Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 mars 2023 (réputé notifié en application du principe de la notification fictive), l’autorité inférieure a pris en considération les facteurs invoqués tardivement (cf. courrier du 29 mars 2023 et son annexe), en prononçant une nouvelle décision en date du 13 avril 2023, qu’elle a retenu à raison que ces facteurs n’étaient pas décisifs quant à la conformité du transfert du recourant au regard de l’art. 3 CEDH, que, s’agissant de la situation médicale du recourant, il convient de relever que celui-ci n’a pas fait valoir de problèmes de santé dans le cadre de la procédure de première instance, qu’en particulier, ses déterminations du 29 mars précitées ne font nullement mention de problèmes médicaux dont il serait atteint, hormis qu’il aurait demandé à consulter un médecin en Slovénie après s’être retrouvé à court de médicaments, que, dans ces conditions, le certificat médical établi le 21 avril 2023, soit quatre jours après la notification de la décision du SEM, apparaît à l’évidence produit pour les besoins de la cause, que, quoi qu’il en soit, ce seul document ne permet pas encore de retenir l’existence d’une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Slovénie, que le certificat en question manque en effet de clarté s’agissant du diagnostic, du traitement entrepris et du pronostic des médecins avec et sans suivi dans la mesure où il ne contient aucune information en lien avec ces éléments, qu’en conséquence de son manque de précision et de son caractère incomplet, il paraît dénué de valeur probante déterminante (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu’il sied à cet égard de rappeler que, dans le cadre d’une demande multiple fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), comme en l’espèce, le Tribunal n’est pas tenu d’instruire plus avant la situation
E-2243/2023 Page 10 médicale du recourant (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1003/2022 du 9 mars 2022 p. 6 et réf. cit.), qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu’ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-804/2023 du 20 février 2023 consid. 7.6 et réf. cit.), qu’il y a dès lors lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Slovénie, qu’en définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Slovénie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer à la décision du SEM du
E. 13 avril 2023, dans la mesure où elle est suffisamment motivée, ainsi qu’à celle du 2 février 2022 et à l’arrêt du Tribunal du F-650/2022 précité, en l’absence de modification notable des circonstances qui prévalaient alors, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-2243/2023 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-2243/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2243/2023 Arrêt du 1er mai 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (demande multiple) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 21 novembre 2021, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en Suisse, la décision du 2 février 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Slovénie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt F-650/2022 du 16 février 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 février 2022, contre cette décision, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie, le (...) juin 2022, le courrier du 1er février 2023 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a adressé une nouvelle demande d'asile au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) et a sollicité la tenue d'une audition sur les motifs d'asile, les annexes qu'il contient, à savoir la photographie d'un billet de train C._______, valable le (...) juillet 2022, et deux images prises dans une gare suisse sur lesquelles figure l'intéressé, le courrier du 7 février 2023, par lequel le SEM a informé le requérant que sa demande serait traitée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi et a prié celui-ci de se présenter aux autorités du canton de D._______ jusqu'au 7 mars 2023 afin qu'un logement et une adresse lui soient attribués, la délivrance, le 6 mars 2023, d'un permis N à l'intéressé et son attribution au foyer EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants) de E._______, les résultats de la comparaison, effectuée le jour même par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'outre la demande d'asile déposée en Suisse en novembre 2021, l'intéressé a déposé des demandes d'asile en Grèce, le (...) octobre 2018, et en Slovénie, le (...) novembre 2021, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le 9 mars 2023 par le SEM aux autorités slovènes compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 9 mars 2023, par lequel le SEM a invité l'intéressé à se déterminer, par écrit, sur la compétence éventuelle de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile et l'a prié de lui retourner, jusqu'au 20 mars 2023, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical et le document « access to health data » signés, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, la déclaration du 16 mars 2023, par laquelle les autorités slovènes ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le retour, le 22 mars 2023, du courrier du 9 mars précité au SEM avec la mention « Non réclamé », la décision du 27 mars 2023, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Slovénie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courrier du 29 mars 2023, réceptionné par le SEM le lendemain, par lequel le requérant a spontanément adressé au SEM une copie d'une correspondance envoyée au Service de la population du canton de D._______ le 6 mars précédent, et dans laquelle il a exposé les difficultés qu'il avait rencontrées lors de son séjour en Slovénie, le changement d'adresse du requérant, en date du (...) mars 2023, le retour, le 31 mars 2023, de la décision du 27 mars précitée au SEM avec la mention « Plus à cette adresse ! », la décision du 13 avril 2023, notifiée le 17 avril suivant, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 27 mars précédent et, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Slovénie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour « complément de travail et prise d'une décision dûment motivée » ou, à titre subsidiaire, au constat de l'illicéité de son renvoi en Slovénie et au traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en application de la clause de souveraineté, les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'annexe qu'il contient, à savoir la copie d'un certificat médical établi le 21 avril 2023 par le Dr F._______, la décision du 27 avril 2023, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'Etat de fait pertinent(let. b), que ne peut, par contre, pas être invoquée l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en cas de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert Dublin a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu'en l'occurrence, la compétence de la Slovénie avait déjà été établie à la suite de la première demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, laquelle a abouti sur la décision du 2 février 2022 de l'autorité inférieure, confirmée par l'arrêt du Tribunal F-650/2022 du 16 février 2022, qu'en conséquence, l'intéressé a fait l'objet d'un transfert vers la Slovénie en date du (...) juin 2022, avant de regagner la Suisse et de saisir le SEM d'une nouvelle demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a qualifié la requête du recourant du 1er février 2023 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que cette question n'est d'ailleurs pas contestée, que les griefs formels soulevés par le recourant relèvent en réalité du fond et non de la forme, de sorte qu'ils seront examinés plus loin, que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'il convient d'examiner si la Slovénie est l'Etat membre compétent pour le traitement de la demande d'asile du recourant ou si, au contraire, sa compétence a cessé comme le soutient le recourant, que le SEM tient en effet la compétence de la Slovénie pour établie dès lors que le (...) novembre 2021, le recourant a déposé une demande d'asile dans cet Etat, et qu'en date du 16 mars 2023, les autorités slovènes ont accepté son admission sur leur territoire en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III, qu'il a par ailleurs retenu que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire des Etats membres après son transfert, le 27 juin 2022, de la Suisse vers la Slovénie, que le recourant estime quant à lui que l'autorité inférieure aurait dû retenir l'application de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, dans la mesure où il a, selon lui, apporté la preuve de son séjour de plus de cinq mois en Suisse et, partant, de la cessation de la responsabilité de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile, que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'art. 13 du règlement Dublin III ne trouve pas application dans le cas d'espèce, qu'en effet, cette disposition traite exclusivement des cas de prise en charge (« take charge »), à savoir ceux dans lesquels il est établi que le requérant a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré d'un Etat tiers, qu'il ne s'applique en revanche pas aux cas de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce - soit ceux relatifs à la situation du requérant qui a déjà déposé une première demande d'asile, en cours d'examen, dans un Etat membre -, pour lesquels seuls les art. 18 par. 1 let. b et 19 par. 2 du règlement Dublin III entrent en considération, qu'à l'instar de ce qu'a retenu le SEM, le recourant n'a ni démontré ni même allégué avoir quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, de sorte que l'art. 19 par. 2 dudit règlement ne s'applique pas, qu'il en résulte que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande, censées attester son entrée et sa présence en Suisse en juillet 2022 ne sont d'aucun secours, qu'en définitive, la responsabilité de la Slovénie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'Etat en question, qu'à cet égard, il peut être renvoyé aux développements contenus dans l'arrêt du Tribunal F-650/22 précité (cf. pages 6 et 7), que le recourant se prévaut ensuite de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en Slovénie, puisque que cette mesure « mettrait sa vie en danger » et serait contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), qu'il sollicite ainsi l'application de la clause de souveraineté, particulièrement en raison de sa situation médicale et de sa « vulnérabilité psychologique », qu'à cet égard, il se réfère à la copie du certificat médical du 21 avril 2023 du Dr F._______, produite à l'appui de son recours, dont il ressort qu'il présente un état psychologique préoccupant avec des risques auto-agressifs potentiellement dangereux pour lui-même et pour lequel un traitement de crise (non spécifié) a été débuté, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu'en l'espèce, le SEM a exclu l'existence de motifs justifiant l'application de la clause de souveraineté au sens des dispositions précitées, qu'il a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas su démontrer avoir été privé, en Slovénie, de l'aide dont il avait besoin ainsi que des conditions minimales prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), précisant au demeurant qu'en raison de son bref séjour dans ce pays, il n'avait pas laissé la possibilité aux autorités slovènes de le soutenir, qu'il a également relevé que la situation médicale du recourant ne nécessitait pas un suivi particulier dont il se retrouverait privé après son transfert en Slovénie et qu'aucune circonstance ne le liait particulièrement à la Suisse, la présence d'un réseau d'amis dans ce pays et les possibilités de rapide intégration professionnelle n'étant pas déterminantes dans le cadre de l'application du règlement Dublin, qu'en l'absence, dans le recours, d'arguments propres à démontrer l'inverse, il convient de confirmer l'appréciation du SEM, à laquelle il peut être renvoyé, que l'autorité inférieure a en effet dûment pris en compte l'ensemble des allégations du recourant sur son vécu en Slovénie et procédé à un véritable examen sous cet angle, qu'a fortiori, malgré l'absence de réponse du recourant à l'invitation qui lui a été faite d'exercer son droit d'être entendu par courrier recommandé du 9 mars 2023 (réputé notifié en application du principe de la notification fictive), l'autorité inférieure a pris en considération les facteurs invoqués tardivement (cf. courrier du 29 mars 2023 et son annexe), en prononçant une nouvelle décision en date du 13 avril 2023, qu'elle a retenu à raison que ces facteurs n'étaient pas décisifs quant à la conformité du transfert du recourant au regard de l'art. 3 CEDH, que, s'agissant de la situation médicale du recourant, il convient de relever que celui-ci n'a pas fait valoir de problèmes de santé dans le cadre de la procédure de première instance, qu'en particulier, ses déterminations du 29 mars précitées ne font nullement mention de problèmes médicaux dont il serait atteint, hormis qu'il aurait demandé à consulter un médecin en Slovénie après s'être retrouvé à court de médicaments, que, dans ces conditions, le certificat médical établi le 21 avril 2023, soit quatre jours après la notification de la décision du SEM, apparaît à l'évidence produit pour les besoins de la cause, que, quoi qu'il en soit, ce seul document ne permet pas encore de retenir l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Slovénie, que le certificat en question manque en effet de clarté s'agissant du diagnostic, du traitement entrepris et du pronostic des médecins avec et sans suivi dans la mesure où il ne contient aucune information en lien avec ces éléments, qu'en conséquence de son manque de précision et de son caractère incomplet, il paraît dénué de valeur probante déterminante (cf. art. 26a al. 3 LAsi), qu'il sied à cet égard de rappeler que, dans le cadre d'une demande multiple fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), comme en l'espèce, le Tribunal n'est pas tenu d'instruire plus avant la situation médicale du recourant (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1003/2022 du 9 mars 2022 p. 6 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu'ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-804/2023 du 20 février 2023 consid. 7.6 et réf. cit.), qu'il y a dès lors lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Slovénie, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Slovénie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à la décision du SEM du 13 avril 2023, dans la mesure où elle est suffisamment motivée, ainsi qu'à celle du 2 février 2022 et à l'arrêt du Tribunal du F-650/2022 précité, en l'absence de modification notable des circonstances qui prévalaient alors, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :