Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (…). B. Le 24 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile, le (…) septembre 2022, à E._______ (Bulgarie), ainsi qu’une deuxième, le (…) octobre 2022, en Autriche. C. Le 25 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à F._______. D. Le 23 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, respectivement autrichiennes, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. Le 6 janvier 2023, les autorités bulgares ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, se fondant sur l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. Elles ont précisé que l’intéressé avait été enregistré en Bulgarie sous l’identité suivante : C._______, né le (…). F. Le 7 janvier 2023, les autorités autrichiennes ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressé au motif que les autorités bulgares s’étaient déclarées compétentes pour le traitement de sa demande d’asile introduite auprès d’elles en date du 27 octobre 2022. Elles ont par ailleurs précisé que l’intéressé avait été enregistré en Autriche sous l’identité D._______, né le (…).
E-804/2023 Page 3 G. Le 2 février 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une première audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). En substance, il a déclaré avoir quitté l’Afghanistan à l’arrivée des talibans, en 1400 (2021-2022). Il aurait d’abord rejoint l’Iran à l’aide d’un passeur, puis aurait gagné la Turquie un mois plus tard. Il aurait travaillé dans un restaurant durant un an, avant de rejoindre la Bulgarie. Il y aurait été arrêté par des policiers, lesquels auraient saisi ses empreintes digitales et confisqué son portable. Il aurait ensuite été emmené dans un camp, dans lequel il aurait été enfermé treize à quatorze jours. Il y aurait été maltraité, aurait été privé de l’accès aux soins et n’aurait pas été suffisamment nourri. Il aurait alors rejoint la Serbie, la Hongrie, puis l’Autriche, où il aurait été emmené dans un centre et forcé de donner ses empreintes après son arrestation à la frontière. Il aurait finalement gagné la Suisse le 18 octobre 2022. S’agissant de son âge, il a déclaré qu’il ignorait sa date de naissance exacte. Ses parents lui auraient dit depuis toujours qu’il était né en hiver 1384 (2005-2006). A son arrivée en Suisse, il aurait demandé à un autre migrant de remplir le formulaire contenant ses données personnelles (« Personalienblatt für Asylsuchende ») à sa place et aurait chargé cette personne de convertir sa date de naissance (hiver 1384) dans le calendrier grégorien. Invité à se déterminer sur les identités retenues par les autorités bulgares et autrichiennes, il a indiqué que ces dernières s’étaient peut-être trompées au moment de saisir son nom dans leurs registres et qu’il ne parvenait pas à se souvenir de la date de naissance qu’il leur avait donnée compte tenu de l’état dans lequel il se trouvait. Sur le plan médical, il a indiqué qu’il lui arrivait de tomber malade de temps en temps mais qu’il se portait bien. A l’appui de sa demande, le requérant a produit une photocopie de sa tazkira, établie le 10.01.1399 (29.03.2020), indiquant qu’il était âgé de quatorze ans à cette date-là. Il a déclaré avoir perdu l’exemplaire original de ce document durant son voyage entre la Turquie et la Bulgarie, mais avoir pu s’en procurer une copie envoyée par sa famille via Whatsapp. Lors de cet entretien, le SEM a informé l’intéressé qu’il le considérait comme majeur sur la base d’une appréciation globale de ses déclarations et qu’il envisageait de modifier sa date de naissance d’office au (…). L’adaptation formelle a eu lieu le lendemain.
E-804/2023 Page 4 H. Par décision du 7 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. I. Le 10 février 2023 (date du sceau postal), agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire totale. J. Par décision incidente du 13 février 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-804/2023 Page 5 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le
E-804/2023 Page 6 contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. En effet, l’intéressé maintient dans son recours qu’il est mineur et soutient que la copie de sa tazkira produite devant le SEM est propre à le démontrer. Il allègue ne pas savoir lire et écrire correctement, raison pour laquelle il a chargé un compatriote de remplir, à son arrivée en Suisse, le formulaire contenant ses données personnelles. Il précise avoir alors expliqué à ce dernier qu’il était né en hiver 1384 et qu’il allait atteindre ses
E-804/2023 Page 7 17 ans deux mois plus tard. Il estime enfin que si le SEM entendait retenir qu’il était majeur, il aurait dû le soumettre à un test osseux. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu’il aurait été âgé de 14 ans en 1399, c’est-à-dire en 2020-2021 selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 2 février 2023, ch. 4.03), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d’éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d’importants risques de falsification et les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). A noter au demeurant que les déclarations du recourant en lien avec la manière dont il se serait procuré ce document interrogent ; il semble en effet douteux que celui-ci soit parvenu à produire, par l’intermédiaire de sa famille restée en Afghanistan, la copie d’un document qu’il prétend avoir égaré durant sa fuite.
E-804/2023 Page 8 4.4 Le caractère fluctuant et contradictoire des allégations du recourant concernant son âge plaident également en défaveur de sa minorité. A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement aux développements du SEM contenus dans sa décision, auxquels il peut être renvoyé. Au stade du recours, le recourant ne parvient pas davantage à rendre vraisemblable sa minorité. S’il maintient avoir toujours indiqué être né en hiver 1384, il soutient, sur la base d’une argumentation nouvelle, avoir expliqué à la personne prétendument chargée de remplir le questionnaire de données personnelles à sa place lors de son entrée au centre qu’il allait atteindre 17 ans deux mois plus tard, soit en décembre 2022. Or, selon cette nouvelle explication, le recourant aurait atteint ses 17 ans en décembre 2022 et non le 10 février 2023. A noter enfin qu’à l’occasion de son audition du 2 février 2023, lorsqu’il lui a été demandé d’indiquer son âge, le recourant a répondu qu’il atteindrait ses 17 ans deux mois plus tard, soit en avril 2023 (cf. p-v d’audition du 2 février 2023, ch. 1.06). Ces déclarations, particulièrement incohérentes et contradictoires, constituent ainsi de forts indices d’invraisemblance. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer, sur la base des procès-verbaux d’audition et des pièces versées au dossier, que la prétendue minorité du recourant n’était pas vraisemblable. Dans ce contexte, et contrairement à ce que prétend le recourant, aucune raison ne justifiait de l’inviter à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). 5. 5.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie en date du 5 septembre 2022. 5.2 Le 23 décembre 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Le 6 janvier 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
E-804/2023 Page 9 5.4 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d’ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’analyser dans les considérants suivants. 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.2 De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas, même si des carences du système d’asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 6.3 Les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l’absence de défaillances systémiques dans ce pays. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s’opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E-804/2023 Page 10 7. 7.1 Le recourant fait implicitement valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité en raison de motifs liés à sa situation personnelle.
7.2 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 7.4 En l’espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 6 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles il serait renvoyé dans son pays au motif que les autorités bulgares n’acceptent pas les ressortissants afghans sur leur territoire ne suffisent pas à faire admettre l’inverse. 7.5 Le recourant n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce
E-804/2023 Page 11 pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été enfermé et maltraité en Bulgarie, privé de l’accès aux soins et de nourriture suffisante. Ces déclarations ne sont toutefois nullement étayées. Cela vaut également pour les accusations de mauvais traitements avancées au stade du recours (« Les autorités se comportent très mal avec les migrants et moi en particulier également »), l’intéressé n’apportant pas même le commencement d’une preuve susceptible de soutenir de telles allégations. En tout état de cause, s’il devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 7.6 Le recourant déplore, dans son recours, l’absence de soins médicaux en Bulgarie. Il fait par ailleurs valoir qu’il « ne va pas bien du tout psychologiquement » et qu’il se tuerait s’il devait retourner en Bulgarie. Ces allégations, en partie nouvelles, ne sont nullement étayées. Interrogé sur son état de santé en date du 2 février 2023, soit une semaine avant le dépôt de son recours, le recourant avait indiqué qu’il se portait bien, même s’il tombait malade de temps en temps (cf. p-v d’audition du 2 février 2023, ch. 8.02). Il n’a jusqu’alors jamais fait valoir un état de souffrance psychique, ni exprimé la nécessité de consulter un médecin. Or, s’il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale, il lui aurait appartenu à tout le moins de consulter l’infirmerie du centre dans lequel il séjourne, ce qu’il n’a pas fait. Quoi qu’il en soit, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que sa situation médicale commanderait à ce stade un examen plus poussé. Quant à l’éventuelle apparition d’idées suicidaires, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf, parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4).
E-804/2023 Page 12 7.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, qui est large, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-804/2023 Page 13 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le
E-804/2023 Page 6 contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.6 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. En effet, l’intéressé maintient dans son recours qu’il est mineur et soutient que la copie de sa tazkira produite devant le SEM est propre à le démontrer. Il allègue ne pas savoir lire et écrire correctement, raison pour laquelle il a chargé un compatriote de remplir, à son arrivée en Suisse, le formulaire contenant ses données personnelles. Il précise avoir alors expliqué à ce dernier qu’il était né en hiver 1384 et qu’il allait atteindre ses
E-804/2023 Page 7 17 ans deux mois plus tard. Il estime enfin que si le SEM entendait retenir qu’il était majeur, il aurait dû le soumettre à un test osseux.
E. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu’il aurait été âgé de 14 ans en 1399, c’est-à-dire en 2020-2021 selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 2 février 2023, ch. 4.03), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d’éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d’importants risques de falsification et les données qu’elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). A noter au demeurant que les déclarations du recourant en lien avec la manière dont il se serait procuré ce document interrogent ; il semble en effet douteux que celui-ci soit parvenu à produire, par l’intermédiaire de sa famille restée en Afghanistan, la copie d’un document qu’il prétend avoir égaré durant sa fuite.
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E. 4.4 Le caractère fluctuant et contradictoire des allégations du recourant concernant son âge plaident également en défaveur de sa minorité. A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement aux développements du SEM contenus dans sa décision, auxquels il peut être renvoyé. Au stade du recours, le recourant ne parvient pas davantage à rendre vraisemblable sa minorité. S’il maintient avoir toujours indiqué être né en hiver 1384, il soutient, sur la base d’une argumentation nouvelle, avoir expliqué à la personne prétendument chargée de remplir le questionnaire de données personnelles à sa place lors de son entrée au centre qu’il allait atteindre 17 ans deux mois plus tard, soit en décembre 2022. Or, selon cette nouvelle explication, le recourant aurait atteint ses 17 ans en décembre 2022 et non le 10 février 2023. A noter enfin qu’à l’occasion de son audition du 2 février 2023, lorsqu’il lui a été demandé d’indiquer son âge, le recourant a répondu qu’il atteindrait ses 17 ans deux mois plus tard, soit en avril 2023 (cf. p-v d’audition du 2 février 2023, ch. 1.06). Ces déclarations, particulièrement incohérentes et contradictoires, constituent ainsi de forts indices d’invraisemblance.
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer, sur la base des procès-verbaux d’audition et des pièces versées au dossier, que la prétendue minorité du recourant n’était pas vraisemblable. Dans ce contexte, et contrairement à ce que prétend le recourant, aucune raison ne justifiait de l’inviter à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi).
E. 5 septembre 2022.
E. 5.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie en date du
E. 5.2 Le 23 décembre 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 5.3 Le 6 janvier 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
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E. 5.4 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d’ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s’oppose à son transfert vers cet Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’analyser dans les considérants suivants.
E. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 6.2 De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas, même si des carences du système d’asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 6.3 Les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l’absence de défaillances systémiques dans ce pays. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s’opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l’Etat membre responsable de la procédure d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
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E. 7.1 Le recourant fait implicitement valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité en raison de motifs liés à sa situation personnelle.
E. 7.2 En vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.3 Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 7.4 En l’espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 6 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l’a relevé le SEM dans sa décision, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles il serait renvoyé dans son pays au motif que les autorités bulgares n’acceptent pas les ressortissants afghans sur leur territoire ne suffisent pas à faire admettre l’inverse.
E. 7.5 Le recourant n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce
E-804/2023 Page 11 pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été enfermé et maltraité en Bulgarie, privé de l’accès aux soins et de nourriture suffisante. Ces déclarations ne sont toutefois nullement étayées. Cela vaut également pour les accusations de mauvais traitements avancées au stade du recours (« Les autorités se comportent très mal avec les migrants et moi en particulier également »), l’intéressé n’apportant pas même le commencement d’une preuve susceptible de soutenir de telles allégations. En tout état de cause, s’il devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E. 7.6 Le recourant déplore, dans son recours, l’absence de soins médicaux en Bulgarie. Il fait par ailleurs valoir qu’il « ne va pas bien du tout psychologiquement » et qu’il se tuerait s’il devait retourner en Bulgarie. Ces allégations, en partie nouvelles, ne sont nullement étayées. Interrogé sur son état de santé en date du 2 février 2023, soit une semaine avant le dépôt de son recours, le recourant avait indiqué qu’il se portait bien, même s’il tombait malade de temps en temps (cf. p-v d’audition du 2 février 2023, ch. 8.02). Il n’a jusqu’alors jamais fait valoir un état de souffrance psychique, ni exprimé la nécessité de consulter un médecin. Or, s’il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale, il lui aurait appartenu à tout le moins de consulter l’infirmerie du centre dans lequel il séjourne, ce qu’il n’a pas fait. Quoi qu’il en soit, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que sa situation médicale commanderait à ce stade un examen plus poussé. Quant à l’éventuelle apparition d’idées suicidaires, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf, parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4).
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E. 7.7 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation, qui est large, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-804/2023 Page 13 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-804/2023 Arrêt du 20 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...). B. Le 24 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile, le (...) septembre 2022, à E._______ (Bulgarie), ainsi qu'une deuxième, le (...) octobre 2022, en Autriche. C. Le 25 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à F._______. D. Le 23 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, respectivement autrichiennes, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E. Le 6 janvier 2023, les autorités bulgares ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. Elles ont précisé que l'intéressé avait été enregistré en Bulgarie sous l'identité suivante : C._______, né le (...). F. Le 7 janvier 2023, les autorités autrichiennes ont refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé au motif que les autorités bulgares s'étaient déclarées compétentes pour le traitement de sa demande d'asile introduite auprès d'elles en date du 27 octobre 2022. Elles ont par ailleurs précisé que l'intéressé avait été enregistré en Autriche sous l'identité D._______, né le (...). G. Le 2 février 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). En substance, il a déclaré avoir quitté l'Afghanistan à l'arrivée des talibans, en 1400 (2021-2022). Il aurait d'abord rejoint l'Iran à l'aide d'un passeur, puis aurait gagné la Turquie un mois plus tard. Il aurait travaillé dans un restaurant durant un an, avant de rejoindre la Bulgarie. Il y aurait été arrêté par des policiers, lesquels auraient saisi ses empreintes digitales et confisqué son portable. Il aurait ensuite été emmené dans un camp, dans lequel il aurait été enfermé treize à quatorze jours. Il y aurait été maltraité, aurait été privé de l'accès aux soins et n'aurait pas été suffisamment nourri. Il aurait alors rejoint la Serbie, la Hongrie, puis l'Autriche, où il aurait été emmené dans un centre et forcé de donner ses empreintes après son arrestation à la frontière. Il aurait finalement gagné la Suisse le 18 octobre 2022. S'agissant de son âge, il a déclaré qu'il ignorait sa date de naissance exacte. Ses parents lui auraient dit depuis toujours qu'il était né en hiver 1384 (2005-2006). A son arrivée en Suisse, il aurait demandé à un autre migrant de remplir le formulaire contenant ses données personnelles (« Personalienblatt für Asylsuchende ») à sa place et aurait chargé cette personne de convertir sa date de naissance (hiver 1384) dans le calendrier grégorien. Invité à se déterminer sur les identités retenues par les autorités bulgares et autrichiennes, il a indiqué que ces dernières s'étaient peut-être trompées au moment de saisir son nom dans leurs registres et qu'il ne parvenait pas à se souvenir de la date de naissance qu'il leur avait donnée compte tenu de l'état dans lequel il se trouvait. Sur le plan médical, il a indiqué qu'il lui arrivait de tomber malade de temps en temps mais qu'il se portait bien. A l'appui de sa demande, le requérant a produit une photocopie de sa tazkira, établie le 10.01.1399 (29.03.2020), indiquant qu'il était âgé de quatorze ans à cette date-là. Il a déclaré avoir perdu l'exemplaire original de ce document durant son voyage entre la Turquie et la Bulgarie, mais avoir pu s'en procurer une copie envoyée par sa famille via Whatsapp. Lors de cet entretien, le SEM a informé l'intéressé qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation globale de ses déclarations et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance d'office au (...). L'adaptation formelle a eu lieu le lendemain. H. Par décision du 7 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 10 février 2023 (date du sceau postal), agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. J. Par décision incidente du 13 février 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du requérant à titre de mesure superprovisionnelle. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. En effet, l'intéressé maintient dans son recours qu'il est mineur et soutient que la copie de sa tazkira produite devant le SEM est propre à le démontrer. Il allègue ne pas savoir lire et écrire correctement, raison pour laquelle il a chargé un compatriote de remplir, à son arrivée en Suisse, le formulaire contenant ses données personnelles. Il précise avoir alors expliqué à ce dernier qu'il était né en hiver 1384 et qu'il allait atteindre ses 17 ans deux mois plus tard. Il estime enfin que si le SEM entendait retenir qu'il était majeur, il aurait dû le soumettre à un test osseux. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu'il aurait été âgé de 14 ans en 1399, c'est-à-dire en 2020-2021 selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 février 2023, ch. 4.03), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d'éléments de sécurité fiables, un tel document présente en effet d'importants risques de falsification et les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). A noter au demeurant que les déclarations du recourant en lien avec la manière dont il se serait procuré ce document interrogent ; il semble en effet douteux que celui-ci soit parvenu à produire, par l'intermédiaire de sa famille restée en Afghanistan, la copie d'un document qu'il prétend avoir égaré durant sa fuite. 4.4 Le caractère fluctuant et contradictoire des allégations du recourant concernant son âge plaident également en défaveur de sa minorité. A cet égard, le Tribunal se rallie entièrement aux développements du SEM contenus dans sa décision, auxquels il peut être renvoyé. Au stade du recours, le recourant ne parvient pas davantage à rendre vraisemblable sa minorité. S'il maintient avoir toujours indiqué être né en hiver 1384, il soutient, sur la base d'une argumentation nouvelle, avoir expliqué à la personne prétendument chargée de remplir le questionnaire de données personnelles à sa place lors de son entrée au centre qu'il allait atteindre 17 ans deux mois plus tard, soit en décembre 2022. Or, selon cette nouvelle explication, le recourant aurait atteint ses 17 ans en décembre 2022 et non le 10 février 2023. A noter enfin qu'à l'occasion de son audition du 2 février 2023, lorsqu'il lui a été demandé d'indiquer son âge, le recourant a répondu qu'il atteindrait ses 17 ans deux mois plus tard, soit en avril 2023 (cf. p-v d'audition du 2 février 2023, ch. 1.06). Ces déclarations, particulièrement incohérentes et contradictoires, constituent ainsi de forts indices d'invraisemblance. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer, sur la base des procès-verbaux d'audition et des pièces versées au dossier, que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Dans ce contexte, et contrairement à ce que prétend le recourant, aucune raison ne justifiait de l'inviter à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). 5. 5.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 5 septembre 2022. 5.2 Le 23 décembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Le 6 janvier 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 5.4 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référenceF-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 6.3 Les allégations vagues et non étayées du recourant en lien avec son séjour en Bulgarie ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 7. 7.1 Le recourant fait implicitement valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité en raison de motifs liés à sa situation personnelle. 7.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 7.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » et de la communication du 6 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Ses allégations selon lesquelles il serait renvoyé dans son pays au motif que les autorités bulgares n'acceptent pas les ressortissants afghans sur leur territoire ne suffisent pas à faire admettre l'inverse. 7.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été enfermé et maltraité en Bulgarie, privé de l'accès aux soins et de nourriture suffisante. Ces déclarations ne sont toutefois nullement étayées. Cela vaut également pour les accusations de mauvais traitements avancées au stade du recours (« Les autorités se comportent très mal avec les migrants et moi en particulier également »), l'intéressé n'apportant pas même le commencement d'une preuve susceptible de soutenir de telles allégations. En tout état de cause, s'il devait être confronté, après son retour en Bulgarie, à des mesures policières injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 7.6 Le recourant déplore, dans son recours, l'absence de soins médicaux en Bulgarie. Il fait par ailleurs valoir qu'il « ne va pas bien du tout psychologiquement » et qu'il se tuerait s'il devait retourner en Bulgarie. Ces allégations, en partie nouvelles, ne sont nullement étayées. Interrogé sur son état de santé en date du 2 février 2023, soit une semaine avant le dépôt de son recours, le recourant avait indiqué qu'il se portait bien, même s'il tombait malade de temps en temps (cf. p-v d'audition du 2 février 2023, ch. 8.02). Il n'a jusqu'alors jamais fait valoir un état de souffrance psychique, ni exprimé la nécessité de consulter un médecin. Or, s'il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale, il lui aurait appartenu à tout le moins de consulter l'infirmerie du centre dans lequel il séjourne, ce qu'il n'a pas fait. Quoi qu'il en soit, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que sa situation médicale commanderait à ce stade un examen plus poussé. Quant à l'éventuelle apparition d'idées suicidaires, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Ainsi, si des tendances suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf, parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :