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F-650/2019

F-650/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.

E. 3 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)

Dispositiv
  1. A._______, né le (...) 1968,
  2. B._______, née le (...) 1973, agissant également pour leur enfant,
  3. C._______, née le (...) 2002, Kosovo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, né le (...) 1968, B._______, née le (...) 1973, et C._______, née le (...) 2002, ressortissants kosovares (ci-après : les recourants), en date du 27 novembre 2018, la procédure d'asile séparée dont fait l'objet D._______, né le (...) 1998, enfant majeur de A._______ et B._______, le résultat de la recherche effectuée le 28 novembre 2018 dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », révélant que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Allemagne, le 5 mars 2015, et en France, le 29 septembre 2016, l'audition des intéressés sur les données personnelles du 14 décembre 2018, dans le cadre de laquelle la possibilité leur a été donnée de se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la France ou l'Allemagne, pays potentiellement compétents pour traiter leur demande d'asile, en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III], les différents documents remis par les intéressés au SEM, dont notamment un certificat médical illisible, la requête aux fins de reprise en charge des intéressés, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 9 janvier 2019, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse positive des autorités françaises compétentes du 22 janvier 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 28 janvier 2019 (notifiée aux recourants en mains propres le 31 janvier 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) des l'intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par les intéressés, par l'entremise du recourant 1, le 5 février 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et reçu le lendemain, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 6 février 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA, RS 172.021), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants, dont le recourant 1 agit pour lui-même et pour son épouse (la recourante 2) et leur enfant mineure (la recourante 3), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF D-2934/2018 du 29 mai 2018), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le pouvoir d'examen du Tribunal se limite aux motifs de recours de l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, soit la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», et les déclarations des intéressés, lors de leur audition du 14 décembre 2018, ont révélé que les prénommés ont déposé une demande d'asile en France le 29 septembre 2016, qu'en date du 9 janvier 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 22 janvier 2019, soit dans le respect du délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, toutefois sur la base de la let. d de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de la France pour examiner les demandes de protection internationale introduites par les intéressés, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018), que dans leur recours du 5 février 2019, les intéressés ont indiqué qu'ils avaient demandé l'asile en France et qu'après 7 mois, l'aide et le logement leur avaient été supprimés. Ensuite de ladite décision, ils s'étaient retrouvés sans abri et avaient obtenu de la nourriture auprès des « restos du coeur » ; le recourant 1 avait en outre été victime de deux infarctus durant cette période et son épouse souffrait de diabète. En cas de retour en France, la mise à disposition d'un logement et de nourriture n'étant pas garantis, un tel traitement violerait leur dignité humaine protégée par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et leur droit à bénéficier de conditions minimales d'existence, que par ailleurs, le Tribunal avait déjà jugé, dans son arrêt D-5698/2017 du 6 mars 2018, qu'en l'absence de garanties d'accès à un logement, le renvoi de la famille violerait l'art. 3 CEDH, que de surcroît, les recourants, se référant aux constatations du Comité des droits de l'Homme des Nations Unies en la communication R.A.A. et Z.M. c. Danemark n° 2608/2015 du 15 décembre 2016 (recte : 28 octobre 2016) (ci-après : constatations CDH R.A.A. et Z.M.), ont relevé que les Etats avaient l'obligation de s'abstenir de renvoyer une personne vers un Etat où il y a des raisons substantielles de penser qu'elle risquerait de subir un dommage irréparable, de l'ordre du mauvais traitement au sens de l'art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), qu'il incombait ainsi à l'Etat contractant d'évaluer, dans chaque cas individuel, les faits et les moyens de preuve aux fins de déterminer si un tel risque existait, et que les Etats parties devaient dûment tenir compte de manière adéquate des informations fournies par les requérants, fondées sur leur propre expérience, qu'ils avaient été confrontés à des conditions de vie intolérables dans l'Etat de destination, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), qu'il ressort de l'audition des recourants du 14 décembre 2018 et de leur mémoire de recours du 5 février 2019 que les autorités françaises ont traité leur requête d'asile, celle-ci ayant abouti à une décision négative, et qu'ils ont pu recourir contre cette décision, qu'il n'y a aucune raison d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard des intéressés ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 CR, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT ; les recourants n'ont à cet égard pas démontré que leur demande de protection déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. notamment la directive Procédure), qu'au vu des allégués des recourants dans leur procès-verbal d'audition et leur recours, selon lesquels ils avaient déjà été pris en charge par la France, l'argument avancé selon lequel ils seraient dépourvus de toute aide et se retrouveraient dans des conditions inhumaines s'ils devaient retourner en France ne convainc pas, qu'au contraire, les recourants ont bénéficié d'un certain nombre de prestations en France, dont notamment des prestations médicales, dont la nature et l'étendue sont définies par le droit national français et dépendent aussi du fait que leur requête d'asile a été rejetée par les autorités françaises, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants ont également fait valoir, lors de leur audition du 14 décembre 2018, que le recourant 1 souffrait de problèmes cardiaques et que son épouse était diabétique, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée depuis, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, les recourants ont confirmé, lors de leur audition du 14 décembre 2018, avoir reçu un traitement médical en France pour les problèmes de santé susmentionnés, qu'il ressort également du dossier que les intéressés ont été vus en consultation en Suisse à l'Hôpital de Saint-Loup les 29 et 30 novembre, 11 et 12 décembre 2018, ainsi que les 14 et 18 janvier 2019, dans le cadre d'un traitement contre le diabète et des lésions cutanées ulcéreuses, s'agissant de la recourante 2, et pour des problèmes d'insuffisance cardiaque, s'agissant du recourant 1, qu'après chaque consultation, le recourant 1 a reçu des médicaments délivrés par la pharmacie du Sapin à Vallorbe, de sorte que leur état de santé est réputé sous contrôle, qu'au vu des pièces précitées, le Tribunal considère qu'il n'y a aucune raison de penser que les intéressés ne seront pas pris en charge, en cas de besoin, dès leur retour sur le territoire français (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), qu'au vu, toutefois, du suivi médical dont a bénéficié le recourant 1 en Suisse, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécificités médicales du cas d'espèce (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les intéressés ayant donné, le 14 décembre 2018, leur accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'en outre, les recourants ne sauraient tirer argument de l'arrêt du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018, aux termes duquel le transfert Dublin d'une famille en France constituerait - en l'absence de garanties explicites - une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, le Tribunal a précisé, dans des arrêts postérieurs, qu'il ne saurait être conclu de cette jurisprudence que tout transfert Dublin vers la France se révèlerait illicite (cf., notamment, arrêt du TAF D-1372/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.2.2 in fine), que par ailleurs, l'arrêt Tarakhel c. Suisse (requête n° 29217/12), par lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, §§ 120-122), n'est pas applicable en l'espèce, le transfert des intéressés étant prononcé vers la France, que l'évocation par les recourants des constatations CDH R.A.A. et Z.M. ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal, étant donné que la portée de l'art. 7 du Pacte ONU II est identique à celle de l'art. 3 CEDH et que cette disposition n'a pas été violée dans la présente procédure (arrêts du TAF C-5555/2017 du 4 avril 2008 et E-3006/2011 du 2 avril 2013), que, dans leur acte de recours, les intéressés semblent également reprocher au SEM de n'avoir pas fait application des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a examiné les éléments que les recourants ont fait valoir, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (soit les arguments tirés de leur état de santé et de la prétendue absence d'aide réelle et nécessaire en France) et exposé pour quels motifs il estimait que les arguments avancés par les intéressés dans ce contexte n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté, qu'il appert dès lors que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, celle-ci ayant notamment tenu compte des éléments allégués par les recourants et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que, dès lors, la décision n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France des intéressés, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  4. Le recours est rejeté.
  5. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.
  6. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  7. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  8. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-650/2019 Arrêt du 14 février 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; José Uldry, greffier. Parties

1. A._______, né le (...) 1968,

2. B._______, née le (...) 1973, agissant également pour leur enfant,

3. C._______, née le (...) 2002, Kosovo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, né le (...) 1968, B._______, née le (...) 1973, et C._______, née le (...) 2002, ressortissants kosovares (ci-après : les recourants), en date du 27 novembre 2018, la procédure d'asile séparée dont fait l'objet D._______, né le (...) 1998, enfant majeur de A._______ et B._______, le résultat de la recherche effectuée le 28 novembre 2018 dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », révélant que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Allemagne, le 5 mars 2015, et en France, le 29 septembre 2016, l'audition des intéressés sur les données personnelles du 14 décembre 2018, dans le cadre de laquelle la possibilité leur a été donnée de se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la France ou l'Allemagne, pays potentiellement compétents pour traiter leur demande d'asile, en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III], les différents documents remis par les intéressés au SEM, dont notamment un certificat médical illisible, la requête aux fins de reprise en charge des intéressés, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 9 janvier 2019, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse positive des autorités françaises compétentes du 22 janvier 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 28 janvier 2019 (notifiée aux recourants en mains propres le 31 janvier 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) des l'intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par les intéressés, par l'entremise du recourant 1, le 5 février 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et reçu le lendemain, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 6 février 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA, RS 172.021), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants, dont le recourant 1 agit pour lui-même et pour son épouse (la recourante 2) et leur enfant mineure (la recourante 3), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; arrêt du TAF D-2934/2018 du 29 mai 2018), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le pouvoir d'examen du Tribunal se limite aux motifs de recours de l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, soit la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», et les déclarations des intéressés, lors de leur audition du 14 décembre 2018, ont révélé que les prénommés ont déposé une demande d'asile en France le 29 septembre 2016, qu'en date du 9 janvier 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 22 janvier 2019, soit dans le respect du délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, toutefois sur la base de la let. d de l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de la France pour examiner les demandes de protection internationale introduites par les intéressés, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018), que dans leur recours du 5 février 2019, les intéressés ont indiqué qu'ils avaient demandé l'asile en France et qu'après 7 mois, l'aide et le logement leur avaient été supprimés. Ensuite de ladite décision, ils s'étaient retrouvés sans abri et avaient obtenu de la nourriture auprès des « restos du coeur » ; le recourant 1 avait en outre été victime de deux infarctus durant cette période et son épouse souffrait de diabète. En cas de retour en France, la mise à disposition d'un logement et de nourriture n'étant pas garantis, un tel traitement violerait leur dignité humaine protégée par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et leur droit à bénéficier de conditions minimales d'existence, que par ailleurs, le Tribunal avait déjà jugé, dans son arrêt D-5698/2017 du 6 mars 2018, qu'en l'absence de garanties d'accès à un logement, le renvoi de la famille violerait l'art. 3 CEDH, que de surcroît, les recourants, se référant aux constatations du Comité des droits de l'Homme des Nations Unies en la communication R.A.A. et Z.M. c. Danemark n° 2608/2015 du 15 décembre 2016 (recte : 28 octobre 2016) (ci-après : constatations CDH R.A.A. et Z.M.), ont relevé que les Etats avaient l'obligation de s'abstenir de renvoyer une personne vers un Etat où il y a des raisons substantielles de penser qu'elle risquerait de subir un dommage irréparable, de l'ordre du mauvais traitement au sens de l'art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), qu'il incombait ainsi à l'Etat contractant d'évaluer, dans chaque cas individuel, les faits et les moyens de preuve aux fins de déterminer si un tel risque existait, et que les Etats parties devaient dûment tenir compte de manière adéquate des informations fournies par les requérants, fondées sur leur propre expérience, qu'ils avaient été confrontés à des conditions de vie intolérables dans l'Etat de destination, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), qu'il ressort de l'audition des recourants du 14 décembre 2018 et de leur mémoire de recours du 5 février 2019 que les autorités françaises ont traité leur requête d'asile, celle-ci ayant abouti à une décision négative, et qu'ils ont pu recourir contre cette décision, qu'il n'y a aucune raison d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard des intéressés ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 CR, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT ; les recourants n'ont à cet égard pas démontré que leur demande de protection déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. notamment la directive Procédure), qu'au vu des allégués des recourants dans leur procès-verbal d'audition et leur recours, selon lesquels ils avaient déjà été pris en charge par la France, l'argument avancé selon lequel ils seraient dépourvus de toute aide et se retrouveraient dans des conditions inhumaines s'ils devaient retourner en France ne convainc pas, qu'au contraire, les recourants ont bénéficié d'un certain nombre de prestations en France, dont notamment des prestations médicales, dont la nature et l'étendue sont définies par le droit national français et dépendent aussi du fait que leur requête d'asile a été rejetée par les autorités françaises, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants ont également fait valoir, lors de leur audition du 14 décembre 2018, que le recourant 1 souffrait de problèmes cardiaques et que son épouse était diabétique, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée depuis, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, les recourants ont confirmé, lors de leur audition du 14 décembre 2018, avoir reçu un traitement médical en France pour les problèmes de santé susmentionnés, qu'il ressort également du dossier que les intéressés ont été vus en consultation en Suisse à l'Hôpital de Saint-Loup les 29 et 30 novembre, 11 et 12 décembre 2018, ainsi que les 14 et 18 janvier 2019, dans le cadre d'un traitement contre le diabète et des lésions cutanées ulcéreuses, s'agissant de la recourante 2, et pour des problèmes d'insuffisance cardiaque, s'agissant du recourant 1, qu'après chaque consultation, le recourant 1 a reçu des médicaments délivrés par la pharmacie du Sapin à Vallorbe, de sorte que leur état de santé est réputé sous contrôle, qu'au vu des pièces précitées, le Tribunal considère qu'il n'y a aucune raison de penser que les intéressés ne seront pas pris en charge, en cas de besoin, dès leur retour sur le territoire français (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), qu'au vu, toutefois, du suivi médical dont a bénéficié le recourant 1 en Suisse, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécificités médicales du cas d'espèce (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les intéressés ayant donné, le 14 décembre 2018, leur accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'en outre, les recourants ne sauraient tirer argument de l'arrêt du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018, aux termes duquel le transfert Dublin d'une famille en France constituerait - en l'absence de garanties explicites - une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, le Tribunal a précisé, dans des arrêts postérieurs, qu'il ne saurait être conclu de cette jurisprudence que tout transfert Dublin vers la France se révèlerait illicite (cf., notamment, arrêt du TAF D-1372/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.2.2 in fine), que par ailleurs, l'arrêt Tarakhel c. Suisse (requête n° 29217/12), par lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, §§ 120-122), n'est pas applicable en l'espèce, le transfert des intéressés étant prononcé vers la France, que l'évocation par les recourants des constatations CDH R.A.A. et Z.M. ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal, étant donné que la portée de l'art. 7 du Pacte ONU II est identique à celle de l'art. 3 CEDH et que cette disposition n'a pas été violée dans la présente procédure (arrêts du TAF C-5555/2017 du 4 avril 2008 et E-3006/2011 du 2 avril 2013), que, dans leur acte de recours, les intéressés semblent également reprocher au SEM de n'avoir pas fait application des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a examiné les éléments que les recourants ont fait valoir, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (soit les arguments tirés de leur état de santé et de la prétendue absence d'aide réelle et nécessaire en France) et exposé pour quels motifs il estimait que les arguments avancés par les intéressés dans ce contexte n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté, qu'il appert dès lors que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, celle-ci ayant notamment tenu compte des éléments allégués par les recourants et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que, dès lors, la décision n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France des intéressés, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)