Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3760/2022 Arrêt du 7 septembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant burundais, en date du 16 juillet 2022, le « questionnaire Europa » rempli ce même jour, à teneur duquel le susnommé a indiqué avoir quitté son pays d'origine (...) et être arrivé en Europe (...), en transitant par la Slovénie, la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 21 juillet 2022, dont il est ressorti qu'il avait déjà déposé une demande d'asile dans l'Etat précité (...), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, que l'intéressé a paraphé le 22 juillet 2022, les procès-verbaux de ses auditions des 25 juillet 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles) et 5 août 2022 (entretien individuel Dublin), la requête aux fins de reprise en charge (take back) de l'intéressé, fondée, sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues slovènes, le 5 août 2022, la communication du 9 août suivant, par laquelle dites autorités ont réservé une suite positive à cette requête, la décision du 23 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 26 août 2022, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes formelles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi qu'à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, respectivement à ce qu'il soit exempté du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il sied d'examiner si le SEM a fait correctement application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce texte - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen« Eurodac » le 21 juillet 2022, que le recourant a déposé une demande d'asile en Slovénie (...), que, ce faisant, le 5 août 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités slovènes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement précité, qu'en date du 9 août suivant, la Slovénie a expressément admis cette requête, que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, compétence que ce dernier conteste toutefois à tout le moins implicitement, en tant qu'il soutient qu'il n'aurait pas souhaité déposer une requête de protection dans le pays en question (cf. acte de recours, p. 2), qu'à cet égard, il sied de préciser d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, cela dit, lors de l'entretien individuel Dublin du 5 août 2022, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Slovénie, en prétendant en substance qu'à son arrivée dans cet Etat, il aurait été battu, menacé, insulté par la police et retenu dans un centre de détention ; qu'il aurait en outre été confronté à des conditions de vie difficiles, en tant qu'il aurait dû dormir en compagnie de quatre autres personnes dans une pièce à même le sol, qu'il aurait reçu très peu à manger et qu'il n'aurait pas pu sortir ; qu'en outre, il aurait été menacé de se voir renvoyé dans son pays d'origine, ce qui l'aurait résolu à déposer une demande d'asile ; qu'enfin, en Slovénie, il n'aurait eu accès ni à un interprète (...) ni à un médecin, que dans son recours, il allègue nouvellement que sa vie serait en danger en Slovénie et que deux de ses connaissances y seraient mortes en raison de mauvaises conditions d'accueil ; qu'il réitère à teneur de cette écriture avoir été frappé et maltraité dans l'Etat précité, et n'avoir jamais souhaité y déposer une demande d'asile ; qu'il y prétend en outre qu'il n'aurait pas été pris en charge médicalement en Slovénie, malgré le fait qu'il était « très malade » à son arrivée et affirme qu'un retour dans cet Etat reviendrait à l'envoyer à la mort, qu'au vu du prescrit de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner en préambule s'il y a de sérieuses raison d'admettre qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il est remarqué d'emblée que l'Etat précité est lié par la Charte susmentionnée et qu'il est également partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est également soumis à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), ainsi qu'à la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, la Slovénie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; qu'en pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en effet, ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la CJUE n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêt du Tribunal D-3777/2022 du 1er septembre 2022, p. 6 s. et réf. cit.), qu'aussi, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, le recourant ne s'étant d'ailleurs prévalu d'aucun élément sérieux, objectif et concret, apte à démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait par là à ses obligations internationales, que dans ces circonstances, les requêtes tendant à ce que les autorités suisses enquêtent sur les conditions d'accueil en Slovénie (cf. acte de recours, 5e par., p. 2), respectivement à ce que le « gouvernement suisse [indique] s'il est en accord avec ce qui se passe en Slovénie [...] » (cf. ibidem, 6e par., p. 2) doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité - en tant qu'elles outrepassent, à tout le moins partiellement, l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2. et réf. cit.), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'in casu, les allégations de l'intéressé selon lesquelles les autorités slovènes l'auraient maltraité et celles relatives aux conditions d'accueil difficiles auxquelles il aurait été confronté dans ce pays (cf. supra, p. 5) se limitent à de simples affirmations et ne sont nullement étayées, qu'il en va de même de ses assertions peu claires selon lesquelles deux de ses amis seraient décédés dans ce pays en raison de prétendues maltraitances dont ils auraient été victimes de la part des autorités, qu'en la matière, la requête tendant à ce que les autorités suisses enquêtent à ce sujet (cf. mémoire de recours, 3e par. in fine, p. 2), dès lors qu'elle est sans lien direct avéré avec la situation individuelle du recourant et les questions juridiques matérielles à trancher dans le cas particulier, outrepasse, à tout le moins en partie, l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 précité consid. 2.2), de sorte qu'elle doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, s'agissant du prétendu « dépôt forcé » de sa demande d'asile en Slovénie, il convient de relever que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus, de par la loi, d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure de l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2) ; qu'au demeurant, le règlement Dublin III, tel que déjà rappelé (cf. supra, p. 4), ne confère pas aux requérants d'asile la faculté de choisir l'Etat responsable du traitement de leur demande (forum shopping), qu'en outre, quand bien même il conviendrait d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondent pas à celles dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse, celui-ci n'est en toute hypothèse pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable que ses conditions d'existence dans cet Etat revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles s'avéreraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, quoi qu'il en soit, si après son transfert en Slovénie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes de cet Etat, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), que, s'agissant de son état de santé, il ressort du dossier que l'intéressé a consulté l'infirmerie du centre fédéral d'asile en date du 21 juillet 2022 à raison d'une « dépigmentation de la peau dans le dos de type pityriasi versicolor, sans démangeaison », pour laquelle il s'est vu prescrire du Nizoral (cf. rapport de l'infirmerie transmis en date du 22 juillet 2022, pièce no 21/1 du e-dossier) ; que, pour le reste, il a expressément indiqué lors de son entretien individuel Dublin ne pas souffrir de problèmes médicaux, que ce soit sur le plan somatique ou psychique (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2022, p. 2) ; qu'au stade du recours, il a néanmoins relevé aller très mal depuis la réception de la décision négative du SEM, avoir beaucoup d'angoisses et souhaiter consulter un psychologue (cf. acte de recours, p. 2), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les atteintes à la santé dont se prévaut l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers la Slovénie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence topique, étant remarqué que l'Etat précité dispose d'infrastructures médicales essentiellement comparables à celles disponibles en Suisse, qu'en tout état de cause, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, qu'il résulte de ce qui précède que le transfert du recourant vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'in casu, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ibidem consid. 8), l'intéressé ne l'alléguant pas au demeurant, que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du SEM du 23 août 2022, point II, p. 2 à 5), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours est dépourvu d'élément nouveau et décisif, susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que ce faisant, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, en tant que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas satisfaite, et que partant, l'hypothèse de base de l'art. 102m al. 1 LAsi n'est pas réalisée, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formelles tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et respectivement à l'exemption du versement d'une avance de frais, sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :