Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 2.1 1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont notamment révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Slovénie. Le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, le 13 mai 2022 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 20 mai 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 4 En l'espèce, le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1).
E. 4.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019).
E. 4.2 L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 4.3 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2).
E. 4.4 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5 et 6).
E. 4.5 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3).
E. 5 En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas, au regard de la jurisprudence du TAF (cf. ATAF 2014/30), mené l'audition du 19 mai 2022 de manière adéquate en tenant compte de son âge et d'avoir ainsi violé les art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 5.1 Tout d'abord, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance en application des art. 17 al. 3 let. a, 102f et 102h al. 1 LAsi et art. 7 al. 2bis OA 1. En outre, aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). A cet effet, le SEM entreprend, en principe, une audition (cf. art. 26 al. 3 LAsi en lien à l'art. 36 al. 1 LAsi.
E. 5.2 S'agissant plus particulièrement des conditions d'audition de requérants d'asile mineurs, spécialement s'ils ne sont pas accompagnés, le TAF a spécifié les différents points à respecter eu égard aux art. 12 ch. 1 CDE et 7 al. 5 OA 1, ainsi qu'aux lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).
E. 5.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a reproché au SEM que son audition du 19 mai 2022 avait été conduite de manière identique à celle d'un adulte. Il a également critiqué que la phase introductive avait été très brève avec une présentation des personnes présentes et des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans qu'il soit vérifié qu'il avait bien compris. S'agissant de la suite de l'audition, il a allégué que l'auditrice n'avait pas non plus expliqué ou vérifié qu'il avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile. Concernant le type et la formulation des questions posées, il a indiqué qu'il n'avait été laissé que trop peu de place au récit libre durant l'audition et que le SEM n'avait pas formulé suffisamment de questions complémentaires ciblées, ni n'avait su l'amener à donner plus de détails ou à le rendre attentif à son devoir d'en donner. En outre, il a relevé qu'une grande partie des questions posées était des questions fermées appelant une réponse succincte ou des questions portant sur la situation dans l'espace et le temps d'un événement. Le recourant a donc estimé que cette audition n'avait pas été menée de manière adaptée, en particulier à ses capacités cognitives et à son niveau de scolarité.
E. 5.4 Le Tribunal relève que l'audition du 19 mai 2022 (cf. consid. E supra) ne portait pas, comme dans l'ATAF 2014/30 précité, sur les motifs d'asile, mais visait, aux termes des art. 17 al. 3 let. a, 26 al. 3 LAsi et 36 al. 1 LAsi, avant tout à instruire en présence de la représentante juridique de l'intéressé qui agissait également en tant que personne de confiance la cause, en vue de déterminer l'identité et plus particulièrement l'âge de ce dernier et, de plus, à lui accorder le droit d'être entendu en lien avec l'Etat membre présumé responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Slovénie (cf. consid. 5.1 supra ; cf. aussi Directives du SEM du 1er janvier 2008 sur la procédure d'asile, état au 1er mars 2019, ch. 1.1.2.1). Le SEM a ainsi invité l'intéressé à s'exprimer sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. p.-v. d'audition du 19 mai 2022, ch. 1 à 6), la question relative aux motifs d'asile n'étant que brièvement abordée dans le cadre d'une telle audition (cf. ibid., ch. 7). Après cette audition, l'autorité inférieure a encore accordé à l'intéressé le droit d'être entendu sur le fait qu'elle considérait qu'il n'avait pas été en mesure de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité. Ce dernier, par l'entremise de sa représentante, a fait valoir ses déterminations (cf. consid. G supra). Dans le cadre d'auditions telle que celle effectuée le 19 mai 2022, les questions posées sur l'identité, le séjour à l'étranger et les relations familiales, les papiers d'identité et le voyage jusqu'en Suisse sont plus factuelles et de nature plus fermées que les auditions portant, aux termes de l'art. 29 LAsi, sur les motifs d'asile. L'auditeur doit cependant adapter, si nécessaire, les questions selon le degré de maturité de son interlocuteur et, en cas d'incompréhension, expliquer et revenir sur les points servant à établir les faits. En l'espèce, l'audition en question a également servi au SEM à déterminer l'âge du recourant et, par conséquent, à procéder, en vertu du règlement Dublin III, à l'examen de cette question qui est essentielle pour la détermination de l'Etat membre responsable (cf. consid. 6.1 infra). Il convient dès lors d'examiner si la manière selon laquelle le SEM a entrepris l'audition incriminée a permis à l'intéressé d'être entendu sur les points litigieux et en particulier sur son âge.
E. 5.5 En l'occurrence, l'intéressé s'est présenté aux autorités suisses comme un adolescent âgé de plus de seize ans, ce qui permet de considérer qu'il dispose déjà d'une maturité plus élevée que celle d'un pré-adolescent ou d'un enfant. Lors de la phase d'introduction intitulée « questions préliminaires », il ressort du procès-verbal du 19 mai 2022 (cf. p. 2) que l'auditrice s'est enquise auprès du requérant s'il avait bien compris tous les points d'introduction. Au vu de la réponse positive de l'intéressé, l'auditrice lui a ensuite demandé s'il avait lu et compris les aide-mémoire reçus. Le recourant ayant répondu négativement, elle lui a demandé des explications. La représente juridique est alors intervenue en confirmant qu'elle avait discuté des droits et obligations lors d'entretiens avec son mandant. Fort de ces éclaircissements, ce dernier a finalement confirmé que lesdits points lui avaient été expliqués. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir pris le temps et adapté la manière de procéder d'après les réponses du recourant lors de cette phase d'introduction. Quant aux motifs d'asile, comme déjà indiqué ci-avant, il s'agissait, dans le cadre d'une audition sommaire portant sur l'application du règlement Dublin III, d'indiquer brièvement les raisons de la demande d'asile, ce qui, en l'espèce, a été réalisé (cf. p.-v. d'audition précité, question 7.01). A la fin de l'audition, la représentante juridique a encore été invitée par l'auditrice à poser librement des questions à son mandant (cf. ibid., ch. 7.01, p. 14-15). Cette dernière n'a alors fait aucune remarque par rapport aux propos tenus par l'intéressé jusqu'à ce moment-là. Il est aussi à noter qu'au regard du type factuel des informations requises du recourant et portant plus particulièrement sur son identité, ses séjours à l'étranger, ses relations familiales, ses papiers d'identité et le voyage effectué jusqu'en Suisse, les possibilités d'un récit libre sont limitées. En l'occurrence, l'auditrice est toutefois revenue à de réitérées reprises sur des informations données par l'intéressé en sollicitant des précisions de sa part. Ce dernier en a à chaque fois saisi l'occasion en étoffant son récit (cf. ibid., questions 1.06, 1.07, 1.16.04, 1.17.04, 2.02, 2.06, 3.01, 4.03, 4.07, 5.01, 5.02, 5.03). En outre, invité par l'auditrice à ajouter des remarques complémentaires à la fin de l'audition (cf. ibid., question 9.01), l'intéressé n'a fait part d'aucune observation particulière, outre l'éventuelle possibilité de se rendre chez un cousin. De plus, il a confirmé avoir bien compris l'interprète. Cela étant, même si l'on peut reprocher à l'auditrice de ne pas avoir fait plus de pauses tel que préconisé dans l'ATAF 2013/30 (consid. 2.3.3.4) que les deux pauses très courtes mentionnées dans le procès-verbal précité, il ne ressort pas du contenu de ce document que l'audition se soit mal déroulée ou que les questions posées à l'intéressé n'étaient pas appropriées à son niveau de compréhension, empêchant celui-ci de se prononcer de manière complète et effective sur les éléments investigués. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'audition ait été conduite de manière inadaptée au degré de maturité et à l'âge allégué par le recourant. Partant, le Tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi.
E. 6 S'agissant de la détermination de son âge, le recourant invoque une violation de la maxime inquisitoire. Il fait valoir que l'autorité inférieure n'était pas fondée, sur la base de ses seules déclarations alors qu'il est de surcroît analphabète et présente des troubles psychiques , à considérer sa minorité comme invraisemblable. Le SEM aurait dès lors dû, en application de l'art. 17 al. 3bis LAsi, le soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. recours du 29 juin 2022, p. 27).
E. 6.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (critère de responsabilité qui peut être invoqué dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III [ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]), l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Au sens du règlement Dublin III, est mineur un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 point i RD III). Un mineur non accompagné ne pouvant être soumis à une procédure de reprise en charge (Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 8, K 15 ss. ainsi qu'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l'âge d'un demandeur d'asile a une incidence majeure sur les règles de compétence Dublin (arrêts du TAF E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2, F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Cela étant, comme justement retenu à l'appui du recours, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III. Comme déjà relevé ci-dessus, la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée, dans un centre de la Confédération, par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance (art. 17 al. 3 let. a LAsi ; cf. aussi art. 7 al. 2 et 2bis OA 1). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit alors entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile (ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 ; arrêts du TAF F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1).
E. 6.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).
E. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (« tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur» ; ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (cf. art. 1a let. a OA 1). Interrogé à ce propos durant son audition du 19 mai 2022, il a précisé n'avoir jamais possédé de passeport. En outre, il a allégué avoir possédé, lorsqu'il était en Grèce, une tazkera, envoyée par sa famille, mais a précisé que celle-ci avait été détruite par des policiers albanais lors de son voyage vers la Bosnie (cf. procès-verbal d'audition du 19 mai 2002, ch. 4.02, 4.03 et 4.07).
E. 6.4 En l'absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par le recourant.
E. 6.4.1 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. La décision querellée retient que les déclarations de l'intéressé se sont avérées être « peu convaincantes » et « vagues » sur tous les sujets le concernant. Le SEM a en particulier noté que le requérant avait omis de décrire les activités ayant rythmé son quotidien, celui-ci s'étant limité à indiquer qu'il était resté à la maison la plupart du temps en vivant auprès de sa tante maternelle qu'il accompagnait notamment pour faire des courses, laver le linge et cueillir des fruits. A l'inverse, l'autorité inférieure a relevé le parcours migratoire jalonné d'obstacles et la débrouillardise dont l'intéressé avait alors fait preuve et qui, selon elle, ne correspondaient pas à l'âge allégué, notamment lorsque le requérant affirmait avoir quitté le pays avec des voisins, avoir voyagé sous des camions et avoir vécu dehors, livré à lui-même. En outre, le SEM a retenu qu'il n'était pas logique que l'intéressé, à défaut de scolarisation, ait affirmé ne savoir ni lire ni écrire, alors qu'il était, en tant qu'illettré, pourtant en mesure d'utiliser sans difficulté un téléphone portable. Par ailleurs, l'autorité inférieure a considéré comme invraisemblable le fait que les autorités grecques aient considéré le requérant comme un mineur âgé d'à peine treize ans lors de son arrivée dans ce pays, alors que les empreintes digitales ne sont pas prélevées par lesdites autorités avant l'âge de quatorze ans (art. 9 du règlement [UE No 603/2013] du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 [JO L 180/1 du 29.6.2013]). Elle a encore ajouté que les autorités slovènes auraient refusé de reprendre en charge l'intéressé s'il avait été une personne mineure, ces dernières l'ayant par ailleurs enregistré sous l'identité suivante : O._______, né le [...] 2003, et donc en tant qu'adulte.
E. 6.4.2.1 Le Tribunal relève en premier lieu qu'à part certaines imprécisions, aucune contradiction ne ressort des propos tenus par le recourant en lien avec son âge (cf. a contrario arrêt du TAF F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.4). Les déclarations de l'intéressé, concernant notamment sa date de naissance, ont été faites de manière claire et constante (cf. feuille de données personnelles pour requérants d'asile remplie le 15 mars 2022 et procès-verbal d'audition du 19 mai 2022, ch. 1.06). Il sied également de mettre en avant le fait que le recourant a souvent cherché à assortir ses réponses (mêmes imprécises) d'indications temporelles (cf. procès-verbal d'audition du 19 mai 2022, ch. 5.01 [interrogé sur sa date du départ d'Iran, l'intéressé a répondu : « je ne m'en souviens pas des dates, c'était en 2019, mais la date exacte je ne sais plus.... J'avais environ entre 13 et 14 ans » et ch. 1.16.04 [interrogé sur l'âge qu'il avait la dernière fois qu'il avait vu ses parents, il a répondu « J'avais environ 5 ou 6 ans »]).
E. 6.4.2.2 Ensuite, il convient de souligner que l'intéressé ne sait ni lire, ni écrire (cf. procès-verbal d'audition, let. e et ch. 1.17.04, ainsi que le recours, p. 21). Cela explique le fait qu'il n'ait pas rempli lui-même sa fiche de données personnelles (cf. ibid., ch. 1.07), circonstance qui est à même de justifier la divergence concernant son lieu de naissance relevée au cours de son audition (cf. ibid.). Son analphabétisme constitue par ailleurs une explication vraisemblable par rapport aux imprécisions et lacunes relevées par le SEM s'agissant de l'âge indiqué aux autorités grecques et slovènes d'autant plus qu'il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022 qu'il ait bénéficié du soutien d'interprètes lors de l'enregistrement de son identité dans ces deux pays et des étapes de vie de l'intéressé (cf. recours, p. 20 à 26).
E. 6.4.2.3 Les imprécisions mineures de certaines réponses fournies par l'intéressé peuvent enfin être mises en relation avec la durée de l'audition (soit trois heures trente, ponctuées de deux courtes pauses) et les capacités cognitives, mnésiques et linguistiques propres à cette jeune personne (ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3; arrêt du TAF E-3544/2021 du 24 septembre 2021, p. 9). Au vu de l'ensemble des propos tenus par l'intéressé, le manque de précision et de logique retenu par le SEM, même en l'admettant, ne permet pas de conclure à l'invraisemblance de la minorité alléguée.
E. 6.4.2.4 Par ailleurs, le SEM ne saurait invoquer de manière générale « la débrouillardise » du recourant et son parcours migratoire pour contester l'âge allégué, ni remettre en question l'absence de scolarité et l'illettrisme de ce dernier du fait qu'il utilise un téléphone portable. Sur ce dernier point, c'est à raison que la mandataire a relevé que même des enfants en bas-âge sont capables d'utiliser des tablettes et des smartphones, alors même qu'ils ne sont pas scolarisés. En outre, il serait contraire à la réalité de considérer que toute personne parvenant jusqu'en Suisse de manière clandestine et faisant preuve de débrouillardise est forcément adulte.
E. 6.4.2.5 Quant à l'indication faite par les autorités slovènes au sujet de la date de naissance de l'intéressé (28 janvier 2003), il ne ressort pas du dossier sur la base de quelles investigations ces dernières se sont fondées pour déterminer ladite date et, par voie de conséquence, la majorité du recourant.
E. 6.4.3 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. Les offres de preuve et l'argumentation somme toute cohérente du recourant étaient, considérées dans leur ensemble, propres à instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires en invitant le recourant à se soumettre à une expertise médicale (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). En renonçant à cette mesure probatoire, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (arrêt du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Au vu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que la Slovénie avait déjà accepté, sur demande de l'Allemagne, de reprendre en charge l'intéressé en date du 29 décembre 2021 ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf., pour des constellations similaires, arrêts du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022, E-2079/2021 du 28 mai 2021 et F-72/2021 du 2 février 2021).
E. 7 Le recourant soutient également que l'autorité inférieure n'a pas mené toutes les mesures d'instruction nécessaires en lien avec son état de santé, en particulier psychique.
E. 7.1 A cet égard, le Tribunal constate que, durant son audition du 19 mai 2022, l'intéressé a indiqué notamment souffrir d'une grave dépression et avoir de la peine à dormir. Il a également évoqué des douleurs dans les jambes, notamment aux genoux, en lien avec le fait d'avoir dû dormir dans l'humidité sous tente durant son parcours migratoire. La représentation juridique de l'intéressé a alors requis l'instruction d'office de son état de santé (cf. procès-verbal du 19 mai 2022, p. 17).
E. 7.2 Une fiche de consultation à l'infirmerie, datée du 24 mars 2022, indique que l'intéressé s'est plaint de maux de tête récurrents et de mal dormir en raison de cauchemars et d'anxiété. Il a aussi sollicité une consultation psychologique. Cette fiche porte la mention suivante : « évaluation psy à prendre + donné dafalgan 6cp pour douleurs, refus Valverde détente ». La représentante juridique a sollicité auprès de l'infirmerie du CFA de Boudry une consultation psychologique en faveur de son mandant (cf. copie des courriels des 19 avril et 5 mai 2022 joints au recours). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé aurait bénéficié d'une consultation médicale portant sur ses problèmes psychiques avant que le SEM ne rende sa décision du 22 juin 2022.
E. 7.3 Compte tenu de l'issue du présent litige (cf. consid. 10 infra), la question de savoir si l'autorité inférieure aurait commis une négligence procédurale, s'agissant des mesures d'instruction supplémentaires qui auraient été nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé (en particulier psychique) de l'intéressé, peut dès lors demeurer indécise (cf. arrêt du TAF F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1).
E. 8 Sur le plan matériel, le recourant - au vu de ses problèmes psychologiques, des sévices allégués en Slovénie, du manque d'accès aux soins et des conditions d'accueil désastreuses qui y régneraient (significativement péjorées en raison de l'arrivée massive de ressortissants ukrainiens selon ses allégations) - conclut à ce qu'il soit renoncé à son transfert vers cet Etat, qui l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant (cf. recours, p. 30-31). Il invoque, d'une part, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III et, d'autre part, l'application de l'art. 17 par. 1 RD III, soit en combinaison avec les art. 3 CDE, 3 et 13 CEDH, 3 et 16 de la Convention contre la torture (CCT), soit en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 («raisons humanitaires»).
E. 8.1 Nonobstant l'issue de la présente procédure, force est de relever qu'il n'existe pas, sous l'angle de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie - pays responsable de l'examen de la demande de l'intéressé en admettant que celui-ci soit majeur , des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. En effet, force est de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêts du TAF F-650/2022 du 16 février 2022 p. 7, F-4311/2021 du 6 octobre 2021 p. 7, F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4).
E. 8.2 En outre, en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Il doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 8.2.1 Dès lors, afin de déterminer si le recourant se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière (nécessitant l'obtention de garanties individuelles de la part de la Slovénie), le SEM complètera l'état de fait pertinent, en particulier en lien avec l'état de santé de l'intéressé et ses besoins spécifiques (cf. consid. 7.3 supra). Il incombera, le cas échéant, à l'autorité inférieure de déterminer dans quelle structure, en Slovénie, le recourant pourrait être accueilli et de se prononcer sur l'accessibilité des soins idoines dans ce pays, au vu notamment de l'afflux de ressortissants ukrainiens.
E. 9 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 22 juin 2022 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Le SEM est en particulier invité à entreprendre une expertise visant à déterminer l'âge du recourant (cf. consid. 6.4.3 supra) et à compléter également l'état de fait en lien avec l'état de santé de ce dernier (cf. consid. 8.2.1 supra). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4).
E. 10 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet.
E. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.
E. 11.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2849/2022 Arrêt du 12 juillet 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, Alain Renz, greffier. Parties O._______, né le [...] 2004, alias O._______, né le [...] 2005, Afghanistan, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2022 / N [...]. Faits : A. O._______, né le [...] 2004, alias O._______, né le [...] 2005, ressortissant afghan, est entré en Suisse le 15 mars 2022 et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le prénommé avait déposé une première demande d'asile en Grèce le 16 août 2019, puis une deuxième demande en Slovénie le 20 octobre 2021 et enfin une troisième demande en Allemagne le 12 novembre 2021. C. Le 23 mars 2022, l'intéressé a signé le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Le 13 mai 2022, le SEM a adressé aux autorités slovènes et allemandes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). E. En date du 17 mai 2022, les autorités allemandes ont refusé cette demande, au motif que la Slovénie avait déjà reconnu sa responsabilité le 29 décembre 2021, ensuite d'une demande de reprise en charge du requérant qui lui avait été présentée le 22 décembre 2021. F. Le 19 mai 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), en présence de sa représentante. A cette occasion, il a été interrogé sur son identité, son parcours personnel et scolaire, ses relations familiales, son itinéraire de voyage jusqu'en Suisse et les motifs de sa demande d'asile. Un droit d'être entendu concernant la compétence de la Slovénie, voire de la Grèce, pour le traitement de sa demande d'asile et l'établissement des faits médicaux lui a également été accordé. La représentante a alors requis l'instruction d'office concernant l'état de santé de son mandant. G. Le 20 mai 2022, les autorités slovènes ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. H. Par courrier du 23 mai 2022, le SEM a invité l'intéressé à faire usage de son droit d'être entendu concernant son âge, relevant, en substance, qu'il n'avait pas été en mesure de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité. Le SEM a indiqué au requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au [...] 2004, avec la mention de son caractère litigieux. Le 25 mai 2022, par l'intermédiaire de sa représentante, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu, demandant en substance au SEM de reconsidérer sa position et de retenir la date de naissance alléguée, à savoir le 16 octobre 2005. Il a également relevé qu'il n'avait pu s'exprimer durant son entretien sur tous les motifs empêchant un transfert en Grèce ou en Slovénie. I. Par courrier du 30 mai 2022, le SEM a octroyé au requérant un droit d'être entendu au sujet de la compétence de la Slovénie pour mener sa procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. Le 1er juin 2022, par l'intermédiaire de sa représentante, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu. Il s'est opposé à l'intention exprimée par le SEM de le transférer vers la Slovénie, compte tenu notamment des mauvais traitements qu'il avait subis dans ce pays et des conditions d'accueil désastreuses qui y régnaient. Il a argué n'avoir pas pu s'exprimer de manière suffisante dans un entretien sur sa possible reprise en charge par la Slovénie. Il a aussi invité le SEM à faire usage de la clause de souveraineté, compte tenu de la pression que la guerre en Ukraine exerçait sur le système d'asile et de santé en Slovénie. J. Par décision du 22 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Slovénie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 29 juin 2022, l'intéressé a interjeté recours, par l'entremise de sa mandataire, contre la décision du 22 juin 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Sur le plan procédural, il a conclu à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l'exemption du versement d'une avance de frais soit accordée, de même que l'assistance judiciaire partielle. Il a également conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif au recours. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. L. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 2. 2.1 1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont notamment révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Slovénie. Le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, le 13 mai 2022 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 20 mai 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
4. En l'espèce, le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 4.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 4.2 L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). 4.4 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5 et 6). 4.5 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3).
5. En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas, au regard de la jurisprudence du TAF (cf. ATAF 2014/30), mené l'audition du 19 mai 2022 de manière adéquate en tenant compte de son âge et d'avoir ainsi violé les art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 5.1 Tout d'abord, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance en application des art. 17 al. 3 let. a, 102f et 102h al. 1 LAsi et art. 7 al. 2bis OA 1. En outre, aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). A cet effet, le SEM entreprend, en principe, une audition (cf. art. 26 al. 3 LAsi en lien à l'art. 36 al. 1 LAsi. 5.2 S'agissant plus particulièrement des conditions d'audition de requérants d'asile mineurs, spécialement s'ils ne sont pas accompagnés, le TAF a spécifié les différents points à respecter eu égard aux art. 12 ch. 1 CDE et 7 al. 5 OA 1, ainsi qu'aux lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 5.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a reproché au SEM que son audition du 19 mai 2022 avait été conduite de manière identique à celle d'un adulte. Il a également critiqué que la phase introductive avait été très brève avec une présentation des personnes présentes et des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans qu'il soit vérifié qu'il avait bien compris. S'agissant de la suite de l'audition, il a allégué que l'auditrice n'avait pas non plus expliqué ou vérifié qu'il avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile. Concernant le type et la formulation des questions posées, il a indiqué qu'il n'avait été laissé que trop peu de place au récit libre durant l'audition et que le SEM n'avait pas formulé suffisamment de questions complémentaires ciblées, ni n'avait su l'amener à donner plus de détails ou à le rendre attentif à son devoir d'en donner. En outre, il a relevé qu'une grande partie des questions posées était des questions fermées appelant une réponse succincte ou des questions portant sur la situation dans l'espace et le temps d'un événement. Le recourant a donc estimé que cette audition n'avait pas été menée de manière adaptée, en particulier à ses capacités cognitives et à son niveau de scolarité. 5.4 Le Tribunal relève que l'audition du 19 mai 2022 (cf. consid. E supra) ne portait pas, comme dans l'ATAF 2014/30 précité, sur les motifs d'asile, mais visait, aux termes des art. 17 al. 3 let. a, 26 al. 3 LAsi et 36 al. 1 LAsi, avant tout à instruire en présence de la représentante juridique de l'intéressé qui agissait également en tant que personne de confiance la cause, en vue de déterminer l'identité et plus particulièrement l'âge de ce dernier et, de plus, à lui accorder le droit d'être entendu en lien avec l'Etat membre présumé responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir la Slovénie (cf. consid. 5.1 supra ; cf. aussi Directives du SEM du 1er janvier 2008 sur la procédure d'asile, état au 1er mars 2019, ch. 1.1.2.1). Le SEM a ainsi invité l'intéressé à s'exprimer sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf. p.-v. d'audition du 19 mai 2022, ch. 1 à 6), la question relative aux motifs d'asile n'étant que brièvement abordée dans le cadre d'une telle audition (cf. ibid., ch. 7). Après cette audition, l'autorité inférieure a encore accordé à l'intéressé le droit d'être entendu sur le fait qu'elle considérait qu'il n'avait pas été en mesure de prouver ou de rendre vraisemblable sa minorité. Ce dernier, par l'entremise de sa représentante, a fait valoir ses déterminations (cf. consid. G supra). Dans le cadre d'auditions telle que celle effectuée le 19 mai 2022, les questions posées sur l'identité, le séjour à l'étranger et les relations familiales, les papiers d'identité et le voyage jusqu'en Suisse sont plus factuelles et de nature plus fermées que les auditions portant, aux termes de l'art. 29 LAsi, sur les motifs d'asile. L'auditeur doit cependant adapter, si nécessaire, les questions selon le degré de maturité de son interlocuteur et, en cas d'incompréhension, expliquer et revenir sur les points servant à établir les faits. En l'espèce, l'audition en question a également servi au SEM à déterminer l'âge du recourant et, par conséquent, à procéder, en vertu du règlement Dublin III, à l'examen de cette question qui est essentielle pour la détermination de l'Etat membre responsable (cf. consid. 6.1 infra). Il convient dès lors d'examiner si la manière selon laquelle le SEM a entrepris l'audition incriminée a permis à l'intéressé d'être entendu sur les points litigieux et en particulier sur son âge. 5.5 En l'occurrence, l'intéressé s'est présenté aux autorités suisses comme un adolescent âgé de plus de seize ans, ce qui permet de considérer qu'il dispose déjà d'une maturité plus élevée que celle d'un pré-adolescent ou d'un enfant. Lors de la phase d'introduction intitulée « questions préliminaires », il ressort du procès-verbal du 19 mai 2022 (cf. p. 2) que l'auditrice s'est enquise auprès du requérant s'il avait bien compris tous les points d'introduction. Au vu de la réponse positive de l'intéressé, l'auditrice lui a ensuite demandé s'il avait lu et compris les aide-mémoire reçus. Le recourant ayant répondu négativement, elle lui a demandé des explications. La représente juridique est alors intervenue en confirmant qu'elle avait discuté des droits et obligations lors d'entretiens avec son mandant. Fort de ces éclaircissements, ce dernier a finalement confirmé que lesdits points lui avaient été expliqués. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir pris le temps et adapté la manière de procéder d'après les réponses du recourant lors de cette phase d'introduction. Quant aux motifs d'asile, comme déjà indiqué ci-avant, il s'agissait, dans le cadre d'une audition sommaire portant sur l'application du règlement Dublin III, d'indiquer brièvement les raisons de la demande d'asile, ce qui, en l'espèce, a été réalisé (cf. p.-v. d'audition précité, question 7.01). A la fin de l'audition, la représentante juridique a encore été invitée par l'auditrice à poser librement des questions à son mandant (cf. ibid., ch. 7.01, p. 14-15). Cette dernière n'a alors fait aucune remarque par rapport aux propos tenus par l'intéressé jusqu'à ce moment-là. Il est aussi à noter qu'au regard du type factuel des informations requises du recourant et portant plus particulièrement sur son identité, ses séjours à l'étranger, ses relations familiales, ses papiers d'identité et le voyage effectué jusqu'en Suisse, les possibilités d'un récit libre sont limitées. En l'occurrence, l'auditrice est toutefois revenue à de réitérées reprises sur des informations données par l'intéressé en sollicitant des précisions de sa part. Ce dernier en a à chaque fois saisi l'occasion en étoffant son récit (cf. ibid., questions 1.06, 1.07, 1.16.04, 1.17.04, 2.02, 2.06, 3.01, 4.03, 4.07, 5.01, 5.02, 5.03). En outre, invité par l'auditrice à ajouter des remarques complémentaires à la fin de l'audition (cf. ibid., question 9.01), l'intéressé n'a fait part d'aucune observation particulière, outre l'éventuelle possibilité de se rendre chez un cousin. De plus, il a confirmé avoir bien compris l'interprète. Cela étant, même si l'on peut reprocher à l'auditrice de ne pas avoir fait plus de pauses tel que préconisé dans l'ATAF 2013/30 (consid. 2.3.3.4) que les deux pauses très courtes mentionnées dans le procès-verbal précité, il ne ressort pas du contenu de ce document que l'audition se soit mal déroulée ou que les questions posées à l'intéressé n'étaient pas appropriées à son niveau de compréhension, empêchant celui-ci de se prononcer de manière complète et effective sur les éléments investigués. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'audition ait été conduite de manière inadaptée au degré de maturité et à l'âge allégué par le recourant. Partant, le Tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi.
6. S'agissant de la détermination de son âge, le recourant invoque une violation de la maxime inquisitoire. Il fait valoir que l'autorité inférieure n'était pas fondée, sur la base de ses seules déclarations alors qu'il est de surcroît analphabète et présente des troubles psychiques , à considérer sa minorité comme invraisemblable. Le SEM aurait dès lors dû, en application de l'art. 17 al. 3bis LAsi, le soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. recours du 29 juin 2022, p. 27). 6.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (critère de responsabilité qui peut être invoqué dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III [ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]), l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Au sens du règlement Dublin III, est mineur un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (art. 2 point i RD III). Un mineur non accompagné ne pouvant être soumis à une procédure de reprise en charge (Filzwieser/Sprung, op. cit., ad art. 8, K 15 ss. ainsi qu'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l'âge d'un demandeur d'asile a une incidence majeure sur les règles de compétence Dublin (arrêts du TAF E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2, F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 et F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Cela étant, comme justement retenu à l'appui du recours, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III. Comme déjà relevé ci-dessus, la défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée, dans un centre de la Confédération, par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance (art. 17 al. 3 let. a LAsi ; cf. aussi art. 7 al. 2 et 2bis OA 1). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit alors entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile (ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 ; arrêts du TAF F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1). 6.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 (« tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur» ; ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (cf. art. 1a let. a OA 1). Interrogé à ce propos durant son audition du 19 mai 2022, il a précisé n'avoir jamais possédé de passeport. En outre, il a allégué avoir possédé, lorsqu'il était en Grèce, une tazkera, envoyée par sa famille, mais a précisé que celle-ci avait été détruite par des policiers albanais lors de son voyage vers la Bosnie (cf. procès-verbal d'audition du 19 mai 2002, ch. 4.02, 4.03 et 4.07). 6.4 En l'absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité alléguée par le recourant. 6.4.1 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. La décision querellée retient que les déclarations de l'intéressé se sont avérées être « peu convaincantes » et « vagues » sur tous les sujets le concernant. Le SEM a en particulier noté que le requérant avait omis de décrire les activités ayant rythmé son quotidien, celui-ci s'étant limité à indiquer qu'il était resté à la maison la plupart du temps en vivant auprès de sa tante maternelle qu'il accompagnait notamment pour faire des courses, laver le linge et cueillir des fruits. A l'inverse, l'autorité inférieure a relevé le parcours migratoire jalonné d'obstacles et la débrouillardise dont l'intéressé avait alors fait preuve et qui, selon elle, ne correspondaient pas à l'âge allégué, notamment lorsque le requérant affirmait avoir quitté le pays avec des voisins, avoir voyagé sous des camions et avoir vécu dehors, livré à lui-même. En outre, le SEM a retenu qu'il n'était pas logique que l'intéressé, à défaut de scolarisation, ait affirmé ne savoir ni lire ni écrire, alors qu'il était, en tant qu'illettré, pourtant en mesure d'utiliser sans difficulté un téléphone portable. Par ailleurs, l'autorité inférieure a considéré comme invraisemblable le fait que les autorités grecques aient considéré le requérant comme un mineur âgé d'à peine treize ans lors de son arrivée dans ce pays, alors que les empreintes digitales ne sont pas prélevées par lesdites autorités avant l'âge de quatorze ans (art. 9 du règlement [UE No 603/2013] du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 [JO L 180/1 du 29.6.2013]). Elle a encore ajouté que les autorités slovènes auraient refusé de reprendre en charge l'intéressé s'il avait été une personne mineure, ces dernières l'ayant par ailleurs enregistré sous l'identité suivante : O._______, né le [...] 2003, et donc en tant qu'adulte. 6.4.2 6.4.2.1 Le Tribunal relève en premier lieu qu'à part certaines imprécisions, aucune contradiction ne ressort des propos tenus par le recourant en lien avec son âge (cf. a contrario arrêt du TAF F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.4). Les déclarations de l'intéressé, concernant notamment sa date de naissance, ont été faites de manière claire et constante (cf. feuille de données personnelles pour requérants d'asile remplie le 15 mars 2022 et procès-verbal d'audition du 19 mai 2022, ch. 1.06). Il sied également de mettre en avant le fait que le recourant a souvent cherché à assortir ses réponses (mêmes imprécises) d'indications temporelles (cf. procès-verbal d'audition du 19 mai 2022, ch. 5.01 [interrogé sur sa date du départ d'Iran, l'intéressé a répondu : « je ne m'en souviens pas des dates, c'était en 2019, mais la date exacte je ne sais plus.... J'avais environ entre 13 et 14 ans » et ch. 1.16.04 [interrogé sur l'âge qu'il avait la dernière fois qu'il avait vu ses parents, il a répondu « J'avais environ 5 ou 6 ans »]). 6.4.2.2 Ensuite, il convient de souligner que l'intéressé ne sait ni lire, ni écrire (cf. procès-verbal d'audition, let. e et ch. 1.17.04, ainsi que le recours, p. 21). Cela explique le fait qu'il n'ait pas rempli lui-même sa fiche de données personnelles (cf. ibid., ch. 1.07), circonstance qui est à même de justifier la divergence concernant son lieu de naissance relevée au cours de son audition (cf. ibid.). Son analphabétisme constitue par ailleurs une explication vraisemblable par rapport aux imprécisions et lacunes relevées par le SEM s'agissant de l'âge indiqué aux autorités grecques et slovènes d'autant plus qu'il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022 qu'il ait bénéficié du soutien d'interprètes lors de l'enregistrement de son identité dans ces deux pays et des étapes de vie de l'intéressé (cf. recours, p. 20 à 26). 6.4.2.3 Les imprécisions mineures de certaines réponses fournies par l'intéressé peuvent enfin être mises en relation avec la durée de l'audition (soit trois heures trente, ponctuées de deux courtes pauses) et les capacités cognitives, mnésiques et linguistiques propres à cette jeune personne (ATAF 2014/30 consid. 2.3.3.4 et 3.3; arrêt du TAF E-3544/2021 du 24 septembre 2021, p. 9). Au vu de l'ensemble des propos tenus par l'intéressé, le manque de précision et de logique retenu par le SEM, même en l'admettant, ne permet pas de conclure à l'invraisemblance de la minorité alléguée. 6.4.2.4 Par ailleurs, le SEM ne saurait invoquer de manière générale « la débrouillardise » du recourant et son parcours migratoire pour contester l'âge allégué, ni remettre en question l'absence de scolarité et l'illettrisme de ce dernier du fait qu'il utilise un téléphone portable. Sur ce dernier point, c'est à raison que la mandataire a relevé que même des enfants en bas-âge sont capables d'utiliser des tablettes et des smartphones, alors même qu'ils ne sont pas scolarisés. En outre, il serait contraire à la réalité de considérer que toute personne parvenant jusqu'en Suisse de manière clandestine et faisant preuve de débrouillardise est forcément adulte. 6.4.2.5 Quant à l'indication faite par les autorités slovènes au sujet de la date de naissance de l'intéressé (28 janvier 2003), il ne ressort pas du dossier sur la base de quelles investigations ces dernières se sont fondées pour déterminer ladite date et, par voie de conséquence, la majorité du recourant. 6.4.3 Il s'ensuit que l'analyse retenue par le SEM ne résiste pas à l'examen. Les offres de preuve et l'argumentation somme toute cohérente du recourant étaient, considérées dans leur ensemble, propres à instiller le doute dans l'appréciation du SEM quant à l'âge de l'intéressé. Dans cette constellation, pour conclure à la majorité de ce dernier, l'autorité inférieure aurait dû mener des mesures d'instruction supplémentaires en invitant le recourant à se soumettre à une expertise médicale (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). En renonçant à cette mesure probatoire, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves non conforme au droit et n'a point satisfait à la maxime inquisitoire (arrêt du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Au vu des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. Dans ce contexte, le fait que la Slovénie avait déjà accepté, sur demande de l'Allemagne, de reprendre en charge l'intéressé en date du 29 décembre 2021 ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf., pour des constellations similaires, arrêts du TAF F-5567/2021 du 6 janvier 2022, E-2079/2021 du 28 mai 2021 et F-72/2021 du 2 février 2021).
7. Le recourant soutient également que l'autorité inférieure n'a pas mené toutes les mesures d'instruction nécessaires en lien avec son état de santé, en particulier psychique. 7.1 A cet égard, le Tribunal constate que, durant son audition du 19 mai 2022, l'intéressé a indiqué notamment souffrir d'une grave dépression et avoir de la peine à dormir. Il a également évoqué des douleurs dans les jambes, notamment aux genoux, en lien avec le fait d'avoir dû dormir dans l'humidité sous tente durant son parcours migratoire. La représentation juridique de l'intéressé a alors requis l'instruction d'office de son état de santé (cf. procès-verbal du 19 mai 2022, p. 17). 7.2 Une fiche de consultation à l'infirmerie, datée du 24 mars 2022, indique que l'intéressé s'est plaint de maux de tête récurrents et de mal dormir en raison de cauchemars et d'anxiété. Il a aussi sollicité une consultation psychologique. Cette fiche porte la mention suivante : « évaluation psy à prendre + donné dafalgan 6cp pour douleurs, refus Valverde détente ». La représentante juridique a sollicité auprès de l'infirmerie du CFA de Boudry une consultation psychologique en faveur de son mandant (cf. copie des courriels des 19 avril et 5 mai 2022 joints au recours). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé aurait bénéficié d'une consultation médicale portant sur ses problèmes psychiques avant que le SEM ne rende sa décision du 22 juin 2022. 7.3 Compte tenu de l'issue du présent litige (cf. consid. 10 infra), la question de savoir si l'autorité inférieure aurait commis une négligence procédurale, s'agissant des mesures d'instruction supplémentaires qui auraient été nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé (en particulier psychique) de l'intéressé, peut dès lors demeurer indécise (cf. arrêt du TAF F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1).
8. Sur le plan matériel, le recourant - au vu de ses problèmes psychologiques, des sévices allégués en Slovénie, du manque d'accès aux soins et des conditions d'accueil désastreuses qui y régneraient (significativement péjorées en raison de l'arrivée massive de ressortissants ukrainiens selon ses allégations) - conclut à ce qu'il soit renoncé à son transfert vers cet Etat, qui l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant (cf. recours, p. 30-31). Il invoque, d'une part, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III et, d'autre part, l'application de l'art. 17 par. 1 RD III, soit en combinaison avec les art. 3 CDE, 3 et 13 CEDH, 3 et 16 de la Convention contre la torture (CCT), soit en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 («raisons humanitaires»). 8.1 Nonobstant l'issue de la présente procédure, force est de relever qu'il n'existe pas, sous l'angle de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie - pays responsable de l'examen de la demande de l'intéressé en admettant que celui-ci soit majeur , des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. En effet, force est de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêts du TAF F-650/2022 du 16 février 2022 p. 7, F-4311/2021 du 6 octobre 2021 p. 7, F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4). 8.2 En outre, en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Il doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 8.2.1 Dès lors, afin de déterminer si le recourant se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière (nécessitant l'obtention de garanties individuelles de la part de la Slovénie), le SEM complètera l'état de fait pertinent, en particulier en lien avec l'état de santé de l'intéressé et ses besoins spécifiques (cf. consid. 7.3 supra). Il incombera, le cas échéant, à l'autorité inférieure de déterminer dans quelle structure, en Slovénie, le recourant pourrait être accueilli et de se prononcer sur l'accessibilité des soins idoines dans ce pays, au vu notamment de l'afflux de ressortissants ukrainiens.
9. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 22 juin 2022 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Le SEM est en particulier invité à entreprendre une expertise visant à déterminer l'âge du recourant (cf. consid. 6.4.3 supra) et à compléter également l'état de fait en lien avec l'état de santé de ce dernier (cf. consid. 8.2.1 supra). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4).
10. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet. 11. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 11.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 22 juin 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- au SEM, Division Dublin, ad dossier N [...] (annexe : copie du recours)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, section asile et renvois (en copie)