opencaselaw.ch

E-968/2017

E-968/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-968/2017 Arrêt du 27 février 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Kayser, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Russie, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 décembre 2016, la décision du 6 février 2017 (notifiée, le 9 février 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 février 2017, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 février 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, que dans ce but, l'autorité d'asile doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que saisi d'un recours, le Tribunal se limite alors à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s. ; art. 106 al. 1 let. c LAsi) qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les recourants ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 18 mars 2013, qu'en date du 2 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 3 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, que les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert en Allemagne, pays dans lequel ils affirment avoir rencontré des problèmes dans le centre d'accueil dans lequel ils avaient été placés, que l'assistant chargé de leur dossier aurait tenu des propos racistes à leur encontre et les aurait obligés à retirer leur demande d'asile, qu'actuellement, les intéressés craignent d'être renvoyés en Russie où ils se disent en danger, que toutefois, les déclarations des intéressés ne sont aucunement étayées et les craintes qu'ils nourrissent consistent en de pures conjectures, qu'ainsi, rien dans le dossier ne permet de retenir qu'ils auraient effectivement été confrontés à des pressions illicites au point de devoir retirer leur demande d'asile, qu'en tout état de cause, après leur transfert en Allemagne, il leur appartiendra de signaler aux autorités compétentes le prétendu vice de la volonté qui aurait entaché leur procédure d'asile, qu'à propos de leur crainte de devoir retourner en Russie, rien ne permet de présager que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non refoulement et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, qu'en outre, il n'y a aucune raison d'admettre qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que lors de son audition B._______ a affirmé souffrir de problèmes à la colonne vertébrale et déclaré que son enfant F._______ présentait un problème cardiaque, que l'intéressée n'a toutefois produit aucun certificat médical à l'appui de ses déclarations, qu'elle a, en revanche, précisé qu'après avoir été examiné par un médecin, son fils devait rester sous observation médicale, une opération ne pouvant intervenir qu'à l'âge de trois ans et uniquement en cas d'absence d'amélioration de son état, qu'au stade de recours, l'intéressée n'a toutefois soulevé aucun argument tiré de problèmes médicaux, qu'au demeurant, s'agissant des problèmes de santé, il n'est pas inutile de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre médical, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, l'intéressée n'a pas établi qu'elle ou son fils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert constituerait un danger concret pour leur santé, que par ailleurs, les problèmes médicaux allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert des intéressés en Allemagne apparaisse illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que les intéressés déclarent encore qu'en cas de transfert en Allemagne, ils risquent d'être séparés de leurs enfants au cours du voyage, que sur ce point, ils se réfèrent à des rapports d'Amnesty international, relatant des cas de séparations de famille, qu'ils allèguent qu'une telle éventualité serait particulièrement pénalisante pour leurs enfants encore en bas âge et porterait atteinte à leur intérêt supérieur, que toutefois, les rapports cités ne concernent que des cas isolés, ayant surgi dans un contexte différent et qui ne permettent en rien de tirer des conclusions pour le cas d'espèce, notamment sur la question d'un éventuel danger que les enfants soient séparés de leurs parents, que cela dit, l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) qui implique la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants, que les intéressés reprochent enfin au SEM d'avoir omis d'évaluer le risque que ce transfert représenterait pour le développement de leurs quatre enfants, encore en bas âge, que selon les recourants, cet examen aurait dû intervenir dans l'optique de l'application éventuelle, en leur faveur, de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que certes, comme déjà précisé, lorsque'un requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA1 (ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'espèce, toutefois, aucun élément ne permet de présager que sur le plan du leur développement personnel, les enfants des intéressés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'envisager d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté, qu'au demeurant, le SEM a bel et bien envisagé cette possibilité par rapport aux autres éléments du dossier pouvant, le cas échéant, conduire à son application, que sous cet angle, l'autorité d'asile a pris en compte l'état de santé de la recourante et de son plus jeune enfant, que sur la base d'un état de faits correctement établi (l'intéressée ne souffrant d'aucun problème de santé sérieux et son enfant ne pouvant être opéré avant l'âge de trois ans), elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer dite clause, que de ce point de vue, la décision querellée n'est frappée d'aucune irrégularité et en tout point respectueuse de la jurisprudence précitée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :