Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF [RS 173.32], le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA [RS 172.021] prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3.1 Il convient préliminairement d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ reproche au SEM, d'une part, une instruction insuffisante des faits ayant trait à son état de santé (cf. consid. 3.3) et, d'autre part, un défaut de motivation de la décision querellée en rapport avec l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.4).
E. 3.3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.2.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de matière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. p. 6 à 9), A._______ reproche en substance au SEM d'avoir « confondu vitesse et précipitation », en statuant sur son transfert en Slovénie sans avoir sollicité au préalable une évaluation psychique et physique complète, alors qu'il avait connaissance de son état de santé psychologique fragile et de sa vulnérabilité qui se sont matérialisés par un acte d'automutilation commis en date du 10 février 2023. Il estime ainsi que l'état de fait a été établi de manière incomplète.
E. 3.3.3 En l'espèce, au moment où l'autorité inférieure a statué, en date du 16 février 2023, elle disposait du journal de soins du 7 février 2023 (cf. let. D.), des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé faites dans le cadre de l'entretien Dublin (cf. let. E.) et de la « lettre d'introduction Medic-Help » du 10 février 2023 (cf. let. G.), dont il ressort que l'intéressé souffre d'une dépendance aux drogues et aux médicaments ainsi que d'un trouble de l'adaptation. Ces diagnostics, le SEM en a tenu compte dans sa décision du 16 février 2023, estimant qu'ils ne mettaient pas en évidence un état de santé suffisamment dégradé pour s'opposer à un transfert en Slovénie, où l'intéressé aurait accès aux soins médicaux nécessaires à son état. Au surplus, la question de savoir si le journal de soins du 10 février 2023, qui a été produit en annexe au mémoire de recours, est parvenu à la connaissance du SEM avant que la décision soit rendue - ce qui apparaît ne pas être le cas au regard du dossier électronique de celui-ci - n'est pas décisive. En effet, selon ce dossier, il appert que le requérant a été vu par un médecin immédiatement après la survenance de l'évènement que ce journal de soins rapporte, à savoir une altercation au terme de laquelle le requérant s'est volontairement blessé au niveau du cou, déclarant en outre avoir envie d'en finir et fondant en larmes. Ce médecin a formulé la « lettre d'introduction Medic-Help » du 10 février 2023, dont il a bien été tenu compte dans la décision querellée (cf. p. 2 [ch. 6 du résumé des faits]). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a pris en compte l'intégralité des éléments médicaux dont il disposait alors et qui présentaient l'état de santé de l'intéressé de manière suffisamment précise pour statuer sur un transfert en application du règlement Dublin III. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à ne pas procéder au préalable à d'autres mesures d'investigation, ni à attendre l'établissement de rapports médicaux supplémentaires. Il peut du reste être encore relevé que les pièces médicales des 14 et 17 février 2023 déposées par la suite auprès du SEM n'apporte pas d'éléments propres à démontrer une altération significative de l'état de santé du recourant, ce dont celui-ci ne se prévaut pas non plus (cf. let. J. et M. ainsi que consid. 8.5). Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 3.4 En sus, A._______ fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision en lien avec la clause de souveraineté.
E. 3.4.1 A ce propos, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1).
E. 3.4.2 En l'occurrence, il appert que le SEM a énuméré, de manière circonstanciée, en page 4 de sa décision, les raisons pour lesquelles il a considéré que l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires ne se justifiait pas, en particulier en lien avec l'état de santé de l'intéressé. Force est en outre de constater qu'il a été loisible au recourant de contester la non-application par le SEM de la clause de souveraineté et de développer une argumentation détaillée y relative. Partant, l'autorité inférieure a rendu une décision suffisamment motivée, conforme à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.4.1).
E. 3.5 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 6 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 2 février 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Slovénie en date du (...) octobre 2021. Le 8 février 2023, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 14 février suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge, de sorte que la compétence de la Slovène pour traiter sa demande d'asile est donnée. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Slovénie.
E. 7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 7.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3760/2022 du 7 septembre 2022 et réf. cit.), il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
E. 7.3 La Slovénie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 7.4 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 7.5.1 Dans son recours (cf. p. 11), l'intéressé estime que cette présomption est en l'occurrence renversée. Il relève à cet égard que ses réserves au sujet des conditions d'accueil en Slovénie, notamment sous l'angle de la prise en charge médical, sont corroborées par le rapport « AIDA » (Asylum Information Database) de 2021, duquel il ressort que l'accès aux soins est limité dans ce pays.
E. 7.5.2 L'argumentation du recourant ne peut toutefois pas être suivie. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Slovénie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, ne peut pas être renversée dans le cas présent, en particulier au regard des allégations non étayées de l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5940/2022 du 14 février 2023 consid. 6.6).
E. 7.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 8.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Slovénie, le recourant invoque principalement son état de santé et sa vulnérabilité découlant de ses multiples dépendances et nécessitant un suivi spécialisé. Selon lui, un transfert vers ce pays constituerait, compte tenu de son état, un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH. En outre, il estime que le SEM ne pouvait pas se déterminer sur les conséquences immédiates de son transfert en Slovénie sans disposer d'un rapport médical détaillé sur son état de santé.
E. 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf., dans ce sens aussi, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Slovénie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités slovènes refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément probant et suffisamment étayé permettant de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 8.4 Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il y serait privé durablement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Si l'intéressé devait toutefois, à l'issue de son transfert en Slovénie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil).
E. 8.5.1 S'agissant de sa situation médicale, le recourant a allégué être en bonne santé au cours de l'entretien individuel « Dublin ». A la relecture du procès-verbal de l'audition, il a précisé « vouloir abandonner la drogue » et solliciter une consultation auprès d'un psychiatre (cf. let. E.). Des différents documents versés à ce propos au dossier, il ressort que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation ainsi que d'une addiction aux drogues et aux médicaments et d'un trouble de la personnalité. Une médication à base de Diazépam, de Sertraline et de Seroquel® lui a été prescrite et un suivi psychiatrique mis en place (cf. let. D., G. et J. ainsi que consid. 3.3.3).
E. 8.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé que présente le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient de renoncer à son transfert vers la Slovénie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les affections psychiques diagnostiquées (cf. consid. 8.5.1) ne sont pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Slovénie, pays disposant d'infrastructures médicales essentiellement comparables à celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-3760/2022 du 7 septembre 2022, p. 9). Le fait que le 10 février 2023, l'intéressé s'est entaillé au niveau du cou - ou de la nuque, selon le rapport médical du 17 février 2023 - et a signifié son « envie d'en finir » (cf. journal de soins du 10 février 2023 [annexé au mémoire de recours]) ne modifie pas l'appréciation du Tribunal. D'une part, les dernières pièces médicales (journal des soins du 14 février 2023 et rapport médical du 17 février suivant) ne font nullement part d'une quelconque idéation suicidaire chez l'intéressé et, d'autre part, même en cas d'une éventuelle apparition de telles idées, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert (cf. arrêt du Tribunal E-804/2023 du 20 février 2023, consid. 7.6 et la réf. cit.). Il sied en outre de noter que, sauf prescription médicale contraire, le suivi psychique mis en place pourra se poursuivre jusqu'à l'exécution du transfert. Enfin, il doit être rappelé que la Slovénie est liée par la directive Accueil et qu'il doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 8.6 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités slovènes compétentes les renseignements permettant une prise en charge adéquate du recourant, en tenant compte de l'éventuelle évolution de son état de santé dans l'intervalle, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), celui-ci ayant en effet expressément donné son accord, en date du 7 février 2023, à la transmission des informations médicales le concernant (cf. let. C.).
E. 8.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 8.8 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 8.10 Il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 9 C'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 février 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1076/2023 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 16 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 30 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, il a répondu au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d'origine en janvier 2019 et être entré en Europe par la Grèce en 2019. B. Le 2 février 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Slovénie en date du (...) octobre 2021. C. Le 7 février 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Le même jour, il a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. L'état de santé de l'intéressé a fait l'objet d'une note (journal de soins) en date du 7 février 2023, laquelle faisait mention d'une consommation excessive de drogues et de médicaments ayant pour origines des conflits familiaux et signalait la prescription d'un anxiolytique. E. Le 8 février 2023, dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé. Il y a en substance indiqué avoir été forcé à déposer une demande d'asile en Slovénie en octobre 2021 pour ne pas être renvoyé en Croatie, alors que son but était de venir en Suisse où il a indiqué être entré le 30 janvier 2022 (recte : le 29 janvier 2023). Il a précisé n'être resté qu'une dizaine de jours en Slovénie et avoir séjourné dans l'intervalle, durant environ un an et cinq mois (d'octobre 2021 à janvier 2023), en Italie. Le requérant a mentionné être en bonne santé. A la relecture du procès-verbal de son audition, il a cependant précisé vouloir abandonner la consommation de drogues et sollicité un rendez-vous avec un psychiatre. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 10 février 2023, une « lettre d'introduction Medic-Help » a été versée au dossier, faisant mention d'un trouble de l'adaptation traité au moyen d'un antipsychotique prescrit pour soulager les angoisses ou l'agitation. H. Le 14 février 2023, les autorités slovènes ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. I. Par décision du 16 février 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Slovénie, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 février 2023, une « lettre d'introduction Medic-Help », complétée le même jour et signée par un médecin du C._______ (ci-après : C._______), a été produite au dossier. Sous la rubrique des « troubles actuels déclarés » par le requérant, ledit médecin a inscrit un « comportement auto-agressif » qui s'est traduit par un acte d'« automutilation à l'aide d'une lame de rasoir au niveau de la nuque ». Il y a notamment fait mention d'une consommation actuelle quotidienne de drogue (THC), diagnostiquant une dépendance aux drogues ainsi qu'aux benzodiazépines et un trouble de la personnalité chez un patient mentionnant avoir subi des actes de violence dans le cadre familial durant son enfance. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit et une nouvelle consultation a été fixée trois semaines plus tard. K. Le 23 février 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la dispense du paiement de l'avance sur les frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a joint à son mémoire deux journaux de soins datés des 7 et 10 février 2023, la lettre d'introduction « Medic-Help » datée du 10 février 2023, ainsi que l'impression d'un courriel adressé au SEM par la représentation juridique en date du 13 février 2023. L. Par ordonnance du 24 février 2023, le juge en charge de l'instruction du dossier a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé. M. Le 27 février 2023, une note (journal de soins) du 14 février précédent a été transmis par Caritas Suisse pour le dossier du SEM. Il en ressort que le recourant a consulté l'infirmerie pour des maux de dents, pour lesquels il a reçu de l'Ibuprofène, et en vue de refaire le pansement à son cou. Il est prévu qu'il revienne le lendemain pour changer ledit pansement et prendre rendez-vous chez le dentiste. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF [RS 173.32], le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA [RS 172.021] prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Il convient préliminairement d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ reproche au SEM, d'une part, une instruction insuffisante des faits ayant trait à son état de santé (cf. consid. 3.3) et, d'autre part, un défaut de motivation de la décision querellée en rapport avec l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.4). 3.3 3.3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.2.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de matière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. p. 6 à 9), A._______ reproche en substance au SEM d'avoir « confondu vitesse et précipitation », en statuant sur son transfert en Slovénie sans avoir sollicité au préalable une évaluation psychique et physique complète, alors qu'il avait connaissance de son état de santé psychologique fragile et de sa vulnérabilité qui se sont matérialisés par un acte d'automutilation commis en date du 10 février 2023. Il estime ainsi que l'état de fait a été établi de manière incomplète. 3.3.3 En l'espèce, au moment où l'autorité inférieure a statué, en date du 16 février 2023, elle disposait du journal de soins du 7 février 2023 (cf. let. D.), des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé faites dans le cadre de l'entretien Dublin (cf. let. E.) et de la « lettre d'introduction Medic-Help » du 10 février 2023 (cf. let. G.), dont il ressort que l'intéressé souffre d'une dépendance aux drogues et aux médicaments ainsi que d'un trouble de l'adaptation. Ces diagnostics, le SEM en a tenu compte dans sa décision du 16 février 2023, estimant qu'ils ne mettaient pas en évidence un état de santé suffisamment dégradé pour s'opposer à un transfert en Slovénie, où l'intéressé aurait accès aux soins médicaux nécessaires à son état. Au surplus, la question de savoir si le journal de soins du 10 février 2023, qui a été produit en annexe au mémoire de recours, est parvenu à la connaissance du SEM avant que la décision soit rendue - ce qui apparaît ne pas être le cas au regard du dossier électronique de celui-ci - n'est pas décisive. En effet, selon ce dossier, il appert que le requérant a été vu par un médecin immédiatement après la survenance de l'évènement que ce journal de soins rapporte, à savoir une altercation au terme de laquelle le requérant s'est volontairement blessé au niveau du cou, déclarant en outre avoir envie d'en finir et fondant en larmes. Ce médecin a formulé la « lettre d'introduction Medic-Help » du 10 février 2023, dont il a bien été tenu compte dans la décision querellée (cf. p. 2 [ch. 6 du résumé des faits]). Sur le vu de ce qui précède, le SEM a pris en compte l'intégralité des éléments médicaux dont il disposait alors et qui présentaient l'état de santé de l'intéressé de manière suffisamment précise pour statuer sur un transfert en application du règlement Dublin III. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à ne pas procéder au préalable à d'autres mesures d'investigation, ni à attendre l'établissement de rapports médicaux supplémentaires. Il peut du reste être encore relevé que les pièces médicales des 14 et 17 février 2023 déposées par la suite auprès du SEM n'apporte pas d'éléments propres à démontrer une altération significative de l'état de santé du recourant, ce dont celui-ci ne se prévaut pas non plus (cf. let. J. et M. ainsi que consid. 8.5). Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. 3.4 En sus, A._______ fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision en lien avec la clause de souveraineté. 3.4.1 A ce propos, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 3.4.2 En l'occurrence, il appert que le SEM a énuméré, de manière circonstanciée, en page 4 de sa décision, les raisons pour lesquelles il a considéré que l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires ne se justifiait pas, en particulier en lien avec l'état de santé de l'intéressé. Force est en outre de constater qu'il a été loisible au recourant de contester la non-application par le SEM de la clause de souveraineté et de développer une argumentation détaillée y relative. Partant, l'autorité inférieure a rendu une décision suffisamment motivée, conforme à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.4.1). 3.5 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
6. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 2 février 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Slovénie en date du (...) octobre 2021. Le 8 février 2023, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 14 février suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge, de sorte que la compétence de la Slovène pour traiter sa demande d'asile est donnée. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Slovénie. 7. 7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 7.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3760/2022 du 7 septembre 2022 et réf. cit.), il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 7.3 La Slovénie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 7.4 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 7.5 7.5.1 Dans son recours (cf. p. 11), l'intéressé estime que cette présomption est en l'occurrence renversée. Il relève à cet égard que ses réserves au sujet des conditions d'accueil en Slovénie, notamment sous l'angle de la prise en charge médical, sont corroborées par le rapport « AIDA » (Asylum Information Database) de 2021, duquel il ressort que l'accès aux soins est limité dans ce pays. 7.5.2 L'argumentation du recourant ne peut toutefois pas être suivie. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Slovénie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, ne peut pas être renversée dans le cas présent, en particulier au regard des allégations non étayées de l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5940/2022 du 14 février 2023 consid. 6.6). 7.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Slovénie, le recourant invoque principalement son état de santé et sa vulnérabilité découlant de ses multiples dépendances et nécessitant un suivi spécialisé. Selon lui, un transfert vers ce pays constituerait, compte tenu de son état, un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH. En outre, il estime que le SEM ne pouvait pas se déterminer sur les conséquences immédiates de son transfert en Slovénie sans disposer d'un rapport médical détaillé sur son état de santé. 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf., dans ce sens aussi, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Slovénie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités slovènes refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. En outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément probant et suffisamment étayé permettant de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.4 Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il y serait privé durablement des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Si l'intéressé devait toutefois, à l'issue de son transfert en Slovénie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil). 8.5 8.5.1 S'agissant de sa situation médicale, le recourant a allégué être en bonne santé au cours de l'entretien individuel « Dublin ». A la relecture du procès-verbal de l'audition, il a précisé « vouloir abandonner la drogue » et solliciter une consultation auprès d'un psychiatre (cf. let. E.). Des différents documents versés à ce propos au dossier, il ressort que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation ainsi que d'une addiction aux drogues et aux médicaments et d'un trouble de la personnalité. Une médication à base de Diazépam, de Sertraline et de Seroquel® lui a été prescrite et un suivi psychiatrique mis en place (cf. let. D., G. et J. ainsi que consid. 3.3.3). 8.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé que présente le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient de renoncer à son transfert vers la Slovénie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En effet, les affections psychiques diagnostiquées (cf. consid. 8.5.1) ne sont pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Slovénie, pays disposant d'infrastructures médicales essentiellement comparables à celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-3760/2022 du 7 septembre 2022, p. 9). Le fait que le 10 février 2023, l'intéressé s'est entaillé au niveau du cou - ou de la nuque, selon le rapport médical du 17 février 2023 - et a signifié son « envie d'en finir » (cf. journal de soins du 10 février 2023 [annexé au mémoire de recours]) ne modifie pas l'appréciation du Tribunal. D'une part, les dernières pièces médicales (journal des soins du 14 février 2023 et rapport médical du 17 février suivant) ne font nullement part d'une quelconque idéation suicidaire chez l'intéressé et, d'autre part, même en cas d'une éventuelle apparition de telles idées, il convient de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert (cf. arrêt du Tribunal E-804/2023 du 20 février 2023, consid. 7.6 et la réf. cit.). Il sied en outre de noter que, sauf prescription médicale contraire, le suivi psychique mis en place pourra se poursuivre jusqu'à l'exécution du transfert. Enfin, il doit être rappelé que la Slovénie est liée par la directive Accueil et qu'il doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.6 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités slovènes compétentes les renseignements permettant une prise en charge adéquate du recourant, en tenant compte de l'éventuelle évolution de son état de santé dans l'intervalle, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), celui-ci ayant en effet expressément donné son accord, en date du 7 février 2023, à la transmission des informations médicales le concernant (cf. let. C.). 8.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.8 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 8.10 Il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
9. C'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 février 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :