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F-353/2022

F-353/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 septembre 2020, a disparu trois jours après, soit le 30 septembre 2020, encore avant même que les autorités suisses n’aient pu saisir ses empreintes digitales, raison pour laquelle il n’a pu être signalé dans la base de données « Eurodac», qu’en agissant de la sorte, le recourant ayant manifestement violé son obligation de collaborer tel que défini en particulier à l’art. 8 al. 3 LAsi, il ne saurait, alors qu’il en est à sa quatrième demande d’asile introduite en l’espace de deux ans, faire grief aux autorités suisses de ne pas avoir pu inscrire ses données dans « Eurodac », qu’en raison de cette disparition, la demande d’asile de l’intéressé a alors été classée sans décision formelle par le SEM en application de l’art. 8 al. 3bis LAsi, que cela étant, le requérant a déposé, en date du 4 octobre 2020, une demande d’asile aux Pays-Bas, qui n’ont pas sollicité la reprise en charge de l’intéressé auprès des autorités allemandes (cf. réponse des autorités allemandes du 22 novembre 2021) et ont statué sur cette requête par

F-353/2022 Page 9 décision du 27 novembre 2020 (cf. réponse des autorités néerlandaises du 23 décembre 2021), de sorte que les autorités néerlandaises sont devenues alors responsables du traitement de la demande de protection internationale du recourant, qu’ainsi, s’agissant en l’occurrence d’une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III, comme mentionné ci-avant, que dans ces conditions, même si le SEM a indiqué par erreur aux autorités néerlandaises la date du 27 septembre 2021 et non le 27 septembre 2020 comme étant celle du dépôt de la demande d’asile, cela n’a, en l’état, aucune incidence sur la question de la reprise en charge du recourant, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci a quitté les Etats membres de Schengen depuis le dépôt de la demande d’asile le 4 octobre 2020 aux Pays-Bas (cf. art. 19 al. 2 du règlement Dublin III a contrario), que la jurisprudence du Tribunal de céans citée dans le mémoire de recours (au chiffre 5, p. 6) n’est d’aucun secours pour l’intéressé, dans la mesure où elle concerne l’application de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui n’est pas applicable en l’espèce, d’autant moins que ce dernier n’a ni allégué ni a fortiori démontré avoir, suite à ses différentes demandes d’asile, quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois, qu’il s’ensuit que le grief du recourant quant à la compétence des Pays-Bas pour la reprise en charge doit être écarté, qu’il n’y a, en outre, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, aux Pays- Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du

E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,

F-353/2022 Page 10 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que le recourant n’a invoqué aucun élément à l’appui de son recours remettant en question cette présomption, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, l’autorité inférieure n’a pas omis d’examiner la cause sur le plan de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III respectivement de l’art. 29a al. 3 OA1, ayant constaté qu’aucun motif, notamment s’agissant de l’état de santé de l’intéressé justifiait que la Suisse fasse application de ladite clause de souveraineté, que l’intéressé n’a fait valoir aucun grief à ce titre dans son mémoire de recours, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet,

F-353/2022 Page 11 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-353/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-353/2022 Arrêt du 27 janvier 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge; Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le (...), alias Y._______, né le (...), alias Z._______, né le (...), Maroc, représenté par MLaw Alexis Heymann, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 27 septembre 2020, l'avis de disparition émis le 4 octobre 2020 par l'agence de sécurité privée active au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP ; actuellement CFA) de Boudry indiquant que le prénommé n'était plus atteignable au logement extérieur depuis le 30 septembre 2020 et qu'il n'avait pas regagné le logement qui lui avait été assigné, l'interpellation de l'intéressé le 9 novembre 2021 dans le canton d'Uri par la police cantonale, au motif que ce dernier se trouvait illégalement en Suisse, et la délivrance par lesdites autorités d'un laisser-passer en vue de déposer une demande d'asile le même jour au CFA de Chiasso, le questionnaire « Europa » auquel le prénommé a répondu le même jour, en indiquant avoir quitté son pays d'origine le 1er août 2018 et être arrivé en Europe le même jour en Italie, le transfert du requérant, le 10 novembre 2021, au CFA de Boudry, les investigations diligentées, le 12 novembre 2021, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que le requérant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, le 16 janvier 2020, puis une autre, le 4 octobre 2020, aux Pays-Bas, l'audition d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé qui a eu lieu le 16 novembre 2021 et au cours de laquelle ce dernier a notamment exposé être resté, depuis qu'il avait quitté le Maroc, une année et demie en Italie, cinq mois en France et six mois en Belgique, avant d'entrer en Suisse, l'absence du requérant aux entretiens individuels « Dublin » prévus d'abord le 18 novembre, puis le 25 novembre 2021 au cours desquels il était prévu que ce dernier soit entendu sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne ou des Pays-Bas pour mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la demande du SEM du 18 novembre 2021 adressée aux autorités allemandes pour la reprise en charge de l'intéressé conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse desdites autorités du 22 novembre 2021 suivant laquelle elles refusaient de reprendre en charge le requérant, dans la mesure où elles n'avaient pas reçu une telle requête de la part des autorités néerlandaises à la suite du dépôt aux Pays-Bas de la demande d'asile de l'intéressé en date du 4 octobre 2020, de sorte que celles-ci étaient devenues responsables de l'examen de la demande d'asile et de renvoi de ce dernier, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse en date du 6 décembre 2021, la demande du SEM du 13 décembre 2021 soumise aux autorités néerlandaises pour la reprise en charge de l'intéressé conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse négative des autorités néerlandaises du 23 décembre 2021 au motif que la requête aux fins de reprise en charge était tardive selon les délais fixés à l'art. 23 al. 2 du règlement Dublin III, la demande du SEM du 28 décembre 2020 adressée aux autorités néerlandaises afin qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en vertu de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin (référence complète: règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014), la réponse des autorités néerlandaises du 4 janvier 2022, acceptant expressément de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, le courriel du SEM envoyé le 6 janvier 2021 au représentant juridique de l'intéressé l'invitant à se déterminer par écrit sur l'éventuel transfert de son mandant vers les Pays-Bas, Etat qui, selon lui, devait être considéré comme compétent pour le traitement de la demande d'asile en vertu du règlement Dublin III, la réponse du représentant juridique du 10 janvier 2022 indiquant que le requérant ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé pour se déterminer notamment sur le courriel du 6 janvier 2021, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de prendre position sur le droit d'être entendu accordé, la décision du 13 janvier 2022 (notifiée le 14 janvier 2022 au représentant juridique de l'intéressé), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi [recte : transfert] vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours rédigé en allemand et interjeté le 21 janvier 2022 contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) par lequel l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a, d'une part, requis, notamment, la dispense du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif et, d'autre part, conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 janvier 2022 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l'exécution du transfert du requérant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'art. 16 al. 2 LAsi prévoit que la procédure devant le SEM est en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité), que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire doivent formuler leurs requêtes dans une des langues officielles de la région à laquelle appartient le canton dans lequel se situe le centre (cf. art. 4 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, le recourant séjournait au CFA de Boudry dans le canton de Neuchâtel lors du prononcé de la décision de première instance, raison pour laquelle la décision du 13 janvier 2022 a été rédigée en français, que, cela étant, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, que, dans le cas particulier, bien que le recours soit rédigé en allemand, le mandataire du recourant n'ayant pas demandé expressément le prononcé d'un arrêt dans cette langue, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans la langue française (cf. art. 33a al. 2 PA), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 al. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 12 novembre 2021, que X._______, avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, le 16 janvier 2020, puis une autre, le 4 octobre 2020, aux Pays-Bas, que, le 18 novembre 2021, le SEM a alors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des prénommés, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que lesdites autorités ont répondu, le 22 novembre 2021, qu'elles refusaient de reprendre en charge le requérant, dans la mesure où elles n'avaient pas reçu une telle requête de la part des autorités néerlandaises à la suite du dépôt aux Pays-Bas de la demande d'asile de l'intéressé en date du 4 octobre 2020, de sorte que celles-ci étaient devenues responsables de l'examen de la demande d'asile et de renvoi de ce dernier, que le SEM s'est alors adressé, le 13 décembre 2021, aux autorités néerlandaises pour la reprise en charge de l'intéressé conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, en mentionnant par erreur dans la requête que ce dernier avait présenté une demande d'asile en Suisse le 27 septembre 2021, que les autorités néerlandaises ont refusé, le 23 décembre 2021, cette requête de reprise en charge, au motif que celle-ci était tardive selon les délais fixés à l'art. 23 al. 2 du règlement Dublin III, que, le 28 décembre 2021, le SEM s'est adressé une fois encore aux autorités néerlandaises afin qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en vertu de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, en précisant notamment que le requérant avait déposé une demande d'asile le 27 septembre 2021 [sic], mais que ce dernier avait disparu avant que les autorités suisses compétentes aient eu la possibilité de transmettre les données le concernant et que le résultat positif de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » n'avait été réceptionné que le 12 novembre 2021, que le 4 janvier 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités néerlandaises ont alors accepté expressément de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités néerlandaises dans leur réponse (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence des Pays-Bas pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressé, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018), que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la procédure d'asile de l'intéressé, point qui est cependant contesté par ce dernier dans son recours, qu'en effet, le mandataire du recourant a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Suisse le 27 septembre 2020, et non 2021 comme indiqué par erreur par le SEM dans ses requêtes adressées aux autorités néerlandaises et dans la décision querellée, et qu'ainsi lesdites autorités avaient été induites en erreur du fait, d'une part, que le requérant avait déposé antérieurement (soit le 27 septembre 2020) une demande d'asile en Suisse et, d'autre part, n'avaient pas été informées ni des pays par lesquels le requérant avait voyagé avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 27 septembre 2020 et le 9 novembre 2021 ni du fait que ce dernier avait disposé d'un visa italien valable jusqu'en août 2019, que le Tribunal relève d'abord que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Allemagne, le 16 janvier 2020, soit bien après l'échéance du visa précité, de sorte que les autorités allemandes étaient a priori responsables en premier lieu du traitement de la demande de protection internationale de ce dernier, que le requérant, après avoir déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 septembre 2020, a disparu trois jours après, soit le 30 septembre 2020, encore avant même que les autorités suisses n'aient pu saisir ses empreintes digitales, raison pour laquelle il n'a pu être signalé dans la base de données « Eurodac», qu'en agissant de la sorte, le recourant ayant manifestement violé son obligation de collaborer tel que défini en particulier à l'art. 8 al. 3 LAsi, il ne saurait, alors qu'il en est à sa quatrième demande d'asile introduite en l'espace de deux ans, faire grief aux autorités suisses de ne pas avoir pu inscrire ses données dans « Eurodac », qu'en raison de cette disparition, la demande d'asile de l'intéressé a alors été classée sans décision formelle par le SEM en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi, que cela étant, le requérant a déposé, en date du 4 octobre 2020, une demande d'asile aux Pays-Bas, qui n'ont pas sollicité la reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités allemandes (cf. réponse des autorités allemandes du 22 novembre 2021) et ont statué sur cette requête par décision du 27 novembre 2020 (cf. réponse des autorités néerlandaises du 23 décembre 2021), de sorte que les autorités néerlandaises sont devenues alors responsables du traitement de la demande de protection internationale du recourant, qu'ainsi, s'agissant en l'occurrence d'une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III, comme mentionné ci-avant, que dans ces conditions, même si le SEM a indiqué par erreur aux autorités néerlandaises la date du 27 septembre 2021 et non le 27 septembre 2020 comme étant celle du dépôt de la demande d'asile, cela n'a, en l'état, aucune incidence sur la question de la reprise en charge du recourant, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci a quitté les Etats membres de Schengen depuis le dépôt de la demande d'asile le 4 octobre 2020 aux Pays-Bas (cf. art. 19 al. 2 du règlement Dublin III a contrario), que la jurisprudence du Tribunal de céans citée dans le mémoire de recours (au chiffre 5, p. 6) n'est d'aucun secours pour l'intéressé, dans la mesure où elle concerne l'application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui n'est pas applicable en l'espèce, d'autant moins que ce dernier n'a ni allégué ni a fortiori démontré avoir, suite à ses différentes demandes d'asile, quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois, qu'il s'ensuit que le grief du recourant quant à la compétence des Pays-Bas pour la reprise en charge doit être écarté, qu'il n'y a, en outre, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que le recourant n'a invoqué aucun élément à l'appui de son recours remettant en question cette présomption, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en outre, l'autorité inférieure n'a pas omis d'examiner la cause sur le plan de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III respectivement de l'art. 29a al. 3 OA1, ayant constaté qu'aucun motif, notamment s'agissant de l'état de santé de l'intéressé justifiait que la Suisse fasse application de ladite clause de souveraineté, que l'intéressé n'a fait valoir aucun grief à ce titre dans son mémoire de recours, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)