Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 22 novembre 2021, A._______, née le (…), ressortissante afghane (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompa- gnée de sa fille B._______, née le (…), ressortissante afghane, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro- péen «Eurodac», que la requérante avait déposé une première demande d’asile en Grèce en date du 23 septembre 2019, une deuxième demande en Croatie, le 13 octobre 2021, et une troisième en Slovénie en date du 12 novembre 2021. C. Le 29 novembre 2021, l’intéressée a fait l’objet d’une audition sommaire sur ses données personnelles. D. Entendue le 2 décembre 2021 dans le cadre d’un entretien individuel Du- blin, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Slovénie ou la Croatie, l’un de ces Etats étant en principe respon- sable pour traiter la demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon- sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d’être entendu lui a également été accordé concernant l’établissement des faits médicaux. E. Le 2 décembre 2021, le SEM a adressé une demande d’information aux autorités grecques, basée sur l’art. 34 RD III. Le 9 décembre 2021, les autorités grecques ont indiqué que la demande d’asile de l’intéressée avait été déclarée irrecevable en date du 6 août 2021. Le 2 décembre 2021, le SEM a également adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge des intéressées, fondée sur l’art.
Page 3 18 par. 1 let. b RD III. Le 15 décembre 2021, la Croatie a accepté la de- mande de reprise en charge des intéressées, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. c RD III, précisant que celles-ci avaient disparu ensuite du dépôt de leur demande de protection internationale en Croatie – et donc implicite- ment retiré leur demande. F. Par décision du 6 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées par les intéressées, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 13 janvier 2022, l’intéressée a interjeté recours, par l’entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Tribunal a suspendu à titre de me- sures superprovisionnelles l’exécution du transfert. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Page 4 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qua- lité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. La recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 no- vembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en prin- cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1).
Page 5 3.1 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces re- latives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fon- der. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procé- dure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dis- pose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justi- ciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'auto- rité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). 3.3 En substance, la recourante reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas référencé dans sa décision les sources auxquelles elle avait eu recours pour apprécier de manière générale la situation des requérants d’asile en Croatie, l’empêchant ainsi d’y avoir accès. Elle se plaint notamment d’une violation de son droit à consulter le dossier et à participer à l’administration des preuves. 3.3.1 En l’espèce, le SEM s’est en partie référé aux renseignements re- cueillis par la représentation diplomatique suisse en Croatie, avec l’aide de plusieurs organisations internationales et d’ONG locales, pour arriver à la conclusion que, sous l’angle de la mise en œuvre du Règlement Dublin III, la procédure d’asile en Croatie ne connaissait pas de défaillances systé- miques, que les requérants y avaient accès à ladite procédure et qu’ils ne couraient pas le risque d’être refoulés dans un Etat tiers.
Page 6 3.3.2 Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croa- tie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette argumentation suffi- sait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permet- tait d’attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d’accès au dossier, ni le devoir de motivation n’étaient violés (cf. arrêts du TAF E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 et D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au sur- plus, même s’il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM em- pêcherait de vérifier la portée et l’actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l’appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribu- nal en la matière, seule déterminante en l’état (en ce sens : arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). 3.4 Par ailleurs, le SEM a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert de la requérante et de sa fille vers la Croatie. Dans le cadre de l’examen de l’art. 17 al. 1 RD III, il a en particulier évoqué l’état de santé de la recourante (non établi par pièces) ainsi que ses allégués portant sur les mauvais comportements de la police croate. La décision litigieuse apparaît donc suffisamment motivée (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.5 L’intéressée fait également valoir que son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté, dans la mesure où son entretien Dublin, mené le 2 dé- cembre 2021, a été consigné sous la forme d’un résumé, ce qui dénature- rait ses déclarations. 3.5.1 Il sied tout d’abord de rappeler qu’à teneur de l’art. 5 par. 6 RD III, l’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formu- laire type. 3.5.2 En l’occurrence, la recourante n’a pas fait part d’éléments de ses déclarations qui n’auraient pas été retranscrits par l’autorité inférieure et il n’apparaît pas qu’une consignation plus précise des questions et réponses eût été nécessaire. Au surplus, la recourante (tout comme son mandataire) a dûment signé le compte-rendu de son audition Dublin, confirmant ainsi que « les indications susmentionnées [lui] ont été lues par [son] représen- tant juridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu’[elle
Page 7 comprend] » et « qu’[elle a] compris ces déclarations et qu’[elle a] pu s’ex- primer librement » (cf. arrêts du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6 et 2.6.1 et F-2992/2019 du 20 juin 2019 consid. 4). Ainsi, l’argument de la recourante portant sur la transcription de ses décla- rations tombe à faux. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu s’avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 4.
4.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la par- tie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation person- nelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort rai- sonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.3 Sous cet angle, l’intéressée reproche au SEM de n’avoir pas investigué les mauvais traitements allégués (respectivement son état de santé) et d’avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l’état de fait pertinent
Page 8 concernant la question de sa vulnérabilité et celle de sa fille. Ainsi, l’autorité intimée aurait violé son devoir d’instruction et commis un excès « négatif » dans l’exercice du pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3.1 Le Tribunal souligne qu’à l’issue de l’entretien Dublin du 2 décembre 2021, l’autorité intimée a indiqué à l’intéressée qu’il lui incombait de faire valoir toute atteinte à sa santé, déterminante dans le cadre de sa procédure (cf. art. 26a LAsi), et de consulter, cas échéant, l’infirmerie du centre fédé- ral. Or, rien n’indique – et l’intéressée ne l’affirme du reste point – qu’elle ait entrepris cette démarche ensuite de l’entretien Dublin ou qu’elle ait de- mandé à consulter un médecin, aucune pièce médicale ne se trouvant au dossier de la cause. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, l’état de santé de l’intéressée et de son enfant (cf. arrêt du TAF D-5522/2018 du 5 octobre 2018, p. 5). 4.3.2 A l’appui de son recours, la recourante n’a pas davantage produit de pièces susceptibles d’étayer ses propos (en particulier, en lien avec les mauvais traitements subis de la part des autorités croates), alors même qu’elle se trouve depuis presque deux mois dans les structures d’accueil du SEM (en ce sens : arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Le dossier révèle donc un manque de collaboration de l’intéressée, étant ici rappelé qu’en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c’est à elle de démontrer les faits qu’elle allègue (cf. arrêts du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.3.3 L’autorité inférieure a donc correctement instruit la cause et n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires. Le grief tiré d’une violation de la maxime inquisitoire doit donc être écarté. Pour le reste, l’intéressée remet en cause, en réalité, l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 5. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
Page 9 tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé- dure d’asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen ou qui a retiré sa demande et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. c du règlement Dublin III). En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consul- tation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressée avait déposé des demandes d’asile dans plusieurs Etats Du- blin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 2 décembre 2021 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée et de sa fille, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du rè- glement Dublin III. Le 15 décembre 2021 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
Page 10 La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d’asile, ce qui n’est pas remis en cause en l’occurrence (sur le caractère non-pertinent [en l’absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d’une demande d’asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêt du TAF E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause la com- pétence de la Croatie pour examiner la demande de protection internatio- nale introduite par l’intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018). 6.
6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat res- ponsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mau- vais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
Page 11 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) en la matière, le système d’asile et d’accueil croate ne présente pas de défaillances systé- miques respectivement de risques avérés de « push backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s’agissant des requérants qui ont déjà dé- posé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1, D-3407/2021 du 29 juillet 2021 p. 7, E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.3, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.2, F-1182/2021 du 24 mars 2021 consid. 5.2.2, E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.2, D-644/2021 du 18 février 2021 consid. 7.2.2, E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid 7.2 et F-5436/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). C’est dire que la recourante ne peut tirer argument de l’arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d’une part, n’a pas consi- déré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d’autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin (cf. également arrêt de cassation du TAF F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.2). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systé- matique des normes communautaires en la matière, la présomption de res- pect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du- blin III ne se justifie pas en l'espèce.
Page 12 7. La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sé- rieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du trans- fert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux disposi- tions précités (ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 7.1 De tels indices font défaut en l’espèce. La recourante n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respec- terait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité cor- porelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ses allégués en lien avec ses deux arrestations par la police croate situent ces évènements avant le dépôt de sa demande de protection internationale en Croatie (cf. compte-rendu de l’entretien Dublin du 2 décembre 2021 : « La deuxième fois que vous avez été arrêtée par la police croate vous avez été obligée de déposer une demande d’asile ») et démontrent qu’elle a pu avoir accès à une procédure d’asile dans ce pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de la reprendre en charge) refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situa- tion générale en Croatie et les risques d’insuffisance systémique en lien avec la procédure d’asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. 7.2 L’intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle serait privée durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, elle n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, ainsi que celles de sa fille, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gra- vité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). 7.3 Si, tel qu’elle le suggère sans preuve aucune, la recourante devait tou- tefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circons- tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes
Page 13 en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar- tiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 7.4 Le transfert de la recourante et de sa fille en Croatie n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven- tionnelles précitées. 8. L’intéressée conteste également la décision du SEM en invoquant notam- ment la violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu’en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 8.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 8.2 S’agissant des déclarations de l’intéressée au sujet du comportement de la police croate, du personnel de sécurité ou d’autres requérants (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021), il sied de noter que celle-ci n’a fourni aucun élément de preuve concret attestant ses allégations. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice laissant pen- ser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux auto- rités judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 no- vembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020).
Page 14 A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa- men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.3 S’agissant de l’état de santé de la recourante, celle-ci a fait valoir – sans fournir aucun document médical – souffrir de dépression, de perte de cheveux, de problèmes d’estomac, de perte de poids et d’infections gyné- cologiques. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est suscep- tible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adé- quats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction signi- ficative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Bel- gique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’occurrence, aucun élément au dossier n’indique que la recourante puisse se prévaloir de cette jurisprudence, dans la mesure où elle n’a pas établi être atteinte de problèmes de santé d’une acuité telle que son trans- fert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.4 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a fait valoir des viols subis en Croatie et en Grèce, tout en indiquant avoir été forcée à se prostituer (vraisemblablement en Grèce). Bien que ces faits puissent potentiellement être constitutifs de traite d’êtres humains (cf. art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains [CTEH, RS 0.311.543]), il sied tout d’abord de noter que les déclarations de l’intéressée sont tardives, puisqu’elles sont faites pour la première fois par-devant le Tribunal, alors même qu’au de- meurant, l’intéressée avait été invitée par le SEM à s’adresser, cas échéant, à l’infirmerie du centre fédéral (cf. supra, consid. 4.3.1). Par ail- leurs, il lui aurait appartenu de demander la protection de la police de l’Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d’obtenir une protection
Page 15 contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-3922/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Enfin et surtout, au- cune pièce corroborant ses propos ne se trouve au dossier (sur l’obligation de collaborer en procédure d’asile, cf. supra, consid. 4.3.2 ; cf. arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). 8.5 Par ailleurs, la recourante fait valoir que son transfert et celui de sa fille seraient contraires à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En l’occurrence, l’enfant sera transférée en Croatie avec sa mère, qui as- surera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, cette enfant est en bonne santé (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021). Enfin, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 9.
9.1 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en appli- cation de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
Page 16 lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, débitrices solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3.La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). 3.3 En substance, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas référencé dans sa décision les sources auxquelles elle avait eu recours pour apprécier de manière générale la situation des requérants d'asile en Croatie, l'empêchant ainsi d'y avoir accès. Elle se plaint notamment d'une violation de son droit à consulter le dossier et à participer à l'administration des preuves. 3.3.1 En l'espèce, le SEM s'est en partie référé aux renseignements recueillis par la représentation diplomatique suisse en Croatie, avec l'aide de plusieurs organisations internationales et d'ONG locales, pour arriver à la conclusion que, sous l'angle de la mise en oeuvre du Règlement Dublin III, la procédure d'asile en Croatie ne connaissait pas de défaillances systémiques, que les requérants y avaient accès à ladite procédure et qu'ils ne couraient pas le risque d'être refoulés dans un Etat tiers. 3.3.2 Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que cette argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d'attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés (cf. arrêts du TAF E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 et D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (en ce sens : arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). 3.4 Par ailleurs, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de la requérante et de sa fille vers la Croatie. Dans le cadre de l'examen de l'art. 17 al. 1 RD III, il a en particulier évoqué l'état de santé de la recourante (non établi par pièces) ainsi que ses allégués portant sur les mauvais comportements de la police croate. La décision litigieuse apparaît donc suffisamment motivée (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.5 L'intéressée fait également valoir que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté, dans la mesure où son entretien Dublin, mené le 2 décembre 2021, a été consigné sous la forme d'un résumé, ce qui dénaturerait ses déclarations. 3.5.1 Il sied tout d'abord de rappeler qu'à teneur de l'art. 5 par. 6 RD III, l'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. 3.5.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas fait part d'éléments de ses déclarations qui n'auraient pas été retranscrits par l'autorité inférieure et il n'apparaît pas qu'une consignation plus précise des questions et réponses eût été nécessaire. Au surplus, la recourante (tout comme son mandataire) a dûment signé le compte-rendu de son audition Dublin, confirmant ainsi que « les indications susmentionnées [lui] ont été lues par [son] représentant juridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu'[elle comprend] » et « qu'[elle a] compris ces déclarations et qu'[elle a] pu s'exprimer librement » (cf. arrêts du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6 et 2.6.1 et F-2992/2019 du 20 juin 2019 consid. 4). Ainsi, l'argument de la recourante portant sur la transcription de ses déclarations tombe à faux. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 4.4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.3 Sous cet angle, l'intéressée reproche au SEM de n'avoir pas investigué les mauvais traitements allégués (respectivement son état de santé) et d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent concernant la question de sa vulnérabilité et celle de sa fille. Ainsi, l'autorité intimée aurait violé son devoir d'instruction et commis un excès « négatif » dans l'exercice du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3.1 Le Tribunal souligne qu'à l'issue de l'entretien Dublin du 2 décembre 2021, l'autorité intimée a indiqué à l'intéressée qu'il lui incombait de faire valoir toute atteinte à sa santé, déterminante dans le cadre de sa procédure (cf. art. 26a LAsi), et de consulter, cas échéant, l'infirmerie du centre fédéral. Or, rien n'indique - et l'intéressée ne l'affirme du reste point - qu'elle ait entrepris cette démarche ensuite de l'entretien Dublin ou qu'elle ait demandé à consulter un médecin, aucune pièce médicale ne se trouvant au dossier de la cause. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, l'état de santé de l'intéressée et de son enfant (cf. arrêt du TAF D-5522/2018 du 5 octobre 2018, p. 5). 4.3.2 A l'appui de son recours, la recourante n'a pas davantage produit de pièces susceptibles d'étayer ses propos (en particulier, en lien avec les mauvais traitements subis de la part des autorités croates), alors même qu'elle se trouve depuis presque deux mois dans les structures d'accueil du SEM (en ce sens : arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Le dossier révèle donc un manque de collaboration de l'intéressée, étant ici rappelé qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à elle de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.3.3 L'autorité inférieure a donc correctement instruit la cause et n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires. Le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire doit donc être écarté. Pour le reste, l'intéressée remet en cause, en réalité, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 5.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou qui a retiré sa demande et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. c du règlement Dublin III). En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait déposé des demandes d'asile dans plusieurs Etats Dublin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 2 décembre 2021 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 15 décembre 2021 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile, ce qui n'est pas remis en cause en l'occurrence (sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêt du TAF E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause la compétence de la Croatie pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018). 6.6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques respectivement de risques avérés de « push backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1, D-3407/2021 du 29 juillet 2021 p. 7, E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.3, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.2, F-1182/2021 du 24 mars 2021 consid. 5.2.2, E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.2, D-644/2021 du 18 février 2021 consid. 7.2.2, E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid 7.2 et F-5436/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). C'est dire que la recourante ne peut tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin (cf. également arrêt de cassation du TAF F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.2). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7.La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précités (ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 7.1 De tels indices font défaut en l'espèce. La recourante n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ses allégués en lien avec ses deux arrestations par la police croate situent ces évènements avant le dépôt de sa demande de protection internationale en Croatie (cf. compte-rendu de l'entretien Dublin du 2 décembre 2021 : « La deuxième fois que vous avez été arrêtée par la police croate vous avez été obligée de déposer une demande d'asile ») et démontrent qu'elle a pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de la reprendre en charge) refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie et les risques d'insuffisance systémique en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. 7.2 L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, ainsi que celles de sa fille, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). 7.3 Si, tel qu'elle le suggère sans preuve aucune, la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 7.4 Le transfert de la recourante et de sa fille en Croatie n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 8.L'intéressée conteste également la décision du SEM en invoquant notamment la violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 8.2 S'agissant des déclarations de l'intéressée au sujet du comportement de la police croate, du personnel de sécurité ou d'autres requérants (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021), il sied de noter que celle-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret attestant ses allégations. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020). A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, celle-ci a fait valoir - sans fournir aucun document médical - souffrir de dépression, de perte de cheveux, de problèmes d'estomac, de perte de poids et d'infections gynécologiques. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l'occurrence, aucun élément au dossier n'indique que la recourante puisse se prévaloir de cette jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas établi être atteinte de problèmes de santé d'une acuité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.4 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a fait valoir des viols subis en Croatie et en Grèce, tout en indiquant avoir été forcée à se prostituer (vraisemblablement en Grèce). Bien que ces faits puissent potentiellement être constitutifs de traite d'êtres humains (cf. art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains [CTEH, RS 0.311.543]), il sied tout d'abord de noter que les déclarations de l'intéressée sont tardives, puisqu'elles sont faites pour la première fois par-devant le Tribunal, alors même qu'au demeurant, l'intéressée avait été invitée par le SEM à s'adresser, cas échéant, à l'infirmerie du centre fédéral (cf. supra, consid. 4.3.1). Par ailleurs, il lui aurait appartenu de demander la protection de la police de l'Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d'obtenir une protection contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-3922/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Enfin et surtout, aucune pièce corroborant ses propos ne se trouve au dossier (sur l'obligation de collaborer en procédure d'asile, cf. supra, consid. 4.3.2 ; cf. arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). 8.5 Par ailleurs, la recourante fait valoir que son transfert et celui de sa fille seraient contraires à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En l'occurrence, l'enfant sera transférée en Croatie avec sa mère, qui assurera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, cette enfant est en bonne santé (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021). Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 9.9.1 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, débitrices solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
E. 18 par. 1 let. b RD III. Le 15 décembre 2021, la Croatie a accepté la de- mande de reprise en charge des intéressées, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. c RD III, précisant que celles-ci avaient disparu ensuite du dépôt de leur demande de protection internationale en Croatie – et donc implicite- ment retiré leur demande. F. Par décision du 6 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées par les intéressées, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 13 janvier 2022, l’intéressée a interjeté recours, par l’entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Tribunal a suspendu à titre de me- sures superprovisionnelles l’exécution du transfert. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Page 4 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qua- lité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. La recourante s’étant prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue, il convient d’examiner en premier lieu le bien- fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 no- vembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d’être entendu entraîne en prin- cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1).
Page 5 3.1 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces re- latives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fon- der. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procé- dure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dis- pose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justi- ciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'auto- rité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). 3.3 En substance, la recourante reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas référencé dans sa décision les sources auxquelles elle avait eu recours pour apprécier de manière générale la situation des requérants d’asile en Croatie, l’empêchant ainsi d’y avoir accès. Elle se plaint notamment d’une violation de son droit à consulter le dossier et à participer à l’administration des preuves. 3.3.1 En l’espèce, le SEM s’est en partie référé aux renseignements re- cueillis par la représentation diplomatique suisse en Croatie, avec l’aide de plusieurs organisations internationales et d’ONG locales, pour arriver à la conclusion que, sous l’angle de la mise en œuvre du Règlement Dublin III, la procédure d’asile en Croatie ne connaissait pas de défaillances systé- miques, que les requérants y avaient accès à ladite procédure et qu’ils ne couraient pas le risque d’être refoulés dans un Etat tiers.
Page 6 3.3.2 Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croa- tie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette argumentation suffi- sait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permet- tait d’attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d’accès au dossier, ni le devoir de motivation n’étaient violés (cf. arrêts du TAF E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 et D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au sur- plus, même s’il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM em- pêcherait de vérifier la portée et l’actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l’appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribu- nal en la matière, seule déterminante en l’état (en ce sens : arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). 3.4 Par ailleurs, le SEM a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert de la requérante et de sa fille vers la Croatie. Dans le cadre de l’examen de l’art. 17 al. 1 RD III, il a en particulier évoqué l’état de santé de la recourante (non établi par pièces) ainsi que ses allégués portant sur les mauvais comportements de la police croate. La décision litigieuse apparaît donc suffisamment motivée (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.5 L’intéressée fait également valoir que son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté, dans la mesure où son entretien Dublin, mené le 2 dé- cembre 2021, a été consigné sous la forme d’un résumé, ce qui dénature- rait ses déclarations. 3.5.1 Il sied tout d’abord de rappeler qu’à teneur de l’art. 5 par. 6 RD III, l’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formu- laire type. 3.5.2 En l’occurrence, la recourante n’a pas fait part d’éléments de ses déclarations qui n’auraient pas été retranscrits par l’autorité inférieure et il n’apparaît pas qu’une consignation plus précise des questions et réponses eût été nécessaire. Au surplus, la recourante (tout comme son mandataire) a dûment signé le compte-rendu de son audition Dublin, confirmant ainsi que « les indications susmentionnées [lui] ont été lues par [son] représen- tant juridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu’[elle
Page 7 comprend] » et « qu’[elle a] compris ces déclarations et qu’[elle a] pu s’ex- primer librement » (cf. arrêts du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6 et 2.6.1 et F-2992/2019 du 20 juin 2019 consid. 4). Ainsi, l’argument de la recourante portant sur la transcription de ses décla- rations tombe à faux. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu s’avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 4.
4.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de collaborer de la par- tie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation person- nelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort rai- sonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.3 Sous cet angle, l’intéressée reproche au SEM de n’avoir pas investigué les mauvais traitements allégués (respectivement son état de santé) et d’avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l’état de fait pertinent
Page 8 concernant la question de sa vulnérabilité et celle de sa fille. Ainsi, l’autorité intimée aurait violé son devoir d’instruction et commis un excès « négatif » dans l’exercice du pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3.1 Le Tribunal souligne qu’à l’issue de l’entretien Dublin du 2 décembre 2021, l’autorité intimée a indiqué à l’intéressée qu’il lui incombait de faire valoir toute atteinte à sa santé, déterminante dans le cadre de sa procédure (cf. art. 26a LAsi), et de consulter, cas échéant, l’infirmerie du centre fédé- ral. Or, rien n’indique – et l’intéressée ne l’affirme du reste point – qu’elle ait entrepris cette démarche ensuite de l’entretien Dublin ou qu’elle ait de- mandé à consulter un médecin, aucune pièce médicale ne se trouvant au dossier de la cause. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, l’état de santé de l’intéressée et de son enfant (cf. arrêt du TAF D-5522/2018 du 5 octobre 2018, p. 5). 4.3.2 A l’appui de son recours, la recourante n’a pas davantage produit de pièces susceptibles d’étayer ses propos (en particulier, en lien avec les mauvais traitements subis de la part des autorités croates), alors même qu’elle se trouve depuis presque deux mois dans les structures d’accueil du SEM (en ce sens : arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Le dossier révèle donc un manque de collaboration de l’intéressée, étant ici rappelé qu’en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c’est à elle de démontrer les faits qu’elle allègue (cf. arrêts du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.3.3 L’autorité inférieure a donc correctement instruit la cause et n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires. Le grief tiré d’une violation de la maxime inquisitoire doit donc être écarté. Pour le reste, l’intéressée remet en cause, en réalité, l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 5. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
Page 9 tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé- dure d’asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé- rant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen ou qui a retiré sa demande et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. c du règlement Dublin III). En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consul- tation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressée avait déposé des demandes d’asile dans plusieurs Etats Du- blin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 2 décembre 2021 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée et de sa fille, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du rè- glement Dublin III. Le 15 décembre 2021 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
Page 10 La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d’asile, ce qui n’est pas remis en cause en l’occurrence (sur le caractère non-pertinent [en l’absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d’une demande d’asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêt du TAF E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause la com- pétence de la Croatie pour examiner la demande de protection internatio- nale introduite par l’intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018). 6.
6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat res- ponsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mau- vais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
Page 11 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) en la matière, le système d’asile et d’accueil croate ne présente pas de défaillances systé- miques respectivement de risques avérés de « push backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s’agissant des requérants qui ont déjà dé- posé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1, D-3407/2021 du 29 juillet 2021 p. 7, E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.3, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.2, F-1182/2021 du 24 mars 2021 consid. 5.2.2, E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.2, D-644/2021 du 18 février 2021 consid. 7.2.2, E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid 7.2 et F-5436/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). C’est dire que la recourante ne peut tirer argument de l’arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d’une part, n’a pas consi- déré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d’autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin (cf. également arrêt de cassation du TAF F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.2). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systé- matique des normes communautaires en la matière, la présomption de res- pect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du- blin III ne se justifie pas en l'espèce.
Page 12 7. La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sé- rieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du trans- fert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux disposi- tions précités (ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 7.1 De tels indices font défaut en l’espèce. La recourante n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respec- terait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité cor- porelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ses allégués en lien avec ses deux arrestations par la police croate situent ces évènements avant le dépôt de sa demande de protection internationale en Croatie (cf. compte-rendu de l’entretien Dublin du 2 décembre 2021 : « La deuxième fois que vous avez été arrêtée par la police croate vous avez été obligée de déposer une demande d’asile ») et démontrent qu’elle a pu avoir accès à une procédure d’asile dans ce pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de la reprendre en charge) refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situa- tion générale en Croatie et les risques d’insuffisance systémique en lien avec la procédure d’asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. 7.2 L’intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle serait privée durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, elle n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, ainsi que celles de sa fille, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gra- vité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). 7.3 Si, tel qu’elle le suggère sans preuve aucune, la recourante devait tou- tefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circons- tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes
Page 13 en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar- tiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 7.4 Le transfert de la recourante et de sa fille en Croatie n’est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven- tionnelles précitées. 8. L’intéressée conteste également la décision du SEM en invoquant notam- ment la violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu’en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1. 8.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle- ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 8.2 S’agissant des déclarations de l’intéressée au sujet du comportement de la police croate, du personnel de sécurité ou d’autres requérants (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021), il sied de noter que celle-ci n’a fourni aucun élément de preuve concret attestant ses allégations. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice laissant pen- ser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux auto- rités judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 no- vembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020).
Page 14 A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa- men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.3 S’agissant de l’état de santé de la recourante, celle-ci a fait valoir – sans fournir aucun document médical – souffrir de dépression, de perte de cheveux, de problèmes d’estomac, de perte de poids et d’infections gyné- cologiques. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est suscep- tible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adé- quats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction signi- ficative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Bel- gique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’occurrence, aucun élément au dossier n’indique que la recourante puisse se prévaloir de cette jurisprudence, dans la mesure où elle n’a pas établi être atteinte de problèmes de santé d’une acuité telle que son trans- fert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.4 Dans le cadre de son recours, l’intéressée a fait valoir des viols subis en Croatie et en Grèce, tout en indiquant avoir été forcée à se prostituer (vraisemblablement en Grèce). Bien que ces faits puissent potentiellement être constitutifs de traite d’êtres humains (cf. art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains [CTEH, RS 0.311.543]), il sied tout d’abord de noter que les déclarations de l’intéressée sont tardives, puisqu’elles sont faites pour la première fois par-devant le Tribunal, alors même qu’au de- meurant, l’intéressée avait été invitée par le SEM à s’adresser, cas échéant, à l’infirmerie du centre fédéral (cf. supra, consid. 4.3.1). Par ail- leurs, il lui aurait appartenu de demander la protection de la police de l’Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d’obtenir une protection
Page 15 contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-3922/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Enfin et surtout, au- cune pièce corroborant ses propos ne se trouve au dossier (sur l’obligation de collaborer en procédure d’asile, cf. supra, consid. 4.3.2 ; cf. arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). 8.5 Par ailleurs, la recourante fait valoir que son transfert et celui de sa fille seraient contraires à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En l’occurrence, l’enfant sera transférée en Croatie avec sa mère, qui as- surera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, cette enfant est en bonne santé (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021). Enfin, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 9.
9.1 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux- quelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en appli- cation de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
Page 16 lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, débitrices solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif - page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes, débitrices solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-173/2022 Arrêt du 19 janvier 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, B._______, née le (...), Afghanistan, les deux représentées par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 janvier 2022 / N (...). Faits : A. En date du 22 novembre 2021, A._______, née le (...), ressortissante afghane (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de sa fille B._______, née le (...), ressortissante afghane, a déposé une demande d'asile en Suisse. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la requérante avait déposé une première demande d'asile en Grèce en date du 23 septembre 2019, une deuxième demande en Croatie, le 13 octobre 2021, et une troisième en Slovénie en date du 12 novembre 2021. C.Le 29 novembre 2021, l'intéressée a fait l'objet d'une audition sommaire sur ses données personnelles. D.Entendue le 2 décembre 2021 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Slovénie ou la Croatie, l'un de ces Etats étant en principe responsable pour traiter la demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. E.Le 2 décembre 2021, le SEM a adressé une demande d'information aux autorités grecques, basée sur l'art. 34 RD III. Le 9 décembre 2021, les autorités grecques ont indiqué que la demande d'asile de l'intéressée avait été déclarée irrecevable en date du 6 août 2021. Le 2 décembre 2021, le SEM a également adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge des intéressées, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 15 décembre 2021, la Croatie a accepté la demande de reprise en charge des intéressées, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, précisant que celles-ci avaient disparu ensuite du dépôt de leur demande de protection internationale en Croatie - et donc implicitement retiré leur demande. F.Par décision du 6 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par les intéressées, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.En date du 13 janvier 2022, l'intéressée a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. H.Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. I.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 3.La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendue, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). 3.3 En substance, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas référencé dans sa décision les sources auxquelles elle avait eu recours pour apprécier de manière générale la situation des requérants d'asile en Croatie, l'empêchant ainsi d'y avoir accès. Elle se plaint notamment d'une violation de son droit à consulter le dossier et à participer à l'administration des preuves. 3.3.1 En l'espèce, le SEM s'est en partie référé aux renseignements recueillis par la représentation diplomatique suisse en Croatie, avec l'aide de plusieurs organisations internationales et d'ONG locales, pour arriver à la conclusion que, sous l'angle de la mise en oeuvre du Règlement Dublin III, la procédure d'asile en Croatie ne connaissait pas de défaillances systémiques, que les requérants y avaient accès à ladite procédure et qu'ils ne couraient pas le risque d'être refoulés dans un Etat tiers. 3.3.2 Dans plusieurs affaires concernant des transferts Dublin vers la Croatie, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que cette argumentation suffisait à comprendre le raisonnement fondant la décision du SEM et permettait d'attaquer utilement cette dernière, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés (cf. arrêts du TAF E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.4, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.4 et D-5691/2020 du 9 janvier 2021 consid. 3.1 et 4.3). Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (en ce sens : arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). 3.4 Par ailleurs, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de la requérante et de sa fille vers la Croatie. Dans le cadre de l'examen de l'art. 17 al. 1 RD III, il a en particulier évoqué l'état de santé de la recourante (non établi par pièces) ainsi que ses allégués portant sur les mauvais comportements de la police croate. La décision litigieuse apparaît donc suffisamment motivée (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.5 L'intéressée fait également valoir que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté, dans la mesure où son entretien Dublin, mené le 2 décembre 2021, a été consigné sous la forme d'un résumé, ce qui dénaturerait ses déclarations. 3.5.1 Il sied tout d'abord de rappeler qu'à teneur de l'art. 5 par. 6 RD III, l'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. 3.5.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas fait part d'éléments de ses déclarations qui n'auraient pas été retranscrits par l'autorité inférieure et il n'apparaît pas qu'une consignation plus précise des questions et réponses eût été nécessaire. Au surplus, la recourante (tout comme son mandataire) a dûment signé le compte-rendu de son audition Dublin, confirmant ainsi que « les indications susmentionnées [lui] ont été lues par [son] représentant juridique, phrase par phrase, et traduites dans une langue qu'[elle comprend] » et « qu'[elle a] compris ces déclarations et qu'[elle a] pu s'exprimer librement » (cf. arrêts du TAF F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6 et 2.6.1 et F-2992/2019 du 20 juin 2019 consid. 4). Ainsi, l'argument de la recourante portant sur la transcription de ses déclarations tombe à faux. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés et doivent dès lors être écartés. 4.4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.3 Sous cet angle, l'intéressée reproche au SEM de n'avoir pas investigué les mauvais traitements allégués (respectivement son état de santé) et d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent concernant la question de sa vulnérabilité et celle de sa fille. Ainsi, l'autorité intimée aurait violé son devoir d'instruction et commis un excès « négatif » dans l'exercice du pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3.1 Le Tribunal souligne qu'à l'issue de l'entretien Dublin du 2 décembre 2021, l'autorité intimée a indiqué à l'intéressée qu'il lui incombait de faire valoir toute atteinte à sa santé, déterminante dans le cadre de sa procédure (cf. art. 26a LAsi), et de consulter, cas échéant, l'infirmerie du centre fédéral. Or, rien n'indique - et l'intéressée ne l'affirme du reste point - qu'elle ait entrepris cette démarche ensuite de l'entretien Dublin ou qu'elle ait demandé à consulter un médecin, aucune pièce médicale ne se trouvant au dossier de la cause. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, l'état de santé de l'intéressée et de son enfant (cf. arrêt du TAF D-5522/2018 du 5 octobre 2018, p. 5). 4.3.2 A l'appui de son recours, la recourante n'a pas davantage produit de pièces susceptibles d'étayer ses propos (en particulier, en lien avec les mauvais traitements subis de la part des autorités croates), alors même qu'elle se trouve depuis presque deux mois dans les structures d'accueil du SEM (en ce sens : arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Le dossier révèle donc un manque de collaboration de l'intéressée, étant ici rappelé qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à elle de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 4.3.3 L'autorité inférieure a donc correctement instruit la cause et n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires. Le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire doit donc être écarté. Pour le reste, l'intéressée remet en cause, en réalité, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 5.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou qui a retiré sa demande et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. c du règlement Dublin III). En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait déposé des demandes d'asile dans plusieurs Etats Dublin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 2 décembre 2021 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 15 décembre 2021 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile, ce qui n'est pas remis en cause en l'occurrence (sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf. notamment arrêt du TAF E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause la compétence de la Croatie pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressée. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018). 6.6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques respectivement de risques avérés de « push backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1, D-3407/2021 du 29 juillet 2021 p. 7, E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.3, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.2, F-1182/2021 du 24 mars 2021 consid. 5.2.2, E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.2, D-644/2021 du 18 février 2021 consid. 7.2.2, E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid 7.2 et F-5436/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). C'est dire que la recourante ne peut tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin (cf. également arrêt de cassation du TAF F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.2). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7.La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précités (ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 7.1 De tels indices font défaut en l'espèce. La recourante n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ses allégués en lien avec ses deux arrestations par la police croate situent ces évènements avant le dépôt de sa demande de protection internationale en Croatie (cf. compte-rendu de l'entretien Dublin du 2 décembre 2021 : « La deuxième fois que vous avez été arrêtée par la police croate vous avez été obligée de déposer une demande d'asile ») et démontrent qu'elle a pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de la reprendre en charge) refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie et les risques d'insuffisance systémique en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. 7.2 L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, ainsi que celles de sa fille, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). 7.3 Si, tel qu'elle le suggère sans preuve aucune, la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 7.4 Le transfert de la recourante et de sa fille en Croatie n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 8.L'intéressée conteste également la décision du SEM en invoquant notamment la violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 8.2 S'agissant des déclarations de l'intéressée au sujet du comportement de la police croate, du personnel de sécurité ou d'autres requérants (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021), il sied de noter que celle-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret attestant ses allégations. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020). A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.3 S'agissant de l'état de santé de la recourante, celle-ci a fait valoir - sans fournir aucun document médical - souffrir de dépression, de perte de cheveux, de problèmes d'estomac, de perte de poids et d'infections gynécologiques. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l'occurrence, aucun élément au dossier n'indique que la recourante puisse se prévaloir de cette jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas établi être atteinte de problèmes de santé d'une acuité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.4 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a fait valoir des viols subis en Croatie et en Grèce, tout en indiquant avoir été forcée à se prostituer (vraisemblablement en Grèce). Bien que ces faits puissent potentiellement être constitutifs de traite d'êtres humains (cf. art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains [CTEH, RS 0.311.543]), il sied tout d'abord de noter que les déclarations de l'intéressée sont tardives, puisqu'elles sont faites pour la première fois par-devant le Tribunal, alors même qu'au demeurant, l'intéressée avait été invitée par le SEM à s'adresser, cas échéant, à l'infirmerie du centre fédéral (cf. supra, consid. 4.3.1). Par ailleurs, il lui aurait appartenu de demander la protection de la police de l'Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d'obtenir une protection contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers (cf. arrêt du TAF F-3922/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.3 et 5.2.4). Enfin et surtout, aucune pièce corroborant ses propos ne se trouve au dossier (sur l'obligation de collaborer en procédure d'asile, cf. supra, consid. 4.3.2 ; cf. arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). 8.5 Par ailleurs, la recourante fait valoir que son transfert et celui de sa fille seraient contraires à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En l'occurrence, l'enfant sera transférée en Croatie avec sa mère, qui assurera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, cette enfant est en bonne santé (cf. entretien Dublin du 2 décembre 2021). Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 9.9.1 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, débitrices solidaires, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes, débitrices solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- mandataire des recourantes (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)