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D-674/2023

D-674/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-674/2023 Arrêt du 8 février 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 décembre 2022, les résultats des recherches dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Slovénie en date du 15 octobre 2021, l'entretien individuel « Dublin », concernant la possible compétence de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile, mené le 11 janvier 2023, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le refus des autorités slovènes du 18 janvier 2023 opposé à la requête de reprise en charge de l'intéressé adressée, le 11 janvier précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la demande de réexamen (« rémonstration ») du SEM du 25 janvier 2023 adressée aux autorités slovènes aux fins de la réadmission de l'intéressé, l'acceptation de cette demande, le lendemain, par dites autorités, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la décision du 30 janvier 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours posté le 4 février 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures provisionnelles, d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judicaire totale qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid.6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Slovénie en date du 15 octobre 2021, que le 11 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités d'asile slovènes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 26 janvier 2023, à l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la même disposition légale, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que lors de son entretien individuel « Dublin » du 11 janvier 2023, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Slovénie, en prétendant en substance qu'il ne pourrait être soigné dans cet Etat et qu'il serait renvoyé en Croatie, que dans son recours, il a soutenu que les conditions d'accueil des requérants d'asile en Slovénie étaient catastrophiques, qu'il ne pourrait y faire valoir ses motifs d'asile dans la mesure où ceux-là étaient systématiquement renvoyés en Croatie et que les requérants d'asile afghans, majoritaires dans les centres, s'en prenaient à ceux provenant d'autres pays, que cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et qu'il est également partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, que dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêt du Tribunal D-3777/2022 du 1er septembre 2022, p. 6 s. et réf. cit.), qu'aussi, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, le recourant ne s'étant d'ailleurs prévalu d'aucun élément sérieux, objectif et concret, apte à démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait par là à ses obligations internationales, que par ailleurs, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives au traitement déficient de sa demande d'asile et à ses conditions d'accueil en Slovénie se limitent à de simples affirmations nullement étayées, qu'il en va de même de ses assertions peu claires selon lesquelles les requérants d'asile afghans poseraient des problèmes aux autres requérants, que s'il devait être exposé à une menace concrète de réfugiés afghans prétendument majoritaires dans les centres, il pourrait obtenir auprès des autorités slovènes compétentes une protection adéquate contre d'éventuelles agressions, qu'en effet, la Slovénie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, que par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondent pas à celles dont il bénéficie actuellement en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, dans lequel il n'est resté que quelques jours (cf. la réponse des autorités slovènes du 18 janvier 2023), revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si, après son transfert en Slovénie, il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil), que s'agissant de son état de santé, l'intéressé a déclaré souffrir d'une (...) depuis environ cinq ans, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, 26565/05, Recueil CourEDH 2008-III), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, 41738/10, § 183), qu'en l'espèce, les atteintes à la santé dont se prévaut l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers la Slovénie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence, que la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert en Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Slovénie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer aux autorités slovènes les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :