Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 point b du règlement Dublin III, pour traiter la procédure d’asile du
F-650/2022 Page 6 recourant le 8 décembre 2021, dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, point qui n’est du reste pas directement contesté par l’intéressé, que, lors de son entretien individuel 30 novembre 2021, le recourant a mis en avant qu'il ne souhaitait pas y déposer de demande d'asile en Slovénie, étant donné qu’il n’avait jamais eu l’intention d’y rester (cf. dossier SEM, pièce 13), qu’à l’appui de son recours, il a mis en avant que son objectif avait toujours été de venir en Suisse (cf. act. 1 TAF), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
F-650/2022 Page 7 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu’en l’occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu’en effet, force est de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’ont, à ce jour, retenu l’existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêts du TAF F-4311/2021 du 6 octobre 2021 p. 7 ; F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4), que, partant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l’espèce, le recourant n’ayant par ailleurs fait état d’aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), l’autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
F-650/2022 Page 8 que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu’en particulier, les allégations du recourant, selon lesquelles les autorités slovènes l’auraient placé en quarantaine dans un camp fermé où il aurait dû déposer ses empreintes de façon non volontaire afin d’éviter de retourner en Croatie, qu’elles ne s’occuperaient pas des réfugiés ou des migrants car elles n’en auraient pas les moyens et qu’il n’y serait pas possible d’y poursuivre des études, ni y être soigné, se limitent à de simples affirmations (cf. dossier SEM, pièce 13 ; sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf., notamment, arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), qu’il en va de même des affirmations non étayées, selon lesquelles la prise des empreintes digitales ne représentaient pas un dépôt de demande d’asile selon un traducteur en Slovénie, qu’il allait être mis en prison à son retour dans ce pays, qu’il y avait été traité de manière inhumaine et qu’il y avait été frappé plusieurs fois par les autorités et par les gardes-frontière (cf. act. 1 TAF), que, comme précisé ci-dessus, l’intéressé n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, même s’il y avait lieu d’admettre que les conditions d’accueil en Slovénie ne correspondraient pas à celles dont il bénéficie actuellement en Suisse, l’intéressé n’a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
F-650/2022 Page 9 qu'au demeurant, si – après son transfert en Slovénie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener des existences non conformes à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l’accès est garanti (art. 26 directive Accueil), qu’en affirmant être malade, le recourant a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que l'intéressé a indiqué souffrir d’un problème psychologique, pour lequel des investigations seraient en cours, d’insomnies, de grincement de dents, de problèmes d’estomac et de migraines (cf. dossier SEM, pièces 13 et 32 ; act. 1 TAF), qu'il ressort d’un rapport médical que l’intéressé a décrit avoir une toux reproductive depuis trois à quatre mois, des sueurs nocturnes, une perte de poids non quantifiable, une contraction articulaire temporo-mandibulaire importante durant la nuit avec des céphalées bilatérales de type serrement (cf. dossier SEM, pièce 20), que les résultats des expectorations et de la radiographie du thorax ont confirmé l’absence de tuberculose, alors que la prise en charge du 2 février 2022 a permis d’établir un trouble du sommeil dans un contexte anxieux (cf. dossier SEM, pièces 22, 28 et 32), qu’un antalgique, un anti-inflammatoire et un médicament visant à diminuer la sécrétion d’acides gastriques et la nervosité ont été prescrits (cf. dossier SEM, pièces 14 et 32), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l'état de santé du recourant, que le SEM était ainsi fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à considérer l'état de santé du recourant comme, d'une part, suffisamment établi et, d'autre part, stabilisé, que, partant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière
F-650/2022 Page 10 qui ferait opposition à son transfert en Slovénie, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Slovénie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu’en tout état de cause, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra à l’intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d’asile dès son arrivée en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert en Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités slovènes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné, le 25 novembre 2021, son accord écrit à la transmission d’informations médicales, que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
F-650/2022 Page 11 raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-650/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-650/2022 Arrêt du 16 février 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1999, Afghanistan, Centre fédéral pour requérants d'asile de Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, né le (...) 1999, ressortissant afghan, en date du 21 novembre 2021, le questionnaire « Europa » auquel le prénommé a répondu le même jour, en indiquant avoir quitté l'Afghanistan en 2017 et être arrivé en 2018 en Grèce, les investigations diligentées, le 23 novembre 2021, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que le requérant avait déposé des demandes d'asile en Grèce, le 26 octobre 2018, et en Slovénie, le 6 novembre 2021, l'audition d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé qui a eu lieu le 25 novembre 2021 et au cours de laquelle il a notamment exposé être resté, depuis qu'il avait quitté l'Afghanistan, huit mois en Turquie, de 2018 à 2021 en Grèce, environ quinze jours en Albanie, environ deux à trois jours au Monténégro, environ deux mois en Bosnie-Herzégovine, avoir traversé la Croatie, être resté environ dix-sept jours en Slovénie, environ trois jours en Italie et environ trois jours en France, avant de gagner la Suisse, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux que l'intéressé a signée en faveur du SEM lors de ce même entretien, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse du 26 novembre 2021 pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'entretien individuel « Dublin » du 30 novembre 2021 au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités slovènes le 1er décembre 2021, au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la procédure d'asile suite à la demande d'asile déposée auprès d'elles le 6 novembre 2021, l'acceptation de reprise en charge de la part des autorités slovènes compétentes à la requête de prise en charge du SEM, soit le 8 décembre 2021, les formulaires F2 des 9, 10 et 12 décembre 2021, ainsi que les rapports médicaux des 9, 10, 11 et 12 décembre 2021 concernant l'intéressé, les résultats médicaux du 1er février 2022, transmis le même jour au SEM, le formulaire F2 du 2 février 2022 et le rapport médical du même jour, transmis le lendemain au SEM, la décision du 2 février 2022 (notifiée le 3 février 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 7 février 2022, le recours interjeté, le 9 février 2022, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) par lequel l'intéressé a, d'une part, requis, notamment, la dispense du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif et, d'autre part, conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée le 21 novembre 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 10 février 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen« Eurodac » le 25 novembre 2021, que le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le 26 octobre 2018, et en Slovénie, le 6 novembre 2021, qu'aucun élément n'indique, par conséquent, qu'il aurait, dans l'intervalle, quitté l'Espace Dublin durant trois mois au moins (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), et que la compétence de la Slovénie aurait cessé, que le recourant ne conteste pas que la Slovénie soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, que, le 1er décembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b ou d de ce même règlement, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, pour traiter la procédure d'asile du recourant le 8 décembre 2021, dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, point qui n'est du reste pas directement contesté par l'intéressé, que, lors de son entretien individuel 30 novembre 2021, le recourant a mis en avant qu'il ne souhaitait pas y déposer de demande d'asile en Slovénie, étant donné qu'il n'avait jamais eu l'intention d'y rester (cf. dossier SEM, pièce 13), qu'à l'appui de son recours, il a mis en avant que son objectif avait toujours été de venir en Suisse (cf. act. 1 TAF), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en effet, force est de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêts du TAF F-4311/2021 du 6 octobre 2021 p. 7 ; F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 etF-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, le recourant n'ayant par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en particulier, les allégations du recourant, selon lesquelles les autorités slovènes l'auraient placé en quarantaine dans un camp fermé où il aurait dû déposer ses empreintes de façon non volontaire afin d'éviter de retourner en Croatie, qu'elles ne s'occuperaient pas des réfugiés ou des migrants car elles n'en auraient pas les moyens et qu'il n'y serait pas possible d'y poursuivre des études, ni y être soigné, se limitent à de simples affirmations (cf. dossier SEM, pièce 13 ; sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, cf., notamment, arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3 ; E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), qu'il en va de même des affirmations non étayées, selon lesquelles la prise des empreintes digitales ne représentaient pas un dépôt de demande d'asile selon un traducteur en Slovénie, qu'il allait être mis en prison à son retour dans ce pays, qu'il y avait été traité de manière inhumaine et qu'il y avait été frappé plusieurs fois par les autorités et par les gardes-frontière (cf. act. 1 TAF), que, comme précisé ci-dessus, l'intéressé n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondraient pas à celles dont il bénéficie actuellement en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Slovénie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener des existences non conformes à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil), qu'en affirmant être malade, le recourant a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que l'intéressé a indiqué souffrir d'un problème psychologique, pour lequel des investigations seraient en cours, d'insomnies, de grincement de dents, de problèmes d'estomac et de migraines (cf. dossier SEM, pièces 13 et 32 ; act. 1 TAF), qu'il ressort d'un rapport médical que l'intéressé a décrit avoir une toux reproductive depuis trois à quatre mois, des sueurs nocturnes, une perte de poids non quantifiable, une contraction articulaire temporo-mandibulaire importante durant la nuit avec des céphalées bilatérales de type serrement (cf. dossier SEM, pièce 20), que les résultats des expectorations et de la radiographie du thorax ont confirmé l'absence de tuberculose, alors que la prise en charge du 2 février 2022 a permis d'établir un trouble du sommeil dans un contexte anxieux (cf. dossier SEM, pièces 22, 28 et 32), qu'un antalgique, un anti-inflammatoire et un médicament visant à diminuer la sécrétion d'acides gastriques et la nervosité ont été prescrits (cf. dossier SEM, pièces 14 et 32), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l'état de santé du recourant, que le SEM était ainsi fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à considérer l'état de santé du recourant comme, d'une part, suffisamment établi et, d'autre part, stabilisé, que, partant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Slovénie, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Slovénie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requêten° 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'en tout état de cause, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert en Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités slovènes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné, le 25 novembre 2021, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry, ad le dossier N (...)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile et retour, en copie