Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que les réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.3 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si l'examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient obligatoire (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) septembre 2022.
E. 4.2 Le 11 novembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 Le 25 novembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
E. 4.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts récents du Tribunal (cf. notamment arrêts D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé ayant, selon son récit, quitté la Croatie quelques jours seulement après son entrée dans ce pays et le dépôt de sa demande d'asile -, cette disposition ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle (cf. également l'arrêt du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1).
E. 4.3.2 Tel est le cas en l'occurrence, les autorités croates ayant expressément accepté, dans leur réponse du 25 novembre 2022 (cf. let. H), la demande de reprise en charge formulée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, exposant que l'intéressé avait demandé l'asile en date du (...) septembre 2022, mais avait fui (« absconded ») la Croatie le (...) octobre 2022 avant d'avoir pu être auditionné, la procédure étant encore en cours ; elles ont indiqué accepter son transfert en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (« in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person »). Dès lors, dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
E. 4.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie et l'argument selon lequel la Croatie n'a pas formellement reconnu sa responsabilité quant au traitement de la demande d'asile (cf. mémoire de recours, p. 11) ne saurait être suivi.
E. 5 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer sur le territoire croate, mais d'en avoir été empêché, subissant plusieurs « push-back » de la part de la police croate. Ayant finalement réussi à y entrer, il affirme avoir été enfermé durant trois jours dans des conditions « lamentables » et avoir subi des mauvais traitements, inhumains et dégradants. En outre, l'intéressé conteste disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où il devrait subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement dans l'hypothèse où sa demande d'asile ne serait pas examinée. Enfin, il invoque la dégradation de son état de santé psychique qui requiert des soins médicaux, soutenant que rien ne garantit qu'il puisse bénéficier en Croatie d'une assistance médicale suffisante (à ce sujet, cf. let. J.).
E. 6.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées - en la matière, le Tribunal a retenu à réitérées reprises que le système d'asile et d'accueil croate ne présentait pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-back à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui avaient déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui étaient repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin ; il a toutefois invité le SEM à procéder, sur la base des circonstances actuelles, à un examen individualisé des particularités d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 4.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 6.5.1 Faisant référence dans son recours à de la jurisprudence allemande et à une décision du Conseil des Etats des Pays-Bas ainsi qu'à des rapports de différents organes, l'intéressé allègue craindre que les lacunes systémiques du système d'asile croate empêchent que la procédure d'asile soit menée correctement et que ses droits y soient respectés. A ce propos, la jurisprudence et la décision précitée ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce (cf. consid. 6.1 à 6.4), celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.4 ; D-274/2016 du 25 avril 2015, p. 10 ; D-5605/2015 du 23 mars 2016, p. 10) et que, par conséquent, dans la mesure où elles devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour l'ensemble des instances judiciaires allemandes et néerlandaises, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption évoquée précédemment (cf. consid. 6.2). De même, la lettre ouverte, datée du 18 octobre 2022, adressée au SEM par les collectifs « C.______ » et accompagnée de témoignages, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée de violations systématiques par les autorités croates des normes communautaires et du droit international public. Les témoignages recueillis, contenant au demeurant des allégations de faits et des appréciations subjectives nullement contextualisées, ne sauraient amener à modifier la position exposée précédemment (cf. consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal F-5083/2022 du 25 novembre 2022 consid. 5 ; F-5312/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-5148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 6.4). Enfin, ainsi que le Tribunal l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité à l'appui du recours, relatif à de prétendues « violences policières » en Croatie, ne saurait pas non plus modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Au surplus, le Tribunal tient à souligner, à l'instar du SEM (cf. réponse du 2 février 2023, p. 3), que ce rapport ne porte pas sur la situation de requérants suite à leur transfert en Croatie en application du règlement Dublin III, mais sur des violences survenues vis-à-vis de personnes ayant franchi illégalement la frontière extérieure de l'Espace Schengen. Il en va de même de l'arrêt de la CourEDH mentionné dans le cadre de l'exercice du droit de réplique (cf. let. N.), qui porte précisément sur des négligences d'officiers de police croates dans la surveillance de la détention - dans une cellule d'un commissariat de police - de quatre migrants entrés illégalement en Croatie ; un incendie s'était déclaré dans la cellule, provoquant le décès de trois détenus ainsi que des blessures graves au quatrième. Au regard du contexte particulier des évènements, certes dramatiques, qu'il relate, cet arrêt n'est pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal sur le cas d'espèce. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités administratives ou juridictionnelles suisses, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un cas d'application du règlement Dublin III, de qualifier, d'apprécier et/ou de juger des actes qui auraient été commis par les autorités policières et/ou frontalières croates, mais bien de déterminer si la personne faisant l'objet du transfert court un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions citées précédemment au considérant 6.2, alors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal applicable suite au dépôt d'une demande d'asile. Dans ce contexte, la référence dans le recours à un article publié, le 22 décembre 2022, dans le journal en ligne « Die Wochenzeitung » (WOZ), plus précisément aux propos d'une membre activiste du Centre d'étude sur la paix, n'est pas propre non plus à remettre en cause le sérieux des clarifications menées par le SEM au sujet de la situation des personnes reprises en charge par les autorités croates dans le cadre du système Dublin (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1104/2023 du 6 mars 2023 consid. 7.4).
E. 6.5.2 Contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, il n'y a pas non plus de raisons de supposer que les autorités croates refuseraient au requérant, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen. Le faible taux d'acceptation des demandes d'asile invoqué par le requérant ne permet en outre pas de déduire que sa procédure d'asile ne sera pas menée correctement en Croatie ou que les autorités de ce pays ne respecteraient pas le principe de non-refoulement dans son cas et le contraindraient à quitter le territoire pour un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons visées à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.7 et consid. 7.2.2 ; arrêts du Tribunal E-3904/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2642/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3.2 ; D-1720/2022 du 21 avril 2022 consid. 10.2.2).
E. 6.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 6.7 Enfin, force est de constater que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités au consid. 6.4). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - il devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 précité, ibid.). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire.
E. 6.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Le recourant soutient que son transfert en Croatie serait de surcroît illicite au regard de plusieurs conventions internationales.
E. 7.2 En premier lieu, il considère que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture.
E. 7.2.1 En l'espèce, au regard de l'état de santé du recourant, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur décès apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se ferait jour un risque réel que les personnes renvoyées soient, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). En effet, les troubles constatés en l'état (cf. rapport médical succinct du D.______ du 16 décembre 2022), affectant principalement la santé psychique de l'intéressé - cauchemars, troubles du sommeil, douleurs dorso-lombaires -, les diagnostics posés - épisode dépressif moyen et syndrome de stress post-traumatique - et la médication prescrite jusqu'ici - à base d'antidépresseurs et d'hypnotiques (Citalopram, Quétiapine et Imovane® [Zopiclone]) - ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Croatie (sur les possibilités de prises en charge médicales dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-728/2023 du 13 février 2023 consid. 8.3 et E-423/2023 du 31 janvier 2023 consid. 7.2.4 ainsi que réf. cit.). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates compétentes les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; le requérant a en effet donné son accord, les 6 et 25 octobre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant. Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée de ses éventuels besoins particuliers (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.). Enfin, ainsi qu'il a été retenu (consid. 6.2 et 6.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture.
E. 7.2.2 Par ailleurs, comme relevé sur la base des constatations précédentes (cf. consid. 6.3 à 6.6), les conditions d'accès au système judiciaire en Croatie ne sont pas à ce point difficiles ou compliquées qu'elles soient de nature à mettre en cause le droit du requérant à une procédure équitable et à un « recours effectif » au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 7.3 Dès lors, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite.
E. 8.1 Enfin, dans son recours (p. 11 ss), A.______ remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), lui faisant grief d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité.
E. 8.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut pas contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes ; à cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).
E. 8.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé de l'intéressé et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté ; au terme de cet examen, il est parvenu à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par le recourant ne sont dès lors pas fondés.
E. 9 En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucun exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
E. 10 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 décembre 2022 devenant pour le reste caduques.
E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 11.2 Toutefois, l'intéressé étant manifestement indigent et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5831/2022 Arrêt du 30 mars 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Susanne Genner et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A.______, né le (...), Burundi, représenté par Olivia Khan, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 6 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2022, A.______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le (...) septembre 2022 et être entré en Suisse en date du 6 octobre 2022. Il a en outre signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). B. Le 10 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) septembre 2022. C. Le 12 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles du requérant. D. Le 25 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B.______. Le même jour, il a signé, une seconde fois, le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). E. Entendu le 11 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A.______ a indiqué être entré en Serbie le (...) septembre 2022 et avoir été forcé à déposer une demande d'asile en Croatie en date du (...) septembre 2022. Il n'y serait finalement resté que quelques jours avant de se rendre en Slovénie, le (...) octobre 2022, en Italie, puis en Suisse, pays qu'il affirme avoir rallié le 6 octobre 2022. En rapport avec son séjour en Croatie, le prénommé a précisé avoir tenté à plusieurs reprises de franchir la frontière croate, mais avoir été repoussé en Bosnie-Herzégovine. Selon ses déclarations, il aurait alors vécu dans la forêt et été maltraité par la police. Une fois parvenu à pénétrer en Croatie, il aurait été incarcéré durant trois jours dans de mauvaises conditions et aurait subi des insultes à caractère raciste. Traumatisé, l'intéressé aurait été transféré « dans un autre endroit » et aurait finalement pu quitter ce pays. Sur le plan de son état de santé, le requérant a indiqué avoir eu des problèmes somatiques - maux de dos, sinusite, insomnies - en raison des quelques jours passés en Croatie, mais aller mieux désormais. F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'une des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Deux journaux de soins des 18 et 22 novembre 2022 ont été versés au dossier. Ils faisaient mention de troubles du sommeil, d'insomnies et de cauchemars. Le second de ces documents indiquait en outre qu'un entretien psychiatrique était prévu pour le 16 décembre suivant. H. Le 25 novembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. I. Par décision du 6 décembre 2022, notifiée le 8 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. J. Le 15 décembre 2022, agissant par l'entremise de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Il sollicite en outre le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, A.______ fait d'abord grief au SEM d'une violation de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, soutenant que la Croatie pratique une violation systématique des normes communautaires et que, par conséquent, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations relatives aux demandeurs d'asile repris en charge dans le cadre du règlement Dublin III devait être renversée. En rapport avec l'argumentation développée par l'autorité inférieure à ce propos, il reproche à cette dernière de se baser sur des sources anciennes, alors que d'autres, plus récentes et fiables selon lui, mettent en lumière le recours à la violence par les autorités croates à l'égard des migrants. Se basant sur des décisions de tribunaux allemands et néerlandais ainsi que des rapports de différents organismes, le recourant estime en outre qu'il y a de sérieuses raisons de penser que les autorités croates ne respecteraient pas le droit de déposer une demande d'asile et violeraient de ce fait le principe de non-refoulement. Dans un second grief, le recourant estime que face à la constatation que son transfert en Croatie contrevient aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CAT, l'autorité inférieure aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; à ce propos, il souligne avoir subi plusieurs « push-back » (ou refoulement) de la part de la police croate, avoir été enfermé durant trois jours dans des conditions « lamentables » et avoir subi des mauvais traitements, inhumains et dégradants. L'intéressé conteste par ailleurs disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où il devrait subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement que sa demande d'asile ne serait pas examinée. Enfin, son état de santé psychique requiert des soins médicaux qui ne sont selon lui pas disponibles en Croatie. En annexe à son mémoire de recours, le requérant a produit plusieurs pièces, dont notamment la lettre ouverte que les collectifs « C.______ » de Suisse romande ont adressée au SEM en octobre 2022 en lien avec les « renvois Dublin vers la Croatie », accompagnée de témoignages attribués à des personnes concernées par des actes de maltraitances qu'elles auraient subis en Croatie. K. Le 19 décembre 2022, un rapport médical établi par le D.______ en date du 16 décembre précédent a été versé au dossier. Il en ressort que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen, pour lesquels il a reçu des antidépresseurs et hypnotiques. L. Par ordonnance du même jour, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant par le prononcé de mesures superprovisionnelles. M. Répondant à l'ordonnance du juge instructeur du 26 janvier 2023, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours en date du 2 février 2023, déclarant maintenir les considérants de sa décision du 6 décembre 2022 et concluant par conséquent au rejet du recours. En substance, si le SEM n'a pas contesté l'existence de refoulements (« push-back ») de la part de la police ou des autorités frontalières croates, soulignant l'existence d'une enquête en cours à ce sujet, il a par contre précisé que cette pratique se limitait à des personnes cherchant à entrer illégalement sur le territoire croate et ne concernait aucunement celles et ceux qui, renvoyés dans le cadre du règlement Dublin III, avaient déposé une demande d'asile en Croatie. Ceux-ci sont considérés comme des demandeurs d'asile et hébergés dans un centre d'hébergement idoine. L'autorité inférieure s'est en outre référée aux clarifications apportées par l'ambassade de Suisse en Croatie dont il ressort qu'il était difficilement concevable que des personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin III soient, d'une quelconque façon, menacées d'une expulsion après leur transfert à Zagreb, alors que leur procédure d'asile est en cours. Enfin, l'autorité inférieure a souligné qu'aucun cas de discrimination ou de traitement contraire au droit international n'avait été à ce jour documenté dans le système d'asile croate. N. Invité à répliquer par ordonnance du 9 février 2023, le recourant a déposé ses observations en date du 17 février 2023. En substance, il estime que le constat fait par l'autorité inférieure, reposant sur des investigations de la représentation diplomatique helvétique faites il y a près d'une année, selon lequel « aucun indice de faiblesse systématique généralisée dans le système croate de l'asile et de l'accueil n'a[vait] été constaté à ce jour » n'est plus soutenable à la lumière du récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 17 janvier 2023 en la cause Daraibou c. Croatie (requête n° 84523/17). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que les réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si l'examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient obligatoire (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1). La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 4. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) septembre 2022. 4.2 Le 11 novembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Le 25 novembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 4.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts récents du Tribunal (cf. notamment arrêts D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé ayant, selon son récit, quitté la Croatie quelques jours seulement après son entrée dans ce pays et le dépôt de sa demande d'asile -, cette disposition ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle (cf. également l'arrêt du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1). 4.3.2 Tel est le cas en l'occurrence, les autorités croates ayant expressément accepté, dans leur réponse du 25 novembre 2022 (cf. let. H), la demande de reprise en charge formulée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, exposant que l'intéressé avait demandé l'asile en date du (...) septembre 2022, mais avait fui (« absconded ») la Croatie le (...) octobre 2022 avant d'avoir pu être auditionné, la procédure étant encore en cours ; elles ont indiqué accepter son transfert en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (« in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person »). Dès lors, dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 4.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie et l'argument selon lequel la Croatie n'a pas formellement reconnu sa responsabilité quant au traitement de la demande d'asile (cf. mémoire de recours, p. 11) ne saurait être suivi.
5. Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer sur le territoire croate, mais d'en avoir été empêché, subissant plusieurs « push-back » de la part de la police croate. Ayant finalement réussi à y entrer, il affirme avoir été enfermé durant trois jours dans des conditions « lamentables » et avoir subi des mauvais traitements, inhumains et dégradants. En outre, l'intéressé conteste disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où il devrait subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement dans l'hypothèse où sa demande d'asile ne serait pas examinée. Enfin, il invoque la dégradation de son état de santé psychique qui requiert des soins médicaux, soutenant que rien ne garantit qu'il puisse bénéficier en Croatie d'une assistance médicale suffisante (à ce sujet, cf. let. J.). 6. 6.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.4 Nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées - en la matière, le Tribunal a retenu à réitérées reprises que le système d'asile et d'accueil croate ne présentait pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de push-back à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui avaient déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui étaient repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin ; il a toutefois invité le SEM à procéder, sur la base des circonstances actuelles, à un examen individualisé des particularités d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 4.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 6.5 6.5.1 Faisant référence dans son recours à de la jurisprudence allemande et à une décision du Conseil des Etats des Pays-Bas ainsi qu'à des rapports de différents organes, l'intéressé allègue craindre que les lacunes systémiques du système d'asile croate empêchent que la procédure d'asile soit menée correctement et que ses droits y soient respectés. A ce propos, la jurisprudence et la décision précitée ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce (cf. consid. 6.1 à 6.4), celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.4 ; D-274/2016 du 25 avril 2015, p. 10 ; D-5605/2015 du 23 mars 2016, p. 10) et que, par conséquent, dans la mesure où elles devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour l'ensemble des instances judiciaires allemandes et néerlandaises, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption évoquée précédemment (cf. consid. 6.2). De même, la lettre ouverte, datée du 18 octobre 2022, adressée au SEM par les collectifs « C.______ » et accompagnée de témoignages, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée de violations systématiques par les autorités croates des normes communautaires et du droit international public. Les témoignages recueillis, contenant au demeurant des allégations de faits et des appréciations subjectives nullement contextualisées, ne sauraient amener à modifier la position exposée précédemment (cf. consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal F-5083/2022 du 25 novembre 2022 consid. 5 ; F-5312/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-5148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 6.4). Enfin, ainsi que le Tribunal l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité à l'appui du recours, relatif à de prétendues « violences policières » en Croatie, ne saurait pas non plus modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Au surplus, le Tribunal tient à souligner, à l'instar du SEM (cf. réponse du 2 février 2023, p. 3), que ce rapport ne porte pas sur la situation de requérants suite à leur transfert en Croatie en application du règlement Dublin III, mais sur des violences survenues vis-à-vis de personnes ayant franchi illégalement la frontière extérieure de l'Espace Schengen. Il en va de même de l'arrêt de la CourEDH mentionné dans le cadre de l'exercice du droit de réplique (cf. let. N.), qui porte précisément sur des négligences d'officiers de police croates dans la surveillance de la détention - dans une cellule d'un commissariat de police - de quatre migrants entrés illégalement en Croatie ; un incendie s'était déclaré dans la cellule, provoquant le décès de trois détenus ainsi que des blessures graves au quatrième. Au regard du contexte particulier des évènements, certes dramatiques, qu'il relate, cet arrêt n'est pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal sur le cas d'espèce. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités administratives ou juridictionnelles suisses, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un cas d'application du règlement Dublin III, de qualifier, d'apprécier et/ou de juger des actes qui auraient été commis par les autorités policières et/ou frontalières croates, mais bien de déterminer si la personne faisant l'objet du transfert court un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions citées précédemment au considérant 6.2, alors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal applicable suite au dépôt d'une demande d'asile. Dans ce contexte, la référence dans le recours à un article publié, le 22 décembre 2022, dans le journal en ligne « Die Wochenzeitung » (WOZ), plus précisément aux propos d'une membre activiste du Centre d'étude sur la paix, n'est pas propre non plus à remettre en cause le sérieux des clarifications menées par le SEM au sujet de la situation des personnes reprises en charge par les autorités croates dans le cadre du système Dublin (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1104/2023 du 6 mars 2023 consid. 7.4). 6.5.2 Contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, il n'y a pas non plus de raisons de supposer que les autorités croates refuseraient au requérant, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen. Le faible taux d'acceptation des demandes d'asile invoqué par le requérant ne permet en outre pas de déduire que sa procédure d'asile ne sera pas menée correctement en Croatie ou que les autorités de ce pays ne respecteraient pas le principe de non-refoulement dans son cas et le contraindraient à quitter le territoire pour un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons visées à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.7 et consid. 7.2.2 ; arrêts du Tribunal E-3904/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2642/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3.2 ; D-1720/2022 du 21 avril 2022 consid. 10.2.2). 6.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 6.7 Enfin, force est de constater que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités au consid. 6.4). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - il devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 précité, ibid.). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. 6.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Le recourant soutient que son transfert en Croatie serait de surcroît illicite au regard de plusieurs conventions internationales. 7.2 En premier lieu, il considère que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture. 7.2.1 En l'espèce, au regard de l'état de santé du recourant, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur décès apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se ferait jour un risque réel que les personnes renvoyées soient, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). En effet, les troubles constatés en l'état (cf. rapport médical succinct du D.______ du 16 décembre 2022), affectant principalement la santé psychique de l'intéressé - cauchemars, troubles du sommeil, douleurs dorso-lombaires -, les diagnostics posés - épisode dépressif moyen et syndrome de stress post-traumatique - et la médication prescrite jusqu'ici - à base d'antidépresseurs et d'hypnotiques (Citalopram, Quétiapine et Imovane® [Zopiclone]) - ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Croatie (sur les possibilités de prises en charge médicales dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-728/2023 du 13 février 2023 consid. 8.3 et E-423/2023 du 31 janvier 2023 consid. 7.2.4 ainsi que réf. cit.). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates compétentes les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; le requérant a en effet donné son accord, les 6 et 25 octobre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant. Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée de ses éventuels besoins particuliers (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.). Enfin, ainsi qu'il a été retenu (consid. 6.2 et 6.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture. 7.2.2 Par ailleurs, comme relevé sur la base des constatations précédentes (cf. consid. 6.3 à 6.6), les conditions d'accès au système judiciaire en Croatie ne sont pas à ce point difficiles ou compliquées qu'elles soient de nature à mettre en cause le droit du requérant à une procédure équitable et à un « recours effectif » au sens de l'art. 13 CEDH. 7.3 Dès lors, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite. 8. 8.1 Enfin, dans son recours (p. 11 ss), A.______ remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), lui faisant grief d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité. 8.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut pas contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes ; à cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 8.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé de l'intéressé et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté ; au terme de cet examen, il est parvenu à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par le recourant ne sont dès lors pas fondés.
9. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucun exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
10. Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 décembre 2022 devenant pour le reste caduques. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, l'intéressé étant manifestement indigent et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin