Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3438/2023 Arrêt du 22 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants mineurs, B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Angola, représentés par Alexandre Mwanza, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 avril 2023, par A._______ (ci-après : A._______, la requérante, l'intéressée ou la recourante), pour elle-même et ses deux enfants mineurs, B._______ (ci-après : l'enfant B._______) et C._______ (ci-après : l'enfant C._______), le questionnaire « Europa », auquel il a été répondu le même jour et duquel il ressort que les prénommés auraient quitté l'Angola, le (...) avril 2023, et seraient entrés en Suisse en date du 25 avril suivant, le rapport médical du 27 avril 2023, portant sur l'état de santé cardio-pulmonaire de la requérante, les résultats de la comparaison effectuée, le même jour, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d'information visa (CS-VIS) et dont il ressort notamment que les intéressés avaient été titulaires d'un visa Schengen, délivré par les autorités allemandes en date du (...) 2023, valable du (...) 2023 au (...) 2023, l'enregistrement des données personnelles des requérants effectué en date du 2 mai 2023, la procuration signée, le 4 mai 2023, par A._______ en faveur des juristes de D._______ (...), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses enfants, présentée par le SEM aux autorités allemandes en date du 9 mai 2023 et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 16 mai 2023, au cours duquel l'intéressée a été entendue par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour le traitement des demandes d'asile déposées et sur ses objections, le formulaire d'autorisation de consultation des dossiers médicaux des trois requérants (« Access to health data »), signé le même jour par l'intéressée, la communication du 22 mai 2023, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la requête des autorités suisses, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, les documents médicaux des 22 et 26 mai 2023 transmis par courriel du 2 juin par les services ORS, portant sur l'état de santé de A._______, qui présentait des douleurs d'origine indéterminée dans le côté droit du bas-ventre ainsi qu'une vaginose bactérienne traitée par antibiotiques, de l'enfant B._______, qui souffrait d'une dent partiellement fracturée ainsi que de caries à celle-ci (ayant nécessité l'extraction et la prise d'antibiotiques) et d'une peau sèche, et de l'enfant C._______, pour laquelle il était brièvement fait état d'une suspicion de trouble du spectre autistique (traits autistiques ; celle-là ne parlant que très peu, peinant à rester assise et présentant des problèmes comportementaux), le pédiatre ayant adressé ladite enfant à un pédopsychiatre auprès duquel un rendez-vous pour un examen pouvait prendre entre six et neuf mois (un soutien psychologique étant prévu dans l'intervalle), la décision du 7 juin 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et ses enfants, a prononcé leur transfert en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de D._______, communiquée par courrier du 8 juin 2023, le recours interjeté, le 15 juin 2023, contre la décision du SEM du 7 juin 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile du 25 avril 2023, la requête d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance du 20 juin 2023, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de la requérante et de ses deux enfants, en application de l'art. 56 PA, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable de l'examen de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 25 avril 2023, par l'autorité inférieure ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « CS-VIS », que les requérants avaient obtenu, le (...) 2023, un visa Schengen de type C auprès de la représentation consulaire allemande à E._______ (Angola), que c'est au moyen de ce visa que l'intéressée et ses deux enfants sont entrés sur le territoire de l'Espace Schengen, qu'en date du 9 mai 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le 22 mai 2023, soit dans le respect du délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] ; JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en l'espèce, A._______ n'a ni allégué ni a fortiori démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refusent de mener à bien sa procédure d'asile, ne respectent pas le principe de non-refoulement ou faillissent à leurs obligations internationales, qu'elle s'est toutefois opposée au transfert en Allemagne, mettant principalement en exergue la situation de santé de sa fille C._______, laquelle aurait été très perturbée par le parcours migratoire depuis l'Angola et porte des symptômes pouvant laisser penser à la présence d'un trouble autistique, qu'en cela, elle a implicitement sollicité l'application de la clause humanitaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que s'agissant des problèmes médicaux, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les trois requérants souffrent de problèmes médicaux différents, que A._______ souffre de douleurs abdominales d'origine incertaine ainsi que de vaginose et de maux de tête traités par une prescription médicamenteuse idoine, que son fils, B._______, a des problèmes dentaires qui sont traités, respectivement l'ont été, en Suisse, que sa fille, C._______, a un comportement amenant à retenir l'existence d'un trouble du spectre autistique, lequel n'a cependant à ce jour pas été formellement diagnostiqué par un praticien spécialiste, que sans nier le caractère sérieux des problèmes de santé affectant les prénommées, respectivement l'incertitude pesant plus particulièrement sur l'état de l'enfant C._______, ces soucis de santé ne sauraient amener le Tribunal à reconnaître l'illicéité de l'exécution du transfert, les conditions strictes de la jurisprudence précitée n'étant pas réalisées, qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les intéressés ne seraient pas aptes à voyager, que conformément aux art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III, il incombera à l'Allemagne de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers et actuels des recourants, dont elle aura été informée par la Suisse, au moyen, en particulier, du formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits des personnes à transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats (art. 31 du règlement Dublin III), que l'Allemagne, qui dispose de structures de soins semblables à celles de la Suisse (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-3156/2023 du 8 juin 2023 consid. 8.5 et réf. cit.), y compris de structures d'accompagnement pour enfants (cf. arrêt du Tribunal E-3059/2019 du 17 septembre 2019, p. 8), pourra permettre aux intéressés de poursuivre les traitements que leur état de santé commande, respectivement de poursuivre l'accompagnement de l'enfant C._______, en vue de l'établissement d'un diagnostic en lien avec ses problèmes de comportement, que les recourants craignent les conséquences néfastes d'un nouveau déracinement, en particulier sur l'enfant précitée, qui peinerait à supporter les changements d'environnement (cf. mémoire de recours, p. 3), que si une certaine appréhension est compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute l'accès en Allemagne à une prise en charge et à un encadrement adéquat, qu'il appartient aux thérapeutes des recourants, en particulier de l'enfant C._______, actuellement âgée de (...) ans, de préparer dans les meilleures conditions leur transfert en Allemagne, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que celui-ci expose les intéressés à un risque grave, réel et imminent de mauvais traitements, tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH, que le transfert n'est pas non plus contraire à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), que les deux enfants concernés par la présente procédure trouveront également en Allemagne, signataire de cette convention, le cadre nécessaire à leur bon développement, que par conséquent, le transfert des intéressés vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en considération les allégués susceptibles de justifier qu'il entre en matière pour des raisons humanitaires, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et en application de l'art. 29a al. 3 OA1, que son appréciation n'apparaît pas arbitraire et ne viole pas le principe de proportionnalité, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits de manière exacte et complète et n'a pas violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi), que sa décision refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et prononçant leur transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, doit être confirmée, qu'au regard de ce qui précède, le recours du 15 juin 2023 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin