Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a En date du 8 juin 2021, A._______ (ci-après: la requérante ou recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales de la requérante avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que l'intéressée avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin, le 31 mai 2021, en Italie. A.b Le 15 juin 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu la requérante sur ses données personnelles (audition sommaire). Le 17 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), il a invité l'intéressée à se déterminer sur la compétence présumée de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Lors de cet entretien, la requérante a notamment fait part de problèmes médicaux et insisté sur le fait qu'elle avait voyagé avec son compagnon. Au terme de cet entretien, la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la représentation juridique) - que l'intéressée avait chargée de la défense de ses intérêts par procuration signée le 14 juin 2021 a requis l'instruction d'office de l'état de santé de sa mandante. A.c En date du 18 juin 2021, le SEM a sollicité des autorités italiennes la prise en charge de la requérante sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, requête à laquelle lesdites autorités n'ont pas répondu. B. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Par décision du même jour, le SEM, se fondant sur la même disposition, a statué dans le même sens sur la demande d'asile du compagnon de la requérante. C. Par acte du 14 septembre 2021, l'intéressée et son compagnon ont recouru conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celles-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, à ce que les causes soient renvoyées à l'autorité inférieure. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, soulignant par ailleurs que leurs causes étaient "indissociables". D. Le 15 septembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de la recourante par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause (y compris sur le plan médical) seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où la recourante a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2 Conformément aux voeux exprimés par la recourante et par son compagnon (cause F-4094/2021) dans leur recours conjoint (cf. let. C supra), les deux affaires seront traitées par le Tribunal de manière coordonnée, quand bien même les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 infra). 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.4 Aux termes de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2.5 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande. 3. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que la recourante qui avait déclaré lors de ses auditions être entrée dans l'Espace Dublin par l'Italie avait été enregistrée dans ce pays le 31 mai 2021 avant de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en date du 8 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 18 juin 2021, soit dans le délai (de deux mois) prescrit par l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une demande tendant à la prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas réagi dans le délai (de deux mois) prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir tacitement accepté leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.2 Dans son pourvoi, la recourante s'est opposée à son transfert, en faisant notamment valoir qu'elle avait voyagé non seulement avec son compagnon, mais également avec son frère et avec sa belle-soeur, dont les causes étaient - elles aussi - pendantes devant le Tribunal. 3.2.1 A ce propos, le Tribunal constate toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, que les liens familiaux unissant la recourante à son compagnon, ainsi qu'à son frère et à sa belle-soeur ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III sur laquelle s'appuient les art. 9, 10 et 11 RD III pour déterminer la compétence d'un Etat membre, de sorte que ces trois dernières normes réglementaires ne sauraient trouver application en l'espèce. 3.2.1.1 En effet, la notion de "membres de la famille" d'une personne majeure (telle la recourante) comprend, selon l'art. 2 let. g RD III, le conjoint, le "partenaire non marié engagé dans une relation stable" et les enfants mineurs du couple. Quant à la relation avec le partenaire non marié, elle suppose de surcroît, en vertu de la norme réglementaire précitée, que "le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable aux couples mariés". Or, selon la jurisprudence constante, les concubins ne peuvent en principe pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation soient données, comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) et/ou l'existence d'enfants communs (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4.4, F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 3.2.1.2 En l'occurrence, la recourante a indiqué, lors de ses auditions, qu'elle et son compagnon entretenaient une relation depuis quatre ans, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en ménage commun avant leur départ d'Iran au printemps 2021, propos que son compagnon a confirmés. Elle a expliqué qu'elle vivait séparée du père de son fils (actuellement âgé de douze ans), et que son époux (avec lequel elle était mariée depuis quatorze ans) était demeuré en Iran avec leur fils et refusait le divorce. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la relation de concubinage vécue par la recourante et son compagnon, au regard de la courte durée de leur cohabitation, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, ce que l'intéressée ne conteste pas. 3.2.2 Quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, il ne saurait non plus trouver application in casu, dans la mesure où les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas de nature à placer celle-ci dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH) vis-à-vis d'autres proches parents que son compagnon (cf. consid. 5.3 infra; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2 in fine, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1, F-1827/ 2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Or, la recourante n'a pas à craindre d'être séparée de son compagnon à l'issue de la présente procédure de recours, puisque le Tribunal a accepté de traiter les deux causes de manière coordonnée (cf. consid. 1.2 supra; s'agissant de la licéité du transfert de l'intéressée sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 3.3 L'Italie est donc bel et bien l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 4. 4.1 Au stade du recours, l'intéressée a notamment invoqué avoir été victime de mauvais traitements en Italie, et que les conditions d'accueil dans ce pays n'étaient pas suffisantes pour des personnes affectées de graves traumatismes. 4.2 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). En outre, appelé à se prononcer sur cette question après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal, s'il a certes reconnu que le système d'asile italien présentait alors certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. l'arrêt de référence rendu le 17 décembre 2019 par le TAF dans la cause E-962/2019 consid. 6.2 à 6.5). Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020 modifiant le décret-loi susmentionné, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 5.2 et F-542/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Au stade du recours, l'intéressée s'est bornée à reprendre l'argumentation qu'elle avait déjà développée (par l'entremise de sa représentation juridique) dans le cadre de la procédure de première instance, argumentation qui se fondait sur une communication du Comité contre la torture (CAT) antérieure à la jurisprudence susmentionnée, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause la motivation circonstanciée développée sur ce point dans la décision querellée, de sorte que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation de l'autorité inférieure. 4.3 Cela dit, la présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.3.1 Dans le pourvoi qu'ils ont signé conjointement, la recourante et son compagnon (cause F-4094/2021) ont fait valoir qu'en Italie, ils avaient "subi des menaces et agressions physiques de la part de passeurs" après s'être opposés à la confiscation de leurs téléphones portables, et qu'ils craignaient, en cas de retour dans ce pays, de subir le même sort que le frère et la belle-soeur de l'intéressée. A ce propos, ils ont exposé ce qui suit: "Ils [les passeurs] ont violé notre belle-soeur et tabassé son époux en guise de représailles. Le lendemain matin, notre belle-soeur et son époux ont été ramenés au camp par ces passeurs, qui nous ont menacé de nous faire subir les mêmes choses si on continuait à s'opposer à eux. Nous avons eu des menaces de mort si on retournait en Italie.". Dans le cadre de la procédure de première instance (à savoir lors de l'entretien Dublin et, en particulier, dans la détermination qu'elle avait adressée le même jour à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter ses déclarations), la recourante avait indiqué qu'elle ne voulait pas retourner en Italie "en raison de la bande organisée d'Afghans" qui s'y trouvait, expliquant que "les passeurs afghans qui les avaient conduits en Italie" les avaient "battus" et avaient violé sa belle-soeur au seul motif qu'elle et les siens leur avaient réclamé la restitution de leurs téléphones portables, et que les passeurs l'avaient elle aussi "menacée de viol et de mort" pour le cas où elle et les siens continueraient de leur réclamer leurs téléphones portables. En l'occurrence, force est de constater que les déclarations de la recourante et de son compagnon sur les menaces et les violences qu'ils auraient prétendument subies à titre personnel de la part des passeurs afghans qui les avaient conduits depuis la Turquie jusqu'en Italie (par la voie maritime) se résument à de vagues allégations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif précis des actes de maltraitance et menaces prétendument subis et de leurs auteurs, etc.) et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il est dès lors sérieusement permis de douter que la recourante et son compagnon aient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part de ces passeurs sur le territoire italien, d'autant plus que les intéressés ont déclaré de manière concordante lors de leurs auditions qu'ils n'avaient passé que "huit jours" en Italie, période durant laquelle ils avaient de surcroît séjourné "dans différents camps" (ainsi que l'a précisé le compagnon de l'intéressée lors de l'entretien Dublin). Il apparaît en outre, à la lumière des explications qu'ils ont fournies dans leur pourvoi, que la recourante et son compagnon n'ont pas assisté personnellement aux actes de violence subis par le frère et la belle-soeur de celle-ci, puisque selon leurs dires les passeurs ont conduit ces derniers dans un autre lieu pour les violenter, avant de les ramener dans le camp. En tout état de cause, il convient de souligner que I'ltalie est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée contre les passeurs conduisant des migrants sur son territoire. Il est assurément peu probable qu'une telle protection serait refusée à la recourante et à son compagnon au cas où ceux-ci en feraient explicitement la demande. Enfin, force est de constater que la recourante n'a jamais fait état, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, de problèmes particuliers qu'elle et son compagnon auraient rencontrés avec les autorités italiennes. 4.3.2 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que la recourante aurait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'elle a passés en Italie. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la recourante n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités italiennes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il appartiendra dès lors à l'intéressée, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard (notamment en ne lui permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par son état) ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil). 4.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert de la recourante sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 5. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-974/2021 précité consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait "d'importants problèmes de santé notamment d'ordre psychique", que ses difficultés psychologiques étaient imputables à la fois aux violences que lui avait infligées son mari en Iran et aux actes de maltraitance et menaces qu'elle avait subis en Italie, et qu'un "rendez-vous psychiatrique" avait été fixé au 17 septembre 2021. Lors de l'entretien Dublin, alors qu'elle était interrogée sur son état de santé, elle avait expliqué qu'elle était "traumatisée par les violences et le viol" subis en Italie par sa belle-soeur et qu'elle avait été victime de "violences physiques et psychologiques" de la part de son mari en Iran, alléguant que ce dernier l'avait forcée à "avoir des relations avec d'autres hommes" pour pouvoir s'acheter de la drogue. Lors de sa première audition, elle avait indiqué en outre que, lors de la séparation, son mari lui avait "pris [s]on fils". Il ressort des documents médicaux ayant été versés en cause au cours de la procédure de première instance que, le 29 juin 2021, la recourante a consulté l'infirmerie du centre pour des troubles du sommeil et une perte d'appétit, et a demandé à bénéficier d'un suivi psychiatrique. Dans un premier rapport daté du 9 juillet 2021, le psychiatre consulté a posé le diagnostic de "trouble de l'adaptation, dépressif (F43.2)", selon la Classification internationale des maladies (CIM 10). Il a relevé que l'intéressée présentait une "biographie difficile" en lien avec un conflit de couple et avec le fait qu'elle avait dû laisser son fils au pays, qu'elle avait indiqué avoir été témoin du viol d'une belle-soeur et qu'elle avait des "antécédents de traitement anti-dépresseur en Iran". Dans un second rapport daté du 6 août 2021, il a confirmé son précédent diagnostic de "trouble de l'adaptation (F43.2)" et constaté que le traitement médicamenteux (Brintellix 5mg) qu'il avait prescrit à la recourante le 9 juillet 2021 avait conduit à une amélioration de l'humeur. Sur le plan somatique, l'intéressée a consulté un spécialiste en médecine interne en date du 9 août 2021. Dans un rapport du même jour, celui-ci a constaté que l'intéressée - une patiente "en bon état général" - présentait depuis une dizaine de jours des hématomes et un prurit au niveau des membres inférieurs, mais qu'aucun acte de violence pouvait expliquer ces symptômes; il lui a prescrit un traitement médicamenteux sous forme de gel. Le 16 août 2021, la recourante a consulté l'infirmerie du centre pour des maux de tête, indiquant que ceux-ci persistaient depuis trois mois et qu'elle souhaitait voir un médecin. Un rendez-vous médical a été pris chez un médecin généraliste et un traitement médicamenteux lui a été prescrit dans l'intervalle. Dans son rapport daté du 26 août 2021, le médecin consulté a constaté que l'intéressée s'était plainte de douleurs à la nuque et au niveau des épaules, qu'elle avait indiqué que ces douleurs persistaient depuis plusieurs mois et étaient apparues lors de longues marches, et qu'elle s'était renseignée compte tenu du fait qu'elle présentait une "poitrine très forte" si une chirurgie de réduction mammaire était envisageable. Ledit médecin lui a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire (Paracétamol et Irfen) et de la physiothérapie, et lui a conseillé le port d'un soutien-gorge avec un "soutien large". Or, sans vouloir minimiser les difficultés psychologiques affectant la recourante en lien avec sa situation matrimoniale et familiale difficile, force est de constater que les médecins consultés par l'intéressée au cours de la procédure de première instance n'ont pas mis en évidence de graves problèmes de santé (ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique) au sens de la jurisprudence précitée qui nécessiteraient impérativement des soins urgents ou particulièrement pointus ne pouvant être dispensés qu'en Suisse. Le dossier ne contient en effet aucun élément laissant à penser que le transfert de l'intéressée vers l'Italie serait éventuellement susceptible de l'exposer à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait renoncer à procéder à de plus amples mesures d'investigation sur le plan médical et statuer en l'état du dossier, sans violer la maxime d'instruction (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2.1). Il en va de même du Tribunal. Ce constat s'impose d'autant plus que les problèmes psychiques de la recourante en lien avec les événements qu'elle dit avoir vécus en Italie doivent être fortement relativisés. En effet, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra), il apparaît peu probable, sur le vu du dossier, que l'intéressée ait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'elle a passés sur le territoire italien, ou qu'elle ait été témoin des actes de violences que son frère et sa belle-soeur auraient subis dans ce pays. A cela s'ajoute que la recourante, qui est dans la force de l'âge, a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente. Son fils âgé de douze ans, de même que son mari vivent en Iran. Quant à la décision de transfert Dublin (vers l'Italie) ayant été rendue à l'endroit de son compagnon (cause F-4094/2021), elle est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour. Le fait que la procédure de recours ayant été engagée par son frère et sa belle-soeur (qui forment une entité familiale distincte de la sienne) ne soit pas encore tranchée ne saurait suffire à justifier qu'il faille renoncer à son transfert pour des motifs d'ordre humanitaire. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection internationale de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie. 6. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 PA), 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). 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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où la recourante a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF).
E. 1.2 Conformément aux voeux exprimés par la recourante et par son compagnon (cause F-4094/2021) dans leur recours conjoint (cf. let. C supra), les deux affaires seront traitées par le Tribunal de manière coordonnée, quand bien même les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 infra).
E. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.4 Aux termes de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
E. 2.5 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande.
E. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que la recourante qui avait déclaré lors de ses auditions être entrée dans l'Espace Dublin par l'Italie avait été enregistrée dans ce pays le 31 mai 2021 avant de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en date du 8 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 18 juin 2021, soit dans le délai (de deux mois) prescrit par l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une demande tendant à la prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas réagi dans le délai (de deux mois) prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir tacitement accepté leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante (cf. art. 22 par. 7 RD III).
E. 3.2 Dans son pourvoi, la recourante s'est opposée à son transfert, en faisant notamment valoir qu'elle avait voyagé non seulement avec son compagnon, mais également avec son frère et avec sa belle-soeur, dont les causes étaient - elles aussi - pendantes devant le Tribunal.
E. 3.2.1 A ce propos, le Tribunal constate toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, que les liens familiaux unissant la recourante à son compagnon, ainsi qu'à son frère et à sa belle-soeur ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III sur laquelle s'appuient les art. 9, 10 et 11 RD III pour déterminer la compétence d'un Etat membre, de sorte que ces trois dernières normes réglementaires ne sauraient trouver application en l'espèce.
E. 3.2.1.1 En effet, la notion de "membres de la famille" d'une personne majeure (telle la recourante) comprend, selon l'art. 2 let. g RD III, le conjoint, le "partenaire non marié engagé dans une relation stable" et les enfants mineurs du couple. Quant à la relation avec le partenaire non marié, elle suppose de surcroît, en vertu de la norme réglementaire précitée, que "le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable aux couples mariés". Or, selon la jurisprudence constante, les concubins ne peuvent en principe pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation soient données, comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) et/ou l'existence d'enfants communs (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4.4, F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3, et la jurisprudence citée).
E. 3.2.1.2 En l'occurrence, la recourante a indiqué, lors de ses auditions, qu'elle et son compagnon entretenaient une relation depuis quatre ans, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en ménage commun avant leur départ d'Iran au printemps 2021, propos que son compagnon a confirmés. Elle a expliqué qu'elle vivait séparée du père de son fils (actuellement âgé de douze ans), et que son époux (avec lequel elle était mariée depuis quatorze ans) était demeuré en Iran avec leur fils et refusait le divorce. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la relation de concubinage vécue par la recourante et son compagnon, au regard de la courte durée de leur cohabitation, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, ce que l'intéressée ne conteste pas.
E. 3.2.2 Quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, il ne saurait non plus trouver application in casu, dans la mesure où les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas de nature à placer celle-ci dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH) vis-à-vis d'autres proches parents que son compagnon (cf. consid. 5.3 infra; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2 in fine, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1, F-1827/ 2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Or, la recourante n'a pas à craindre d'être séparée de son compagnon à l'issue de la présente procédure de recours, puisque le Tribunal a accepté de traiter les deux causes de manière coordonnée (cf. consid. 1.2 supra; s'agissant de la licéité du transfert de l'intéressée sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).
E. 3.3 L'Italie est donc bel et bien l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III.
E. 4.1 Au stade du recours, l'intéressée a notamment invoqué avoir été victime de mauvais traitements en Italie, et que les conditions d'accueil dans ce pays n'étaient pas suffisantes pour des personnes affectées de graves traumatismes.
E. 4.2 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). En outre, appelé à se prononcer sur cette question après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal, s'il a certes reconnu que le système d'asile italien présentait alors certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. l'arrêt de référence rendu le 17 décembre 2019 par le TAF dans la cause E-962/2019 consid. 6.2 à 6.5). Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020 modifiant le décret-loi susmentionné, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 5.2 et F-542/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Au stade du recours, l'intéressée s'est bornée à reprendre l'argumentation qu'elle avait déjà développée (par l'entremise de sa représentation juridique) dans le cadre de la procédure de première instance, argumentation qui se fondait sur une communication du Comité contre la torture (CAT) antérieure à la jurisprudence susmentionnée, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause la motivation circonstanciée développée sur ce point dans la décision querellée, de sorte que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation de l'autorité inférieure.
E. 4.3 Cela dit, la présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 4.3.1 Dans le pourvoi qu'ils ont signé conjointement, la recourante et son compagnon (cause F-4094/2021) ont fait valoir qu'en Italie, ils avaient "subi des menaces et agressions physiques de la part de passeurs" après s'être opposés à la confiscation de leurs téléphones portables, et qu'ils craignaient, en cas de retour dans ce pays, de subir le même sort que le frère et la belle-soeur de l'intéressée. A ce propos, ils ont exposé ce qui suit: "Ils [les passeurs] ont violé notre belle-soeur et tabassé son époux en guise de représailles. Le lendemain matin, notre belle-soeur et son époux ont été ramenés au camp par ces passeurs, qui nous ont menacé de nous faire subir les mêmes choses si on continuait à s'opposer à eux. Nous avons eu des menaces de mort si on retournait en Italie.". Dans le cadre de la procédure de première instance (à savoir lors de l'entretien Dublin et, en particulier, dans la détermination qu'elle avait adressée le même jour à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter ses déclarations), la recourante avait indiqué qu'elle ne voulait pas retourner en Italie "en raison de la bande organisée d'Afghans" qui s'y trouvait, expliquant que "les passeurs afghans qui les avaient conduits en Italie" les avaient "battus" et avaient violé sa belle-soeur au seul motif qu'elle et les siens leur avaient réclamé la restitution de leurs téléphones portables, et que les passeurs l'avaient elle aussi "menacée de viol et de mort" pour le cas où elle et les siens continueraient de leur réclamer leurs téléphones portables. En l'occurrence, force est de constater que les déclarations de la recourante et de son compagnon sur les menaces et les violences qu'ils auraient prétendument subies à titre personnel de la part des passeurs afghans qui les avaient conduits depuis la Turquie jusqu'en Italie (par la voie maritime) se résument à de vagues allégations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif précis des actes de maltraitance et menaces prétendument subis et de leurs auteurs, etc.) et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il est dès lors sérieusement permis de douter que la recourante et son compagnon aient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part de ces passeurs sur le territoire italien, d'autant plus que les intéressés ont déclaré de manière concordante lors de leurs auditions qu'ils n'avaient passé que "huit jours" en Italie, période durant laquelle ils avaient de surcroît séjourné "dans différents camps" (ainsi que l'a précisé le compagnon de l'intéressée lors de l'entretien Dublin). Il apparaît en outre, à la lumière des explications qu'ils ont fournies dans leur pourvoi, que la recourante et son compagnon n'ont pas assisté personnellement aux actes de violence subis par le frère et la belle-soeur de celle-ci, puisque selon leurs dires les passeurs ont conduit ces derniers dans un autre lieu pour les violenter, avant de les ramener dans le camp. En tout état de cause, il convient de souligner que I'ltalie est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée contre les passeurs conduisant des migrants sur son territoire. Il est assurément peu probable qu'une telle protection serait refusée à la recourante et à son compagnon au cas où ceux-ci en feraient explicitement la demande. Enfin, force est de constater que la recourante n'a jamais fait état, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, de problèmes particuliers qu'elle et son compagnon auraient rencontrés avec les autorités italiennes.
E. 4.3.2 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que la recourante aurait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'elle a passés en Italie. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la recourante n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités italiennes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il appartiendra dès lors à l'intéressée, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard (notamment en ne lui permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par son état) ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil).
E. 4.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert de la recourante sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).
E. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-974/2021 précité consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 5.3 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait "d'importants problèmes de santé notamment d'ordre psychique", que ses difficultés psychologiques étaient imputables à la fois aux violences que lui avait infligées son mari en Iran et aux actes de maltraitance et menaces qu'elle avait subis en Italie, et qu'un "rendez-vous psychiatrique" avait été fixé au 17 septembre 2021. Lors de l'entretien Dublin, alors qu'elle était interrogée sur son état de santé, elle avait expliqué qu'elle était "traumatisée par les violences et le viol" subis en Italie par sa belle-soeur et qu'elle avait été victime de "violences physiques et psychologiques" de la part de son mari en Iran, alléguant que ce dernier l'avait forcée à "avoir des relations avec d'autres hommes" pour pouvoir s'acheter de la drogue. Lors de sa première audition, elle avait indiqué en outre que, lors de la séparation, son mari lui avait "pris [s]on fils". Il ressort des documents médicaux ayant été versés en cause au cours de la procédure de première instance que, le 29 juin 2021, la recourante a consulté l'infirmerie du centre pour des troubles du sommeil et une perte d'appétit, et a demandé à bénéficier d'un suivi psychiatrique. Dans un premier rapport daté du 9 juillet 2021, le psychiatre consulté a posé le diagnostic de "trouble de l'adaptation, dépressif (F43.2)", selon la Classification internationale des maladies (CIM 10). Il a relevé que l'intéressée présentait une "biographie difficile" en lien avec un conflit de couple et avec le fait qu'elle avait dû laisser son fils au pays, qu'elle avait indiqué avoir été témoin du viol d'une belle-soeur et qu'elle avait des "antécédents de traitement anti-dépresseur en Iran". Dans un second rapport daté du 6 août 2021, il a confirmé son précédent diagnostic de "trouble de l'adaptation (F43.2)" et constaté que le traitement médicamenteux (Brintellix 5mg) qu'il avait prescrit à la recourante le 9 juillet 2021 avait conduit à une amélioration de l'humeur. Sur le plan somatique, l'intéressée a consulté un spécialiste en médecine interne en date du 9 août 2021. Dans un rapport du même jour, celui-ci a constaté que l'intéressée - une patiente "en bon état général" - présentait depuis une dizaine de jours des hématomes et un prurit au niveau des membres inférieurs, mais qu'aucun acte de violence pouvait expliquer ces symptômes; il lui a prescrit un traitement médicamenteux sous forme de gel. Le 16 août 2021, la recourante a consulté l'infirmerie du centre pour des maux de tête, indiquant que ceux-ci persistaient depuis trois mois et qu'elle souhaitait voir un médecin. Un rendez-vous médical a été pris chez un médecin généraliste et un traitement médicamenteux lui a été prescrit dans l'intervalle. Dans son rapport daté du 26 août 2021, le médecin consulté a constaté que l'intéressée s'était plainte de douleurs à la nuque et au niveau des épaules, qu'elle avait indiqué que ces douleurs persistaient depuis plusieurs mois et étaient apparues lors de longues marches, et qu'elle s'était renseignée compte tenu du fait qu'elle présentait une "poitrine très forte" si une chirurgie de réduction mammaire était envisageable. Ledit médecin lui a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire (Paracétamol et Irfen) et de la physiothérapie, et lui a conseillé le port d'un soutien-gorge avec un "soutien large". Or, sans vouloir minimiser les difficultés psychologiques affectant la recourante en lien avec sa situation matrimoniale et familiale difficile, force est de constater que les médecins consultés par l'intéressée au cours de la procédure de première instance n'ont pas mis en évidence de graves problèmes de santé (ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique) au sens de la jurisprudence précitée qui nécessiteraient impérativement des soins urgents ou particulièrement pointus ne pouvant être dispensés qu'en Suisse. Le dossier ne contient en effet aucun élément laissant à penser que le transfert de l'intéressée vers l'Italie serait éventuellement susceptible de l'exposer à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait renoncer à procéder à de plus amples mesures d'investigation sur le plan médical et statuer en l'état du dossier, sans violer la maxime d'instruction (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2.1). Il en va de même du Tribunal. Ce constat s'impose d'autant plus que les problèmes psychiques de la recourante en lien avec les événements qu'elle dit avoir vécus en Italie doivent être fortement relativisés. En effet, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra), il apparaît peu probable, sur le vu du dossier, que l'intéressée ait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'elle a passés sur le territoire italien, ou qu'elle ait été témoin des actes de violences que son frère et sa belle-soeur auraient subis dans ce pays. A cela s'ajoute que la recourante, qui est dans la force de l'âge, a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente. Son fils âgé de douze ans, de même que son mari vivent en Iran. Quant à la décision de transfert Dublin (vers l'Italie) ayant été rendue à l'endroit de son compagnon (cause F-4094/2021), elle est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour. Le fait que la procédure de recours ayant été engagée par son frère et sa belle-soeur (qui forment une entité familiale distincte de la sienne) ne soit pas encore tranchée ne saurait suffire à justifier qu'il faille renoncer à son transfert pour des motifs d'ordre humanitaire.
E. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires.
E. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection internationale de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie.
E. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 PA),
E. 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4097/2021 Arrêt du 21 septembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Claudine Schenk, greffière Parties A._______, née le [...], alias A._______, née le [...], Iran, [...], recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2021 / N ... ... Faits : A. A.a En date du 8 juin 2021, A._______ (ci-après: la requérante ou recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales de la requérante avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que l'intéressée avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin, le 31 mai 2021, en Italie. A.b Le 15 juin 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu la requérante sur ses données personnelles (audition sommaire). Le 17 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), il a invité l'intéressée à se déterminer sur la compétence présumée de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Lors de cet entretien, la requérante a notamment fait part de problèmes médicaux et insisté sur le fait qu'elle avait voyagé avec son compagnon. Au terme de cet entretien, la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la représentation juridique) - que l'intéressée avait chargée de la défense de ses intérêts par procuration signée le 14 juin 2021 a requis l'instruction d'office de l'état de santé de sa mandante. A.c En date du 18 juin 2021, le SEM a sollicité des autorités italiennes la prise en charge de la requérante sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, requête à laquelle lesdites autorités n'ont pas répondu. B. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Par décision du même jour, le SEM, se fondant sur la même disposition, a statué dans le même sens sur la demande d'asile du compagnon de la requérante. C. Par acte du 14 septembre 2021, l'intéressée et son compagnon ont recouru conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celles-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, à ce que les causes soient renvoyées à l'autorité inférieure. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, soulignant par ailleurs que leurs causes étaient "indissociables". D. Le 15 septembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de la recourante par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause (y compris sur le plan médical) seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où la recourante a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2 Conformément aux voeux exprimés par la recourante et par son compagnon (cause F-4094/2021) dans leur recours conjoint (cf. let. C supra), les deux affaires seront traitées par le Tribunal de manière coordonnée, quand bien même les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un droit à la protection de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 infra). 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.4 Aux termes de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2.5 Selon l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre et d'examiner cette demande. 3. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que la recourante qui avait déclaré lors de ses auditions être entrée dans l'Espace Dublin par l'Italie avait été enregistrée dans ce pays le 31 mai 2021 avant de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en date du 8 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 18 juin 2021, soit dans le délai (de deux mois) prescrit par l'art. 21 par. 1 al. 2 RD III, une demande tendant à la prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas réagi dans le délai (de deux mois) prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir tacitement accepté leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.2 Dans son pourvoi, la recourante s'est opposée à son transfert, en faisant notamment valoir qu'elle avait voyagé non seulement avec son compagnon, mais également avec son frère et avec sa belle-soeur, dont les causes étaient - elles aussi - pendantes devant le Tribunal. 3.2.1 A ce propos, le Tribunal constate toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, que les liens familiaux unissant la recourante à son compagnon, ainsi qu'à son frère et à sa belle-soeur ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III sur laquelle s'appuient les art. 9, 10 et 11 RD III pour déterminer la compétence d'un Etat membre, de sorte que ces trois dernières normes réglementaires ne sauraient trouver application en l'espèce. 3.2.1.1 En effet, la notion de "membres de la famille" d'une personne majeure (telle la recourante) comprend, selon l'art. 2 let. g RD III, le conjoint, le "partenaire non marié engagé dans une relation stable" et les enfants mineurs du couple. Quant à la relation avec le partenaire non marié, elle suppose de surcroît, en vertu de la norme réglementaire précitée, que "le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable aux couples mariés". Or, selon la jurisprudence constante, les concubins ne peuvent en principe pas se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation soient données, comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) et/ou l'existence d'enfants communs (cf. arrêts du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4.4, F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 6.3.1 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3, et la jurisprudence citée). 3.2.1.2 En l'occurrence, la recourante a indiqué, lors de ses auditions, qu'elle et son compagnon entretenaient une relation depuis quatre ans, mais qu'ils n'avaient jamais vécu en ménage commun avant leur départ d'Iran au printemps 2021, propos que son compagnon a confirmés. Elle a expliqué qu'elle vivait séparée du père de son fils (actuellement âgé de douze ans), et que son époux (avec lequel elle était mariée depuis quatorze ans) était demeuré en Iran avec leur fils et refusait le divorce. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que la relation de concubinage vécue par la recourante et son compagnon, au regard de la courte durée de leur cohabitation, n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, ce que l'intéressée ne conteste pas. 3.2.2 Quant au critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 RD III, il ne saurait non plus trouver application in casu, dans la mesure où les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas de nature à placer celle-ci dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH) vis-à-vis d'autres proches parents que son compagnon (cf. consid. 5.3 infra; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 5.2 in fine, F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1, F-1827/ 2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Or, la recourante n'a pas à craindre d'être séparée de son compagnon à l'issue de la présente procédure de recours, puisque le Tribunal a accepté de traiter les deux causes de manière coordonnée (cf. consid. 1.2 supra; s'agissant de la licéité du transfert de l'intéressée sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 3.3 L'Italie est donc bel et bien l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III. 4. 4.1 Au stade du recours, l'intéressée a notamment invoqué avoir été victime de mauvais traitements en Italie, et que les conditions d'accueil dans ce pays n'étaient pas suffisantes pour des personnes affectées de graves traumatismes. 4.2 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). En outre, appelé à se prononcer sur cette question après l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal, s'il a certes reconnu que le système d'asile italien présentait alors certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. l'arrêt de référence rendu le 17 décembre 2019 par le TAF dans la cause E-962/2019 consid. 6.2 à 6.5). Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020 modifiant le décret-loi susmentionné, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 5.2 et F-542/2021 du 11 février 2021 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Au stade du recours, l'intéressée s'est bornée à reprendre l'argumentation qu'elle avait déjà développée (par l'entremise de sa représentation juridique) dans le cadre de la procédure de première instance, argumentation qui se fondait sur une communication du Comité contre la torture (CAT) antérieure à la jurisprudence susmentionnée, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause la motivation circonstanciée développée sur ce point dans la décision querellée, de sorte que le Tribunal peut se contenter de renvoyer à la motivation de l'autorité inférieure. 4.3 Cela dit, la présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.3.1 Dans le pourvoi qu'ils ont signé conjointement, la recourante et son compagnon (cause F-4094/2021) ont fait valoir qu'en Italie, ils avaient "subi des menaces et agressions physiques de la part de passeurs" après s'être opposés à la confiscation de leurs téléphones portables, et qu'ils craignaient, en cas de retour dans ce pays, de subir le même sort que le frère et la belle-soeur de l'intéressée. A ce propos, ils ont exposé ce qui suit: "Ils [les passeurs] ont violé notre belle-soeur et tabassé son époux en guise de représailles. Le lendemain matin, notre belle-soeur et son époux ont été ramenés au camp par ces passeurs, qui nous ont menacé de nous faire subir les mêmes choses si on continuait à s'opposer à eux. Nous avons eu des menaces de mort si on retournait en Italie.". Dans le cadre de la procédure de première instance (à savoir lors de l'entretien Dublin et, en particulier, dans la détermination qu'elle avait adressée le même jour à l'autorité inférieure, par l'entremise de sa représentation juridique, en vue de compléter ses déclarations), la recourante avait indiqué qu'elle ne voulait pas retourner en Italie "en raison de la bande organisée d'Afghans" qui s'y trouvait, expliquant que "les passeurs afghans qui les avaient conduits en Italie" les avaient "battus" et avaient violé sa belle-soeur au seul motif qu'elle et les siens leur avaient réclamé la restitution de leurs téléphones portables, et que les passeurs l'avaient elle aussi "menacée de viol et de mort" pour le cas où elle et les siens continueraient de leur réclamer leurs téléphones portables. En l'occurrence, force est de constater que les déclarations de la recourante et de son compagnon sur les menaces et les violences qu'ils auraient prétendument subies à titre personnel de la part des passeurs afghans qui les avaient conduits depuis la Turquie jusqu'en Italie (par la voie maritime) se résument à de vagues allégations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif précis des actes de maltraitance et menaces prétendument subis et de leurs auteurs, etc.) et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Il est dès lors sérieusement permis de douter que la recourante et son compagnon aient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part de ces passeurs sur le territoire italien, d'autant plus que les intéressés ont déclaré de manière concordante lors de leurs auditions qu'ils n'avaient passé que "huit jours" en Italie, période durant laquelle ils avaient de surcroît séjourné "dans différents camps" (ainsi que l'a précisé le compagnon de l'intéressée lors de l'entretien Dublin). Il apparaît en outre, à la lumière des explications qu'ils ont fournies dans leur pourvoi, que la recourante et son compagnon n'ont pas assisté personnellement aux actes de violence subis par le frère et la belle-soeur de celle-ci, puisque selon leurs dires les passeurs ont conduit ces derniers dans un autre lieu pour les violenter, avant de les ramener dans le camp. En tout état de cause, il convient de souligner que I'ltalie est un Etat de droit qui dispose d'autorités policières et de justice pénale compétentes et qui est désireux et capable d'apporter une protection appropriée contre les passeurs conduisant des migrants sur son territoire. Il est assurément peu probable qu'une telle protection serait refusée à la recourante et à son compagnon au cas où ceux-ci en feraient explicitement la demande. Enfin, force est de constater que la recourante n'a jamais fait état, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, de problèmes particuliers qu'elle et son compagnon auraient rencontrés avec les autorités italiennes. 4.3.2 Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que la recourante aurait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'elle a passés en Italie. On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la recourante n'a pas formellement déposé une demande d'asile dans ce pays, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner ses motifs d'asile. Quant aux autorités italiennes, du moment qu'elles n'étaient pas saisies d'une demande d'asile, elles n'étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il appartiendra dès lors à l'intéressée, à son arrivée en Italie, de s'annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions. Et, si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard (notamment en ne lui permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par son état) ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil). 4.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert de la recourante sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). 5. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 précité consid. 7.2, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il sied de rappeler que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-974/2021 précité consid. 7.4, et la jurisprudence citée). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait "d'importants problèmes de santé notamment d'ordre psychique", que ses difficultés psychologiques étaient imputables à la fois aux violences que lui avait infligées son mari en Iran et aux actes de maltraitance et menaces qu'elle avait subis en Italie, et qu'un "rendez-vous psychiatrique" avait été fixé au 17 septembre 2021. Lors de l'entretien Dublin, alors qu'elle était interrogée sur son état de santé, elle avait expliqué qu'elle était "traumatisée par les violences et le viol" subis en Italie par sa belle-soeur et qu'elle avait été victime de "violences physiques et psychologiques" de la part de son mari en Iran, alléguant que ce dernier l'avait forcée à "avoir des relations avec d'autres hommes" pour pouvoir s'acheter de la drogue. Lors de sa première audition, elle avait indiqué en outre que, lors de la séparation, son mari lui avait "pris [s]on fils". Il ressort des documents médicaux ayant été versés en cause au cours de la procédure de première instance que, le 29 juin 2021, la recourante a consulté l'infirmerie du centre pour des troubles du sommeil et une perte d'appétit, et a demandé à bénéficier d'un suivi psychiatrique. Dans un premier rapport daté du 9 juillet 2021, le psychiatre consulté a posé le diagnostic de "trouble de l'adaptation, dépressif (F43.2)", selon la Classification internationale des maladies (CIM 10). Il a relevé que l'intéressée présentait une "biographie difficile" en lien avec un conflit de couple et avec le fait qu'elle avait dû laisser son fils au pays, qu'elle avait indiqué avoir été témoin du viol d'une belle-soeur et qu'elle avait des "antécédents de traitement anti-dépresseur en Iran". Dans un second rapport daté du 6 août 2021, il a confirmé son précédent diagnostic de "trouble de l'adaptation (F43.2)" et constaté que le traitement médicamenteux (Brintellix 5mg) qu'il avait prescrit à la recourante le 9 juillet 2021 avait conduit à une amélioration de l'humeur. Sur le plan somatique, l'intéressée a consulté un spécialiste en médecine interne en date du 9 août 2021. Dans un rapport du même jour, celui-ci a constaté que l'intéressée - une patiente "en bon état général" - présentait depuis une dizaine de jours des hématomes et un prurit au niveau des membres inférieurs, mais qu'aucun acte de violence pouvait expliquer ces symptômes; il lui a prescrit un traitement médicamenteux sous forme de gel. Le 16 août 2021, la recourante a consulté l'infirmerie du centre pour des maux de tête, indiquant que ceux-ci persistaient depuis trois mois et qu'elle souhaitait voir un médecin. Un rendez-vous médical a été pris chez un médecin généraliste et un traitement médicamenteux lui a été prescrit dans l'intervalle. Dans son rapport daté du 26 août 2021, le médecin consulté a constaté que l'intéressée s'était plainte de douleurs à la nuque et au niveau des épaules, qu'elle avait indiqué que ces douleurs persistaient depuis plusieurs mois et étaient apparues lors de longues marches, et qu'elle s'était renseignée compte tenu du fait qu'elle présentait une "poitrine très forte" si une chirurgie de réduction mammaire était envisageable. Ledit médecin lui a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire (Paracétamol et Irfen) et de la physiothérapie, et lui a conseillé le port d'un soutien-gorge avec un "soutien large". Or, sans vouloir minimiser les difficultés psychologiques affectant la recourante en lien avec sa situation matrimoniale et familiale difficile, force est de constater que les médecins consultés par l'intéressée au cours de la procédure de première instance n'ont pas mis en évidence de graves problèmes de santé (ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique) au sens de la jurisprudence précitée qui nécessiteraient impérativement des soins urgents ou particulièrement pointus ne pouvant être dispensés qu'en Suisse. Le dossier ne contient en effet aucun élément laissant à penser que le transfert de l'intéressée vers l'Italie serait éventuellement susceptible de l'exposer à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait renoncer à procéder à de plus amples mesures d'investigation sur le plan médical et statuer en l'état du dossier, sans violer la maxime d'instruction (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2.1). Il en va de même du Tribunal. Ce constat s'impose d'autant plus que les problèmes psychiques de la recourante en lien avec les événements qu'elle dit avoir vécus en Italie doivent être fortement relativisés. En effet, comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra), il apparaît peu probable, sur le vu du dossier, que l'intéressée ait été personnellement victime d'actes de maltraitance durant les quelques jours qu'elle a passés sur le territoire italien, ou qu'elle ait été témoin des actes de violences que son frère et sa belle-soeur auraient subis dans ce pays. A cela s'ajoute que la recourante, qui est dans la force de l'âge, a déposé une demande d'asile en Suisse à une époque récente. Son fils âgé de douze ans, de même que son mari vivent en Iran. Quant à la décision de transfert Dublin (vers l'Italie) ayant été rendue à l'endroit de son compagnon (cause F-4094/2021), elle est confirmée par arrêt du Tribunal de ce jour. Le fait que la procédure de recours ayant été engagée par son frère et sa belle-soeur (qui forment une entité familiale distincte de la sienne) ne soit pas encore tranchée ne saurait suffire à justifier qu'il faille renoncer à son transfert pour des motifs d'ordre humanitaire. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection internationale de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie. 6. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 PA), 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- Recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement);
- Autorité inférieure (no de réf. N ... ...);
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).