Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2964/2022 Arrêt du 14 juillet 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, Turquie, ORS Rochats, Route des Rochats, 1428 Provence, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 29 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 1er mai 2022 en Suisse par A._______, ressortissant turc, le questionnaire « Europa » que l'intéressé a complété le même jour en indiquant avoir quitté son pays d'origine le 24 mars 2022 et être arrivé en Suisse le 1er mai 2022, les investigations diligentées, le 4 mai 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que l'intéressé avait été interpellé en Croatie le (...) avril 2022 et qu'il avait déposé une demande d'asile en Slovénie le (...) avril 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse en date du 5 mai 2022, l'audition d'enregistrement des données personnelles qui a eu lieu le 6 mai 2022 et au cours de laquelle le requérant a notamment exposé avoir quitté son pays d'origine le 24 mars 2004 à bord d'un camion de passeur, avoir été déposé en Bosnie-Herzégovine et non en Allemagne comme convenu, puis s'être rendu en Croatie, où il a été interpellé, et en Slovénie, où il a déposé une demande d'asile, avant de gagner la Suisse en transitant par l'Italie, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM que le requérant a signée le 6 mai 2022, le rapport médical du 10 mai 2022 posant un diagnostic de troubles d'adaptation à prédominance anxieuse ainsi que celui du 18 mai 2002 faisant état de troubles du sommeil, l'entretien « Dublin » du 3 juin 2022 au cours duquel l'intéressé a notamment relaté avoir été arrêté, battu, volé et abandonné dans une forêt à la frontière bosniaque par les forces de l'ordre en Croatie avant de retourner dans ce pays et de parvenir à passer en Slovénie où il a déposé, sous menace de renvoi en Croatie, une demande d'asile qui n'avait pas encore reçu de réponse à sa connaissance, le droit d'être entendu sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande que le requérant a exercé à l'occasion de cet entretien en déclarant qu'il souhaitait pas retourner dans ce pays où il ne se sentait pas en sécurité et où se trouvait le passeur qui devait le conduire en Allemagne et qui l'avait menacé de mort, le droit d'être entendu sur l'éventuelle compétence de la Slovénie que le requérant a exercé en déclarant entre autres qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays où les conditions d'accueil étaient déplorables et où il a été contraint de déposer une demande d'asile afin de ne pas être renvoyé en Croatie, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de cet entretien, lors duquel l'intéressé a relaté avoir des problèmes psychologiques, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités slovènes en date du 14 juin 2022 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la demande d'asile suite à la procédure engagée le (...) avril 2022, le courriel du 17 juin 2022 que l'intéressé a adressé au SEM relatant qu'il avait pu assister le personnel du centre dans l'accueil des Ukrainiens arrivés récemment en Suisse et qu'il souhaitait pouvoir continuer à le faire, la réponse positive des autorités slovènes du 22 juin 2022 à la requête du SEM du 14 juin 2022, acceptant de reprendre en charge le requérant, la décision du 29 juin 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence de la Slovénie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision intervenue le 1er juillet 2022, l'acte du 7 juillet 2022 par lequel l'intéressé, agissant sans représentation, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du 29 juin 2022, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse, l'ordonnance du 8 juillet 2022 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 4 mai 2022 que le recourant a déposé une demande d'asile en Slovénie le 28 avril 2022, que, le 14 juin 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, qu'en date du 22 juin 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en vertu de la disposition précitée, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la procédure d'asile du recourant, point que ce dernier conteste implicitement en soutenant qu'il n'avait pas souhaité déposer une demande dans ce pays et que les autorités slovènes avaient enregistré une demande de protection internationale sans lui expliquer à quoi servait le prélèvement de ses empreintes digitales, qu'à cet égard, il convient de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en outre, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Slovénie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000) ou d'allégations contraires du recourant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, qu'en effet ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et qui, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est partant présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, que, dans un tel cas de figure, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (ATAF 2011/35 consid. 4.11, 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut trouver application en l'espèce, le recourant n'ayant par ailleurs fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé expose que la Slovénie faisait partie, avec la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie l'Italie et la Turquie, de pays qu'il jugeait comme étant dangereux, sans toutefois exposer en quoi ils le seraient, qu'il ressort par ailleurs du dossier que le recourant est atteint dans sa santé psychique, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, dans ce contexte, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. no 41738/10), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'il ressort des divers documents médicaux versés au dossier que le recourant souffre de troubles d'adaptation à prédominance anxieuse et de troubles du sommeil et qu'un traitement à base d'antipsychotique et d'anxiolytique lui a été prescrit, que, s'il est indéniable que le recourant est atteint dans sa santé, rien ne permet d'inférer qu'il serait actuellement inapte au voyage ou qu'il faille conclure que son transfert vers la Slovénie constituerait une violation del'art. 3 CEDH au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour EDH « Paposhvili c. Belgique » exposée ci-dessus, qu'en outre, à son retour en Slovénie, l'intéressé pourra bénéficier du cadre voulu par la directive Accueil, qui impose à ce pays de garantir aux demandeurs d'asile l'accès aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil l'assistance médicale ou autre nécessaire , y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu'ainsi, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, qu'en tout état de cause, il incombera au SEM, tel qu'il l'a lui-même relevé dans sa décision et tel que prévu dans le document sur les modalités de transfert, de transmettre aux autorités slovènes, sous une forme appropriée et avant l'exécution du transfert, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 règlement Dublin III), de sorte à faciliter la prise en charge médicale, que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Slovénie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues slovènes les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités slovènes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard au cours de la procédure de première instance se limitant à de simples allégations sans substance matérielle, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il risquerait lui-même d'être privé durablement en Slovénie de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après sa reprise en charge - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Slovénie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III et que c'est donc à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours, qui est manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt met fin au litige et entraîne partant la levée des mesures superprovisionnelles prononcées le 8 juillet 2022, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'à titre exceptionnel, il y a toutefois lieu d'y renoncer (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :