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E-4892/2022

E-4892/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant décisive tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 2.3 Le Tribunal relève d'abord que sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 11 mai 2022 et lors de son audition du 3 juin 2022, le recourant s'est présenté comme étant mineur et a indiqué être né le 22 avril 2005. A l'appui de ses dires, il a produit une photographie de sa « taskera ». Dans sa décision, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Dans ce cadre, le recourant fait valoir que le SEM a contrevenu à son devoir d'instruction, lui reprochant d'avoir violé son obligation d'établir les faits de manière complète et exacte. Il lui fait également grief d'avoir violé son droit d'être entendu. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative.

E. 2.4 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2).

E. 2.5 Il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués.

E. 2.6 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, la « taskera » produite uniquement sous forme de photographie ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une « taskera » a une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Le document ainsi produit par le recourant sous forme de photographie ne constituant qu'un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.

E. 2.7 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. Dans la décision entreprise, il a retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas entièrement convaincantes. Il a estimé que le discours de celui-ci concernant son âge avait évolué en fonction des questions posées et qu'il était évident que l'intéressé changeait d'identité au gré des évènements rencontrés. Dans ce cadre, le SEM a relevé que le recourant avait expliqué avoir lui-même inscrit la date de naissance du 1er janvier 2004 auprès du Corps des gardes-frontière suisses, parce qu'il avait peur qu'on ne le laisse pas partir et afin de ne pas donner des informations contredisant celles contenues dans les documents italiens en sa possession. Il a estimé qu'il paraissait peu probable que les autorités italiennes aient inscrit une date de naissance erronée, alors que l'intéressé a affirmé leur avoir indiqué la même date qu'aux autorités suisses d'asile. S'agissant de l'expertise réalisée par le (...) au sujet de l'âge du recourant, le SEM a retenu qu'elle constituait un indice fort de la majorité de celui-ci.

E. 2.8 Dans ce contexte, si le récit de l'intéressé contient certes certaines imprécisions, celui-ci n'ayant en particulier pas été en mesure d'indiquer à quel âge il avait commencé l'école, ni à quel âge il avait quitté son village et déménagé avec sa famille à E._______, il ne ressort toutefois aucune contradiction des propos qu'il a tenu en lien avec son âge. Ses déclarations à ce sujet sont en effet claires et constantes. En outre, au cours de son audition, l'intéressé a toujours cherché à apporter une réponse aux questions complémentaires du SEM en expliquant notamment les raisons qui l'avaient poussé, lors de son interpellation, à laisser le Corps des gardes-frontière suisses retenir la date de naissance du 1er janvier 2004 figurant sur ses documents italiens ainsi que la manière dont ses données personnelles avaient été recueillies par les autorités italiennes et pourquoi il pensait que ces dernières s'étaient trompées en notant sa date de naissance, alors qu'il leur aurait dit être né le 2ème jour du 2ème mois de l'année 1384 selon le calendrier afghan. Ses déclarations apparaissent à cet égard convaincantes et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de savoir sur quels indices les autorités italiennes se sont fondées pour déterminer sa date de naissance, voire si elles ont entrepris une quelconque investigation à ce sujet. Excepté le fait qu'il ne s'est pas souvenu de l'âge qu'il avait lors de son déménagement à E._______, ni de celui qu'il avait lorsqu'il avait commencé l'école, le recourant a expliqué de manière cohérente son parcours de vie. Il a indiqué avoir été scolarisé pendant huit ans et avoir vécu à E._______ durant onze ou douze ans. Il a également déclaré avoir quitté son pays environ une année et demie auparavant, à savoir un mois après avoir arrêté l'école, et a décrit son parcours migratoire avec précision.

E. 2.9 Par ailleurs, l'appréciation que le SEM a fondée sur la base des résultats des examens médicaux réalisés au (...) ne peut être suivie par le Tribunal. Si le rapport des médecins consultés mentionne bien que la date de naissance du 1er janvier 2004 « déclarée par [le requérant] » est possible, il retient également qu'il « est possible que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans », que l'âge minimum de celui-ci est de 17,6 ans et que son âge moyen est situé entre 20 et 24 ans. Ces conclusions différenciées, qui situent l'âge minimum, soit 17,6 ans, en dehors de la fourchette retenue pour l'âge moyen, soit entre 20 et 24 ans, tout en admettant que la minorité est possible, ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2, en particulier consid. 4.2.2).

E. 2.10 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. L'argumentation somme toute cohérente du recourant et les explications qu'il a fournies devaient, considérées dans leur ensemble, instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, le SEM aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires, par exemple en interrogeant les personnes entourant le recourant depuis son arrivée en Suisse, afin de parfaire l'appréciation des autres éléments figurant au dossier. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments en l'état pour fonder une appréciation définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Compte tenu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de celui-là (art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'annuler les points litigieux concernés du dispositif de la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que l'Italie ait accepté tacitement (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) de prendre en charge l'intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêt du Tribunal F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.5.3).

E. 3 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il apparaît ainsi superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. A noter que le délai pour le dépôt d'un éventuel recours contre les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision du 18 octobre 2022 n'est pas encore arrivé à échéance.

E. 4 Il est statué sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5 Par le présent prononcé, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

E. 6.2 Enfin, même si le recourant a eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111ater LAsi), celui-ci disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4892/2022 Arrêt du 14 novembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Susanne Genner et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 octobre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 mai 2022. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d'asile » complétée le même jour, le requérant a indiqué à l'aide d'une tierce personne qu'il était né en 1384, selon le calendrier afghan, à savoir en 2005 selon le calendrier grégorien, et ainsi mineur. Sur le « Feuillet d'entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d'asile », le personnel de la loge a indiqué la date de naissance du « 2005/3/6 » et coché la case confirmant la qualité de requérant d'asile mineur non-accompagné (RMNA). Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il a été indiqué que le requérant avait quitté l'Afghanistan le (...) 2021 et qu'il était entré en Europe, par l'Italie, en date du (...) 2022. B. Le 13 mai 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec la banque de données du système « IPAS-Cgfr » ainsi qu'avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », d'une part, que l'intéressé avait été interpellé, le 3 mai précédent, par le Corps des gardes-frontière suisses, qu'il n'avait pas été en mesure de justifier son identité et que la date de naissance du 1er janvier 2004 avait été retenue, et, d'autre part, qu'il avait été interpellé en Italie, à B._______, le 24 avril 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le lendemain. C. Le 16 mai 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». D. Par courriel du 20 mai 2022 et courrier du 27 mai suivant de la représentation juridique, le requérant a informé le SEM que la carte de légitimation reçue au centre indiquait une date de naissance au 1er janvier 2004, alors que sur sa feuille de données personnelles figurait l'année 2005. Il a précisé être né le 2ème jour du 2ème mois de l'année 1384, ce qui correspondait au 22 avril 2005. Selon lui, il devait être considéré comme mineur. E. Le 3 juin 2022, le requérant a été entendu sommairement par le SEM en tant que RMNA. Il a réitéré être né le 2ème jour du 2ème mois de l'année 1384, soit le 22 avril 2005, et indiqué avoir appris son année de naissance grâce à la « taskera » (carte d'identité afghane) qu'il aurait obtenue en 1398 (soit en 2019 ou 2020) ; il a produit une photographie de celle-ci, qui confirme cette date de naissance et indique comme lieu de naissance le district de C._______, dans la province de D._______. Il a précisé ne pas avoir pensé à faire établir une « taskera » électronique ou un passeport, car il n'envisageait alors pas de voyager et quand ce fut le cas, il n'avait pas eu le temps d'entreprendre les démarches nécessaires. L'intéressé a en outre expliqué être originaire du district précité et avoir déménagé à E._______ avec sa famille alors qu'il était enfant. Il aurait vécu dans cette ville pendant onze à douze ans, jusqu'à son départ du pays, intervenu une année et demie auparavant. Il aurait été scolarisé pendant huit ans, ayant fui l'Afghanistan, un mois après l'interruption de ses études. S'agissant de son voyage migratoire, le requérant a expliqué être resté six ou sept mois en F._______ avant de rejoindre G._______, où il aurait séjourné pendant huit à neuf mois. Il se serait ensuite rendu en Italie par voie maritime. Les autorités italiennes l'auraient interpellé à bord du bateau sur lequel il se trouvait, puis l'auraient conduit dans un camp, où elles l'auraient placé en quarantaine. Elles l'auraient forcé à fournir ses empreintes digitales, lui expliquant que cette mesure était nécessaire pour contrôler le nombre d'entrées clandestines sur le territoire. L'intéressé a déclaré avoir indiqué aux autorités italiennes qu'il était né le « 02.02.1384 » et a précisé supposer que ces autorités s'étaient trompées en mentionnant une autre date de naissance, car elles avaient écrit « très très vite ». Il a en outre expliqué que l'ayant intercepté à la frontière italo-suisse, les gardes-frontière avaient pris connaissance des documents qu'il avait reçus en Italie. Il aurait alors donné la date de naissance du 1er janvier 2004, car il voulait pouvoir être libre de partir, afin de venir en Suisse. Il a précisé qu'il ne disposait pas encore de sa « taskera » à ce moment-là. Invité par ailleurs à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, l'intéressé a expliqué que son intention était de venir en Suisse, qu'il n'avait pas demandé l'asile en Italie et qu'il avait été contraint de fournir ses empreintes digitales dans ce pays. Enfin, s'agissant de sa situation médicale, il a indiqué qu'il n'avait pas de problèmes de santé physiques et qu'il était très inquiet pour sa famille. F. Le 7 juin 2022, le SEM a adressé aux autorités compétentes italiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Cette requête est restée sans réponse. G. Par lettre du 16 juin 2022 ainsi que courriels des 17 et 24 juin 2022, l'intéressé a indiqué qu'il était inquiet, le personnel d'encadrement du centre pour requérants d'asile où il se trouvait l'ayant informé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure et qu'il changerait d'hébergement. Il s'est étonné qu'aucun droit d'être entendu ne lui avait été octroyé concernant une telle décision et du fait que sa représentation juridique n'avait reçu aucune information à cet égard. H. Par acte du 26 août 2022, le SEM a informé le requérant qu'il était considéré comme majeur pour la suite de la procédure. I. Ont été versés au dossier de l'intéressé le formulaire rempli lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontière, sur lequel le 1er janvier 2004 était indiqué comme date de naissance, ainsi qu'un document émis par les autorités italiennes, ordonnant le refoulement du requérant vers son pays d'origine, et un certificat de test COVID-19 émis par le Ministère italien de la santé, lesquels indiquaient cette même date de naissance. Les billets de train « Trenitalia » qui étaient en possession du requérant lors de son interpellation par le Corps des gardes-frontière ont également été versés au dossier. Ceux-ci mentionnaient que le voyageur était une personne adulte. J. Le 8 septembre 2022, le SEM a émis un « mandat de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant d'asile » concernant l'intéressé. K. Par décision du même jour, le SEM a informé le requérant qu'il était attribué au canton de H._______. L. Par courriel du 12 septembre 2022, le requérant a demandé au SEM de l'informer sur les modalités de son déplacement auprès de l'institution chargée de l'expertise visant à déterminer son âge. M. Le 16 septembre 2022, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du (...) (ci-après : [...]) dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le 26 septembre 2022, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans, admettait la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le 1er janvier 2004, qui [supposait] que l'expertisé [fût] âgé de 18 ans et 8 mois [était] possible ». N. Par courrier du 3 octobre 2022, le SEM a relevé que le requérant n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d'un document d'identité, précisant que la « taskera » remise sous forme de copie n'avait aucune force probante, compte tenu des possibilités de manipulation frauduleuse. Il a indiqué que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de rendre la minorité alléguée vraisemblable et que des doutes demeurant, il avait été procédé à une expertise visant à déterminer son âge. Le SEM a retenu qu'en tenant compte de l'ensemble des éléments au dossier, la minorité alléguée apparaissait invraisemblable et a donné au requérant l'occasion de s'exprimer à ce sujet. O. Le 7 octobre suivant, l'intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge, soulignant en particulier que l'expertise médicale avait révélé qu'il était possible qu'il soit mineur. Il a indiqué que le SEM ne pouvait pas se fonder sur les données enregistrées par le Corps des gardes-frontière, alors qu'il devait se prononcer sur la minorité alléguée. Il a relevé que l'entretien mené par ces derniers n'avait pas pour but d'instruire sa potentielle minorité et a rappelé que ceux-ci s'étaient basés sur les documents qui lui avaient été remis par les autorités italiennes. Or, le SEM ne pourrait pas lui reprocher cet état de fait, tout comme l'enregistrement erroné de ses données par les autorités italiennes. L'intéressé a en outre soutenu que les propos tenus lors de son audition sommaire étaient détaillés ainsi qu'en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience. Ils étaient de plus dépourvus de contradiction. Selon lui, le SEM aurait dû l'informer s'il estimait ses déclarations insuffisamment détaillées et lui signifier qu'il attendrait des propos plus précis de sa part. Le requérant a en outre relevé que le SEM aurait dû transmettre à l'institution chargée de l'expertise médico-légale que l'âge allégué était de 17,5 ans, afin de permettre aux spécialistes de rédiger une conclusion concernant cet âge-là. Il a relevé que sa minorité n'était pas exclue par l'expertise effectuée. Enfin, il a reproché au SEM d'avoir dénié toute force probante à sa « taskera » sans l'en informer préalablement. P. Par décision du 18 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Q. Le 26 octobre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. R. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge en charge de l'instruction du dossier a prononcé des mesures superprovisionnelles, suspendant provisoirement le transfert du recourant vers l'Italie. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant décisive tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile. 2.3 Le Tribunal relève d'abord que sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 11 mai 2022 et lors de son audition du 3 juin 2022, le recourant s'est présenté comme étant mineur et a indiqué être né le 22 avril 2005. A l'appui de ses dires, il a produit une photographie de sa « taskera ». Dans sa décision, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Dans ce cadre, le recourant fait valoir que le SEM a contrevenu à son devoir d'instruction, lui reprochant d'avoir violé son obligation d'établir les faits de manière complète et exacte. Il lui fait également grief d'avoir violé son droit d'être entendu. Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 2.4 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 2.5 Il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. 2.6 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, la « taskera » produite uniquement sous forme de photographie ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une « taskera » a une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Le document ainsi produit par le recourant sous forme de photographie ne constituant qu'un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 2.7 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. Dans la décision entreprise, il a retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas entièrement convaincantes. Il a estimé que le discours de celui-ci concernant son âge avait évolué en fonction des questions posées et qu'il était évident que l'intéressé changeait d'identité au gré des évènements rencontrés. Dans ce cadre, le SEM a relevé que le recourant avait expliqué avoir lui-même inscrit la date de naissance du 1er janvier 2004 auprès du Corps des gardes-frontière suisses, parce qu'il avait peur qu'on ne le laisse pas partir et afin de ne pas donner des informations contredisant celles contenues dans les documents italiens en sa possession. Il a estimé qu'il paraissait peu probable que les autorités italiennes aient inscrit une date de naissance erronée, alors que l'intéressé a affirmé leur avoir indiqué la même date qu'aux autorités suisses d'asile. S'agissant de l'expertise réalisée par le (...) au sujet de l'âge du recourant, le SEM a retenu qu'elle constituait un indice fort de la majorité de celui-ci. 2.8 Dans ce contexte, si le récit de l'intéressé contient certes certaines imprécisions, celui-ci n'ayant en particulier pas été en mesure d'indiquer à quel âge il avait commencé l'école, ni à quel âge il avait quitté son village et déménagé avec sa famille à E._______, il ne ressort toutefois aucune contradiction des propos qu'il a tenu en lien avec son âge. Ses déclarations à ce sujet sont en effet claires et constantes. En outre, au cours de son audition, l'intéressé a toujours cherché à apporter une réponse aux questions complémentaires du SEM en expliquant notamment les raisons qui l'avaient poussé, lors de son interpellation, à laisser le Corps des gardes-frontière suisses retenir la date de naissance du 1er janvier 2004 figurant sur ses documents italiens ainsi que la manière dont ses données personnelles avaient été recueillies par les autorités italiennes et pourquoi il pensait que ces dernières s'étaient trompées en notant sa date de naissance, alors qu'il leur aurait dit être né le 2ème jour du 2ème mois de l'année 1384 selon le calendrier afghan. Ses déclarations apparaissent à cet égard convaincantes et il ne ressort du dossier aucun élément permettant de savoir sur quels indices les autorités italiennes se sont fondées pour déterminer sa date de naissance, voire si elles ont entrepris une quelconque investigation à ce sujet. Excepté le fait qu'il ne s'est pas souvenu de l'âge qu'il avait lors de son déménagement à E._______, ni de celui qu'il avait lorsqu'il avait commencé l'école, le recourant a expliqué de manière cohérente son parcours de vie. Il a indiqué avoir été scolarisé pendant huit ans et avoir vécu à E._______ durant onze ou douze ans. Il a également déclaré avoir quitté son pays environ une année et demie auparavant, à savoir un mois après avoir arrêté l'école, et a décrit son parcours migratoire avec précision. 2.9 Par ailleurs, l'appréciation que le SEM a fondée sur la base des résultats des examens médicaux réalisés au (...) ne peut être suivie par le Tribunal. Si le rapport des médecins consultés mentionne bien que la date de naissance du 1er janvier 2004 « déclarée par [le requérant] » est possible, il retient également qu'il « est possible que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans », que l'âge minimum de celui-ci est de 17,6 ans et que son âge moyen est situé entre 20 et 24 ans. Ces conclusions différenciées, qui situent l'âge minimum, soit 17,6 ans, en dehors de la fourchette retenue pour l'âge moyen, soit entre 20 et 24 ans, tout en admettant que la minorité est possible, ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2, en particulier consid. 4.2.2). 2.10 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. L'argumentation somme toute cohérente du recourant et les explications qu'il a fournies devaient, considérées dans leur ensemble, instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, le SEM aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires, par exemple en interrogeant les personnes entourant le recourant depuis son arrivée en Suisse, afin de parfaire l'appréciation des autres éléments figurant au dossier. En renonçant à ces mesures probatoires, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments en l'état pour fonder une appréciation définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Compte tenu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de celui-là (art 8 du règlement Dublin III), il y a lieu d'annuler les points litigieux concernés du dispositif de la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que l'Italie ait accepté tacitement (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) de prendre en charge l'intéressé ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêt du Tribunal F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.5.3).

3. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il apparaît ainsi superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. A noter que le délai pour le dépôt d'un éventuel recours contre les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision du 18 octobre 2022 n'est pas encore arrivé à échéance.

4. Il est statué sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

5. Par le présent prononcé, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 6.2 Enfin, même si le recourant a eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111ater LAsi), celui-ci disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 18 octobre 2022 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida