Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités polonaises sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4003/2018 Arrêt du 19 juillet 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Hervé Bribosia, greffier. Parties A._______, née le (...) 1983, Arménie, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 5 avril 2018 par A._______, ressortissante arménienne née le (...) 1983, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), desquelles il est ressorti qu'un visa valable du 19 mars au 8 avril 2018 a été délivré en faveur de l'intéressée par la Pologne le 23 février 2018, la demande du 11 avril 2018 de l'intéressée à résider auprès de sa cousine, la première réponse négative du SEM dans son courrier du 12 avril 2018, puis son autorisation pour un logement privé temporaire délivrée le 19 avril 2018, l'audition sommaire de l'intéressée sur ses données personnelles du 25 avril 2018, dans le cadre de laquelle cette dernière s'est notamment déterminée quant au prononcé probable par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Pologne, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile, la requête du 2 mai 2018 soumise par le SEM aux autorités polonaises aux fins de la prise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse des autorités polonaises du 29 mai 2018 acceptant de prendre en charge l'intéressée en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le rapport médical du 19 juin 2018 concernant l'intéressée et diagnostiquant un « trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive », un traitement médicamenteux ayant été initialement mis en place puis rapidement arrêté car n'ayant plus d'utilité, la décision du 2 juillet 2018 (notifiée le 5 juillet 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l'intéressée, sous la plume de son conseil, a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 2 juillet 2018 de non entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi en Pologne, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 11 juillet 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal le 11 juillet 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III précité, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire notamment d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, une première demande d'asile a été formée en Suisse par l'intéressée le 5 avril 2018, soit durant la période de validité du visa délivré par la Pologne (19 mars au 8 avril 2018), que c'est donc à bon droit que le SEM a soumis une requête aux autorités polonaises le 2 mai 2018, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du Règlement Dublin III, aux fins de l'admission de l'intéressée, conformément au principe de pétrification et en application de l'article 12 par. 2 du Règlement Dublin III, que par suite, les autorités polonaises compétentes ont expressément accepté la prise en charge de l'intéressée sur leur territoire en date du 29 mai 2018, que l'acceptation par les autorités polonaises par référence à l'article 12 par. 4 du règlement Dublin III, qui concerne notamment le cas où le demandeur d'asile est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, est sans incidence dès lors que dans ce cas aussi, c'est l'Etat membre qui a délivré le visa qui est responsable, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que la Pologne a ainsi reconnu être responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée, qu'il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi et qu'il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que le recours ne fait valoir aucun argument valable en ce sens, permettant notamment de craindre que l'intéressée courrait « un danger contre son intégrité et sa liberté ou sa sécurité, et qu'elle n'aura(it) pas accès à des moyens de subsistance décents et dignes » (point 29 du recours), que les renvois forcés portant atteinte au principe de non-refoulement évoqués par le rapport d'Amnesty international 2017/2018 ne concernent qu'une situation très spécifique relative au Bélarus (p. 371), et certainement pas les cas de transferts opérés par la voie officielle en application du Règlement Dublin III, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 25 avril 2018, s'agissant de la perspective d'un transfert en Pologne, qu'aucun grief en particulier n'est adressé à l'égard de ce pays, le motif principal par lequel l'intéressée s'y oppose étant la circonstance que sa cousine réside en Suisse et lui apporte un soutien psychologique, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, implicitement invoqué par la recourante, ne se justifie pas en l'espèce, que par ailleurs, la recourante fait valoir l'importance de pouvoir rester en Suisse, entourée et soutenue matériellement et affectivement par sa cousine et la famille de celle-ci, alors qu'en Pologne où elle ne connaîtrait personne, elle serait privée de tout réseau et de tout soutien, au risque d'entraîner une atteinte potentiellement durable à son état de santé psychique déjà fragile, qu'à ce titre, la recourante soutient qu'en raison de l'absence de garanties de prise en charge appropriées en Pologne, le renvoi [recte : transfert] dans ce pays d'une personne vulnérable en tant que femme migrante seule, atteinte d'une maladie psychique, sans soutien de famille, serait illicite et non raisonnablement exigible, que les griefs développés à ce titre par la recourante reviennent à s'opposer au transfert vers la Pologne sur la base de motifs de santé individuels, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé(e) se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical du 19 juin 2018 que la recourante a été prise en charge et suivie par le service de la psychiatrie du (nom de l'hôpital) dès le 11 avril 2018 jusqu'au 6 juin 2018, qu'un traitement médicamenteux a été mis en place au début du suivi, puis rapidement arrêté car n'ayant plus d'utilité, que son état est jugé comme évoluant favorablement et rapidement avec une régression quasi complète des symptômes et des plaintes, tandis qu'un suivi psychothérapeutique avec un professionnel de la santé est recommandé, que la présence de sa famille constitue une ressource contribuant au bon pronostic de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en Pologne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure que la Pologne dispose d'une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires, qu'au vu toutefois du suivi médical dont a bénéficié la recourante en Suisse, il incombera aux autorités chargées de l'exécution de son transfert de transmettre aux autorités polonaises les renseignements utiles concernant son état de santé et son traitement médical au moment du transfert et permettant ainsi sa prise en charge adéquate dès son arrivée en Pologne (cf. art. 31et 32 du règlement Dublin III), comme au demeurant le SEM s'est déjà engagé à le faire, que, par conséquent, la recourante n'a d'aucune manière démontré qu'elle pourrait être exposée, en cas de transfert vers la Pologne, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, que, dans son acte de recours, l'intéressée suggère que le SEM fasse application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) qui prévoit que le SEM pourrait, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande alors qu'un autre Etat serait compétent, en lien avec les clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, en l'occurrence celle visée par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'à cet égard, la recourante évoque la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme inexigible en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté inscrite à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et motiver sa décision à cet égard (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8.2), que contrairement à ce qu'affirme la recourante, ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'on rappellera en outre que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, dont les considérations tirées de la présence en Suisse d'un proche susceptible d'apporter un soutien particulier ne constituent qu'un seul de ces éléments parmi d'autres (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 et 8.3.1), que dans l'arrêt du TAF D-3305/2017 du 11 septembre 2017, évoqué par la recourante, le Tribunal avait considéré que, dans le cadre de l'examen de la clause de souveraineté, le SEM n'avait pas assez pris en compte la situation de santé psychique du recourant, au demeurant sensiblement plus grave que dans la présente cause, et le degré de dépendance à l'égard de ses proches, en l'occurrence des cousins de son père (consid. 6.4 et 6.5), que dans la présente cause, toutefois, le SEM a effectivement examiné la question de l'importance pour la recourante de pouvoir rester auprès de sa cousine et sa famille, relatant notamment le rapport médical du 19 juin 2018 qui attestait de cet aspect comme contribuant au pronostic favorable de la patiente, que le SEM a conclu sur ce point qu'il ne ressortait du dossier aucun indice fort quant à une relation de dépendance de l'intéressée avec sa cousine, au sens des personnes à charge visées à l'art. 16 du Règlement de Dublin III, lequel ne concerne d'ailleurs en principe pas les cousins, que ce faisant, le SEM a également implicitement tenu compte de l'importance pour la recourante de pouvoir rester auprès de sa cousine sous l'angle de la clause de souveraineté, au regard de la situation de sa santé psychique dont l'évolution a été jugée favorable, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 2, de la prendre en charge, ce qu'elle a accepté, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités polonaises sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Hervé Bribosia Expédition : Destinataires :
- mandataire de la recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N [...] (par télécopie préalable ; en copie)
- Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)