebdomadaire et un traitement médicamenteux ont été mis en place. F. Par décision du 15 février 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. G. Le 11 mars 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il en a demandé l'annulation et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. A l'appui de son pourvoi, il a déposé une lettre expliquant les raisons pour lesquelles il n'avait pas déposé une demande d'asile immédiatement à son arrivée en Suisse. H. Par décision incidente du 19 mars 2021, la juge instructeur a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 750 francs. Le recourant s'est acquitté de cette avance le 26 mars suivant. I. Par courriers des 1er avril, 12 et 26 juillet 2021 ainsi que des 2 août et 25 novembre suivants, le recourant a produit divers articles de presse et rapports internationaux portant sur la situation des personnes LGBTQI+ au Togo ainsi que sur la pénalisation de l'homosexualité dans ce pays. Il a également déposé une lettre de soutien de l'association D._______, datée du 6 mars 2021, ainsi qu'une copie d'un arrêt de la Cour nationale française du droit d'asile du 9 janvier 2019 accordant l'asile à un jeune Togolais homosexuel. J. Dans sa réponse du 3 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S'agissant des nouvelles pièces au dossier mettant en évidence les difficultés rencontrées par les personnes homosexuelles au Togo, il a relevé qu'elles ne concernaient pas personnellement le recourant. Une copie de cette réponse lui a été remise pour information, le 8 février suivant. K. Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a transmis au Tribunal un article publié par l'association ADHEOS du 7 avril 2022 intitulé : "Togo Lomé : des homosexuels chassés à coups de poing de la plage". L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner non plus les questions liées à l'exécution de son renvoi au Togo. L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a notamment relevé que sans remettre en cause les difficultés que pouvaient éprouver au quotidien les personnes homosexuelles au Togo, les problèmes qu'il avait rencontrés avec les membres de sa famille et des tiers en raison de son orientation sexuelle étaient trop anciens pour être déterminants au sens de la loi sur l'asile. Sa dernière altercation avec son ex-partenaire était survenue plus de neuf mois avant son départ du pays et était à mettre en lien avec la relation toxique qu'il entretenait avec cette personne. Quant aux problèmes rencontrés avec sa famille, ils avaient pris fin avec son déménagement dans un autre quartier de Lomé, ce qui laissait supposer qu'il disposait d'une alternative de fuite interne. Concernant la garde à vue de trois jours ordonnée suite au dépôt d'une plainte déposée contre une bande de jeunes, en août 2014, ses raisons restaient floues. Il n'en demeurait pas moins que cette garde à vue n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. S'agissant ensuite des craintes du recourant d'être arrêté par les autorités à son retour au Togo, en lien avec cette détention, le SEM a retenu qu'elles n'étaient pas fondées. Il a rappelé que les dispositions pénalisant les relations homosexuelles au Togo étaient rarement appliquées par les autorités et que le recourant n'avait jamais invoqué avoir été recherché pour ce motif. Il ressortait au contraire de ses déclarations qu'il n'avait rencontré aucun problème particulier avec les autorités togolaises après sa garde à vue de trois jours et qu'il avait plus tard pu quitter le pays légalement. Il n'avait pas non plus allégué avoir fait l'objet de recherches suite à son départ. Enfin, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d'être retourné au Togo après son séjour au Bénin, puis d'avoir attendu plusieurs années avant de déposer une demande d'asile en Suisse, ne correspondait pas à celui d'une personne en quête de protection. Il a également relevé certaines invraisemblances dans ses propos relatives aux précautions qu'il aurait prises pour cacher son orientation sexuelle et sa féminité assumée. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que les agressions répétées et la forte stigmatisation sociale dont il avait été victime dans son pays de la part de membres de sa famille, de personnes dans la rue ainsi que de son ex-compagnon, tout comme la garde à vue de trois jours à laquelle il avait été soumis, étaient clairement liées à son orientation sexuelle. Ces événements ainsi que le fait d'avoir été contraint de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société togolaise conservatrice avaient engendré chez lui une pression psychique insupportable, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus qu'il n'avait pas pu compter sur la protection des autorités de son pays lorsqu'il en avait fait la demande. Il a ajouté qu'il ne pouvait être déduit une possibilité d'alternative de fuite interne du fait qu'il n'avait plus été victime d'agressions de la part de sa famille après son déménagement dans un autre quartier de Lomé, l'hostilité de la population à l'égard des homosexuels et la loi pénale togolaise réprimant les actes homosexuels s'exerçant sur l'ensemble du territoire. Enfin, le lien de causalité temporelle entre son agression du mois de décembre 2015 et son départ du pays en juillet 2016 n'avait, selon lui, pas été rompu, dans la mesure où il avait dû vivre caché durant ce laps de temps. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend, à l'instar du SEM, pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Il s'agit cependant encore de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 5.2 5.2.1 Le Tribunal a connaissance de la situation difficile dans laquelle se trouvent les personnes homosexuelles au Togo, Etat qui dispose de dispositions pénales réprimant les relations entre personnes du même sexe (art. 392 et 393 du Code pénal togolais ; loi n°2015-10, qui prévoit jusqu'à trois ans de prison pour une personne commettant un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe). Il ressort toutefois des sources consultées par le Tribunal que ces dispositions sont rarement, voire jamais, appliquées dans cet Etat. Lorsque la police arrête des personnes en raison de relations homosexuelles, le motif invoqué pour justifier l'arrestation est généralement autre (atteinte aux bonnes moeurs, agression/abus sexuel, fausse identité). S'agissant de l'attitude des forces de l'ordre, les sources précisent qu'elles commettent des abus et des violations à l'égard des personnes homosexuelles (agressions physiques et verbales, arrestations et détentions arbitraires, chantages et extorsions de fonds). De manière générale, la stigmatisation sociale au Togo empêche les victimes de discriminations basées sur l'orientation sexuelle de dénoncer ces abus. L'homosexualité est considérée par la société togolaise comme un comportement non conforme à l'ordre social, ce qui contraint souvent les personnes homosexuelles à passer sous silence leur orientation sexuelle pour ne pas être rejetées. Les personnes LGBTQI+ sont victimes de violences homophobes, notamment de la part de leur entourage, mais également de discriminations sociales au niveau de l'emploi, du logement et de l'accès à l'éducation et aux soins de santé (cf. Centre de documentation et de recherche [CEDOCA], COI Focus, Togo : l'homosexualité [ci-après : COI Focus], 22 mai 2023, p. 8 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapport en/coi_focus_togo.lhomo sexualite_20230522.pdf> ; AAEC, Rapport alternatif - Comité des droits de l'homme, 132e session, 2021, < https://synergiaihr.org/wp-content/uploads/2021/06/UN0028.pdf ; United States Department of State (USDOS), 2022 Country Reports on Human Rights Practices : Togo, 20.03.2023 consultés le 15.11.2024). Malgré l'existence de discriminations et de mauvais traitements commis à l'encontre des personnes LGBTIQ+ au Togo, de tels actes ne peuvent cependant être considérés comme étant systématiques. 5.2.2 Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe une persécution collective à l'encontre des personnes homosexuelles au Togo (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 5.3 5.3.1 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir que la pression sociale à laquelle les personnes homosexuelles peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. arrêts D-3749/2020 du 5 octobre 2022, consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre une pression psychologique insupportable (cf. arrêt E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 5.3.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié, selon l'art. 3 LAsi, au moment de son départ. Il n'a pas déclaré avoir personnellement subi de graves préjudices de la part des autorités togolaises. Il aurait certes été placé en garde à vue à une reprise, après que des tiers aient mentionné son homosexualité devant des policiers. Toutefois, comme le SEM l'a relevé à juste titre, on peine à s'imaginer les circonstances précises de cet évènement, les déclarations de l'intéressé à ce sujet étant demeurées plutôt vagues. Quoi qu'il en soit, et même à la tenir pour vraisemblable, la garde à vue de trois jours qu'il aurait subie, en août 2014, n'est pas en lien de causalité temporelle avec son départ définitif du Togo en juillet 2016, de sorte qu'elle ne s'avère pas pertinente. S'agissant des agressions physiques et verbales dont le recourant a déclaré avoir été victime par des tiers, il n'apparaît pas qu'elles aient revêtu l'intensité suffisante pour être considérées comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, il aurait été insulté et frappé lors d'une agression en pleine rue, en compagnie d'un client de son atelier. Cela dit, un homme qui vivait à proximité, ainsi que sa mère, seraient intervenus pour lui venir en aide et il aurait été pris en charge à l'hôpital. Il n'a pas allégué avoir subi de graves lésions en lien avec cet évènement ni que les médecins l'ayant pris en charge auraient refusé de le soigner. En ce qui concerne les insultes et altercations qui auraient eu lieu à plusieurs reprises entre lui et des membres de sa famille, qui lui auraient dit être une "malédiction", critiquant son apparence efféminée, elles n'ont pas non plus avoir atteint le degré d'intensité suffisant pour être déterminantes. Les menaces proférées dans ce cadre (de le brûler avec de l'essence) n'ont d'ailleurs jamais été mises à exécution. Dans le contexte décrit, il apparaît du reste peu clair quels auraient été exactement les membres de sa famille dont il craignait concrètement les agissements. Quoi qu'il en soit, il ressort de ses déclarations qu'il a au moins pu bénéficier au Togo du soutien de sa mère, qui serait intervenue en sa faveur lors de son agression dans la rue et aurait déposé plainte contre ses agresseurs en son nom. En ce qui concerne les mauvais traitements auxquels il aurait été soumis par son ex-compagnon (abus sexuels, menaces de le dénoncer aux autorités, coups) à son retour au Togo, ainsi que de leur dispute en décembre 2015, ils ne sont pas déterminants. Sans remettre en doute le fait qu'il ait pu être abusé et malmené par son ex-compagnon, le recourant n'a nullement établi le caractère homophobe des mauvais traitements allégués ni de leur dispute. Quant aux circonstances entourant l'agression dont il aurait été victime de la part de son voisinage suite à cette dispute, le Tribunal émet de sérieux doutes sur leur réalité. Les déclarations du recourant y relatives sont en effet demeurées très générales et succinctes, notamment en ce qui concerne la manière dont il aurait réussi à prendre la fuite et à se rendre à l'hôpital. Il paraît en outre difficilement compréhensible que compte tenu du climat local d'hostilité à l'égard des comportements homosexuels, son compagnon ait pris le risque de le dénoncer de la manière décrite, à savoir en criant dans la rue qu'il était un "pédé" et l'avait obligé à avoir des rapports avec lui (cf. p-v d'audition précité, R 52). Le fait qu'il ait été furieux n'explique pas une telle désinvolture. De même, il paraît peu crédible que ses voisins s'en soient uniquement pris à lui, alors que les déclarations de son ex-compagnon revenaient à avouer qu'ils avaient tous les deux menti sur la nature de leur relation, étant rappelé que le recourant avait présenté celui-ci comme étant son frère pour justifier leur cohabitation. Si le médecin auteur du rapport du 31 mai 2017 relève bien que l'intéressé a consulté, le 30 décembre 2015, pour "coups et blessures volontaires", il ne met pas cette consultation en lien avec les motifs d'asile allégués à cette période-là (altercation avec son ex-compagnon), mais avec une attaque perpétrée par des jeunes garçons qui auraient été payés pour le tuer. Pour ce motif déjà, cette pièce, au demeurant rédigée plus d'une année après la consultation médicale qu'elle tend à établir, a une force probante limitée. Les autres moyens de preuve déposés n'apparaissent pas non plus décisifs. S'agissant des témoignages du directeur exécutif de l'association E._______, de son ancien employeur ainsi que de ses amis (lettres des 20 et 27 juin ainsi que des 1er et 13 juillet 2019), ils ont été établis sur demande du recourant, de sorte qu'un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la procédure dans la mesure où ils ne mènent pas à une appréciation différente sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les attestations des 21 juillet 2016 et 6 juin 2017 ne sont d'aucune utilité à l'intéressé, puisqu'elles ne font que confirmer ses activités bénévoles pour les associations de E._______ et de F._______. Or, ces activités, qui ne sont pas remises en cause par le Tribunal, ne lui ont apparemment causé aucun grave préjudice. Le recourant n'a en outre plus soutenu, au stade du recours, que ces activités étaient connues des autorités. Quoi qu'il en soit, cette affirmation faite lors de son audition sur les motifs reposait uniquement sur des suppositions de sa part, qui apparaissent en contradiction avec le fait qu'il il aurait toujours agi dans la plus grande discrétion (cf. p-v d'audition du 17 mars 2020, R 61 ss et 77). 5.4 Il ne ressort pas non plus du dossier que les craintes du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Togo seraient objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Comme déjà relevé, sa courte garde à vue en 2014 (à l'admettre) n'a eu aucune conséquence pour lui. Il est demeuré encore deux ans au Togo après cet événement sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. L'allégation selon laquelle celles-ci n'auraient pas lâché l'affaire ne reposent que sur des suppositions de sa part, nullement étayées par des éléments concrets et concluants. Il n'a en effet à aucun moment indiqué s'être senti surveillé ni avoir fait l'objet d'une quelconque mesure de répression laissant penser que les autorités togolaises auraient continué à s'intéresser à lui. Par ailleurs, s'il a certes déclaré avoir dû prendre des précautions en arrêtant ses activités associatives et en changeant d'apparence physique après son retour du Bénin, il ne ressort pas de ses dires que sa situation se serait apparentée à une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Compte tenu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour au Togo, la situation divergerait significativement de celle qu'il a connue avant son départ. Les lettres de soutien d'associations LGBTQI+ confirmant, pour l'essentiel, les risques de persécution auxquels s'exposent les personnes homosexuelles au Togo ainsi que les articles de journaux produits relevant des mauvais traitements subis par cette communauté, ne permettent pas de conduire à une conclusion différente, dans la mesure où elles ne le concernent pas directement et personnellement.
6. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, limité aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Ce montant est entièrement couvert par l'avance sur les frais de procédure présumés du même montant, déjà versée le 26 mars 2021. (dispositif :page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 26 mars 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :