Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, les recourants ont qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. La décision attaquée ayant été rédigée en français, le Tribunal statuera sur le recours dans cette langue, bien que les mémoires des recourants aient été rédigés en allemand.
E. 2.1 La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
E. 2.2 Michael Meyer est nommé en qualité de mandataire d'office des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 1'440 francs sera versée par le Service financier du Tribunal à Michael Meyer (en sa qualité de mandataire d'office) à titre de frais et honoraires.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :
E. 2.3 Les recourants ont également requis, dans leur réplique, que les responsables de l'organisation Médecins du Monde en Croatie soient convoqués et interrogés sur les possibilités de traitement pour les enfants victimes de traumatismes sexuels. Ils ont également requis que le médecin traitant des enfants soit interrogé sur leur état de santé (cf. pce TAF 12 p. 4s. n°14). En l'espèce, vu les développements qui suivent (cf. infra consid. 4 ss), le Tribunal estime que la cause est suffisamment instruite. Les requêtes des recourants sont donc rejetées.
E. 3 À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Dans la décision attaquée, le SEM a relevé de manière correcte que la Croatie était en principe compétente pour traiter la demande d'asile des requérants. Cette compétence découle néanmoins de l'art. 18 par. 1 let. b RD III et non de l'art. 20 par. 5 RD III, tel que retenu dans la décision (cf. pces SEM 70 et 71). C'est également de façon conforme à la jurisprudence qu'il a retenu l'absence de défaillances systémiques dans le système d'asile croate dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 [publié comme arrêt de référence] consid. 9.5) et l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi qui auraient obligé la Suisse à entrer en matière sur la demande d'asile des recourants sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, afin qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international. Dans ce contexte, le SEM a tenu compte de l'ensemble des problèmes médicaux soulevés par les recourants. Il a également analysé les allégations de sévices mis en avant par ces derniers, aussi en lien avec le harcèlement sexuel. Finalement, procédant à une appréciation conforme à la jurisprudence et estimant pouvoir procéder à une appréciation anticipée des preuves en l'état du dossier, il a conclu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Le Tribunal se rallie à cette appréciation. Pour ce qui est de la situation en droit et en fait au moment où le SEM a rendu sa décision, il est par conséquent renvoyé à la motivation de la décision attaquée.
E. 4 L'argumentation développée par les recourants ainsi que les nouveaux moyens de preuve produits en procédure judiciaire ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'acte entrepris.
E. 4.1 Tout d'abord, les rapports d'ONG ainsi que la jurisprudence de tribunaux inférieurs allemands cités par les recourants (cf. pce TAF 1 p. 6-9 et pce TAF 12 n° 11-13 et annexe 8) ne sont pas à même de remettre en cause la jurisprudence du TAF selon laquelle le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques.
E. 4.2.1 Ensuite, dans leurs mémoires, les recourants ont prétendu avoir été victimes d'une violence particulière en Croatie. La police les avait traités comme des animaux, au point que D._______ aurait été blessée à la jambe. En outre, les autorités croates avaient pris leurs empreintes digitales en utilisant la force et les avaient enregistrés comme demandeurs d'asile contre leur gré. Ils avaient été hébergés dans un camp qui ressemblait à une prison et n'avaient pas été pris en charge médicalement. C._______ avait été victime d'agression sexuelle ; elle était traumatisée et ne pouvait pas en parler. Ils avaient dû manger de la nourriture contenant des insectes et des vers. D._______ avait alors développé un trouble alimentaire et une carence en fer. En outre, des policiers croates avaient craché sur la famille en apprenant leurs origines juives et s'étaient moqués d'eux après une agression sexuelle sur l'une des filles. Ce faisant, les recourants ont fait valoir la présence d'un risque concret de traitement inhumain à leur égard en cas de transfert en Croatie. Cette argumentation ne saurait être suivie pour les raisons qui suivent.
E. 4.2.2 En ce qui concerne les agressions sexuelles alléguées à l'encontre des enfants, les recourants se limitent à prétendre, dans leur mémoire de recours, que C._______ aurait été victime d'un harcèlement sexuel grave (« schwere sexuelle Belästigung ») ou d'une agression sexuelle (« einen sexuellen Übergriff ») lors de son séjour en Croatie. Elle aurait été touchée sans son consentement, ce qui aurait constitué une expérience extrêmement traumatisante (pce TAF 1 p. 4 n°5-6, p. 6 n° 13). Lors de son entretien Dublin, C._______ a indiqué avoir « été harcelée dans le camp et en dehors du camp aussi » (pce SEM 50 p. 1). Lors d'une visite à l'infirmerie du 3 janvier 2025 (pce SEM 104), elle a précisé qu'en Croatie un homme d'une trentaine d'années lui avait touché plusieurs parties de son corps (main et fesses notamment) sans son consentement et que sa soeur aurait aussi subi ce harcèlement. Un courrier du 27 décembre 2024 rédigé par Caritas indique que C._______ « (...) a été victime de viol par d'autres requérants (...) » en Croatie (pce TAF 12 annexe 9). Pour sa part, D._______ a prétendu « [avoir] été violée ainsi que [sa] soeur dans le camp en Croatie par d'autres migrants » (pce SEM 48 p. 2). Dans des rapports médicaux du 7 février 2025, elles ont toutes les deux précisé « avoir été victime d'attouchements de la part d'autres réfugiés dans un centre d'accueil en Croatie [...] » (pces SEM 112 et 128). Lors de son entretien Dublin, le recourant 1 a prétendu que C._______ avait « subi du harcèlement sexuel dans le camp [...] de la part d'un réfugié syrien et d'un réfugié marocain » (pce SEM 51 p. 2). Lors de son entretien Dublin, la recourante 2 a signalé que ses filles avaient été harcelées en Croatie car elles étaient belles (pce SEM 49 p. 2). A l'occasion d'une consultation médicale du 20 décembre 2024, elle a relevé que le séjour dans le camp en Croatie avait constitué la période la plus dure de sa vie, « en regardant surtout ses filles subir des attouchements sexuels » (pce SEM 72 p. 2). Elle a relevé avoir signalé ces faits mais qu'on lui avait répondu que des attouchements dans des conditions pareilles étaient normaux et qu'elle aussi allait subir des attouchements (ibidem). On distingue des explications des recourants que les infractions alléguées envers les enfants ne se rapportent pas à un viol mais à du harcèlement sexuel, sous forme d'attouchements. Il sied en outre de retenir que celui-ci est intervenu dans des lieux publics, puisque la recourante 2 prétend en avoir été témoin (pce SEM 72 p. 2 ; voir aussi pce TAF 1 p. 6 n° 13 « Zudem haben die Eltern den sexuellen Übergriff auf die Tochter miterlebt. »). En outre, force est de constater que les déclarations des recourants quant aux infractions alléguées sont assez vagues et présentent des incohérences. Ainsi, on comprend mal pour quelles raisons, dans leur mémoire de recours, les recourants relèvent uniquement que C._______ avait fait l'objet de harcèlement sexuel en Croatie (pce TAF 1 p. 6 n°13, p. 8 n° 19), alors qu'à d'autres occasions D._______ a prétendu en avoir aussi été victime. Dans son entretien Dublin, le recourant 1 avait signalé que sa fille C._______ avait été victime de harcèlement, sans mentionner spécifiquement de harcèlement envers D._______, ce qui interpelle. Par ailleurs, C._______ a indiqué avoir été victime d'attouchements de la part d'une seule personne et que sa soeur avait aussi subi ce harcèlement, alors que le recourant 1 se réfère à des actes commis par deux migrants à l'encontre de C._______ (cf. supra consid. 4.2.2 2ème par.). Finalement, les recourants affirment que C._______ ne parvient pas à s'exprimer sur les sévices subis (pce TAF 1 p. 4 n° 5). Il ressort néanmoins de son entretien Dublin que la représentation juridique n'a pas fait part d'un blocage sur ce point et qu'aucune demande pour une audition relative à des violences sexuelles n'a été formulée, quand bien même D._______ avait alors indiqué qu'elle-même et sa soeur avaient été « violées » en Croatie. Sans remettre en cause le fait que le parcours migratoire des enfants a eu un impact néfaste sur leur santé psychique (cf. consid. A.a supra et consid. 4.3 infra), l'ensemble de ces éléments jette le doute sur les allégations des recourants liées au harcèlement enduré. Quoiqu'il en soit, même à supposer que C._______ et D._______ aient effectivement été victimes de harcèlement dans le sens déterminé ci-avant (consid. 4.2.2, 3ème par.), le Tribunal n'a aucune raison de penser que les comportements en cause - tous déplacés qu'ils soient, en particulier à l'encontre d'enfants mineurs - aient revêtu un effet déstabilisateur tel qu'ils constitueraient en soi une raison suffisante pour faire obstacle au transfert de C._______ et D._______ en Croatie. Cela vaut d'autant plus que celles-ci seront accompagnées de leurs parents et que, contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'y a pas de raisons suffisantes de penser que ceux-ci ne seront pas en mesure de les défendre en cas de besoin.
E. 4.2.3 Les recourants se plaignent de harcèlement à l'encontre de D._______ et C._______ pendant leur séjour en Suisse. Ainsi, lors d'une visite à l'infirmerie du 3 janvier 2025 (pce SEM 104), C._______ a relevé avoir été harcelée avec sa soeur au CFA par quatre hommes différents âgés de 25 à 30 ans. Un homme lui aurait dit qu'elle avait de beaux yeux avant de lui faire un signe de lui lancer un bisou. Un autre aurait provoqué intentionnellement un contact épaule à épaule avec elle. Sa mère, également présente à l'infirmerie, a signalé qu'un homme s'était adressé à D._______ en lui disant que si elle n'avait pas de petit copain, il pouvait être son copain. Elle était intervenue pour lui dire que sa fille était mineure et l'homme serait « all[é] contre elle ». Le père avait également demandé à l'un des hommes d'arrêter de harceler ses filles, suite à quoi ce dernier l'aurait insulté. Ses filles auraient dès lors peur de se déplacer dans le centre et la famille aurait porté plainte contre ces hommes. Par courrier du 27 décembre 2024 et courriel du 6 janvier 2025 (pce TAF 12 annexe 9 ; pce SEM 78), Caritas a signalé au SEM que la famille - principalement C._______ - subissait du harcèlement sexuel de la part d'autres requérants d'asile depuis leur arrivée au CFA de Y._______. Certains hommes auraient essayé d'entrer dans leur chambre la nuit et la famille souhaitait changer de centre. Ces événements également, tout déplorables qu'ils soient, ne font pas obstacle au transfert de D._______ et C._______ en Croatie.
E. 4.2.4 La recourante 2 a relevé qu'elle avait elle-même été victime de harcèlement. Ainsi, le médecin du camp en Croatie l'aurait « harcelé[e] et tripoté[e] » (pce SEM 49 p. 2). Selon le recourant 1, il s'agissait d'un médecin travaillant pour l'organisation Médecins du Monde. Sa femme était allée se plaindre auprès de la directrice du camp qui lui aurait répondu : « votre fille et vous-même êtes belles, c'est normal de subir du harcèlement. » (pce SEM 51 p. 2). A nouveau, ces allégations ne sont nullement étayées et ne sont pas suffisantes pour faire obstacle au transfert.
E. 4.2.5 En tant que les recourants prétendent avoir été maltraités par les autorités croates, le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention et d'hébergement décrites par les recourants aient été en partie conformes à la réalité en ce qui concerne les premiers jours suivant leur arrestation. Il convient toutefois d'apporter les réserves qui suivent. En effet, il ressort des déclarations des recourants que ceux-ci ont eu un accident de voiture en Croatie et qu'ils ont refusé de déposer une demande d'asile auprès des autorités croates. Ils se trouvaient alors ainsi en situation illégale dans ce pays et ne pouvaient se prévaloir de la législation relative à l'asile. De plus, leurs déclarations en lien avec les violences policières alléguées sont sujettes à caution. Ainsi, dans leur mémoire de recours, les recourants ont prétendu que la police croate avait fracturé la jambe de D._______ (pce TAF 1 p. 4 n° 5). Or cette dernière n'a jamais prétendu avoir été blessée par la police croate, ce qui interpelle. Bien plutôt, il ressort des déclarations des recourants que cette blessure est survenue lors d'un accident de voiture sur sol croate début septembre 2024 (pce SEM 51 p. 1 ; pce TAF 1 p. 4 n° 5). D._______ a par ailleurs mentionné cet accident lors de son entretien Dublin mais n'a pas indiqué avoir été blessée (pce SEM 48 p. 1). Dans un rapport médical du 20 décembre 2024, la recourante 2 a quant à elle fait part d'un « accident de voiture à 14 passagers sans trop de dégâts (...) » (pce SEM 72). Aussi, en l'état du dossier, il paraît hautement vraisemblable que les recourants aient finalement décidé de leur plein gré de déposer une demande d'asile en Croatie afin d'être mis au bénéfice des prestations découlant du droit international (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil] ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure]). En effet, on voit mal pour quelles raisons les autorités croates auraient enregistré les recourants en tant que requérants d'asile (et non en tant que personnes interpellées en situation illégale) si telle n'avait pas été la réelle intention de ces derniers. De surcroît, selon leurs propres dires, les intéressés ont pu séjourner dans un centre d'hébergement croate pendant plus d'un mois et demi jusqu'à ce que leur fille blessée puisse à nouveau marcher. Or, le dépôt d'une demande d'asile était nécessaire pour bénéficier d'une telle prestation. Il y a donc lieu de conclure que les recourants ont eu accès à la procédure d'asile en Croatie conformément à leurs droits. Dans ce contexte, les recourants ne parviennent pas à démontrer que leurs conditions de vie dans ce centre ont été inhumaines et qu'ils n'ont pas eu accès aux soins médicaux. Cela paraît d'autant moins vraisemblable qu'ils ont prétendu que l'une des filles avait été blessée à la jambe début septembre 2024. Or ni C._______ ni D._______ n'ont fait part de séquelles y relatives depuis leur arrivée en Suisse. Aussi, vu le rétablissement apparemment complet, il semble difficilement concevable que la personne concernée n'ait pas eu accès aux soins nécessaires en Croatie. Finalement, pour ce qui est des conditions d'hébergement prétendument intolérables en Croatie, les allégations des recourants ne sont pas démontrées au niveau de preuve requis. Dans ce contexte, on relèvera que les intéressés ont indiqué avoir des preuves photographiques de la présence d'insectes dans la nourriture (pce SEM 50 p. 1). Or aucune photographie n'a été versée au dossier.
E. 4.2.6 En ce qui concerne les allégations en lien avec le racisme encouru en Croatie, il convient de retenir ce qui suit. Si le mémoire de recours, le courrier du 11 février 2025 et la réplique du 26 mars 2025 indiquent que le recourant 1 a été victime de racisme en raison de sa religion - respectivement de son origine - juive, ce dernier n'en a pas fait mention lors de son entretien Dublin, ce qui paraît surprenant. Par ailleurs, tous les membres de la famille ont indiqué être de religion musulmane et d'ethnie arabe (cf. pces SEM 42-45). Le recourant 1 a par contre indiqué avoir été victime de racisme et la recourante 2 a fait valoir qu'elle avait subi aussi de la discrimination à l'extérieur du camp à cause de son voile (cf. pces SEM 49 p. 2 et 21 p. 2). Quoiqu'il en soit, les discriminations alléguées ne sont pas démontrées au niveau de preuve requis et ne seraient de toute façon pas suffisantes pour faire obstacle au transfert en Croatie.
E. 4.2.7 Compte tenu de tout ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer un risque concret de traitement inhumain en cas de transfert en Croatie.
E. 4.3 Sur le plan médical, il ressort des actes de la cause que le recourant 1 souffre d'hypertension et est (...) (cf. notamment pces SEM 36 et 51). Il s'est plaint de céphalées à plusieurs reprises (pces SEM 68, 79/85) et a également consulté pour des brûlures mictionnelles (pce SEM 66). Une surveillance quotidienne de sa tension a été mise en place et il a également fait l'objet d'une surveillance hémodynamique (pces SEM 22/106, 36, 67, 68, 69, 79/85, 109/132). Il a consulté pour une névralgie, souffre d'agoraphobie et parfois de vertiges (pce SEM 69). Il a bénéficié d'un suivi ophtalmologique suite à ses céphalées et névralgies (cf. pces SEM 88, 144 et 147). Il s'est rendu aux urgences le 17 février 2025 en raison de douleurs thoraciques, suite à quoi une maladie coronarienne a été suspectée (pces SEM 110/134, 113 et 133). Le diagnostic principal lors de l'examen cardiologique du 28 février 2025 a retenu des douleurs thoraciques d'origine peu claire avec composante hypertensive probable. Un diagnostic supplémentaire d'hypertension artérielle traitée avec cardiopathie hypertensive et multiples pics hypertensifs a également été posé. Concernant l'hypertension artérielle, une surveillance ambulatoire de la tension artérielle (Remler) a été préconisée, pour une éventuelle adaptation du traitement hypertenseur. Au vu de l'âge du patient et la présence d'une cardiopathie hypertensive, un bilan d'hypertension secondaire, par bilan endocrinologique et ultrason des artères rénales, a été recommandé. Concernant les douleurs thoraciques, celles-ci pouvaient être liées à l'hypertension artérielle. En raison d'une survenue fréquente, une composante angineuse n'était pas exclue. Une probabilité prétest à 27% de maladie coronarienne a été calculée, raison pour laquelle un scanner thoracique (CT-coronarien) a été organisé. Une rediscussion de l'indication à la poursuite de certains médicaments devrait être faite selon les résultats du CT-coronarien et du prochain bilan lipidique. Le rapport a été transmis aux services d'endocrinologie et d'angiologie pour réalisation d'un bilan d'hypertension artérielle secondaire et un ultrason des artères rénales (pces SEM 150/153). Les résultats d'examens par ECG et l'échographie cardiaque étaient dans la norme. Une coronarographie devrait être organisée si les résultats du scanner cardiaque se révélaient anormaux (pce SEM 154). Une consultation en angiologie a eu lieu le 26 mars 2025 pour une hypertension artérielle d'origine inconnue, un début de sclérose vasculaire, des douleurs thoraciques d'origine indéterminée et des vertiges intermittents. Les examens ont exclu une sténose de l'artère rénale comme cause possible de l'hypertension. Une modification artérioscléreuse inhabituelle a été constatée au niveau de la carotide mais aucune thérapie locale n'a été requise. Il n'a pas été jugé nécessaire d'effectuer des examens de contrôle systématiques et le service de cardiologie devra réévaluer la nécessité de mettre en place une thérapie (pce SEM 152). Un examen en radiologie avec scanner cardiaque a été agendé pour le 27 mars 2025 mais les résultats ne sont pas encore connus (pce SEM 155). La recourante 2 souffre de migraines (cf. pces SEM 72, 76, 89, 143) et présente des angoisses et des troubles du sommeil (pces SEM 49, 65, 72, 74/121, 82/105, 83, 84). Sur le plan psychique, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen ont été posés et un traitement prescrit. Selon un rapport du 20 décembre 2024, elle présentait des idées suicidaires vagues sans intention de passage à l'acte ; elle indiquait toutefois préférer se suicider avec ses filles plutôt que de retourner en Croatie (pce SEM 72). Au cours des entretiens de suivi, l'intéressée a également fait valoir de l'anxiété et des troubles du sommeil persistants. Le traitement a été adapté et les idées suicidaires n'étaient plus présentes lors des consultations de suivi (pces SEM 87, 90, 122 et 143 ; pce TAF 5 annexe 5 [liste de médicaments]). Elle a également été traitée pour une douleur à l'oreille (pces SEM 97 et 123) et de l'anémie (pces SEM 111 et 124). Elle s'est rendue aux urgences en raison d'une douleur thoracique. Une antalgie a été mise en place et une consultation en gynécologie recommandée en raison d'un kyste au sein (pces SEM 135 et 136). L'examen n'a pas relevé de lésions suspectes mais la patiente présentait des signes de mastopathie fibrokystique (pces SEM 149 et 151). Selon un rapport du 7 février 2025, C._______ présente des symptômes d'angoisse intense, accompagnés d'une hypervigilance marquée et d'une peur prononcée en présence de nombreuses personnes. Elle souffre de cauchemars récurrents et exprime des idées suicidaires, préférant mourir plutôt que de revivre des situations de harcèlement. Une surveillance renforcée a été mise en place au centre pour assurer sa protection et celle de sa soeur. Elle souffre de troubles du sommeil dus à des ruminations anxieuses en lien avec le renvoi. Elle a rapporté avoir subi des attouchements de la part d'autres réfugiés en Croatie, ce qui alimentait sa peur des hommes au CFA. Un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte a été posé. Aucune suicidalité immédiate n'a été constatée mais l'intéressée affirmait qu'elle passerait à l'acte si sa famille était contrainte de retourner en Croatie. Elle s'est engagée à ne pas se faire de mal et à solliciter de l'aide en cas de besoin. Un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire et un traitement médicamenteux antidépressif a été mis en place, avec un nouveau rendez-vous toutes les deux à quatre semaines (cf. pce SEM 112 ; sur le plan psychique, voir également pces SEM 50, 62, 75, 80, 86/104). L'intéressée ne s'est pas présentée à son rendez-vous de contrôle car elle était malade (pces SEM 114/140 et 126). Elle a également consulté pour des troubles et douleurs du cycle menstruel avec anémie, pour lesquels des traitements ont été mis en place (pces SEM 64, 77, 96, 129, 130, 137, 138, 139, 148 ; pce TAF 5 annexe 6 [liste de médicaments]). Pour sa part, D._______ présente également un trouble anxieux et dépressif mixte et souffre de troubles du sommeil, de crises d'angoisse, d'idées noires et de pensées suicidaires en cas de renvoi en Croatie. Il est fait état d'une thymie abaissée, d'une hypervigilance marquée et d'une peur constante de l'avenir. Comme sa soeur, elle a rapporté avoir été victime d'attouchements en Croatie de la part d'autres réfugiés, ce qui alimentait sa peur des hommes dans le CFA. Depuis la décision du SEM, elle a des idées suicidaires et affirme qu'elle mettra fin à ses jours en cas de renvoi. Elle s'est engagée à ne pas se faire de mal et à solliciter de l'aide. Le même traitement que sa soeur a été mis en place (cf. pce SEM 128 ; sur le plan psychique et les troubles du sommeil, voir également pces SEM 48, 63, 73, 81). Lors du rendez-vous de suivi, elle a rapporté faire une à deux crises d'angoisse par jour, en lien avec des altercations qu'elle observe entre des hommes au foyer. Elle ne présentait aucun signe de suicidalité mais souffrait de ruminations et d'angoisses liées au renvoi qui l'empêchaient de s'endormir. Le traitement médicamenteux a été adapté (pces SEM 125 et 126). L'intéressée a également reçu un traitement pour des carences en vitamines et en fer (pce SEM 141) et devait recevoir des nouvelles lunettes (pce SEM 127). Quoiqu'en disent les recourants, cette documentation médicale est suffisante pour se prononcer en connaissance de cause dans la présente affaire. Cela étant, force est de constater que les troubles physiques et psychiques de l'ensemble de la famille sont connus. En outre, les médications et traitements nécessaires ont été mis en place. Compte tenu de ces constats, des affections en cause et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande chambre, requête n°41738/10), le Tribunal retient que l'état de santé des recourants n'est pas d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à leur transfert en Croatie. En particulier, on rappellera que, selon la jurisprudence, le risque de suicide (« suicidalité ») ou même la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). A ce titre, on précisera que, contrairement à ce qu'affirme le mandataire (cf. pce TAF 12 p. 2 n°5), les rapports médicaux concernant le recourant 1 ne font pas mention d'idées suicidaires le concernant. Tout en étant conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique des recourants, le Tribunal retient qu'il appartiendra aux autorités d'exécution d'évaluer le risque concret de suicide lors de la mise en oeuvre du transfert. Le cas échéant, elles prendront les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés, de manière à prévenir tout acte d'auto-agression de leur part, et s'assureront que ces derniers disposent de suffisamment de réserve de médicaments répondant à leurs besoins. En parallèle, il incombera également aux thérapeutes traitants de préparer les recourants à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé des recourants aux autorités croates, en application des art. 31 et 32 RD III, en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en Croatie.
E. 4.4 Concernant l'invocation de la CDE par les recourants, le Tribunal retient que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être pris en compte conformément à l'art. 3 CDE, ne s'oppose pas de manière décisive au retour de la famille en Croatie si l'on considère l'ensemble des circonstances. En effet, C._______ et D._______ seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, comme on l'a vu, les recourants n'ont pas démontrés que D._______ ou C._______ auraient connu un événement particulièrement traumatisant en Croatie qui ferait à lui seul obstacle au transfert (cf. consid. 4.2.2 supra). Cela étant, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Rien ne laisse par ailleurs supposer que la Croatie, en tant qu'Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas les art. 3, 6, 9, 16, 19, 20, 23, 24 et 39 de ladite convention, invoqués par les recourants. Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire aux dispositions précitées (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). Dans ce cadre, le Tribunal relève que le mémoire de recours mentionne à tort une décision précédente de l'autorité intimée ainsi que la présence de trois jeunes enfants et le soutien des parents par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (cf. pce TAF 1 p. 12-13 n°33-34). Il s'agit là manifestement d'une confusion avec un autre dossier, de sorte que le Tribunal n'examinera pas plus avant les griefs relatifs à la violation des art. 3 et 12 CDE sous cet angle.
E. 4.5 En ce qui concerne les autres conventions internationales citées par les recourants (CEDEF [CEDAW], CDPH, CERD, CED), le Tribunal relève que la Croatie fait partie des Etats signataires de chacune de ces conventions. A ce titre, il est rappelé que ce pays est un Etat de droit et que les recourants pourront s'adresser aux autorités compétentes s'ils estiment que les autorités croates ne respectent pas leurs droits découlant de ces conventions.
E. 4.6 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que le transfert des recourants vers la Croatie ne viole pas les obligations tirées des traités internationaux auxquels la Suisse est partie. L'obtention de garanties préalables de la part des autorités croates n'est ainsi pas nécessaire.
E. 5 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ont toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Vu qu'ils sont indigents et que la cause n'était pas vouée à l'échec, il convient donc en principe de faire suite à cette requête, sous réserve des précisions qui suivent.
E. 6.2.1 Les recourants 1 et 2 ont signé des procurations en faveur de tous les représentants travaillant auprès d'AsyLex, en particulier de Me Lea Hungerbühler, Me Cora Schmid et Me Tanja Coskun-Ivanovic (pce TAF 1 annexe 2 p. 1-2). En parallèle, un acte du 2 mars 2023 a été transmis, dans lequel Me Lea Hungerbühler indique donner pouvoir de substitution à Michael Meyer pour toutes les affaires d'AsyLex (pce TAF 1 annexe 2 p. 3). Sur cette base, Michael Meyer a versé en cause dans la présente affaire le mémoire de recours du 28 janvier 2025, un mémoire du 11 février 2025 ainsi qu'une réplique du 26 mars 2025. Ces trois documents ont été signés uniquement par lui. Comme on le verra ci-après, Michael Meyer, titulaire d'un Master en droit (MLaw), travaille depuis plusieurs années en tant qu'employé d'AsyLex et remplit les critères pour être désigné comme défenseur d'office sur la base de l'art. 102m al. 3 LAsi. Dans leurs conclusions formelles, les recourants ont toutefois requis que Me Lea Hungerbühler soit nommée représentante d'office, étant précisé qu'elle serait substituée par le soussigné [à savoir Michael Meyer] (pce TAF 1 p. 2, p. 16 n°45 et p. 17 n°52). Ils ont plus tard remis une note d'honoraire dans laquelle 11.7 heures de travail ont été comptabilisées en faveur de Michael Meyer et 2.5 heures de travail en faveur de Me Lea Hungerbühler (pce TAF 12 annexe 14). Dans leur réplique du 26 mars 2025, les recourants semblent toutefois se distancer de cette conclusion formelle, en ce sens qu'ils demandent à ce que Michael Meyer soit nommé comme défenseur d'office (et donc non plus seulement en tant que substitut) (pce TAF 12 p. 10 n° 41 ; cf. également pce TAF 1 p. 17 n°52, où il est précisé que le soussigné [Michael Meyer] remplit les conditions pour être nommé mandataire d'office au sens de l'art. 102m al. 3 LAsi). Il se pose dès lors la question de savoir comment la conclusion formelle des recourants en lien avec l'assistance judiciaire totale doit être interprétée et si, dans la constellation qui nous occupe, Me Lea Hungerbühler pourrait être désignée comme défenseur d'office, substituée par Michael Meyer.
E. 6.2.2 L'institution de l'assistance juridique d'office est étroitement liée à la personnalité du représentant légal désigné. La personne nommée comme mandataire d'office entre dans une relation de droit public avec l'État. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'autorité peut révoquer la désignation et autoriser un changement de représentant légal. C'est le cas par exemple, lorsque, pour des raisons objectives, la défense des droits de la personne démunie n'est plus assurée, notamment parce que la relation de confiance entre elle et son conseiller juridique est rompue (cf. ATF 141 I 70 consid. 6.1-6.2 ; Stefan Meichssner, in: Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3ème éd. 2023, ad art. 65 n° 71 ss). Cet aspect de la représentation juridique d'office pourrait être contourné par une substitution, de sorte que celle-ci ne peut être acceptée qu'avec une grande retenue et dans des contextes particuliers (par exemple en cas de maladie prolongée du défenseur nommé d'office). Dans ce contexte, les demandes et les dépenses du représentant légal non désigné personnellement sont en principe non valables et ne doivent pas être indemnisées (Anne Kneer/Linus Sonderegger, Die unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung im Asylbeschwerdeverfahren, Asyl 2/2017, p. 18 s.).
E. 6.2.3 En l'occurrence, ce n'est que de manière marginale que Me Lea Hungerbühler est intervenue dans le mandat de représentation. Il ressort de la note d'honoraires qu'elle a retenu un total de 2.5 heures pour une première étude du dossier, la rédaction du recours et d'un premier projet de réplique, ainsi que pour l'étude d'une décision incidente et une correspondance aux clients. En comparaison, Michael Meyer a consacré au total 8.5 heures à la finalisation du recours et de la réplique (cf. pce TAF 12 annexe 14). A cela s'ajoutent les autres opérations de correspondances et d'envoi effectuées par l'intéressé, pour un total de 11.7 heures. Conformément aux principes susmentionnés, selon lesquels un mandat d'office est attribué à une seule personne, seul Michael Meyer - qui a rédigé et signé tous les mémoires dans la présente procédure - entre donc en ligne de compte en tant que défenseur d'office. La conclusion formelle et les explications peu claires des recourants en lien avec l'assistance judiciaire totale doivent ainsi être interprétées en ce sens. La question de savoir si Me Lea Hungerbühler pourrait être nommée défenseur d'office quand bien même elle travaille pro bono pour AsyLex n'est pas déterminante en l'espèce et peut rester ouverte.
E. 6.3 Dans le cas de recours déposés conformément à la LAsi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'assistance judiciaire (art. 102m al. 3 LAsi). L'art. 53 OA 1 prévoit que les personnes visées à l'art. 102m al. 3 LAsi peuvent être habilitées à assurer l'assistance judiciaire d'office notamment lorsqu'elles réunissent les conditions suivantes : elles ont l'exercice des droits civils (let. a) ; elles ne font l'objet d'aucun acte de défaut de biens ni d'aucune condamnation pénale incompatible avec l'assistance judiciaire d'office (let. b) ; elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent (let. c) ; elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d'asile à titre d'activité principale depuis au moins un an (let. d). Correspond à un titre universitaire en droit un Master en droit (MLaw), une licence en droit (lic. Iur.) ou un diplôme étranger équivalent (cf. arrêts du TAF D-7302/2017 du 15 janvier 2018 consid. 12.2, E-6530/2014 du 29 septembre 2017 consid. 11.2 ; Anne Kneer/Linus Sonderegger, op. cit. p. 14s.). Les représentants légaux travaillant pour un service de consultation juridique ou un cabinet d'avocat sont considérés comme remplissant la condition du conseil et de la représentation juridique à titre professionnel aux requérants d'asile (cf. Anne Kneer/Linus Sonderegger, op. cit. p. 15 ; Susanne Bolz-Reimann/Anne Kneer, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [éd.], Ausländerrecht, 3ème éd. 2022, p. 938 n°15.192). En l'espèce, il convient de retenir que Michael Meyer remplit les conditions personnelles posées par l'art. 102m al. 3 LAsi. Ce dernier est au bénéfice d'un Master en droit (MLaw), est employé par AsyLex depuis plusieurs années à un taux supérieur à 50% et en tire un revenu régulier (cf. pce TAF 12 p. 9 n°37 et annexe 13), étant précisé qu'AsyLex est actif dans la représentation juridique. Par conséquent, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourants et de nommer Michael Meyer en qualité de mandataire d'office.
E. 6.4 Le 26 mars 2025, le représentant a remis au Tribunal une note d'honoraires d'un total de 2'305 francs, dont 1'755 francs étaient facturés au nom de Michael Meyer pour un total de 11.7 heures effectuées par ce dernier. Dans ce total est compris un poste de 0.5 heures pour la future réception et discussion de l'arrêt avec les recourants. Le poste intitulé « finalisation de la réplique, correspondance au client » a été estimé à 4.1 heures (cf. pce TAF 12 annexe 14). Etant donné qu'une partie de la réplique consistait en des explications et documents sur le fonctionnement d'AsyLex, informations et documents déjà requis dans d'autres procédures, le Tribunal estime qu'il convient de réduire le temps consacré à ce poste et de le fixer à 2 heures. Le tarif horaire retenu de 150 francs correspond au tarif fixé pour des représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en relation avec les art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le temps facturé par Me Lea Hungerbühler (soit 2.5 heures à 220 francs) n'a pas à être indemnisé (cf. consid. 6.2.2 supra). Aucun débours n'a été facturé. Il n'y a pas lieu d'allouer de TVA, dès lors qu'AsyLex est une organisation exonérée d'impôt. Ainsi, le montant dû à Michael Meyer à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal se monte à 1'440 francs (9.6 heures à 150 francs). Les recourants sont avisés qu'ils devront rembourser ces honoraires s'ils devaient revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-582/2025 Arrêt du 15 avril 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Christa Preisig, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, née le (...),
4. D._______, née le (...), Syrie, tous représentés par MLaw Michael Meyer, AsyLex, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 janvier 2025 / N (...). Faits : A. A.a La famille constituée d[e] A._______ (ci-après : le recourant 1) et de B._______ (ci-après : la recourante 2) ainsi que de leurs filles (...) âgées de 15 ans C._______ (ci-après : C._______) et D._______ (ci-après : D._______) est originaire de Syrie. Selon les dires des précités, ils avaient quitté la Syrie en été 2020 à cause de la guerre. Ils s'étaient rendus en Turquie où ils avaient vécu pendant plus de quatre ans. Subissant des discriminations - en particulier les filles à l'école - ils avaient décidé de chercher refuge en Europe et s'étaient mis en route début septembre 2024. Alors qu'ils se trouvaient en Croatie, ils avaient eu un accident de voiture au cours duquel une de leurs filles avait été blessée à la jambe. Arrêtés par la police, ils avaient alors été hébergés dans un camp en Croatie pendant un mois et demi avant de poursuivre leur route (pce TAF 1 p. 4 n° 5 ; pces SEM 37 p. 3, 72 p. 2 et 48-51). A.b Le 26 novembre 2024, ils ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 janvier 2025 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.c En date des 28 et 29 janvier 2025, la représentation juridique des requérants (Caritas) a résilié son mandat (pces SEM 98-101). B. B.a Le 28 janvier 2025, les intéressés - nouvellement représentés par AsyLex - ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre principal, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile. Subsidiairement, ils ont invité le Tribunal à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision en relevant que le SEM devait alors procéder à une audition des enfants. Plus subsidiairement, ils ont conclu à ce que l'autorité intimée requière des garanties auprès des autorités croates en termes d'hébergement, d'accès à la procédure d'asile et de soins médicaux. Sur le plan formel, ils ont sollicité du Tribunal l'audition des enfants, l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. B.b Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. B.c Le 11 février 2025, les recourants ont remis de nouvelles observations au Tribunal, ainsi que des documents médicaux supplémentaires. B.d Le 25 février 2025, le Tribunal a invité le SEM à compléter son dossier digital et à se prononcer sur le recours. L'autorité intimée a remis son préavis le 6 mars 2025. Le 11 mars 2025, le Tribunal a transmis aux recourants les nouvelles pièces médicales - complétées - versées au dossier et a invité ces derniers à remettre une réplique, ainsi que des informations sur le fonctionnement d'AsyLex. Les recourants se sont déterminés par acte du 26 mars 2025. B.e Par décision du 9 avril 2025, les intéressés ont été attribués au canton de X._______. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, les recourants ont qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. La décision attaquée ayant été rédigée en français, le Tribunal statuera sur le recours dans cette langue, bien que les mémoires des recourants aient été rédigés en allemand. 2. 2.1. L'ancien mandataire des recourants, à savoir Caritas, a versé au dossier du SEM plusieurs journaux de soin qui lui avaient été remis par l'infirmerie du Centre fédéral (CFA). Vu que quatre journaux de soin étaient incomplets, le Tribunal a chargé le SEM d'obtenir auprès de l'infirmerie du CFA ces pièces dans leur intégralité puis a fait suivre aux recourants les documents transmis en leur donnant la possibilité de se déterminer en la matière (cf. supra Let. B.d). Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à utiliser la version entière de ces documents dans le présent arrêt. 2.2. Les recourants ont requis du Tribunal qu'il procède à l'audition de C._______ et D._______, en application de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Ils reprochent également à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une audition des enfants sur la base du même article. Le Tribunal ne saurait suivre ce point de vue. En effet, le SEM a procédé à une audition individuelle avec chacun des membres de la famille (cf. pces SEM 48-51). En particulier, D._______ et C._______ ont été chacune auditionnée pendant une durée de 30 minutes. Elles ont ainsi eu l'occasion de s'exprimer personnellement sur la compétence de la Croatie pour traiter leur demande d'asile, sur d'éventuels obstacles à leur transfert (notamment en lien avec le harcèlement sexuel allégué) ainsi que sur leur état de santé. On remarquera qu'elles étaient assistées d'un mandataire professionnel et qu'elles ont signé le procès-verbal sans mentionner qu'elles estimaient nécessaires la tenue d'auditions complémentaires. Dans ces conditions, c'est en vain que les recourantes invoquent l'art. 12 CDE. 2.3. Les recourants ont également requis, dans leur réplique, que les responsables de l'organisation Médecins du Monde en Croatie soient convoqués et interrogés sur les possibilités de traitement pour les enfants victimes de traumatismes sexuels. Ils ont également requis que le médecin traitant des enfants soit interrogé sur leur état de santé (cf. pce TAF 12 p. 4s. n°14). En l'espèce, vu les développements qui suivent (cf. infra consid. 4 ss), le Tribunal estime que la cause est suffisamment instruite. Les requêtes des recourants sont donc rejetées. 3. À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Dans la décision attaquée, le SEM a relevé de manière correcte que la Croatie était en principe compétente pour traiter la demande d'asile des requérants. Cette compétence découle néanmoins de l'art. 18 par. 1 let. b RD III et non de l'art. 20 par. 5 RD III, tel que retenu dans la décision (cf. pces SEM 70 et 71). C'est également de façon conforme à la jurisprudence qu'il a retenu l'absence de défaillances systémiques dans le système d'asile croate dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 [publié comme arrêt de référence] consid. 9.5) et l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi qui auraient obligé la Suisse à entrer en matière sur la demande d'asile des recourants sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, afin qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international. Dans ce contexte, le SEM a tenu compte de l'ensemble des problèmes médicaux soulevés par les recourants. Il a également analysé les allégations de sévices mis en avant par ces derniers, aussi en lien avec le harcèlement sexuel. Finalement, procédant à une appréciation conforme à la jurisprudence et estimant pouvoir procéder à une appréciation anticipée des preuves en l'état du dossier, il a conclu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). Le Tribunal se rallie à cette appréciation. Pour ce qui est de la situation en droit et en fait au moment où le SEM a rendu sa décision, il est par conséquent renvoyé à la motivation de la décision attaquée.
4. L'argumentation développée par les recourants ainsi que les nouveaux moyens de preuve produits en procédure judiciaire ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'acte entrepris. 4.1. Tout d'abord, les rapports d'ONG ainsi que la jurisprudence de tribunaux inférieurs allemands cités par les recourants (cf. pce TAF 1 p. 6-9 et pce TAF 12 n° 11-13 et annexe 8) ne sont pas à même de remettre en cause la jurisprudence du TAF selon laquelle le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques. 4.2. 4.2.1. Ensuite, dans leurs mémoires, les recourants ont prétendu avoir été victimes d'une violence particulière en Croatie. La police les avait traités comme des animaux, au point que D._______ aurait été blessée à la jambe. En outre, les autorités croates avaient pris leurs empreintes digitales en utilisant la force et les avaient enregistrés comme demandeurs d'asile contre leur gré. Ils avaient été hébergés dans un camp qui ressemblait à une prison et n'avaient pas été pris en charge médicalement. C._______ avait été victime d'agression sexuelle ; elle était traumatisée et ne pouvait pas en parler. Ils avaient dû manger de la nourriture contenant des insectes et des vers. D._______ avait alors développé un trouble alimentaire et une carence en fer. En outre, des policiers croates avaient craché sur la famille en apprenant leurs origines juives et s'étaient moqués d'eux après une agression sexuelle sur l'une des filles. Ce faisant, les recourants ont fait valoir la présence d'un risque concret de traitement inhumain à leur égard en cas de transfert en Croatie. Cette argumentation ne saurait être suivie pour les raisons qui suivent. 4.2.2. En ce qui concerne les agressions sexuelles alléguées à l'encontre des enfants, les recourants se limitent à prétendre, dans leur mémoire de recours, que C._______ aurait été victime d'un harcèlement sexuel grave (« schwere sexuelle Belästigung ») ou d'une agression sexuelle (« einen sexuellen Übergriff ») lors de son séjour en Croatie. Elle aurait été touchée sans son consentement, ce qui aurait constitué une expérience extrêmement traumatisante (pce TAF 1 p. 4 n°5-6, p. 6 n° 13). Lors de son entretien Dublin, C._______ a indiqué avoir « été harcelée dans le camp et en dehors du camp aussi » (pce SEM 50 p. 1). Lors d'une visite à l'infirmerie du 3 janvier 2025 (pce SEM 104), elle a précisé qu'en Croatie un homme d'une trentaine d'années lui avait touché plusieurs parties de son corps (main et fesses notamment) sans son consentement et que sa soeur aurait aussi subi ce harcèlement. Un courrier du 27 décembre 2024 rédigé par Caritas indique que C._______ « (...) a été victime de viol par d'autres requérants (...) » en Croatie (pce TAF 12 annexe 9). Pour sa part, D._______ a prétendu « [avoir] été violée ainsi que [sa] soeur dans le camp en Croatie par d'autres migrants » (pce SEM 48 p. 2). Dans des rapports médicaux du 7 février 2025, elles ont toutes les deux précisé « avoir été victime d'attouchements de la part d'autres réfugiés dans un centre d'accueil en Croatie [...] » (pces SEM 112 et 128). Lors de son entretien Dublin, le recourant 1 a prétendu que C._______ avait « subi du harcèlement sexuel dans le camp [...] de la part d'un réfugié syrien et d'un réfugié marocain » (pce SEM 51 p. 2). Lors de son entretien Dublin, la recourante 2 a signalé que ses filles avaient été harcelées en Croatie car elles étaient belles (pce SEM 49 p. 2). A l'occasion d'une consultation médicale du 20 décembre 2024, elle a relevé que le séjour dans le camp en Croatie avait constitué la période la plus dure de sa vie, « en regardant surtout ses filles subir des attouchements sexuels » (pce SEM 72 p. 2). Elle a relevé avoir signalé ces faits mais qu'on lui avait répondu que des attouchements dans des conditions pareilles étaient normaux et qu'elle aussi allait subir des attouchements (ibidem). On distingue des explications des recourants que les infractions alléguées envers les enfants ne se rapportent pas à un viol mais à du harcèlement sexuel, sous forme d'attouchements. Il sied en outre de retenir que celui-ci est intervenu dans des lieux publics, puisque la recourante 2 prétend en avoir été témoin (pce SEM 72 p. 2 ; voir aussi pce TAF 1 p. 6 n° 13 « Zudem haben die Eltern den sexuellen Übergriff auf die Tochter miterlebt. »). En outre, force est de constater que les déclarations des recourants quant aux infractions alléguées sont assez vagues et présentent des incohérences. Ainsi, on comprend mal pour quelles raisons, dans leur mémoire de recours, les recourants relèvent uniquement que C._______ avait fait l'objet de harcèlement sexuel en Croatie (pce TAF 1 p. 6 n°13, p. 8 n° 19), alors qu'à d'autres occasions D._______ a prétendu en avoir aussi été victime. Dans son entretien Dublin, le recourant 1 avait signalé que sa fille C._______ avait été victime de harcèlement, sans mentionner spécifiquement de harcèlement envers D._______, ce qui interpelle. Par ailleurs, C._______ a indiqué avoir été victime d'attouchements de la part d'une seule personne et que sa soeur avait aussi subi ce harcèlement, alors que le recourant 1 se réfère à des actes commis par deux migrants à l'encontre de C._______ (cf. supra consid. 4.2.2 2ème par.). Finalement, les recourants affirment que C._______ ne parvient pas à s'exprimer sur les sévices subis (pce TAF 1 p. 4 n° 5). Il ressort néanmoins de son entretien Dublin que la représentation juridique n'a pas fait part d'un blocage sur ce point et qu'aucune demande pour une audition relative à des violences sexuelles n'a été formulée, quand bien même D._______ avait alors indiqué qu'elle-même et sa soeur avaient été « violées » en Croatie. Sans remettre en cause le fait que le parcours migratoire des enfants a eu un impact néfaste sur leur santé psychique (cf. consid. A.a supra et consid. 4.3 infra), l'ensemble de ces éléments jette le doute sur les allégations des recourants liées au harcèlement enduré. Quoiqu'il en soit, même à supposer que C._______ et D._______ aient effectivement été victimes de harcèlement dans le sens déterminé ci-avant (consid. 4.2.2, 3ème par.), le Tribunal n'a aucune raison de penser que les comportements en cause - tous déplacés qu'ils soient, en particulier à l'encontre d'enfants mineurs - aient revêtu un effet déstabilisateur tel qu'ils constitueraient en soi une raison suffisante pour faire obstacle au transfert de C._______ et D._______ en Croatie. Cela vaut d'autant plus que celles-ci seront accompagnées de leurs parents et que, contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'y a pas de raisons suffisantes de penser que ceux-ci ne seront pas en mesure de les défendre en cas de besoin. 4.2.3. Les recourants se plaignent de harcèlement à l'encontre de D._______ et C._______ pendant leur séjour en Suisse. Ainsi, lors d'une visite à l'infirmerie du 3 janvier 2025 (pce SEM 104), C._______ a relevé avoir été harcelée avec sa soeur au CFA par quatre hommes différents âgés de 25 à 30 ans. Un homme lui aurait dit qu'elle avait de beaux yeux avant de lui faire un signe de lui lancer un bisou. Un autre aurait provoqué intentionnellement un contact épaule à épaule avec elle. Sa mère, également présente à l'infirmerie, a signalé qu'un homme s'était adressé à D._______ en lui disant que si elle n'avait pas de petit copain, il pouvait être son copain. Elle était intervenue pour lui dire que sa fille était mineure et l'homme serait « all[é] contre elle ». Le père avait également demandé à l'un des hommes d'arrêter de harceler ses filles, suite à quoi ce dernier l'aurait insulté. Ses filles auraient dès lors peur de se déplacer dans le centre et la famille aurait porté plainte contre ces hommes. Par courrier du 27 décembre 2024 et courriel du 6 janvier 2025 (pce TAF 12 annexe 9 ; pce SEM 78), Caritas a signalé au SEM que la famille - principalement C._______ - subissait du harcèlement sexuel de la part d'autres requérants d'asile depuis leur arrivée au CFA de Y._______. Certains hommes auraient essayé d'entrer dans leur chambre la nuit et la famille souhaitait changer de centre. Ces événements également, tout déplorables qu'ils soient, ne font pas obstacle au transfert de D._______ et C._______ en Croatie. 4.2.4. La recourante 2 a relevé qu'elle avait elle-même été victime de harcèlement. Ainsi, le médecin du camp en Croatie l'aurait « harcelé[e] et tripoté[e] » (pce SEM 49 p. 2). Selon le recourant 1, il s'agissait d'un médecin travaillant pour l'organisation Médecins du Monde. Sa femme était allée se plaindre auprès de la directrice du camp qui lui aurait répondu : « votre fille et vous-même êtes belles, c'est normal de subir du harcèlement. » (pce SEM 51 p. 2). A nouveau, ces allégations ne sont nullement étayées et ne sont pas suffisantes pour faire obstacle au transfert. 4.2.5. En tant que les recourants prétendent avoir été maltraités par les autorités croates, le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention et d'hébergement décrites par les recourants aient été en partie conformes à la réalité en ce qui concerne les premiers jours suivant leur arrestation. Il convient toutefois d'apporter les réserves qui suivent. En effet, il ressort des déclarations des recourants que ceux-ci ont eu un accident de voiture en Croatie et qu'ils ont refusé de déposer une demande d'asile auprès des autorités croates. Ils se trouvaient alors ainsi en situation illégale dans ce pays et ne pouvaient se prévaloir de la législation relative à l'asile. De plus, leurs déclarations en lien avec les violences policières alléguées sont sujettes à caution. Ainsi, dans leur mémoire de recours, les recourants ont prétendu que la police croate avait fracturé la jambe de D._______ (pce TAF 1 p. 4 n° 5). Or cette dernière n'a jamais prétendu avoir été blessée par la police croate, ce qui interpelle. Bien plutôt, il ressort des déclarations des recourants que cette blessure est survenue lors d'un accident de voiture sur sol croate début septembre 2024 (pce SEM 51 p. 1 ; pce TAF 1 p. 4 n° 5). D._______ a par ailleurs mentionné cet accident lors de son entretien Dublin mais n'a pas indiqué avoir été blessée (pce SEM 48 p. 1). Dans un rapport médical du 20 décembre 2024, la recourante 2 a quant à elle fait part d'un « accident de voiture à 14 passagers sans trop de dégâts (...) » (pce SEM 72). Aussi, en l'état du dossier, il paraît hautement vraisemblable que les recourants aient finalement décidé de leur plein gré de déposer une demande d'asile en Croatie afin d'être mis au bénéfice des prestations découlant du droit international (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil] ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure]). En effet, on voit mal pour quelles raisons les autorités croates auraient enregistré les recourants en tant que requérants d'asile (et non en tant que personnes interpellées en situation illégale) si telle n'avait pas été la réelle intention de ces derniers. De surcroît, selon leurs propres dires, les intéressés ont pu séjourner dans un centre d'hébergement croate pendant plus d'un mois et demi jusqu'à ce que leur fille blessée puisse à nouveau marcher. Or, le dépôt d'une demande d'asile était nécessaire pour bénéficier d'une telle prestation. Il y a donc lieu de conclure que les recourants ont eu accès à la procédure d'asile en Croatie conformément à leurs droits. Dans ce contexte, les recourants ne parviennent pas à démontrer que leurs conditions de vie dans ce centre ont été inhumaines et qu'ils n'ont pas eu accès aux soins médicaux. Cela paraît d'autant moins vraisemblable qu'ils ont prétendu que l'une des filles avait été blessée à la jambe début septembre 2024. Or ni C._______ ni D._______ n'ont fait part de séquelles y relatives depuis leur arrivée en Suisse. Aussi, vu le rétablissement apparemment complet, il semble difficilement concevable que la personne concernée n'ait pas eu accès aux soins nécessaires en Croatie. Finalement, pour ce qui est des conditions d'hébergement prétendument intolérables en Croatie, les allégations des recourants ne sont pas démontrées au niveau de preuve requis. Dans ce contexte, on relèvera que les intéressés ont indiqué avoir des preuves photographiques de la présence d'insectes dans la nourriture (pce SEM 50 p. 1). Or aucune photographie n'a été versée au dossier. 4.2.6. En ce qui concerne les allégations en lien avec le racisme encouru en Croatie, il convient de retenir ce qui suit. Si le mémoire de recours, le courrier du 11 février 2025 et la réplique du 26 mars 2025 indiquent que le recourant 1 a été victime de racisme en raison de sa religion - respectivement de son origine - juive, ce dernier n'en a pas fait mention lors de son entretien Dublin, ce qui paraît surprenant. Par ailleurs, tous les membres de la famille ont indiqué être de religion musulmane et d'ethnie arabe (cf. pces SEM 42-45). Le recourant 1 a par contre indiqué avoir été victime de racisme et la recourante 2 a fait valoir qu'elle avait subi aussi de la discrimination à l'extérieur du camp à cause de son voile (cf. pces SEM 49 p. 2 et 21 p. 2). Quoiqu'il en soit, les discriminations alléguées ne sont pas démontrées au niveau de preuve requis et ne seraient de toute façon pas suffisantes pour faire obstacle au transfert en Croatie. 4.2.7. Compte tenu de tout ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer un risque concret de traitement inhumain en cas de transfert en Croatie. 4.3. Sur le plan médical, il ressort des actes de la cause que le recourant 1 souffre d'hypertension et est (...) (cf. notamment pces SEM 36 et 51). Il s'est plaint de céphalées à plusieurs reprises (pces SEM 68, 79/85) et a également consulté pour des brûlures mictionnelles (pce SEM 66). Une surveillance quotidienne de sa tension a été mise en place et il a également fait l'objet d'une surveillance hémodynamique (pces SEM 22/106, 36, 67, 68, 69, 79/85, 109/132). Il a consulté pour une névralgie, souffre d'agoraphobie et parfois de vertiges (pce SEM 69). Il a bénéficié d'un suivi ophtalmologique suite à ses céphalées et névralgies (cf. pces SEM 88, 144 et 147). Il s'est rendu aux urgences le 17 février 2025 en raison de douleurs thoraciques, suite à quoi une maladie coronarienne a été suspectée (pces SEM 110/134, 113 et 133). Le diagnostic principal lors de l'examen cardiologique du 28 février 2025 a retenu des douleurs thoraciques d'origine peu claire avec composante hypertensive probable. Un diagnostic supplémentaire d'hypertension artérielle traitée avec cardiopathie hypertensive et multiples pics hypertensifs a également été posé. Concernant l'hypertension artérielle, une surveillance ambulatoire de la tension artérielle (Remler) a été préconisée, pour une éventuelle adaptation du traitement hypertenseur. Au vu de l'âge du patient et la présence d'une cardiopathie hypertensive, un bilan d'hypertension secondaire, par bilan endocrinologique et ultrason des artères rénales, a été recommandé. Concernant les douleurs thoraciques, celles-ci pouvaient être liées à l'hypertension artérielle. En raison d'une survenue fréquente, une composante angineuse n'était pas exclue. Une probabilité prétest à 27% de maladie coronarienne a été calculée, raison pour laquelle un scanner thoracique (CT-coronarien) a été organisé. Une rediscussion de l'indication à la poursuite de certains médicaments devrait être faite selon les résultats du CT-coronarien et du prochain bilan lipidique. Le rapport a été transmis aux services d'endocrinologie et d'angiologie pour réalisation d'un bilan d'hypertension artérielle secondaire et un ultrason des artères rénales (pces SEM 150/153). Les résultats d'examens par ECG et l'échographie cardiaque étaient dans la norme. Une coronarographie devrait être organisée si les résultats du scanner cardiaque se révélaient anormaux (pce SEM 154). Une consultation en angiologie a eu lieu le 26 mars 2025 pour une hypertension artérielle d'origine inconnue, un début de sclérose vasculaire, des douleurs thoraciques d'origine indéterminée et des vertiges intermittents. Les examens ont exclu une sténose de l'artère rénale comme cause possible de l'hypertension. Une modification artérioscléreuse inhabituelle a été constatée au niveau de la carotide mais aucune thérapie locale n'a été requise. Il n'a pas été jugé nécessaire d'effectuer des examens de contrôle systématiques et le service de cardiologie devra réévaluer la nécessité de mettre en place une thérapie (pce SEM 152). Un examen en radiologie avec scanner cardiaque a été agendé pour le 27 mars 2025 mais les résultats ne sont pas encore connus (pce SEM 155). La recourante 2 souffre de migraines (cf. pces SEM 72, 76, 89, 143) et présente des angoisses et des troubles du sommeil (pces SEM 49, 65, 72, 74/121, 82/105, 83, 84). Sur le plan psychique, les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen ont été posés et un traitement prescrit. Selon un rapport du 20 décembre 2024, elle présentait des idées suicidaires vagues sans intention de passage à l'acte ; elle indiquait toutefois préférer se suicider avec ses filles plutôt que de retourner en Croatie (pce SEM 72). Au cours des entretiens de suivi, l'intéressée a également fait valoir de l'anxiété et des troubles du sommeil persistants. Le traitement a été adapté et les idées suicidaires n'étaient plus présentes lors des consultations de suivi (pces SEM 87, 90, 122 et 143 ; pce TAF 5 annexe 5 [liste de médicaments]). Elle a également été traitée pour une douleur à l'oreille (pces SEM 97 et 123) et de l'anémie (pces SEM 111 et 124). Elle s'est rendue aux urgences en raison d'une douleur thoracique. Une antalgie a été mise en place et une consultation en gynécologie recommandée en raison d'un kyste au sein (pces SEM 135 et 136). L'examen n'a pas relevé de lésions suspectes mais la patiente présentait des signes de mastopathie fibrokystique (pces SEM 149 et 151). Selon un rapport du 7 février 2025, C._______ présente des symptômes d'angoisse intense, accompagnés d'une hypervigilance marquée et d'une peur prononcée en présence de nombreuses personnes. Elle souffre de cauchemars récurrents et exprime des idées suicidaires, préférant mourir plutôt que de revivre des situations de harcèlement. Une surveillance renforcée a été mise en place au centre pour assurer sa protection et celle de sa soeur. Elle souffre de troubles du sommeil dus à des ruminations anxieuses en lien avec le renvoi. Elle a rapporté avoir subi des attouchements de la part d'autres réfugiés en Croatie, ce qui alimentait sa peur des hommes au CFA. Un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte a été posé. Aucune suicidalité immédiate n'a été constatée mais l'intéressée affirmait qu'elle passerait à l'acte si sa famille était contrainte de retourner en Croatie. Elle s'est engagée à ne pas se faire de mal et à solliciter de l'aide en cas de besoin. Un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire et un traitement médicamenteux antidépressif a été mis en place, avec un nouveau rendez-vous toutes les deux à quatre semaines (cf. pce SEM 112 ; sur le plan psychique, voir également pces SEM 50, 62, 75, 80, 86/104). L'intéressée ne s'est pas présentée à son rendez-vous de contrôle car elle était malade (pces SEM 114/140 et 126). Elle a également consulté pour des troubles et douleurs du cycle menstruel avec anémie, pour lesquels des traitements ont été mis en place (pces SEM 64, 77, 96, 129, 130, 137, 138, 139, 148 ; pce TAF 5 annexe 6 [liste de médicaments]). Pour sa part, D._______ présente également un trouble anxieux et dépressif mixte et souffre de troubles du sommeil, de crises d'angoisse, d'idées noires et de pensées suicidaires en cas de renvoi en Croatie. Il est fait état d'une thymie abaissée, d'une hypervigilance marquée et d'une peur constante de l'avenir. Comme sa soeur, elle a rapporté avoir été victime d'attouchements en Croatie de la part d'autres réfugiés, ce qui alimentait sa peur des hommes dans le CFA. Depuis la décision du SEM, elle a des idées suicidaires et affirme qu'elle mettra fin à ses jours en cas de renvoi. Elle s'est engagée à ne pas se faire de mal et à solliciter de l'aide. Le même traitement que sa soeur a été mis en place (cf. pce SEM 128 ; sur le plan psychique et les troubles du sommeil, voir également pces SEM 48, 63, 73, 81). Lors du rendez-vous de suivi, elle a rapporté faire une à deux crises d'angoisse par jour, en lien avec des altercations qu'elle observe entre des hommes au foyer. Elle ne présentait aucun signe de suicidalité mais souffrait de ruminations et d'angoisses liées au renvoi qui l'empêchaient de s'endormir. Le traitement médicamenteux a été adapté (pces SEM 125 et 126). L'intéressée a également reçu un traitement pour des carences en vitamines et en fer (pce SEM 141) et devait recevoir des nouvelles lunettes (pce SEM 127). Quoiqu'en disent les recourants, cette documentation médicale est suffisante pour se prononcer en connaissance de cause dans la présente affaire. Cela étant, force est de constater que les troubles physiques et psychiques de l'ensemble de la famille sont connus. En outre, les médications et traitements nécessaires ont été mis en place. Compte tenu de ces constats, des affections en cause et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande chambre, requête n°41738/10), le Tribunal retient que l'état de santé des recourants n'est pas d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à leur transfert en Croatie. En particulier, on rappellera que, selon la jurisprudence, le risque de suicide (« suicidalité ») ou même la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). A ce titre, on précisera que, contrairement à ce qu'affirme le mandataire (cf. pce TAF 12 p. 2 n°5), les rapports médicaux concernant le recourant 1 ne font pas mention d'idées suicidaires le concernant. Tout en étant conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique des recourants, le Tribunal retient qu'il appartiendra aux autorités d'exécution d'évaluer le risque concret de suicide lors de la mise en oeuvre du transfert. Le cas échéant, elles prendront les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés, de manière à prévenir tout acte d'auto-agression de leur part, et s'assureront que ces derniers disposent de suffisamment de réserve de médicaments répondant à leurs besoins. En parallèle, il incombera également aux thérapeutes traitants de préparer les recourants à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé des recourants aux autorités croates, en application des art. 31 et 32 RD III, en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en Croatie. 4.4. Concernant l'invocation de la CDE par les recourants, le Tribunal retient que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être pris en compte conformément à l'art. 3 CDE, ne s'oppose pas de manière décisive au retour de la famille en Croatie si l'on considère l'ensemble des circonstances. En effet, C._______ et D._______ seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Dans ce contexte, comme on l'a vu, les recourants n'ont pas démontrés que D._______ ou C._______ auraient connu un événement particulièrement traumatisant en Croatie qui ferait à lui seul obstacle au transfert (cf. consid. 4.2.2 supra). Cela étant, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Rien ne laisse par ailleurs supposer que la Croatie, en tant qu'Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas les art. 3, 6, 9, 16, 19, 20, 23, 24 et 39 de ladite convention, invoqués par les recourants. Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire aux dispositions précitées (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). Dans ce cadre, le Tribunal relève que le mémoire de recours mentionne à tort une décision précédente de l'autorité intimée ainsi que la présence de trois jeunes enfants et le soutien des parents par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (cf. pce TAF 1 p. 12-13 n°33-34). Il s'agit là manifestement d'une confusion avec un autre dossier, de sorte que le Tribunal n'examinera pas plus avant les griefs relatifs à la violation des art. 3 et 12 CDE sous cet angle. 4.5. En ce qui concerne les autres conventions internationales citées par les recourants (CEDEF [CEDAW], CDPH, CERD, CED), le Tribunal relève que la Croatie fait partie des Etats signataires de chacune de ces conventions. A ce titre, il est rappelé que ce pays est un Etat de droit et que les recourants pourront s'adresser aux autorités compétentes s'ils estiment que les autorités croates ne respectent pas leurs droits découlant de ces conventions. 4.6. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que le transfert des recourants vers la Croatie ne viole pas les obligations tirées des traités internationaux auxquels la Suisse est partie. L'obtention de garanties préalables de la part des autorités croates n'est ainsi pas nécessaire.
5. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ont toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Vu qu'ils sont indigents et que la cause n'était pas vouée à l'échec, il convient donc en principe de faire suite à cette requête, sous réserve des précisions qui suivent. 6.2. 6.2.1. Les recourants 1 et 2 ont signé des procurations en faveur de tous les représentants travaillant auprès d'AsyLex, en particulier de Me Lea Hungerbühler, Me Cora Schmid et Me Tanja Coskun-Ivanovic (pce TAF 1 annexe 2 p. 1-2). En parallèle, un acte du 2 mars 2023 a été transmis, dans lequel Me Lea Hungerbühler indique donner pouvoir de substitution à Michael Meyer pour toutes les affaires d'AsyLex (pce TAF 1 annexe 2 p. 3). Sur cette base, Michael Meyer a versé en cause dans la présente affaire le mémoire de recours du 28 janvier 2025, un mémoire du 11 février 2025 ainsi qu'une réplique du 26 mars 2025. Ces trois documents ont été signés uniquement par lui. Comme on le verra ci-après, Michael Meyer, titulaire d'un Master en droit (MLaw), travaille depuis plusieurs années en tant qu'employé d'AsyLex et remplit les critères pour être désigné comme défenseur d'office sur la base de l'art. 102m al. 3 LAsi. Dans leurs conclusions formelles, les recourants ont toutefois requis que Me Lea Hungerbühler soit nommée représentante d'office, étant précisé qu'elle serait substituée par le soussigné [à savoir Michael Meyer] (pce TAF 1 p. 2, p. 16 n°45 et p. 17 n°52). Ils ont plus tard remis une note d'honoraire dans laquelle 11.7 heures de travail ont été comptabilisées en faveur de Michael Meyer et 2.5 heures de travail en faveur de Me Lea Hungerbühler (pce TAF 12 annexe 14). Dans leur réplique du 26 mars 2025, les recourants semblent toutefois se distancer de cette conclusion formelle, en ce sens qu'ils demandent à ce que Michael Meyer soit nommé comme défenseur d'office (et donc non plus seulement en tant que substitut) (pce TAF 12 p. 10 n° 41 ; cf. également pce TAF 1 p. 17 n°52, où il est précisé que le soussigné [Michael Meyer] remplit les conditions pour être nommé mandataire d'office au sens de l'art. 102m al. 3 LAsi). Il se pose dès lors la question de savoir comment la conclusion formelle des recourants en lien avec l'assistance judiciaire totale doit être interprétée et si, dans la constellation qui nous occupe, Me Lea Hungerbühler pourrait être désignée comme défenseur d'office, substituée par Michael Meyer. 6.2.2. L'institution de l'assistance juridique d'office est étroitement liée à la personnalité du représentant légal désigné. La personne nommée comme mandataire d'office entre dans une relation de droit public avec l'État. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'autorité peut révoquer la désignation et autoriser un changement de représentant légal. C'est le cas par exemple, lorsque, pour des raisons objectives, la défense des droits de la personne démunie n'est plus assurée, notamment parce que la relation de confiance entre elle et son conseiller juridique est rompue (cf. ATF 141 I 70 consid. 6.1-6.2 ; Stefan Meichssner, in: Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3ème éd. 2023, ad art. 65 n° 71 ss). Cet aspect de la représentation juridique d'office pourrait être contourné par une substitution, de sorte que celle-ci ne peut être acceptée qu'avec une grande retenue et dans des contextes particuliers (par exemple en cas de maladie prolongée du défenseur nommé d'office). Dans ce contexte, les demandes et les dépenses du représentant légal non désigné personnellement sont en principe non valables et ne doivent pas être indemnisées (Anne Kneer/Linus Sonderegger, Die unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung im Asylbeschwerdeverfahren, Asyl 2/2017, p. 18 s.). 6.2.3. En l'occurrence, ce n'est que de manière marginale que Me Lea Hungerbühler est intervenue dans le mandat de représentation. Il ressort de la note d'honoraires qu'elle a retenu un total de 2.5 heures pour une première étude du dossier, la rédaction du recours et d'un premier projet de réplique, ainsi que pour l'étude d'une décision incidente et une correspondance aux clients. En comparaison, Michael Meyer a consacré au total 8.5 heures à la finalisation du recours et de la réplique (cf. pce TAF 12 annexe 14). A cela s'ajoutent les autres opérations de correspondances et d'envoi effectuées par l'intéressé, pour un total de 11.7 heures. Conformément aux principes susmentionnés, selon lesquels un mandat d'office est attribué à une seule personne, seul Michael Meyer - qui a rédigé et signé tous les mémoires dans la présente procédure - entre donc en ligne de compte en tant que défenseur d'office. La conclusion formelle et les explications peu claires des recourants en lien avec l'assistance judiciaire totale doivent ainsi être interprétées en ce sens. La question de savoir si Me Lea Hungerbühler pourrait être nommée défenseur d'office quand bien même elle travaille pro bono pour AsyLex n'est pas déterminante en l'espèce et peut rester ouverte. 6.3. Dans le cas de recours déposés conformément à la LAsi, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d'asile, sont également habilités à fournir l'assistance judiciaire (art. 102m al. 3 LAsi). L'art. 53 OA 1 prévoit que les personnes visées à l'art. 102m al. 3 LAsi peuvent être habilitées à assurer l'assistance judiciaire d'office notamment lorsqu'elles réunissent les conditions suivantes : elles ont l'exercice des droits civils (let. a) ; elles ne font l'objet d'aucun acte de défaut de biens ni d'aucune condamnation pénale incompatible avec l'assistance judiciaire d'office (let. b) ; elles possèdent un diplôme universitaire en droit délivré par une université suisse ou un diplôme étranger équivalent (let. c) ; elles conseillent et assurent la représentation juridique des requérants d'asile à titre d'activité principale depuis au moins un an (let. d). Correspond à un titre universitaire en droit un Master en droit (MLaw), une licence en droit (lic. Iur.) ou un diplôme étranger équivalent (cf. arrêts du TAF D-7302/2017 du 15 janvier 2018 consid. 12.2, E-6530/2014 du 29 septembre 2017 consid. 11.2 ; Anne Kneer/Linus Sonderegger, op. cit. p. 14s.). Les représentants légaux travaillant pour un service de consultation juridique ou un cabinet d'avocat sont considérés comme remplissant la condition du conseil et de la représentation juridique à titre professionnel aux requérants d'asile (cf. Anne Kneer/Linus Sonderegger, op. cit. p. 15 ; Susanne Bolz-Reimann/Anne Kneer, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [éd.], Ausländerrecht, 3ème éd. 2022, p. 938 n°15.192). En l'espèce, il convient de retenir que Michael Meyer remplit les conditions personnelles posées par l'art. 102m al. 3 LAsi. Ce dernier est au bénéfice d'un Master en droit (MLaw), est employé par AsyLex depuis plusieurs années à un taux supérieur à 50% et en tire un revenu régulier (cf. pce TAF 12 p. 9 n°37 et annexe 13), étant précisé qu'AsyLex est actif dans la représentation juridique. Par conséquent, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourants et de nommer Michael Meyer en qualité de mandataire d'office. 6.4. Le 26 mars 2025, le représentant a remis au Tribunal une note d'honoraires d'un total de 2'305 francs, dont 1'755 francs étaient facturés au nom de Michael Meyer pour un total de 11.7 heures effectuées par ce dernier. Dans ce total est compris un poste de 0.5 heures pour la future réception et discussion de l'arrêt avec les recourants. Le poste intitulé « finalisation de la réplique, correspondance au client » a été estimé à 4.1 heures (cf. pce TAF 12 annexe 14). Etant donné qu'une partie de la réplique consistait en des explications et documents sur le fonctionnement d'AsyLex, informations et documents déjà requis dans d'autres procédures, le Tribunal estime qu'il convient de réduire le temps consacré à ce poste et de le fixer à 2 heures. Le tarif horaire retenu de 150 francs correspond au tarif fixé pour des représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en relation avec les art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le temps facturé par Me Lea Hungerbühler (soit 2.5 heures à 220 francs) n'a pas à être indemnisé (cf. consid. 6.2.2 supra). Aucun débours n'a été facturé. Il n'y a pas lieu d'allouer de TVA, dès lors qu'AsyLex est une organisation exonérée d'impôt. Ainsi, le montant dû à Michael Meyer à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal se monte à 1'440 francs (9.6 heures à 150 francs). Les recourants sont avisés qu'ils devront rembourser ces honoraires s'ils devaient revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. 2.1. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 2.2. Michael Meyer est nommé en qualité de mandataire d'office des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de 1'440 francs sera versée par le Service financier du Tribunal à Michael Meyer (en sa qualité de mandataire d'office) à titre de frais et honoraires.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :