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F-4442/2018

F-4442/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités portugaises sur la grossesse et les autres spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4442/2018 Arrêt du 13 août 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, née le (...) 1989, et son enfant, B._______, né le (...) 2015, agissant par sa mère, Angola, les deux représentés par X._______, SoCH-ACA, Avenue de la Gare 43, case postale 47, 1001 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 23 mai 2018, par A._______, ressortissante angolaise née le (...) 1989, accompagnée de son enfant B._______, né le (...) 2015, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), desquelles il est ressorti qu'un visa valable du 29 mars au 29 juin 2018 avait été délivré en faveur des intéressés par le Portugal le 28 mars 2018, l'audition sommaire de l'intéressée sur ses données personnelles du 28 mai 2018, dans le cadre de laquelle cette dernière s'est notamment déterminée quant au prononcé probable par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers le Portugal, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile, la requête du 31 mai 2018, mentionnant également l'enfant de l'intéressée, soumise par le SEM aux autorités portugaises aux fins de la prise en charge de ces derniers, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III), la réponse des autorités portugaises du 20 juillet 2018 acceptant de prendre en charge l'intéressée avec son enfant mineur en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le suivi médical de l'intéressée organisé par le Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : le CEP) en lien avec sa grossesse (6ème semaine [à savoir 8ème semaine d'aménorrhée] selon l'avis médical du 28 mai 2018 ; de moins de 7 mois, selon le préavis du SEM au canton compétent du 29 juillet 2018) et un syndrome de stress post-traumatique, la décision du 23 juillet 2018 (notifiée le 26 juillet 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 août 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et, par l'intermédiaire de sa mère, B._______, sous la plume de leur représentant commun, ont conclu, en substance, à l'annulation de la décision du SEM du 23 juillet 2018 de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi au Portugal, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, l'ordonnance du 3 août 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal le 6 août 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'ainsi, les arguments du recours reprochant au SEM de ne pas avoir permis à l'intéressée d'être entendue sur les motifs de fond de sa demande d'asile ou de bénéficier de l'art. 18 [LAsi], ceux exprimant les craintes de la recourante de ne pas retrouver son mari, dont elle n'aurait plus de nouvelles depuis son départ de l'Angola, ceux relatifs à une demande de changement de canton en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi ou encore les arguments invoqués à l'appui d'une admission provisoire sont exorbitants au présent litige et donc irrecevables, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III précité, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD ; RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 RD III), qu'en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire notamment d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, une première demande d'asile a été formée en Suisse par les intéressés le 23 mai 2018, soit durant la période de validité du visa délivré par le Portugal (du 29 mars au 29 juin 2018), que c'est donc à bon droit que le SEM a soumis une requête aux autorités portugaises le 31 mai 2018, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du Règlement Dublin III, aux fins de l'admission de l'intéressée et de son enfant mineur, conformément au principe de pétrification et en application de l'art. 12 par. 2 du Règlement Dublin III, que, par suite, les autorités portugaises compétentes ont expressément accepté la prise en charge des intéressés sur leur territoire en date du 20 juillet 2018, dans les délais prévus pour ce faire à l'art. 22 par. 1 RD III, que l'acceptation par les autorités portugaises par référence à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qui concerne notamment le cas où le demandeur d'asile est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, est sans incidence dès lors que dans ce cas aussi, c'est l'Etat membre qui a délivré le visa qui est responsable, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que le Portugal a ainsi valablement reconnu être responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée, accompagnée de son enfant mineur, que ce point n'est du reste pas contesté, étant précisé que l'argument exposé par l'intéressée vis-à-vis du SEM dans le cadre de son audition du 28 mai 2018, selon lequel elle avait requis un visa auprès des autorités du Portugal dans l'intention de préparer ses vacances et non pas dans celle de déposer une demande d'asile (procès-verbal, p. 9) n'est pas pertinent au regard du règlement Dublin III, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet toutefois de renverser la présomption selon laquelle les autorités portugaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi et qu'il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que le recours ne fait valoir aucun argument pertinent en ce sens, permettant notamment de craindre qu'en cas de transfert vers le Portugal, l'intéressée courrait un risque de « dommage irréparable » d'être exposée « à un danger concret pour sa santé ou pour son intégrité ainsi que celle de ses enfants » (cf. recours, p. 2 s.), qu'en particulier, le risque de violation du principe de non-refoulement que les recourants font valoir en cas de transfert au Portugal (recours, p. 3 ; procès-verbal d'audition précité, p. 10) n'est étayé par aucun indice ni aucune motivation cohérente, de sorte que l'on ne saurait accorder de crédit à cet allégué, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en outre, la recourante se prévaut du traumatisme psychique dont elle souffre, ainsi que d'une grossesse difficile, dans la mesure où son argumentation quelque peu confuse peut être saisie, elle craindrait de perdre son enfant à naître si elle devait être transférée vers le Portugal, en ajoutant que sa santé se serait « subitement dégradée suite à l'annonce de la décision du 23 juillet 2018 » (recours, en particulier p. 2 s.), qu'en lien avec cet argument, la recourante invoque les art. 2 (obligations générales des Etats parties) et 3 CDE (intérêt supérieur de l'enfant) [RS 0.107 ; cf. aussi l'attendu du préambule à la CDE reconnaissant le besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux pour l'enfant, « avant comme après la naissance »], repris dans les préceptes de l'Agence onusienne UNICEF, que l'ensemble des griefs développés à ce titre par les recourants reviennent à s'opposer au transfert vers le Portugal sur la base de motifs de santé individuels, que le SEM oppose à cette argumentation des recourants que la grossesse de l'intéressée ne serait pas incompatible avec un transfert au Portugal, pays disposant d'une infrastructure médicale suffisante et accessible gratuitement aux personnes relevant de l'asile, que le SEM souligne, de plus, que dans le cadre des modalités d'exécution du transfert, l'état de grossesse de l'intéressée serait pris en compte, en précisant que les autorités portugaises en auraient déjà été informées et le seraient encore une fois au moment du transfert, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni [GC], du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé(e) se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été ultérieurement précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, il ressort des fiches intitulées « annonce d'un cas médical » et signées par l'assistant/e chargé/e du suivi des soins des requérants d'asile auprès du CEP, que l'intéressée a pu consulter des médecins et obtenir des médicaments tant en lien avec sa grossesse qu'avec ses problèmes d'ordre psychologique à plusieurs reprises, soit les 28 mai 2018 (consultation gynécologique et pharmacie), 18 juin 2018 (consultation gynécologique, échographie), 23 juillet 2018 (consultation gynécologique et pharmacie, suivi de grossesse), 23 et 26 juillet 2018 (consultation gynécologique et livraison de médicaments, fixation de nouveaux rendez-vous les 27 juillet, 23 et 30 août 2018, et le 4 octobre 2018), 27 et 28 juillet 2018 (suivi pychologique, médicaments, prochain rendez-vous agendé au 31 juillet 2018), 31 juillet 2018 (suivi psychologique et médicaments), 3 et 4 août 2018 (suivi psychologique et « malaise », médicaments) et 6 août 2018 (suivi psychologique), que deux rendez-vous pour un suivi médical sont encore fixés les 13 et 21 août 2018, qu'il y a lieu d'en inférer qu'un traitement médical et médicamenteux régulier a été mis en place aux fins de tenir compte au mieux des besoins et difficultés rencontrées en lien avec la grossesse et la situation psychologique de la recourante, sans qu'il ne ressorte du dossier ni que cette dernière n'apporte le moindre indice ou rapport médical attestant de ce que son transfert vers le Portugal la soumettrait elle, son enfant en bas âge ou son enfant à naître à un risque concret pour leur santé, qu'au vu de ce qui précède, les problèmes de santé dont souffre la recourante et son état de grossesse encore relativement peu avancé ne sont pas d'une acuité telle respectivement ne soulèvent pas des difficultés médicales telles que le transfert des recourants vers le Portugal serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que le Tribunal partage l'avis de l'autorité inférieure que le Portugal dispose d'une structure médicale suffisante et accessible pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires, que le Portugal, qui est lié par la directive Accueil (cf. supra), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il ressort par ailleurs du dossier transmis par le SEM que celui-ci a, conformément aux indications figurant dans sa décision querellée, dûment informé les autorités portugaises de la grossesse de la recourante et de son stade (« the applicant is 8 weeks pregnant ») par courriel du 31 mai 2018, qu'il est pris note de ce que le SEM s'est engagé vis-à-vis de la recourante à répéter cette information à l'égard des autorités portugaises lors de la future exécution du transfert (décision querellée, p. 3), qu'au vu, cependant, du suivi médical régulier dont a bénéficié la recourante en Suisse, ce tant en lien avec sa grossesse qu'avec son état psychique, de sorte à dénoter l'état vulnérable de cette personne, il y aura lieu d'inscrire au dispositif du présent arrêt qu'il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert des intéressés de transmettre aux autorités portugaises tous les renseignements utiles concernant non seulement la grossesse de l'intéressée, mais également ses troubles psychiques et son traitement médical au moment du transfert et permettant ainsi sa prise en charge adéquate et diligente dès l'arrivée des recourants au Portugal (cf. art. 31 et 32 RD III), que, par conséquent, les recourants n'ont d'aucune manière démontré qu'ils pourraient être exposés, en cas de transfert vers le Portugal, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, que les recourants font également valoir que la demande d'asile devrait être examinée par la Suisse, en raison de la présence d'une tante qui, selon les dires des parents de la recourante, « vivrait en Suisse dans le canton de Vaud il y a très longtemps » et de laquelle l'intéressée envisagerait d'être « plus proche », afin qu'elle lui porte assistance « selon la solidarité africaine » (recours, p. 2), qu'en tant que cet argument viserait l'application de l'art. 16 par. 1 RD III (personnes à charge), force est de relever que la relation tante-nièce n'est en principe pas concernée par cette disposition (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018), qu'au surplus, aucun lien de dépendance particulier, hormis le souhait de l'intéressée qu'une proche éloignée lui apporte une assistance non spécifiée durant sa grossesse, n'est allégué ni établi, étant précisé que les recourants concèdent eux-mêmes ne pas connaître ladite tante ni entretenir de contacts avec celle-ci, qu'en tant que l'existence d'une tante serait invoquée au titre de l'art. 17 RD III (cf. infra), dont le par. 2 prévoit que l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, l'argument tomberait à faux pour les mêmes motifs que ceux figurant ci-dessus, qu'il y a de surcroît lieu de relever que la présence d'une tante de l'intéressée en Suisse n'avait pas été précédemment mentionnée par celle-ci, laquelle - lors de son audition du 28 mai 2018 - avait répondu par « aucune » à la question de savoir si elle avait des relations dans des pays tiers et en nommant uniquement son fils concernant d'éventuelles relations en Suisse (procès-verbal d'audition précité, p. 6), de sorte qu'il ne saurait être de bonne foi reproché au SEM de n'avoir pas spécifiquement abordé cette relation dans sa décision sous examen, que, finalement, dans leur acte de recours, les intéressés suggèrent implicitement que le SEM fasse application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311) qui prévoit que le SEM pourrait, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande alors qu'un autre Etat serait compétent, en lien avec les clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, en l'occurrence celle visée par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut néanmoins plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que, dans la présente cause, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 cum art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'il convient de rappeler à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, accompagnée de son fils, au sens du règlement Dublin III et est tenu, en vertu de l'art. 12 par. 2, de les prendre en charge, ce que ledit Etat a accepté, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, en tant qu'il est recevable, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond de la procédure selon le règlement Dublin III, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités portugaises sur la grossesse et les autres spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)

- Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais (par télécopie)