Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (58 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 19 octobre 2023 en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (procédure D-5766/2023) et statuer définitivement en matière d'asile.
E. 1.2 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-6062/2023). Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513 ; à noter que c'est bien cette loi, entrée en vigueur en date du 1er septembre 2023, qui est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date [art. 70 LPD]). Lorsqu'une telle procédure s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Dans son recours du 3 novembre 2023, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé les dispositions de la LPD et réitère sa demande en rectification des données SYMIC. Son recours portant sur cette matière (procédure D-6062/2023) a été introduit alors que la procédure de recours en matière d'asile était encore pendante, de sorte que la compétence de la Cour IV du Tribunal pour connaître de cette affaire est également donnée.
E. 1.3 Il convient en l'occurrence de prononcer la jonction des causes D-5766/2023 ainsi que D-6062/2023 et de rendre un seul jugement concernant ces deux procédures, compte tenu de l'état de fait commun à celles-ci et de l'issue des causes.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant fait valoir une violation du devoir d'instruction en ce qui concerne son âge et son état de santé, faisant grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière inexacte et incomplète en ne prenant notamment pas en compte les diverses pièces versées au dossier et en renonçant à effectuer des mesures d'instruction supplémentaires.
E. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque cette autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3).
E. 2.4 En l'occurrence, force est d'admettre que le SEM, s'il n'a pas mentionné expressis verbis les pièces produites (soit notamment les copies de la tazkira et du certificat de naissance), a implicitement pris en compte ces éléments en retenant que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité juridiquement valable, ce qui, au vu du dossier, ne saurait valablement être remis en cause. En tout état de cause, le SEM s'est prononcé sur cette question dans le cadre de sa réponse du 31 octobre 2023 et le recourant a ensuite pu se déterminer à ce sujet dans sa réplique du 13 novembre suivant. En outre, le Tribunal considère que l'état de fait est suffisamment complet et que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas celle-ci plus avant. Du reste, l'intéressé ne précise pas réellement quels auraient été les moyens de preuve ou questions supplémentaires qui auraient été selon lui nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité intimée aurait omis d'obtenir. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher une instruction déficiente, respectivement d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète. Pour le surplus, le recourant remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations ainsi que des autres éléments au dossier, au terme de laquelle il a considéré sa minorité comme n'étant pas vraisemblable. Dans ces conditions, les arguments invoqués à la base de ce grief formel se confondent avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront donc examinés plus loin.
E. 2.5 S'agissant de la situation médicale de l'intéressé, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu. Dite autorité a statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. En outre, l'intéressé avait expressément été rendu attentif, dans le cadre de l'audition RMNA du 3 juillet 2023 (soit plus de trois mois avant la notification de la décision querellée), au fait qu'il lui incombait de faire valoir ses problèmes de santé. Il lui aurait été loisible, dans cet intervalle, de consulter des spécialistes de la santé et de produire, si nécessaire, de nouvelles pièces médicales. Partant, l'autorité précédente était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office et de motivation s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 2.6 Enfin, le Tribunal constate, comme l'a relevé l'intéressé dans son recours, que le SEM, dans la décision querellée, a par deux fois faussement indiqué l'Italie, et à une reprise la Suède, comme Etat membre compétent au sens du Règlement Dublin III (cf. mémoire de recours, p. 23), en lieu et place de l'Allemagne. Dans la mesure où il apparaît qu'il s'agit à l'évidence d'erreurs de plume et que celles-ci n'ont manifestement eu aucune influence sur le sort de la cause (l'état de fait étant correct et le dispositif de dite décision indiquant expressément un transfert vers l'Allemagne) ainsi que sur la bonne compréhension de la décision par le recourant, il n'y a pas lieu d'annuler cette dernière pour cette raison, ni de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire, le recourant ne le demandant d'ailleurs pas.
E. 2.7 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4).
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu d'aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-6062/2023).
E. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre - ce qui n'est pas le cas en l'espèce (son oncle, établi en Angleterre, n'étant pas assimilé à un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III) - et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recourse en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2).
E. 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Sironi /Vuille/Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1), la passeport de son père ne lui étant d'aucune utilité. La copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé, n'a quant à elle qu'une valeur probante réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge de l'intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal A-982/2022 du 24 février 2023 consid. 4.3.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Aussi, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d'y indiquer de fausses informations, notamment sur l'âge de la personne concernée ; enfin, l'obtention d'un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal D-5258/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.3 ; F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). Il en va de même en ce qui concerne les copies de son certificat de naissance et de sa licence de boxe, lesquelles possèdent une valeur probante très faible (cf. arrêt du Tribunal A-81/2013 du 5 novembre 2013 consid. 6.3.3), notamment parce qu'il s'agit de documents établis à d'autres fins que celles d'établir l'identité de l'intéressé (cf. ATAF 2007/7 consid. 6). Le SEM n'était ainsi, en soi, pas tenu de procéder à une vérification formelle de l'authenticité de la photo du certificat de naissance (cf. recours du 19 octobre 2023, p. 17 in fine) ni de prendre en considération ces documents, dans la mesure où, comme cela ressort de la décision contestée, ils sont dépourvus de valeur probante (cf. décision du SEM du 10 octobre 2023, ch. II, p. 4). Cela vaut d'autant plus que les moyens offerts sont de simples copies, ce qui augmente encore les possibilités de falsification, au moyen notamment d'ajouts, de modifications ou encore de suppressions d'informations (cf. arrêts du Tribunal D-5258/2023 précité consid. 7.3 ; D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.3).
E. 5.4 Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 5.5.1 L'analyse médico-légale du 3 août 2023 (cf. let. D.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, retient un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) peut être exclue selon les experts.
E. 5.5.2 Plus spécifiquement, l'expertise relative à l'âge du requérant indique, en ce qui concerne l'évaluation dentaire de deux dents de sagesse, quatre indications d'âge moyen - car basées sur quatre méthodes différentes - avec une fourchette d'âge comprise entre 20.5 [+/- 1.97] ans pour la dent n° 38 (selon MINCER et al.) et 23.5 [+/- 2.8] ans pour la dent n° 48 (selon KAHL et SCHWARZE). En conclusion, il a été constaté que l'intéressé présentait un âge moyen de 20,5 ans. L'âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires selon KELLINGHAUS et al. correspond à un stade 3b. L'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon WITTSCHIEBER et al. de 21.7 ans, avec une déviation standard de 3.7 ans, et l'âge minimum de 17,6 ans.
E. 5.5.3 Bien qu'aucun âge minimum n'ait été explicitement indiqué en ce qui concerne l'examen dentaire, il est possible de le calculer sur la base des âges moyens indiqués et des fourchettes d'âge idoines. En partant d'un âge moyen de 20.5 ans pour la dent n° 38 selon MINCER et al. et en tenant compte de la marge d'âge possible de +/- 1.97 ans, on obtient un âge minimum de 18.5 ans, respectivement un âge maximum de 26.3 ans pour la dent n° 48 selon KAHL et SCHWARZE. L'âge osseux au niveau des clavicules se situant entre 17.6 ans et 25.4 ans (21.7 [+/- 1.97] ans), il y a donc un chevauchement des fourchettes d'âge de l'analyse dentaire - laquelle, on vient de le voir, mentionne de surcroît un âge minimum de plus de 18 ans - et osseuse. Cela constitue un indice fort de la majorité du recourant selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de 16 ans et 4 mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue.
E. 5.5.4 Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir considéré que les conclusions de l'expertise constituaient un indice de la majorité du recourant.
E. 5.6 Cela dit, d'autres éléments plaident également en défaveur de la minorité alléguée, son récit contenant plusieurs incohérences et contradictions en ce qui concerne son âge.
E. 5.6.1 Interrogé sur les circonstances dans lesquelles sa mère lui avait indiqué sa date de naissance, il a répondu ce qui suit : « mon père avait noté les dates de naissance de mes frères et soeurs sur une feuille et je voyais ça souvent » (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 3 juillet 2023, pt 1.06). Il est, dans ces circonstances, pour le moins singulier qu'il n'ait pas été en mesure de donner l'âge précis de ses soeurs et de son frère, cela d'autant plus qu'il a déclaré que cette question faisait parfois l'objet de discussion au sein de la famille (cf. pv précité, question n° 1.06 et 3.01).
E. 5.6.2 Par ailleurs, à la question de savoir s'il avait été interrogé par les autorités allemandes, il a répondu, de manière pour le moins évasive, « je ne sais pas, car j'étais dans une voiture » (cf. pv précité, question n° 2.06), respectivement « je ne me souviens pas ». Une telle réponse n'est pas cohérente avec les données « Eurodac », lesquelles mentionnent expressément que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne. Aussi a-t-il forcément été en contact avec les autorités de ce pays. Contrairement à ce qu'il fait valoir dans son recours, un oubli ne saurait s'expliquer uniquement par son jeune âge, ni par des pertes de mémoire, celles-ci étant, d'après le journal de soins du 11 juillet 2023, davantage en lien avec les « petites choses de la vie quotidienne » (ce que son récit, qui lui est dans son ensemble détaillé, vient confirmer).
E. 5.6.3 Sans que cela ne soit décisif, il est également curieux de constater que l'intéressé dispose de photocopies de sa carte d'identité et de son certificat de naissance, mais d'aucune copie de son passeport, alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance de ce document (cf. pv précité, question n° 4.02).
E. 5.6.4 Finalement, constitue un indice supplémentaire, certes faible dans la mesure où les circonstances de l'enregistrement de l'identité en Allemagne n'ont pas été investiguées plus avant, de la majorité du recourant, le fait que celui-ci ait été considéré comme majeur, né le (...) , par les autorités de ce pays, respectivement que celles-ci aient accepté la requête de reprise en charge. Il est néanmoins intéressant de constater que l'âge qu'elles ont retenu (soit [...] ans) coïncide parfaitement avec l'âge moyen (de 20 à 24 ans) indiqué dans l'expertise médico-légale du 3 août 2023.
E. 5.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier.
E. 5.8 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 5.9 Pour le reste, force est de retenir que le recourant n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure D-6062/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-là, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée étant rappelé qu'elle demeure fictive , c'est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures D-5766/2023 et D-6062/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure D-6062/2023 ; cf. recours du 3 novembre 2023, p. 28).
E. 6.1 Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (procédure D-5766/2023), disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 6.5.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 juin 2023.
E. 6.5.2 Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, le 9 août 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 6.5.3 Le 10 août 2023, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 RD III, l'Allemagne a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 6.5.4 Ainsi, la responsabilité de l'Allemagne, au sens du RD III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 7.1 Durant son audition RMNA, l'intéressé a indiqué avoir été obligé de déposer ses empreintes en Allemagne et avoir toujours voulu venir vivre en Suisse.
E. 7.2 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7.3 Par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et qui commanderaient l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Le requérant ne le fait d'ailleurs pas valoir dans son recours. En tout état de cause, en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et à la transmission dudit relevé au système central « Eurdoac », les autorités allemandes se sont conformées à leurs obligations découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'« Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). Néanmoins, rien au dossier ne permet de dire que ledit prélèvement aurait eu lieu de force.
E. 7.4 A cet égard, il convient de rappeler que cet Etat est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêt du TAF E-3438/2023 du 22 juin 2023 pp. 6 et 7).
E. 7.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays (en particulier son pays d'origine) où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du Tribunal D-6036/2022 du 12 janvier 2023 p. 8).
E. 8.1 En vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du Tribunal F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 8.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 8.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015 ; également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68).
E. 8.4 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27).
E. 8.5 En l'espèce, il ressort des pièces médicales au dossier (cf. notamment rapports médicaux succincts des 17 juillet et 27 octobre 2023), que le requérant souffre d'anhédonie, d'anxiété, de troubles du sommeil et de l'adaptation, d'envies auto-agressives, de comportement auto-dommageable, d'isolement et de problèmes de vues. Plus spécifiquement, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère (sans symptômes psychotiques) lui ont été diagnostiqués ; un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques notamment lui a été prescrit.
E. 8.6 Sans minimiser les affections dont souffre l'intéressé, il y a lieu de retenir qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert litigieux serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait en tant que tel un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Allemagne, l'intéressé devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du transfert de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités allemandes compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III).
E. 8.7 A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de penser que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'application de dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.
E. 8.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 8.9 Enfin, le Tribunal constate que contrairement aux arguments avancés dans le recours, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 9 En conclusion, l'ensemble des conclusions des recours sont rejetées et la décision attaquée confirmée.
E. 10 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 23 octobre 2023, sont désormais caduques.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions des recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5766/2023 et D-6062/2023 Arrêt du 7 décembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), David R. Wenger, Gérald Bovier, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Gaëlle Perrault, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) / modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) décision du SEM du 10 octobre 2023. Faits : A. Le 12 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a notamment indiqué, à cette occasion, être né le (...) et donc être mineur. B. Les investigations entreprises, le 14 juin 2023, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 juin 2023. C. Le 3 juillet 2023, l'intéressé a été entendu sur sa minorité, dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) et a confirmé être né le (...). Il a également été entendu sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Il n'a pas fait état d'obstacle à la compétence de l'Allemagne pour examiner sa demande ou à un transfert vers ce pays, déclarant toutefois ne pas vouloir y retourner dès lors qu'il avait toujours voulu venir en Suisse pour y vivre. Il a expliqué ne pas se sentir bien psychiquement, avoir des troubles de sommeil et des problèmes de vue. A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit, en copie, sa « tazkira » et son certificat de naissance. D. D.a Par courriel du 13 juillet 2023, le SEM a requis le (...) de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. D.b Le rapport d'expertise médico-légale du 3 août 2023 a conclu à une probabilité de 90,1% à 96,6% que l'intéressé ait dépassé la majorité, mentionnant un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans et précisant que la date de naissance alléguée, soit le (... ), était exclue. E. E.a Le 9 août 2023, le SEM a déposé une requête de reprise en charge auprès des autorités compétentes allemandes, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). E.b Le 10 août 2023, l'Allemagne a expressément accepté cette requête, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, et indiqué que celui-ci y avait été enregistré sous l'identité suivante : B._______, né le (...). F. Les pièces médicales suivantes ont notamment été versées au dossier du SEM au cours de la procédure : un journal de soins du 7 juillet 2023, faisant état de troubles thymiques, pour lesquels de l'Atarax lui a été remis (le Valverde prescrit précédemment n'ayant eu aucun effet), un rapport médical succinct (« Lettre d'introduction Medic-Help ») du 17 juillet 2023, dont il ressort que le requérant souffre d'anhédonie, d'anxiété, de troubles du sommeil et de l'adaptation, d'envies auto-agressives, d'isolement et de problèmes de vue, un journal de soins du 25 août 2023 mentionnant, entre autres, une plaie de scarification sur le bras gauche de l'intéressé, une « Lettre d'introduction Medic-Help » du 31 août 2023, indiquant que l'intéressé se plaint de l'absence d'amélioration de ses symptômes (troubles du sommeil et comportement auto-dommageable) et qu'un antidépresseur (Sertraline) lui a été prescrit. G. Par écrit du 12 septembre 2023, le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l'a informé qu'il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...). L'intéressé s'est déterminé par courrier du 27 septembre 2023. Il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur au vu des éléments au dossier, notamment en raison de l'absence de contradiction lors de son audition RMNA. Il s'est donc opposé aux modifications des données SYMIC et a prié le SEM de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. Le 28 septembre 2023, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux. H. Par courrier du 3 octobre 2023, l'intéressé a demandé au SEM de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles dans SYMIC, sous peine de déni de justice. I. Par décision du 10 octobre 2023, notifiée le 12 octobre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité intimée a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l'intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...). Le SEM a notamment considéré que l'intéressé n'avait déposé au dossier aucun document d'identité original décisif en matière d'établissement de l'identité, dont l'âge est une composante. Il a en outre estimé que la minorité du requérant ne saurait être admise sur la base du dossier et de ses déclarations, considérées comme douteuses, celui-ci s'étant annoncé comme majeur devant les autorités allemandes. L'expertise médico-légale constituait par ailleurs un indice de la majorité de l'intéressé. J. Dans le recours interjeté le 19 octobre 2023 contre les chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision précitée (procédure D-5766/2023), l'intéressé a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan formel, il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a reproché au SEM d'avoir retenu qu'il n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d'un document d'identité juridiquement valable, alors qu'il avait notamment versé au dossier des copies de sa tazkira et de son certificat de naissance. Dite autorité aurait de plus totalement ignoré ce dernier document. Pour le surplus, il a estimé que c'était à tort que le Secrétariat d'Etat avait qualifié ses déclarations en ce qui concernait sa minorité et sa vie en Afghanistan de « douteuses », celles-ci étant selon lui claires, cohérentes et détaillées. Il a souligné que le fait que l'expertise médico-légale n'excluait pas sa minorité, constituait un indice en faveur de l'âge qu'il avait avancé. Selon lui, le fait que les autorités allemandes l'avaient considéré comme majeur n'était pas déterminant, le SEM n'ayant pas clarifié les circonstances dans lesquelles son âge avait été fixé en Allemagne, notamment si un interprète était présent lors de la saisie de son identité. K. Le 23 octobre 2023, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé par la voie de mesures superprovisionnelles (procédure D-5766/2023). L. Il ressort de la « Lettre d'introduction Medic-Help » du 27 octobre 2023 que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Son traitement est constitué de Sertraline et de Trittico. Il reçoit, en réserve, de l'Atarax et du Redormin. M. Dans sa réponse du 31 octobre 2022 (recte : 2023), le SEM a proposé le rejet du recours (procédure D-5766/2023). Il a, en substance, souligné qu'aucun document d'identité tel que défini par la loi ne lui avait été remis et qu'il n'était légalement pas tenu d'effectuer des recherches au sujet de l'âge retenu par les autorités allemandes. S'agissant de l'expertise médico-légale, il a mentionné que si la minorité du requérant ne pouvait pas être exclue, elle était très peu vraisemblable ; l'âge indiqué par le recourant pouvait quant à lui être écarté. Il a retenu qu'il ne s'agissait que d'un élément parmi d'autres permettant de retenir qu'il était bel et bien majeur. Enfin, ledit Secrétariat d'Etat a reconnu que l'état de santé du prénommé s'était détérioré suite à la notification de la décision attaquée, mais que cela ne justifiait toutefois pas l'application de la clause de souveraineté. N. Le 3 novembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre les chiffres 7 et 8 du dispositif (modification des données SYMIC) de la décision du SEM du 10 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; procédure ouverte sous n° d'affaire D-6062/2023). Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il reproche, en résumé, au SEM de n'avoir pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments en présence, celui-ci ayant accordé trop d'importance aux éléments plaidant en défaveur de sa minorité et n'ayant pas pris en compte tous les éléments indiquant qu'il n'était pas majeur, notamment le fait que ses déclarations étaient restées constantes et cohérentes tout au long de son audition. Plus spécifiquement, il constate que l'autorité précédente n'a nullement fait mention des pièces produites, soit notamment des copies de sa tazkira et de son certificat de naissance. Il estime que c'est à tort que l'âge retenu en Allemagne, dans des circonstances non clarifiées, ait été retenu comme indice de sa majorité. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, l'expertise médico-légale ne saurait selon lui être considérée comme un indice fort de sa majorité. O. Dans sa réplique du 13 novembre 2023 (relative à l'affaire D-5766/2023), le recourant a relevé que c'était à tort que les pièces produites, qui constituaient pourtant un indice de vraisemblance de son récit, avaient été ignorées par le SEM. L'âge retenu par les autorités allemandes ne constituaient selon lui pas un argument pertinent dans le cadre de la présente procédure, faute d'indication sur la manière dont il avait été fixé. Le résultat de l'expertise médico-légale, qui n'excluait pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans, constituait un indice en faveur de sa minorité, tout comme son récit lequel était, à une exception près, exempt de toute contradiction. Il a également produit deux journaux de soins des 10 octobre et 19 octobre 2023, desquels il ressort, principalement, qu'il s'est plaint de symptômes dus au stress (pression thoracique), pour lesquels des médicaments phytothérapeutiques (Valverde et Redormin) lui ont été remis. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 19 octobre 2023 en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (procédure D-5766/2023) et statuer définitivement en matière d'asile. 1.2 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC (procédure D-6062/2023). Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513 ; à noter que c'est bien cette loi, entrée en vigueur en date du 1er septembre 2023, qui est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date [art. 70 LPD]). Lorsqu'une telle procédure s'ajoute à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. Par ailleurs, dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Dans son recours du 3 novembre 2023, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé les dispositions de la LPD et réitère sa demande en rectification des données SYMIC. Son recours portant sur cette matière (procédure D-6062/2023) a été introduit alors que la procédure de recours en matière d'asile était encore pendante, de sorte que la compétence de la Cour IV du Tribunal pour connaître de cette affaire est également donnée. 1.3 Il convient en l'occurrence de prononcer la jonction des causes D-5766/2023 ainsi que D-6062/2023 et de rendre un seul jugement concernant ces deux procédures, compte tenu de l'état de fait commun à celles-ci et de l'issue des causes. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant fait valoir une violation du devoir d'instruction en ce qui concerne son âge et son état de santé, faisant grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière inexacte et incomplète en ne prenant notamment pas en compte les diverses pièces versées au dossier et en renonçant à effectuer des mesures d'instruction supplémentaires. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque cette autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). 2.4 En l'occurrence, force est d'admettre que le SEM, s'il n'a pas mentionné expressis verbis les pièces produites (soit notamment les copies de la tazkira et du certificat de naissance), a implicitement pris en compte ces éléments en retenant que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité juridiquement valable, ce qui, au vu du dossier, ne saurait valablement être remis en cause. En tout état de cause, le SEM s'est prononcé sur cette question dans le cadre de sa réponse du 31 octobre 2023 et le recourant a ensuite pu se déterminer à ce sujet dans sa réplique du 13 novembre suivant. En outre, le Tribunal considère que l'état de fait est suffisamment complet et que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas celle-ci plus avant. Du reste, l'intéressé ne précise pas réellement quels auraient été les moyens de preuve ou questions supplémentaires qui auraient été selon lui nécessaires pour trancher la présente affaire et que l'autorité intimée aurait omis d'obtenir. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher une instruction déficiente, respectivement d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète. Pour le surplus, le recourant remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations ainsi que des autres éléments au dossier, au terme de laquelle il a considéré sa minorité comme n'étant pas vraisemblable. Dans ces conditions, les arguments invoqués à la base de ce grief formel se confondent avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront donc examinés plus loin. 2.5 S'agissant de la situation médicale de l'intéressé, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu. Dite autorité a statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. En outre, l'intéressé avait expressément été rendu attentif, dans le cadre de l'audition RMNA du 3 juillet 2023 (soit plus de trois mois avant la notification de la décision querellée), au fait qu'il lui incombait de faire valoir ses problèmes de santé. Il lui aurait été loisible, dans cet intervalle, de consulter des spécialistes de la santé et de produire, si nécessaire, de nouvelles pièces médicales. Partant, l'autorité précédente était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office et de motivation s'agissant de l'état de santé du recourant. 2.6 Enfin, le Tribunal constate, comme l'a relevé l'intéressé dans son recours, que le SEM, dans la décision querellée, a par deux fois faussement indiqué l'Italie, et à une reprise la Suède, comme Etat membre compétent au sens du Règlement Dublin III (cf. mémoire de recours, p. 23), en lieu et place de l'Allemagne. Dans la mesure où il apparaît qu'il s'agit à l'évidence d'erreurs de plume et que celles-ci n'ont manifestement eu aucune influence sur le sort de la cause (l'état de fait étant correct et le dispositif de dite décision indiquant expressément un transfert vers l'Allemagne) ainsi que sur la bonne compréhension de la décision par le recourant, il n'y a pas lieu d'annuler cette dernière pour cette raison, ni de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire, le recourant ne le demandant d'ailleurs pas. 2.7 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l'organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.4 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; arrêts du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4).
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu d'aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-6062/2023). 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre - ce qui n'est pas le cas en l'espèce (son oncle, établi en Angleterre, n'étant pas assimilé à un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III) - et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recourse en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Sironi /Vuille/Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). 5.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1), la passeport de son père ne lui étant d'aucune utilité. La copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé, n'a quant à elle qu'une valeur probante réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge de l'intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal A-982/2022 du 24 février 2023 consid. 4.3.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5 ; D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). Aussi, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d'y indiquer de fausses informations, notamment sur l'âge de la personne concernée ; enfin, l'obtention d'un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal D-5258/2023 du 6 octobre 2023 consid. 7.3 ; F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). Il en va de même en ce qui concerne les copies de son certificat de naissance et de sa licence de boxe, lesquelles possèdent une valeur probante très faible (cf. arrêt du Tribunal A-81/2013 du 5 novembre 2013 consid. 6.3.3), notamment parce qu'il s'agit de documents établis à d'autres fins que celles d'établir l'identité de l'intéressé (cf. ATAF 2007/7 consid. 6). Le SEM n'était ainsi, en soi, pas tenu de procéder à une vérification formelle de l'authenticité de la photo du certificat de naissance (cf. recours du 19 octobre 2023, p. 17 in fine) ni de prendre en considération ces documents, dans la mesure où, comme cela ressort de la décision contestée, ils sont dépourvus de valeur probante (cf. décision du SEM du 10 octobre 2023, ch. II, p. 4). Cela vaut d'autant plus que les moyens offerts sont de simples copies, ce qui augmente encore les possibilités de falsification, au moyen notamment d'ajouts, de modifications ou encore de suppressions d'informations (cf. arrêts du Tribunal D-5258/2023 précité consid. 7.3 ; D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.3). 5.4 Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 5.5 5.5.1 L'analyse médico-légale du 3 août 2023 (cf. let. D.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, retient un âge moyen, chez l'intéressé, compris entre 20 et 24 ans, l'âge minimum retenu étant de 17,6 ans. La date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) peut être exclue selon les experts. 5.5.2 Plus spécifiquement, l'expertise relative à l'âge du requérant indique, en ce qui concerne l'évaluation dentaire de deux dents de sagesse, quatre indications d'âge moyen - car basées sur quatre méthodes différentes - avec une fourchette d'âge comprise entre 20.5 [+/- 1.97] ans pour la dent n° 38 (selon MINCER et al.) et 23.5 [+/- 2.8] ans pour la dent n° 48 (selon KAHL et SCHWARZE). En conclusion, il a été constaté que l'intéressé présentait un âge moyen de 20,5 ans. L'âge osseux au niveau des articulations sternoclaviculaires selon KELLINGHAUS et al. correspond à un stade 3b. L'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon WITTSCHIEBER et al. de 21.7 ans, avec une déviation standard de 3.7 ans, et l'âge minimum de 17,6 ans. 5.5.3 Bien qu'aucun âge minimum n'ait été explicitement indiqué en ce qui concerne l'examen dentaire, il est possible de le calculer sur la base des âges moyens indiqués et des fourchettes d'âge idoines. En partant d'un âge moyen de 20.5 ans pour la dent n° 38 selon MINCER et al. et en tenant compte de la marge d'âge possible de +/- 1.97 ans, on obtient un âge minimum de 18.5 ans, respectivement un âge maximum de 26.3 ans pour la dent n° 48 selon KAHL et SCHWARZE. L'âge osseux au niveau des clavicules se situant entre 17.6 ans et 25.4 ans (21.7 [+/- 1.97] ans), il y a donc un chevauchement des fourchettes d'âge de l'analyse dentaire - laquelle, on vient de le voir, mentionne de surcroît un âge minimum de plus de 18 ans - et osseuse. Cela constitue un indice fort de la majorité du recourant selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de 16 ans et 4 mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 5.5.4 Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir considéré que les conclusions de l'expertise constituaient un indice de la majorité du recourant. 5.6 Cela dit, d'autres éléments plaident également en défaveur de la minorité alléguée, son récit contenant plusieurs incohérences et contradictions en ce qui concerne son âge. 5.6.1 Interrogé sur les circonstances dans lesquelles sa mère lui avait indiqué sa date de naissance, il a répondu ce qui suit : « mon père avait noté les dates de naissance de mes frères et soeurs sur une feuille et je voyais ça souvent » (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 3 juillet 2023, pt 1.06). Il est, dans ces circonstances, pour le moins singulier qu'il n'ait pas été en mesure de donner l'âge précis de ses soeurs et de son frère, cela d'autant plus qu'il a déclaré que cette question faisait parfois l'objet de discussion au sein de la famille (cf. pv précité, question n° 1.06 et 3.01). 5.6.2 Par ailleurs, à la question de savoir s'il avait été interrogé par les autorités allemandes, il a répondu, de manière pour le moins évasive, « je ne sais pas, car j'étais dans une voiture » (cf. pv précité, question n° 2.06), respectivement « je ne me souviens pas ». Une telle réponse n'est pas cohérente avec les données « Eurodac », lesquelles mentionnent expressément que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne. Aussi a-t-il forcément été en contact avec les autorités de ce pays. Contrairement à ce qu'il fait valoir dans son recours, un oubli ne saurait s'expliquer uniquement par son jeune âge, ni par des pertes de mémoire, celles-ci étant, d'après le journal de soins du 11 juillet 2023, davantage en lien avec les « petites choses de la vie quotidienne » (ce que son récit, qui lui est dans son ensemble détaillé, vient confirmer). 5.6.3 Sans que cela ne soit décisif, il est également curieux de constater que l'intéressé dispose de photocopies de sa carte d'identité et de son certificat de naissance, mais d'aucune copie de son passeport, alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance de ce document (cf. pv précité, question n° 4.02). 5.6.4 Finalement, constitue un indice supplémentaire, certes faible dans la mesure où les circonstances de l'enregistrement de l'identité en Allemagne n'ont pas été investiguées plus avant, de la majorité du recourant, le fait que celui-ci ait été considéré comme majeur, né le (...) , par les autorités de ce pays, respectivement que celles-ci aient accepté la requête de reprise en charge. Il est néanmoins intéressant de constater que l'âge qu'elles ont retenu (soit [...] ans) coïncide parfaitement avec l'âge moyen (de 20 à 24 ans) indiqué dans l'expertise médico-légale du 3 août 2023. 5.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. 5.8 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 5.9 Pour le reste, force est de retenir que le recourant n'est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la rectification requise s'agissant de sa date de naissance (procédure D-6062/2023). En conséquence, il ne se justifie pas de procéder à celle-là, le SEM ayant retenu à raison comme date de naissance principale celle du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée étant rappelé qu'elle demeure fictive , c'est à bon droit que le SEM a fait mention de son caractère litigieux (art. 41 al. 4 LPD). La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (procédures D-5766/2023 et D-6062/2023) est ainsi rejetée. Il en va de même de celle tendant à la rectification des données dans SYMIC (procédure D-6062/2023 ; cf. recours du 3 novembre 2023, p. 28). 6. 6.1 Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (procédure D-5766/2023), disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 6.5 6.5.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 juin 2023. 6.5.2 Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, le 9 août 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 6.5.3 Le 10 août 2023, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 RD III, l'Allemagne a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 6.5.4 Ainsi, la responsabilité de l'Allemagne, au sens du RD III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté. 7. 7.1 Durant son audition RMNA, l'intéressé a indiqué avoir été obligé de déposer ses empreintes en Allemagne et avoir toujours voulu venir vivre en Suisse. 7.2 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.3 Par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et qui commanderaient l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Le requérant ne le fait d'ailleurs pas valoir dans son recours. En tout état de cause, en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et à la transmission dudit relevé au système central « Eurdoac », les autorités allemandes se sont conformées à leurs obligations découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'« Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1, du 29.06.2013). Néanmoins, rien au dossier ne permet de dire que ledit prélèvement aurait eu lieu de force. 7.4 A cet égard, il convient de rappeler que cet Etat est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêt du TAF E-3438/2023 du 22 juin 2023 pp. 6 et 7). 7.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays (en particulier son pays d'origine) où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt du Tribunal D-6036/2022 du 12 janvier 2023 p. 8). 8. 8.1 En vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du Tribunal F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 8.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 8.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015 ; également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). 8.4 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 9 ad art. 27). 8.5 En l'espèce, il ressort des pièces médicales au dossier (cf. notamment rapports médicaux succincts des 17 juillet et 27 octobre 2023), que le requérant souffre d'anhédonie, d'anxiété, de troubles du sommeil et de l'adaptation, d'envies auto-agressives, de comportement auto-dommageable, d'isolement et de problèmes de vues. Plus spécifiquement, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère (sans symptômes psychotiques) lui ont été diagnostiqués ; un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques notamment lui a été prescrit. 8.6 Sans minimiser les affections dont souffre l'intéressé, il y a lieu de retenir qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert litigieux serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait en tant que tel un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Allemagne, l'intéressé devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du transfert de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités allemandes compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III). 8.7 A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de penser que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'application de dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. 8.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.9 Enfin, le Tribunal constate que contrairement aux arguments avancés dans le recours, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9. En conclusion, l'ensemble des conclusions des recours sont rejetées et la décision attaquée confirmée.
10. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 23 octobre 2023, sont désormais caduques.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions des recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-5766/2023 et D-6062/2023 sont jointes.
2. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-5766/2023).
3. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur les données SYMIC (D-6062/2023).
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif du présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :