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D-5716/2022

D-5716/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (62 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 A teneur de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus pour défaut d'instruction et de motivation. Ce faisant, ils se prévalent implicitement d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 4.3.1 En substance, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à l'argumentation standardisée et schématique, sans se livrer à une analyse individualisée de leur situation.

E. 4.3.2 Il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.).

E. 4.3.3 En l'espèce, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les intéressés lors de leurs entretiens Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que les recourants - dûment représentés - en saisissent la portée et puissent l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Par ailleurs, les recourants ne sauraient se prévaloir valablement de l'arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 cité dans le recours (p. 14), dès lors que dit arrêt concernait une constellation différente de la présente affaire (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 précité consid. 2.1.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.4).

E. 4.3.4 Les recourants ont également reproché au SEM, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de s'être référé, notamment, à des recherches menées par l'ambassade de Suisse en Croatie au travers d'entretiens avec des représentants du Ministère croate de l'intérieur, des organisations internationales, des ONG locales, d'autres représentations diplomatiques sur place et l'organe de médiation de la République croate. Ils déplorent en outre que le SEM n'ait pas communiqué ses sources.

E. 4.3.5 Le Tribunal relève qu'il s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. F-4447/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; F-1532/2022 consid. 3.4.2 et jurisp. cit.).

E. 4.4 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après.

E. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III).

E. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie le (...).

E. 6.2 En date du 29 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge des requérants, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.

E. 6.3 Par communications du 13 octobre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.

E. 6.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).

E. 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté les requêtes de reprise en charge formulées par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie le (...) et qu'ils avaient quitté le centre d'accueil le (...), avant d'être auditionnés. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande d'asile dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, il convient bel et bien, in casu, de faire application de l'art. 20 par. 5 RD, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). Par ailleurs, même en admettant que la procédure d'asile ait été clôturée par les autorités croates, il est rappelé que l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2).

E. 6.3.4 La Croatie a du reste expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ces derniers.

E. 7 Les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Croatie en soutenant en substance qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises d'entrer sur le territoire croate, mais qu'ils avaient été à chaque fois refoulés avec brutalité. Lors de leur sixième ou septième tentative, ils auraient réussi à pénétrer en Croatie, mais y auraient été traités sans ménagement. Après avoir été forcés à donner leurs empreintes digitales, ils auraient été enfermés durant deux jours dans un camp, dans des conditions déplorables, ce qui les aurait contraints à fuir et à rejoindre la Suisse. Ils ont de manière générale invoqué notamment les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-back » illégaux. Ils ont également invoqué l'état de santé de la recourante, en soutenant qu'il n'était pas garanti qu'elle puisse bénéficier en Croatie d'une assistance médicale suffisante.

E. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 8.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 8.5 Le Tribunal considère que, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de « push-back » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 précité consid. 5.5 et jurisp. cit. ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 et jurisp. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). Le Tribunal a certes reconnu qu'en raison de l'afflux de demandeurs d'asile que connaissait la Croatie, la procédure d'asile y présentait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu'il régnait une certaine insécurité dans des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources. Tout en admettant que ce tableau n'était pas satisfaisant, il a néanmoins constaté que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile avait touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile adéquate, pouvaient faire appel des décisions de première instance les concernant (tout en bénéficiant d'une assistance légale) auprès de la Cour administrative de Croatie et avaient également la possibilité de recourir au soutien d'organismes privés ou associatifs, tels la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, en cas de déficiences dans l'encadrement. De plus, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, l'autorité de céans a retenu qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettaient pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Le Tribunal a dès lors considéré que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile de nature à rendre le transfert manifestement contraire aux principes de la CEDH (cf. ibidem consid. 5.2.3). Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité dans le recours relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie ne saurait modifier cette appréciation (cf. D-4247/2022).

E. 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Les intéressés n'ont en effet pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, le risque de « push-back » n'étant pas démontré.

E. 8.6.3 En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de relever à nouveau que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM (cf. supra, consid. F et 6.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie et les risques de défaillance systémique en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement.

E. 8.6.4 Selon leurs déclarations, les intéressés auraient été traités sans ménagement, voire brutalisés, par les policiers à leur arrivée en Croatie, avant d'être enfermés dans un camp, dans des conditions déplorables. Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que de simples allégations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, aussi regrettables soient-ils, de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. F-1532/2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). S'agissant du dépôt « forcé » de leurs demandes d'asile dans ce pays, il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4077/2022 du 21 septembre 2022 et jurisp. cit.).

E. 8.6.5 Les recourants, qui ne sont restés que quelques jours en Croatie, n'ont également pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leur droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il leur sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles les aident, en cas de nécessité, à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates.

E. 8.7 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 9.1 Les recourants ont enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en soutenant que leur transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions précitées de la CEDH et de la Conv. torture.

E. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 9.3.1 En l'occurrence, les requérants ont exposé que leur fils majeur se trouvait également en Suisse.

E. 9.3.2 Il n'y a toutefois pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de l'art. 8 CEDH, de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie pour cette raison. Ce point n'étant pas contesté, il convient de renvoyer aux considérants topiques de la décision du SEM, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 9.4.1 S'agissant de la situation médicale de la recourante, il ressort du dossier qu'elle souffre d'une hypertension artérielle sévère, pour laquelle des antihypertenseurs (Lisinorpil et Amlodipine) ont été prescrits. En raison d'une suspicion de sténose légère à l'artère rénale droite, elle a subi un examen complémentaire (angio-CT [« computerized tomography »]), qui a exclu une sténose artérielle rénale significative. Le CT des artères rénales, des reins et des surrénales est dans la norme pour l'âge. Par ailleurs, les reins sont symétriques, sans lésion focale suspecte et sans dilatation pyélocalicielle (cf. rapport médical du 7 novembre 2022). La recourante s'est en outre plainte de céphalées et de problèmes psychologiques, mais il n'apparaît cependant pas qu'elle ait été suivie ou suive actuellement un traitement de ce chef.

E. 9.4.2 Le Tribunal rappelle que selon la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 9.4.3 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour la santé de la recourante, au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).

E. 9.4.4 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.4.5 Dans ces conditions, la situation médicale de la recourante n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.

E. 9.4.6 En tout état de cause, comme il l'a relevé dans sa décision, le SEM tiendra compte de l'état de santé de la recourante dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de sa capacité à être transférée et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III.

E. 9.5 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 9.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 12 décembre 2022 doit être intégralement rejeté.

E. 11.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2022 caduque.

E. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet.

E. 12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 12.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5716/2022 Arrêt du 11 janvier 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Burundi, représentés par Me Lea Hungerbühler , avocate, et Anne Mazzoni, AsyLex, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi(procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er décembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) sont entrés en Suisse le 3 septembre 2022 et ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le SEM le 12 septembre 2022, sur la base d'une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le (...). C. Le 14 septembre 2022, les intéressés ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions EDP ; art. 26 al. 3 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). D. Entendus le 29 septembre, respectivement le 5 octobre 2022, dans le cadre d'entretiens individuels « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. E. Le 29 septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), a adressé aux autorités croates des requêtes de reprise en charge (take back) des requérants. F. Par communications du 13 octobre 2022, dites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, en vue de poursuivre la détermination de l'Etat responsable. G. Entre le 29 septembre 2022 et le 17 novembre 2022, plusieurs documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier. H. Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 5 suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 12 décembre 2022, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de leur recours, ils ont produit la copie d'une attestation médicale datée du 29 septembre 2022. J. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge instructeur en charge de la cause a ordonné la suspension de l'exécution du transfert des intéressés, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). K. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 A teneur de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus pour défaut d'instruction et de motivation. Ce faisant, ils se prévalent implicitement d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 4.3.1 En substance, les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à l'argumentation standardisée et schématique, sans se livrer à une analyse individualisée de leur situation. 4.3.2 Il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 4.3.3 En l'espèce, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les intéressés lors de leurs entretiens Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que les recourants - dûment représentés - en saisissent la portée et puissent l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Par ailleurs, les recourants ne sauraient se prévaloir valablement de l'arrêt du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 cité dans le recours (p. 14), dès lors que dit arrêt concernait une constellation différente de la présente affaire (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 précité consid. 2.1.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.4). 4.3.4 Les recourants ont également reproché au SEM, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de s'être référé, notamment, à des recherches menées par l'ambassade de Suisse en Croatie au travers d'entretiens avec des représentants du Ministère croate de l'intérieur, des organisations internationales, des ONG locales, d'autres représentations diplomatiques sur place et l'organe de médiation de la République croate. Ils déplorent en outre que le SEM n'ait pas communiqué ses sources. 4.3.5 Le Tribunal relève qu'il s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. F-4447/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; F-1532/2022 consid. 3.4.2 et jurisp. cit.). 4.4 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d'asile en Croatie le (...). 6.2 En date du 29 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge des requérants, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Par communications du 13 octobre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre. 6.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté les requêtes de reprise en charge formulées par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie le (...) et qu'ils avaient quitté le centre d'accueil le (...), avant d'être auditionnés. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande d'asile dans leur pays, ce que corroborent également les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, il convient bel et bien, in casu, de faire application de l'art. 20 par. 5 RD, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 6.3.2 in fine). Par ailleurs, même en admettant que la procédure d'asile ait été clôturée par les autorités croates, il est rappelé que l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure impose aux Etats membres de faire en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier (cf. arrêt du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.5.2). 6.3.4 La Croatie a du reste expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ces derniers.

7. Les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Croatie en soutenant en substance qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises d'entrer sur le territoire croate, mais qu'ils avaient été à chaque fois refoulés avec brutalité. Lors de leur sixième ou septième tentative, ils auraient réussi à pénétrer en Croatie, mais y auraient été traités sans ménagement. Après avoir été forcés à donner leurs empreintes digitales, ils auraient été enfermés durant deux jours dans un camp, dans des conditions déplorables, ce qui les aurait contraints à fuir et à rejoindre la Suisse. Ils ont de manière générale invoqué notamment les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-back » illégaux. Ils ont également invoqué l'état de santé de la recourante, en soutenant qu'il n'était pas garanti qu'elle puisse bénéficier en Croatie d'une assistance médicale suffisante. 8. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 8.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 8.5 Le Tribunal considère que, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de « push-back » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 précité consid. 5.5 et jurisp. cit. ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 et jurisp. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). Le Tribunal a certes reconnu qu'en raison de l'afflux de demandeurs d'asile que connaissait la Croatie, la procédure d'asile y présentait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu'il régnait une certaine insécurité dans des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources. Tout en admettant que ce tableau n'était pas satisfaisant, il a néanmoins constaté que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile avait touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile adéquate, pouvaient faire appel des décisions de première instance les concernant (tout en bénéficiant d'une assistance légale) auprès de la Cour administrative de Croatie et avaient également la possibilité de recourir au soutien d'organismes privés ou associatifs, tels la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, en cas de déficiences dans l'encadrement. De plus, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, l'autorité de céans a retenu qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettaient pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Le Tribunal a dès lors considéré que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile de nature à rendre le transfert manifestement contraire aux principes de la CEDH (cf. ibidem consid. 5.2.3). Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité dans le recours relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie ne saurait modifier cette appréciation (cf. D-4247/2022). 8.6 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Les intéressés n'ont en effet pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, le risque de « push-back » n'étant pas démontré. 8.6.3 En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de relever à nouveau que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM (cf. supra, consid. F et 6.3). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie et les risques de défaillance systémique en lien avec la procédure d'asile ne sauraient infléchir ce raisonnement. 8.6.4 Selon leurs déclarations, les intéressés auraient été traités sans ménagement, voire brutalisés, par les policiers à leur arrivée en Croatie, avant d'être enfermés dans un camp, dans des conditions déplorables. Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que de simples allégations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, aussi regrettables soient-ils, de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. F-1532/2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). S'agissant du dépôt « forcé » de leurs demandes d'asile dans ce pays, il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4077/2022 du 21 septembre 2022 et jurisp. cit.). 8.6.5 Les recourants, qui ne sont restés que quelques jours en Croatie, n'ont également pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leur droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il leur sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles les aident, en cas de nécessité, à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates. 8.7 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 9. 9.1 Les recourants ont enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en soutenant que leur transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions précitées de la CEDH et de la Conv. torture. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 9.3 9.3.1 En l'occurrence, les requérants ont exposé que leur fils majeur se trouvait également en Suisse. 9.3.2 Il n'y a toutefois pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de l'art. 8 CEDH, de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie pour cette raison. Ce point n'étant pas contesté, il convient de renvoyer aux considérants topiques de la décision du SEM, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 9.4 9.4.1 S'agissant de la situation médicale de la recourante, il ressort du dossier qu'elle souffre d'une hypertension artérielle sévère, pour laquelle des antihypertenseurs (Lisinorpil et Amlodipine) ont été prescrits. En raison d'une suspicion de sténose légère à l'artère rénale droite, elle a subi un examen complémentaire (angio-CT [« computerized tomography »]), qui a exclu une sténose artérielle rénale significative. Le CT des artères rénales, des reins et des surrénales est dans la norme pour l'âge. Par ailleurs, les reins sont symétriques, sans lésion focale suspecte et sans dilatation pyélocalicielle (cf. rapport médical du 7 novembre 2022). La recourante s'est en outre plainte de céphalées et de problèmes psychologiques, mais il n'apparaît cependant pas qu'elle ait été suivie ou suive actuellement un traitement de ce chef. 9.4.2 Le Tribunal rappelle que selon la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 9.4.3 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour la santé de la recourante, au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 9.4.4 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.4.5 Dans ces conditions, la situation médicale de la recourante n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 9.4.6 En tout état de cause, comme il l'a relevé dans sa décision, le SEM tiendra compte de l'état de santé de la recourante dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de sa capacité à être transférée et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 9.5 Par conséquent, le transfert des recourants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 12 décembre 2022 doit être intégralement rejeté. 11.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2022 caduque. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet. 12.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12.4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 décembre 2022 sont caduques.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :