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F-742/2020

F-742/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 9 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné né le [...]. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 13 novembre suivant, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du 16 septembre 2015. B. B.a Le 29 novembre 2019, le SEM a entendu le prénommé (en présence de sa représentante juridique) dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire) notamment sur sa minorité alléguée, son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours scolaire, l'itinéraire de son voyage à destination de l'Europe et son état de santé. Lors de cette audition, l'intéressé a indiqué être né le [...] et ne pas avoir de problèmes de santé, expliquant que la date de naissance du [...] mentionnée dans sa fiche de données personnelles avait été "décidée et écrite" par l'employé du centre dans lequel il avait été reçu (cf. réponses ad questions nos 1.06 et 8.02). B.b Le même jour, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande de renseignements sur l'identité du requérant. Dans leur réponse du 5 décembre 2019, lesdites autorités ont fait savoir que l'intéressé, suite au dépôt de sa demande d'asile en Autriche en date du 16 septembre 2015, avait été soumis à un examen sur son âge du fait que sa minorité alléguée apparaissait sujette à caution, et qu'il était ressorti de cet examen que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...]. Elles ont précisé que cette demande d'asile avait été définitivement rejetée le 7 février 2018 (en deuxième instance), après un examen matériel de celle-ci, et que l'intéressé (qui se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi à destination de l'Afghanistan) avait été signalé comme disparu en Autriche dès le 7 mars 2018. B.c Par courrier du 10 décembre 2019, le SEM a accordé au requérant (par l'entremise de sa représentante juridique) le droit d'être entendu sur la réponse des autorités autrichiennes, et lui a fait part de son intention de le considérer désormais comme majeur au regard des informations qui lui avaient été communiquées par lesdites autorités. Dans sa détermination du 16 décembre 2019, la représentante juridique de l'intéressé a invité le SEM à reconsidérer sa position, faisant valoir que l'expertise médicale d'estimation de l'âge pratiquée par les autorités autrichiennes ne constituait qu'un indice plaidant en faveur de la majorité de son mandant et que les autres éléments du dossier tendaient au contraire à accréditer la thèse de sa minorité. C. C.a Par requête du 27 décembre 2019, le SEM, retenant que le prénommé avait certes allégué mais n'avait pas établi ni rendu vraisemblable qu'il avait quitté le territoire des Etats Dublin après le rejet définitif de la demande d'asile qu'il avait déposée en Autriche, a sollicité des autorités autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. C.b Le 2 janvier 2020, lesdites autorités ont rejeté cette requête, sollicitant du SEM des renseignements supplémentaires sur les lieux dans lesquels l'intéressé avait résidé successivement entre sa disparition constatée en Autriche (en date du 7 mars 2018) et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (en date du 9 novembre 2019). C.c Le 6 janvier 2020, le SEM a transmis la réponse négative des autorités autrichiennes au requérant (par l'entremise de sa représentante juridique), en lui accordant le droit d'être entendu sur les questions soulevées par lesdites autorités. Par écrit du 7 janvier 2020, sa représentante juridique a sollicité qu'il soit auditionné à ce sujet. C.d Lors d'un entretien téléphonique qui s'est déroulé le 20 janvier 2020, le SEM a entendu le requérant (en présence de son nouveau mandataire) sur ses lieux de résidence successifs après son séjour en Autriche. Lors de cette audition, l'intéressé a également été invité à se déterminer sur la possible compétence de l'Autriche pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. C.e Par requête du 22 janvier 2020, le SEM, se fondant sur le contenu du procès-verbal relatif à cet entretien téléphonique, a sollicité des autorités autrichiennes qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin. C.f En date du 23 janvier 2020, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. D. Par décision du 28 janvier 2020 (notifiée le 3 février suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a notamment retenu que le requérant n'avait pas démontré, ni rendu vraisemblable sa minorité, alors qu'il avait disposé de suffisamment de temps pour effectuer les démarches nécessaires en vue de se procurer des pièces d'identité. Dans ce contexte, il a également fait valoir que, dans la mesure où une expertise médicale d'estimation de l'âge avait d'ores et déjà été effectuée par les autorités autrichiennes et avait abouti au constat que le requérant était majeur, il ne lui était pas apparu judicieux de réitérer cette expertise au regard des coûts élevés et de la perte de temps engendrés par de telles mesures d'investigation, d'autant moins qu'aucune immaturité ne transparaissait des auditions de l'intéressé et que les déclarations que celui-ci avait faites au sujet de ses voyages le faisaient au contraire apparaître comme une personne mature, responsable et sachant s'organiser. E. Par pli du 7 février 2020, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a en particulier reproché au SEM de s'être focalisé sur le constat des autorités autrichiennes et de ne pas avoir procédé à une analyse approfondie de son âge tenant notamment compte du fait qu'il ne s'était pas contredit lors de ses auditions. Il lui a également fait grief d'avoir considéré que les autorités autrichiennes étaient compétentes pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi, alors qu'il avait pourtant souligné lors de ses auditions qu'il était "reparti pendant huit mois en Afghanistan" après son séjour en Autriche, avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse. F. Par ordonnance du 10 février 2020, le Tribunal de céans, à réception du recours, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le même jour, il a reçu le dossier de l'autorité inférieure. G. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss). 3.3. En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30]). 4. 4.1. Eu égard à cette dernière norme conventionnelle, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2. Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, très récemment, par l'arrêt du TAF F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.2). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3.2). 4.3. En l'espèce, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant, quand bien même il avait déposé une demande d'asile en Autriche en septembre 2015 et ne pouvait ignorer depuis lors qu'il avait obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (tels son identité et son âge), n'a produit aucune pièce d'identité authentique (sur cette notion, cf. art. 1a let. c OA 1) susceptible de prouver de manière irréfutable sa minorité. Il n'a pas non plus versé en cause le moindre document (acte de naissance ou document scolaire) de nature à rendre sa minorité à tout le moins vraisemblable. De plus, il n'a pas fait état de démarches qu'il aurait entreprises depuis le mois de septembre 2015 en vue de se procurer de telles pièces, alors qu'il a disposé de suffisamment de temps (à savoir de plus de quatre ans) pour ce faire. Quant aux explications qu'il a fournies pour tenter de justifier la non-production de telles pièces, explications selon lesquelles il n'en aurait jamais possédé et n'aurait plus personne en Afghanistan en mesure de l'aider dans ses démarches dès lors qu'il avait été contraint de fuir sa région d'origine en novembre 2018 avec sa mère et ses deux soeurs dont il serait sans nouvelles depuis lors (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponses ad questions nos 3.01, 4.01 à 4.07 et 5.01), elles ne sont manifestement pas convaincantes. En effet, rien ne l'empêchait de contacter sa mère avant le mois de novembre 2018 ou de se mettre en relation avec un avocat sur place (par l'entremise de sa mère, puis des mandataires qui l'ont représenté par-devant l'autorité inférieure) en vue de se procurer à tout le moins un acte de naissance et des documents scolaires. 4.4. Dans ces conditions, compte tenu du fait qu'une expertise médicale d'estimation de son âge avait d'ores et déjà été effectuée par les autorités autrichiennes après le dépôt de sa demande d'asile en septembre 2015, que dite expertise avait abouti au constat que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...] et que ce constat s'imposait a fortiori au moment du dépôt de sa demande s'asile en Suisse au mois de novembre 2019, l'autorité inférieure pouvait, à défaut d'éléments au dossier plaidant en faveur de sa minorité, renoncer à réitérer cette expertise (respectivement à ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle analyse radiologique osseuse) sans violer la maxime d'instruction (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3, spéc. consid. 3.2). A cet égard, il sied de relever que l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en questionnant celui-ci directement à ce sujet (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponses ad questions nos 1.06 et 8.01), en l'interrogeant en outre sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial et son âge au cours des différentes étapes de sa scolarité et de son parcours de vie (cf. ibidem, ad questions nos 1.17.04, 1.17.05, 2.06, 3.01 et 3.03) et en lui accordant spécialement le droit d'être entendu sur cette question par courrier du 10 décembre 2019 (cf. let. B.c supra). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Or, il est ressorti de ces mesures d'instruction que le recourant, s'il a certes affirmé de manière constante qu'il était âgé de 13 ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Autriche (en septembre 2015) et était encore mineur lors du dépôt de sa nouvelle demande d'asile en Suisse (en novembre 2019), a tenu des propos fantaisistes lors de son audition du 29 novembre 2019 sur la manière dont il avait appris sa date de naissance alléguée (...) en l'absence de toute pièce d'identité ou d'autre document en attestant, faisant valoir qu'il savait qu'il était "né en automne durant le 10ème mois", mais qu'il n'en était "pas certain", et qu'il avait "choisi le 9" (cf. ibidem, réponse ad question no 1.06), propos qui sont parfaitement incompatibles avec son âge allégué lors de cette audition (de 17 ans révolus). Quant aux réponses évasives que l'intéressé a données au sujet de l'époque et de l'âge auxquels son frère serait prétendument décédé (cf. ibidem, réponses ad questions nos 3.03, 7.01 et 7.02) et, partant, sur sa différence d'âge avec son frère, elles contribuent, elles aussi, à jeter le discrédit sur ses déclarations au sujet de sa propre date de naissance. Enfin, comme le relève l'autorité inférieure à juste titre, aucune immaturité - symptomatique d'une éventuelle minorité - ne transparaît des déclarations que le recourant a faites lors de ses auditions notamment au sujet de ses voyages (cf. en particulier le procès-verbal de l'entretien du 20 janvier 2020, lors duquel l'intéressé a été en mesure de mentionner de manière cohérente, aux plans géographique et temporel, les pays qu'il aurait prétendument traversés et la durée de ses séjours allégués dans ces pays). 4.5. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, l'autorité inférieure pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, considérer que le recourant était majeur sans avoir à ordonner la mise en oeuvre d'une (nouvelle) expertise visant à déterminer son âge, étant rappelé que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (cf. art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée en la forme potestative. Partant, la réglementation susmentionnée visant à protéger les requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. consid. 3.3 supra) n'est pas applicable dans le cas particulier. On relèvera, à titre superfétatoire, que l'intéressé avait indiqué, lors de son audition du 29 novembre 2019, qu'aucun membre de sa famille ne se trouvait sur le territoire des Etats Dublin (cf. réponses ad questions nos 3.01 à 3.03). 5. 5.1. Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 9 novembre 2019, a déposé une demande de protection internationale en Autriche en date du 16 septembre 2015. Le 27 décembre 2019, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités autrichiennes une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. Le 2 janvier 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont répondu négativement à cette demande. L'autorité inférieure a sollicité des autorités autrichiennes le réexamen de leur refus de reprise en charge en date du 22 janvier 2020, soit dans le délai stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss), disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 118/ 2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). Le 23 janvier 2020, soit avant l'échéance du délai d'ordre de deux semaines prévu par cette même disposition (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 13 novembre 2018 à titre préjudiciel dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17), les autorités autrichiennes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. 5.2. Dans son recours, l'intéressé a contesté la compétence de l'Autriche, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait mentionné, lors de ses auditions, qu'il était "reparti pendant huit mois en Afghanistan" après son séjour en Autriche, avant de revenir en Europe et de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse. D'emblée, il sied de constater que, dans sa demande de reprise en charge du 27 décembre 2019, l'autorité inférieure avait fait part aux autorités autrichiennes des propos que le recourant avait tenus lors de son audition 29 novembre 2019 au sujet de sa sortie (alléguée) du territoire des Etats Dublin après son séjour en Autriche. A la demande desdites autorités, elle avait ensuite procédé à des mesures d'investigation supplémentaires sur cette question, en interrogeant l'intéressé (en présence de son mandataire et d'un interprète) sur ses lieux de résidence successifs après son séjour en Autriche, lors d'un entretien téléphonique qui s'était déroulé le 20 janvier 2020. Puis, elle avait communiqué le contenu de cet entretien téléphonique aux autorités autrichiennes, dans la demande de réexamen qu'elle leur avait adressée le 22 janvier 2020. C'est donc en parfaite connaissance de cause que, le 23 janvier 2020, les autorités autrichiennes ont reconnu la responsabilité de l'Autriche pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. Il importe en outre de constater que le recourant, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, avait été signalé comme disparu en Autriche dès le 7 mars 2018 (cf. let. B.b supra). Dans la mesure où les autorités autrichiennes n'avaient pas procédé à l'exécution de son renvoi à destination de l'Afghanistan (où d'un autre Etat tiers) au terme de sa procédure d'asile, elles ne pouvaient donc se prévaloir de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin III. Dans ces conditions, les obligations de l'Autriche, en sa qualité d'Etat membre responsable, subsistaient, à moins que les autorités autrichiennes ne parviennent à démontrer que l'intéressé avait quitté le territoire des Etats Dublin pendant au moins trois mois après son séjour en Autriche, ainsi que le prévoit l'art. 19 par. 2 dudit règlement (dans le même sens, cf. art. 20 par. 5 dudit règlement). Comme l'autorité inférieure l'a relevé à juste titre, c'était à l'Autriche qu'il appartenait d'établir que ses obligations, en sa qualité d'Etat membre responsable, avaient cessé en application de cette dernière disposition, et non à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2111/2017 du 4 juillet 2017). On relèvera, au demeurant, que le recourant n'a pas fourni le moindre élément (ou commencement) de preuve tendant à démontrer qu'il aurait quitté le territoire des Etats Dublin après le rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, ni - a fortiori - que la période d'absence de ce territoire aurait duré au moins trois mois. Quant au récit que le recourant a présenté de son voyage à destination de l'Afghanistan et de son retour sur le territoire des Etats Dublin, s'il témoigne certes d'un degré de maturité correspondant à celui d'une personne adulte (cf. consid. 4.4 in fine supra), il est assurément trop inconsistant pour être crédible. En effet, lors de son entretien du 20 janvier 2020, l'intéressé a indiqué que, suite au dépôt de sa demande d'asile en Autriche, il était resté dans ce pays jusqu'en janvier 2018, qu'il s'était ensuite rendu en Turquie (via la Grèce), qu'il avait été arrêté dans une ville située "à l'est du pays", que les autorités turques l'avaient gardé quelques jours "à un endroit" avant de l'expulser de Turquie avec d'autres compatriotes à destination de l'Afghanistan par la voie aérienne, que lesdites autorités lui avaient remis à cette occasion un billet d'avion et un "papier", qu'il avait toutefois "jeté" ou "perdu" ces documents, qu'il ne savait pas si les autorités turques avaient prononcé à son endroit une décision formelle de renvoi et ne souvenait plus de la compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé, qu'il était resté en Afghanistan jusqu'en novembre 2018, puis avait quitté ce pays pour se rendre en Iran, en Turquie, en Grèce, puis en Suisse, en passant par la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne (cf. le procès-verbal de cet entretien, qui a été signé tant par l'intéressé que par son mandataire). Il n'est notamment pas plausible que le recourant, à supposer qu'il ait réellement été expulsé de Turquie, ne se souvienne plus de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé (alors qu'il était prétendument en possession du billet d'avion), ni de la nature et du contenu du "papier" qui lui aurait été remis à cette occasion par les autorités turques. Il est également symptomatique de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes quant à la non-production de documents susceptibles de démontrer son expulsion du territoire turc (tels le billet d'avion et le "papier" qui lui auraient été remis par les autorités turques), affirmant tantôt les avoir jetés, tantôt les avoir perdus. Lors de ses auditions, il s'est également contredit sur le pays dans lequel il avait résidé en dernier lieu avant sa venue en Suisse au mois de novembre 2019, déclarant dans un premier temps qu'il était venu en train depuis l'Autriche sans faire état d'un éventuel séjour en Allemagne (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponse ad question no 5.01) et soutenant par la suite qu'il était venu en Suisse en passant par l'Autriche, puis par l'Allemagne (cf. le procès-verbal de son entretien du 20 janvier 2020). Enfin, le recourant a allégué lors de son audition du 29 novembre 2019 qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre contrôle au cours du périple qu'il avait accompli (en bateau, à pied et en voiture) depuis la Turquie jusqu'en Suisse (via la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche) et que, lors du trajet en train qu'il avait effectué entre l'Autriche et la Suisse au mois de novembre 2019, "ils" étaient simplement "venus jeter un coup d'oeil à son billet train", assertions simplistes qui ne plaident assurément pas en faveur du caractère vécu de son récit. 5.3. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 4.5 in fine supra), l'Autriche est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. 6. 6.1. Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). En effet, l'Autriche est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (cf. consid. 3.2 in fine supra), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). L'Autriche est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 6.2. Certes, cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée (en deuxième instance) par les autorités autrichiennes en date du 7 février 2018 au terme d'un examen matériel de ses motifs d'asile, a critiqué le fait que les autorités autrichiennes, se fondant notamment sur une expertise médicale destinée à déterminer son âge, aient retenu que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...] et, partant, qu'il était devenu majeur au cours de cette procédure d'asile. Force est toutefois de constater que, si le recourant a certes allégué avoir vainement contesté devant l'autorité de recours l'appréciation que l'autorité d'asile (autrichienne) de première instance avait faite de son âge, il n'a pas produit la moindre pièce susceptible d'accréditer la thèse de sa minorité, ni démontré avoir entrepris des démarches dans son pays en vue de se procurer de telles pièces. Même dans le cadre de la nouvelle procédure d'asile qu'il a introduite en Suisse, il n'a pas apporté d'explications convaincantes quant à la non-production de telles pièces (cf. consid. 4.3 supra). Rien ne permet dès lors de penser, à défaut d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que les autorités autrichiennes n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile sur cette question. Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été accordé le 20 janvier 2020 par l'autorité inférieure au sujet des éventuels obstacles s'opposant à son transfert à destination de l'Autriche, le recourant avait en outre fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays parce qu'il craignait que les autorités autrichiennes, qui s'étaient d'ores et déjà prononcées négativement sur sa demande d'asile et qui (selon lui) refuseraient toutes les demandes d'asile, ne rejettent sa nouvelle demande. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que l'issue négative d'une procédure d'asile ne constitue pas en soi un obstacle au transfert susceptible de remettre en cause la compétence de l'Etat membre responsable (ainsi qu'il ressort de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), en l'absence d'indices concrets et sérieux laissant à penser que cet Etat, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, renverrait le requérant dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Or, force est de constater que les craintes exprimées à ce propos par le recourant ne sont nullement étayées. De tels indices font donc défaut en l'espèce, d'autant plus que les autorités autrichiennes se sont formellement engagées à reprendre en charge l'intéressé et à mener à bien la procédure d'asile et de renvoi, et que celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire, de les invoquer par-devant les autorités autrichiennes dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Enfin, le recourant n'a pas invoqué que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponse ad question no 2.06, où il avait notamment indiqué qu'il avait toujours disposé de lieux d'hébergement et de moyens de subsistance durant son séjour en Autriche). 6.3. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 7. 7.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 7.2. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée). L'art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017). 7.3. En l'espèce, le recourant n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers, ni dans le cadre de la procédure de première instance (cf. let. B.a supra), ni dans le cadre de la présente procédure de recours. En outre, il n'a pas invoqué d'autres éléments pertinents susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.5 in fine supra) et qui n'auraient pas été pris en considération par l'autorité inférieure. 7.4. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par l'intéressé de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée). L'autorité inférieure n'a en particulier commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1; elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.5. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche. 8. 8.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte: partielle) formulée par le recourant (qui n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) est également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss).

E. 3.3 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30]).

E. 4.1 Eu égard à cette dernière norme conventionnelle, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.

E. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, très récemment, par l'arrêt du TAF F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.2). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3.2).

E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant, quand bien même il avait déposé une demande d'asile en Autriche en septembre 2015 et ne pouvait ignorer depuis lors qu'il avait obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (tels son identité et son âge), n'a produit aucune pièce d'identité authentique (sur cette notion, cf. art. 1a let. c OA 1) susceptible de prouver de manière irréfutable sa minorité. Il n'a pas non plus versé en cause le moindre document (acte de naissance ou document scolaire) de nature à rendre sa minorité à tout le moins vraisemblable. De plus, il n'a pas fait état de démarches qu'il aurait entreprises depuis le mois de septembre 2015 en vue de se procurer de telles pièces, alors qu'il a disposé de suffisamment de temps (à savoir de plus de quatre ans) pour ce faire. Quant aux explications qu'il a fournies pour tenter de justifier la non-production de telles pièces, explications selon lesquelles il n'en aurait jamais possédé et n'aurait plus personne en Afghanistan en mesure de l'aider dans ses démarches dès lors qu'il avait été contraint de fuir sa région d'origine en novembre 2018 avec sa mère et ses deux soeurs dont il serait sans nouvelles depuis lors (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponses ad questions nos 3.01, 4.01 à 4.07 et 5.01), elles ne sont manifestement pas convaincantes. En effet, rien ne l'empêchait de contacter sa mère avant le mois de novembre 2018 ou de se mettre en relation avec un avocat sur place (par l'entremise de sa mère, puis des mandataires qui l'ont représenté par-devant l'autorité inférieure) en vue de se procurer à tout le moins un acte de naissance et des documents scolaires.

E. 4.4 Dans ces conditions, compte tenu du fait qu'une expertise médicale d'estimation de son âge avait d'ores et déjà été effectuée par les autorités autrichiennes après le dépôt de sa demande d'asile en septembre 2015, que dite expertise avait abouti au constat que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...] et que ce constat s'imposait a fortiori au moment du dépôt de sa demande s'asile en Suisse au mois de novembre 2019, l'autorité inférieure pouvait, à défaut d'éléments au dossier plaidant en faveur de sa minorité, renoncer à réitérer cette expertise (respectivement à ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle analyse radiologique osseuse) sans violer la maxime d'instruction (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3, spéc. consid. 3.2). A cet égard, il sied de relever que l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en questionnant celui-ci directement à ce sujet (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponses ad questions nos 1.06 et 8.01), en l'interrogeant en outre sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial et son âge au cours des différentes étapes de sa scolarité et de son parcours de vie (cf. ibidem, ad questions nos 1.17.04, 1.17.05, 2.06, 3.01 et 3.03) et en lui accordant spécialement le droit d'être entendu sur cette question par courrier du 10 décembre 2019 (cf. let. B.c supra). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Or, il est ressorti de ces mesures d'instruction que le recourant, s'il a certes affirmé de manière constante qu'il était âgé de 13 ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Autriche (en septembre 2015) et était encore mineur lors du dépôt de sa nouvelle demande d'asile en Suisse (en novembre 2019), a tenu des propos fantaisistes lors de son audition du 29 novembre 2019 sur la manière dont il avait appris sa date de naissance alléguée (...) en l'absence de toute pièce d'identité ou d'autre document en attestant, faisant valoir qu'il savait qu'il était "né en automne durant le 10ème mois", mais qu'il n'en était "pas certain", et qu'il avait "choisi le 9" (cf. ibidem, réponse ad question no 1.06), propos qui sont parfaitement incompatibles avec son âge allégué lors de cette audition (de 17 ans révolus). Quant aux réponses évasives que l'intéressé a données au sujet de l'époque et de l'âge auxquels son frère serait prétendument décédé (cf. ibidem, réponses ad questions nos 3.03, 7.01 et 7.02) et, partant, sur sa différence d'âge avec son frère, elles contribuent, elles aussi, à jeter le discrédit sur ses déclarations au sujet de sa propre date de naissance. Enfin, comme le relève l'autorité inférieure à juste titre, aucune immaturité - symptomatique d'une éventuelle minorité - ne transparaît des déclarations que le recourant a faites lors de ses auditions notamment au sujet de ses voyages (cf. en particulier le procès-verbal de l'entretien du 20 janvier 2020, lors duquel l'intéressé a été en mesure de mentionner de manière cohérente, aux plans géographique et temporel, les pays qu'il aurait prétendument traversés et la durée de ses séjours allégués dans ces pays).

E. 4.5 Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, l'autorité inférieure pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, considérer que le recourant était majeur sans avoir à ordonner la mise en oeuvre d'une (nouvelle) expertise visant à déterminer son âge, étant rappelé que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (cf. art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée en la forme potestative. Partant, la réglementation susmentionnée visant à protéger les requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. consid. 3.3 supra) n'est pas applicable dans le cas particulier. On relèvera, à titre superfétatoire, que l'intéressé avait indiqué, lors de son audition du 29 novembre 2019, qu'aucun membre de sa famille ne se trouvait sur le territoire des Etats Dublin (cf. réponses ad questions nos 3.01 à 3.03).

E. 5.1 Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 9 novembre 2019, a déposé une demande de protection internationale en Autriche en date du 16 septembre 2015. Le 27 décembre 2019, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités autrichiennes une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. Le 2 janvier 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont répondu négativement à cette demande. L'autorité inférieure a sollicité des autorités autrichiennes le réexamen de leur refus de reprise en charge en date du 22 janvier 2020, soit dans le délai stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss), disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 118/ 2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). Le 23 janvier 2020, soit avant l'échéance du délai d'ordre de deux semaines prévu par cette même disposition (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 13 novembre 2018 à titre préjudiciel dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17), les autorités autrichiennes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.

E. 5.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté la compétence de l'Autriche, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait mentionné, lors de ses auditions, qu'il était "reparti pendant huit mois en Afghanistan" après son séjour en Autriche, avant de revenir en Europe et de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse. D'emblée, il sied de constater que, dans sa demande de reprise en charge du 27 décembre 2019, l'autorité inférieure avait fait part aux autorités autrichiennes des propos que le recourant avait tenus lors de son audition 29 novembre 2019 au sujet de sa sortie (alléguée) du territoire des Etats Dublin après son séjour en Autriche. A la demande desdites autorités, elle avait ensuite procédé à des mesures d'investigation supplémentaires sur cette question, en interrogeant l'intéressé (en présence de son mandataire et d'un interprète) sur ses lieux de résidence successifs après son séjour en Autriche, lors d'un entretien téléphonique qui s'était déroulé le 20 janvier 2020. Puis, elle avait communiqué le contenu de cet entretien téléphonique aux autorités autrichiennes, dans la demande de réexamen qu'elle leur avait adressée le 22 janvier 2020. C'est donc en parfaite connaissance de cause que, le 23 janvier 2020, les autorités autrichiennes ont reconnu la responsabilité de l'Autriche pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. Il importe en outre de constater que le recourant, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, avait été signalé comme disparu en Autriche dès le 7 mars 2018 (cf. let. B.b supra). Dans la mesure où les autorités autrichiennes n'avaient pas procédé à l'exécution de son renvoi à destination de l'Afghanistan (où d'un autre Etat tiers) au terme de sa procédure d'asile, elles ne pouvaient donc se prévaloir de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin III. Dans ces conditions, les obligations de l'Autriche, en sa qualité d'Etat membre responsable, subsistaient, à moins que les autorités autrichiennes ne parviennent à démontrer que l'intéressé avait quitté le territoire des Etats Dublin pendant au moins trois mois après son séjour en Autriche, ainsi que le prévoit l'art. 19 par. 2 dudit règlement (dans le même sens, cf. art. 20 par. 5 dudit règlement). Comme l'autorité inférieure l'a relevé à juste titre, c'était à l'Autriche qu'il appartenait d'établir que ses obligations, en sa qualité d'Etat membre responsable, avaient cessé en application de cette dernière disposition, et non à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2111/2017 du 4 juillet 2017). On relèvera, au demeurant, que le recourant n'a pas fourni le moindre élément (ou commencement) de preuve tendant à démontrer qu'il aurait quitté le territoire des Etats Dublin après le rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, ni - a fortiori - que la période d'absence de ce territoire aurait duré au moins trois mois. Quant au récit que le recourant a présenté de son voyage à destination de l'Afghanistan et de son retour sur le territoire des Etats Dublin, s'il témoigne certes d'un degré de maturité correspondant à celui d'une personne adulte (cf. consid. 4.4 in fine supra), il est assurément trop inconsistant pour être crédible. En effet, lors de son entretien du 20 janvier 2020, l'intéressé a indiqué que, suite au dépôt de sa demande d'asile en Autriche, il était resté dans ce pays jusqu'en janvier 2018, qu'il s'était ensuite rendu en Turquie (via la Grèce), qu'il avait été arrêté dans une ville située "à l'est du pays", que les autorités turques l'avaient gardé quelques jours "à un endroit" avant de l'expulser de Turquie avec d'autres compatriotes à destination de l'Afghanistan par la voie aérienne, que lesdites autorités lui avaient remis à cette occasion un billet d'avion et un "papier", qu'il avait toutefois "jeté" ou "perdu" ces documents, qu'il ne savait pas si les autorités turques avaient prononcé à son endroit une décision formelle de renvoi et ne souvenait plus de la compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé, qu'il était resté en Afghanistan jusqu'en novembre 2018, puis avait quitté ce pays pour se rendre en Iran, en Turquie, en Grèce, puis en Suisse, en passant par la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne (cf. le procès-verbal de cet entretien, qui a été signé tant par l'intéressé que par son mandataire). Il n'est notamment pas plausible que le recourant, à supposer qu'il ait réellement été expulsé de Turquie, ne se souvienne plus de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé (alors qu'il était prétendument en possession du billet d'avion), ni de la nature et du contenu du "papier" qui lui aurait été remis à cette occasion par les autorités turques. Il est également symptomatique de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes quant à la non-production de documents susceptibles de démontrer son expulsion du territoire turc (tels le billet d'avion et le "papier" qui lui auraient été remis par les autorités turques), affirmant tantôt les avoir jetés, tantôt les avoir perdus. Lors de ses auditions, il s'est également contredit sur le pays dans lequel il avait résidé en dernier lieu avant sa venue en Suisse au mois de novembre 2019, déclarant dans un premier temps qu'il était venu en train depuis l'Autriche sans faire état d'un éventuel séjour en Allemagne (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponse ad question no 5.01) et soutenant par la suite qu'il était venu en Suisse en passant par l'Autriche, puis par l'Allemagne (cf. le procès-verbal de son entretien du 20 janvier 2020). Enfin, le recourant a allégué lors de son audition du 29 novembre 2019 qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre contrôle au cours du périple qu'il avait accompli (en bateau, à pied et en voiture) depuis la Turquie jusqu'en Suisse (via la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche) et que, lors du trajet en train qu'il avait effectué entre l'Autriche et la Suisse au mois de novembre 2019, "ils" étaient simplement "venus jeter un coup d'oeil à son billet train", assertions simplistes qui ne plaident assurément pas en faveur du caractère vécu de son récit.

E. 5.3 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 4.5 in fine supra), l'Autriche est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant.

E. 6.1 Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). En effet, l'Autriche est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (cf. consid. 3.2 in fine supra), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). L'Autriche est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).

E. 6.2 Certes, cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée (en deuxième instance) par les autorités autrichiennes en date du 7 février 2018 au terme d'un examen matériel de ses motifs d'asile, a critiqué le fait que les autorités autrichiennes, se fondant notamment sur une expertise médicale destinée à déterminer son âge, aient retenu que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...] et, partant, qu'il était devenu majeur au cours de cette procédure d'asile. Force est toutefois de constater que, si le recourant a certes allégué avoir vainement contesté devant l'autorité de recours l'appréciation que l'autorité d'asile (autrichienne) de première instance avait faite de son âge, il n'a pas produit la moindre pièce susceptible d'accréditer la thèse de sa minorité, ni démontré avoir entrepris des démarches dans son pays en vue de se procurer de telles pièces. Même dans le cadre de la nouvelle procédure d'asile qu'il a introduite en Suisse, il n'a pas apporté d'explications convaincantes quant à la non-production de telles pièces (cf. consid. 4.3 supra). Rien ne permet dès lors de penser, à défaut d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que les autorités autrichiennes n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile sur cette question. Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été accordé le 20 janvier 2020 par l'autorité inférieure au sujet des éventuels obstacles s'opposant à son transfert à destination de l'Autriche, le recourant avait en outre fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays parce qu'il craignait que les autorités autrichiennes, qui s'étaient d'ores et déjà prononcées négativement sur sa demande d'asile et qui (selon lui) refuseraient toutes les demandes d'asile, ne rejettent sa nouvelle demande. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que l'issue négative d'une procédure d'asile ne constitue pas en soi un obstacle au transfert susceptible de remettre en cause la compétence de l'Etat membre responsable (ainsi qu'il ressort de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), en l'absence d'indices concrets et sérieux laissant à penser que cet Etat, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, renverrait le requérant dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Or, force est de constater que les craintes exprimées à ce propos par le recourant ne sont nullement étayées. De tels indices font donc défaut en l'espèce, d'autant plus que les autorités autrichiennes se sont formellement engagées à reprendre en charge l'intéressé et à mener à bien la procédure d'asile et de renvoi, et que celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire, de les invoquer par-devant les autorités autrichiennes dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Enfin, le recourant n'a pas invoqué que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponse ad question no 2.06, où il avait notamment indiqué qu'il avait toujours disposé de lieux d'hébergement et de moyens de subsistance durant son séjour en Autriche).

E. 6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

E. 7.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée). L'art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017).

E. 7.3 En l'espèce, le recourant n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers, ni dans le cadre de la procédure de première instance (cf. let. B.a supra), ni dans le cadre de la présente procédure de recours. En outre, il n'a pas invoqué d'autres éléments pertinents susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.5 in fine supra) et qui n'auraient pas été pris en considération par l'autorité inférieure.

E. 7.4 Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par l'intéressé de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée). L'autorité inférieure n'a en particulier commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1; elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche.

E. 8.1 Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte: partielle) formulée par le recourant (qui n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) est également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 8.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-742/2020 Arrêt du 17 février 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le [...], alias A._______, né le [...], alias A._______, né le [...], alias A._______, né le [...], alias A._______, né le [...], Afghanistan, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 janvier 2020. Faits : A. A.a En date du 9 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, en se présentant comme un mineur non-accompagné né le [...]. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure) sur la base d'une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système central européen "Eurodac" ont révélé, le 13 novembre suivant, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du 16 septembre 2015. B. B.a Le 29 novembre 2019, le SEM a entendu le prénommé (en présence de sa représentante juridique) dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles (audition sommaire) notamment sur sa minorité alléguée, son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours scolaire, l'itinéraire de son voyage à destination de l'Europe et son état de santé. Lors de cette audition, l'intéressé a indiqué être né le [...] et ne pas avoir de problèmes de santé, expliquant que la date de naissance du [...] mentionnée dans sa fiche de données personnelles avait été "décidée et écrite" par l'employé du centre dans lequel il avait été reçu (cf. réponses ad questions nos 1.06 et 8.02). B.b Le même jour, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande de renseignements sur l'identité du requérant. Dans leur réponse du 5 décembre 2019, lesdites autorités ont fait savoir que l'intéressé, suite au dépôt de sa demande d'asile en Autriche en date du 16 septembre 2015, avait été soumis à un examen sur son âge du fait que sa minorité alléguée apparaissait sujette à caution, et qu'il était ressorti de cet examen que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...]. Elles ont précisé que cette demande d'asile avait été définitivement rejetée le 7 février 2018 (en deuxième instance), après un examen matériel de celle-ci, et que l'intéressé (qui se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi à destination de l'Afghanistan) avait été signalé comme disparu en Autriche dès le 7 mars 2018. B.c Par courrier du 10 décembre 2019, le SEM a accordé au requérant (par l'entremise de sa représentante juridique) le droit d'être entendu sur la réponse des autorités autrichiennes, et lui a fait part de son intention de le considérer désormais comme majeur au regard des informations qui lui avaient été communiquées par lesdites autorités. Dans sa détermination du 16 décembre 2019, la représentante juridique de l'intéressé a invité le SEM à reconsidérer sa position, faisant valoir que l'expertise médicale d'estimation de l'âge pratiquée par les autorités autrichiennes ne constituait qu'un indice plaidant en faveur de la majorité de son mandant et que les autres éléments du dossier tendaient au contraire à accréditer la thèse de sa minorité. C. C.a Par requête du 27 décembre 2019, le SEM, retenant que le prénommé avait certes allégué mais n'avait pas établi ni rendu vraisemblable qu'il avait quitté le territoire des Etats Dublin après le rejet définitif de la demande d'asile qu'il avait déposée en Autriche, a sollicité des autorités autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. C.b Le 2 janvier 2020, lesdites autorités ont rejeté cette requête, sollicitant du SEM des renseignements supplémentaires sur les lieux dans lesquels l'intéressé avait résidé successivement entre sa disparition constatée en Autriche (en date du 7 mars 2018) et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse (en date du 9 novembre 2019). C.c Le 6 janvier 2020, le SEM a transmis la réponse négative des autorités autrichiennes au requérant (par l'entremise de sa représentante juridique), en lui accordant le droit d'être entendu sur les questions soulevées par lesdites autorités. Par écrit du 7 janvier 2020, sa représentante juridique a sollicité qu'il soit auditionné à ce sujet. C.d Lors d'un entretien téléphonique qui s'est déroulé le 20 janvier 2020, le SEM a entendu le requérant (en présence de son nouveau mandataire) sur ses lieux de résidence successifs après son séjour en Autriche. Lors de cette audition, l'intéressé a également été invité à se déterminer sur la possible compétence de l'Autriche pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. C.e Par requête du 22 janvier 2020, le SEM, se fondant sur le contenu du procès-verbal relatif à cet entretien téléphonique, a sollicité des autorités autrichiennes qu'elles réexaminent leur refus de reprise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin. C.f En date du 23 janvier 2020, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. D. Par décision du 28 janvier 2020 (notifiée le 3 février suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a notamment retenu que le requérant n'avait pas démontré, ni rendu vraisemblable sa minorité, alors qu'il avait disposé de suffisamment de temps pour effectuer les démarches nécessaires en vue de se procurer des pièces d'identité. Dans ce contexte, il a également fait valoir que, dans la mesure où une expertise médicale d'estimation de l'âge avait d'ores et déjà été effectuée par les autorités autrichiennes et avait abouti au constat que le requérant était majeur, il ne lui était pas apparu judicieux de réitérer cette expertise au regard des coûts élevés et de la perte de temps engendrés par de telles mesures d'investigation, d'autant moins qu'aucune immaturité ne transparaissait des auditions de l'intéressé et que les déclarations que celui-ci avait faites au sujet de ses voyages le faisaient au contraire apparaître comme une personne mature, responsable et sachant s'organiser. E. Par pli du 7 février 2020, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a en particulier reproché au SEM de s'être focalisé sur le constat des autorités autrichiennes et de ne pas avoir procédé à une analyse approfondie de son âge tenant notamment compte du fait qu'il ne s'était pas contredit lors de ses auditions. Il lui a également fait grief d'avoir considéré que les autorités autrichiennes étaient compétentes pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi, alors qu'il avait pourtant souligné lors de ses auditions qu'il était "reparti pendant huit mois en Afghanistan" après son séjour en Autriche, avant de déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse. F. Par ordonnance du 10 février 2020, le Tribunal de céans, à réception du recours, a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. Le même jour, il a reçu le dossier de l'autorité inférieure. G. Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss). 3.3. En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30]). 4. 4.1. Eu égard à cette dernière norme conventionnelle, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2. Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, très récemment, par l'arrêt du TAF F-364/2020 du 30 janvier 2020 consid. 3.2). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3.2). 4.3. En l'espèce, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant, quand bien même il avait déposé une demande d'asile en Autriche en septembre 2015 et ne pouvait ignorer depuis lors qu'il avait obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (tels son identité et son âge), n'a produit aucune pièce d'identité authentique (sur cette notion, cf. art. 1a let. c OA 1) susceptible de prouver de manière irréfutable sa minorité. Il n'a pas non plus versé en cause le moindre document (acte de naissance ou document scolaire) de nature à rendre sa minorité à tout le moins vraisemblable. De plus, il n'a pas fait état de démarches qu'il aurait entreprises depuis le mois de septembre 2015 en vue de se procurer de telles pièces, alors qu'il a disposé de suffisamment de temps (à savoir de plus de quatre ans) pour ce faire. Quant aux explications qu'il a fournies pour tenter de justifier la non-production de telles pièces, explications selon lesquelles il n'en aurait jamais possédé et n'aurait plus personne en Afghanistan en mesure de l'aider dans ses démarches dès lors qu'il avait été contraint de fuir sa région d'origine en novembre 2018 avec sa mère et ses deux soeurs dont il serait sans nouvelles depuis lors (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponses ad questions nos 3.01, 4.01 à 4.07 et 5.01), elles ne sont manifestement pas convaincantes. En effet, rien ne l'empêchait de contacter sa mère avant le mois de novembre 2018 ou de se mettre en relation avec un avocat sur place (par l'entremise de sa mère, puis des mandataires qui l'ont représenté par-devant l'autorité inférieure) en vue de se procurer à tout le moins un acte de naissance et des documents scolaires. 4.4. Dans ces conditions, compte tenu du fait qu'une expertise médicale d'estimation de son âge avait d'ores et déjà été effectuée par les autorités autrichiennes après le dépôt de sa demande d'asile en septembre 2015, que dite expertise avait abouti au constat que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...] et que ce constat s'imposait a fortiori au moment du dépôt de sa demande s'asile en Suisse au mois de novembre 2019, l'autorité inférieure pouvait, à défaut d'éléments au dossier plaidant en faveur de sa minorité, renoncer à réitérer cette expertise (respectivement à ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle analyse radiologique osseuse) sans violer la maxime d'instruction (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-364/2020 précité consid. 3, spéc. consid. 3.2). A cet égard, il sied de relever que l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en questionnant celui-ci directement à ce sujet (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponses ad questions nos 1.06 et 8.01), en l'interrogeant en outre sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial et son âge au cours des différentes étapes de sa scolarité et de son parcours de vie (cf. ibidem, ad questions nos 1.17.04, 1.17.05, 2.06, 3.01 et 3.03) et en lui accordant spécialement le droit d'être entendu sur cette question par courrier du 10 décembre 2019 (cf. let. B.c supra). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé. Or, il est ressorti de ces mesures d'instruction que le recourant, s'il a certes affirmé de manière constante qu'il était âgé de 13 ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Autriche (en septembre 2015) et était encore mineur lors du dépôt de sa nouvelle demande d'asile en Suisse (en novembre 2019), a tenu des propos fantaisistes lors de son audition du 29 novembre 2019 sur la manière dont il avait appris sa date de naissance alléguée (...) en l'absence de toute pièce d'identité ou d'autre document en attestant, faisant valoir qu'il savait qu'il était "né en automne durant le 10ème mois", mais qu'il n'en était "pas certain", et qu'il avait "choisi le 9" (cf. ibidem, réponse ad question no 1.06), propos qui sont parfaitement incompatibles avec son âge allégué lors de cette audition (de 17 ans révolus). Quant aux réponses évasives que l'intéressé a données au sujet de l'époque et de l'âge auxquels son frère serait prétendument décédé (cf. ibidem, réponses ad questions nos 3.03, 7.01 et 7.02) et, partant, sur sa différence d'âge avec son frère, elles contribuent, elles aussi, à jeter le discrédit sur ses déclarations au sujet de sa propre date de naissance. Enfin, comme le relève l'autorité inférieure à juste titre, aucune immaturité - symptomatique d'une éventuelle minorité - ne transparaît des déclarations que le recourant a faites lors de ses auditions notamment au sujet de ses voyages (cf. en particulier le procès-verbal de l'entretien du 20 janvier 2020, lors duquel l'intéressé a été en mesure de mentionner de manière cohérente, aux plans géographique et temporel, les pays qu'il aurait prétendument traversés et la durée de ses séjours allégués dans ces pays). 4.5. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, l'autorité inférieure pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, considérer que le recourant était majeur sans avoir à ordonner la mise en oeuvre d'une (nouvelle) expertise visant à déterminer son âge, étant rappelé que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (cf. art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée en la forme potestative. Partant, la réglementation susmentionnée visant à protéger les requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. consid. 3.3 supra) n'est pas applicable dans le cas particulier. On relèvera, à titre superfétatoire, que l'intéressé avait indiqué, lors de son audition du 29 novembre 2019, qu'aucun membre de sa famille ne se trouvait sur le territoire des Etats Dublin (cf. réponses ad questions nos 3.01 à 3.03). 5. 5.1. Il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 9 novembre 2019, a déposé une demande de protection internationale en Autriche en date du 16 septembre 2015. Le 27 décembre 2019, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités autrichiennes une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. Le 2 janvier 2020, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont répondu négativement à cette demande. L'autorité inférieure a sollicité des autorités autrichiennes le réexamen de leur refus de reprise en charge en date du 22 janvier 2020, soit dans le délai stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss), disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 118/ 2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). Le 23 janvier 2020, soit avant l'échéance du délai d'ordre de deux semaines prévu par cette même disposition (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] rendu le 13 novembre 2018 à titre préjudiciel dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17), les autorités autrichiennes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. 5.2. Dans son recours, l'intéressé a contesté la compétence de l'Autriche, reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait mentionné, lors de ses auditions, qu'il était "reparti pendant huit mois en Afghanistan" après son séjour en Autriche, avant de revenir en Europe et de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse. D'emblée, il sied de constater que, dans sa demande de reprise en charge du 27 décembre 2019, l'autorité inférieure avait fait part aux autorités autrichiennes des propos que le recourant avait tenus lors de son audition 29 novembre 2019 au sujet de sa sortie (alléguée) du territoire des Etats Dublin après son séjour en Autriche. A la demande desdites autorités, elle avait ensuite procédé à des mesures d'investigation supplémentaires sur cette question, en interrogeant l'intéressé (en présence de son mandataire et d'un interprète) sur ses lieux de résidence successifs après son séjour en Autriche, lors d'un entretien téléphonique qui s'était déroulé le 20 janvier 2020. Puis, elle avait communiqué le contenu de cet entretien téléphonique aux autorités autrichiennes, dans la demande de réexamen qu'elle leur avait adressée le 22 janvier 2020. C'est donc en parfaite connaissance de cause que, le 23 janvier 2020, les autorités autrichiennes ont reconnu la responsabilité de l'Autriche pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. Il importe en outre de constater que le recourant, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, avait été signalé comme disparu en Autriche dès le 7 mars 2018 (cf. let. B.b supra). Dans la mesure où les autorités autrichiennes n'avaient pas procédé à l'exécution de son renvoi à destination de l'Afghanistan (où d'un autre Etat tiers) au terme de sa procédure d'asile, elles ne pouvaient donc se prévaloir de l'art. 19 par. 3 du règlement Dublin III. Dans ces conditions, les obligations de l'Autriche, en sa qualité d'Etat membre responsable, subsistaient, à moins que les autorités autrichiennes ne parviennent à démontrer que l'intéressé avait quitté le territoire des Etats Dublin pendant au moins trois mois après son séjour en Autriche, ainsi que le prévoit l'art. 19 par. 2 dudit règlement (dans le même sens, cf. art. 20 par. 5 dudit règlement). Comme l'autorité inférieure l'a relevé à juste titre, c'était à l'Autriche qu'il appartenait d'établir que ses obligations, en sa qualité d'Etat membre responsable, avaient cessé en application de cette dernière disposition, et non à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-2111/2017 du 4 juillet 2017). On relèvera, au demeurant, que le recourant n'a pas fourni le moindre élément (ou commencement) de preuve tendant à démontrer qu'il aurait quitté le territoire des Etats Dublin après le rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes, ni - a fortiori - que la période d'absence de ce territoire aurait duré au moins trois mois. Quant au récit que le recourant a présenté de son voyage à destination de l'Afghanistan et de son retour sur le territoire des Etats Dublin, s'il témoigne certes d'un degré de maturité correspondant à celui d'une personne adulte (cf. consid. 4.4 in fine supra), il est assurément trop inconsistant pour être crédible. En effet, lors de son entretien du 20 janvier 2020, l'intéressé a indiqué que, suite au dépôt de sa demande d'asile en Autriche, il était resté dans ce pays jusqu'en janvier 2018, qu'il s'était ensuite rendu en Turquie (via la Grèce), qu'il avait été arrêté dans une ville située "à l'est du pays", que les autorités turques l'avaient gardé quelques jours "à un endroit" avant de l'expulser de Turquie avec d'autres compatriotes à destination de l'Afghanistan par la voie aérienne, que lesdites autorités lui avaient remis à cette occasion un billet d'avion et un "papier", qu'il avait toutefois "jeté" ou "perdu" ces documents, qu'il ne savait pas si les autorités turques avaient prononcé à son endroit une décision formelle de renvoi et ne souvenait plus de la compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé, qu'il était resté en Afghanistan jusqu'en novembre 2018, puis avait quitté ce pays pour se rendre en Iran, en Turquie, en Grèce, puis en Suisse, en passant par la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne (cf. le procès-verbal de cet entretien, qui a été signé tant par l'intéressé que par son mandataire). Il n'est notamment pas plausible que le recourant, à supposer qu'il ait réellement été expulsé de Turquie, ne se souvienne plus de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé (alors qu'il était prétendument en possession du billet d'avion), ni de la nature et du contenu du "papier" qui lui aurait été remis à cette occasion par les autorités turques. Il est également symptomatique de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes quant à la non-production de documents susceptibles de démontrer son expulsion du territoire turc (tels le billet d'avion et le "papier" qui lui auraient été remis par les autorités turques), affirmant tantôt les avoir jetés, tantôt les avoir perdus. Lors de ses auditions, il s'est également contredit sur le pays dans lequel il avait résidé en dernier lieu avant sa venue en Suisse au mois de novembre 2019, déclarant dans un premier temps qu'il était venu en train depuis l'Autriche sans faire état d'un éventuel séjour en Allemagne (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponse ad question no 5.01) et soutenant par la suite qu'il était venu en Suisse en passant par l'Autriche, puis par l'Allemagne (cf. le procès-verbal de son entretien du 20 janvier 2020). Enfin, le recourant a allégué lors de son audition du 29 novembre 2019 qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre contrôle au cours du périple qu'il avait accompli (en bateau, à pied et en voiture) depuis la Turquie jusqu'en Suisse (via la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche) et que, lors du trajet en train qu'il avait effectué entre l'Autriche et la Suisse au mois de novembre 2019, "ils" étaient simplement "venus jeter un coup d'oeil à son billet train", assertions simplistes qui ne plaident assurément pas en faveur du caractère vécu de son récit. 5.3. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. consid. 4.5 in fine supra), l'Autriche est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile et de renvoi du recourant. 6. 6.1. Par ailleurs, on ne saurait retenir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées). En effet, l'Autriche est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure (cf. consid. 3.2 in fine supra), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). L'Autriche est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 6.2. Certes, cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 6.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée (en deuxième instance) par les autorités autrichiennes en date du 7 février 2018 au terme d'un examen matériel de ses motifs d'asile, a critiqué le fait que les autorités autrichiennes, se fondant notamment sur une expertise médicale destinée à déterminer son âge, aient retenu que la date de naissance correspondant à son âge réel était le [...] et, partant, qu'il était devenu majeur au cours de cette procédure d'asile. Force est toutefois de constater que, si le recourant a certes allégué avoir vainement contesté devant l'autorité de recours l'appréciation que l'autorité d'asile (autrichienne) de première instance avait faite de son âge, il n'a pas produit la moindre pièce susceptible d'accréditer la thèse de sa minorité, ni démontré avoir entrepris des démarches dans son pays en vue de se procurer de telles pièces. Même dans le cadre de la nouvelle procédure d'asile qu'il a introduite en Suisse, il n'a pas apporté d'explications convaincantes quant à la non-production de telles pièces (cf. consid. 4.3 supra). Rien ne permet dès lors de penser, à défaut d'indices concrets et sérieux allant dans ce sens, que les autorités autrichiennes n'auraient pas mené correctement la procédure d'asile sur cette question. Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été accordé le 20 janvier 2020 par l'autorité inférieure au sujet des éventuels obstacles s'opposant à son transfert à destination de l'Autriche, le recourant avait en outre fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner dans ce pays parce qu'il craignait que les autorités autrichiennes, qui s'étaient d'ores et déjà prononcées négativement sur sa demande d'asile et qui (selon lui) refuseraient toutes les demandes d'asile, ne rejettent sa nouvelle demande. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que l'issue négative d'une procédure d'asile ne constitue pas en soi un obstacle au transfert susceptible de remettre en cause la compétence de l'Etat membre responsable (ainsi qu'il ressort de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), en l'absence d'indices concrets et sérieux laissant à penser que cet Etat, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, renverrait le requérant dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Or, force est de constater que les craintes exprimées à ce propos par le recourant ne sont nullement étayées. De tels indices font donc défaut en l'espèce, d'autant plus que les autorités autrichiennes se sont formellement engagées à reprendre en charge l'intéressé et à mener à bien la procédure d'asile et de renvoi, et que celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire, de les invoquer par-devant les autorités autrichiennes dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Enfin, le recourant n'a pas invoqué que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (cf. le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2019, réponse ad question no 2.06, où il avait notamment indiqué qu'il avait toujours disposé de lieux d'hébergement et de moyens de subsistance durant son séjour en Autriche). 6.3. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 7. 7.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 7.2. Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite - au sens de l'art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et la jurisprudence citée). L'art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l'autorité inférieure dispose d'un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid. 8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d'opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l'arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017). 7.3. En l'espèce, le recourant n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers, ni dans le cadre de la procédure de première instance (cf. let. B.a supra), ni dans le cadre de la présente procédure de recours. En outre, il n'a pas invoqué d'autres éléments pertinents susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.5 in fine supra) et qui n'auraient pas été pris en considération par l'autorité inférieure. 7.4. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires, et ce nonobstant la préférence exprimée par l'intéressé de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. A ce propos, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée). L'autorité inférieure n'a en particulier commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1; elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.5. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche. 8. 8.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte: partielle) formulée par le recourant (qui n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) est également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement);

- SEM, Centre fédéral de [...];

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).