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F-459/2021

F-459/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-459/2021 Arrêt du 10 février 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., alias A._______, né le ... Maroc, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 janvier 2021 / N ... ... Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 décembre 2020, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 31 mars 2020, l'audition sommaire sur les données personnelles du 24 décembre 2020, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays en 2014 et avoir ensuite transité par l'Espagne, la France, la Belgique et l'Allemagne avant d'arriver en Suisse, les pièces médicales versées au dossier, soit :

- un rapport établi le 21 décembre 2020 par le Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, avec pour diagnostic un traumatisme au pied gauche, impliquant un traitement conservateur par attelle et antalgiques,

- un rapport médical établi le 23 décembre 2020 par le Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, avec pour diagnostic un trauma crânien (qui serait issu d'une altercation avec le service Securitas à la suite de l'arrivée tardive de l'intéressé au centre de requérants), impliquant un traitement par analgésiques,

- un rapport médical établi le 24 décembre 2020 par le Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, à la suite de la demande du requérant de se faire prescrire un médicament (Prégabaline),

- un rapport médical établi le 28 décembre 2020 par le Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois, avec pour diagnostic une infection Covid,

- un « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) établi le 21 janvier 2021 au Centre de requérants de Giffers, avec pour diagnostic une « suspicion de lésion du Lisfranc » et un traitement par attelle et béquilles, l'interpellation de A._______, à la suite du vol à l'étalage d'un parfum d'une valeur de 107.90 frs commis le 8 janvier 2021 dans un commerce de Neuchâtel, l'entretien individuel Dublin du 12 janvier 2021, au cours duquel le requérant, assisté de son représentant juridique, a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile, les déterminations de A._______, lequel a notamment déclaré :

- qu'il avait été agressé en Allemagne par des ressortissants turcs qui l'avaient poussé du troisième étage et avait dû subir trois opérations, qu'il s'était senti discriminé par les autorités allemandes, qu'il avait fait une tentative de suicide et était venu en Suisse pour y trouver la paix et la sécurité,

- qu'il se sentait au bord du gouffre, était fatigué, avait mal aux pieds et ressentait de l'angoisse à la suite de l'agression subie en Allemagne, la demande du représentant juridique du requérant, lors de l'entretien individuel Dublin, tendant à l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités allemandes, le 12 janvier 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin allemande, la réponse du 15 janvier 2021, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert Dublin d', en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 28 janvier 2021 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d' d' a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 2 février 2021, par lequel A._______ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en alléguant qu'il ne voulait pas être transféré en Allemagne, car il ne se sentait pas en sécurité dans ce pays et qu'il souhaitait bénéficier d'un suivi médical en Suisse, même si celui-ci était « inefficace et interrompu par des actions administratives », les pièces jointes au recours, soit notamment le courrier que son représentant juridique avait adressé le 27 janvier 2021 au SEM au sujet de sa situation médicale et des soins qu'il avait reçus en Suisse, pour lesquels des rapports médicaux avaient été établis les 21, 23 et 24 décembre 2020, l'ordonnance du 3 février 2021, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures super provisionnelles l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 février 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 31 mars 2020, qu'en date du 12 janvier 2021, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 15 janvier 2021, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III) ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressé, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018), que le recourant s'oppose à son transfert en Allemagne au motif qu'il ne s'y sentait en sécurité et n'y avait pas reçu les soins médicaux efficaces qu'il attendait, qu'à cet égard, le Tribunal constate qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, sans minimiser les affections à la santé alléguées par le recourant et établies par les pièces médicales versées au dossier (soit des problèmes orthopédiques aux pieds et des angoisses liées à l'agression dont il aurait été victime en Allemagne), le Tribunal estime que ces problèmes physiques et psychiques n'atteignent pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers l'Allemagne le recourant risque d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Allemagne, dès lors que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que le recourant n'a par ailleurs pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu'en tout état de cause, l'Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements nécessaires permettant une prise en charge adaptée du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé; annexe : un bulletin de versement )

- SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ...

- Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information