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E-331/2023

E-331/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-331/2023 Arrêt du 30 janvier 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 11 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ en date du 14 octobre 2022, les données de l'unité centrale du système européen «Eurodac» indiquant que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) octobre 2022, la procuration signée, le (...) octobre 2022, par l'intéressé en faveur de (...) à B._______, la signature par le requérant, le même jour, du formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »), l'entretien Dublin du 9 décembre 2022, la requête adressée, le 9 décembre 2022, par le SEM aux autorités croates aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III), l'admission de ladite requête, le 23 décembre suivant, par les autorités croates, qui ont précisé qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable, conformément à l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 11 janvier 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 18 janvier 2023, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'entrée en matière sur sa demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant l'assistance judiciaire totale, l'octroi de l'effet suspensif et la prise de mesures superprovisionnelles, la suspension provisoire de l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles en date du 20 janvier 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir, que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) octobre 2022, qu l'autorité inférieure a dès lors soumis à celles-ci, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III, qu'en date du 23 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 RD III, que le Tribunal a déjà constaté que cette dernière disposition, applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé ayant quitté la Croatie peut après son arrivée dans ce pays - ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie, que lors de l'entretien Dublin, le recourant a exposé qu'il avait été retenu durant quatre jours dans la forêt, sans recevoir de nourriture, par les policiers croates, qui l'auraient maltraité, qu'il aurait ensuite été emmené dans un poste de police et contraint de donner ses empreintes, aurait été à nouveau maltraité, puis détenu durant neuf heures sans être nourri, se voyant adresser des insultes racistes, qu'il a dit souffrir du poignet à cause des traitements subis, avoir des problèmes aux yeux et à l'estomac et être psychologiquement stressé, que le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé ainsi que l'exclusion du transfert en vertu des art. 3 ou 8 CEDH, respectivement en application de la clause de souveraineté, que l'intéressé a repris ses propos dans l'acte de recours, qu'au regard de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), qu'il en va de même du respect la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier de leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et de la garantie d'une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6) qu'en dépit des prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment le Conseil de l'Europe - en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5882/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5 ; E-5459/2022 précité consid. 5 et réf. cit), que de même, le Tribunal n'a pas retenu de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui font l'objet d'une reprise en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5882/2022 précité consid. 5.5 ; D-5716 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la Croatie ayant accepté la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III, rien n'indique que les autorités croates ne mèneront pas à chef le processus de détermination de leur responsabilité dans le traitement de fond de la demande d'asile déposée par le recourant, que le comportement allégué des policiers lors de leur premier et unique contact avec l'intéressé - avant même qu'une procédure ne soit formellement engagée - ne permet pas d'en exciper que les autorités croates maltraitent, de manière générale, tous les requérants dont les demandes sont traitées dans le pays, qu'en effet, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5459/2022 précité consid. 2.3 et 5.5 ; F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2), que le comportement de certains policiers en charge du contrôle frontalier n'est ainsi pas représentatif du comportement ordinaire et courant des autorités croates chargées de la gestion des réfugiés et de la procédure d'asile, qu'après le transfert de l'intéressé en direction de Zagreb, la procédure ouverte suite au dépôt de sa demande d'asile sera poursuivie, si bien qu'il ne sera plus exposés à l'arbitraire dont se seraient rendus responsables certains agents de la police-frontière croate, qu'en l'état, l'exécution du transfert ne contrevient dès lors pas à l'art. 3 CEDH, qu'en outre, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile, il bénéficiera de la protection juridique que lui accordent ces textes et pourront également, le cas échéant, porter en justice les violences dont il aurait été victime à son arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire, qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 7.4.3 ; E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7), qu'en tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place , qui pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III ne se justifie pas en l'espèce, que si l'intéressé a déclaré avoir une soeur en France, il ne s'agit pas là d'un élément de nature à faire obstacle au transfert, l'art. 8 CEDH ne trouvant manifestement pas application dans un tel cas, qu'il a fait valoir des troubles de santé, mais il n'a toutefois demandé aucune consultation à l'infirmerie du centre, ainsi que l'a relevé le SEM, ni rapport médical ni attestation de ladite infirmerie n'ayant d'ailleurs été versés au dossier, que cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra, le cas échéant, aux autorités croates compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), le requérant ayant en effet donné son accord, le 19 octobre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant, qu'enfin, s'agissant de l'application par le SEM des art. 17 par. 1 RD III et 29a al. 1 et 3 OA 1 (clause de souveraineté ou humanitaire), le Tribunal rappelle (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit. ; ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.) qu'il ne peut en contrôler l'opportunité, mais doit uniquement vérifier que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes, appliquant des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté, qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas, le SEM ayant examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté, qu'en conséquence, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). que c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale, l'une des conditions à son octroi faisant défaut au regard de l'art. 65 al. 1 PA, et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa