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E-6613/2025

E-6613/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. 2.2. En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer sur ses motifs d’asile dans le cadre de l’audition ad hoc et de l’audition complémentaire qui ont été menées. Il a été interrogé par l’auditrice sur les différents points

E-6613/2025 Page 8 de son récit. Il était en outre assisté d’un mandataire qui a eu l’occasion de poser des questions et de formuler des remarques. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait par ailleurs des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. L’autorité intimée a notamment relevé que le recourant avait consulté en Guinée pour ses problèmes cardiaques et reçu un traitement, qu’il avait néanmoins négligé de suivre. Nantie de ces informations, elle retenu que les problèmes en question n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour du recourant en Guinée, où celui-ci aurait accès aux soins nécessaires. Le SEM a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant au dossier, lesquels lui permettaient de statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, en ordonner. Quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique donc que le SEM aurait manqué à son obligation d’instruire. La motivation de la décision querellée apparaît en outre suffisante. L’intéressé ne saurait en particulier reprocher au SEM de ne pas avoir fait état des risques encourus par les homosexuels en Guinée, dès lors que, comme exposé, l’autorité intimée a tenu son orientation alléguée pour invraisemblable. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition correspondante du recourant. Cette question sera néanmoins abordée plu loin (cf. consid. 4.3.1). ll sied en outre de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). Il ressort par ailleurs du dossier du SEM que les pièces ouvertes à la consultation ont été transmises au mandataire actuel de l’intéressé (cf. pièce SEM 54). Celui-ci ne saurait réclamer la transmission des autres pièces du dossier. Il ne soutient d’ailleurs pas que le SEM lui en aurait refusé l’accès à tort, sa demande n’étant pas étayée. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de production du dossier de l’autorité intimée, formulée dans le recours.

E-6613/2025 Page 9 Pour le surplus, les griefs formels invoqués par l’intéressé se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 2.3. Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel soulevés par l’intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2. La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E-6613/2025 Page 10 3.3. Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3.4. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant son orientation sont sujettes à caution. 4.1.1. Comme l’a retenu le SEM, et quoi qu’en dise l’intéressé, les allégations de celui-ci quant aux circonstances dans lesquelles il aurait pris conscience de son homosexualité sont demeurées singulièrement peu substantielles. En effet, le recourant s’est essentiellement limité à exposer avoir été « un gamin normal », puis, en grandissant, avoir réalisé être attiré par les hommes, tout en se posant de nombreuses questions à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R26 et 40). Ses déclarations concernant sa relation avec le dénommé G.__________ sont également restées superficielles, malgré les efforts de l’auditrice qui cherchait à obtenir des détails (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R14 ss.). Il peut être renvoyé sur ce point aux observations du SEM (cf. décision querellée, p. 4). Le récit du recourant n’évoque ainsi guère une expérience vécue. 4.1.2. Le Tribunal relève encore que l’intéressé, dans son entretien Dublin, a déclaré avoir toujours rêvé de venir vivre en Suisse, notamment parce que sa sœur y aurait été soignée. Cet élément jette un doute supplémentaire sur la sincérité de ses motifs de fuite.

E-6613/2025 Page 11 4.2. La question de leur vraisemblance n’a toutefois pas besoin d’être tranchée. En effet, même à les admettre, force est de constater que les allégations du recourant ne sont pas pertinentes en matière d’asile. Les préjudices que l’intéressé aurait subis en Guinée en raison de son orientation sexuelle ne sont en effet pas d’une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il en va ainsi du fait que son père l’aurait chassé de son domicile et aurait cessé de financer ses études, rien n’indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. Il en va de même du fait que son homosexualité soit arrivée à la connaissance de ses proches et se soit ébruitée dans son cercle d’amis. 4.3. En outre, quoi qu’il en dise, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité. 4.3.1. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l’ont retenu plusieurs autorités d’asile européennes (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA] / COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_ en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L’homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées le 23 septembre 2025). En effet, l’homosexualité est un tabou en Guinée, qui n’est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l’hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux

E-6613/2025 Page 12 peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n’ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l’hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l’accès à l’éducation, aux soins, au logement et à l’emploi (cf. US STATE DEPARTMENT, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human- rights-practices/ et consulté en date du 23 septembre 2025). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d’actes de violence de tiers ou de chantage et d’extorsion de la part des forces de l’ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu’à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l’hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l’extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d’emploi, de logement et d’accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements visant les personnes précitées, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, la situation s’est améliorée, les autorités et la police s’en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n’est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd’hui en sommeil (cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l’Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb- cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 23 septembre 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés

E-6613/2025 Page 13 par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; AFRICAGUINÉE.COM, Enquête exclusive : immersion dans l’univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion- dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 23 septembre 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’il existe en Guinée une persécution collective à l’encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d’en retenir l’existence n’étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu’un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l’existence d’une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 4.3.2. En l’espèce, l’intéressé s’est principalement référé dans son recours à des dangers d’ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans faire apparaître, au vu de ce qui précède, d’éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. Les seules allégations non étayées selon lesquelles il risquerait d’être battu à mort (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 122 ; procès-verbal de l’audition complémentaire, R79) sont à cet égard insuffisantes. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d’être interpellé et jugé ou d’être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Le peu d’empressement avec lequel le recourant a quitté son pays d’origine tend d’ailleurs à démontrer qu’il ne craignait pas réellement d’y subir de préjudices sérieux. Partant, comme déjà dit, l’orientation sexuelle du recourant, à l’admettre, n’est pas de nature à l’exposer à un risque élevé et concret de persécution.

E-6613/2025 Page 14 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.

E-6613/2025 Page 15 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5. En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 4), le recourant n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son

E-6613/2025 Page 16 pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. 8.6. Le Tribunal rappelle encore que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Un tel cas de figure n’est pas réalisé en l’occurrence (cf. consid. 9.3 ci-dessous). 8.7. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2. Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens

E-6613/2025 Page 17 de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 9.3. 9.3.1. L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 9.3.2. En l’espèce, l’intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Il est relevé qu’aucun nouveau document médical n’a été déposé depuis le mois de décembre 2023, ce qui permet d’exclure tout trouble grave. L’intéressé pourra néanmoins, si nécessaire, consulter à nouveau en Guinée pour ses troubles cardiaques allégués, étant rappelé qu’il a lui-même expliqué ne pas avoir respecté son traitement (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, Q13 : Pour quelle raison vous n’aviez pas suivi de traitement [en Guinée] ? R : Par négligence on va dire. Quand on me donnait des calmants, et que cela passait, je n’allais plus à l’hôpital »). Le recourant pourra également, si nécessaire, poursuivre en Guinée le suivi psychiatrique initié en Suisse. Le fait que les standards de soin n’y soient pas nécessairement les mêmes qu’en Suisse n’est pas décisif. 9.3.3. Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée. 9.4. Par ailleurs, l’intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu’en 2023. Il y dispose d’un réseau familial, composé à tout le moins de sa mère – avec laquelle il a gardé le contact – de son oncle et de sa tante. Quoi qu’il en

E-6613/2025 Page 18 dise, rien n’indique qu’il ne pourrait pas compter sur leur soutien, à tout le moins provisoirement, le temps de réinstallation. En tout état de cause, et indépendamment de la « débrouillardise » dont il aurait fait preuve au cours de son parcours migratoire, l’intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, étant rappelé qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire presque achevée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56), d’une expérience professionnelle et d’une formation de logisticien initiée en Suisse. 9.5. Le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s. ; cf. également, notamment, arrêt du Tribunal E-1954/2025 du 28 avril 2025 consid. 8.3). Cet élément peut être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), étant toutefois souligné que l'intéressé n’est en Suisse que depuis deux ans et n'a pas établi s'y être intégré d'une manière exceptionnelle. 9.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 11. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. La demande d’effet suspensif était d’emblée privée d’objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré.

E-6613/2025 Page 19 14. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée. 16. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

(dispositif : page suivante)

E-6613/2025 Page 20 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). La demande d'octroi d'un délai de réplique devient donc sans objet.

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder.

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur ses motifs d'asile dans le cadre de l'audition ad hoc et de l'audition complémentaire qui ont été menées. Il a été interrogé par l'auditrice sur les différents points de son récit. Il était en outre assisté d'un mandataire qui a eu l'occasion de poser des questions et de formuler des remarques. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait par ailleurs des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. L'autorité intimée a notamment relevé que le recourant avait consulté en Guinée pour ses problèmes cardiaques et reçu un traitement, qu'il avait néanmoins négligé de suivre. Nantie de ces informations, elle retenu que les problèmes en question n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour du recourant en Guinée, où celui-ci aurait accès aux soins nécessaires. Le SEM a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant au dossier, lesquels lui permettaient de statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, en ordonner. Quoi qu'en dise le recourant, rien n'indique donc que le SEM aurait manqué à son obligation d'instruire. La motivation de la décision querellée apparaît en outre suffisante. L'intéressé ne saurait en particulier reprocher au SEM de ne pas avoir fait état des risques encourus par les homosexuels en Guinée, dès lors que, comme exposé, l'autorité intimée a tenu son orientation alléguée pour invraisemblable. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition correspondante du recourant. Cette question sera néanmoins abordée plu loin (cf. consid. 4.3.1). ll sied en outre de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). Il ressort par ailleurs du dossier du SEM que les pièces ouvertes à la consultation ont été transmises au mandataire actuel de l'intéressé (cf. pièce SEM 54). Celui-ci ne saurait réclamer la transmission des autres pièces du dossier. Il ne soutient d'ailleurs pas que le SEM lui en aurait refusé l'accès à tort, sa demande n'étant pas étayée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de production du dossier de l'autorité intimée, formulée dans le recours. Pour le surplus, les griefs formels invoqués par l'intéressé se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin.

E. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

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E. 3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant son orientation sont sujettes à caution.

E. 4.1.1 Comme l’a retenu le SEM, et quoi qu’en dise l’intéressé, les allégations de celui-ci quant aux circonstances dans lesquelles il aurait pris conscience de son homosexualité sont demeurées singulièrement peu substantielles. En effet, le recourant s’est essentiellement limité à exposer avoir été « un gamin normal », puis, en grandissant, avoir réalisé être attiré par les hommes, tout en se posant de nombreuses questions à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R26 et 40). Ses déclarations concernant sa relation avec le dénommé G.__________ sont également restées superficielles, malgré les efforts de l’auditrice qui cherchait à obtenir des détails (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R14 ss.). Il peut être renvoyé sur ce point aux observations du SEM (cf. décision querellée, p. 4). Le récit du recourant n’évoque ainsi guère une expérience vécue.

E. 4.1.2 Le Tribunal relève encore que l’intéressé, dans son entretien Dublin, a déclaré avoir toujours rêvé de venir vivre en Suisse, notamment parce que sa sœur y aurait été soignée. Cet élément jette un doute supplémentaire sur la sincérité de ses motifs de fuite.

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E. 4.2 La question de leur vraisemblance n’a toutefois pas besoin d’être tranchée. En effet, même à les admettre, force est de constater que les allégations du recourant ne sont pas pertinentes en matière d’asile. Les préjudices que l’intéressé aurait subis en Guinée en raison de son orientation sexuelle ne sont en effet pas d’une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il en va ainsi du fait que son père l’aurait chassé de son domicile et aurait cessé de financer ses études, rien n’indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. Il en va de même du fait que son homosexualité soit arrivée à la connaissance de ses proches et se soit ébruitée dans son cercle d’amis.

E. 4.3 En outre, quoi qu’il en dise, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité.

E. 4.3.1 La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l’a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du

E. 4.3.2 En l’espèce, l’intéressé s’est principalement référé dans son recours à des dangers d’ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans faire apparaître, au vu de ce qui précède, d’éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. Les seules allégations non étayées selon lesquelles il risquerait d’être battu à mort (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 122 ; procès-verbal de l’audition complémentaire, R79) sont à cet égard insuffisantes. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d’être interpellé et jugé ou d’être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Le peu d’empressement avec lequel le recourant a quitté son pays d’origine tend d’ailleurs à démontrer qu’il ne craignait pas réellement d’y subir de préjudices sérieux. Partant, comme déjà dit, l’orientation sexuelle du recourant, à l’admettre, n’est pas de nature à l’exposer à un risque élevé et concret de persécution.

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E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8 E-6613/2025 Page 15

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 4), le recourant n’a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son

E-6613/2025 Page 16 pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle.

E. 8.6 Le Tribunal rappelle encore que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Un tel cas de figure n’est pas réalisé en l’occurrence (cf. consid. 9.3 ci-dessous).

E. 8.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré l’instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l’arrestation du président Alpha Condé – au pouvoir depuis fin 2010 – et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens

E-6613/2025 Page 17 de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2).

E. 9.3.1 L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.

E. 9.3.2 En l’espèce, l’intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Il est relevé qu’aucun nouveau document médical n’a été déposé depuis le mois de décembre 2023, ce qui permet d’exclure tout trouble grave. L’intéressé pourra néanmoins, si nécessaire, consulter à nouveau en Guinée pour ses troubles cardiaques allégués, étant rappelé qu’il a lui-même expliqué ne pas avoir respecté son traitement (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, Q13 : Pour quelle raison vous n’aviez pas suivi de traitement [en Guinée] ? R : Par négligence on va dire. Quand on me donnait des calmants, et que cela passait, je n’allais plus à l’hôpital »). Le recourant pourra également, si nécessaire, poursuivre en Guinée le suivi psychiatrique initié en Suisse. Le fait que les standards de soin n’y soient pas nécessairement les mêmes qu’en Suisse n’est pas décisif.

E. 9.3.3 Sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée.

E. 9.4 Par ailleurs, l’intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu’en 2023. Il y dispose d’un réseau familial, composé à tout le moins de sa mère – avec laquelle il a gardé le contact – de son oncle et de sa tante. Quoi qu’il en

E-6613/2025 Page 18 dise, rien n’indique qu’il ne pourrait pas compter sur leur soutien, à tout le moins provisoirement, le temps de réinstallation. En tout état de cause, et indépendamment de la « débrouillardise » dont il aurait fait preuve au cours de son parcours migratoire, l’intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, étant rappelé qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire presque achevée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56), d’une expérience professionnelle et d’une formation de logisticien initiée en Suisse.

E. 9.5 Le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s. ; cf. également, notamment, arrêt du Tribunal E-1954/2025 du 28 avril 2025 consid. 8.3). Cet élément peut être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), étant toutefois souligné que l'intéressé n’est en Suisse que depuis deux ans et n'a pas établi s'y être intégré d'une manière exceptionnelle.

E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

E. 11 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 La demande d’effet suspensif était d’emblée privée d’objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas été retiré.

E-6613/2025 Page 19

E. 14 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 15 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.

E. 16 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

(dispositif : page suivante)

E-6613/2025 Page 20 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6613/2025 Arrêt du 25 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A.__________, né le (...), Guinée, représenté par Gaspard Genton, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 juillet 2025 / N (...). A. A.__________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 septembre 2023. B. A une date indéterminée, il a signé un mandat de représentation en faveur de B.__________ à C.__________. Ce mandat a été résilié le 9 octobre 2024. C. L'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin le 15 septembre 2023. D. Par décision incidente du 5 janvier 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de D.__________. E. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 13 septembre 2024. F. Par décision incidente du 17 septembre 2024, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). G. Le requérant a fait l'objet d'une audition complémentaire le 3 juillet 2025. Il ressort notamment de cette audition, ainsi que des précédentes, qu'il serait originaire de E.__________, où il aurait grandi avec ses parents, son frère et sa soeur. Il y aurait été scolarisé et, durant les vacances scolaires, aurait été actif dans le transport routier. Il aurait également travaillé comme manoeuvre sur des chantiers. En 2020, le requérant se serait rendu à F.__________ pour y étudier les lettres modernes à l'université. Il aurait fait la connaissance d'un dénommé G.__________, avec lequel il aurait eu sa première relation sexuelle. De retour à E.__________ pour les vacances, il aurait invité G.__________ chez lui, dans une maison appartenant à son père. Un jour, celui-ci, qui avait un double des clés, serait entré dans le logement à l'improviste et aurait surpris les deux jeunes hommes en pleins ébats. Il serait parti en colère et aurait rappelé le requérant environ dix minutes plus tard. Il l'aurait alors renié, lui aurait fait part de sa honte et lui aurait ordonné de quitter les lieux. L'intéressé serait alors retourné dans son studio à F.__________. Quelques jours plus tard, des amis de E.__________ auraient pris contact avec lui après avoir entendu des rumeurs sur les raisons de son départ. Il aurait alors décidé de couper les ponts avec eux. Le requérant serait entré en troisième année d'études mais n'aurait plus pu payer son studio, son père ayant arrêté de lui donner de l'argent. Il serait donc parti vivre chez un ami. Ne supportant plus de vivre sans soutien financier parental et craignant que la rumeur de son homosexualité se répande, il aurait ensuite décidé de quitter le pays. Il y serait resté encore cinq ou six mois, le temps de régler un problème de notes avec le rectorat de l'université, d'obtenir une bourse universitaire et de vendre des objets. En avril ou en mai 2023, le requérant aurait quitté la Guinée en voiture pour se rendre au Mali. Il aurait ensuite poursuivi sa route jusqu'en Suisse. En cas de retour en Guinée, il craindrait d'être harcelé voire tué en raison de son homosexualité. Le père du requérant serait décédé en janvier 2025. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a allégué présenter des problèmes cardiaques (palpitations), pour lesquels il aurait consulté en Guinée. Il aurait toutefois négligé de suivre le traitement prescrit. Il a en outre indiqué que cela n'allait pas trop au niveau psychologique et qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé l'original de son passeport. Il a en outre indiqué avoir entrepris en Suisse un apprentissage en logistique et a produit une attestation de son employeur. H. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- un rapport médical du 20 septembre 2023, dont il ressort que le requérant se plaignait de douleur thoracique et d'épigastralgies avec pyrosis depuis une année, ainsi que d'otodynie à l'oreille droite ; un électrocardiogramme, une recherche d'Helicobacter pylori et un examen des oreilles ont été prévus ; du Dafalgan, du Valverde détente et sommeil ainsi que du Pantoprazol lui ont été prescrits ;

- un journal de soins du 12 octobre 2023, dont il ressort que le requérant se plaignait d'insomnies et de cauchemars depuis son arrivée en Suisse ; son traitement par Redormin et Relaxane n'était plus efficace ;

- un rapport médical du 26 octobre 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé dormait désormais huit heures par nuit et que ses ruminations avaient diminué grâce à la médication (quétiapine) ainsi qu'à la psychothérapie dont il bénéficiait ;

- un rapport médical du 20 novembre 2023 posant le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen ; l'intéressé ne présentait pas d'idées suicidaires ; son traitement médicamenteux était composé de Relaxane, Redormin, magnésium et Dafalgan ; la poursuite d'une psychothérapie était notamment prévue ;

- un rapport médical du 11 décembre 2023 indiquant que le requérant ne s'était pas présenté à son rendez-vous de suivi ;

- un journal de soins du 15 décembre 2023, dont il ressort que l'intéressé se plaignait de palpitations nocturnes et indiquait ne plus faire de sport ; un électrocardiogramme a été réalisé. I. Le 1er novembre 2024, le requérant a signé un nouveau mandat de représentation en faveur du (...). J. Par décision du 31 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 4 août suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé s'agissant de son homosexualité étaient insuffisamment fondées, stéréotypées et, donc, n'étaient pas vraisemblables, concluant qu'il n'avait pas quitté la Guinée dans les circonstances décrites. Le SEM a pour le surplus retenu que la précarité financière du requérant, qui aurait, selon celui-ci, également déterminé son départ de Guinée, n'était pas pertinente en matière d'asile. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. K. Le 1er septembre 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Il a encore requis la production du dossier du SEM, y compris les pièces soustraites du dossier, la production par l'autorité intimée de toute information en sa possession au sujet des risques encourus par les homosexuels en Guinée, l'instruction de son état de santé et l'octroi d'un délai de réplique après que l'autorité intimée se serait déterminée sur le recours. Formellement, il reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Il lui fait notamment grief de ne pas lui avoir posé de questions complémentaires sur ses motifs d'asile, d'avoir repris la motivation utilisée par le Tribunal dans un arrêt précédent (E-844/2025 du 17 mars 2025), d'avoir écarté sans motivation suffisante ses déclarations relatives à son homosexualité et de ne pas avoir fait état des préjudices auxquels celle-ci l'exposerait notoirement en Guinée. Il reproche encore au SEM de ne pas avoir investigué suffisamment son état de santé, alors qu'il souffrirait de problèmes cardiaques nécessitant un traitement. Sur le fond, il conteste que ses déclarations aient été invraisemblables - appréciation qu'il qualifie d'arbitraire - et affirme encourir un risque de persécution dans son pays d'origine, tant étatique que privée, suite à l'ébruitement de son homosexualité. On ne saurait exiger de lui qu'il dissimule son orientation, laquelle serait au demeurant déjà connue de ses proches. Il n'aurait aucune possibilité de trouver refuge ailleurs en Guinée. Le SEM aurait également retenu arbitrairement qu'il avait quitté ce pays en raison de difficultés financières ; en réalité, celles-ci n'auraient été qu'une conséquence de la découverte de son orientation. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, l'exécution de son renvoi serait en outre illicite, vu la menace pesant sur sa vie en Guinée. L'autorité intimée aurait encore fait preuve d'arbitraire en tenant cette mesure pour exigible, considérant à tort qu'il avait fait preuve de « débrouillardise » en venant en Suisse - alors qu'il n'aurait eu d'autre choix que de quitter la Guinée après la révélation de son homosexualité - et pourrait bénéficier du soutien de sa mère en cas de retour. Par ailleurs, il aurait un parcours exemplaire depuis son arrivée en Suisse. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). La demande d'octroi d'un délai de réplique devient donc sans objet.

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Le droit d'accès au dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. 2.2. En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur ses motifs d'asile dans le cadre de l'audition ad hoc et de l'audition complémentaire qui ont été menées. Il a été interrogé par l'auditrice sur les différents points de son récit. Il était en outre assisté d'un mandataire qui a eu l'occasion de poser des questions et de formuler des remarques. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait par ailleurs des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé ainsi que de plusieurs documents médicaux. L'autorité intimée a notamment relevé que le recourant avait consulté en Guinée pour ses problèmes cardiaques et reçu un traitement, qu'il avait néanmoins négligé de suivre. Nantie de ces informations, elle retenu que les problèmes en question n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour du recourant en Guinée, où celui-ci aurait accès aux soins nécessaires. Le SEM a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant au dossier, lesquels lui permettaient de statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires ni, a fortiori, en ordonner. Quoi qu'en dise le recourant, rien n'indique donc que le SEM aurait manqué à son obligation d'instruire. La motivation de la décision querellée apparaît en outre suffisante. L'intéressé ne saurait en particulier reprocher au SEM de ne pas avoir fait état des risques encourus par les homosexuels en Guinée, dès lors que, comme exposé, l'autorité intimée a tenu son orientation alléguée pour invraisemblable. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition correspondante du recourant. Cette question sera néanmoins abordée plu loin (cf. consid. 4.3.1). ll sied en outre de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). Il ressort par ailleurs du dossier du SEM que les pièces ouvertes à la consultation ont été transmises au mandataire actuel de l'intéressé (cf. pièce SEM 54). Celui-ci ne saurait réclamer la transmission des autres pièces du dossier. Il ne soutient d'ailleurs pas que le SEM lui en aurait refusé l'accès à tort, sa demande n'étant pas étayée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de production du dossier de l'autorité intimée, formulée dans le recours. Pour le surplus, les griefs formels invoqués par l'intéressé se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 2.3. Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2. La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3. Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3.4. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant son orientation sont sujettes à caution. 4.1.1. Comme l'a retenu le SEM, et quoi qu'en dise l'intéressé, les allégations de celui-ci quant aux circonstances dans lesquelles il aurait pris conscience de son homosexualité sont demeurées singulièrement peu substantielles. En effet, le recourant s'est essentiellement limité à exposer avoir été « un gamin normal », puis, en grandissant, avoir réalisé être attiré par les hommes, tout en se posant de nombreuses questions à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R26 et 40). Ses déclarations concernant sa relation avec le dénommé G.__________ sont également restées superficielles, malgré les efforts de l'auditrice qui cherchait à obtenir des détails (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R14 ss.). Il peut être renvoyé sur ce point aux observations du SEM (cf. décision querellée, p. 4). Le récit du recourant n'évoque ainsi guère une expérience vécue. 4.1.2. Le Tribunal relève encore que l'intéressé, dans son entretien Dublin, a déclaré avoir toujours rêvé de venir vivre en Suisse, notamment parce que sa soeur y aurait été soignée. Cet élément jette un doute supplémentaire sur la sincérité de ses motifs de fuite. 4.2. La question de leur vraisemblance n'a toutefois pas besoin d'être tranchée. En effet, même à les admettre, force est de constater que les allégations du recourant ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Les préjudices que l'intéressé aurait subis en Guinée en raison de son orientation sexuelle ne sont en effet pas d'une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va ainsi du fait que son père l'aurait chassé de son domicile et aurait cessé de financer ses études, rien n'indiquant que cette situation lui aurait occasionné une pression psychique insupportable. Il en va de même du fait que son homosexualité soit arrivée à la connaissance de ses proches et se soit ébruitée dans son cercle d'amis. 4.3. En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en Guinée en raison de son homosexualité. 4.3.1. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l'a constaté à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5258/2021du 22 novembre 2024 consid. 3.3 ; D-3749/2020 du 5 octobre 2022 consid. 5.2 et 5.3 ainsi que réf. cit. ; E-1266/2018 du 3 juillet 2018 p. 5 et 6 ; D-5993/2015 du 21 octobre 2016 ; E-3660/2014 du 18 février 2015 consid. 4.2 et 7.3 ainsi que réf. cit.) et que l'ont retenu plusieurs autorités d'asile européennes (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA] / Cour nationale du droit d'asile [CNDA], Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, janvier 2018, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web /viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf ; CGRA, COI Focus Guinée : L'homosexualité, 28 novembre 2017, accessible sous le lien Internet https://www.cgra.be /sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._lhomosexualite.pdf ; sour- ces consultées le 23 septembre 2025). En effet, l'homosexualité est un tabou en Guinée, qui n'est pas évoqué en public. Les homosexuels suscitent l'hostilité de la majorité de la population et sont extrêmement stigmatisés ; de plus, la loi pénale (art. 274 à 276 et 325 du code pénal guinéen) retient que tout acte « impudique ou contre nature » commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines. Ces dispositions ne sont cependant pas systématiquement appliquées, aucune poursuite n'ayant été enregistrée en 2023, bien que les minorités sexuelles demeurent exposées au harcèlement de la police, aux arrestations arbitraires et à l'hostilité du public ; les personnes en cause doivent affronter des discriminations dans l'accès à l'éducation, aux soins, au logement et à l'emploi (cf. US State Department, 2023 Country Report on Human Rights Pactices, 22 avril 2024, accessible sous le lien Internet https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ et consulté en date du 23 septembre 2025). Les homosexuels peuvent occasionnellement être victimes d'actes de violence de tiers ou de chantage et d'extorsion de la part des forces de l'ordre ; dans les commissariats de police où ils peuvent être retenus, des sommes très importantes - allant jusqu'à plusieurs millions de francs guinéens - peuvent leur être extorquées (cf. E-1266/2018 précité p. 5 et 6). Ils ne peuvent guère compter sur le soutien de leur famille, qui est au contraire susceptible de leur manifester de l'hostilité. Par ailleurs, les responsables religieux musulmans les ont publiquement condamnés en de nombreuses occasions. Dans ce contexte, la pénalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe rend les personnes dites « LGBTI » vulnérables à la violence, aux arrestations arbitraires et à l'extorsion et crée un climat qui légitime les actes de discrimination à leur encontre, notamment en matière d'emploi, de logement et d'accès aux soins de santé. Malgré ces discriminations et le risque de mauvais traitements visant les personnes précitées, de tels actes ne peuvent être considérés comme systématiques. En effet, la situation s'est améliorée, les autorités et la police s'en prenant moins souvent aux homosexuels, bien que ceux-ci soient encore contraints de se dissimuler pour échapper à la vindicte de la population ; il arrive encore que certains soient agressés par des tiers ou dénoncés aux autorités par des membres de leur propre famille. Aucune association les regroupant n'est active, le groupe « Afrique Arc-en-Ciel Conakry » semblant aujourd'hui en sommeil (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Guinée, informations sur la situation des minorités sexuelles, y compris les lois ; le traitement réservé aux minorités sexuelles par la société et les autorités ; la protection offerte par l'Etat et les services de soutien à la disposition des victimes, 21 septembre 2017, accessible sous le lien Internet https://irb-cisr.gc.ca/ fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=457220 et consulté en date du 23 septembre 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 23 septembre 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 4.3.2. En l'espèce, l'intéressé s'est principalement référé dans son recours à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans faire apparaître, au vu de ce qui précède, d'éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. Les seules allégations non étayées selon lesquelles il risquerait d'être battu à mort (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 122 ; procès-verbal de l'audition complémentaire, R79) sont à cet égard insuffisantes. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Le peu d'empressement avec lequel le recourant a quitté son pays d'origine tend d'ailleurs à démontrer qu'il ne craignait pas réellement d'y subir de préjudices sérieux. Partant, comme déjà dit, l'orientation sexuelle du recourant, à l'admettre, n'est pas de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5. En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 4), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. 8.6. Le Tribunal rappelle encore que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'occurrence (cf. consid. 9.3 ci-dessous). 8.7. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2. Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2). 9.3. 9.3.1. L'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 9.3.2. En l'espèce, l'intéressé se trouve dans un état médical stable ne nécessitant pas de soins urgents. Il est relevé qu'aucun nouveau document médical n'a été déposé depuis le mois de décembre 2023, ce qui permet d'exclure tout trouble grave. L'intéressé pourra néanmoins, si nécessaire, consulter à nouveau en Guinée pour ses troubles cardiaques allégués, étant rappelé qu'il a lui-même expliqué ne pas avoir respecté son traitement (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs, Q13 : Pour quelle raison vous n'aviez pas suivi de traitement [en Guinée] ? R : Par négligence on va dire. Quand on me donnait des calmants, et que cela passait, je n'allais plus à l'hôpital »). Le recourant pourra également, si nécessaire, poursuivre en Guinée le suivi psychiatrique initié en Suisse. Le fait que les standards de soin n'y soient pas nécessairement les mêmes qu'en Suisse n'est pas décisif. 9.3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée. 9.4. Par ailleurs, l'intéressé a grandi et vécu en Guinée jusqu'en 2023. Il y dispose d'un réseau familial, composé à tout le moins de sa mère - avec laquelle il a gardé le contact - de son oncle et de sa tante. Quoi qu'il en dise, rien n'indique qu'il ne pourrait pas compter sur leur soutien, à tout le moins provisoirement, le temps de réinstallation. En tout état de cause, et indépendamment de la « débrouillardise » dont il aurait fait preuve au cours de son parcours migratoire, l'intéressé est manifestement en mesure de subvenir à ses propres besoins en Guinée, étant rappelé qu'il est au bénéfice d'une formation universitaire presque achevée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56), d'une expérience professionnelle et d'une formation de logisticien initiée en Suisse. 9.5. Le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s. ; cf. également, notamment, arrêt du Tribunal E-1954/2025 du 28 avril 2025 consid. 8.3). Cet élément peut être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), étant toutefois souligné que l'intéressé n'est en Suisse que depuis deux ans et n'a pas établi s'y être intégré d'une manière exceptionnelle. 9.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

11. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

12. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. La demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.

14. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

15. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée.

16. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :