Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit son état de santé. En effet, celle-ci avait statué avant qu'il n'ait pu bénéficier d'une consultation psychiatrique alors qu'il présente des troubles psychiques et qu'il avait activement demandé une consultation psychiatrique à ce titre. Il reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte des mauvais traitements allégués subis en Croatie et de la situation actuelle dans ce pays.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4).
E. 2.3 Dans sa décision, le SEM a repris les déclarations faites par le recourant durant son entretien Dublin sur les mauvais traitements qu'il indiquait avoir subis en Croatie. L'autorité intimée a relevé que ces déclarations ne s'appuyaient sur aucun élément probant, que les critiques formulées ne sauraient concerner les autorités croates dans leur ensemble et que, la Croatie étant un Etat de droit disposant d'un système judiciaire fonctionnel, le recourant aurait la possibilité de s'adresser aux instances compétentes s'il estimait être traité de manière inéquitable par la Croatie. Concernant l'état de santé du recourant, le SEM a repris les conclusions du rapport médical figurant au dossier, faisant notamment état d'un trouble de l'humeur dépressive, d'idées suicidaires fluctuantes non scénarisées et d'un probable PTSD (pce SEM 20). Il a également relevé qu'une demande de consultation psychiatrique avait été faite et a indiqué le traitement médicamenteux prescrit. L'autorité intimée a estimé que l'intéressé aurait l'occasion de pouvoir à nouveau consulter d'ici son transfert en Croatie et que la prise en charge médicale pourrait être poursuivie dans ce pays. S'il était compréhensible que certaines personnes développent une tendance suicidaire suite à leur vécu, cette circonstance ne permettait pas de revoir la position du SEM. Dans tous les cas, le recourant pourrait consulter un médecin et avoir accès aux soins nécessaires en Croatie. Au vu des documents médicaux figurant au dossier, rien n'indiquait que la situation médicale du recourant soit critique ou nécessite des soins urgents ou pointus ne pouvant être dispensés qu'en Suisse. Au demeurant, rien n'indiquait que l'accès aux soins nécessaires en Croatie ne soit pas garanti.
E. 2.4 Le Tribunal constate que le SEM a repris dans sa décision les déclarations du recourant au sujet des mauvais traitements subis en Croatie. Au vu de l'absence d'éléments probants permettant de les étayer, ces déclarations ne permettent pas de justifier des investigations complémentaires sur ce point. Concernant l'état de santé de l'intéressé, le SEM a tenu compte du rapport médical figurant au dossier. S'il est vrai qu'une consultation psychiatrique doit encore avoir lieu, le Tribunal relève que les indications médicales fournies jusqu'ici ne sont pas de nature à faire obstacle au transfert (cf. infra consid. 6.5). Aucun indice ne laisse à penser que le recourant se trouverait dans une situation médicale urgente ou critique. Malgré ses déclarations, aucun document au dossier ne démontre que l'intéressé aurait pris contact avec l'infirmerie, que ce soit par exemple pour obtenir un nouveau rendez-vous médical ou une adaptation de sa médication, laquelle présente actuellement une posologie légère (cf. infra consid. 6.5.2). Dans ces conditions, le SEM était légitimé à procéder à une appréciation anticipée des preuves sans autres mesures d'instruction et sans violer le droit d'être entendu du recourant. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. A ce titre, s'il est regrettable que le SEM n'ait pas fait mention dans sa décision d'un rapport versé par le recourant en cours de procédure (pce SEM 19), force est de constater que les conclusions dudit rapport ne permettent pas de conclure à l'impossibilité du transfert du recourant vers la Croatie (cf. infra consid. 6.4), de sorte que son omission par l'autorité intimée ne saurait être retenue comme une violation du droit d'être entendu.
E. 2.5 Dans son mémoire de recours, le recourant relève finalement qu'il avait indiqué au SEM avoir de la peine à s'exprimer en russe. Malgré cela et faute d'interprète tchétchène, l'entretien avait dû se dérouler dans cette langue (pce TAF 1 p. 4). Dans la mesure où il entend ainsi se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu, le grief doit être rejeté. En effet, le recourant a indiqué lors de l'entretien Dublin du 18 décembre 2022 qu'il comprenait bien l'interprète (pce SEM 15 p. 1). En outre, il n'a pas indiqué, dans son mémoire de recours, que le procès-verbal de l'entretien précité ne reflèterait pas correctement ses propos.
E. 2.6 Les griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.1 En procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) novembre 2022. Aussi, il a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 21 décembre 2022, que ces dernières ont acceptée le 4 janvier 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, le requérant a indiqué avoir été contrôlé par les autorités croates le (...) novembre 2022 et a confirmé avoir déposé une demande d'asile le lendemain. Il a signalé avoir passé deux jours à la frontière puis deux jours dans un centre pour requérants d'asile dont il s'était échappé avant de rejoindre [pays] (pce SEM 15). Il ressort par ailleurs du courrier d'acceptation des autorités croates que l'intéressé a exprimé son intention de déposer une demande de protection internationale le (...) novembre 2022 mais a quitté le centre de réception avant l'audition (pce SEM 21). Il a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 4 janvier 2023 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. On relèvera également que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. RD III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
E. 5 C'est également en vain que le recourant fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-331/2023 du 30 janvier 2023 p. 6 s., D-5882/2022 du 13 janvier 2013 consid. 5.5, D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5, F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par le recourant, notamment par les différents rapports auxquels il se réfère (pce TAF 1 pp. 14s., 17s.), ainsi qu'à la jurisprudence de tribunaux étrangers à laquelle la Suisse n'est pas liée, ne permet pas de remettre en cause la jurisprudence citée ci-dessus (cf. arrêt du TAF D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 6.4). A ce titre, les propos tenus par une activiste, tels que rapportés dans un article en ligne de la Wochenzeitung (WOZ) du 22 décembre 2022 (« Eine Kette der Verachtung ») ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats des investigations menées par le SEM et l'Ambassade de Suisse sur la problématique des push-backs en Croatie (cf. arrêt du TAF D-441/2023 du 1er février 2023 consid. 7.4). C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil]).
E. 6.1 Le recourant se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, et des art. 3, 14 et 16 CCT, au regard des mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, du risque de renvoi vers la Russie en cas de transfert en Croatie et du manque de soins disponibles en Croatie.
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 6.3 Lors de son entretien Dublin du 15 décembre 2022, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Croatie car il craignait un renvoi vers la Russie, pays qu'il avait quitté afin d'éviter la mobilisation. En Croatie, il avait d'abord été conduit dans une petite pièce où étaient entassées quinze personnes. Il faisait froid et il n'était pas possible d'aller aux toilettes. Il avait été insulté et traité de déserteur. Il était ensuite resté deux jours dans un camp où les conditions n'étaient pas meilleures. Les gardiens provoquaient des bagarres avec les requérants tchétchènes afin d'avoir des motifs pour les renvoyer au pays. Les conditions d'hygiène étaient déplorables et la population croate n'aimait pas les russophones. En raison du froid et des conditions d'hygiène déplorables dans les lieux où il avait été détenu, il était malade depuis son passage en Croatie (cf. pce SEM 15). Dans son recours, il a précisé que les autorités croates ne lui avaient pas donné de nourriture. Les gardiens du centre l'avaient traité de « cochon russe » (pce TAF 1 p. 4). Le recourant fait valoir qu'en cas de transfert vers la Croatie, il risquerait d'être emprisonné et renvoyé en Russie. Selon lui, la population tchétchène court un grand risque d'être déportée par les autorités croates. Pendant la procédure devant l'autorité intimée, il a transmis un rapport rédigé par une association tchétchène de défense des droits humains, établie en (...), concernant les déportations illégales de ressortissants tchétchènes vers la Russie par la Croatie et la situation générale des droits humains en Russie (cf. SEM 19). Il a également fait valoir qu'il présentait des troubles importants de santé psychique devant encore être pris en charge et traités. Or rien n'indiquait, au vu des carences du système d'accueil croate, qu'il puisse bénéficier du soutien médical adapté à sa situation.
E. 6.4 En l'espèce, le recourant, qui n'a séjourné selon ses dires que quatre jours en Croatie, n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Il ressort du dossier qu'il a quitté la Croatie avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Quant aux allégations de mauvais traitements de la part de plusieurs policiers et gardiens du centre pour requérants d'asile, celles-ci ne sont nullement étayées. Concernant le rapport fourni par le recourant, force est de constater que celui-ci s'attelle principalement à dénoncer des violations des droits de l'homme en Russie ou en Tchétchénie (emprisonnement, torture, mobilisation forcée) mais ne démontre pas l'existence de déportations systématiques par la Croatie de ressortissants tchétchènes vers la Russie. A ce sujet, l'association indique avoir reçu 27 demandes d'assistance de la part de personnes tchétchènes détenues dans des camps par la police croate, au motif de liens avec l'islamisme radical. L'association aurait reçu au moins 15 autres signalements de personnes (nationalité non précisée) détenues pour des motifs similaires. Les personnes actuellement détenues en Croatie feraient face à un risque élevé de déportation vers la Russie. Les défenseurs des droits humains en Croatie auraient demandé aux autorités compétentes d'examiner ces détentions pour des motifs discriminatoires. Certains détenus auraient déjà été déportés en Russie et en Turquie. Sans remettre en cause les informations concernant les conditions de détention en Russie et la mobilisation forcée exercée, notamment, sur la population tchétchène contenues dans ledit rapport, force est de constater qu'à l'heure actuelle, aucune preuve n'a été fournie quant à l'existence de déportations systématiques de personnes tchétchènes vers la Russie. En particulier, il n'existe aucune indication que des personnes transférées dans le cadre des accords Dublin feraient face à un tel risque de déportation. Le recourant ne démontre pas en quoi il ferait personnellement face à ce risque ni en quoi les autorités croates refuseraient de traiter sa demande d'asile dans le cadre d'un transfert Dublin.
E. 6.5.1 Sur le plan médical, le recourant a fait valoir, lors de son entretien Dublin, qu'il était malade depuis son passage en Croatie, en raison du froid et des conditions d'hygiène déplorables. Il avait consulté un médecin en Suisse à qui il avait parlé de ses angoisses, de ses insomnies et d'attaques de panique. Il était dans l'attente d'un nouveau rendez-vous pour ces souffrances psychologiques (pce SEM 15).
E. 6.5.2 Le dossier de l'autorité contient un compte-rendu médical du 28 décembre 2022 (pce SEM 20), posant un diagnostic de trouble de l'humeur dépressive. Le recourant, dont il est indiqué qu'il est en bon état de santé général, a consulté pour des troubles du sommeil avec cauchemars et insomnies, suivis de réveils fréquents. Il s'est plaint d'une angoisse importante suite à des évènements vécus avec la police dans son pays. Suite à son parcours migratoire, il présentait des idées suicidaires fluctuantes non scénarisées et ne s'était jamais mis en situation. Le rapport relève un probable PTSD et précise que le patient sera convoqué pour une consultation psychiatrique. L'intéressé a reçu de l'Atarax (anxiolytique) à prendre une fois par jour et de la Relaxane en réserve.
E. 6.5.3 Sur le vu de ce document, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En particulier, le recourant ne présente pas de troubles somatiques et le diagnostic de PTSD, s'il venait à être confirmé, ne permettrait pas à lui seul de faire obstacle au transfert vers la Croatie (cf. arrêt du TAF F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 7.3.1 à 7.3.3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). Au demeurant, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.5.4 Concernant les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le rapport médical (pce SEM 20), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 6.5.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 2.2 supra) et que les affections psychiques dont le recourant est atteint ne faisaient pas obstacle à son transfert en Croatie.
E. 6.6 Cela étant, le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou aux art. 3, 14 et 16 CCT. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.7 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-605/2023 Arrêt du 9 mars 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 24 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 3 décembre 2022, A._______, ressortissant russe d'ethnie tchétchène, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. En date du 4 janvier 2023, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. B. Par décision du 24 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 1er février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. D. Par mesures superprovisionnelles du 2 février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit son état de santé. En effet, celle-ci avait statué avant qu'il n'ait pu bénéficier d'une consultation psychiatrique alors qu'il présente des troubles psychiques et qu'il avait activement demandé une consultation psychiatrique à ce titre. Il reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte des mauvais traitements allégués subis en Croatie et de la situation actuelle dans ce pays. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4). 2.3. Dans sa décision, le SEM a repris les déclarations faites par le recourant durant son entretien Dublin sur les mauvais traitements qu'il indiquait avoir subis en Croatie. L'autorité intimée a relevé que ces déclarations ne s'appuyaient sur aucun élément probant, que les critiques formulées ne sauraient concerner les autorités croates dans leur ensemble et que, la Croatie étant un Etat de droit disposant d'un système judiciaire fonctionnel, le recourant aurait la possibilité de s'adresser aux instances compétentes s'il estimait être traité de manière inéquitable par la Croatie. Concernant l'état de santé du recourant, le SEM a repris les conclusions du rapport médical figurant au dossier, faisant notamment état d'un trouble de l'humeur dépressive, d'idées suicidaires fluctuantes non scénarisées et d'un probable PTSD (pce SEM 20). Il a également relevé qu'une demande de consultation psychiatrique avait été faite et a indiqué le traitement médicamenteux prescrit. L'autorité intimée a estimé que l'intéressé aurait l'occasion de pouvoir à nouveau consulter d'ici son transfert en Croatie et que la prise en charge médicale pourrait être poursuivie dans ce pays. S'il était compréhensible que certaines personnes développent une tendance suicidaire suite à leur vécu, cette circonstance ne permettait pas de revoir la position du SEM. Dans tous les cas, le recourant pourrait consulter un médecin et avoir accès aux soins nécessaires en Croatie. Au vu des documents médicaux figurant au dossier, rien n'indiquait que la situation médicale du recourant soit critique ou nécessite des soins urgents ou pointus ne pouvant être dispensés qu'en Suisse. Au demeurant, rien n'indiquait que l'accès aux soins nécessaires en Croatie ne soit pas garanti. 2.4. Le Tribunal constate que le SEM a repris dans sa décision les déclarations du recourant au sujet des mauvais traitements subis en Croatie. Au vu de l'absence d'éléments probants permettant de les étayer, ces déclarations ne permettent pas de justifier des investigations complémentaires sur ce point. Concernant l'état de santé de l'intéressé, le SEM a tenu compte du rapport médical figurant au dossier. S'il est vrai qu'une consultation psychiatrique doit encore avoir lieu, le Tribunal relève que les indications médicales fournies jusqu'ici ne sont pas de nature à faire obstacle au transfert (cf. infra consid. 6.5). Aucun indice ne laisse à penser que le recourant se trouverait dans une situation médicale urgente ou critique. Malgré ses déclarations, aucun document au dossier ne démontre que l'intéressé aurait pris contact avec l'infirmerie, que ce soit par exemple pour obtenir un nouveau rendez-vous médical ou une adaptation de sa médication, laquelle présente actuellement une posologie légère (cf. infra consid. 6.5.2). Dans ces conditions, le SEM était légitimé à procéder à une appréciation anticipée des preuves sans autres mesures d'instruction et sans violer le droit d'être entendu du recourant. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. A ce titre, s'il est regrettable que le SEM n'ait pas fait mention dans sa décision d'un rapport versé par le recourant en cours de procédure (pce SEM 19), force est de constater que les conclusions dudit rapport ne permettent pas de conclure à l'impossibilité du transfert du recourant vers la Croatie (cf. infra consid. 6.4), de sorte que son omission par l'autorité intimée ne saurait être retenue comme une violation du droit d'être entendu. 2.5. Dans son mémoire de recours, le recourant relève finalement qu'il avait indiqué au SEM avoir de la peine à s'exprimer en russe. Malgré cela et faute d'interprète tchétchène, l'entretien avait dû se dérouler dans cette langue (pce TAF 1 p. 4). Dans la mesure où il entend ainsi se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu, le grief doit être rejeté. En effet, le recourant a indiqué lors de l'entretien Dublin du 18 décembre 2022 qu'il comprenait bien l'interprète (pce SEM 15 p. 1). En outre, il n'a pas indiqué, dans son mémoire de recours, que le procès-verbal de l'entretien précité ne reflèterait pas correctement ses propos. 2.6. Les griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés.
3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4. 4.1. En procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le SEM a établi que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) novembre 2022. Aussi, il a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 21 décembre 2022, que ces dernières ont acceptée le 4 janvier 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, le requérant a indiqué avoir été contrôlé par les autorités croates le (...) novembre 2022 et a confirmé avoir déposé une demande d'asile le lendemain. Il a signalé avoir passé deux jours à la frontière puis deux jours dans un centre pour requérants d'asile dont il s'était échappé avant de rejoindre [pays] (pce SEM 15). Il ressort par ailleurs du courrier d'acceptation des autorités croates que l'intéressé a exprimé son intention de déposer une demande de protection internationale le (...) novembre 2022 mais a quitté le centre de réception avant l'audition (pce SEM 21). Il a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 4 janvier 2023 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. On relèvera également que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. RD III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. C'est également en vain que le recourant fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-backs à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-331/2023 du 30 janvier 2023 p. 6 s., D-5882/2022 du 13 janvier 2013 consid. 5.5, D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5, F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par le recourant, notamment par les différents rapports auxquels il se réfère (pce TAF 1 pp. 14s., 17s.), ainsi qu'à la jurisprudence de tribunaux étrangers à laquelle la Suisse n'est pas liée, ne permet pas de remettre en cause la jurisprudence citée ci-dessus (cf. arrêt du TAF D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 6.4). A ce titre, les propos tenus par une activiste, tels que rapportés dans un article en ligne de la Wochenzeitung (WOZ) du 22 décembre 2022 (« Eine Kette der Verachtung ») ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats des investigations menées par le SEM et l'Ambassade de Suisse sur la problématique des push-backs en Croatie (cf. arrêt du TAF D-441/2023 du 1er février 2023 consid. 7.4). C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil]). 6. 6.1. Le recourant se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, et des art. 3, 14 et 16 CCT, au regard des mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, du risque de renvoi vers la Russie en cas de transfert en Croatie et du manque de soins disponibles en Croatie. 6.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.3. Lors de son entretien Dublin du 15 décembre 2022, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Croatie car il craignait un renvoi vers la Russie, pays qu'il avait quitté afin d'éviter la mobilisation. En Croatie, il avait d'abord été conduit dans une petite pièce où étaient entassées quinze personnes. Il faisait froid et il n'était pas possible d'aller aux toilettes. Il avait été insulté et traité de déserteur. Il était ensuite resté deux jours dans un camp où les conditions n'étaient pas meilleures. Les gardiens provoquaient des bagarres avec les requérants tchétchènes afin d'avoir des motifs pour les renvoyer au pays. Les conditions d'hygiène étaient déplorables et la population croate n'aimait pas les russophones. En raison du froid et des conditions d'hygiène déplorables dans les lieux où il avait été détenu, il était malade depuis son passage en Croatie (cf. pce SEM 15). Dans son recours, il a précisé que les autorités croates ne lui avaient pas donné de nourriture. Les gardiens du centre l'avaient traité de « cochon russe » (pce TAF 1 p. 4). Le recourant fait valoir qu'en cas de transfert vers la Croatie, il risquerait d'être emprisonné et renvoyé en Russie. Selon lui, la population tchétchène court un grand risque d'être déportée par les autorités croates. Pendant la procédure devant l'autorité intimée, il a transmis un rapport rédigé par une association tchétchène de défense des droits humains, établie en (...), concernant les déportations illégales de ressortissants tchétchènes vers la Russie par la Croatie et la situation générale des droits humains en Russie (cf. SEM 19). Il a également fait valoir qu'il présentait des troubles importants de santé psychique devant encore être pris en charge et traités. Or rien n'indiquait, au vu des carences du système d'accueil croate, qu'il puisse bénéficier du soutien médical adapté à sa situation. 6.4. En l'espèce, le recourant, qui n'a séjourné selon ses dires que quatre jours en Croatie, n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Il ressort du dossier qu'il a quitté la Croatie avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. Quant aux allégations de mauvais traitements de la part de plusieurs policiers et gardiens du centre pour requérants d'asile, celles-ci ne sont nullement étayées. Concernant le rapport fourni par le recourant, force est de constater que celui-ci s'attelle principalement à dénoncer des violations des droits de l'homme en Russie ou en Tchétchénie (emprisonnement, torture, mobilisation forcée) mais ne démontre pas l'existence de déportations systématiques par la Croatie de ressortissants tchétchènes vers la Russie. A ce sujet, l'association indique avoir reçu 27 demandes d'assistance de la part de personnes tchétchènes détenues dans des camps par la police croate, au motif de liens avec l'islamisme radical. L'association aurait reçu au moins 15 autres signalements de personnes (nationalité non précisée) détenues pour des motifs similaires. Les personnes actuellement détenues en Croatie feraient face à un risque élevé de déportation vers la Russie. Les défenseurs des droits humains en Croatie auraient demandé aux autorités compétentes d'examiner ces détentions pour des motifs discriminatoires. Certains détenus auraient déjà été déportés en Russie et en Turquie. Sans remettre en cause les informations concernant les conditions de détention en Russie et la mobilisation forcée exercée, notamment, sur la population tchétchène contenues dans ledit rapport, force est de constater qu'à l'heure actuelle, aucune preuve n'a été fournie quant à l'existence de déportations systématiques de personnes tchétchènes vers la Russie. En particulier, il n'existe aucune indication que des personnes transférées dans le cadre des accords Dublin feraient face à un tel risque de déportation. Le recourant ne démontre pas en quoi il ferait personnellement face à ce risque ni en quoi les autorités croates refuseraient de traiter sa demande d'asile dans le cadre d'un transfert Dublin. 6.5. 6.5.1. Sur le plan médical, le recourant a fait valoir, lors de son entretien Dublin, qu'il était malade depuis son passage en Croatie, en raison du froid et des conditions d'hygiène déplorables. Il avait consulté un médecin en Suisse à qui il avait parlé de ses angoisses, de ses insomnies et d'attaques de panique. Il était dans l'attente d'un nouveau rendez-vous pour ces souffrances psychologiques (pce SEM 15). 6.5.2. Le dossier de l'autorité contient un compte-rendu médical du 28 décembre 2022 (pce SEM 20), posant un diagnostic de trouble de l'humeur dépressive. Le recourant, dont il est indiqué qu'il est en bon état de santé général, a consulté pour des troubles du sommeil avec cauchemars et insomnies, suivis de réveils fréquents. Il s'est plaint d'une angoisse importante suite à des évènements vécus avec la police dans son pays. Suite à son parcours migratoire, il présentait des idées suicidaires fluctuantes non scénarisées et ne s'était jamais mis en situation. Le rapport relève un probable PTSD et précise que le patient sera convoqué pour une consultation psychiatrique. L'intéressé a reçu de l'Atarax (anxiolytique) à prendre une fois par jour et de la Relaxane en réserve. 6.5.3. Sur le vu de ce document, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En particulier, le recourant ne présente pas de troubles somatiques et le diagnostic de PTSD, s'il venait à être confirmé, ne permettrait pas à lui seul de faire obstacle au transfert vers la Croatie (cf. arrêt du TAF F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 7.3.1 à 7.3.3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). Au demeurant, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.5.4. Concernant les idées suicidaires non scénarisées relevées dans le rapport médical (pce SEM 20), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.5.5. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 2.2 supra) et que les affections psychiques dont le recourant est atteint ne faisaient pas obstacle à son transfert en Croatie. 6.6. Cela étant, le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou aux art. 3, 14 et 16 CCT. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil). 6.7. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :