opencaselaw.ch

F-5567/2021

F-5567/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 8 octobre 2021, X._______, né le (…) 2003, alias X._______, né le (…) 2005, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 14 octobre 2021, dans la base de don- nées européennes d’empreintes digitales « Eurodac », le prénommé avait déposé une demande d’asile en Roumanie, le 16 septembre 2021. C. Le 18 octobre 2021, le prénommé a signé la procuration attestant des pou- voirs de représentation de son mandataire Caritas Suisse. D. Le 26 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une de- mande aux fins de la reprise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro- péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une de- mande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 5 novembre 2021, les autorités roumaines ont accepté de reprendre en charge l’intéressé, en application toutefois de l’art. 18 par. 1 let. c du règle- ment Dublin III. E. L’enregistrement des données personnelles de l’intéressé par le SEM s’est déroulé le 16 novembre 2021. Lors de son audition, en présence de sa représentation juridique, l’intéressé a été interrogé sur la question de son âge, ce dernier ayant indiqué, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, être né le 5 avril 2005. Il a également été entendu dans le but de déterminer si la Roumanie était compétente pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. F. Le 24 novembre 2021, le SEM a invité l’intéressé à se positionner sur la minorité alléguée, relevant notamment que la valeur probante de la copie

F-5567/2021 Page 3 du carnet de vaccination produit était faible et que, sur la base de son au- dition, sa minorité n’avait été ni rendue vraisemblable, ni prouvée, si bien qu’il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Le 30 novembre 2021, l’intéressé a contesté que la copie de son carnet de vaccination ne revêtait qu’une faible valeur probante et a indiqué qu’il cons- tituait un document au sens de l'art. 12 PA (RS 172.021). Par ailleurs, il a sollicité un délai de trente jours afin d’être en mesure de se procurer une copie de sa tazkera auprès de ses proches résidant en Afghanistan. Il a encore indiqué qu’au sens de la jurisprudence, des déclarations approxi- matives au sujet de son âge et de celui de ses proches ne devaient pas systématiquement être retenues en défaveur de la minorité alléguée res- pectivement lui porter préjudice. En outre, il a relevé être ému lors de son audition en raison des évènements survenus dans son pays d'origine et a demandé à voir un psychiatre, alléguant que son état psychologique avait pu avoir un impact sur son audition. Enfin, il a souligné qu'en cas de doute sur la minorité, il convenait de se fonder sur trois éléments essentiels, soit les documents d'identité authentiques, l’audition du requérant et les résul- tats d’une « analyse osseuse ». A cet égard, une appréciation générale en défaveur de la minorité alléguée ne devait pas emporter la conviction du SEM sans qu'une « analyse osseuse » n’eût été réalisée. Le 3 décembre 2021, le SEM, se basant sur les éléments au dossier ainsi que sur la faible valeur probante d’une tazkera, a refusé d’octroyer un délai supplémentaire au recourant pour produire ce document d’identité. G. Par décision du 13 décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM, se fon- dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : trans- fert) vers la Roumanie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 21 décembre 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et la cause examinée au fond, ainsi qu’à l’exemption du verse- ment d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a aussi conclu à l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile de son frère. Quant au fond, il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière

F-5567/2021 Page 4 sur sa demande d’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. I. Par courrier daté du 22 décembre 2021, reçu par le Tribunal le 24 dé- cembre 2021, le recourant a produit une « confirmation de dépôt du re- cours contre la décision du SEM dans le délai légal du 21 décembre 2021 via MyPost24 ». J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021, l’exécution du transfert du recourant vers la Roumanie a été provisoirement suspendue. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

F-5567/2021 Page 5 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in- ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, en particulier concernant la thèse de sa minorité, il convient d’examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d’instruction suffisantes en lien avec sa minorité, en n’accordant aucune valeur probante à son certificat vaccinal et en n’or- donnant pas de « test osseux » (recte : expertise médicale), avec sa situa- tion familiale – en ne coordonnant pas sa procédure d'asile avec celle de son frère prétendu mineur et en ne mentionnant pas ce dernier dans la décision querellée – ainsi qu’avec son état de santé, en particulier psy- chique. De plus, elle avait omis d’établir certains éléments relatifs aux risques de mauvais traitements en Roumanie et n’avait, ainsi, pas procédé à un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets aux- quels il serait confronté en cas de transfert vers ce pays. Le recourant a encore allégué qu’il n’avait pas eu accès à un interprète en Roumanie, si bien qu’il n’avait pas compris qu’il y avait déposé une demande d’asile, précisant que les autorités de ce pays ne lui avaient pas demandé son âge, mais seulement son nom, celui de ses parents et son pays d’origine. Fina- lement, il a fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir analysé à suffi- sance les conditions d'accueil et l'accès aux soins médicaux dans ce pays, en particulier vu sa situation de vulnérabilité, nécessitant des garanties in- dividuelles de prise en charge avant son transfert. Ce faisant, le recourant soulève en réalité deux griefs, à savoir, d’une part, la violation de la maxime d’instruction et, d’autre part, une violation de son droit d’être entendu. Les griefs invoqués se superposant largement in casu, ils seront traités con- jointement.

F-5567/2021 Page 6 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). Le devoir de colla- borer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situa- tion personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 con- sid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l’obligation de motiver, également déduite du droit d’être entendu et prévue à l’art. 35 PA, elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toute- fois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).

F-5567/2021 Page 7 4. En l’espèce, le SEM a procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui ont été soumis, en particulier s’agissant de la proposition émanant de l’intéressé de lui fournir sa tazkera et de se soumettre à un test médical visant à déterminer son âge. En outre, le SEM n’a pas jugé utile, entre autres, de coordonner la procédure de l’intéressé avec celle, parallèle, de son frère. Afin de déterminer si le SEM aurait dû entreprendre des investigations plus poussées et si l’appréciation anticipée des preuves effectuée pouvait se fonder sur des critères raisonnables et pertinents, il y a brièvement lieu d’exposer les dispositions de fond applicables. 4.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et sœurs du mineur non ac- compagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit en- tendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce der- nier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 con- sid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur force probante).

F-5567/2021 Page 8 Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2 En l’occurrence, le recourant a fourni un certificat de vaccination, indi- quant qu’il serait né le (…) 1384 (calendrier perse), ce qui correspond au (…) 2005 (calendrier grégorien). A l’instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que ce document n’est pas propre, à lui seul, à établir la vraisem- blance de la minorité alléguée. Tout d’abord, ce moyen de preuve, quoiqu’en dise le recourant (cf. SEM pce 25), n’est pas constitutif d’un do- cument d'identité au sens de la loi (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 ; art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il n’est dès lors pas de nature à prouver l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des composantes (art. 1a let. a OA 1). A cet égard, le certificat de vaccination n’est que partiellement rempli, de sorte qu’il ne dispose que d’une valeur probante très limitée. 4.3 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son âge. 4.3.1 Tout d’abord, le recourant a, lors de son audition, déclaré qu’il n’était pas possible de fournir une copie de sa tazkera au motif « qu’il n’y a[vait] plus personne dans [s]a famille qui pourrait s’occuper de ça » (cf. SEM pce 18 ch. 4.07) pour ensuite expliquer, dans le cadre du droit d’être en- tendu octroyé quant à la minorité allégué, être parvenu « à contacter son oncle après l’audition sommaire » qui « pourrait prochainement faire par- venir une copie de sa tazkira », sollicitant un délai à cet effet, refusé par le SEM par courriel du 3 décembre 2021 (cf. SEM pces 25 et 27). A cet égard, il ressort du dossier de la cause que l’intéressé a finalement été en mesure de déposer, à l’appui de son recours, une copie de sa tazkera, qui atteste qu’il est né le (…) 2005, ce qui est conforme à la date indiquée sur son carnet de vaccination ainsi qu’aux déclarations faites lors de son audition (cf. recours annexe 4 ; SEM pce 18 ch. 1.06 et pce 21).

F-5567/2021 Page 9 Le SEM a toutefois retenu que l’âge réel de l’intéressé ne pouvait corres- pondre à l’âge allégué, principalement sur la base des informations rela- tives à son parcours de vie et scolaire livrées par celui-ci lors de son audi- tion (cf. décision du SEM du 13 décembre 2021 p. 4) ainsi que de la faible valeur probante des moyens de preuve produits. Le Tribunal constate ainsi qu’il s’agit des éléments déterminants ayant amené l’autorité inférieure à considérer que le recourant était majeur. 4.3.2 S’agissant des difficultés rencontrées par le recourant à donner des dates précises sur son âge, sur celui des membres de sa famille ainsi que sur son parcours de vie et migratoire (cf. SEM pce 18 ch. 1.06, 1.17.05, 2.06, 3.01, 5.02 et 7.01), il est possible de concevoir que les dates ne re- vêtent pas une grande importance dans la région où il a vécu en Afghanis- tan. Pour cette raison, on ne saurait d’emblée reprocher au recourant de ne pas avoir été en mesure d’indiquer l’âge de ses parents ou encore de ses frères et sœurs, même s’il a vécu avec certains d’entre eux. Cela dit, le Tribunal note que le SEM n’a confronté le recourant à ces faits décisifs qu’au moment de lui indiquer qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure (cf. SEM pce 22 p. 2), l’ayant préala- blement informé qu’il « se p[ouvait] que le SEM [l’]envo[yât] auprès du Centre universitaire romande de médecine légale du CHUV [CURML] à Lausanne pour y effectuer une expertise médicale d'estimation de l'âge » (cf. SEM pce 18 ch. 8.01). Surtout, bien que l’autorité inférieure ait par la suite octroyé un droit d’être entendu quant à la minorité alléguée (cf. SEM pce 22), l’auditeur n’a posé que peu de questions et n’a pas de- mandé beaucoup de précisions durant l’audition du recourant (cf. SEM pce 18, notamment ch. 1.17.04). Or, les réponses de l’intéressé, notamment concernant sa scolarité, bien qu’elles fussent peu précises – voire évasives – ont été communiquées de manière constante et sans con- tradiction apparente par rapport à l'âge allégué (cf. SEM pce 18 ch. 1.17.04 et 1.17.05). 4.3.3 Il s’ensuit que les offres, mais aussi les éléments de preuve et l’argu- mentation somme toute cohérente apportés par le recourant étaient, con- sidérés dans leur ensemble, propres à instiller le doute dans l’appréciation du SEM quant à la majorité du recourant. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité du recourant, le SEM aurait ainsi dû obtenir des pré- cisions supplémentaires, ce qu’il aurait pu faire, en particulier, en compa- rant les déclarations du recourant avec celles de son frère, avec lequel il avait partagé le parcours migratoire et dont la demande d’asile fait égale- ment l’objet d’un examen (cf. recours pp. 11 et 12). L’autorité inférieure n’a

F-5567/2021 Page 10 toutefois pas estimé nécessaire d’y procéder – ni même de le mentionner dans la décision querellée –, précisant que les informations données par ceux-ci auraient pu, somme toute, être aisément comparées et vérifiées. Le SEM aurait en outre pu procéder à une expertise médicale d’estimation de l’âge, ce qu’il avait – éventuellement – prévu d’ordonner et en avait par ailleurs informé préalablement le recourant dans le cadre de son audition (cf. SEM pce 18 ch. 8.01). 4.3.4 En définitive, le SEM a fondé sa décision, consistant à nier la vrai- semblance de la minorité du recourant, uniquement ou du moins principa- lement, sur les déclarations de celui-ci données lors de son audition, dé- niant toute valeur probante à la date de naissance inscrite sur le carnet de vaccination et rejetant la demande de prolongation de délai sollicitée par l’intéressé pour produire une copie de sa tazkera. Certes, il ne s’agit là que d’indices d’une valeur probante limitée qui parlent en faveur de la minorité du recourant (cf., à ce sujet, cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 dé- cembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Cependant, cela n’aurait pas dû dispenser l’autorité inférieure de procéder à un interrogatoire plus dé- taillé concernant son parcours de vie afin d’obtenir des éléments addition- nels pour permettre d’apprécier la vraisemblance des allégués concernant sa minorité, ce au regard des indices précités, qui étayent sa thèse. Le Tribunal retient partant que le SEM aurait dû instruire cette question plus avant en interrogeant de manière plus approfondie l’intéressé – notamment en comparant ses déclarations avec celles de son frère avec lequel il a voyagé jusqu’en Suisse – et/ou en l’invitant à se soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son âge, qui aurait aisément permis de clari- fier la vraisemblance de la minorité alléguée. En renonçant à ces mesures probatoires, au motif qu’elles ne seraient pas pertinentes ni propres à mo- difier son appréciation quant à l’âge de l’intéressé, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n’a point satisfait à la maxime inquisitoire. 4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne dispose pas, en l’état, de suffisamment d’éléments pour se prononcer de manière définitive sur l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, si bien que, vu les conséquences sur la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé, une cassation se justifie en l’espèce. Si les mesures d’instruction complémentaires préconisées ci-dessus pour établir l’âge de l’intéressé devaient conduire à conclure à sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile, il conviendra encore d’examiner

F-5567/2021 Page 11 s’il y a lieu de procéder à une éventuelle jonction de cause avec celle de son frère, notamment au vu du principe de l’unité familiale consacré par le par. 15 du préambule et de l’art. 8 du règlement Dublin III. 5. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 13 décembre 2021 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 6. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considé- rants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formu- lées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile du frère du recourant (n° de réf. N 738 023) deviennent sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci- sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 8. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., no- tamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).

F-5567/2021 Page 12

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

F-5567/2021 Page 5

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in- ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3 Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, en particulier concernant la thèse de sa minorité, il convient d’examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).

E. 3.1 En substance, le recourant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d’instruction suffisantes en lien avec sa minorité, en n’accordant aucune valeur probante à son certificat vaccinal et en n’or- donnant pas de « test osseux » (recte : expertise médicale), avec sa situa- tion familiale – en ne coordonnant pas sa procédure d'asile avec celle de son frère prétendu mineur et en ne mentionnant pas ce dernier dans la décision querellée – ainsi qu’avec son état de santé, en particulier psy- chique. De plus, elle avait omis d’établir certains éléments relatifs aux risques de mauvais traitements en Roumanie et n’avait, ainsi, pas procédé à un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets aux- quels il serait confronté en cas de transfert vers ce pays. Le recourant a encore allégué qu’il n’avait pas eu accès à un interprète en Roumanie, si bien qu’il n’avait pas compris qu’il y avait déposé une demande d’asile, précisant que les autorités de ce pays ne lui avaient pas demandé son âge, mais seulement son nom, celui de ses parents et son pays d’origine. Fina- lement, il a fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir analysé à suffi- sance les conditions d'accueil et l'accès aux soins médicaux dans ce pays, en particulier vu sa situation de vulnérabilité, nécessitant des garanties in- dividuelles de prise en charge avant son transfert. Ce faisant, le recourant soulève en réalité deux griefs, à savoir, d’une part, la violation de la maxime d’instruction et, d’autre part, une violation de son droit d’être entendu. Les griefs invoqués se superposant largement in casu, ils seront traités con- jointement.

F-5567/2021 Page 6

E. 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad- ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la- quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces- saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con- sid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). Le devoir de colla- borer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situa- tion personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 con- sid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l’obligation de motiver, également déduite du droit d’être entendu et prévue à l’art. 35 PA, elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toute- fois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).

F-5567/2021 Page 7

E. 4 En l’espèce, le SEM a procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui ont été soumis, en particulier s’agissant de la proposition émanant de l’intéressé de lui fournir sa tazkera et de se soumettre à un test médical visant à déterminer son âge. En outre, le SEM n’a pas jugé utile, entre autres, de coordonner la procédure de l’intéressé avec celle, parallèle, de son frère. Afin de déterminer si le SEM aurait dû entreprendre des investigations plus poussées et si l’appréciation anticipée des preuves effectuée pouvait se fonder sur des critères raisonnables et pertinents, il y a brièvement lieu d’exposer les dispositions de fond applicables.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et sœurs du mineur non ac- compagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit en- tendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce der- nier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 con- sid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur force probante).

F-5567/2021 Page 8 Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il con- vient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.2 En l’occurrence, le recourant a fourni un certificat de vaccination, indi- quant qu’il serait né le (…) 1384 (calendrier perse), ce qui correspond au (…) 2005 (calendrier grégorien). A l’instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que ce document n’est pas propre, à lui seul, à établir la vraisem- blance de la minorité alléguée. Tout d’abord, ce moyen de preuve, quoiqu’en dise le recourant (cf. SEM pce 25), n’est pas constitutif d’un do- cument d'identité au sens de la loi (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 ; art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il n’est dès lors pas de nature à prouver l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des composantes (art. 1a let. a OA 1). A cet égard, le certificat de vaccination n’est que partiellement rempli, de sorte qu’il ne dispose que d’une valeur probante très limitée.

E. 4.3 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son âge.

E. 4.3.1 Tout d’abord, le recourant a, lors de son audition, déclaré qu’il n’était pas possible de fournir une copie de sa tazkera au motif « qu’il n’y a[vait] plus personne dans [s]a famille qui pourrait s’occuper de ça » (cf. SEM pce 18 ch. 4.07) pour ensuite expliquer, dans le cadre du droit d’être en- tendu octroyé quant à la minorité allégué, être parvenu « à contacter son oncle après l’audition sommaire » qui « pourrait prochainement faire par- venir une copie de sa tazkira », sollicitant un délai à cet effet, refusé par le SEM par courriel du 3 décembre 2021 (cf. SEM pces 25 et 27). A cet égard, il ressort du dossier de la cause que l’intéressé a finalement été en mesure de déposer, à l’appui de son recours, une copie de sa tazkera, qui atteste qu’il est né le (…) 2005, ce qui est conforme à la date indiquée sur son carnet de vaccination ainsi qu’aux déclarations faites lors de son audition (cf. recours annexe 4 ; SEM pce 18 ch. 1.06 et pce 21).

F-5567/2021 Page 9 Le SEM a toutefois retenu que l’âge réel de l’intéressé ne pouvait corres- pondre à l’âge allégué, principalement sur la base des informations rela- tives à son parcours de vie et scolaire livrées par celui-ci lors de son audi- tion (cf. décision du SEM du 13 décembre 2021 p. 4) ainsi que de la faible valeur probante des moyens de preuve produits. Le Tribunal constate ainsi qu’il s’agit des éléments déterminants ayant amené l’autorité inférieure à considérer que le recourant était majeur.

E. 4.3.2 S’agissant des difficultés rencontrées par le recourant à donner des dates précises sur son âge, sur celui des membres de sa famille ainsi que sur son parcours de vie et migratoire (cf. SEM pce 18 ch. 1.06, 1.17.05, 2.06, 3.01, 5.02 et 7.01), il est possible de concevoir que les dates ne re- vêtent pas une grande importance dans la région où il a vécu en Afghanis- tan. Pour cette raison, on ne saurait d’emblée reprocher au recourant de ne pas avoir été en mesure d’indiquer l’âge de ses parents ou encore de ses frères et sœurs, même s’il a vécu avec certains d’entre eux. Cela dit, le Tribunal note que le SEM n’a confronté le recourant à ces faits décisifs qu’au moment de lui indiquer qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure (cf. SEM pce 22 p. 2), l’ayant préala- blement informé qu’il « se p[ouvait] que le SEM [l’]envo[yât] auprès du Centre universitaire romande de médecine légale du CHUV [CURML] à Lausanne pour y effectuer une expertise médicale d'estimation de l'âge » (cf. SEM pce 18 ch. 8.01). Surtout, bien que l’autorité inférieure ait par la suite octroyé un droit d’être entendu quant à la minorité alléguée (cf. SEM pce 22), l’auditeur n’a posé que peu de questions et n’a pas de- mandé beaucoup de précisions durant l’audition du recourant (cf. SEM pce 18, notamment ch. 1.17.04). Or, les réponses de l’intéressé, notamment concernant sa scolarité, bien qu’elles fussent peu précises – voire évasives – ont été communiquées de manière constante et sans con- tradiction apparente par rapport à l'âge allégué (cf. SEM pce 18 ch. 1.17.04 et 1.17.05).

E. 4.3.3 Il s’ensuit que les offres, mais aussi les éléments de preuve et l’argu- mentation somme toute cohérente apportés par le recourant étaient, con- sidérés dans leur ensemble, propres à instiller le doute dans l’appréciation du SEM quant à la majorité du recourant. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité du recourant, le SEM aurait ainsi dû obtenir des pré- cisions supplémentaires, ce qu’il aurait pu faire, en particulier, en compa- rant les déclarations du recourant avec celles de son frère, avec lequel il avait partagé le parcours migratoire et dont la demande d’asile fait égale- ment l’objet d’un examen (cf. recours pp. 11 et 12). L’autorité inférieure n’a

F-5567/2021 Page 10 toutefois pas estimé nécessaire d’y procéder – ni même de le mentionner dans la décision querellée –, précisant que les informations données par ceux-ci auraient pu, somme toute, être aisément comparées et vérifiées. Le SEM aurait en outre pu procéder à une expertise médicale d’estimation de l’âge, ce qu’il avait – éventuellement – prévu d’ordonner et en avait par ailleurs informé préalablement le recourant dans le cadre de son audition (cf. SEM pce 18 ch. 8.01).

E. 4.3.4 En définitive, le SEM a fondé sa décision, consistant à nier la vrai- semblance de la minorité du recourant, uniquement ou du moins principa- lement, sur les déclarations de celui-ci données lors de son audition, dé- niant toute valeur probante à la date de naissance inscrite sur le carnet de vaccination et rejetant la demande de prolongation de délai sollicitée par l’intéressé pour produire une copie de sa tazkera. Certes, il ne s’agit là que d’indices d’une valeur probante limitée qui parlent en faveur de la minorité du recourant (cf., à ce sujet, cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 dé- cembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Cependant, cela n’aurait pas dû dispenser l’autorité inférieure de procéder à un interrogatoire plus dé- taillé concernant son parcours de vie afin d’obtenir des éléments addition- nels pour permettre d’apprécier la vraisemblance des allégués concernant sa minorité, ce au regard des indices précités, qui étayent sa thèse. Le Tribunal retient partant que le SEM aurait dû instruire cette question plus avant en interrogeant de manière plus approfondie l’intéressé – notamment en comparant ses déclarations avec celles de son frère avec lequel il a voyagé jusqu’en Suisse – et/ou en l’invitant à se soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son âge, qui aurait aisément permis de clari- fier la vraisemblance de la minorité alléguée. En renonçant à ces mesures probatoires, au motif qu’elles ne seraient pas pertinentes ni propres à mo- difier son appréciation quant à l’âge de l’intéressé, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n’a point satisfait à la maxime inquisitoire.

E. 4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne dispose pas, en l’état, de suffisamment d’éléments pour se prononcer de manière définitive sur l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, si bien que, vu les conséquences sur la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé, une cassation se justifie en l’espèce. Si les mesures d’instruction complémentaires préconisées ci-dessus pour établir l’âge de l’intéressé devaient conduire à conclure à sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile, il conviendra encore d’examiner

F-5567/2021 Page 11 s’il y a lieu de procéder à une éventuelle jonction de cause avec celle de son frère, notamment au vu du principe de l’unité familiale consacré par le par. 15 du préambule et de l’art. 8 du règlement Dublin III.

E. 5 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 13 décembre 2021 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours.

E. 6 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considé- rants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formu- lées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile du frère du recourant (n° de réf. N 738 023) deviennent sans objet.

E. 7 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci- sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.

E. 8 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., no- tamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).

F-5567/2021 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 13 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d’assis- tance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5567/2021 Arrêt du 6 janvier 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; José Uldry, greffier. Parties X._______, né le (...) 2003, alias X._______, né le (...) 2005, Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2021 / N (...). Faits : A. En date du 8 octobre 2021, X._______, né le (...) 2003, alias X._______, né le (...) 2005, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. D'après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 14 octobre 2021, dans la base de données européennes d'empreintes digitales « Eurodac », le prénommé avait déposé une demande d'asile en Roumanie, le 16 septembre 2021. C. Le 18 octobre 2021, le prénommé a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire Caritas Suisse. D. Le 26 octobre 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le 5 novembre 2021, les autorités roumaines ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application toutefois de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. E. L'enregistrement des données personnelles de l'intéressé par le SEM s'est déroulé le 16 novembre 2021. Lors de son audition, en présence de sa représentation juridique, l'intéressé a été interrogé sur la question de son âge, ce dernier ayant indiqué, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, être né le 5 avril 2005. Il a également été entendu dans le but de déterminer si la Roumanie était compétente pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. F. Le 24 novembre 2021, le SEM a invité l'intéressé à se positionner sur la minorité alléguée, relevant notamment que la valeur probante de la copie du carnet de vaccination produit était faible et que, sur la base de son audition, sa minorité n'avait été ni rendue vraisemblable, ni prouvée, si bien qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Le 30 novembre 2021, l'intéressé a contesté que la copie de son carnet de vaccination ne revêtait qu'une faible valeur probante et a indiqué qu'il constituait un document au sens de l'art. 12 PA (RS 172.021). Par ailleurs, il a sollicité un délai de trente jours afin d'être en mesure de se procurer une copie de sa tazkera auprès de ses proches résidant en Afghanistan. Il a encore indiqué qu'au sens de la jurisprudence, des déclarations approximatives au sujet de son âge et de celui de ses proches ne devaient pas systématiquement être retenues en défaveur de la minorité alléguée respectivement lui porter préjudice. En outre, il a relevé être ému lors de son audition en raison des évènements survenus dans son pays d'origine et a demandé à voir un psychiatre, alléguant que son état psychologique avait pu avoir un impact sur son audition. Enfin, il a souligné qu'en cas de doute sur la minorité, il convenait de se fonder sur trois éléments essentiels, soit les documents d'identité authentiques, l'audition du requérant et les résultats d'une « analyse osseuse ». A cet égard, une appréciation générale en défaveur de la minorité alléguée ne devait pas emporter la conviction du SEM sans qu'une « analyse osseuse » n'eût été réalisée. Le 3 décembre 2021, le SEM, se basant sur les éléments au dossier ainsi que sur la faible valeur probante d'une tazkera, a refusé d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour produire ce document d'identité. G. Par décision du 13 décembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 21 décembre 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et la cause examinée au fond, ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a aussi conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif ainsi qu'à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile de son frère. Quant au fond, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. I. Par courrier daté du 22 décembre 2021, reçu par le Tribunal le 24 décembre 2021, le recourant a produit une « confirmation de dépôt du recours contre la décision du SEM dans le délai légal du 21 décembre 2021 via MyPost24 ». J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021, l'exécution du transfert du recourant vers la Roumanie a été provisoirement suspendue. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, en particulier concernant la thèse de sa minorité, il convient d'examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En substance, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d'instruction suffisantes en lien avec sa minorité, en n'accordant aucune valeur probante à son certificat vaccinal et en n'ordonnant pas de « test osseux » (recte : expertise médicale), avec sa situation familiale - en ne coordonnant pas sa procédure d'asile avec celle de son frère prétendu mineur et en ne mentionnant pas ce dernier dans la décision querellée - ainsi qu'avec son état de santé, en particulier psychique. De plus, elle avait omis d'établir certains éléments relatifs aux risques de mauvais traitements en Roumanie et n'avait, ainsi, pas procédé à un examen approfondi individuel des risques personnels et concrets auxquels il serait confronté en cas de transfert vers ce pays. Le recourant a encore allégué qu'il n'avait pas eu accès à un interprète en Roumanie, si bien qu'il n'avait pas compris qu'il y avait déposé une demande d'asile, précisant que les autorités de ce pays ne lui avaient pas demandé son âge, mais seulement son nom, celui de ses parents et son pays d'origine. Finalement, il a fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir analysé à suffisance les conditions d'accueil et l'accès aux soins médicaux dans ce pays, en particulier vu sa situation de vulnérabilité, nécessitant des garanties individuelles de prise en charge avant son transfert. Ce faisant, le recourant soulève en réalité deux griefs, à savoir, d'une part, la violation de la maxime d'instruction et, d'autre part, une violation de son droit d'être entendu. Les griefs invoqués se superposant largement in casu, ils seront traités conjointement. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). Le devoir de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Quant à l'obligation de motiver, également déduite du droit d'être entendu et prévue à l'art. 35 PA, elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).

4. En l'espèce, le SEM a procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui ont été soumis, en particulier s'agissant de la proposition émanant de l'intéressé de lui fournir sa tazkera et de se soumettre à un test médical visant à déterminer son âge. En outre, le SEM n'a pas jugé utile, entre autres, de coordonner la procédure de l'intéressé avec celle, parallèle, de son frère. Afin de déterminer si le SEM aurait dû entreprendre des investigations plus poussées et si l'appréciation anticipée des preuves effectuée pouvait se fonder sur des critères raisonnables et pertinents, il y a brièvement lieu d'exposer les dispositions de fond applicables. 4.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2 En l'occurrence, le recourant a fourni un certificat de vaccination, indiquant qu'il serait né le (...) 1384 (calendrier perse), ce qui correspond au (...) 2005 (calendrier grégorien). A l'instar du SEM, le Tribunal considère toutefois que ce document n'est pas propre, à lui seul, à établir la vraisemblance de la minorité alléguée. Tout d'abord, ce moyen de preuve, quoiqu'en dise le recourant (cf. SEM pce 25), n'est pas constitutif d'un document d'identité au sens de la loi (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 ; art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il n'est dès lors pas de nature à prouver l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des composantes (art. 1a let. a OA 1). A cet égard, le certificat de vaccination n'est que partiellement rempli, de sorte qu'il ne dispose que d'une valeur probante très limitée. 4.3 En l'absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant son âge. 4.3.1 Tout d'abord, le recourant a, lors de son audition, déclaré qu'il n'était pas possible de fournir une copie de sa tazkera au motif « qu'il n'y a[vait] plus personne dans [s]a famille qui pourrait s'occuper de ça » (cf. SEM pce 18 ch. 4.07) pour ensuite expliquer, dans le cadre du droit d'être entendu octroyé quant à la minorité allégué, être parvenu « à contacter son oncle après l'audition sommaire » qui « pourrait prochainement faire parvenir une copie de sa tazkira », sollicitant un délai à cet effet, refusé par le SEM par courriel du 3 décembre 2021 (cf. SEM pces 25 et 27). A cet égard, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a finalement été en mesure de déposer, à l'appui de son recours, une copie de sa tazkera, qui atteste qu'il est né le (...) 2005, ce qui est conforme à la date indiquée sur son carnet de vaccination ainsi qu'aux déclarations faites lors de son audition (cf. recours annexe 4 ; SEM pce 18 ch. 1.06 et pce 21). Le SEM a toutefois retenu que l'âge réel de l'intéressé ne pouvait correspondre à l'âge allégué, principalement sur la base des informations relatives à son parcours de vie et scolaire livrées par celui-ci lors de son audition (cf. décision du SEM du 13 décembre 2021 p. 4) ainsi que de la faible valeur probante des moyens de preuve produits. Le Tribunal constate ainsi qu'il s'agit des éléments déterminants ayant amené l'autorité inférieure à considérer que le recourant était majeur. 4.3.2 S'agissant des difficultés rencontrées par le recourant à donner des dates précises sur son âge, sur celui des membres de sa famille ainsi que sur son parcours de vie et migratoire (cf. SEM pce 18 ch. 1.06, 1.17.05, 2.06, 3.01, 5.02 et 7.01), il est possible de concevoir que les dates ne revêtent pas une grande importance dans la région où il a vécu en Afghanistan. Pour cette raison, on ne saurait d'emblée reprocher au recourant de ne pas avoir été en mesure d'indiquer l'âge de ses parents ou encore de ses frères et soeurs, même s'il a vécu avec certains d'entre eux. Cela dit, le Tribunal note que le SEM n'a confronté le recourant à ces faits décisifs qu'au moment de lui indiquer qu'il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure (cf. SEM pce 22 p. 2), l'ayant préalablement informé qu'il « se p[ouvait] que le SEM [l']envo[yât] auprès du Centre universitaire romande de médecine légale du CHUV [CURML] à Lausanne pour y effectuer une expertise médicale d'estimation de l'âge » (cf. SEM pce 18 ch. 8.01). Surtout, bien que l'autorité inférieure ait par la suite octroyé un droit d'être entendu quant à la minorité alléguée (cf. SEM pce 22), l'auditeur n'a posé que peu de questions et n'a pas demandé beaucoup de précisions durant l'audition du recourant (cf. SEM pce 18, notamment ch. 1.17.04). Or, les réponses de l'intéressé, notamment concernant sa scolarité, bien qu'elles fussent peu précises - voire évasives - ont été communiquées de manière constante et sans contradiction apparente par rapport à l'âge allégué (cf. SEM pce 18 ch. 1.17.04 et 1.17.05). 4.3.3 Il s'ensuit que les offres, mais aussi les éléments de preuve et l'argumentation somme toute cohérente apportés par le recourant étaient, considérés dans leur ensemble, propres à instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à la majorité du recourant. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité du recourant, le SEM aurait ainsi dû obtenir des précisions supplémentaires, ce qu'il aurait pu faire, en particulier, en comparant les déclarations du recourant avec celles de son frère, avec lequel il avait partagé le parcours migratoire et dont la demande d'asile fait également l'objet d'un examen (cf. recours pp. 11 et 12). L'autorité inférieure n'a toutefois pas estimé nécessaire d'y procéder - ni même de le mentionner dans la décision querellée -, précisant que les informations données par ceux-ci auraient pu, somme toute, être aisément comparées et vérifiées. Le SEM aurait en outre pu procéder à une expertise médicale d'estimation de l'âge, ce qu'il avait - éventuellement - prévu d'ordonner et en avait par ailleurs informé préalablement le recourant dans le cadre de son audition (cf. SEM pce 18 ch. 8.01). 4.3.4 En définitive, le SEM a fondé sa décision, consistant à nier la vraisemblance de la minorité du recourant, uniquement ou du moins principalement, sur les déclarations de celui-ci données lors de son audition, déniant toute valeur probante à la date de naissance inscrite sur le carnet de vaccination et rejetant la demande de prolongation de délai sollicitée par l'intéressé pour produire une copie de sa tazkera. Certes, il ne s'agit là que d'indices d'une valeur probante limitée qui parlent en faveur de la minorité du recourant (cf., à ce sujet, cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Cependant, cela n'aurait pas dû dispenser l'autorité inférieure de procéder à un interrogatoire plus détaillé concernant son parcours de vie afin d'obtenir des éléments additionnels pour permettre d'apprécier la vraisemblance des allégués concernant sa minorité, ce au regard des indices précités, qui étayent sa thèse. Le Tribunal retient partant que le SEM aurait dû instruire cette question plus avant en interrogeant de manière plus approfondie l'intéressé - notamment en comparant ses déclarations avec celles de son frère avec lequel il a voyagé jusqu'en Suisse - et/ou en l'invitant à se soumettre à une expertise médicale visant à déterminer son âge, qui aurait aisément permis de clarifier la vraisemblance de la minorité alléguée. En renonçant à ces mesures probatoires, au motif qu'elles ne seraient pas pertinentes ni propres à modifier son appréciation quant à l'âge de l'intéressé, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire. 4.4 Il s'ensuit que le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, si bien que, vu les conséquences sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, une cassation se justifie en l'espèce. Si les mesures d'instruction complémentaires préconisées ci-dessus pour établir l'âge de l'intéressé devaient conduire à conclure à sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, il conviendra encore d'examiner s'il y a lieu de procéder à une éventuelle jonction de cause avec celle de son frère, notamment au vu du principe de l'unité familiale consacré par le par. 15 du préambule et de l'art. 8 du règlement Dublin III.

5. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 13 décembre 2021 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.

6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile du frère du recourant (n° de réf. N 738 023) deviennent sans objet.

7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.

8. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 13 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :

- au recourant, par l'entremise de Caritas Suisse (recommandé)

- SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie