Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3777/2022 Arrêt du 1er septembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant burundais, en date du 16 juillet 2022, le questionnaire « Europa », par lequel le prénommé a répondu, le même jour, avoir quitté le Burundi en juin 2022 et être arrivé un mois plus tard en Slovénie, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 21 juillet 2022, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Slovénie, le 6 juillet 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 22 juillet 2022, l'audition d'enregistrement des données personnelles du 26 juillet 2022, par lequel l'intéressé a déclaré être resté trois à quatre jours en Serbie avant de séjourner en Slovénie environ une semaine et d'arriver en Suisse le 16 juillet 2022, l'entretien individuel « Dublin » du 5 août 2022, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités slovènes le 5 août 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), l'acceptation de reprise en charge de la part des autorités slovènes compétentes à ladite requête, en date du 9 août 2022, la décision du 23 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 26 août 2022, le recours du 30 août 2022, par lequel l'intéressé a, d'une part, requis, notamment, la dispense du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif et, d'autre part, conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen« Eurodac » le 21 juillet 2022, que le recourant a déposé une demande d'asile en Slovénie, le 6 juillet 2022, que, dès lors, le SEM a soumis aux autorités slovènes, le 5 août 2022, soit dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de la disposition précitée, le 9 août 2022, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du RD III, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qu'il conteste implicitement en soutenant qu'il ne voulait pas déposer une demande d'asile dans ce pays, mais y avait été forcé, qu'à cet égard, il convient de préciser que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, cela dit, lors de son entretien individuel du 5 août 2022, l'intéressé s'est opposé à son transfert dans ce pays alléguant qu'à son arrivée, la police slovène, qui l'aurait pris pour un trafiquant de drogues, l'avait maltraité, déshabillé et fouillé, puis emmené dans un fourgon avec plusieurs personnes où il aurait suffoqué en raison de la chaleur ambiante ; qu'ensuite, il aurait été forcé de déposer une demande d'asile, puis déplacé dans un centre à B._______ où il aurait vécu dans des conditions de vie très difficiles, n'ayant notamment pas assez à manger, que dans le présent recours, il a expliqué en plus les raisons de sa fuite du Burundi, détaillé les allégations déjà faites et précisé qu'il avait fui la Slovénie grâce à l'aide de bandes mafieuses qui le tueraient s'il devait retourner dans ce pays, que, d'abord, il y a lieu de préciser que les motifs d'asile de l'intéressé ne sont pas pertinents en l'espèce, l'objet du litige étant la détermination de l'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en effet, force est de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêts du Tribunal F-2964/2022 du 14 juillet 2022 ; F-4311/2021 du 6 octobre 2021 ; F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020), que, partant, l'art. 3 par. 2 du RD III ne peut trouver application en l'espèce, le recourant n'ayant par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu'en l'espèce, les allégations du recourant, selon lesquelles les autorités slovènes l'auraient maltraité et qu'il aurait vécu dans des conditions très mauvaises en raison notamment de l'absence de nourriture, se limitent à de simples affirmations, que s'agissant du dépôt « forcé » de sa demande d'asile en Slovénie, il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides, qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), que, comme précisé précédemment, l'intéressé n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondraient pas à celles dont il bénéficie actuellement en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Slovénie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil), que s'il devait rencontrer des problèmes avec des groupes mafieux à son retour dans ce pays, il lui reviendrait également de demander la protection des autorités slovènes, la Slovénie ayant à disposition un appareil judiciaire susceptible de prendre des mesures contre ce genre d'infractions, que lors de son entretien du 5 août 2022, l'intéressé a encore déclaré avoir été sous traitement médical pour [problèmes médicaux] lors de son arrivée, mais ne plus avoir de problème de santé, excepté des [problèmes médicaux], que l'argumentation de la décision entreprise, selon laquelle son état de santé actuel ne s'opposait pas à un transfert en Slovénie (cf. décision du SEM du 23 août 2022, consid. II, p. 4) n'a pas valablement été contestée par le recourant, que, partant, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui s'opposerait à son transfert en Slovénie, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Slovénie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'en tout état de cause, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert en Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Slovénie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues slovènes les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III, qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :