Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents et, partant, à une motivation déficiente de la décision attaquée.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1).
E. 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.4.1 En l'espèce, s'agissant d'abord des maltraitances qui auraient été infligées au recourant en Croatie, il convient de relever que lors de son entretien Dublin, ce dernier a été interrogé, en présence de sa mandataire, sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des raisons excluant, selon lui, une telle mesure. Au terme de cet entretien, il a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. Par ailleurs, il n'a pas apporté, par la suite, de précisions, de compléments ou de rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu'il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé, plus de deux mois plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont, du reste, été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l'intéressé est malvenu de faire grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit ses allégations et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire.
E. 2.4.2 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question. Pour le surplus, les arguments de l'intéressé relatifs à la situation en Croatie relèvent du fond et seront en conséquence examinés ci-après.
E. 2.4.3 Quant à l'instruction relative à l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que dans la décision attaquée, le SEM a pris en compte les déclarations ainsi que les pièces médicales fournies (formulaire F2 ainsi que le certificat médical du 3 novembre 2022 ; cf. pages 2 et 5 de la décision attaquée). Contrairement à ce que l'intéressé avance, rien n'indique que le certificat médical du 3 novembre 2022 serait lacunaire, voire aurait été établi par un médecin « sans formation adaptée ». Sur ce point, il s'agit de simples allégations non étayées qui ne sont pas de nature à mettre en doute le sérieux de la pièce produite. De même, l'allégation de l'intéressé selon laquelle son transfert au CFA de Vallorbe aurait eu un impact négatif sur l'établissement des faits médicaux le concernant n'est étayée par aucun élément concret. Cela dit, le Tribunal constate que, durant la procédure devant le SEM, l'intéressé disposait de la possibilité de produire toute autre pièce médicale et n'a fourni aucun document complémentaire. Partant, en l'espèce, l'état de santé de l'intéressé étant connu, rien n'imposait au SEM d'investiguer ce point de manière plus approfondie. Cela précisé, il y a lieu de relever qu'au stade de la procédure devant le Tribunal, l'intéressé a fourni plusieurs pièces médicales sur lesquelles le SEM a pu se prononcer lors de l'échange d'écritures.
E. 2.5 S'agissant, enfin, de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal constate qu'elle satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, le SEM ayant dûment mentionné les éléments qui ont guidé son raisonnement.
E. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle.
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.2 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.5 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).
E. 3.6 Selon l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 3.7 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 21 juin 2022.
E. 4.2 Sur cette base et sur les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités croates, le 16 septembre 2022, une requête aux fins de prise en charge conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III.
E. 4.3 Le 15 novembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande précitée. Partant, la Croatie a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 5.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie et fait valoir l'existence, dans cet Etat, de défaillances systémiques dans l'encadrement et dans la procédure d'accueil des requérants d'asile.
E. 5.2 Il y a lieu dès lors lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlements Dublin III, s'il y a des raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.3 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.4 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).).
E. 5.5 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.6 Dans un récent arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour ces personnes d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d'y déposer une telle demande. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a également fait valoir qu'il avait été maltraité et battu par les policiers croates. Par ailleurs, le transfert vers ce pays ne serait selon lui assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Le recourant a également indiqué que son état de santé précaire, résultant en particulier de son parcours migratoire, s'opposait à son transfert. Dans la procédure de recours, il a produit un courriel du 1er juin 2023 rédigé par Médecins du Monde. Il en ressort que dite organisation a dû cesser une grande partie de ses activités à Zagreb depuis le 22 mai 2023 par manque de financement. Dans ce contexte, l'intéressé a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 7.1 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités croates compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés pour les requérants d'asile au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.
E. 7.1.1 Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposé, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.1.2 Si l'intéressé a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été désastreuses et que la police l'avait maltraité, son récit y relatif manque de consistance et d'éléments concrets. Du reste, même en admettant les allégations du recourant en lien avec son vécu dans ce pays, il n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, s'il déposait une demande d'asile, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Croatie et le dépôt formel d'une demande d'asile - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).
E. 7.2 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.3 S'agissant en l'espèce des problèmes de santé invoqués par le recourant, il ressort des divers documents médicaux produits (attestations médicales des (...) 2022, (...), (...) et (...) 2023) que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Il présente notamment des troubles de l'endormissement, une perturbation du sommeil (cauchemars) et une perte d'élan vital. L'attestation médicale du (...) fait en outre état de l'existence chez l'intéressé d'idées suicidaires. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré a été mis en place. Le médecin indique qu'il apparait indispensable que le recourant continue le traitement entamé dans un environnement psycho-social sécurisant.
E. 7.4 Le Tribunal constate qu'en l'état actuel, les problèmes de santé dont souffre le recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils empêcheraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière l'intéressé de voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, à l'heure actuelle, la situation du recourant, telle qu'elle ressort des récents documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d'un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4).
E. 7.5 En outre, le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2).
E. 7.6 Enfin, il convient de souligner que le courriel du 1er juin 2023, adressé par Médecins du Monde à Asylex n'est plus d'actualité dans la mesure où dite organisation a repris ses activités en Croatie à partir du 1er août 2023. De plus, d'autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles le recourant pourra s'adresser en cas de besoin.
E. 7.7 Le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant. Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que l'intéressé a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture.
E. 7.9 Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
E. 9 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 6 décembre 2022, il sera statué sans frais. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5583/2022 Arrêt du 4 septembre 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Gérald Bovier, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, Burundi, représenté par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 27 août 2022, A.________, ressortissant du Burundi, né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac» par le SEM le 30 août 2022 a révélé que le prénommé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie le 21 juin 2022. C. Le 31 août 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. D. Entendu le 9 septembre 2022, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Le recourant n'a pas contesté la responsabilité de la Croatie mais a exposé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dans la mesure où il y avait été battu et qu'on « ne voulait pas de lui là-bas ». S'agissant de son état de santé, il a déclaré « aller bien » mais souffrir de douleurs au bras depuis qu'il avait été frappé par la police croate. L'intéressé a été rendu attentif au fait qu'en cas de nécessité, il lui appartenait de consulter l'infirmerie. E. Le 16 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. F. Le 20 septembre 2022, le recourant a été transféré au CFA de Vallorbe. G. Le 3 novembre 2022, le recourant a consulté le Service médical de Vallorbe. Le même jour, il a été dirigé vers les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois. Le rapport médical émis pose le diagnostic d'une contracture musculaire para-verbale à gauche et d'une angoisse, probablement liée à un état de stress post-traumatique. Des antidouleurs ainsi que des calmants à la base de plantes ont été prescrits au recourant. H. Le 15 novembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté de prendre l'intéressé en charge sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 25 novembre 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a constaté que celui-ci ne souffrait pas de problèmes médicaux graves au point de s'opposer à son transfert en Croatie, Etat disposant par ailleurs d'infrastructures médicales permettant d'assurer une continuité des soins. J. Par recours interjeté le 2 décembre 2022, l'intéressé a principalement conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a reproché au SEM une violation de la maxime inquisitoire. Sur le plan matériel, il a déclaré risquer d'être exposé, en Croatie, à des conditions indignes d'existence ainsi qu'aux violences de la police. Par ailleurs, son état de santé défaillant s'opposait à son transfert. K. Le 5 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé des mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé vers la Croatie. L. Par décision incidente du 6 décembre 2022, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours. M. Dans sa réponse du 9 janvier 2023, le SEM a préconisé le rejet du recours. En particulier, contrairement aux griefs formulés, il n'appartenait pas au SEM d'investiguer plus en avant sur l'état de santé de l'intéressé qui, pour sa part, n'avait produit qu'un seul certificat médical. N. Le recourant a répliqué le 15 février 2023. Il a maintenu les griefs avancés dans son recours. O. Le 16 mars 2023, l'intéressé a produit deux documents, à savoir, une attestation médicale d'Unisanté du (...) et un certificat médical du (...) émis par le Service de Psychiatrie et Psychothérapie Communautaire, Dispositif de psychiatrie transculturelle, de la (...). P. Dans sa duplique du 5 juin 2023, le SEM a principalement déclaré que les deux nouvelles pièces n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision. En particulier, les problèmes psychologiques auxquels le recourant était confronté n'étaient ni graves ni urgents au point de constituer un obstacle à son transfert en Croatie. Q. Dans ses observations du 28 juin 2023, le recourant a principalement réaffirmé que son état de santé s'opposait à son transfert. Il a souligné qu'il souffrait de problèmes médicaux graves lesquels ne pouvaient pas être soignés en Croatie. Dans ce contexte, il a produit la copie d'un courriel du 1er juin 2023, rédigé par l'organisation « Médecins du Monde ». Il en ressort que dite organisation a dû cesser ses activités à Zagreb depuis le 22 mai 2023, par manque de financement. Le recourant a en outre fourni un certificat médical du (...), émis par le Service de Psychiatrie et Psychothérapie Communautaire de la (...). R. Le 17 août 2023, le Tribunal a transmis la communication précitée et ses annexes au SEM et a clos l'échange d'écritures. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements dont il aurait été victime en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents et, partant, à une motivation déficiente de la décision attaquée. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.4.1 En l'espèce, s'agissant d'abord des maltraitances qui auraient été infligées au recourant en Croatie, il convient de relever que lors de son entretien Dublin, ce dernier a été interrogé, en présence de sa mandataire, sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des raisons excluant, selon lui, une telle mesure. Au terme de cet entretien, il a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. Par ailleurs, il n'a pas apporté, par la suite, de précisions, de compléments ou de rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu'il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé, plus de deux mois plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont, du reste, été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l'intéressé est malvenu de faire grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit ses allégations et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. 2.4.2 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question. Pour le surplus, les arguments de l'intéressé relatifs à la situation en Croatie relèvent du fond et seront en conséquence examinés ci-après. 2.4.3 Quant à l'instruction relative à l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que dans la décision attaquée, le SEM a pris en compte les déclarations ainsi que les pièces médicales fournies (formulaire F2 ainsi que le certificat médical du 3 novembre 2022 ; cf. pages 2 et 5 de la décision attaquée). Contrairement à ce que l'intéressé avance, rien n'indique que le certificat médical du 3 novembre 2022 serait lacunaire, voire aurait été établi par un médecin « sans formation adaptée ». Sur ce point, il s'agit de simples allégations non étayées qui ne sont pas de nature à mettre en doute le sérieux de la pièce produite. De même, l'allégation de l'intéressé selon laquelle son transfert au CFA de Vallorbe aurait eu un impact négatif sur l'établissement des faits médicaux le concernant n'est étayée par aucun élément concret. Cela dit, le Tribunal constate que, durant la procédure devant le SEM, l'intéressé disposait de la possibilité de produire toute autre pièce médicale et n'a fourni aucun document complémentaire. Partant, en l'espèce, l'état de santé de l'intéressé étant connu, rien n'imposait au SEM d'investiguer ce point de manière plus approfondie. Cela précisé, il y a lieu de relever qu'au stade de la procédure devant le Tribunal, l'intéressé a fourni plusieurs pièces médicales sur lesquelles le SEM a pu se prononcer lors de l'échange d'écritures. 2.5 S'agissant, enfin, de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal constate qu'elle satisfait aux exigences posées par la jurisprudence citée ci-dessus. En particulier, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer, le SEM ayant dûment mentionné les éléments qui ont guidé son raisonnement. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.2 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.5 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). 3.6 Selon l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.7 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 21 juin 2022. 4.2 Sur cette base et sur les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités croates, le 16 septembre 2022, une requête aux fins de prise en charge conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. 4.3 Le 15 novembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande précitée. Partant, la Croatie a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie et fait valoir l'existence, dans cet Etat, de défaillances systémiques dans l'encadrement et dans la procédure d'accueil des requérants d'asile. 5.2 Il y a lieu dès lors lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlements Dublin III, s'il y a des raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.3 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.4 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).). 5.5 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.6 Dans un récent arrêt de référence relatif à la Croatie, rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour ces personnes d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent-elles d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 5.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d'y déposer une telle demande. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a également fait valoir qu'il avait été maltraité et battu par les policiers croates. Par ailleurs, le transfert vers ce pays ne serait selon lui assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Le recourant a également indiqué que son état de santé précaire, résultant en particulier de son parcours migratoire, s'opposait à son transfert. Dans la procédure de recours, il a produit un courriel du 1er juin 2023 rédigé par Médecins du Monde. Il en ressort que dite organisation a dû cesser une grande partie de ses activités à Zagreb depuis le 22 mai 2023 par manque de financement. Dans ce contexte, l'intéressé a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 7. 7.1 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités croates compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés pour les requérants d'asile au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 7.1.1 Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposé, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.1.2 Si l'intéressé a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été désastreuses et que la police l'avait maltraité, son récit y relatif manque de consistance et d'éléments concrets. Du reste, même en admettant les allégations du recourant en lien avec son vécu dans ce pays, il n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, s'il déposait une demande d'asile, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Croatie et le dépôt formel d'une demande d'asile - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 7.2 Pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.3 S'agissant en l'espèce des problèmes de santé invoqués par le recourant, il ressort des divers documents médicaux produits (attestations médicales des (...) 2022, (...), (...) et (...) 2023) que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Il présente notamment des troubles de l'endormissement, une perturbation du sommeil (cauchemars) et une perte d'élan vital. L'attestation médicale du (...) fait en outre état de l'existence chez l'intéressé d'idées suicidaires. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré a été mis en place. Le médecin indique qu'il apparait indispensable que le recourant continue le traitement entamé dans un environnement psycho-social sécurisant. 7.4 Le Tribunal constate qu'en l'état actuel, les problèmes de santé dont souffre le recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils empêcheraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière l'intéressé de voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, à l'heure actuelle, la situation du recourant, telle qu'elle ressort des récents documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d'un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). 7.5 En outre, le risque de suicide chez une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). 7.6 Enfin, il convient de souligner que le courriel du 1er juin 2023, adressé par Médecins du Monde à Asylex n'est plus d'actualité dans la mesure où dite organisation a repris ses activités en Croatie à partir du 1er août 2023. De plus, d'autres organisations sont présentes en Croatie, comme le Jesuit Refugee Service ou la Croix-Rouge croate, auxquelles le recourant pourra s'adresser en cas de besoin. 7.7 Le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant. Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que l'intéressé a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.8 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture. 7.9 Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
9. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 6 décembre 2022, il sera statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, ad N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)