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F-4826/2023

F-4826/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours a été régularisé dans le délai imparti par le Tribunal (art. 52 al. 2 PA cum art. 110 al. 1 LAsi) et respecte désormais l'exigence de forme prévue à l'art. 52 al. 1 PA. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 108 al. 3 LAsi, il est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, le 28 août 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 30 août 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Allemagne a accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressé. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). L'Allemagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est pas remis en cause en l'occurrence. En particulier, il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le soutient pas - que celui-ci aurait quitté le territoire des Etats Dublin depuis son arrivée en Allemagne (cf. art. 19 par. 2 et par. 3 RD III [cessation de compétence]). 4.Durant son entretien Dublin du 25 août 2023 et à l'appui de son recours, l'intéressé a expliqué que l'Allemagne avait rejeté sa demande d'asile et a fait part de ses craintes d'être renvoyé vers la Turquie, où il serait exposé à des risques de persécution. Il a souligné qu'il n'avait pas été autorisé à travailler en Allemagne. Le recourant a fait état de problèmes d'estomac et de dents. Il a enfin signalé la présence de sa belle-soeur en Suisse et d'un beau-frère «en Europe». 4.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-men de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il convient ensuite d'examiner les griefs soulevés par l'intéressé respectivement sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, du respect des art. 3 et 8 CEDH, et sous l'angle de l'art. 17 RD III. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.3 Il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et qui commanderaient l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 4.4 A cet égard, il convient de rappeler que cet Etat est lié à laCharte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêt du TAF E-3438/2023 du 22 juin 2023 pp. 6 et 7). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3). 4.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays (en particulier son pays d'origine) où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF D-6036/2022 du 12 janvier 2023 p. 8). Rien ne permet de retenir que la demande de protection déposée par l'intéressé n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables en Allemagne, laquelle est notamment liée par les textes européens et internationaux précités. L'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit en outre des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile. Quoi qu'il en soit, une décision (définitive) rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), étant rappelé par ailleurs que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-3913/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.5). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Son transfert vers l'Allemagne n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 5.En vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il appert que le dossier de la cause ne contient aucune pièce médicale, alors même qu'à l'issue de l'entretien Dublin du 25 août 2023, le représentant du SEM a rappelé à l'intéressé qu'il lui incombait, cas échéant, de consulter l'infirmerie du centre d'accueil. Les déclarations de l'intéressé se limitent donc à l'état d'allégués, étant souligné qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à lui de démontrer les faits qu'il allègue (en ce sens : arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2). En tout état de cause, les allégations du recourant quant à son état de santé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Allemagne. 5.2 Par ailleurs, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener, en Allemagne, une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit idoines. L'intéressé n'a ainsi pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 5.3 Par souci de complétude, le Tribunal signale que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH - sous l'angle de la protection de la vie familiale - pour s'opposer à son transfert vers l'Allemagne. Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de parents présents en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s'agissant de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3). 5.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4826/2023 Arrêt du 29 septembre 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, Turquie, CFA la Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 septembre 2023 / N (...). Faits : A.En date du 16 août 2023, X._______, né le (...) 1973, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile en Suisse. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une première demande en Allemagne, le 17 juin 2019. C.Par procuration signée le 22 août 2023, l'intéressé a mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. D.Entendu le 25 août 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, X._______ a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers l'Allemagne, Etat en principe responsable pour le traitement de sa demande d'asile - respectivement le prononcé de son renvoi - en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. E.Le 28 août 2023, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 30 août 2023, l'Allemagne a accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. F.Par décision du 5 septembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne, pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile respectivement pour sa procédure de renvoi selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.Le 7 septembre 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. H.En date du 8 septembre 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 5 septembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. I.Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. J.Par décision incidente du 14 septembre 2023, le Tribunal a imparti un court délai au recourant pour motiver son recours. En date du 20 septembre 2023, l'intéressé a régularisé son recours K.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours a été régularisé dans le délai imparti par le Tribunal (art. 52 al. 2 PA cum art. 110 al. 1 LAsi) et respecte désormais l'exigence de forme prévue à l'art. 52 al. 1 PA. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 108 al. 3 LAsi, il est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen ou a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et let. d du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, le 28 août 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 30 août 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Allemagne a accepté cette requête, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse ne saurait remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressé. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). L'Allemagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est pas remis en cause en l'occurrence. En particulier, il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le soutient pas - que celui-ci aurait quitté le territoire des Etats Dublin depuis son arrivée en Allemagne (cf. art. 19 par. 2 et par. 3 RD III [cessation de compétence]). 4.Durant son entretien Dublin du 25 août 2023 et à l'appui de son recours, l'intéressé a expliqué que l'Allemagne avait rejeté sa demande d'asile et a fait part de ses craintes d'être renvoyé vers la Turquie, où il serait exposé à des risques de persécution. Il a souligné qu'il n'avait pas été autorisé à travailler en Allemagne. Le recourant a fait état de problèmes d'estomac et de dents. Il a enfin signalé la présence de sa belle-soeur en Suisse et d'un beau-frère «en Europe». 4.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-men de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il convient ensuite d'examiner les griefs soulevés par l'intéressé respectivement sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, du respect des art. 3 et 8 CEDH, et sous l'angle de l'art. 17 RD III. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im- possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési- gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.3 Il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac- cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et qui commanderaient l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 4.4 A cet égard, il convient de rappeler que cet Etat est lié à laCharte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêt du TAF E-3438/2023 du 22 juin 2023 pp. 6 et 7). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3). 4.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays (en particulier son pays d'origine) où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du TAF D-6036/2022 du 12 janvier 2023 p. 8). Rien ne permet de retenir que la demande de protection déposée par l'intéressé n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables en Allemagne, laquelle est notamment liée par les textes européens et internationaux précités. L'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit en outre des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile. Quoi qu'il en soit, une décision (définitive) rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), étant rappelé par ailleurs que la procédure fondée sur le règlement Dublin III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-3913/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.5). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Son transfert vers l'Allemagne n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 5.En vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il appert que le dossier de la cause ne contient aucune pièce médicale, alors même qu'à l'issue de l'entretien Dublin du 25 août 2023, le représentant du SEM a rappelé à l'intéressé qu'il lui incombait, cas échéant, de consulter l'infirmerie du centre d'accueil. Les déclarations de l'intéressé se limitent donc à l'état d'allégués, étant souligné qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à lui de démontrer les faits qu'il allègue (en ce sens : arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2). En tout état de cause, les allégations du recourant quant à son état de santé ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Allemagne. 5.2 Par ailleurs, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener, en Allemagne, une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit idoines. L'intéressé n'a ainsi pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 5.3 Par souci de complétude, le Tribunal signale que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH - sous l'angle de la protection de la vie familiale - pour s'opposer à son transfert vers l'Allemagne. Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de parents présents en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s'agissant de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3). 5.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, ad dossier N (...)

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)