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F-6786/2018

F-6786/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe où il a fait l'objet d'une audition sur les données personnelles le 24 octobre 2018. Lors de ladite audition, le prénommé a déclaré, en substance, qu'il avait obtenu en avril 2018 un visa auprès de la Pologne valable 6 mois, qu'il avait quitté définitivement son pays d'origine le 11 avril 2018 pour rejoindre l'Allemagne, qu'il avait quitté ce pays le 19 juin 2018 pour se rendre en France jusqu'au 25 juillet 2018, qu'il avait ensuite vécu aux Pays-Bas jusqu'au 17 ou 18 octobre 2018 et qu'il était finalement arrivé illégalement sur le territoire helvétique le 19 octobre 2018. Il a ajouté qu'il avait été mis en prison en Biélorussie pour troubles à l'ordre public et qu'il avait été menacé par la police de son pays d'origine, en raison du fait qu'il avait participé à des manifestations et à des grèves. Concernant la compétence de la Pologne, celui-ci a fait valoir que ce pays était très proche de la Biélorussie, qu'il craignait d'être retrouvé facilement en Pologne et que les conditions de vie y étaient mauvaises. Il a finalement ajouté qu'il n'avait pas de problèmes de santé, mais qu'il souffrait de problèmes dentaires (cf. dossier N A6/13). B. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) a révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 16 avril 2018, ainsi qu'une demande d'asile en Hollande en date du 29 juillet 2018 (cf. dossier N A3/1, et N A9/1). C. En date du 26 octobre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission de l'intéressé aux autorités allemandes (cf. dossier N A10/5 et A11/2), conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 31 octobre 2018, l'Allemagne a refusé cette demande, en informant le SEM de la compétence polonaise pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé (cf. dossier N A13/6). D. En date du 5 novembre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission de l'intéressé aux autorités polonaises, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier N A15/5). Le 13 novembre 2018, l'Unité Dublin polonaise a admis la requête précitée aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (cf. dossier N A17/2). E. Par décision du 15 novembre 2018 (notifiée le 22 novembre 2018), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la Pologne était présumée respecter ses obligations internationales et qu'aucun élément ne faisait penser que la procédure d'asile et de renvoi n'y serait pas menée correctement, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouvait pas application. Il appartiendrait en outre au recourant de s'adresser aux autorités policières compétentes en Pologne s'il était exposé à une menace concrète dans ce pays. Cet Etat serait en effet capable d'offrir une protection adéquate contre les agressions de tiers. Le SEM a également estimé que les problèmes dentaires invoqués par l'intéressé n'étaient pas un obstacle à son renvoi en Pologne et qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. F. Par acte du 29 novembre 2018 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). En application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire notamment d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'art. 12 par 2 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Selon l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. Un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l'Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2). 2.2 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, l'Unité Dublin polonaise a accepté, le 13 novembre 2018, la requête du SEM aux fins de reprise en charge d'A._______ en application de l'art. 18 par 1 point b du règlement Dublin III. La Pologne est donc tenue de reprendre le prénommé en charge. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

4. Le recourant invoque qu'en cas de transfert en Pologne, il devrait faire face à de mauvaises conditions de vie et à des conditions insatisfaisantes d'accueil des demandeurs d'asile. Il n'a toutefois nullement démontré qu'il serait confronté à des conditions de vie indignes en Pologne et que les requérants d'asile étaient systématiquement exposés à des conditions d'existence déplorables dans ce pays. 4.1 On rappellera ici que la Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011). 4.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). 4.3 Cela étant, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi et il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 7). 4.4 Pour le reste, le recourant n'a pas critiqué l'argumentation du SEM quant à la possibilité d'une protection appropriée en Pologne dans l'hypothèse où il serait réellement et concrètement menacé de mauvais traitements de la part de la police biélorusse. 4.5 S'il devait toutefois être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, implicitement invoqué par le recourant, ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Par ailleurs, le recourant a fait valoir que, s'il n'avait pas de problèmes de santé, il souffrait tout de même de douleurs dentaires. Ledit grief revient à s'opposer au transfert vers la Pologne sur la base de motifs de santé individuels. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'occurrence, au vu de l'absence totale de preuve versée au dossier en lien avec ses problèmes dentaires, le transfert en Pologne ne saurait être considéré comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, étant rappelé que la Pologne dispose d'une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 9). Par conséquent, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers la Pologne, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 4 de la Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de reprendre ce dernier en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). En application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire notamment d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'art. 12 par 2 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Selon l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. Un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l'Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 2.2 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3 En l'espèce, l'Unité Dublin polonaise a accepté, le 13 novembre 2018, la requête du SEM aux fins de reprise en charge d'A._______ en application de l'art. 18 par 1 point b du règlement Dublin III. La Pologne est donc tenue de reprendre le prénommé en charge. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 4 Le recourant invoque qu'en cas de transfert en Pologne, il devrait faire face à de mauvaises conditions de vie et à des conditions insatisfaisantes d'accueil des demandeurs d'asile. Il n'a toutefois nullement démontré qu'il serait confronté à des conditions de vie indignes en Pologne et que les requérants d'asile étaient systématiquement exposés à des conditions d'existence déplorables dans ce pays.

E. 4.1 On rappellera ici que la Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011).

E. 4.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09).

E. 4.3 Cela étant, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi et il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 7).

E. 4.4 Pour le reste, le recourant n'a pas critiqué l'argumentation du SEM quant à la possibilité d'une protection appropriée en Pologne dans l'hypothèse où il serait réellement et concrètement menacé de mauvais traitements de la part de la police biélorusse.

E. 4.5 S'il devait toutefois être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 4.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, implicitement invoqué par le recourant, ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Par ailleurs, le recourant a fait valoir que, s'il n'avait pas de problèmes de santé, il souffrait tout de même de douleurs dentaires. Ledit grief revient à s'opposer au transfert vers la Pologne sur la base de motifs de santé individuels.

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183).

E. 5.3 En l'occurrence, au vu de l'absence totale de preuve versée au dossier en lien avec ses problèmes dentaires, le transfert en Pologne ne saurait être considéré comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, étant rappelé que la Pologne dispose d'une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 9). Par conséquent, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers la Pologne, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse.

E. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 4 de la Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 6 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de reprendre ce dernier en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6786/2018 Arrêt du 11 décembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1986, Biélorussie, c/o SEM CEP Vallorbe, Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2018 / N [...]. Faits : A. Le 19 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe où il a fait l'objet d'une audition sur les données personnelles le 24 octobre 2018. Lors de ladite audition, le prénommé a déclaré, en substance, qu'il avait obtenu en avril 2018 un visa auprès de la Pologne valable 6 mois, qu'il avait quitté définitivement son pays d'origine le 11 avril 2018 pour rejoindre l'Allemagne, qu'il avait quitté ce pays le 19 juin 2018 pour se rendre en France jusqu'au 25 juillet 2018, qu'il avait ensuite vécu aux Pays-Bas jusqu'au 17 ou 18 octobre 2018 et qu'il était finalement arrivé illégalement sur le territoire helvétique le 19 octobre 2018. Il a ajouté qu'il avait été mis en prison en Biélorussie pour troubles à l'ordre public et qu'il avait été menacé par la police de son pays d'origine, en raison du fait qu'il avait participé à des manifestations et à des grèves. Concernant la compétence de la Pologne, celui-ci a fait valoir que ce pays était très proche de la Biélorussie, qu'il craignait d'être retrouvé facilement en Pologne et que les conditions de vie y étaient mauvaises. Il a finalement ajouté qu'il n'avait pas de problèmes de santé, mais qu'il souffrait de problèmes dentaires (cf. dossier N A6/13). B. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) a révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 16 avril 2018, ainsi qu'une demande d'asile en Hollande en date du 29 juillet 2018 (cf. dossier N A3/1, et N A9/1). C. En date du 26 octobre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission de l'intéressé aux autorités allemandes (cf. dossier N A10/5 et A11/2), conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 31 octobre 2018, l'Allemagne a refusé cette demande, en informant le SEM de la compétence polonaise pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé (cf. dossier N A13/6). D. En date du 5 novembre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission de l'intéressé aux autorités polonaises, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. dossier N A15/5). Le 13 novembre 2018, l'Unité Dublin polonaise a admis la requête précitée aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III (cf. dossier N A17/2). E. Par décision du 15 novembre 2018 (notifiée le 22 novembre 2018), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la Pologne était présumée respecter ses obligations internationales et qu'aucun élément ne faisait penser que la procédure d'asile et de renvoi n'y serait pas menée correctement, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouvait pas application. Il appartiendrait en outre au recourant de s'adresser aux autorités policières compétentes en Pologne s'il était exposé à une menace concrète dans ce pays. Cet Etat serait en effet capable d'offrir une protection adéquate contre les agressions de tiers. Le SEM a également estimé que les problèmes dentaires invoqués par l'intéressé n'étaient pas un obstacle à son renvoi en Pologne et qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. F. Par acte du 29 novembre 2018 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée du SEM, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). En application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas. En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire notamment d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'art. 12 par 2 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Selon l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. Un Etat membre saisi d'une nouvelle demande d'asile ne peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l'Etat membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2). 2.2 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, l'Unité Dublin polonaise a accepté, le 13 novembre 2018, la requête du SEM aux fins de reprise en charge d'A._______ en application de l'art. 18 par 1 point b du règlement Dublin III. La Pologne est donc tenue de reprendre le prénommé en charge. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

4. Le recourant invoque qu'en cas de transfert en Pologne, il devrait faire face à de mauvaises conditions de vie et à des conditions insatisfaisantes d'accueil des demandeurs d'asile. Il n'a toutefois nullement démontré qu'il serait confronté à des conditions de vie indignes en Pologne et que les requérants d'asile étaient systématiquement exposés à des conditions d'existence déplorables dans ce pays. 4.1 On rappellera ici que la Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011). 4.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). 4.3 Cela étant, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi et il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 7). 4.4 Pour le reste, le recourant n'a pas critiqué l'argumentation du SEM quant à la possibilité d'une protection appropriée en Pologne dans l'hypothèse où il serait réellement et concrètement menacé de mauvais traitements de la part de la police biélorusse. 4.5 S'il devait toutefois être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, implicitement invoqué par le recourant, ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Par ailleurs, le recourant a fait valoir que, s'il n'avait pas de problèmes de santé, il souffrait tout de même de douleurs dentaires. Ledit grief revient à s'opposer au transfert vers la Pologne sur la base de motifs de santé individuels. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'occurrence, au vu de l'absence totale de preuve versée au dossier en lien avec ses problèmes dentaires, le transfert en Pologne ne saurait être considéré comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, étant rappelé que la Pologne dispose d'une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 9). Par conséquent, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers la Pologne, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 4 de la Charte UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de reprendre ce dernier en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N [...]

- Service de la population du canton de Genève, division asile (en copie)