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F-4482/2022

F-4482/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a En date du 13 mai 2022, A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a notamment indiqué, selon la « Feuille de données personnelles », être né le (...) mars 2006, et, selon le « Questionnaire Europa », avoir quitté l'Afghanistan le 10 avril 2022 et être entré en Europe le 30 avril 2022, en Italie. A.b Selon une première recherche effectuée le 13 mai 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la banque de donnée nationale de l'AFIS (Système automatique d'indentification des empreintes digitales), l'intéressé avait été intercepté le 4 mai 2022 par le Corps des gardes-frontières (ci-après : Cgfr) sans papiers d'identité et remis à l'Etat voisin, à savoir l'Italie, après avoir été enregistré sous le nom de B._______, né le (...) janvier 2002. A teneur du rapport du Service d'indentification du SEM (ci-après : le DIAu-SEM) du 16 mai 2022, l'intéressé était un requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA) dont un membre de la famille éloignée résidait dans le canton de Vaud. D'après les investigations menées par le SEM le 17 mai 2022 dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » le requérant avait été interpellé à Augusta en Italie le 27 avril 2022. A.c Le 18 mai 2022, l'intéressé a signé une procuration désignant la Protection juridique de Caritas Suisse comme son mandataire. Le 27 juin 2022, une autorisation de consultation et de transmission du dossier médical ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. B. En date des 27 juin et 6 juillet 2022, l'intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d'une première audition RMNA. Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né à la date du calendrier solaire afghan correspondant au (...)mars 2006 ([...] Favardin 1385) et ne pas avoir de document, par exemple une tazkera, immédiatement disponible qui en attesterait dans la mesure où il a quitté précipitamment l'Afghanistan en laissant ses documents derrière lui. Concernant la date de naissance du (...) janvier 2002 inscrite à la banque de donné de l'AFIS lors de son interpellation par le Cgfr le 4 mai 2022, il a déclaré avoir exposé à cette occasion qu'il était mineur, mais que le Cgfr avait retenu la date de naissance qui figurait sur un test COVID-19 réalisé en Italie où il avait indiqué qu'il était majeur afin de ne pas être retenu dans un centre pour requérants mineurs et pouvoir continuer son voyage vers la Suisse pour rejoindre sa tante maternelle qui y habitait. Il a en outre relaté le voyage par l'Iran, la Turquie et l'Italie qu'il a effectué depuis son pays d'origine d'où il s'était enfui principalement en raison de son homosexualité. Entendu lors de la deuxième partie de cette audition, le 6 juillet 2022, sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, le requérant a exposé qu'il ne se sentait pas en âge pour vivre seul dans ce pays et a fait part de son souhait de rester auprès de sa tante en Suisse. Enfin, le recourant ne s'est pas opposé à la réalisation d'une expertise médicale d'estimation de son âge. C. En date du 8 juillet 2022, le SEM a formulé auprès des autorités italiennes une demande de prise en charge de l'intéressé, précisant que ce dernier s'était présenté comme mineur devant les autorités suisses, qu'un examen médical en vue de déterminer son âge n'avait pas encore eu lieu et que si la minorité devait être confirmée, la demande serait retirée. L'Italie n'a pas répondu à cette requête. D. Le 15 juillet 2022, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi le 20 juillet 2022, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, conclut à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17.6 ans, une possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et à une exclusion de la date de naissance déclarée qui laisse supposer qu'il soit âgé de 16 ans et (...) mois. Par courrier du 27 juillet 2022, le SEM a communiqué au requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) janvier 2004 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), considérant, en substance, que sa minorité n'était pas vraisemblable compte tenu de ses déclarations et des résultats de l'expertise médico-légale. Il a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le 2 août 2022, le requérant a produit ses déterminations quant à la question de son âge, soutenant que ses déclarations étaient concordantes avec les capacités et la maturité de son âge déclaré et concluant à ce qu'il soit considéré comme mineur. E. Par décision du 27 septembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 13 mai 2022, au motif que l'Italie était l'Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans le cadre de cette décision, dont la notification est intervenue le 28 septembre 2022, l'autorité a notamment retenu que l'intéressé devait être considéré comme majeur. F. Agissant le 5 octobre 2022 par l'entremise de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre cette décision. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, le recourant conteste notamment l'appréciation de son âge effectuée par l'autorité intimée et ses conséquences sur l'issue réservée par celle-ci à la demande d'asile déposée en Suisse. Dans son mémoire, le recourant a notamment sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et le prononcé de mesures provisionnelles urgentes. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2022, l'exécution du transfert de l'intéressé en Bulgarie a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié], 2014/26 consid. 5.6).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29.6.2013).

4. Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile. 4.1 Le Tribunal relève d'abord que, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 13 mai 2022 et lors de son audition des 27 juin et 6 juillet 2022, le recourant s'est présenté comme un mineur né le (...) mars 2006. A l'appui de ses dires, il n'a cependant produit aucune pièce d'identité. Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié à ATAF 2014/30 précité] et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié à ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante voir en particulier ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2019 I/6 consid. 5.4, 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2). 4.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance, à l'exception des dix premières minutes de son audition. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. 4.4 En l'occurrence, force est constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). Interrogé à ce propos durant son audition, il a précisé n'avoir jamais possédé de passeport. En outre, il a allégué avoir possédé une tazkera, mais avoir été dans l'impossibilité de l'emporter avec lui dans sa fuite et ne pas savoir où elle se trouvait actuellement. Il a estimé avoir besoin de temps pour la récupérer par l'entremise de connaissances en Afghanistan ou s'en faire établir une nouvelle auprès de l'autorité compétente. 4.5 En l'absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par le recourant. 4.5.1 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. La décision entreprise retient en effet que l'intéressé a fourni des déclarations « peu substantielles et lacunaires » à propos de son vécu. Le SEM lui a en outre reproché d'avoir donné des réponses stéréotypées et ne pas avoir su, en particulier, fournir la date de naissance des membres de sa famille et se fier à leur apparence pour estimer leur âge, alors qu'il connaissait exactement la sienne. Pour l'autorité intimée, il était entre autres marquant que le recourant ait déclaré dans un premier temps avoir quitté son pays un mois et demi après le reste de sa famille, partie lors de la prise du pouvoir par les talibans, pour ensuite situer précisément son départ au 29 mars 2022, soit plus de sept mois après la prise de pouvoir des talibans. Dans ce contexte, le SEM a de plus relevé qu'en se présentant comme majeur aux autorités italiennes, ainsi qu'aux gardes-frontières suisses, le recourant n'avait pas fait preuve d'un comportement d'une personne mineure à la recherche de protection. S'agissant de l'expertise réalisée par le CURML au sujet de l'âge de l'intéressé, le SEM a, dans un premier temps, retenu à juste titre qu'au vu de ses conclusions différenciées, elle ne pouvait pas, conformément à la jurisprudence (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2), fonder une appréciation probante de sa minorité ou de sa majorité. Dans un second temps, l'autorité intimée en a toutefois tiré la conclusion que dite expertise constituait un indice de majorité étant donné que la date de naissance alléguée par le recourant était, selon l'interprétation des résultats par le SEM, possible, mais pas probable. 4.5.2 Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que si le récit du recourant contient certes certaines imprécisions et peu de substance, il ne ressort toutefois aucune contradiction des propos qu'il a tenu en lien avec son âge. Ses déclarations à ce sujet sont en effet claires et constantes. En outre, au cours de son audition, l'intéressé a toujours cherché à apporter une réponse aux questions complémentaires du SEM en exposant notamment les raisons des imprécisions soulevées. S'agissant de l'âge des membres de sa famille par exemple, il a expliqué qu'il ne la connaissait pas parce que cette information ne lui avait jamais été donnée et qu'il ne l'avait jamais demandée, ce qui n'était pas le cas de sa propre date de naissance. En ce qui concerne le peu de substance matérielle contenue dans le récit de l'intéressé, le Tribunal rappelle les capacité cognitives, mnésiques et linguistiques propres à cette jeune personne (ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3 ; arrêt du TAF E-3544/2021du 24 septembre 2021 p. 9) ainsi que le cadre particulièrement frustre dans lequel il a évolué et grandi en tant qu'enfant et adolescent. Il ressort en effet du récit du recourant qu'il appartient à l'ethnie minoritaire Tadjik, que sa famille ne pratique pas de religion et n'avait donc pas accès à l'aspect communautaire que celle-ci représente en Afghanistan, qu'il est orphelin de père depuis un très jeune âge, qu'il n'a été que brièvement scolarisé et qu'il est homosexuel, et de fait mis à ban de la société afghane. L'ensemble de ces éléments explique aisément qu'il ne soit pas imbu de la culture tadjike et d'une profonde connaissance du lieu où il a pu vivre et de ses alentours. Ensuite, le Tribunal ne saurait suivre le SEM lorsque ce dernier soutient que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à celui d'un mineur en recherche de protection lorsqu'il a déclaré aux autorités italiennes qu'il était majeur. En effet, l'intéressé a expliqué de manière crédible les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, à savoir de pouvoir rejoindre au plus vite sa tante maternelle en Suisse. S'agissant de la date de naissance indiquée par les autorités italiennes, à savoir le (...) janvier 2004, il ne ressort aucunement du dossier sur quels éléments ces dernières se sont fondées pour la déterminer, ni même si elles ont entrepris une quelconque investigation à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la date du premier jour du premier mois de l'année correspondant à la majorité alléguée par le recourant devant elles ne laisse pas supposer que des mesures en vue de déterminer l'âge de l'intéressé aient eu lieu en Italie. Enfin, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans un premier temps, les conclusions différenciées des examens médicaux réalisés au CURML - qui situent l'âge minimum, soit 17,6 ans, en dehors de la fourchette retenue pour l'âge moyen, soit entre 20 et 24 ans, tout en admettant que la minorité est possible - ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Cela étant, l'appréciation que l'autorité inférieure a fondée dans un second temps sur la base des résultats de ces examens ne saurait être suivie par le Tribunal. En retenant que l'âge indiqué par le recourant est possible, mais pas probable, le SEM donne en effet aux conclusions du CURML une portée que celles-ci ne contiennent tout simplement pas. Si le rapport des médecins consultés mentionne bien qu'il « est possible que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans », il ne se prononce toutefois pas sur la probabilité ou la vraisemblance d'une minorité. Il en va de même en ce qui concerne une éventuelle majorité du recourant, qui n'est évoquée ni comme possible, probable ou vraisemblable aux termes des conclusions desdits médecins. Le SEM ne pouvait dès lors pas retenir que l'analyse médicale entreprise constituait un indice de la majorité de l'intéressé. 4.5.3 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. L'argumentation somme toute cohérente du recourant et les explications qu'il a fournies devaient, considérées dans leur ensemble, instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires en interrogeant les personnes entourant l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de parfaire l'appréciation des autres éléments figurant au dossier et en auditionnant en particulier sa tante maternelle afin de confronter ses déclarations à certaines affirmations du recourant concernant son vécu. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (arrêt du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Dès lors, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour fonder une appréciation définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Au vu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que l'Italie ait accepté tacitement (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) de prendre en charge l'intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêts du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022, E-2079/2021 du 28 mai 2021 et F-72/2021 du 2 février 2021).

5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il apparait dès lors superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. En outre, il est statué sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure le présent arrêt met un terme au litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié], 2014/26 consid. 5.6).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29.6.2013).

E. 4 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 4.1 Le Tribunal relève d'abord que, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 13 mai 2022 et lors de son audition des 27 juin et 6 juillet 2022, le recourant s'est présenté comme un mineur né le (...) mars 2006. A l'appui de ses dires, il n'a cependant produit aucune pièce d'identité. Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative.

E. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié à ATAF 2014/30 précité] et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié à ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante voir en particulier ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2019 I/6 consid. 5.4, 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2).

E. 4.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance, à l'exception des dix premières minutes de son audition. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués.

E. 4.4 En l'occurrence, force est constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). Interrogé à ce propos durant son audition, il a précisé n'avoir jamais possédé de passeport. En outre, il a allégué avoir possédé une tazkera, mais avoir été dans l'impossibilité de l'emporter avec lui dans sa fuite et ne pas savoir où elle se trouvait actuellement. Il a estimé avoir besoin de temps pour la récupérer par l'entremise de connaissances en Afghanistan ou s'en faire établir une nouvelle auprès de l'autorité compétente.

E. 4.5 En l'absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par le recourant.

E. 4.5.1 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. La décision entreprise retient en effet que l'intéressé a fourni des déclarations « peu substantielles et lacunaires » à propos de son vécu. Le SEM lui a en outre reproché d'avoir donné des réponses stéréotypées et ne pas avoir su, en particulier, fournir la date de naissance des membres de sa famille et se fier à leur apparence pour estimer leur âge, alors qu'il connaissait exactement la sienne. Pour l'autorité intimée, il était entre autres marquant que le recourant ait déclaré dans un premier temps avoir quitté son pays un mois et demi après le reste de sa famille, partie lors de la prise du pouvoir par les talibans, pour ensuite situer précisément son départ au 29 mars 2022, soit plus de sept mois après la prise de pouvoir des talibans. Dans ce contexte, le SEM a de plus relevé qu'en se présentant comme majeur aux autorités italiennes, ainsi qu'aux gardes-frontières suisses, le recourant n'avait pas fait preuve d'un comportement d'une personne mineure à la recherche de protection. S'agissant de l'expertise réalisée par le CURML au sujet de l'âge de l'intéressé, le SEM a, dans un premier temps, retenu à juste titre qu'au vu de ses conclusions différenciées, elle ne pouvait pas, conformément à la jurisprudence (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2), fonder une appréciation probante de sa minorité ou de sa majorité. Dans un second temps, l'autorité intimée en a toutefois tiré la conclusion que dite expertise constituait un indice de majorité étant donné que la date de naissance alléguée par le recourant était, selon l'interprétation des résultats par le SEM, possible, mais pas probable.

E. 4.5.2 Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que si le récit du recourant contient certes certaines imprécisions et peu de substance, il ne ressort toutefois aucune contradiction des propos qu'il a tenu en lien avec son âge. Ses déclarations à ce sujet sont en effet claires et constantes. En outre, au cours de son audition, l'intéressé a toujours cherché à apporter une réponse aux questions complémentaires du SEM en exposant notamment les raisons des imprécisions soulevées. S'agissant de l'âge des membres de sa famille par exemple, il a expliqué qu'il ne la connaissait pas parce que cette information ne lui avait jamais été donnée et qu'il ne l'avait jamais demandée, ce qui n'était pas le cas de sa propre date de naissance. En ce qui concerne le peu de substance matérielle contenue dans le récit de l'intéressé, le Tribunal rappelle les capacité cognitives, mnésiques et linguistiques propres à cette jeune personne (ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3 ; arrêt du TAF E-3544/2021du 24 septembre 2021 p. 9) ainsi que le cadre particulièrement frustre dans lequel il a évolué et grandi en tant qu'enfant et adolescent. Il ressort en effet du récit du recourant qu'il appartient à l'ethnie minoritaire Tadjik, que sa famille ne pratique pas de religion et n'avait donc pas accès à l'aspect communautaire que celle-ci représente en Afghanistan, qu'il est orphelin de père depuis un très jeune âge, qu'il n'a été que brièvement scolarisé et qu'il est homosexuel, et de fait mis à ban de la société afghane. L'ensemble de ces éléments explique aisément qu'il ne soit pas imbu de la culture tadjike et d'une profonde connaissance du lieu où il a pu vivre et de ses alentours. Ensuite, le Tribunal ne saurait suivre le SEM lorsque ce dernier soutient que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à celui d'un mineur en recherche de protection lorsqu'il a déclaré aux autorités italiennes qu'il était majeur. En effet, l'intéressé a expliqué de manière crédible les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, à savoir de pouvoir rejoindre au plus vite sa tante maternelle en Suisse. S'agissant de la date de naissance indiquée par les autorités italiennes, à savoir le (...) janvier 2004, il ne ressort aucunement du dossier sur quels éléments ces dernières se sont fondées pour la déterminer, ni même si elles ont entrepris une quelconque investigation à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la date du premier jour du premier mois de l'année correspondant à la majorité alléguée par le recourant devant elles ne laisse pas supposer que des mesures en vue de déterminer l'âge de l'intéressé aient eu lieu en Italie. Enfin, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans un premier temps, les conclusions différenciées des examens médicaux réalisés au CURML - qui situent l'âge minimum, soit 17,6 ans, en dehors de la fourchette retenue pour l'âge moyen, soit entre 20 et 24 ans, tout en admettant que la minorité est possible - ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Cela étant, l'appréciation que l'autorité inférieure a fondée dans un second temps sur la base des résultats de ces examens ne saurait être suivie par le Tribunal. En retenant que l'âge indiqué par le recourant est possible, mais pas probable, le SEM donne en effet aux conclusions du CURML une portée que celles-ci ne contiennent tout simplement pas. Si le rapport des médecins consultés mentionne bien qu'il « est possible que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans », il ne se prononce toutefois pas sur la probabilité ou la vraisemblance d'une minorité. Il en va de même en ce qui concerne une éventuelle majorité du recourant, qui n'est évoquée ni comme possible, probable ou vraisemblable aux termes des conclusions desdits médecins. Le SEM ne pouvait dès lors pas retenir que l'analyse médicale entreprise constituait un indice de la majorité de l'intéressé.

E. 4.5.3 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. L'argumentation somme toute cohérente du recourant et les explications qu'il a fournies devaient, considérées dans leur ensemble, instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires en interrogeant les personnes entourant l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de parfaire l'appréciation des autres éléments figurant au dossier et en auditionnant en particulier sa tante maternelle afin de confronter ses déclarations à certaines affirmations du recourant concernant son vécu. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (arrêt du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Dès lors, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour fonder une appréciation définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Au vu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que l'Italie ait accepté tacitement (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) de prendre en charge l'intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêts du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022, E-2079/2021 du 28 mai 2021 et F-72/2021 du 2 février 2021).

E. 5 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il apparait dès lors superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. En outre, il est statué sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure le présent arrêt met un terme au litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 6 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 27 septembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4482/2022 Arrêt du 24 octobre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Barbara Balmelli, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, ressortissant afghan, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin). Faits : A. A.a En date du 13 mai 2022, A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a notamment indiqué, selon la « Feuille de données personnelles », être né le (...) mars 2006, et, selon le « Questionnaire Europa », avoir quitté l'Afghanistan le 10 avril 2022 et être entré en Europe le 30 avril 2022, en Italie. A.b Selon une première recherche effectuée le 13 mai 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la banque de donnée nationale de l'AFIS (Système automatique d'indentification des empreintes digitales), l'intéressé avait été intercepté le 4 mai 2022 par le Corps des gardes-frontières (ci-après : Cgfr) sans papiers d'identité et remis à l'Etat voisin, à savoir l'Italie, après avoir été enregistré sous le nom de B._______, né le (...) janvier 2002. A teneur du rapport du Service d'indentification du SEM (ci-après : le DIAu-SEM) du 16 mai 2022, l'intéressé était un requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA) dont un membre de la famille éloignée résidait dans le canton de Vaud. D'après les investigations menées par le SEM le 17 mai 2022 dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » le requérant avait été interpellé à Augusta en Italie le 27 avril 2022. A.c Le 18 mai 2022, l'intéressé a signé une procuration désignant la Protection juridique de Caritas Suisse comme son mandataire. Le 27 juin 2022, une autorisation de consultation et de transmission du dossier médical ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. B. En date des 27 juin et 6 juillet 2022, l'intéressé a été entendu, en présence de sa représentante juridique, au cours d'une première audition RMNA. Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né à la date du calendrier solaire afghan correspondant au (...)mars 2006 ([...] Favardin 1385) et ne pas avoir de document, par exemple une tazkera, immédiatement disponible qui en attesterait dans la mesure où il a quitté précipitamment l'Afghanistan en laissant ses documents derrière lui. Concernant la date de naissance du (...) janvier 2002 inscrite à la banque de donné de l'AFIS lors de son interpellation par le Cgfr le 4 mai 2022, il a déclaré avoir exposé à cette occasion qu'il était mineur, mais que le Cgfr avait retenu la date de naissance qui figurait sur un test COVID-19 réalisé en Italie où il avait indiqué qu'il était majeur afin de ne pas être retenu dans un centre pour requérants mineurs et pouvoir continuer son voyage vers la Suisse pour rejoindre sa tante maternelle qui y habitait. Il a en outre relaté le voyage par l'Iran, la Turquie et l'Italie qu'il a effectué depuis son pays d'origine d'où il s'était enfui principalement en raison de son homosexualité. Entendu lors de la deuxième partie de cette audition, le 6 juillet 2022, sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile, le requérant a exposé qu'il ne se sentait pas en âge pour vivre seul dans ce pays et a fait part de son souhait de rester auprès de sa tante en Suisse. Enfin, le recourant ne s'est pas opposé à la réalisation d'une expertise médicale d'estimation de son âge. C. En date du 8 juillet 2022, le SEM a formulé auprès des autorités italiennes une demande de prise en charge de l'intéressé, précisant que ce dernier s'était présenté comme mineur devant les autorités suisses, qu'un examen médical en vue de déterminer son âge n'avait pas encore eu lieu et que si la minorité devait être confirmée, la demande serait retirée. L'Italie n'a pas répondu à cette requête. D. Le 15 juillet 2022, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi le 20 juillet 2022, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, conclut à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17.6 ans, une possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et à une exclusion de la date de naissance déclarée qui laisse supposer qu'il soit âgé de 16 ans et (...) mois. Par courrier du 27 juillet 2022, le SEM a communiqué au requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) janvier 2004 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), considérant, en substance, que sa minorité n'était pas vraisemblable compte tenu de ses déclarations et des résultats de l'expertise médico-légale. Il a donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le 2 août 2022, le requérant a produit ses déterminations quant à la question de son âge, soutenant que ses déclarations étaient concordantes avec les capacités et la maturité de son âge déclaré et concluant à ce qu'il soit considéré comme mineur. E. Par décision du 27 septembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 13 mai 2022, au motif que l'Italie était l'Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans le cadre de cette décision, dont la notification est intervenue le 28 septembre 2022, l'autorité a notamment retenu que l'intéressé devait être considéré comme majeur. F. Agissant le 5 octobre 2022 par l'entremise de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre cette décision. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, le recourant conteste notamment l'appréciation de son âge effectuée par l'autorité intimée et ses conséquences sur l'issue réservée par celle-ci à la demande d'asile déposée en Suisse. Dans son mémoire, le recourant a notamment sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'exemption du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et le prononcé de mesures provisionnelles urgentes. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2022, l'exécution du transfert de l'intéressé en Bulgarie a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ainsi que 5.6 [non publié], 2014/26 consid. 5.6).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour répondre à cette question, la détermination de l'âge du recourant revêt une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29.6.2013).

4. Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile. 4.1 Le Tribunal relève d'abord que, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 13 mai 2022 et lors de son audition des 27 juin et 6 juillet 2022, le recourant s'est présenté comme un mineur né le (...) mars 2006. A l'appui de ses dires, il n'a cependant produit aucune pièce d'identité. Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié à ATAF 2014/30 précité] et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié à ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante voir en particulier ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2019 I/6 consid. 5.4, 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2). 4.3 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance, à l'exception des dix premières minutes de son audition. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. 4.4 En l'occurrence, force est constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). Interrogé à ce propos durant son audition, il a précisé n'avoir jamais possédé de passeport. En outre, il a allégué avoir possédé une tazkera, mais avoir été dans l'impossibilité de l'emporter avec lui dans sa fuite et ne pas savoir où elle se trouvait actuellement. Il a estimé avoir besoin de temps pour la récupérer par l'entremise de connaissances en Afghanistan ou s'en faire établir une nouvelle auprès de l'autorité compétente. 4.5 En l'absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par le recourant. 4.5.1 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. La décision entreprise retient en effet que l'intéressé a fourni des déclarations « peu substantielles et lacunaires » à propos de son vécu. Le SEM lui a en outre reproché d'avoir donné des réponses stéréotypées et ne pas avoir su, en particulier, fournir la date de naissance des membres de sa famille et se fier à leur apparence pour estimer leur âge, alors qu'il connaissait exactement la sienne. Pour l'autorité intimée, il était entre autres marquant que le recourant ait déclaré dans un premier temps avoir quitté son pays un mois et demi après le reste de sa famille, partie lors de la prise du pouvoir par les talibans, pour ensuite situer précisément son départ au 29 mars 2022, soit plus de sept mois après la prise de pouvoir des talibans. Dans ce contexte, le SEM a de plus relevé qu'en se présentant comme majeur aux autorités italiennes, ainsi qu'aux gardes-frontières suisses, le recourant n'avait pas fait preuve d'un comportement d'une personne mineure à la recherche de protection. S'agissant de l'expertise réalisée par le CURML au sujet de l'âge de l'intéressé, le SEM a, dans un premier temps, retenu à juste titre qu'au vu de ses conclusions différenciées, elle ne pouvait pas, conformément à la jurisprudence (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2), fonder une appréciation probante de sa minorité ou de sa majorité. Dans un second temps, l'autorité intimée en a toutefois tiré la conclusion que dite expertise constituait un indice de majorité étant donné que la date de naissance alléguée par le recourant était, selon l'interprétation des résultats par le SEM, possible, mais pas probable. 4.5.2 Dans ce contexte, le Tribunal relève en premier lieu que si le récit du recourant contient certes certaines imprécisions et peu de substance, il ne ressort toutefois aucune contradiction des propos qu'il a tenu en lien avec son âge. Ses déclarations à ce sujet sont en effet claires et constantes. En outre, au cours de son audition, l'intéressé a toujours cherché à apporter une réponse aux questions complémentaires du SEM en exposant notamment les raisons des imprécisions soulevées. S'agissant de l'âge des membres de sa famille par exemple, il a expliqué qu'il ne la connaissait pas parce que cette information ne lui avait jamais été donnée et qu'il ne l'avait jamais demandée, ce qui n'était pas le cas de sa propre date de naissance. En ce qui concerne le peu de substance matérielle contenue dans le récit de l'intéressé, le Tribunal rappelle les capacité cognitives, mnésiques et linguistiques propres à cette jeune personne (ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3 ; arrêt du TAF E-3544/2021du 24 septembre 2021 p. 9) ainsi que le cadre particulièrement frustre dans lequel il a évolué et grandi en tant qu'enfant et adolescent. Il ressort en effet du récit du recourant qu'il appartient à l'ethnie minoritaire Tadjik, que sa famille ne pratique pas de religion et n'avait donc pas accès à l'aspect communautaire que celle-ci représente en Afghanistan, qu'il est orphelin de père depuis un très jeune âge, qu'il n'a été que brièvement scolarisé et qu'il est homosexuel, et de fait mis à ban de la société afghane. L'ensemble de ces éléments explique aisément qu'il ne soit pas imbu de la culture tadjike et d'une profonde connaissance du lieu où il a pu vivre et de ses alentours. Ensuite, le Tribunal ne saurait suivre le SEM lorsque ce dernier soutient que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à celui d'un mineur en recherche de protection lorsqu'il a déclaré aux autorités italiennes qu'il était majeur. En effet, l'intéressé a expliqué de manière crédible les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, à savoir de pouvoir rejoindre au plus vite sa tante maternelle en Suisse. S'agissant de la date de naissance indiquée par les autorités italiennes, à savoir le (...) janvier 2004, il ne ressort aucunement du dossier sur quels éléments ces dernières se sont fondées pour la déterminer, ni même si elles ont entrepris une quelconque investigation à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la date du premier jour du premier mois de l'année correspondant à la majorité alléguée par le recourant devant elles ne laisse pas supposer que des mesures en vue de déterminer l'âge de l'intéressé aient eu lieu en Italie. Enfin, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans un premier temps, les conclusions différenciées des examens médicaux réalisés au CURML - qui situent l'âge minimum, soit 17,6 ans, en dehors de la fourchette retenue pour l'âge moyen, soit entre 20 et 24 ans, tout en admettant que la minorité est possible - ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Cela étant, l'appréciation que l'autorité inférieure a fondée dans un second temps sur la base des résultats de ces examens ne saurait être suivie par le Tribunal. En retenant que l'âge indiqué par le recourant est possible, mais pas probable, le SEM donne en effet aux conclusions du CURML une portée que celles-ci ne contiennent tout simplement pas. Si le rapport des médecins consultés mentionne bien qu'il « est possible que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans », il ne se prononce toutefois pas sur la probabilité ou la vraisemblance d'une minorité. Il en va de même en ce qui concerne une éventuelle majorité du recourant, qui n'est évoquée ni comme possible, probable ou vraisemblable aux termes des conclusions desdits médecins. Le SEM ne pouvait dès lors pas retenir que l'analyse médicale entreprise constituait un indice de la majorité de l'intéressé. 4.5.3 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. L'argumentation somme toute cohérente du recourant et les explications qu'il a fournies devaient, considérées dans leur ensemble, instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires en interrogeant les personnes entourant l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de parfaire l'appréciation des autres éléments figurant au dossier et en auditionnant en particulier sa tante maternelle afin de confronter ses déclarations à certaines affirmations du recourant concernant son vécu. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (arrêt du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Dès lors, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour fonder une appréciation définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Au vu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que l'Italie ait accepté tacitement (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) de prendre en charge l'intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêts du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022, E-2079/2021 du 28 mai 2021 et F-72/2021 du 2 février 2021).

5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il apparait dès lors superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. En outre, il est statué sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure le présent arrêt met un terme au litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 27 septembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :