Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 21 août 2020, A._______, ses enfants F._______, C._______, D._______ et G._______, ainsi que E._______ (épouse de A._______ et belle-mère des enfants susmentionnés), ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile à H._______, à diverses dates entre (...) et (...) 2020 ([...] pour F._______, [...] pour G, [...] pour A._______ et [...] pour E._______). B.b Le 27 août 2020, A._______, ses filles F._______ et G._______ ainsi que E._______ ont été entendus sur leurs données personnelles. Les 31 août et 4 septembre suivants, ils ont chacun fait l'objet d'un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin (ci-après : entretien « Dublin »), portant sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, leurs objections à leurs transferts dans cet Etat ainsi que leurs états de santé respectifs. Selon leurs déclarations, les enfants seraient arrivés en premier en Croatie, avec l'aide d'un passeur, car ils seraient partis quatre mois avant leur père et leur belle-mère. Ils auraient été pris en charge dans un camp pour mineurs, où ils auraient vécu dans des conditions difficiles. F._______ et G._______ ont en particulier évoqué qu'il leur était interdit de quitter leur chambre entre 19h et 9h du matin, que le dernier repas était servi à 17h, que leurs téléphones avaient été confisqués, qu'il n'y avait pas d'école sur place, qu'elles ne pouvaient pas sortir comme elles l'entendaient et que l'accès aux soins était compliqué. A._______ et E._______ auraient rejoint les enfants environ quatre mois plus tard. Ils n'auraient pas eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, mais y auraient été contraints car ils auraient été victimes de nombreux refoulements vers la Serbie (30 à 40, selon eux). Lors de ces renvois (ou « push-backs »), les policiers se seraient parfois montrés violents. Après avoir déposé des demandes d'asile dans ce pays, ils auraient été réunis avec les enfants et auraient tous été hébergés dans un centre pour les familles à H._______. Ils y auraient d'abord passé 14 jours en quarantaine dans une chambre, puis auraient été libérés. Les conditions sécuritaires dans le centre auraient été mauvaises, notamment en raison du nombre important d'émigrés arabes qui provoquaient des bagarres. Tous les six auraient alors quitté la Croatie pour se rendre en Suisse, en transitant par la Slovénie, l'Italie puis la France. Interrogés sur les motifs qui s'opposaient à leur transfert en Croatie, ils ont principalement invoqué les conditions difficiles dans lesquelles les enfants avaient vécu dans ce pays (mauvaise nourriture, absence de scolarisation, limitations à leur liberté de mouvement et accès compliqué aux soins médicaux) et les mauvais traitements qu'ils avaient subis lors des « push-backs » à la frontière. Sur la plan médical, E._______ a fait valoir qu'elle était enceinte de (...) mois et qu'elle allait bien physiquement et psychiquement, hormis le souvenir de son voyage. Elle a produit plusieurs documents médicaux établis en Grèce, en Serbie et en Croatie, principalement relatifs au suivi de sa grossesse et à des douleurs liées à une ancienne opération. A._______ a quant à lui déclaré être en bonne santé et ne pas prendre de médicaments. Il a également précisé que ses enfants allaient bien. B.c En date du 7 octobre 2020, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). B.d Par communication du 20 octobre suivant, les autorités croates ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient l'admission des intéressés sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. C. Le (...), E._______ a donné naissance à l'enfant B._______. D. Dans le cadre de la procédure devant le SEM, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux. Il en ressort principalement qu'A._______ avait été pris en charge en (...) 2020 pour un problème de toux chronique persistant depuis une année, que E._______ avait bénéficié d'un suivi gynécologique avant et après l'accouchement, et que D._______ avait bénéficié d'un traitement pour une plaie purulente autour de la bouche ainsi qu'un trou dans le cuir chevelu, en (...) 2020. Quant à F._______, elle souffrait d'un diabète de type I nécessitant une insulinothérapie. E. Par décision du SEM du 6 janvier 2021, les recourants ont été attribués au canton de I._______. F. Par avis du 10 mars 2021, les autorités suisses ont informé leurs homologues croates de la naissance de B._______ et leur ont transmis les données personnelles usuelles le concernant, afin d'inclure cet enfant dans la demande de reprise en charge des autres membres de la famille. G. G.a Par décision du 10 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.b En date du 18 mars 2021, les requérants ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. G.c Le 31 mars 2021, J._______ (N [...]), ex-épouse d'A._______ et mère biologique des enfants F._______, C._______, D._______ et G._______, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. En se fondant sur les données « Eurodac » la concernant, le SEM a soumis des requêtes de reprises en charge de l'intéressée, d'abord à l'Allemagne puis, suite au refus de ce pays, à la Roumanie. Les enfants F._______, C._______, D._______ et G._______ ont également été inclus dans ces requêtes. Dans leurs écrits subséquents, les recourants ont, en substance, contesté cette inclusion, faisant valoir qu'un transfert des quatre enfants prénommés en Allemagne ou en Roumanie, loin de leur père, serait contraire à leur intérêt supérieur. Ils ont également allégué que les liens entre les différents membres de la famille recomposée n'avaient pas été suffisamment instruits par le SEM et ont conclu à l'application de la clause de souveraineté par la Suisse, pour l'ensemble des membres de la famille, afin de permettre aux enfants de demeurer avec leur mère biologique tout en ayant la possibilité d'avoir des contacts réguliers avec leur père. G.d Par courrier du 19 avril 2021, les recourants ont produit un rapport médical daté du (...), concernant A._______. Il en ressort en substance que l'état de santé psychique de ce dernier s'était aggravé depuis que ses quatre enfants avaient fugué pour fuir leur belle-mère et rejoindre leur mère biologique. Les médecins y faisaient état d'un probable syndrome de stress post-traumatique chronique. Sous l'angle somatique, l'intéressé souffrait de brûlures cutanées avec douleurs résiduelles et d'expectorations chroniques. Un traitement médicamenteux à base de Dafalgan et de Sirdalud avait été prescrit. G.e Par communication du 25 avril 2021, l'agence de sécurité privée active au CFA de K._______ a informé le SEM que J._______ avait disparu depuis le 20 avril 2021. G.f Dans son arrêt E-1223/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal a constaté que, suite à l'arrivée en Suisse de J._______ et compte tenu des démarches subséquentes entreprises par le SEM afin de transférer les enfants F._______, C._______, D._______ et G._______ vers la Roumanie ou l'Allemagne, l'état de fait s'était considérablement modifié depuis le prononcé de la décision du SEM du 10 mars 2021, respectivement depuis le dépôt du recours du 18 mars 2021. Il a relevé que le sort des enfants prénommés ne pouvait pas être déterminé avec certitude. Il a par ailleurs rappelé au SEM que ce dernier aurait dû annuler sa décision du 10 mars 2021 avant d'entreprendre de nouvelles démarches en vue établir l'Etat responsable. Le Tribunal a dès lors jugé qu'il lui était impossible, dans ces conditions, de statuer en toute connaissance de cause, que ce soit sur la bonne application par le SEM des critères de compétences prévus par le règlement Dublin III ou encore l'analyse de la situation familiale des recourants. Enfin, le Tribunal a rappelé que l'intérêt de l'enfant et les considérations tirées du principe de l'unité familiale faisaient partie des facteurs qui devaient être pris en compte par le SEM dans le cadre de son analyse sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires. Le Tribunal a en conséquence admis le recours du 18 mars 2021, annulé la décision du 10 mars 2021 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a enjoint l'autorité précitée à reprendre l'instruction de la cause et à éclaircir à satisfaction de droit la situation familiale des recourants, en particulier les liens entre les enfants F._______, C._______, D._______ et G._______ et leur père, A._______. Le SEM devait en outre, avant de rendre une nouvelle décision concernant les enfants prénommés, leur octroyer le droit d'être entendus, tant sur la question d'une possible séparation de leur père que sur leur éventuel transfert en Roumanie ou en Allemagne. Il devait également tenir compte, dans son analyse, de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE). Enfin, il devait examiner le cas sous l'angle d'une éventuelle application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires et dûment motiver sa nouvelle décision sur ces points. H. Par écrit du 10 juin 2021, les recourants ont transmis au SEM un rapport médical établi le (...) précédent et concernant l'enfant D._______. Ce dernier présentait alors un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.10) ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance (CIM-10, F94.1), nécessitant un suivi psychologique individuel ainsi que des mesures de soutien des autres membres de la famille. I. I.a Par écrits du 22 et 23 juin 2022, le SEM a octroyé le droit d'être entendus à A._______ et à E._______, ainsi qu'à F._______, C._______, D._______ et G._______. Il les a invités à se déterminer sur leur situation familiale, en particulier sur les liens familiaux existant entre les enfants et leur père, respectivement leur belle-mère, ainsi que la relation entre A._______ et son ex-épouse, J._______. Le SEM a en outre précisé qu'il envisageait de demander la prise en charge de J._______ à la Croatie, en application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, afin que toute la famille puisse être réunie dans ce pays. Il a dès lors invité les intéressés à prendre position à ce sujet, tout en les avertissant qu'un refus de leur part équivaudrait à une renonciation à leur regroupement familial. Parallèlement, par courrier du 22 juin 2022, le SEM a également octroyé le droit d'être entendue à J._______. I.b Par écrit du 2 juillet suivant, le mandataire a pris position sur la relation entre les quatre enfants prénommés et leur mère biologique, tout en précisant que celle-ci était toujours portée disparue. I.c Le 9 juillet 2022, les recourants se sont également déterminés. A._______ a expliqué que F._______, C._______, D._______ et G._______ vivaient avec leur mère biologique avant leur départ pour l'Europe et qu'ils étaient très proches de cette dernière. L'intéressé avait cependant la garde parentale et entretenait des contacts réguliers avec eux. Il a soutenu qu'il avait toujours de bonnes relations avec ses enfants, malgré quelques difficultés, et a souligné qu'il souhaitait demeurer avec eux. S'agissant de son ex-épouse, il a notamment relevé que celle-ci avait quitté la Suisse, probablement pour suivre un nouveau partenaire. Concernant un éventuel regroupement familial en Croatie, il a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays, où ses enfants avaient été traumatisés. Il a ajouté que, s'il ne souhaitait pas vivre avec son ex-épouse, il désirait que celle-ci puisse également demeurer auprès de leurs enfants communs. C._______ a assuré avoir de bonnes relations tant avec sa mère que son père. Elle a cependant précisé qu'elle préférait vivre avec ce dernier. Elle a confirmé qu'elle vivait auprès de sa mère dans leur pays de provenance et qu'elle voyait son père plusieurs fois par semaine. Elle a fait valoir qu'elle ne souhaitait être séparée ni de son père ni de sa mère et qu'elle ne voulait pas retourner en Croatie, car ce n'était pas « un bon pays » pour elle et sa famille. Elle a encore précisé ne pas connaître les raisons exactes du récent départ de Suisse de sa mère. Quant à D._______, il a déclaré « aimer [son] papa et être bien avec lui ». Il a ajouté être content lorsqu'il pouvait parler avec sa mère, qui lui manquait beaucoup. Il a émis le souhait de rester avec son père, tout en espérant que sa mère revienne, et s'est également opposé à un retour en Croatie. F._______ et G._______ ont aussi pris position. J. En date du 30 juillet 2021, les intéressés ont transmis au SEM un rapport médical daté du (...) précédent, concernant A._______. Il en ressort que celui-ci avait consulté en raison d'un mal-être psychologique en lien avec des « difficultés familiales » ainsi que des cervicalgies. Pour traiter ces dernières, de l'Algifor et de la pommade lui avaient été prescrits. K. Par courrier du 2 septembre 2021, le SEM a pris acte des prises de positions des intéressés et a relevé que J._______ était toujours portée disparue, depuis le mois d'avril 2021. Il a informé les recourants qu'il envisageait de rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière Dublin et de transfert en Croatie. Il les a en conséquence invités à se déterminer à ce sujet. L. Les recourants ont pris position le 8 septembre suivant et se sont en substance opposés à leur transfert en Croatie. Ils ont en premier lieu relevé qu'A._______ et l'enfant D._______ « étaient particulièrement touchés au niveau de leur santé », notamment sur le plan psychique, et ont renvoyé à ce titre aux constatations figurant dans les rapports médicaux des (...) avril et (...) mai 2021. Ils ont également informé le SEM que F._______ et G._______ avaient disparu depuis le mois de juillet 2021, ce qui avait provoqué l'effondrement de leur père. Ils ont souligné que leur famille recomposée se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière. Une nouvelle décision de transfert vers la Croatie risquait dès lors de provoquer une situation dramatique, en séparant à nouveau les différents membres de la famille et en les désorientant encore davantage, alors que ceux-ci nécessitaient un environnement stable et un accompagnement favorisant l'apaisement des tensions. Pour toutes ces raisons, ils ont invité le SEM à entrer en matière sur le demande d'asile. M. Par communications du 15 septembre 2021, les autorités cantonales compétentes ont signalé au SEM la disparition de F._______ et G._______, à partir du 31 juillet 2021. N. Par décision du 3 novembre 2021, le SEM a prononcé le classement de la procédure concernant J._______, suite à sa disparition. O. Par courriel du 23 mars 2022, le SEM a invité les recourants à actualiser leur situation médicale. P. Par écrit daté du lendemain, les intéressés ont signalé au SEM qu'ils n'avaient pas de nouvelle pièce médicale à lui remettre. Ils ont une nouvelle fois renvoyé aux rapports médicaux établis les (...) avril et (...) mai 2021. Ils ont par ailleurs réitéré que leur famille recomposée se trouvait « dans un contexte tout à fait exceptionnel » et qu'il appartenait au SEM de tenir compte du fait que certains membres avaient disparu au cours de la procédure. Ils ont également estimé que le SEM devait tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt de leur demande d'asile en Suisse et ont fait valoir que la durée de la procédure allait en l'occurrence à l'encontre des objectifs de célérité prévus par le règlement Dublin III. Q. Par décision du 31 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. R. Par acte du 7 avril 2022, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S. Par ordonnance du 8 avril 2022, la juge chargée de l'instruction a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, en application de l'art. 56 PA. Par décision incidente du 14 avril suivant, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. T. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 21 avril 2022. U. Dans leur réplique du 12 mai 2022, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM et maintenu leurs conclusions. Ils ont en outre informé le Tribunal que les enfants F._______ et G._______ se trouvaient auprès de leur mère biologique, en L._______. V. Par courrier du 8 août 2022, les intéressés ont produit un rapport médical daté du 5 août précédent, concernant A._______. Il en ressort que ce dernier souffrait de différents troubles psychiques (troubles du sommeil, cauchemars, tristesse, ralentissement cognitif, problèmes de concentration). Le prénommé présentait également une anxiété importante en lien avec sa situation familiale - notamment une situation conflictuelle avec son épouse actuelle -, à laquelle s'ajoutait la perspective d'un retour en Croatie et d'un possible renvoi en Afghanistan. Les diagnostics de dépression réactionnelle et de syndrome de stress post-traumatique avaient été posés. Les médecins préconisaient un « suivi psychothérapeutique spécialisé dans la prise de charge des traumatismes », mettaient en garde contre le risque d'aggravation importante de son état de santé en l'absence de suivi adéquat et réitéraient le besoin d'un contexte et d'un environnement stable et sécurisant pour l'entier de la famille. W. Le 20 octobre 2022, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) octobre 2022, portant sur l'état de santé de E._______. Selon ce document, celle-ci avait entamé un suivi en psychiatrie dès le mois de (...) 2022, en raison de troubles dépressifs liés à des relations conjugales très tendues et à une « grande difficulté à se figurer un avenir dans des conditions familiales sereines ». Les médecins avaient posé un diagnostic d'épisode dépressif majeur d'intensité moyenne à sévère, nécessitant la poursuite d'un suivi psychiatrique, avec monitorage de la symptomatologie clinique, ainsi qu'une médication à base d'Escitalopram et de Trazodone (en réserve). Ils soulignaient par ailleurs qu'une absence de traitement pourrait conduire à la péjoration de la symptomatologie dépressive et l'installation d'un syndrome sévère, pouvant compromettre la capacité de l'intéressée de prendre soin de son enfant. Enfin, ils faisaient remarquer que le développement mental de B._______ était intimement lié à la disponibilité mentale de sa mère et que les troubles psychiques présentés par cette dernière étaient dès lors susceptibles de se répercuter sur son enfant. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui. En particulier, à teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 145 II 259 consid. 2.3 p. 262), de sorte que l'intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). Un recourant est spécialement atteint par la décision au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA lorsqu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1). Il doit se trouver dans un rapport stable, étroit, particulier, digne d'être pris en considération par rapport à l'objet de la contestation, cette condition visant à interdire le recours populaire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 731, n° 2076). L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). La qualité pour recourir suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en résulte que si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, et lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il apparaît que, selon l'avis de disparition du 15 septembre 2021, F._______ et G._______ ont disparu de leur hébergement le 31 juillet 2021, soit plusieurs mois avant que le SEM ne rende sa décision du 31 mars 2022. Il ressort en outre des pièces au dossier que les prénommées ont quitté la Suisse pour L._______, où elles ont rejoint leur mère biologique, J._______, et où elles demeurent depuis lors. Indépendamment de l'irrespect par le SEM de l'art. 8 al. 3bis LAsi - lequel aurait commandé qu'il soit considéré que les intéressées avaient renoncé de facto à la poursuite de la procédure et que leur demande soit classée sans décision formelle - il y a lieu d'admettre que, compte tenu de leur disparition, celles-ci se sont désintéressées de leur procédure d'asile. Elles n'ont de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée puisqu'elles ne peuvent invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice les concernant. De jurisprudence constante, la renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir : 1) la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ; 2) en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 734, n° 2086). Force est de constater qu'en l'occurrence, la première des deux conditions cumulatives précitées ne saurait être réalisée. En effet, si F._______ et G._______ venaient à réapparaître, elles pourraient à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par devant le SEM puis, le cas échéant, par devant le Tribunal, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision du SEM du 31 mars 2022 en tant qu'elle est prononcée à leur encontre, en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit (cf. ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4 ss). Elles disposeraient donc, en cas de réapparition, d'une voie de droit leur permettant de s'opposer à la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile prononçant leur transfert dans un pays de l'Espace Schengen (cf. idem consid. 3.4.3). A défaut d'intérêt à recourir (dès le début) susceptible de leur être reconnu, le recours du 7 avril 2022, en tant qu'il concerne F._______ (recourante 6) et G._______ (recourante 7), doit être déclaré irrecevable. 2.3 S'agissant des autres membres de la famille concernés par la décision, à savoir les époux A._______ et E._______, ainsi que les enfants (commun et non-communs) C._______, D._______ et B._______ (recourants 1 à 5 ; ci-après nouvellement : les intéressés ou les recourants), l'intérêt à recourir est clairement donné et, plus largement, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours ayant en outre été interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable en ce qui les concerne. 3. 3.1 Dans leur recours, les intéressés font valoir, à titre liminaire, que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et leur droit d'être entendus. Ils font grief à l'autorité de première instance de n'avoir « ni pris en compte, ni complètement établi, ni correctement examiné » tous les éléments de faits pertinents pour la décision (cf. mémoire de recours p. 5 ss). Ils reprochent en particulier au SEM de n'avoir pas tenu compte de leurs déclarations relatives à leur vécu en Croatie, y compris les nombreux « push-backs » dont ils auraient été victimes. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM n'a pas examiné à satisfaction de droit la situation dans cet Etat ainsi que leur vulnérabilité particulière, en tant que famille recomposée. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.3 En l'espèce, les recourants et leurs enfants ont eu tout loisir de s'exprimer, devant le SEM, sur leur séjour en Croatie et les conditions de vie dans les centres d'hébergement où ils résidaient (cf. Faits let. B.b). Ils ont par ailleurs bénéficié d'un droit d'être entendus portant spécifiquement sur leur situation familiale ainsi que leurs relations, et ont pu s'exprimer librement à ce sujet (cf. Faits let. I.c). Tout défaut d'instruction sur ces points peut donc être écarté. Par ailleurs, contrairement aux assertions des recourants, il ressort à la fois des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 10 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des intéressés en Croatie que sur les vulnérabilités alléguées (problèmes de santé et constellation familiale particulière) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. Le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer leur transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les recourants lors de leurs entretiens « Dublin » et leurs déterminations des 9 juillet et 8 septembre 2021, tout en étayant son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants en Croatie. Sur ce dernier point, il s'est largement référé aux clarifications qu'il a obtenues de la Représentation suisse en Croatie, de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4 et 4.3.2). Le SEM s'est également prononcé de manière détaillée sur les raisons de la non-application de la clause de souveraineté Dublin. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que les recourants, avant leur venue en Suisse, avaient déposé des demandes d'asile en Croatie. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 20 octobre 2020 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté cette requête, en se basant sur cette même disposition, et a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes de protection, point qui n'est pas contesté dans le recours. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf. également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 ; E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4), dans la mesure notamment où les intéressés ont pu déposer des demandes de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Quant aux allégations des recourants, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à leur égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 7. 7.1 Dans leur recours et leur réplique, les intéressés font principalement valoir que leur transfert en Croatie serait illicite. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH, l'art. 3 Conv. torture et l'art. 3 CDE. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 7.3.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés font d'abord valoir qu'ils auraient été malmenés par la police croate lors de leurs interpellations à la frontière. Ils allèguent avoir été arrêtés à de nombreuses reprises alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie, puis reconduits à la frontière. Lors de ces refoulements (au nombre de 30 à 40, selon eux), ils auraient été victimes à réitérées reprises de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates. 7.3.2 Force est toutefois de constater que les déclarations des recourants au sujet des mauvais traitements qu'ils auraient personnellement subis lors de ces multiples refoulements se résument à des allégations très générales, dépourvues de détails concrets et précis quant aux circonstances exactes dans lesquelles ces faits se seraient déroulés. Durant leurs entretiens « Dublin », A._______ et E._______ se sont en effet limités à déclarer que certains policiers étaient demeurés corrects (leur donnant même de l'eau) alors que d'autres les avaient maltraités. Ils ont allégué que les autorités ne les écoutaient pas, qu'ils avaient « tiré » leurs enfants dans des voitures alors que ceux-ci pleuraient et qu'ils leur avaient parfois confisqué leurs téléphones portables et leurs cartes téléphoniques. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est usuel que, lors d'une arrestation de personnes en situation illégale, les policiers chargés d'établir l'identité des personnes concernées fouillent leurs affaires à la recherche de pièces d'identité et de téléphones portables. Au demeurant, les faits tels que décrits par les intéressés ne sont pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de l'inconsistance générale et de la teneur des déclarations des recourants, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les intéressés auraient réellement fait l'objet en Croatie de graves maltraitances contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 Conv. torture, avant le dépôt de leurs demandes de protection dans ce pays, soit lorsqu'ils se trouvaient encore dans une situation illégale dans cet Etat. En outre et surtout, leurs allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à H._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leurs différentes interpellations à la frontière, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière, jusqu'à l'enregistrement de leurs demandes d'asile. 7.3.3 Dans ce contexte, on rappellera également que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais a précisément pour but de déterminer (en fonction d'un certain nombre de critères) l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile conformément au principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), et de lutter ainsi contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités des Etats membres ont le devoir de prélever sans tarder les empreintes digitales de tout migrant ressortissant d'un pays tiers entré illégalement sur leur territoire, qui a été interpellé et n'a pas été refoulé. Les autorités d'un Etat membre n'ont donc pas d'autre choix que de reconduire à la frontière tout migrant en situation illégale ayant été intercepté sur leur territoire et cherchant à se soustraire au prélèvement de ses empreintes digitales, sous peine de violer les obligations qui incombent à cet Etat envers les autres Etats membres participant au système établi par la réglementation Dublin (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2020 consid. 6.3.1.2). Pour ce qui les concerne, les recourants n'ont jamais fait valoir que les autorités croates les auraient reconduits à la frontière après avoir prélevé leurs empreintes digitales ou qu'elles auraient envisagé, après le dépôt de leurs demandes d'asile, de les renvoyer dans un pays où ils seraient potentiellement exposés à des mauvais traitements. Au contraire, il ressort des déclarations de A._______ et E._______, lors de leurs entretiens « Dublin », qu'une fois leurs demandes d'asile déposées dans ce pays, leurs refoulements à la frontière auraient cessé et qu'ils auraient été pris en charge par les autorités et placés dans un hébergement pour requérants d'asile, avec leurs enfants. Les critiques émises par les intéressés à l'encontre des autorités croates dans ce contexte (cf. recours, p. 17 ss) s'avèrent donc infondées. 7.3.4 Pour le surplus, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leurs demandes d'asile en violation de la directive Procédure et de l'art. 13 CEDH. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. p. 13 à 19 du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. Les intéressés n'ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 7.4.1 Les recourants soutiennent en outre qu'en cas de retour en Croatie, ils seraient confrontés dans ce pays à une situation de grande précarité et seraient contraints d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans que l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux ne leur soit garantie. 7.4.2 A la lecture des déclarations retranscrites dans les comptes rendus des entretiens « Dublin », rien ne permet de penser que les intéressés auraient été victimes d'actes de maltraitance de la part des autorités croates, après le dépôt de leurs demandes d'asile. Il n'en ressort pas non plus qu'ils auraient été livrés à eux-mêmes en Croatie ou qu'ils y auraient vécu dans des conditions de vie indignes. Au contraire, il appert de leurs déclarations concordantes que les enfants ont été immédiatement pris en charge dans un camp pour mineurs. Les conditions « difficiles » décrites par les enfants intéressés concernaient avant tout les horaires et la qualité des repas qui leur étaient servis ainsi que la limitation de leur liberté de mouvement entre 19h et 9h du matin. Sur ce point, il y a lieu de relever que des restrictions et contraintes de cette nature sont également admissibles dans les centres d'enregistrement au regard du droit suisse (cf. ATF 133 I 49 consid. 3.2 ; ATAF 2020 VI/10 consid. 7.9.3). Après l'arrivée de A._______ et E._______, les recourants auraient tous été réunis et hébergés dans un centre destiné spécialement aux familles, situé à H._______. Les intéressés se sont certes plaints des conditions sécuritaires sur place mais, là encore, leurs déclarations sont demeurées vagues et peu circonstanciées. Pour le surplus, rien ne permet de penser que leurs conditions de vie sur place n'étaient pas acceptables. Il peut en outre être déduit de leurs affirmations et des pièces du dossier qu'après le dépôt de leurs demandes d'asile, A._______ et E._______ ne sont demeurés que quelques semaines en Croatie, avant de quitter leur hébergement à H._______ pour poursuivre leur voyage vers la Suisse. Dans ces circonstances, il est parfaitement normal que les autorités croates n'aient pas eu le temps d'examiner leurs motifs d'asile. Il ressort par ailleurs des déclarations de E._______ que celle-ci aurait bel et bien été interrogée sur ses motifs dans le cadre d'une audition et qu'elle aurait obtenu une carte de séjour. Enfin, les documents médicaux figurant au dossier démontrent que cette dernière a pu bénéficier en Croatie d'une prise en charge médicale en lien avec sa grossesse, en (...) 2020. 7.4.3 Dans ces conditions, force est de constater que les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets et sérieux laissant à penser que les autorités croates ne mèneraient pas correctement les procédures d'asile que les intéressés ont introduites sur leur territoire. Ils n'ont pas non plus fourni d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont nullement démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les rapports généraux cités à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard. 7.4.4 On relèvera encore à ce propos que si, contre toute attente, les intéressés devaient estimer, après leur transfert vers la Croatie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil). 7.5 7.5.1 En ce qui concerne l'état de santé des recourants, le Tribunal se détermine comme suit. 7.5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.5.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et E._______ bénéficient tous deux d'un encadrement médical en raison de problèmes psychiatriques. Selon les derniers rapports médicaux en date (cf. Faits let. V et W), le premier présente une dépression réactionnelle et un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique spécialisé. L'intéressée souffre quant à elle d'un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne à sévère ; le traitement préconisé comporte un suivi psychiatrique ainsi qu'une médication à base d'Escitalopram et de Trazodone (en réserve). Quant à l'enfant D._______, un rapport datant de mai 2021 mentionnait un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, mais aucun document médical récent n'a depuis lors été produit concernant sa santé. S'agissant enfin de B._______, les médecins traitants de E._______ faisaient remarquer, dans leur rapport du (...) octobre 2022, que le développement de cet enfant était intimement lié à la disponibilité mentale de sa mère. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux des intéressés ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé dont souffrent les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, l'arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont les recourants sont atteints ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 7.6.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert des enfants C._______, D._______ et B._______ en Croatie serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à son art. 3. 7.6.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.6.3 En l'occurrence, les enfants C._______ et D._______ seront transférés en Croatie avec leur père, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Leur mère biologique, J._______, a quitté volontairement ses enfants pour se rendre en L._______, mettant ainsi elle-même fin à l'unité familiale ; la question de leur séparation n'est dès lors pas pertinente en l'espèce. Il y a par ailleurs lieu de relever que les enfants susmentionnés sont âgés de (...) ans, respectivement (...) ans. Ils possèdent dès lors déjà une certaine capacité d'autonomie qui ne nécessite plus de soins constants du parent qui en a la charge. Dans le cadre de leur détermination du 9 juillet 2021, ils ont par ailleurs confirmé qu'ils sont tous deux proches de leur père, qu'ils entretiennent de bonnes relations avec ce dernier et qu'ils souhaitent rester auprès de lui (cf. Faits let. I.c). Quant à l'enfant en bas âge B._______, il sera transféré avec ses deux parents. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 7.6.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8. 8.1 Dans leurs recours et leur réplique, les intéressés font encore valoir que le SEM aurait dû reconnaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Ils soutiennent en particulier que le SEM aurait dû renoncer à leur transfert, compte tenu de la constellation très particulière de leur famille, de leur vulnérabilité psychique, du fait qu'ils auraient vécu des expériences traumatisantes en Croatie et, enfin, de la durée excessivement longue de la procédure. Ils reprochent en outre au SEM d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en omettant de procéder à l'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, d'avoir rendu une décision arbitraire et d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Ils concluent dès lors à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, eu égard notamment au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de détermination de l'état responsable en vertu du règlement Dublin III. 8.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des motifs humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 8.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du Tribunal F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3 et réf. cit.), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 8.4 8.4.1 En l'occurrence, le SEM s'est amplement prononcé, dans la décision attaquée (cf. en particulier p. 13 à 16) et dans sa réponse du 21 avril 2022, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande des intéressés à titre humanitaire. Il a analysé l'ensemble des éléments présents au dossier, notamment la vulnérabilité des recourants, leur constellation familiale particulière, leurs états de santé spécifiques, l'intérêt supérieur des enfants, la situation en Croatie ainsi que le temps écoulé depuis l'arrivée des intéressés en Suisse. Au terme d'un examen approfondi, il a conclu qu'un retour en Croatie des recourants ne saurait être considéré, in casu, comme une mesure d'une rigueur telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur transfert pour des motifs humanitaires. 8.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision sous cet angle, en expliquant de manière explicite et détaillée les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d'un point de vue humanitaire. En particulier, l'appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Le SEM n'a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité dans son appréciation. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2 et jurisp. cit.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. dans le même sens, Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 8.4.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu'ils demeurent en Suisse. Les intéressés n'ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n'y a aucune raison de douter qu'ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S'agissant enfin de leurs enfants, il ne peut être admis que ceux-ci soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie serait constitutif d'un véritable déracinement. Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 9. 9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.2 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, au sens du règlement Dublin III, et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 9.3 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
10. Partant, le recours doit être rejeté en ce qu'il concerne les recourants 1 à 5. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 14 avril 2022 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 2.1 Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui. En particulier, à teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 145 II 259 consid. 2.3 p. 262), de sorte que l'intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). Un recourant est spécialement atteint par la décision au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA lorsqu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1). Il doit se trouver dans un rapport stable, étroit, particulier, digne d'être pris en considération par rapport à l'objet de la contestation, cette condition visant à interdire le recours populaire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 731, n° 2076). L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). La qualité pour recourir suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en résulte que si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, et lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l'espèce, il apparaît que, selon l'avis de disparition du 15 septembre 2021, F._______ et G._______ ont disparu de leur hébergement le 31 juillet 2021, soit plusieurs mois avant que le SEM ne rende sa décision du 31 mars 2022. Il ressort en outre des pièces au dossier que les prénommées ont quitté la Suisse pour L._______, où elles ont rejoint leur mère biologique, J._______, et où elles demeurent depuis lors. Indépendamment de l'irrespect par le SEM de l'art. 8 al. 3bis LAsi - lequel aurait commandé qu'il soit considéré que les intéressées avaient renoncé de facto à la poursuite de la procédure et que leur demande soit classée sans décision formelle - il y a lieu d'admettre que, compte tenu de leur disparition, celles-ci se sont désintéressées de leur procédure d'asile. Elles n'ont de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée puisqu'elles ne peuvent invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice les concernant. De jurisprudence constante, la renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir : 1) la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ; 2) en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 734, n° 2086). Force est de constater qu'en l'occurrence, la première des deux conditions cumulatives précitées ne saurait être réalisée. En effet, si F._______ et G._______ venaient à réapparaître, elles pourraient à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par devant le SEM puis, le cas échéant, par devant le Tribunal, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision du SEM du 31 mars 2022 en tant qu'elle est prononcée à leur encontre, en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit (cf. ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4 ss). Elles disposeraient donc, en cas de réapparition, d'une voie de droit leur permettant de s'opposer à la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile prononçant leur transfert dans un pays de l'Espace Schengen (cf. idem consid. 3.4.3). A défaut d'intérêt à recourir (dès le début) susceptible de leur être reconnu, le recours du 7 avril 2022, en tant qu'il concerne F._______ (recourante 6) et G._______ (recourante 7), doit être déclaré irrecevable.
E. 2.3 S'agissant des autres membres de la famille concernés par la décision, à savoir les époux A._______ et E._______, ainsi que les enfants (commun et non-communs) C._______, D._______ et B._______ (recourants 1 à 5 ; ci-après nouvellement : les intéressés ou les recourants), l'intérêt à recourir est clairement donné et, plus largement, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours ayant en outre été interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable en ce qui les concerne.
E. 3.1 Dans leur recours, les intéressés font valoir, à titre liminaire, que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et leur droit d'être entendus. Ils font grief à l'autorité de première instance de n'avoir « ni pris en compte, ni complètement établi, ni correctement examiné » tous les éléments de faits pertinents pour la décision (cf. mémoire de recours p. 5 ss). Ils reprochent en particulier au SEM de n'avoir pas tenu compte de leurs déclarations relatives à leur vécu en Croatie, y compris les nombreux « push-backs » dont ils auraient été victimes. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM n'a pas examiné à satisfaction de droit la situation dans cet Etat ainsi que leur vulnérabilité particulière, en tant que famille recomposée. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 3.3 En l'espèce, les recourants et leurs enfants ont eu tout loisir de s'exprimer, devant le SEM, sur leur séjour en Croatie et les conditions de vie dans les centres d'hébergement où ils résidaient (cf. Faits let. B.b). Ils ont par ailleurs bénéficié d'un droit d'être entendus portant spécifiquement sur leur situation familiale ainsi que leurs relations, et ont pu s'exprimer librement à ce sujet (cf. Faits let. I.c). Tout défaut d'instruction sur ces points peut donc être écarté. Par ailleurs, contrairement aux assertions des recourants, il ressort à la fois des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 10 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des intéressés en Croatie que sur les vulnérabilités alléguées (problèmes de santé et constellation familiale particulière) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. Le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer leur transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les recourants lors de leurs entretiens « Dublin » et leurs déterminations des 9 juillet et 8 septembre 2021, tout en étayant son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants en Croatie. Sur ce dernier point, il s'est largement référé aux clarifications qu'il a obtenues de la Représentation suisse en Croatie, de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4 et 4.3.2). Le SEM s'est également prononcé de manière détaillée sur les raisons de la non-application de la clause de souveraineté Dublin. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme.
E. 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 5 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que les recourants, avant leur venue en Suisse, avaient déposé des demandes d'asile en Croatie. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 20 octobre 2020 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté cette requête, en se basant sur cette même disposition, et a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes de protection, point qui n'est pas contesté dans le recours.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf. également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 ; E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4), dans la mesure notamment où les intéressés ont pu déposer des demandes de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Quant aux allégations des recourants, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à leur égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III.
E. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.
E. 7.1 Dans leur recours et leur réplique, les intéressés font principalement valoir que leur transfert en Croatie serait illicite. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH, l'art. 3 Conv. torture et l'art. 3 CDE.
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés font d'abord valoir qu'ils auraient été malmenés par la police croate lors de leurs interpellations à la frontière. Ils allèguent avoir été arrêtés à de nombreuses reprises alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie, puis reconduits à la frontière. Lors de ces refoulements (au nombre de 30 à 40, selon eux), ils auraient été victimes à réitérées reprises de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates.
E. 7.3.2 Force est toutefois de constater que les déclarations des recourants au sujet des mauvais traitements qu'ils auraient personnellement subis lors de ces multiples refoulements se résument à des allégations très générales, dépourvues de détails concrets et précis quant aux circonstances exactes dans lesquelles ces faits se seraient déroulés. Durant leurs entretiens « Dublin », A._______ et E._______ se sont en effet limités à déclarer que certains policiers étaient demeurés corrects (leur donnant même de l'eau) alors que d'autres les avaient maltraités. Ils ont allégué que les autorités ne les écoutaient pas, qu'ils avaient « tiré » leurs enfants dans des voitures alors que ceux-ci pleuraient et qu'ils leur avaient parfois confisqué leurs téléphones portables et leurs cartes téléphoniques. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est usuel que, lors d'une arrestation de personnes en situation illégale, les policiers chargés d'établir l'identité des personnes concernées fouillent leurs affaires à la recherche de pièces d'identité et de téléphones portables. Au demeurant, les faits tels que décrits par les intéressés ne sont pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de l'inconsistance générale et de la teneur des déclarations des recourants, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les intéressés auraient réellement fait l'objet en Croatie de graves maltraitances contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 Conv. torture, avant le dépôt de leurs demandes de protection dans ce pays, soit lorsqu'ils se trouvaient encore dans une situation illégale dans cet Etat. En outre et surtout, leurs allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à H._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leurs différentes interpellations à la frontière, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière, jusqu'à l'enregistrement de leurs demandes d'asile.
E. 7.3.3 Dans ce contexte, on rappellera également que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais a précisément pour but de déterminer (en fonction d'un certain nombre de critères) l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile conformément au principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), et de lutter ainsi contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités des Etats membres ont le devoir de prélever sans tarder les empreintes digitales de tout migrant ressortissant d'un pays tiers entré illégalement sur leur territoire, qui a été interpellé et n'a pas été refoulé. Les autorités d'un Etat membre n'ont donc pas d'autre choix que de reconduire à la frontière tout migrant en situation illégale ayant été intercepté sur leur territoire et cherchant à se soustraire au prélèvement de ses empreintes digitales, sous peine de violer les obligations qui incombent à cet Etat envers les autres Etats membres participant au système établi par la réglementation Dublin (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2020 consid. 6.3.1.2). Pour ce qui les concerne, les recourants n'ont jamais fait valoir que les autorités croates les auraient reconduits à la frontière après avoir prélevé leurs empreintes digitales ou qu'elles auraient envisagé, après le dépôt de leurs demandes d'asile, de les renvoyer dans un pays où ils seraient potentiellement exposés à des mauvais traitements. Au contraire, il ressort des déclarations de A._______ et E._______, lors de leurs entretiens « Dublin », qu'une fois leurs demandes d'asile déposées dans ce pays, leurs refoulements à la frontière auraient cessé et qu'ils auraient été pris en charge par les autorités et placés dans un hébergement pour requérants d'asile, avec leurs enfants. Les critiques émises par les intéressés à l'encontre des autorités croates dans ce contexte (cf. recours, p. 17 ss) s'avèrent donc infondées.
E. 7.3.4 Pour le surplus, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leurs demandes d'asile en violation de la directive Procédure et de l'art. 13 CEDH. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. p. 13 à 19 du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. Les intéressés n'ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4.1 Les recourants soutiennent en outre qu'en cas de retour en Croatie, ils seraient confrontés dans ce pays à une situation de grande précarité et seraient contraints d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans que l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux ne leur soit garantie.
E. 7.4.2 A la lecture des déclarations retranscrites dans les comptes rendus des entretiens « Dublin », rien ne permet de penser que les intéressés auraient été victimes d'actes de maltraitance de la part des autorités croates, après le dépôt de leurs demandes d'asile. Il n'en ressort pas non plus qu'ils auraient été livrés à eux-mêmes en Croatie ou qu'ils y auraient vécu dans des conditions de vie indignes. Au contraire, il appert de leurs déclarations concordantes que les enfants ont été immédiatement pris en charge dans un camp pour mineurs. Les conditions « difficiles » décrites par les enfants intéressés concernaient avant tout les horaires et la qualité des repas qui leur étaient servis ainsi que la limitation de leur liberté de mouvement entre 19h et 9h du matin. Sur ce point, il y a lieu de relever que des restrictions et contraintes de cette nature sont également admissibles dans les centres d'enregistrement au regard du droit suisse (cf. ATF 133 I 49 consid. 3.2 ; ATAF 2020 VI/10 consid. 7.9.3). Après l'arrivée de A._______ et E._______, les recourants auraient tous été réunis et hébergés dans un centre destiné spécialement aux familles, situé à H._______. Les intéressés se sont certes plaints des conditions sécuritaires sur place mais, là encore, leurs déclarations sont demeurées vagues et peu circonstanciées. Pour le surplus, rien ne permet de penser que leurs conditions de vie sur place n'étaient pas acceptables. Il peut en outre être déduit de leurs affirmations et des pièces du dossier qu'après le dépôt de leurs demandes d'asile, A._______ et E._______ ne sont demeurés que quelques semaines en Croatie, avant de quitter leur hébergement à H._______ pour poursuivre leur voyage vers la Suisse. Dans ces circonstances, il est parfaitement normal que les autorités croates n'aient pas eu le temps d'examiner leurs motifs d'asile. Il ressort par ailleurs des déclarations de E._______ que celle-ci aurait bel et bien été interrogée sur ses motifs dans le cadre d'une audition et qu'elle aurait obtenu une carte de séjour. Enfin, les documents médicaux figurant au dossier démontrent que cette dernière a pu bénéficier en Croatie d'une prise en charge médicale en lien avec sa grossesse, en (...) 2020.
E. 7.4.3 Dans ces conditions, force est de constater que les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets et sérieux laissant à penser que les autorités croates ne mèneraient pas correctement les procédures d'asile que les intéressés ont introduites sur leur territoire. Ils n'ont pas non plus fourni d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont nullement démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les rapports généraux cités à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard.
E. 7.4.4 On relèvera encore à ce propos que si, contre toute attente, les intéressés devaient estimer, après leur transfert vers la Croatie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil).
E. 7.5.1 En ce qui concerne l'état de santé des recourants, le Tribunal se détermine comme suit.
E. 7.5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 7.5.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et E._______ bénéficient tous deux d'un encadrement médical en raison de problèmes psychiatriques. Selon les derniers rapports médicaux en date (cf. Faits let. V et W), le premier présente une dépression réactionnelle et un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique spécialisé. L'intéressée souffre quant à elle d'un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne à sévère ; le traitement préconisé comporte un suivi psychiatrique ainsi qu'une médication à base d'Escitalopram et de Trazodone (en réserve). Quant à l'enfant D._______, un rapport datant de mai 2021 mentionnait un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, mais aucun document médical récent n'a depuis lors été produit concernant sa santé. S'agissant enfin de B._______, les médecins traitants de E._______ faisaient remarquer, dans leur rapport du (...) octobre 2022, que le développement de cet enfant était intimement lié à la disponibilité mentale de sa mère.
E. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux des intéressés ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé dont souffrent les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, l'arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont les recourants sont atteints ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.6.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert des enfants C._______, D._______ et B._______ en Croatie serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à son art. 3.
E. 7.6.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 7.6.3 En l'occurrence, les enfants C._______ et D._______ seront transférés en Croatie avec leur père, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Leur mère biologique, J._______, a quitté volontairement ses enfants pour se rendre en L._______, mettant ainsi elle-même fin à l'unité familiale ; la question de leur séparation n'est dès lors pas pertinente en l'espèce. Il y a par ailleurs lieu de relever que les enfants susmentionnés sont âgés de (...) ans, respectivement (...) ans. Ils possèdent dès lors déjà une certaine capacité d'autonomie qui ne nécessite plus de soins constants du parent qui en a la charge. Dans le cadre de leur détermination du 9 juillet 2021, ils ont par ailleurs confirmé qu'ils sont tous deux proches de leur père, qu'ils entretiennent de bonnes relations avec ce dernier et qu'ils souhaitent rester auprès de lui (cf. Faits let. I.c). Quant à l'enfant en bas âge B._______, il sera transféré avec ses deux parents. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017).
E. 7.6.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE.
E. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 8.1 Dans leurs recours et leur réplique, les intéressés font encore valoir que le SEM aurait dû reconnaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Ils soutiennent en particulier que le SEM aurait dû renoncer à leur transfert, compte tenu de la constellation très particulière de leur famille, de leur vulnérabilité psychique, du fait qu'ils auraient vécu des expériences traumatisantes en Croatie et, enfin, de la durée excessivement longue de la procédure. Ils reprochent en outre au SEM d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en omettant de procéder à l'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, d'avoir rendu une décision arbitraire et d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Ils concluent dès lors à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, eu égard notamment au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de détermination de l'état responsable en vertu du règlement Dublin III.
E. 8.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des motifs humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6).
E. 8.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du Tribunal F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3 et réf. cit.), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
E. 8.4.1 En l'occurrence, le SEM s'est amplement prononcé, dans la décision attaquée (cf. en particulier p. 13 à 16) et dans sa réponse du 21 avril 2022, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande des intéressés à titre humanitaire. Il a analysé l'ensemble des éléments présents au dossier, notamment la vulnérabilité des recourants, leur constellation familiale particulière, leurs états de santé spécifiques, l'intérêt supérieur des enfants, la situation en Croatie ainsi que le temps écoulé depuis l'arrivée des intéressés en Suisse. Au terme d'un examen approfondi, il a conclu qu'un retour en Croatie des recourants ne saurait être considéré, in casu, comme une mesure d'une rigueur telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur transfert pour des motifs humanitaires.
E. 8.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision sous cet angle, en expliquant de manière explicite et détaillée les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d'un point de vue humanitaire. En particulier, l'appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Le SEM n'a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité dans son appréciation. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2 et jurisp. cit.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. dans le même sens, Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 8.4.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu'ils demeurent en Suisse. Les intéressés n'ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n'y a aucune raison de douter qu'ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S'agissant enfin de leurs enfants, il ne peut être admis que ceux-ci soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie serait constitutif d'un véritable déracinement. Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi.
E. 9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 9.2 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, au sens du règlement Dublin III, et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 9.3 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 10 Partant, le recours doit être rejeté en ce qu'il concerne les recourants 1 à 5.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 14 avril 2022 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les recourantes 6 et 7.
- Le recours est rejeté en ce qu'il concerne les recourants 1 à 5.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1684/2022 Arrêt du 11 janvier 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gregor Chatton, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, né le (...),3. C._______, née le (...),
4. D._______, né le (...),
5. E._______, née le (...),
6. F._______, née le (...),
7. G._______, née le (...), Afghanistan, tous représentés par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 21 août 2020, A._______, ses enfants F._______, C._______, D._______ et G._______, ainsi que E._______ (épouse de A._______ et belle-mère des enfants susmentionnés), ont déposé des demandes d'asile en Suisse. B. B.a Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile à H._______, à diverses dates entre (...) et (...) 2020 ([...] pour F._______, [...] pour G, [...] pour A._______ et [...] pour E._______). B.b Le 27 août 2020, A._______, ses filles F._______ et G._______ ainsi que E._______ ont été entendus sur leurs données personnelles. Les 31 août et 4 septembre suivants, ils ont chacun fait l'objet d'un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin (ci-après : entretien « Dublin »), portant sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, leurs objections à leurs transferts dans cet Etat ainsi que leurs états de santé respectifs. Selon leurs déclarations, les enfants seraient arrivés en premier en Croatie, avec l'aide d'un passeur, car ils seraient partis quatre mois avant leur père et leur belle-mère. Ils auraient été pris en charge dans un camp pour mineurs, où ils auraient vécu dans des conditions difficiles. F._______ et G._______ ont en particulier évoqué qu'il leur était interdit de quitter leur chambre entre 19h et 9h du matin, que le dernier repas était servi à 17h, que leurs téléphones avaient été confisqués, qu'il n'y avait pas d'école sur place, qu'elles ne pouvaient pas sortir comme elles l'entendaient et que l'accès aux soins était compliqué. A._______ et E._______ auraient rejoint les enfants environ quatre mois plus tard. Ils n'auraient pas eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays, mais y auraient été contraints car ils auraient été victimes de nombreux refoulements vers la Serbie (30 à 40, selon eux). Lors de ces renvois (ou « push-backs »), les policiers se seraient parfois montrés violents. Après avoir déposé des demandes d'asile dans ce pays, ils auraient été réunis avec les enfants et auraient tous été hébergés dans un centre pour les familles à H._______. Ils y auraient d'abord passé 14 jours en quarantaine dans une chambre, puis auraient été libérés. Les conditions sécuritaires dans le centre auraient été mauvaises, notamment en raison du nombre important d'émigrés arabes qui provoquaient des bagarres. Tous les six auraient alors quitté la Croatie pour se rendre en Suisse, en transitant par la Slovénie, l'Italie puis la France. Interrogés sur les motifs qui s'opposaient à leur transfert en Croatie, ils ont principalement invoqué les conditions difficiles dans lesquelles les enfants avaient vécu dans ce pays (mauvaise nourriture, absence de scolarisation, limitations à leur liberté de mouvement et accès compliqué aux soins médicaux) et les mauvais traitements qu'ils avaient subis lors des « push-backs » à la frontière. Sur la plan médical, E._______ a fait valoir qu'elle était enceinte de (...) mois et qu'elle allait bien physiquement et psychiquement, hormis le souvenir de son voyage. Elle a produit plusieurs documents médicaux établis en Grèce, en Serbie et en Croatie, principalement relatifs au suivi de sa grossesse et à des douleurs liées à une ancienne opération. A._______ a quant à lui déclaré être en bonne santé et ne pas prendre de médicaments. Il a également précisé que ses enfants allaient bien. B.c En date du 7 octobre 2020, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). B.d Par communication du 20 octobre suivant, les autorités croates ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient l'admission des intéressés sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. C. Le (...), E._______ a donné naissance à l'enfant B._______. D. Dans le cadre de la procédure devant le SEM, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux. Il en ressort principalement qu'A._______ avait été pris en charge en (...) 2020 pour un problème de toux chronique persistant depuis une année, que E._______ avait bénéficié d'un suivi gynécologique avant et après l'accouchement, et que D._______ avait bénéficié d'un traitement pour une plaie purulente autour de la bouche ainsi qu'un trou dans le cuir chevelu, en (...) 2020. Quant à F._______, elle souffrait d'un diabète de type I nécessitant une insulinothérapie. E. Par décision du SEM du 6 janvier 2021, les recourants ont été attribués au canton de I._______. F. Par avis du 10 mars 2021, les autorités suisses ont informé leurs homologues croates de la naissance de B._______ et leur ont transmis les données personnelles usuelles le concernant, afin d'inclure cet enfant dans la demande de reprise en charge des autres membres de la famille. G. G.a Par décision du 10 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.b En date du 18 mars 2021, les requérants ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. G.c Le 31 mars 2021, J._______ (N [...]), ex-épouse d'A._______ et mère biologique des enfants F._______, C._______, D._______ et G._______, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. En se fondant sur les données « Eurodac » la concernant, le SEM a soumis des requêtes de reprises en charge de l'intéressée, d'abord à l'Allemagne puis, suite au refus de ce pays, à la Roumanie. Les enfants F._______, C._______, D._______ et G._______ ont également été inclus dans ces requêtes. Dans leurs écrits subséquents, les recourants ont, en substance, contesté cette inclusion, faisant valoir qu'un transfert des quatre enfants prénommés en Allemagne ou en Roumanie, loin de leur père, serait contraire à leur intérêt supérieur. Ils ont également allégué que les liens entre les différents membres de la famille recomposée n'avaient pas été suffisamment instruits par le SEM et ont conclu à l'application de la clause de souveraineté par la Suisse, pour l'ensemble des membres de la famille, afin de permettre aux enfants de demeurer avec leur mère biologique tout en ayant la possibilité d'avoir des contacts réguliers avec leur père. G.d Par courrier du 19 avril 2021, les recourants ont produit un rapport médical daté du (...), concernant A._______. Il en ressort en substance que l'état de santé psychique de ce dernier s'était aggravé depuis que ses quatre enfants avaient fugué pour fuir leur belle-mère et rejoindre leur mère biologique. Les médecins y faisaient état d'un probable syndrome de stress post-traumatique chronique. Sous l'angle somatique, l'intéressé souffrait de brûlures cutanées avec douleurs résiduelles et d'expectorations chroniques. Un traitement médicamenteux à base de Dafalgan et de Sirdalud avait été prescrit. G.e Par communication du 25 avril 2021, l'agence de sécurité privée active au CFA de K._______ a informé le SEM que J._______ avait disparu depuis le 20 avril 2021. G.f Dans son arrêt E-1223/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal a constaté que, suite à l'arrivée en Suisse de J._______ et compte tenu des démarches subséquentes entreprises par le SEM afin de transférer les enfants F._______, C._______, D._______ et G._______ vers la Roumanie ou l'Allemagne, l'état de fait s'était considérablement modifié depuis le prononcé de la décision du SEM du 10 mars 2021, respectivement depuis le dépôt du recours du 18 mars 2021. Il a relevé que le sort des enfants prénommés ne pouvait pas être déterminé avec certitude. Il a par ailleurs rappelé au SEM que ce dernier aurait dû annuler sa décision du 10 mars 2021 avant d'entreprendre de nouvelles démarches en vue établir l'Etat responsable. Le Tribunal a dès lors jugé qu'il lui était impossible, dans ces conditions, de statuer en toute connaissance de cause, que ce soit sur la bonne application par le SEM des critères de compétences prévus par le règlement Dublin III ou encore l'analyse de la situation familiale des recourants. Enfin, le Tribunal a rappelé que l'intérêt de l'enfant et les considérations tirées du principe de l'unité familiale faisaient partie des facteurs qui devaient être pris en compte par le SEM dans le cadre de son analyse sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires. Le Tribunal a en conséquence admis le recours du 18 mars 2021, annulé la décision du 10 mars 2021 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a enjoint l'autorité précitée à reprendre l'instruction de la cause et à éclaircir à satisfaction de droit la situation familiale des recourants, en particulier les liens entre les enfants F._______, C._______, D._______ et G._______ et leur père, A._______. Le SEM devait en outre, avant de rendre une nouvelle décision concernant les enfants prénommés, leur octroyer le droit d'être entendus, tant sur la question d'une possible séparation de leur père que sur leur éventuel transfert en Roumanie ou en Allemagne. Il devait également tenir compte, dans son analyse, de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE). Enfin, il devait examiner le cas sous l'angle d'une éventuelle application de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires et dûment motiver sa nouvelle décision sur ces points. H. Par écrit du 10 juin 2021, les recourants ont transmis au SEM un rapport médical établi le (...) précédent et concernant l'enfant D._______. Ce dernier présentait alors un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10, F43.10) ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance (CIM-10, F94.1), nécessitant un suivi psychologique individuel ainsi que des mesures de soutien des autres membres de la famille. I. I.a Par écrits du 22 et 23 juin 2022, le SEM a octroyé le droit d'être entendus à A._______ et à E._______, ainsi qu'à F._______, C._______, D._______ et G._______. Il les a invités à se déterminer sur leur situation familiale, en particulier sur les liens familiaux existant entre les enfants et leur père, respectivement leur belle-mère, ainsi que la relation entre A._______ et son ex-épouse, J._______. Le SEM a en outre précisé qu'il envisageait de demander la prise en charge de J._______ à la Croatie, en application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, afin que toute la famille puisse être réunie dans ce pays. Il a dès lors invité les intéressés à prendre position à ce sujet, tout en les avertissant qu'un refus de leur part équivaudrait à une renonciation à leur regroupement familial. Parallèlement, par courrier du 22 juin 2022, le SEM a également octroyé le droit d'être entendue à J._______. I.b Par écrit du 2 juillet suivant, le mandataire a pris position sur la relation entre les quatre enfants prénommés et leur mère biologique, tout en précisant que celle-ci était toujours portée disparue. I.c Le 9 juillet 2022, les recourants se sont également déterminés. A._______ a expliqué que F._______, C._______, D._______ et G._______ vivaient avec leur mère biologique avant leur départ pour l'Europe et qu'ils étaient très proches de cette dernière. L'intéressé avait cependant la garde parentale et entretenait des contacts réguliers avec eux. Il a soutenu qu'il avait toujours de bonnes relations avec ses enfants, malgré quelques difficultés, et a souligné qu'il souhaitait demeurer avec eux. S'agissant de son ex-épouse, il a notamment relevé que celle-ci avait quitté la Suisse, probablement pour suivre un nouveau partenaire. Concernant un éventuel regroupement familial en Croatie, il a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays, où ses enfants avaient été traumatisés. Il a ajouté que, s'il ne souhaitait pas vivre avec son ex-épouse, il désirait que celle-ci puisse également demeurer auprès de leurs enfants communs. C._______ a assuré avoir de bonnes relations tant avec sa mère que son père. Elle a cependant précisé qu'elle préférait vivre avec ce dernier. Elle a confirmé qu'elle vivait auprès de sa mère dans leur pays de provenance et qu'elle voyait son père plusieurs fois par semaine. Elle a fait valoir qu'elle ne souhaitait être séparée ni de son père ni de sa mère et qu'elle ne voulait pas retourner en Croatie, car ce n'était pas « un bon pays » pour elle et sa famille. Elle a encore précisé ne pas connaître les raisons exactes du récent départ de Suisse de sa mère. Quant à D._______, il a déclaré « aimer [son] papa et être bien avec lui ». Il a ajouté être content lorsqu'il pouvait parler avec sa mère, qui lui manquait beaucoup. Il a émis le souhait de rester avec son père, tout en espérant que sa mère revienne, et s'est également opposé à un retour en Croatie. F._______ et G._______ ont aussi pris position. J. En date du 30 juillet 2021, les intéressés ont transmis au SEM un rapport médical daté du (...) précédent, concernant A._______. Il en ressort que celui-ci avait consulté en raison d'un mal-être psychologique en lien avec des « difficultés familiales » ainsi que des cervicalgies. Pour traiter ces dernières, de l'Algifor et de la pommade lui avaient été prescrits. K. Par courrier du 2 septembre 2021, le SEM a pris acte des prises de positions des intéressés et a relevé que J._______ était toujours portée disparue, depuis le mois d'avril 2021. Il a informé les recourants qu'il envisageait de rendre une nouvelle décision de non-entrée en matière Dublin et de transfert en Croatie. Il les a en conséquence invités à se déterminer à ce sujet. L. Les recourants ont pris position le 8 septembre suivant et se sont en substance opposés à leur transfert en Croatie. Ils ont en premier lieu relevé qu'A._______ et l'enfant D._______ « étaient particulièrement touchés au niveau de leur santé », notamment sur le plan psychique, et ont renvoyé à ce titre aux constatations figurant dans les rapports médicaux des (...) avril et (...) mai 2021. Ils ont également informé le SEM que F._______ et G._______ avaient disparu depuis le mois de juillet 2021, ce qui avait provoqué l'effondrement de leur père. Ils ont souligné que leur famille recomposée se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière. Une nouvelle décision de transfert vers la Croatie risquait dès lors de provoquer une situation dramatique, en séparant à nouveau les différents membres de la famille et en les désorientant encore davantage, alors que ceux-ci nécessitaient un environnement stable et un accompagnement favorisant l'apaisement des tensions. Pour toutes ces raisons, ils ont invité le SEM à entrer en matière sur le demande d'asile. M. Par communications du 15 septembre 2021, les autorités cantonales compétentes ont signalé au SEM la disparition de F._______ et G._______, à partir du 31 juillet 2021. N. Par décision du 3 novembre 2021, le SEM a prononcé le classement de la procédure concernant J._______, suite à sa disparition. O. Par courriel du 23 mars 2022, le SEM a invité les recourants à actualiser leur situation médicale. P. Par écrit daté du lendemain, les intéressés ont signalé au SEM qu'ils n'avaient pas de nouvelle pièce médicale à lui remettre. Ils ont une nouvelle fois renvoyé aux rapports médicaux établis les (...) avril et (...) mai 2021. Ils ont par ailleurs réitéré que leur famille recomposée se trouvait « dans un contexte tout à fait exceptionnel » et qu'il appartenait au SEM de tenir compte du fait que certains membres avaient disparu au cours de la procédure. Ils ont également estimé que le SEM devait tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt de leur demande d'asile en Suisse et ont fait valoir que la durée de la procédure allait en l'occurrence à l'encontre des objectifs de célérité prévus par le règlement Dublin III. Q. Par décision du 31 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. R. Par acte du 7 avril 2022, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. S. Par ordonnance du 8 avril 2022, la juge chargée de l'instruction a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, en application de l'art. 56 PA. Par décision incidente du 14 avril suivant, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. T. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 21 avril 2022. U. Dans leur réplique du 12 mai 2022, les recourants ont contesté l'appréciation du SEM et maintenu leurs conclusions. Ils ont en outre informé le Tribunal que les enfants F._______ et G._______ se trouvaient auprès de leur mère biologique, en L._______. V. Par courrier du 8 août 2022, les intéressés ont produit un rapport médical daté du 5 août précédent, concernant A._______. Il en ressort que ce dernier souffrait de différents troubles psychiques (troubles du sommeil, cauchemars, tristesse, ralentissement cognitif, problèmes de concentration). Le prénommé présentait également une anxiété importante en lien avec sa situation familiale - notamment une situation conflictuelle avec son épouse actuelle -, à laquelle s'ajoutait la perspective d'un retour en Croatie et d'un possible renvoi en Afghanistan. Les diagnostics de dépression réactionnelle et de syndrome de stress post-traumatique avaient été posés. Les médecins préconisaient un « suivi psychothérapeutique spécialisé dans la prise de charge des traumatismes », mettaient en garde contre le risque d'aggravation importante de son état de santé en l'absence de suivi adéquat et réitéraient le besoin d'un contexte et d'un environnement stable et sécurisant pour l'entier de la famille. W. Le 20 octobre 2022, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) octobre 2022, portant sur l'état de santé de E._______. Selon ce document, celle-ci avait entamé un suivi en psychiatrie dès le mois de (...) 2022, en raison de troubles dépressifs liés à des relations conjugales très tendues et à une « grande difficulté à se figurer un avenir dans des conditions familiales sereines ». Les médecins avaient posé un diagnostic d'épisode dépressif majeur d'intensité moyenne à sévère, nécessitant la poursuite d'un suivi psychiatrique, avec monitorage de la symptomatologie clinique, ainsi qu'une médication à base d'Escitalopram et de Trazodone (en réserve). Ils soulignaient par ailleurs qu'une absence de traitement pourrait conduire à la péjoration de la symptomatologie dépressive et l'installation d'un syndrome sévère, pouvant compromettre la capacité de l'intéressée de prendre soin de son enfant. Enfin, ils faisaient remarquer que le développement mental de B._______ était intimement lié à la disponibilité mentale de sa mère et que les troubles psychiques présentés par cette dernière étaient dès lors susceptibles de se répercuter sur son enfant. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 2. 2.1 Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui. En particulier, à teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 145 II 259 consid. 2.3 p. 262), de sorte que l'intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). Un recourant est spécialement atteint par la décision au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA lorsqu'il est touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1). Il doit se trouver dans un rapport stable, étroit, particulier, digne d'être pris en considération par rapport à l'objet de la contestation, cette condition visant à interdire le recours populaire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 731, n° 2076). L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être direct et concret (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). La qualité pour recourir suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il en résulte que si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable, et lorsque cet intérêt disparaît pendant la procédure de recours, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il apparaît que, selon l'avis de disparition du 15 septembre 2021, F._______ et G._______ ont disparu de leur hébergement le 31 juillet 2021, soit plusieurs mois avant que le SEM ne rende sa décision du 31 mars 2022. Il ressort en outre des pièces au dossier que les prénommées ont quitté la Suisse pour L._______, où elles ont rejoint leur mère biologique, J._______, et où elles demeurent depuis lors. Indépendamment de l'irrespect par le SEM de l'art. 8 al. 3bis LAsi - lequel aurait commandé qu'il soit considéré que les intéressées avaient renoncé de facto à la poursuite de la procédure et que leur demande soit classée sans décision formelle - il y a lieu d'admettre que, compte tenu de leur disparition, celles-ci se sont désintéressées de leur procédure d'asile. Elles n'ont de ce fait aucun intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée puisqu'elles ne peuvent invoquer, à ce jour, un quelconque préjudice les concernant. De jurisprudence constante, la renonciation exceptionnelle à l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir : 1) la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permet pas à une autorité de recours de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ; 2) en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 734, n° 2086). Force est de constater qu'en l'occurrence, la première des deux conditions cumulatives précitées ne saurait être réalisée. En effet, si F._______ et G._______ venaient à réapparaître, elles pourraient à tout moment requérir, dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée par devant le SEM puis, le cas échéant, par devant le Tribunal, une annulation, voire le constat de nullité, de la décision du SEM du 31 mars 2022 en tant qu'elle est prononcée à leur encontre, en invoquant le fait que l'autorité aurait violé le droit (cf. ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4 ss). Elles disposeraient donc, en cas de réapparition, d'une voie de droit leur permettant de s'opposer à la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile prononçant leur transfert dans un pays de l'Espace Schengen (cf. idem consid. 3.4.3). A défaut d'intérêt à recourir (dès le début) susceptible de leur être reconnu, le recours du 7 avril 2022, en tant qu'il concerne F._______ (recourante 6) et G._______ (recourante 7), doit être déclaré irrecevable. 2.3 S'agissant des autres membres de la famille concernés par la décision, à savoir les époux A._______ et E._______, ainsi que les enfants (commun et non-communs) C._______, D._______ et B._______ (recourants 1 à 5 ; ci-après nouvellement : les intéressés ou les recourants), l'intérêt à recourir est clairement donné et, plus largement, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours ayant en outre été interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, celui-ci est recevable en ce qui les concerne. 3. 3.1 Dans leur recours, les intéressés font valoir, à titre liminaire, que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et leur droit d'être entendus. Ils font grief à l'autorité de première instance de n'avoir « ni pris en compte, ni complètement établi, ni correctement examiné » tous les éléments de faits pertinents pour la décision (cf. mémoire de recours p. 5 ss). Ils reprochent en particulier au SEM de n'avoir pas tenu compte de leurs déclarations relatives à leur vécu en Croatie, y compris les nombreux « push-backs » dont ils auraient été victimes. Ils soutiennent par ailleurs que le SEM n'a pas examiné à satisfaction de droit la situation dans cet Etat ainsi que leur vulnérabilité particulière, en tant que famille recomposée. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.3 En l'espèce, les recourants et leurs enfants ont eu tout loisir de s'exprimer, devant le SEM, sur leur séjour en Croatie et les conditions de vie dans les centres d'hébergement où ils résidaient (cf. Faits let. B.b). Ils ont par ailleurs bénéficié d'un droit d'être entendus portant spécifiquement sur leur situation familiale ainsi que leurs relations, et ont pu s'exprimer librement à ce sujet (cf. Faits let. I.c). Tout défaut d'instruction sur ces points peut donc être écarté. Par ailleurs, contrairement aux assertions des recourants, il ressort à la fois des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 10 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des intéressés en Croatie que sur les vulnérabilités alléguées (problèmes de santé et constellation familiale particulière) ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. Le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer leur transfert vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. Il a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les recourants lors de leurs entretiens « Dublin » et leurs déterminations des 9 juillet et 8 septembre 2021, tout en étayant son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants en Croatie. Sur ce dernier point, il s'est largement référé aux clarifications qu'il a obtenues de la Représentation suisse en Croatie, de sorte qu'il n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4 et 4.3.2). Le SEM s'est également prononcé de manière détaillée sur les raisons de la non-application de la clause de souveraineté Dublin. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être rejetés.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que les recourants, avant leur venue en Suisse, avaient déposé des demandes d'asile en Croatie. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 20 octobre 2020 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté cette requête, en se basant sur cette même disposition, et a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes de protection, point qui n'est pas contesté dans le recours. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf. également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 ; E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4), dans la mesure notamment où les intéressés ont pu déposer des demandes de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Quant aux allégations des recourants, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à leur égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 7. 7.1 Dans leur recours et leur réplique, les intéressés font principalement valoir que leur transfert en Croatie serait illicite. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH, l'art. 3 Conv. torture et l'art. 3 CDE. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 7.3.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés font d'abord valoir qu'ils auraient été malmenés par la police croate lors de leurs interpellations à la frontière. Ils allèguent avoir été arrêtés à de nombreuses reprises alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie, puis reconduits à la frontière. Lors de ces refoulements (au nombre de 30 à 40, selon eux), ils auraient été victimes à réitérées reprises de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités croates. 7.3.2 Force est toutefois de constater que les déclarations des recourants au sujet des mauvais traitements qu'ils auraient personnellement subis lors de ces multiples refoulements se résument à des allégations très générales, dépourvues de détails concrets et précis quant aux circonstances exactes dans lesquelles ces faits se seraient déroulés. Durant leurs entretiens « Dublin », A._______ et E._______ se sont en effet limités à déclarer que certains policiers étaient demeurés corrects (leur donnant même de l'eau) alors que d'autres les avaient maltraités. Ils ont allégué que les autorités ne les écoutaient pas, qu'ils avaient « tiré » leurs enfants dans des voitures alors que ceux-ci pleuraient et qu'ils leur avaient parfois confisqué leurs téléphones portables et leurs cartes téléphoniques. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est usuel que, lors d'une arrestation de personnes en situation illégale, les policiers chargés d'établir l'identité des personnes concernées fouillent leurs affaires à la recherche de pièces d'identité et de téléphones portables. Au demeurant, les faits tels que décrits par les intéressés ne sont pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de l'inconsistance générale et de la teneur des déclarations des recourants, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les intéressés auraient réellement fait l'objet en Croatie de graves maltraitances contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 Conv. torture, avant le dépôt de leurs demandes de protection dans ce pays, soit lorsqu'ils se trouvaient encore dans une situation illégale dans cet Etat. En outre et surtout, leurs allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à H._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leurs différentes interpellations à la frontière, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière, jusqu'à l'enregistrement de leurs demandes d'asile. 7.3.3 Dans ce contexte, on rappellera également que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, mais a précisément pour but de déterminer (en fonction d'un certain nombre de critères) l'Etat membre compétent pour traiter leur demande d'asile conformément au principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), et de lutter ainsi contre les demandes d'asile multiples (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). En vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités des Etats membres ont le devoir de prélever sans tarder les empreintes digitales de tout migrant ressortissant d'un pays tiers entré illégalement sur leur territoire, qui a été interpellé et n'a pas été refoulé. Les autorités d'un Etat membre n'ont donc pas d'autre choix que de reconduire à la frontière tout migrant en situation illégale ayant été intercepté sur leur territoire et cherchant à se soustraire au prélèvement de ses empreintes digitales, sous peine de violer les obligations qui incombent à cet Etat envers les autres Etats membres participant au système établi par la réglementation Dublin (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2020 consid. 6.3.1.2). Pour ce qui les concerne, les recourants n'ont jamais fait valoir que les autorités croates les auraient reconduits à la frontière après avoir prélevé leurs empreintes digitales ou qu'elles auraient envisagé, après le dépôt de leurs demandes d'asile, de les renvoyer dans un pays où ils seraient potentiellement exposés à des mauvais traitements. Au contraire, il ressort des déclarations de A._______ et E._______, lors de leurs entretiens « Dublin », qu'une fois leurs demandes d'asile déposées dans ce pays, leurs refoulements à la frontière auraient cessé et qu'ils auraient été pris en charge par les autorités et placés dans un hébergement pour requérants d'asile, avec leurs enfants. Les critiques émises par les intéressés à l'encontre des autorités croates dans ce contexte (cf. recours, p. 17 ss) s'avèrent donc infondées. 7.3.4 Pour le surplus, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leurs demandes d'asile en violation de la directive Procédure et de l'art. 13 CEDH. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. p. 13 à 19 du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. Les intéressés n'ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 7.4.1 Les recourants soutiennent en outre qu'en cas de retour en Croatie, ils seraient confrontés dans ce pays à une situation de grande précarité et seraient contraints d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans que l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux ne leur soit garantie. 7.4.2 A la lecture des déclarations retranscrites dans les comptes rendus des entretiens « Dublin », rien ne permet de penser que les intéressés auraient été victimes d'actes de maltraitance de la part des autorités croates, après le dépôt de leurs demandes d'asile. Il n'en ressort pas non plus qu'ils auraient été livrés à eux-mêmes en Croatie ou qu'ils y auraient vécu dans des conditions de vie indignes. Au contraire, il appert de leurs déclarations concordantes que les enfants ont été immédiatement pris en charge dans un camp pour mineurs. Les conditions « difficiles » décrites par les enfants intéressés concernaient avant tout les horaires et la qualité des repas qui leur étaient servis ainsi que la limitation de leur liberté de mouvement entre 19h et 9h du matin. Sur ce point, il y a lieu de relever que des restrictions et contraintes de cette nature sont également admissibles dans les centres d'enregistrement au regard du droit suisse (cf. ATF 133 I 49 consid. 3.2 ; ATAF 2020 VI/10 consid. 7.9.3). Après l'arrivée de A._______ et E._______, les recourants auraient tous été réunis et hébergés dans un centre destiné spécialement aux familles, situé à H._______. Les intéressés se sont certes plaints des conditions sécuritaires sur place mais, là encore, leurs déclarations sont demeurées vagues et peu circonstanciées. Pour le surplus, rien ne permet de penser que leurs conditions de vie sur place n'étaient pas acceptables. Il peut en outre être déduit de leurs affirmations et des pièces du dossier qu'après le dépôt de leurs demandes d'asile, A._______ et E._______ ne sont demeurés que quelques semaines en Croatie, avant de quitter leur hébergement à H._______ pour poursuivre leur voyage vers la Suisse. Dans ces circonstances, il est parfaitement normal que les autorités croates n'aient pas eu le temps d'examiner leurs motifs d'asile. Il ressort par ailleurs des déclarations de E._______ que celle-ci aurait bel et bien été interrogée sur ses motifs dans le cadre d'une audition et qu'elle aurait obtenu une carte de séjour. Enfin, les documents médicaux figurant au dossier démontrent que cette dernière a pu bénéficier en Croatie d'une prise en charge médicale en lien avec sa grossesse, en (...) 2020. 7.4.3 Dans ces conditions, force est de constater que les recourants n'ont pas apporté d'indices concrets et sérieux laissant à penser que les autorités croates ne mèneraient pas correctement les procédures d'asile que les intéressés ont introduites sur leur territoire. Ils n'ont pas non plus fourni d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, ils n'ont nullement démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les rapports généraux cités à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard. 7.4.4 On relèvera encore à ce propos que si, contre toute attente, les intéressés devaient estimer, après leur transfert vers la Croatie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil). 7.5 7.5.1 En ce qui concerne l'état de santé des recourants, le Tribunal se détermine comme suit. 7.5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 et l'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.5.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et E._______ bénéficient tous deux d'un encadrement médical en raison de problèmes psychiatriques. Selon les derniers rapports médicaux en date (cf. Faits let. V et W), le premier présente une dépression réactionnelle et un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique spécialisé. L'intéressée souffre quant à elle d'un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne à sévère ; le traitement préconisé comporte un suivi psychiatrique ainsi qu'une médication à base d'Escitalopram et de Trazodone (en réserve). Quant à l'enfant D._______, un rapport datant de mai 2021 mentionnait un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, mais aucun document médical récent n'a depuis lors été produit concernant sa santé. S'agissant enfin de B._______, les médecins traitants de E._______ faisaient remarquer, dans leur rapport du (...) octobre 2022, que le développement de cet enfant était intimement lié à la disponibilité mentale de sa mère. 7.5.4 Au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux des intéressés ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé dont souffrent les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, l'arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont les recourants sont atteints ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 7.6.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert des enfants C._______, D._______ et B._______ en Croatie serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à son art. 3. 7.6.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 7.6.3 En l'occurrence, les enfants C._______ et D._______ seront transférés en Croatie avec leur père, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. Leur mère biologique, J._______, a quitté volontairement ses enfants pour se rendre en L._______, mettant ainsi elle-même fin à l'unité familiale ; la question de leur séparation n'est dès lors pas pertinente en l'espèce. Il y a par ailleurs lieu de relever que les enfants susmentionnés sont âgés de (...) ans, respectivement (...) ans. Ils possèdent dès lors déjà une certaine capacité d'autonomie qui ne nécessite plus de soins constants du parent qui en a la charge. Dans le cadre de leur détermination du 9 juillet 2021, ils ont par ailleurs confirmé qu'ils sont tous deux proches de leur père, qu'ils entretiennent de bonnes relations avec ce dernier et qu'ils souhaitent rester auprès de lui (cf. Faits let. I.c). Quant à l'enfant en bas âge B._______, il sera transféré avec ses deux parents. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 7.6.4 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8. 8.1 Dans leurs recours et leur réplique, les intéressés font encore valoir que le SEM aurait dû reconnaître l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Ils soutiennent en particulier que le SEM aurait dû renoncer à leur transfert, compte tenu de la constellation très particulière de leur famille, de leur vulnérabilité psychique, du fait qu'ils auraient vécu des expériences traumatisantes en Croatie et, enfin, de la durée excessivement longue de la procédure. Ils reprochent en outre au SEM d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en omettant de procéder à l'examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, d'avoir rendu une décision arbitraire et d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Ils concluent dès lors à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, eu égard notamment au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de détermination de l'état responsable en vertu du règlement Dublin III. 8.2 Aux termes de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des motifs humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 8.3 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf., à ce sujet, les arrêts du Tribunal F-6193/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.3 et E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3 et réf. cit.), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 8.4 8.4.1 En l'occurrence, le SEM s'est amplement prononcé, dans la décision attaquée (cf. en particulier p. 13 à 16) et dans sa réponse du 21 avril 2022, sur les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande des intéressés à titre humanitaire. Il a analysé l'ensemble des éléments présents au dossier, notamment la vulnérabilité des recourants, leur constellation familiale particulière, leurs états de santé spécifiques, l'intérêt supérieur des enfants, la situation en Croatie ainsi que le temps écoulé depuis l'arrivée des intéressés en Suisse. Au terme d'un examen approfondi, il a conclu qu'un retour en Croatie des recourants ne saurait être considéré, in casu, comme une mesure d'une rigueur telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur transfert pour des motifs humanitaires. 8.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision sous cet angle, en expliquant de manière explicite et détaillée les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d'un point de vue humanitaire. En particulier, l'appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables. Le SEM n'a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité dans son appréciation. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.4.2 et jurisp. cit.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. dans le même sens, Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 8.4.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu'ils demeurent en Suisse. Les intéressés n'ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n'y a aucune raison de douter qu'ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S'agissant enfin de leurs enfants, il ne peut être admis que ceux-ci soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie serait constitutif d'un véritable déracinement. Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 9. 9.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.2 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, au sens du règlement Dublin III, et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement - de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 9.3 Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
10. Partant, le recours doit être rejeté en ce qu'il concerne les recourants 1 à 5. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 14 avril 2022 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable en ce qu'il concerne les recourantes 6 et 7.
2. Le recours est rejeté en ce qu'il concerne les recourants 1 à 5.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig