Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4077/2022 Arrêt du 21 septembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, CFA (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : recourant, requérant ou intéressé) en date du 16 juillet 2022, le questionnaire « Europa », par lequel le recourant a répondu, le même jour, avoir quitté son pays d'origine en juin 2022 et être arrivé en Europe le mois suivant, en transitant par la Slovénie, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 21 juillet 2022, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile dans cet Etat le 6 juillet 2022, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, que l'intéressé a signé le 22 juillet 2022, les procès-verbaux de ses auditions des 25 juillet 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles) et 5 août 2022 (entretien individuel Dublin), la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités slovènes le 5 août 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), la communication du 9 août 2022, par laquelle les autorités slovènes ont accepté cette requête, la décision du 7 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 15 septembre 2022, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, l'ordonnance du 16 septembre 2022, par laquelle le juge en charge de l'instruction a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du transfert de l'intéressé, la résiliation, le même jour, du mandat de représentation par Caritas Suisse, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Slovénie le 6 juillet 2022, que dès lors, le SEM a soumis aux autorités slovènes, le 5 août 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du RD III, que le 9 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du RD III, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le fait que celui-ci ne souhaitait pas y déposer cette demande n'y change rien, qu'à cet égard, il convient de préciser que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que lors de son entretien individuel Dublin du 5 août 2022, l'intéressé s'est également opposé à son transfert en Slovénie, en prétendant en substance qu'à son arrivée dans cet Etat, hormis le fait d'avoir été menacé de se voir renvoyer en Croatie, il avait été maltraité par la police et retenu dans un centre où il avait dû dormir à même le sol et avait reçu très peu à manger, qu'il aurait ensuite été placé dans un conteneur avec cinq autres personnes et qu'au bout de quatre jours, sa procédure d'asile aurait débuté sans qu'il ne puisse bénéficier d'un avocat ni d'un interprète parlant C._______, précisant par ailleurs qu'il n'aurait pas non plus eu accès à un médecin ou un psychologue, qu'au vu de ces conditions d'accueil difficiles et vivant dans la peur, il aurait signé des papiers sans savoir de quoi il s'agissait, que dans son recours, il a ajouté qu'il suivait en Suisse des séances de physiothérapie en raison des mauvais traitements subis en Slovénie, et qu'il ne pouvait interrompre son traitement sans que sa santé n'en soit affectée, que cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de défaillances systémiques en Slovénie (cf. arrêts du Tribunal D-3777/2022 du 1er septembre 2022, p. 6 s. et réf. cit.), que, par ailleurs, en vertu de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives au traitement déficient de sa demande d'asile et à ses conditions d'accueil en Slovénie se limitent à de simples affirmations, que s'agissant du dépôt « forcé » de sa demande, il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2), que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, même s'il y avait lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Slovénie ne correspondent pas à celles dont il bénéficie actuellement en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si, après son transfert en Slovénie, il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil), que s'agissant de son état de santé, il ressort du dossier que l'intéressé a consulté à plusieurs reprises en raison de troubles gastro-intestinaux et de troubles du sommeil, pour lesquels il s'est vu prescrire de l'Imodium et un traitement d'antibiothérapie, respectivement du Relaxane et du Redormin, ainsi qu'en raison d'une contusion lombaire, pour laquelle il s'est vu prescrire des antalgiques et de la physiothérapie, qu'il a indiqué au stade du recours suivre des séances de physiothérapie, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, 26565/05, Recueil CourEDH 2008-III), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, 41738/10, § 183), qu'en l'espèce, les atteintes à la santé dont se prévaut l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers la Slovénie, à l'aune des critères stricts de la jurisprudence, que la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert en Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Slovénie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer aux autorités slovènes les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send