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F-4311/2021

F-4311/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4311/2021 Arrêt du 6 octobre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le [...] 1997, Afghanistan, B._______, née le [...] 1994, Afghanistan, C._______, né le [...] 2020, Afghanistan, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 septembre 2021 / N [...]. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, en date du 20 juillet 2021, pour eux-mêmes et leur fils C._______, le questionnaire « Europa » auquel les prénommés ont répondu le même jour, en indiquant avoir quitté leur pays d'origine le 31 juillet 2019 et être arrivés en Europe le 8 octobre 2019 en Grèce, les investigations diligentées, le 23 juillet 2021, par le Secrétariat d'Etataux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que les requérants avaient également déposé des demandes d'asile en Grèce, le 28 novembre 2019, et en Slovénie, le 16 juillet 2021, les mandats de représentation signés par les intéressés en faveur de Caritas Suisse en date du 26 juillet 2021, les auditions d'enregistrement des données personnelles de A._______ et B._______ qui ont eu lieu le 27 juillet 2021 et au cours desquelles ils ont notamment exposé être restés, depuis qu'ils avaient quitté l'Afghanistan, un mois en Turquie, neuf mois en Grèce, dix ou onze mois en Bosnie et Herzégovine et une dizaine de jours en Slovénie, avant de gagner la Suisse, les entretiens individuels « Dublin » du 30 juillet 2021 au cours desquels les requérants ont été entendus sur l'éventuelle compétence de la Slovénie, pays où ils sont arrivés après avoir séjourné durant 11 mois en Bosnie et Herzégovine, et ont exposé, en substance, avoir été contraints par les autorités slovènes à déposer une demande d'asile pour ne pas être renvoyés en Afghanistan, avoir été traités de manière inhumaine par ces autorités, ce qui a provoqué des traumatismes psychologiques et des séquelles psychologiques et physiologiques, et s'opposer à la compétence de la Slovénie, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de ces entretiens à l'occasion desquels tous deux ont fait état de problèmes psychologiques, l'intéressée, de céphalées et de problèmes cardiaques en attente d'investigation, et l'intéressé, d'atteintes ophtalmologiques suite au gazage par la police slovène, les autorisations de traitement et de transmission d'actes médicaux que les intéressés ont signées en faveur du SEM lors de ces mêmes entretiens, la demande d'informations que le SEM a adressée le 3 août 2021 aux autorités grecques et slovènes à propos du statut que les requérants avaient auprès d'elles, eu égard aux résultats de la comparaison dactylographique avec l'unité centrale « Eurodac », l'entrée du 29 juillet 2021 dans le journal des soins de A._______, les entrées des 5 et 23 août 2021 dans le journal des soins de C._______ ainsi que le formulaire F2 du 18 août 2021 le concernant, les rapports médicaux des 28 juillet et 6 août 2021 ainsi que les formulaires F2 des 26, 27 et 31 août 2021 concernant B._______, la réponse des autorités slovènes du 30 août 2021 suivant laquelle les intéressés avaient déposé une demande d'asile le 16 juillet 2021 et avaient disparu en date du 19 juillet 2021, de sorte que leur demande avait été classée sans suite par décision du 28 juillet 2021, sans possibilité de recours, et sans qu'un examen « Dublin » n'ait eu lieu, la réponse des autorités grecques du 1er septembre 2021 qui expose que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Grèce, qu'elle avait été qualifiée de recevable et transmise à l'autorité de première instance pour examen sur la base de ses mérites, mais qu'aucune décision n'était encore intervenue, la requête aux fins de reprise en charge des intéressés, présentée par le SEM aux autorités slovènes le 6 septembre 2021 au motif que ce dernières étaient responsables du traitement de la procédure d'asile suite à la demande déposée auprès d'elles le 16 juillet 2021, la réponse positive de la Slovénie du 15 septembre 2021, acceptant de reprendre en charge les intéressés, la décision du 15 septembre 2021 (notifiée le 22 septembre 2021), par laquelle le SEM - se fondant sur la compétence de la Slovénie pour traiter la demande d'asile des intéressés - n'est pas entré en matière sur la demande déposée en Suisse, a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation des mandats de représentation par Caritas Suisse en date du 23 septembre 2021, le recours interjeté, le 28 septembre 2021, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) par lequel les intéressés ont, d'une part, requis, notamment, la dispense du versement d'une avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif et, d'autre part, conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée le 20 juillet 2021 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 29 septembre 2021 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 23 juillet 2021, que A._______ et B._______ ont, après avoir séjourné durant 11 mois en Bosnie et Herzégovine (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), déposé une demande d'asile en Slovénie le 16 juillet 2021, pour eux-mêmes et leur fils, ce qui a été par ailleurs confirmé par ce dernier pays en date du 30 août 2021, que, le 6 septembre 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des prénommés, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b, c ou d de ce même règlement, qu'en date du 15 septembre 2021, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la procédure d'asile des recourants, point qui n'est du reste pas directement contesté par eux, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE , qu'en effet force est du reste de constater que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, les recourants n'ayant par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, qu'en faisant valoir que les conditions de vie qu'ils avaient connues en Slovénie étaient extrêmement précaires, les recourants ont implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités slovènes refuseraient de les reprendre en charge - alors qu'elles ont expressément accepté la requête à cet effet émanant du SEM - et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, une fois qu'ils auront sollicité la reprise de leur procédure d'asile, que, comme précisé ci-dessus, il n'ont en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leurs vies, intégrités corporelles ou libertés seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondraient pas à celles dont ils bénéficient actuellement en Suisse, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, les allégations des recourants, selon lesquelles A._______ avait été battu par les policiers et qu'ils avaient été privés et d'un logement et de nourriture sur place, se limitent à de simples affirmations, qu'en outre, même en admettant que les intéressés aient subi de tels traitements lors de leur parcours migratoire, rien ne permet d'admettre que ces faits se soient effectivement produits en Slovénie, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'au demeurant, si - après leur transfert en Slovénie - les recourants devaient être contraint par les circonstances à mener des existences non conformes à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leurs appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil), que, s'agissant des problèmes de santé allégués devant le SEM, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'en l'occurrence, rien ne permet d'inférer qu'au vu des troubles diagnostiqués, à savoir un état de stress post-traumatique, des douleurs thoraciques à investiguer, hors de toute urgence, des expectorations ainsi que des céphalées vraisemblablement provoquées par une sinusite, les recourants, et la recourante plus spécialement, ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert en Slovénie représenterait un danger concret (real risk) tel que défini ci-dessus pour la santé d'un d'entre eux, qu'à cet égard, il ne ressort pas du dossier que ces affections feraient actuellement l'objet d'un traitement particulier ou d'investigations qui ne seraient pas disponibles en Slovénie, qu'en tout état de cause, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra aux intéressés de solliciter la reprise de leur procédure d'asile dès leur arrivée en Slovénie, ce qui leur permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé des recourants, et plus spécialement de la recourante, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert de l'un d'entre eux en Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités slovènes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les recourants ayant tous donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'à ce dernier égard, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que dans une note sur les modalités du transfert du 16 septembre 2021, elle a spécifiquement relevé qu'il s'agissait d'un cas médical appelant la transmission d'un rapport médical à l'Etat membre compétent, que, par conséquent, le transfert des intéressés vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), que, toutefois, il est renoncé à la perception de ces frais en l'occurrence, eu égard aux circonstances d'espèce (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :