Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a A._______, alias B._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de C._______ en date du 4 septembre
2022. Deux jours plus tard, elle a été attribuée au CFA de D._______. A.b A son arrivée à C._______, la requérante a complété et signé une fiche de données personnelles sur laquelle elle a indiqué l’identité de « B._______ », née le (…). A.c Sur le « questionnaire Europa » rempli le 4 septembre 2022 au nom d’« B._______ », elle a inscrit avoir quitté le Burundi et être entrée en E._______ au cours de l’année 2022. A.d Sur le document « Entrée loge Première saisie », il est précisé que selon l’information fournie par les gardes-frontières, l’intéressée voyageait avec son frère. Sur le formulaire complémentaire d’entrée dans un centre fédéral d’asile, il est notamment indiqué qu’elle a déclaré ne pas avoir de parents en Suisse. A titre d’information complémentaire introduite par le garde-frontière, il est mentionné qu’elle voyageait avec son frère. A.e Du rapport établi, le 7 septembre 2022, par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, il ressort que « B._______ », est entrée en Suisse en date du 3 septembre 2022, démunie de documents d’identité ainsi que de documents de voyage valables. Sur la fiche annexée à ce rapport, il est notamment indiqué qu’« B._______ » était accompagnée de son frère. A.f Entendue le 20 septembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », la requérante a déclaré que son vrai nom de famille était « A._______ » et sa date de naissance le (…) 1999. Elle a indiqué avoir quitté le Burundi en date du (…) 2022 et s’être rendue en E._______ par voie aérienne. Sans connaître les pays par lesquels elle aurait ensuite transité, elle aurait été interpellée par la police en Croatie, où elle aurait passé trois jours avant de continuer son voyage à pied jusqu’en Suisse. Elle a expliqué avoir été battue, maltraitée et affamée en Croatie et a précisé qu’elle se sentait mal lorsqu’elle pensait aux policiers croates. Elle a déclaré avoir été enfermée dans une pièce, puis avoir été amenée en
E-537/2023 Page 3 fourgonnette dans un autre lieu, d’où elle se serait enfuie. Elle a précisé que les policiers croates l’avaient insultée et tirée par le bras ; à un certain moment, elle aurait perdu connaissance. Elle n’aurait en outre reçu aucune nourriture. L’intéressée a par ailleurs déclaré souffrir de courbatures et avoir reçu au CFA des médicaments pour ses problèmes de sommeil. A.g Dans leur réponse du 27 octobre 2022 au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), les autorités croates compétentes ont indiqué que la requérante était enregistrée dans leur pays sous l’identité de « A._______ », née le (…). A.h Par décision du 3 octobre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure. A.i Par arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022, le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 12 octobre 2022, contre cette décision, confirmant que c’était à bon droit que le SEM n’était pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et avait prononcé son transfert vers la Croatie. B. Il ressort du rapport médical succinct établi en date du 19 octobre 2022 et transmis au SEM, le 9 novembre 2022, par Medic-Help que la requérante s’est plainte d’une douleur vulvaire. Le contrôle gynécologique pratiqué s’est avéré être « dans la limite de la norme ». C. Par acte du 7 décembre 2022, l’intéressée a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 octobre 2022, concluant à ce qu’il fût renoncé à l’exécution de son transfert vers la Croatie et fait application du principe de non-refoulement ou, subsidiairement, à l’application de la clause de souveraineté ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Elle a par ailleurs requis l’instruction d’office de son état de santé. La requérante s’est prévalue d’éléments de fait nouveaux, qu’elle n’aurait pas pu, selon elle, faire valoir en procédure ordinaire. Elle a expliqué avoir fui le Burundi avec son frère à la suite du meurtre de leurs parents et a indiqué avoir pu s’exprimer pour la première fois sur les « horreurs vécues en Croatie » lors d’un entretien, le 28 novembre 2022, auprès du (…) de son canton d’attribution (ci-après : F._______). Après cela, elle aurait été entendue par une certaine G._______, laquelle aurait recueilli par écrit les évènements traumatisants vécus durant son parcours migratoire.
E-537/2023 Page 4 L’intéressée a soutenu avoir subi des violences sexuelles et psychologiques, précisant qu’elle fournirait un rapport médical aussitôt qu’elle pourrait consulter un médecin ou un psychologue. Elle a indiqué qu’hormis les policiers croates, personne n’avait été témoin de la mort de son frère et des violences commises à son égard et a souligné que son témoignage était corroboré par d’autres requérants d’asile. Dans ce cadre, elle s’est référée à une lettre ouverte du collectif « Droit de rester » du 19 octobre 2022, à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 ainsi qu’à un rapport de « Solidarité sans frontières » du 5 décembre 2022. L’intéressée a en outre indiqué que la Cour administrative de Brunswick avait estimé, dans son jugement du 24 mai 2022, qu’il existait des lacunes systémiques dans le système d’asile croate, que la Cour administrative de Stuttgart avait déclaré, le 2 septembre 2022, que les personnes retournant en Croatie n’y obtenaient aucune protection face à un éventuel refoulement et que leur droit à une audition ou à une procédure élémentaire n’était pas garanti et, enfin, que la Cour de district de la Haye avait annulé des transferts Dublin vers la Croatie en date du 13 avril 2022, au motif qu’il existait des indices de « push-back ». Elle a en outre signalé que le suicide intervenu fin novembre à Genève d’un requérant d’asile afghan, contraint d’être renvoyé en « Croatie », confirmait la gravité de la situation. La requérante a fait valoir que son retour en Croatie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des violences sexuelles graves en raison de son genre. En tant que femme seule, ayant déjà subi de telles violences de la part des autorités croates, elle serait dans une situation de détresse existentielle incompatible avec la dignité humaine en cas de transfert vers ce pays. Elle a requis l’application de la clause de souveraineté, se considérant comme une personne particulièrement vulnérable en tant que femme seule, victime d’agressions sexuelles et en deuil de la mort de ses parents ainsi que de son frère. Enfin, elle a requis l’instruction d’office de son état de santé, précisant souffrir de douleurs lors de la miction, en raison des agressions sexuelles subies, et présenter des symptômes de traumatismes psychologiques sévères ainsi que des troubles du sommeil. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas encore pu consulter un médecin ou un psychologue et n’avait pas bénéficié d’un dépistage des infections sexuellement transmissibles. A l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressée a produit une copie du procès-verbal de l’audition du 28 novembre 2022 réalisée par le F._______. Il en ressort qu’elle a alors déclaré qu’un policier croate
E-537/2023 Page 5 prénommé « G._______ » lui avait touché les seins. Il leur aurait été dit que « les noirs [n’étaient] pas des humains et qu’ils étaient des « animaux ». Le policier lui aurait demandé de se déshabiller et de coucher avec son frère. Face à leur refus, il les aurait poursuivis avec des chiens. Son frère serait tombé à l’eau et serait mort. A son retour, le policier aurait mis ses doigts dans son sexe. Ensuite, il l’aurait gardée en détention et elle n’aurait rien reçu à manger. L’intéressée a en outre déclaré qu’elle ne dormait plus la nuit, que des images de son vécu lui revenaient et qu’elle avait parfois des « sortes d’évanouissements ». Elle souffrirait également de maux de tête et de problèmes ophtalmiques. Elle s’est alors également plainte de douleurs au niveau du dos ainsi que de brûlures lors de la miction. La requérante a en outre produit un document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 ». En préambule, il est précisé que le récit a été recueilli lors de séances réalisées, les 30 novembre et 6 décembre 2022, par une certaine G._______. Il ressort de cet écrit que l’intéressée a relaté être arrivée en Croatie avec son frère ainsi qu’un autre Burundais. Elle aurait été interpelée par un policier qui lui aurait demandé de « coucher avec son frère » et qui lui aurait ôté de force une partie de ses vêtements pour lui toucher les seins. En raison de leur contestation, le policier aurait lâché son chien à leur poursuite. Son frère serait tombé dans une rivière ; l’ayant vu flotter, la requérante supposerait qu’il est mort. Elle aurait ensuite passé la nuit seule dans la forêt et, au matin, elle aurait été à nouveau arrêtée par le policier qui l’aurait agressée la veille (« G._______ »). Celui-ci l’aurait insultée et agressée sexuellement, lui ayant enlevé son pantalon et introduit ses doigts dans son sexe. Il l’aurait tirée violemment par le bras et elle aurait perdu connaissance. Lorsqu’elle serait revenue à elle, il aurait menacé de la tuer, si elle parlait de ce qui s’était passé. L’intéressée aurait ensuite été conduite à Zagreb dans un fourgon. Là, elle aurait été placée dans une pièce pendant deux jours, sans nourriture. Elle aurait été contrainte à fournir ses empreintes digitales et signer un document rédigé en croate. Informée qu’elle serait transférée dans un camp, elle aurait profité d’un moment d’inattention pour prendre la fuite et aurait rejoint la Slovénie en taxi. D. Par décision du 22 décembre 2022, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 3 octobre 2022 était entrée en
E-537/2023 Page 6 force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Le SEM a d’abord relevé que le document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse » n’était ni daté ni pourvu de la signature de la requérante ; il a retenu que cette pièce ne pouvait pas être considérée comme un moyen de preuve pertinent. S’agissant des propos tenus devant le F._______, il a relevé que l’intéressée s’était déjà exprimée sur la situation en Croatie dans le cadre de la procédure « ordinaire ». Le SEM a ensuite retenu que ses allégations relatives aux agressions sexuelles qu’elle y aurait subies n’amenaient pas à une appréciation différente. Sans remettre en cause la gravité des évènements exposés, il a estimé qu’il n’y avait aucune preuve ou indice tangible propre à établir qu’il existerait un risque concret et avéré de violences et d’agressions sexuelles en cas de transfert vers la Croatie. Il a rappelé que ce pays était un Etat de droit, où l’intéressée pourrait, au besoin, s’adresser à l’autorité policière compétente, et a souligné qu’il n’y avait aucun lien entre les transferts effectués vers la Croatie suite à une procédure Dublin et les évènements qui pourraient avoir lieu à la frontière extérieure de l’Union européenne, lors d’une entrée illégale dans l’espace Dublin. Il a signalé que les autorités croates avaient accepté le transfert de la requérante à destination de Zagreb et que cette dernière n’avait fourni aucun indice ou preuve permettant de conclure qu’elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants lors de son arrivée à l’aéroport de la capitale. Ainsi, le SEM a conclu que le transfert en Croatie demeurait licite et a estimé qu’il n’existait pas de raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de souveraineté. Enfin, il a relevé que la requérante n’avait pas fourni de nouvelle pièce médicale et qu’il n’était pas nécessaire d’instruire son état de santé en procédure de réexamen. E. Le 30 janvier 2023, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, elle a notamment indiqué avoir débuté un suivi psychologique dans le courant du mois et avoir nécessité une hospitalisation en date du 19 janvier 2023, son état de santé s’étant péjoré.
E-537/2023 Page 7 Exposant être en attente d’un rapport médical, elle a annoncé la production de celui-ci « dans les plus brefs délais ». Elle a joint à son recours une nouvelle impression du document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 », lequel comporte une signature apposée sous le nom de G._______ en date du 23 janvier 2023. F. Par ordonnance du 2 février 2023, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de la recourante, à titre de mesure superprovisionnelle. Par la suite, par communication du 21 février suivant, le SEM a informé l’Unité Dublin croate qu’un recours avec effet suspensif avait été introduit à l’encontre de la décision de renvoi, de sorte que le délai de transfert selon l’art. 29 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III) ne courrait qu’à partir du moment de la décision sur le recours. G. G.a Compte tenu de l’hospitalisation de l’intéressée ainsi que de l’annonce de production prochaine d’un élément de preuve, le juge chargé de l’instruction du dossier a imparti à celle-ci, par ordonnance du même jour, un délai de sept jours pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé. G.b Par écrit du 9 février 2023, la recourante a demandé la prolongation de ce délai, produisant, à l’appui de sa demande, des copies des courriels adressés, les 24 et 30 janvier ainsi que le 6 février 2023, au (…) (ci-après : H._______). G.c Faisant partiellement droit à cette requête, par ordonnance du 14 février suivant, ledit juge a imparti à la recourante un ultime délai de sept jours pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé au sens des considérants de sa précédente ordonnance. G.d Par écrit du 21 février 2023, l’intéressée a demandé une deuxième prolongation de délai, expliquant qu’elle était toujours hospitalisée et
E-537/2023 Page 8 n’avait pas encore reçu le rapport requis. A l’appui de sa requête, elle a produit des impressions de courriels échangés, les 14, 16, 17 et 21 février 2023, entre sa représentation juridique et le H._______. G.e Faisant exceptionnellement droit à cette requête, le juge instructeur a imparti à la recourante, par ordonnance du 27 février 2023, un ultime délai, non prolongeable, au 8 mars suivant pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé. G.f Par écrit du 8 mars 2023, l’intéressée a demandé une troisième prolongation de délai, faisant valoir qu’elle n’était toujours pas en mesure de produire un rapport médical circonstancié. Elle a en outre précisé avoir demandé à être suivie par une femme psychiatre, une consultation étant agendée au 5 avril 2023. A l’appui de sa requête, elle a produit des impressions de courriels échangés entre sa mandataire et le H._______ ainsi que l’ORS, dont il ressortait en particulier que le Dr. I._______ avait remis son rapport en date du 22 février 2023. G.g Par écrit du 14 mars suivant, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal que sa mandante était à nouveau hospitalisée. Elle a produit un avis d’admission établi, le 10 mars 2023, par le H._______. G.h Par décision incidente du 16 mars 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a constaté que c’était en violation de son obligation de collaborer à la constatation des faits et de fournir les moyens de preuve dont elle disposait que la recourante n’avait pas produit le rapport médical établi, le 22 février 2023, par le Dr. I._______ dans le cadre de la présente procédure de recours, alors même que deux prolongations de délai lui avaient été accordées pour ce faire et que la procédure de réexamen était régie par le principe allégatoire et non par la maxime inquisitoire. Il n’a ainsi pas donné suite, en l’état, à la troisième demande de prolongation de délai de l’intéressée. Cela étant, il lui a imparti un délai de sept jours pour produire le rapport médical précité ainsi que toute autre pièce délivrée dans le cadre de ses hospitalisations. G.i Par courrier du 24 mars 2023, la recourante a produit le rapport médical en question. Etabli par un médecin chef de clinique adjoint en date du 22 février 2023, celui-ci indique qu’elle est suivie par lui depuis le 19 janvier 2023, que les douleurs et troubles annoncés consistent en une tristesse lors de l’évocation du retour en Croatie, qu’elle ne souffre pas de troubles somatiques, que son statut psychique est normal et qu’elle ne
E-537/2023 Page 9 présente aucun symptôme « en dehors du moment où elle est confrontée à la réalité en rapport avec son retour en Croatie ». Le diagnostic posé est celui d’un trouble de l’adaptation et le traitement prescrit est la prise d’un antidépresseur ainsi qu’un suivi psychiatrique mensuel. Il est précisé que le risque « d’acting » est peu probable et que le pronostic est positif aussi bien avec que sans traitement. Il est également indiqué qu’il n’existe aucun risque pour la santé de la patiente en cas de retour en Croatie. L’intéressée a également produit des copies de courriels adressés au H._______ en date des 8 et 20 mars 2023, par lesquels sa mandataire a requis la transmission d’un rapport médical ainsi que d’un rapport de sortie relatif à l’hospitalisation ayant eu lieu « du 19 janvier au 1er mars 2023 ». Dans son courrier, la recourante relève ne pas avoir produit le rapport du 22 février 2023, au motif que celui-ci était lacunaire et incomplet. Elle précise ne pas avoir encore obtenu de rapport médical circonstancié, ni de document relatif à sa sortie d’hôpital et indique avoir rendez-vous avec une psychiatre femme en date du 28 mars 2023. Elle informe enfin qu’elle produira le rapport établi par cette praticienne dès réception de celui-ci. H. Par ordonnance du 11 avril 2023, le Tribunal a transmis le dossier de la procédure de recours au SEM, l’invitant à déposer sa réponse dans un délai de sept jours. I. Par courrier du 17 avril suivant, la recourante a produit une copie du rapport médical établi, le 13 avril 2023, par une médecin cheffe de clinique. Il en ressort que l’intéressée a été hospitalisée à deux reprises en raison d’un risque suicidaire, une première fois du 19 janvier au 1er mars 2023 et une seconde fois du 8 au 20 mars 2023, hospitalisations au cours desquelles une amélioration de son état a pu être constatée. Selon la médecin nouvellement consultée, la recourante présente un état de stress post-traumatique, lequel nécessite la prise de Mirtazapine et de Valium® (Diazépam) ainsi qu’un suivi psychiatrique hebdomadaire. Sa médecin recommande une thérapie EMDR (acronyme de « Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») et envisage l’augmentation du traitement antidépresseur « au vu du glissement de la patiente sur un versant dépressif sévère depuis la sortie d’hôpital ». La praticienne indique qu’un renvoi en Croatie est « totalement contre-indiqué sur le plan médical
E-537/2023 Page 10 au vu des violences subies de la part des autorités [croates] avec un risque important de passage à l’acte suicidaire de manière active ou passive ». Elle précise que sans traitement, sa patiente « est vouée à subir les conséquences d’un état de stress post-traumatique sévère qui, uni à la fragilité psychique présente, l’absence de réseau social et de conditions sociales sécurisantes, maintiendra un état dépressif sévère avec risque de passage à l’acte suicidaire ». Enfin, elle indique qu’en cas de retour en Croatie, le risque suicidaire est « très élevé ». J. Par ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et prolongé au 26 avril suivant le délai octroyé à celui-ci pour déposer une réponse. K. Le SEM ayant envoyé sa réponse datée du 18 avril 2023 (réceptionnée le 21 avril suivant), dans l’intervalle, le Tribunal lui a imparti un délai au 4 mai suivant pour compléter celle-ci. L. Dans sa réponse du 18 avril 2023, complétée par écrit du 2 mai 2023, le SEM considère qu’il n’existe aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Se prononçant sur les griefs formels de la recourante, il conclut à leur rejet et relève avoir pris en considération les allégations relatives aux violences sexuelles, que celle-ci avait également fait valoir lors de l’entretien du 28 novembre 2022. Il estime à cet égard que les explications avancées dans la pièce intitulée « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse » n’auraient pas été à même de modifier sa position quant à l’évaluation de la situation de l’intéressée. Il souligne en outre que c’est à juste titre qu’il a refusé d’instruire d’office l’état de santé, dès lors qu’au moment de statuer, le dossier ne contenait aucun document médical laissant apparaître la nécessité d’une instruction complémentaire en procédure de réexamen. Au contraire, le formulaire « F2 » du 19 octobre 2022 révélait que l’examen gynécologique réalisé sur l’intéressée était dans la norme. Ainsi, au moment du prononcé de la décision, les affections alléguées n’étaient pas graves au point de s’opposer à un retour en Croatie. Quant au défaut de motivation reproché par la recourante, s’il admet que sa décision est succincte, le SEM signale que tous les éléments
E-537/2023 Page 11 essentiels ayant conduit au prononcé y sont mentionnés ainsi que dûment motivés. Se prononçant ensuite sur les griefs matériels soulevés dans le recours, il indique que les nombreuses recherches menées par l’Ambassade de Suisse en Croatie n’ont révélé aucun indice de « faiblesse systémique généralisée dans le système croate de l’asile et de l’accueil ». Il précise que toutes les personnes transférées de la Suisse vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin sont acheminées sans exception vers Zagreb et qu’elles ont accès à une procédure d’asile et de renvoi conforme à l’Etat de droit. Le SEM mentionne aussi qu’il n’existe aucun indice concret laissant penser que les personnes transférées en Croatie puisent risquer d’être renvoyées en Bosnie-Herzégovine ou être systématiquement exposées à des actes de violence de la part des autorités policières. Il signale également que l’accès à des voies de droit efficaces est garanti ainsi qu’en principe, l’accès à un logement approprié, à une aide sociale étatique et à une autorisation de travail. Le SEM est d’avis que la recourante n’a fourni aucun indice concret permettant de penser que la Croatie la priverait durablement des conditions de vie minimales auxquelles elle a droit. Par ailleurs, il fait remarquer que le comportement répréhensible de certains membres des forces de sécurité croates ne permet pas de conclure à un usage systématique de la violence contre les migrants, lesquels peuvent au besoin porter plainte. Expliquant en détail la manière dont la personne concernée peut procéder, il conclut qu’il n’existe pas de défaillances systémiques en Croatie. Forte de ce qui précède, l’autorité intimée indique que même en admettant les allégations de la recourante en lien avec les violences sexuelles et les mauvais traitements infligés par des policiers croates ainsi que la mort accidentelle de son frère, celle-ci aura la possibilité de s’adresser aux autorités croates compétentes. S’il reconnaît que les conditions d’accueil des requérants d’asile peuvent être problématiques en Croatie, il est d’avis que l’intéressée n’est pas parvenue à démontrer que les conditions qui l’y attendent sont mauvaises au point de conduire à une violation de l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). Selon lui, la description des mauvais traitements subis ainsi que du décès du frère ne démontre pas non plus que la recourante court un risque d’être traitée de manière inhumaine au sens de ces dispositions. Il estime que la Croatie a la volonté ainsi que la capacité de protéger les migrants. Aussi, en cas de limitation temporaire de ses
E-537/2023 Page 12 conditions d’accueil, l’intéressée pourra faire valoir ses droits auprès des autorités. De plus, elle pourra requérir l’aide d’organisations caritatives présentes sur place. S’agissant par ailleurs de l’état de santé de la recourante, le SEM maintient que les affections de celle-ci ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert vers la Croatie. Selon lui, les examens subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telles, qu’elles ne pourraient pas y être traitées ; les soins nécessaires à l’intéressée y sont en effet accessibles. Quant au risque suicidaire, il signale qu’il incombe aux autorités chargées du transfert de prendre les dispositions éventuellement nécessaires pour que les besoins de la recourante soient pris en compte, en veillant à informer préalablement les autorités croates. Dans sa réponse complémentaire du 2 mai 2023, le SEM résume le contenu du récit ressortant du document « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse » et, le comparant à l’anamnèse faite dans le rapport médical du 13 avril 2023, il relève que cette dernière ne mentionne pas les agressions que l’intéressée a allégué avoir subies en Croatie après la nuit passée en forêt. Il estime ainsi qu’il y a lieu de douter, au moins en partie, de la vraisemblance des faits exposés. Cela étant, il rappelle que les allégations concernant la situation à la frontière croate ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert de la recourante, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’elle a déclaré avoir vécu lors de son entrée. Enfin, le SEM retient que le dossier n’a pas mis en évidence l’existence de motifs particuliers justifiant l’application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires. Il rappelle que l’intéressée a la possibilité de s’adresser aux autorités croates compétentes pour trouver protection et déposer plainte, si elle le souhaite. Il précise encore que les autorités croates pourront effectuer les enquêtes nécessaires afin d’élucider les circonstances de l’éventuel décès de son frère et rappelle que lors de son transfert en Croatie, elle ne sera pas soumise à la même situation qu’elle affirme avoir vécue lors de son entrée illégale dans ce pays. Il mentionne en outre que la recourante n’a pas de lien particulier avec la Suisse et qu’elle a commencé son suivi médical uniquement en date du 19 janvier 2023.
E-537/2023 Page 13 M. Dans sa réplique du 25 mai 2023, la recourante estime que le SEM aurait dû examiner de manière plus approfondie le contenu du rapport médical du 13 avril 2023 ainsi que ses conséquences sur l’exécution de son renvoi en Croatie, plutôt que d’en tirer des divergences marginales avec son récit personnel. Elle soutient que son récit est détaillé ainsi que crédible et renvoie à son recours concernant l’allégement du fardeau de la preuve s’agissant d’allégués relatifs à une agression sexuelle. Elle est en outre d’avis que le SEM ne peut attendre d’elle qu’elle s’adresse aux mêmes autorités que celles qui l’ont maltraitée, alors qu’elle nécessite un environnement sécurisant. Or, elle ne pourrait pas trouver un tel cadre en Croatie, où elle sera à nouveau confrontée aux traumatismes passés. Elle souligne être une jeune femme extrêmement vulnérable, ayant subi des agressions sexuelles et des maltraitances tant dans son pays qu’en Europe. Elle soutient avoir rendu vraisemblable qu’en raison de son traumatisme, son retour en Croatie n’est pas raisonnablement exigible. L’intéressée relève par ailleurs qu’il n’est pas garanti qu’elle puisse avoir accès à des soins médicaux suffisants en Croatie ; en effet, si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire de recourir à des ONG. Quant à son traitement psychiatrique débuté en janvier 2023, elle signale que ses demandes de consultation datent de son séjour au CFA. Pour le surplus, l’intéressée maintient les arguments de son recours du 30 janvier 2023. En annexe à sa réplique, la recourante a produit une impression du rapport du 24 avril 2023 de l’organisation « Are you serious », intitulé « Dublin returnees – legal and practical obstacles in Croatia ». N. Dans sa duplique du 6 juin 2023, le SEM estime que la réplique ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il précise que la référence au rapport de l’organisation « Are you serious » ne permet pas de conduire à une position différente, s’agissant d’un article de portée générale, ne concernant pas personnellement la recourante. Cette duplique a été transmise, le 12 juin 2023, à l’intéressée pour information.
E-537/2023 Page 14 O. Par écrit du 13 juin 2023, la recourante informe que l’organisation « Médecins du Monde » mandatée par le ministère de l’Intérieur croate pour assurer la prise en charge des requérants d’asile dans les deux centres d’accueil à Zagreb a cessé ses activités depuis le 22 mai 2023, en raison d’un manque de ressources. Dans ce cadre, elle produit une copie d’un courriel adressé, le 1er juin 2023, par « Médecins du Monde » à « Asylex ». L’intéressée estime que cette information réfute l’argument du SEM selon lequel les requérants d’asile ont accès à une prise en charge médicale adéquate dès leur arrivée en Croatie. Elle soutient par ailleurs qu’une interruption de son traitement en cours depuis trois mois avec la Dre J._______ équivaudrait à un mauvais traitement au sens de l’art. 16 Conv. torture. P. Par courrier du 13 juillet 2023, la recourante mentionne l’existence de deux nouveaux rapports sur la situation des requérants d’asile et des personnes transférées en Croatie en application du règlement Dublin III, à savoir un rapport du Service social international (SSI), dont elle a annexé une impression à son envoi (intitulé « 1er rapport succinct de la mission effectuée en Croatie entre le 24-28 avril 2023, se basant sur les rencontres effectuées avec tous les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l’asile dans ce pays ainsi que sur des témoignages de demandeurs d’asile »), et un rapport de « Solidarité sans frontières » et du collectif « Droit de rester » du 28 juin 2023. L’intéressée estime que les informations ressortant de ces rapports contredisent les conclusions du SEM. Elle réitère que son transfert en Croatie, en tant que personne traumatisée et particulièrement vulnérable, nécessitant des soins psychiatriques et médicaux réguliers, est illicite. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen,
E-537/2023 Page 15 peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours du 30 janvier 2023 est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Dans son recours, l’intéressée reproche au SEM une violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation ainsi qu’une violation du devoir d’instruction. Selon elle, il aurait omis d’examiner de manière individuelle et concrète ses nouvelles allégations, ayant usé d’explications générales et succinctes, en donnant l’impression de ne pas avoir lu son récit. Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en considération le moyen de preuve relatif au récit de son voyage migratoire et signale que celui-ci est daté. Elle soutient que le SEM aurait dû tenir compte des faits nouvellement allégués, procéder à l’examen du degré de sa vulnérabilité et entreprendre une audition complémentaire, en cas de doute quant à la vraisemblance de ses allégations. Selon elle, ces faits seraient pertinents ; ils témoigneraient de sa vulnérabilité en tant que femme victime de violences sexuelles et pourraient conduire à conclure à l’illicéité de son transfert vers la Croatie. La recourante reproche enfin au SEM de ne pas avoir instruit d’office son état de santé. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
E-537/2023 Page 16 connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l’espèce, comme rappelé par le Tribunal dans sa décision incidente du 16 mars 2023, le réexamen, à l’instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5) et non par la maxime inquisitoire. Il appartenait ainsi à la recourante de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont elle entendait se prévaloir à l’appui de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction quelles qu’elles soient. Si après le dépôt du recours, le Tribunal a invité la recourante à produire un rapport médical actuel et circonstancié, c’est qu’il se trouvait alors en présence d’un indice suffisamment fort pour permettre de soupçonner, à ce stade, une dégradation significative de l’état de santé de celle-ci. En effet, dans son recours, l’intéressée avait allégué qu’elle était hospitalisée depuis peu et avait annoncé la production prochaine d’un rapport médical.
E-537/2023 Page 17 2.5 Les griefs de la recourante relatifs à un défaut de motivation ne sont pas non plus fondés. Si le SEM a certes retenu que le document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 » ne constituait pas un moyen de preuve pertinent, il appert, à la lecture de la décision entreprise, qu’il a tenu compte de l’ensemble des nouveaux allégués de la recourante relatifs à son vécu en Croatie, retenant toutefois que ceux-ci ne changeaient pas son appréciation. De même, indiquant ne pas remettre en cause la gravité des évènements exposés, il a estimé qu’il n’y avait aucune preuve ou indice concret permettant d’établir l’existence d’un risque concret et avéré de violences et d’agressions sexuelles en cas de transfert vers la Croatie. En outre, si le SEM n’a pas à nouveau fondé ses arguments sur des sources, il a renvoyé à cet égard aux considérants de sa décision du 3 octobre 2022 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022, lesquels contiennent toutes les sources nécessaires à son appréciation. Il était ainsi superflu de les rappeler dans sa décision rendue deux mois plus tard. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments de la recourante relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une
E-537/2023 Page 18 nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond. 4. 4.1 La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 3 par. 2 RD III et sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 de ce règlement. Elle fait en outre valoir une violation des art. 3 et 16 Conv. torture ainsi que 2 let. d et 12 la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). 4.2 Il est d’emblée relevé que si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables, tel n'est pas le cas des ses art. 2 et 12, qui constituent notamment des normes programmatiques à l'attention du législateur national (cf. notamment arrêt du Tribunal D-853/2023 du 17 février 2023 consid. 7.4). La recourante ne peut donc s’en prévaloir pour s’opposer à son transfert vers la Croatie, ainsi que l’a du reste relevé le SEM à bon droit dans sa réponse du 18 avril 2023. 4.3 Dans son recours du 30 janvier 2023, l’intéressée fait valoir avoir subi des violences de la part des autorités croates. Elle estime être particulièrement vulnérable et que son transfert vers la Croatie l’exposera à des conditions contraires aux obligations qui s’imposent à la Suisse. Elle explique ne pas être en mesure de fournir d’autres preuves relatives aux évènements vécus dans ce pays. Selon elle, il conviendrait de lui accorder un allègement du fardeau de la preuve s’agissant des agressions sexuelles alléguées. Au regard de sa santé mentale et physique, il serait manifeste qu’elle a subi des violences sexuelles et psychologiques. Elle réitère en outre que son récit est confirmé par des centaines de requérants d’asile, qui tiennent des propos similaires aux siens quant aux conditions d’accueil en Croatie, y compris lors de transferts Dublin vers Zagreb. Elle estime que les informations fournies dans sa demande de réexamen quant à la
E-537/2023 Page 19 situation actuelle en Croatie sont suffisantes et se réfèrent aux rapports de l’OSAR ainsi que de l’organisation « Solidarité sans frontières » cités dans sa demande de réexamen ainsi qu’au communiqué de presse de « Center for peace » du 18 janvier 2023. Elle signale également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) ainsi que des jugements rendus par des tribunaux de pays européens déjà cités dans sa demande de réexamen. Selon elle, la présomption selon laquelle la Croatie respecterait le droit international n’aurait plus lieu d’être. Dans le cadre de sa réplique du 25 mai 2023 ainsi que dans son écrit complémentaire du 13 juillet 2023, l’intéressée a encore signalé d’autres rapports de « Are you serious », de l’organisation « Solidarités sans frontières » et du collectif « Droit de rester » ainsi que du Service social international. La recourante soutient par ailleurs ne pas avoir été et ne pas pouvoir être protégée par les autorités croates, faisant valoir qu’elle risque d’être une nouvelle fois victime de violences sexuelles en cas de transfert en Croatie. Elle signale qu’aucune garantie de prise en charge médicale n’a été demandée aux autorités de ce pays et que son droit à la réadaptation en tant que victime de violences sexuelles n’est pas respecté par les autorités suisses. Pour le surplus, elle maintient que l’accès à des soins médicaux suffisants n’est pas garanti. 4.4 Dans sa décision du 3 octobre 2022 prise en procédure ordinaire, le SEM s’est déjà prononcé de manière circonstanciée notamment sur la situation des requérants d’asile en Croatie. Les arguments développés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation opérée dans cette décision et confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022, de sorte que la présomption de respect par la Croatie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Il est relevé à cet égard que dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 [prévu à la publication] consid. 9.5), le Tribunal a confirmé sa pratique développée dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, selon laquelle il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000). Si certains rapports mentionnés
E-537/2023 Page 20 par la recourante dans le cadre de la présente procédure ont été établis postérieurement à cet arrêt de référence, ceux-ci ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Du reste, contrairement à l’argumentation développée par la recourante, il ressort en particulier du rapport du SCI joint à son écrit du 13 juillet 2023 et établi suite à une mission effectuée en Croatie entre le 24 et le 28 avril dernier que « la prise en charge en Croatie est existante » et que « les services essentiels [y] sont fournis ». Ce rapport indique en outre que les requérants d’asile transférés vers Zagreb dans le cadre du RD III sont logés dans des centres dont les conditions d’accueil sont « comparables sinon meilleurs à celles des CFA de D._______ et Vallorbe ». Il est constaté que « les violences policières, dont tous les [demandeurs d’asile] font état lors de leur premier passage en Croatie, ne sont pas constatées lors des retours en application du règlement Dublin ». S’il est ensuite mentionné que les perspectives d’intégrations sont faibles, en raison d’un taux d’acceptation bas des demandes d’asile et de mesures d’insertion limitées, il est précisé qu’il existe un réseau d’associations engagées en faveur des requérants. De même, si ce rapport relève que les centres d’hébergement sont actuellement pleins, il indique aussi que ceux-ci connaissent un important tournus et qu’il est envisagé d’ouvrir un centre destiné uniquement aux personnes en transit. S’agissant des requérants d’asile transférés à Zagreb dans le cadre du RD III, ce rapport indique que les personnes vulnérables semblent bénéficier d’un accompagnement de la part des autorités croates dès leur arrivée à l’aéroport et que l’ONG « Médecins du Monde » prend en charge les « cas médicaux lourds ». Il mentionne en outre que la Croix-Rouge s’occupe des tâches psychosociales dans les centres, où elle est présente quotidiennement. Enfin, si ce rapport relève que la Croatie manque d’interprètes kirundiphones, langue de la recourante, ce seul élément ne permet pas encore de conclure à des défaillances systémiques dans le système d’asile. Quant à la cessation des activités de « Médecins du monde » que l’intéressée a mentionnée dans son écrit du 13 juin 2023
– association qui était en charge des tâches liées à la santé dans les centres, par délégation du ministère de l’Intérieur –, elle ne signifie pas pour autant que les requérants d’asile n’ont plus accès aux soins minimaux de santé conformément à la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ] ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ). Pour rappel, la Croatie est tenue d’appliquer cette directive et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
E-537/2023 Page 21 maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, il est relevé que dans le cas d’espèce, la recourante a volontairement renoncé aux conditions d’accueil offertes par les autorités croates ainsi qu’à l’examen de sa demande d’asile. C’est en effet de son propre chef qu’une fois à Zagreb, elle a pris la fuite et continué son voyage migratoire, alors que les autorités venaient d’enregistrer sa demande de protection et de l’attribuer à un centre pour requérants d’asile (cf. document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 »). 4.5 En ce qui concerne les nouvelles déclarations de la recourante en lien avec les évènements qui seraient survenus en Croatie, elles contiennent de nombreux éléments d’invraisemblance. Ainsi que le SEM l’a relevé à bon droit dans sa réponse complémentaire du 2 mai 2023, il ressort de l’anamnèse figurant dans le rapport médical du 13 avril 2023 que l’intéressée n’a pas fait part à sa psychiatre des attouchements sexuels dont elle aurait été victime en Croatie. Si une simple anamnèse n’a pas plus de force probante que les propos tenus par la recourante dans le cadre de la présente procédure, il est tout de même singulier que, dans le cas particulier, l’intéressée n’ait pas évoqué avec sa médecin traitante des évènements qui sont pourtant au centre de sa demande de réexamen du 7 décembre 2022, ce d’autant plus qu’elle a elle-même choisi d’être prise en charge par une nouvelle psychiatre, de sexe féminin, au motif qu’elle n’était pas parvenue à établir un lien de confiance suffisant avec son précédent psychiatre. A noter par ailleurs qu’au moment de l’établissement de ce rapport, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis près de trois mois. A cela s’ajoute que la recourante n’a jamais explicité la présence de son frère en Croatie dans le cadre de la procédure ordinaire, que ce soit lors de son entretien Dublin du 20 septembre 2022 ou dans son recours du 12 octobre 2022, et encore moins la mort de celui- ci par noyade. Or, le fait de voir son propre frère mourir dans les circonstances alléguées est un élément à ce point marquant, qu’elle aurait pu et dû le mentionner en procédure ordinaire. Ainsi, s’il est compréhensible qu’une personne victime d’abus sexuels ait des difficultés à s’exprimer au sujet de ceux-ci et que leur évocation tardive n’est pas encore un indice systématique de leur invraisemblance (au sujet des difficultés à évoquer les violences sexuelles, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2 et réf. cit.), tel n’est pas le cas de la mort d’un proche. Dans la mesure où
E-537/2023 Page 22 les attouchements sexuels allégués s’inscrivent dans le même contexte que la noyade de ce frère, la réalité de ceux-ci peut également être questionnée. Ce serait en effet avant cet évènement que ce policier aurait déshabillé de force la recourante et, ensuite, le lendemain matin, après qu’elle aurait passé la nuit seule dans la forêt, que celui-ci s’en serait à nouveau prise à elle (cf. let. C.). Il est en outre constaté que la chronologie des évènements nouvellement exposés ne correspond pas à celle de ceux relatés lors de l’entretien Dublin du 20 septembre 2022, en particulier s’agissant du moment auquel la recourante aurait été placée dans un fourgon (cf. let. A.f et C.). Par ailleurs, le récit de la suite du voyage migratoire à destination de la Slovénie, puis de la Suisse, diverge également des premières déclarations, l’intéressée ayant tantôt indiqué avoir continué son voyage à pied (cf. let. A.f), tantôt en taxi, puis en train (cf. document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 », let. C.). Enfin, il sied de relever qu’à son arrivée en Suisse, la recourante a indiqué une identité différente de celle fournie lors de son entretien Dublin (cf. let. A.). De plus, il a d’abord été pris note qu’elle était accompagnée d’une personne qui aurait été présentée comme étant son frère (cf. let. A.d et A.e). Or, lors de son entretien Dublin, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de proches en Suisse (let. A.f). Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de la recourante relatives à son vécu en Croatie contiennent de nombreuses invraisemblances sur des points essentiels de son récit, en particulier s’agissant de la mort de son frère dans les circonstances décrites ainsi que des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans ce même contexte. Force est ainsi de constater que l’intéressée n’a en l’état pas rendu vraisemblables les mauvais traitements subis dans ce pays. Dans ces circonstances, un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie peut être exclu. A cela s’ajoute que l’examen gynécologique pratiqué en date du 19 octobre 2022 s’est révélé dans la norme (cf. let. B.). 4.6 Cela dit, c’est le lieu de rappeler, ainsi que l’a fait le SEM à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, que les requérants d’asile transférés vers la Croatie en application du règlement Dublin III le sont à destination de Zagreb. Une fois sur place, ils ont la possibilité, si tel n’a pas encore été fait, de déposer une demande de protection en bonne et due forme auprès des autorités compétentes. Cela fait, leur procédure d’asile pourra être poursuivie, respectivement entamée. De même, ils pourront bénéficier de la protection juridique que leur accordent les directives du
E-537/2023 Page 23 Conseil européen sur le traitement des requérants et des demandes d’asile, la Croatie appliquant celles-ci de façon satisfaisante (cf. arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.2). 4.7 La recourante soutient certes que son transfert en Croatie serait illicite au motif qu’elle serait une personne vulnérable, souffrant de problèmes de santé psychiques. Après près de trois mois d’instruction dans le cadre de la présente procédure, l’intéressée a finalement produit un rapport médical détaillé et circonstancié relatif à son état de santé psychique. Le rapport en question, daté du 13 avril 2023, est très différent de celui établi quelques semaines plus tôt (cf. rapport du 22 février 2023). Cela dit, le rapport du 13 avril 2023 indique que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique et que le traitement nécessaire à cette affection consiste en la prise de Mirtazapine 30mg une fois par jour (un antidépresseur) et de Diazépam 5mg trois fois par jour (un anxiolytique) ainsi qu’en des entretiens psychiatriques hebdomadaires. Dans ces conditions, bien que nécessitant des consultations régulières ainsi qu’une éventuelle adaptation du traitement antidépresseur mis en place (cf. ch. 7, p. 4 dudit rapport médical), l’affection psychique dont souffre la recourante ne présente pas une gravité telle qu’un transfert vers la Croatie l’exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l’affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, par. 174 à 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). En l’état du dossier, rien n’indique que l’intéressée présente actuellement une vulnérabilité particulière en raison des évènements qu’elle aurait selon ses dires vécus en Croatie et dont la vraisemblance est mise en doute en l’état. Il n’apparaît pas non plus qu’elle puisse craindre une retraumatisation en cas de retour dans ce pays, étant de plus souligné que son transfert sera effectué vers Zagreb et non vers une zone frontière. Quant au risque suicidaire « très élevé » évoqué dans le rapport médical précité, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5530/2022 du 8 décembre 2022, p. 9 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d’actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans tous les cas, ces dernières devront communiquer aux autorités croates les renseignements actualisés permettant une prise en charge adéquate de la
E-537/2023 Page 24 recourante à son arrivée à Zagreb, en application des art. 31 et 32 RD III, étant précisé que celle-ci a donné son accord, le 19 septembre 2022, à la transmission des données médicales la concernant (cf. formulaire « Autorisation de consultation du dossier médical signé en date du 19 septembre 2022). 4.8 Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des arguments de la recourante en lien avec une violation des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 RD III doivent être rejetés. Il y a lieu de confirmer que le transfert de celle-ci vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. A ce propos, les jugements allemands ainsi que la décision néerlandaise signalés par la recourante ne sauraient remettre en cause l’appréciation du Tribunal dans le cas d’espèce, celui-ci n’étant pas lié par les décisions d’autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et réf. cit. ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.). Par conséquent, dans la mesure où de telles décisions devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour les juridictions concernées, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption selon laquelle ce pays est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public. 5. S’agissant par ailleurs des arguments du recours en lien avec la violation de l’art. 17 par. 1 RD III combiné à l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), rien n’indique, au regard des éléments du dossier, que le SEM n’ait pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation – qui est large –, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il est à cet égard précisé que l’autorité intimée s’est exprimée de manière plus détaillée à ce sujet dans le cadre de sa réponse du 18 avril 2023, complétée par écrit du 2 mai suivant. Il n’apparaît pas, en l’état, qu’elle ait abusé de son pouvoir d’appréciation. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 7 décembre 2022, de sorte que le recours du 30 janvier 2023 doit être rejeté.
E-537/2023 Page 25 7. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 février 2023 deviennent caduques. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, l’indigence de la recourante ayant été établie au moyen d’une attestation relative à sa situation d’aide sociale (cf. attestation du 16 janvier 2023 jointe au recours) et dès lors qu’au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure et il y a lieu de désigner Sophia Delgado, juriste auprès de Caritas Suisse, en tant que mandataire d’office avec effet à la date du dépôt du recours. 9. 9.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l’indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d’une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 9.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires produite par courrier du 13 juin 2023 fait état de 14,4 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, soit un total de 2'592 francs, auquel la mandataire a ajouté 50 francs de « frais de secrétariat » ainsi que 200 francs de « frais de rapports médicaux ». 9.3 Il n’appartient pas au Tribunal de prendre à sa charge les frais médicaux de la recourante, ceux-ci devant être soumis à l’assurance-
E-537/2023 Page 26 maladie de cette dernière. Du reste, si le Tribunal a invité l’intéressée à produire un rapport médical à l’appui de ses déclarations, il n’a pas lui-même établi de mandat en faveur d’un médecin chargé d’établir un tel document. S’agissant ensuite des frais dits « de secrétariat », estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ils n’ont pas non plus à être remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Par ailleurs, les 14,4 heures d’activité tels que détaillées dans la note d’honoraires du 13 juin 2023 n’apparaissent pas entièrement justifiées au regard du travail nécessaire à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. A cela s’ajoute que la mandataire aurait pu s’épargner des demandes de prolongation de délai, si elle avait immédiatement transmis au Tribunal le rapport médical du 22 février 2023 dont elle disposait. Ainsi, en tenant compte de la dernière écriture du 13 juillet 2023 (postérieure à la note d’honoraires du 13 juin 2023), il convient de réduire ce temps de travail à 10 heures. Le tarif horaire maximum étant en l’occurrence de 150 francs, l’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 1’500 francs (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen,
E-537/2023 Page 15 peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours du 30 janvier 2023 est recevable.
E. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Dans son recours, l’intéressée reproche au SEM une violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation ainsi qu’une violation du devoir d’instruction. Selon elle, il aurait omis d’examiner de manière individuelle et concrète ses nouvelles allégations, ayant usé d’explications générales et succinctes, en donnant l’impression de ne pas avoir lu son récit. Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en considération le moyen de preuve relatif au récit de son voyage migratoire et signale que celui-ci est daté. Elle soutient que le SEM aurait dû tenir compte des faits nouvellement allégués, procéder à l’examen du degré de sa vulnérabilité et entreprendre une audition complémentaire, en cas de doute quant à la vraisemblance de ses allégations. Selon elle, ces faits seraient pertinents ; ils témoigneraient de sa vulnérabilité en tant que femme victime de violences sexuelles et pourraient conduire à conclure à l’illicéité de son transfert vers la Croatie. La recourante reproche enfin au SEM de ne pas avoir instruit d’office son état de santé.
E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
E-537/2023 Page 16 connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Par ailleurs, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.4 En l’espèce, comme rappelé par le Tribunal dans sa décision incidente du 16 mars 2023, le réexamen, à l’instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5) et non par la maxime inquisitoire. Il appartenait ainsi à la recourante de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont elle entendait se prévaloir à l’appui de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction quelles qu’elles soient. Si après le dépôt du recours, le Tribunal a invité la recourante à produire un rapport médical actuel et circonstancié, c’est qu’il se trouvait alors en présence d’un indice suffisamment fort pour permettre de soupçonner, à ce stade, une dégradation significative de l’état de santé de celle-ci. En effet, dans son recours, l’intéressée avait allégué qu’elle était hospitalisée depuis peu et avait annoncé la production prochaine d’un rapport médical.
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E. 2.5 Les griefs de la recourante relatifs à un défaut de motivation ne sont pas non plus fondés. Si le SEM a certes retenu que le document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 » ne constituait pas un moyen de preuve pertinent, il appert, à la lecture de la décision entreprise, qu’il a tenu compte de l’ensemble des nouveaux allégués de la recourante relatifs à son vécu en Croatie, retenant toutefois que ceux-ci ne changeaient pas son appréciation. De même, indiquant ne pas remettre en cause la gravité des évènements exposés, il a estimé qu’il n’y avait aucune preuve ou indice concret permettant d’établir l’existence d’un risque concret et avéré de violences et d’agressions sexuelles en cas de transfert vers la Croatie. En outre, si le SEM n’a pas à nouveau fondé ses arguments sur des sources, il a renvoyé à cet égard aux considérants de sa décision du 3 octobre 2022 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022, lesquels contiennent toutes les sources nécessaires à son appréciation. Il était ainsi superflu de les rappeler dans sa décision rendue deux mois plus tard.
E. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments de la recourante relèvent du fond et seront examinés ci-après.
E. 3 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une
E-537/2023 Page 18 nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond.
E. 4.1 La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 3 par. 2 RD III et sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 de ce règlement. Elle fait en outre valoir une violation des art. 3 et 16 Conv. torture ainsi que 2 let. d et 12 la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).
E. 4.2 Il est d’emblée relevé que si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables, tel n'est pas le cas des ses art. 2 et 12, qui constituent notamment des normes programmatiques à l'attention du législateur national (cf. notamment arrêt du Tribunal D-853/2023 du 17 février 2023 consid. 7.4). La recourante ne peut donc s’en prévaloir pour s’opposer à son transfert vers la Croatie, ainsi que l’a du reste relevé le SEM à bon droit dans sa réponse du 18 avril 2023.
E. 4.3 Dans son recours du 30 janvier 2023, l’intéressée fait valoir avoir subi des violences de la part des autorités croates. Elle estime être particulièrement vulnérable et que son transfert vers la Croatie l’exposera à des conditions contraires aux obligations qui s’imposent à la Suisse. Elle explique ne pas être en mesure de fournir d’autres preuves relatives aux évènements vécus dans ce pays. Selon elle, il conviendrait de lui accorder un allègement du fardeau de la preuve s’agissant des agressions sexuelles alléguées. Au regard de sa santé mentale et physique, il serait manifeste qu’elle a subi des violences sexuelles et psychologiques. Elle réitère en outre que son récit est confirmé par des centaines de requérants d’asile, qui tiennent des propos similaires aux siens quant aux conditions d’accueil en Croatie, y compris lors de transferts Dublin vers Zagreb. Elle estime que les informations fournies dans sa demande de réexamen quant à la
E-537/2023 Page 19 situation actuelle en Croatie sont suffisantes et se réfèrent aux rapports de l’OSAR ainsi que de l’organisation « Solidarité sans frontières » cités dans sa demande de réexamen ainsi qu’au communiqué de presse de « Center for peace » du 18 janvier 2023. Elle signale également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) ainsi que des jugements rendus par des tribunaux de pays européens déjà cités dans sa demande de réexamen. Selon elle, la présomption selon laquelle la Croatie respecterait le droit international n’aurait plus lieu d’être. Dans le cadre de sa réplique du 25 mai 2023 ainsi que dans son écrit complémentaire du 13 juillet 2023, l’intéressée a encore signalé d’autres rapports de « Are you serious », de l’organisation « Solidarités sans frontières » et du collectif « Droit de rester » ainsi que du Service social international. La recourante soutient par ailleurs ne pas avoir été et ne pas pouvoir être protégée par les autorités croates, faisant valoir qu’elle risque d’être une nouvelle fois victime de violences sexuelles en cas de transfert en Croatie. Elle signale qu’aucune garantie de prise en charge médicale n’a été demandée aux autorités de ce pays et que son droit à la réadaptation en tant que victime de violences sexuelles n’est pas respecté par les autorités suisses. Pour le surplus, elle maintient que l’accès à des soins médicaux suffisants n’est pas garanti.
E. 4.4 Dans sa décision du 3 octobre 2022 prise en procédure ordinaire, le SEM s’est déjà prononcé de manière circonstanciée notamment sur la situation des requérants d’asile en Croatie. Les arguments développés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation opérée dans cette décision et confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022, de sorte que la présomption de respect par la Croatie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Il est relevé à cet égard que dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 [prévu à la publication] consid. 9.5), le Tribunal a confirmé sa pratique développée dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, selon laquelle il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000). Si certains rapports mentionnés
E-537/2023 Page 20 par la recourante dans le cadre de la présente procédure ont été établis postérieurement à cet arrêt de référence, ceux-ci ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Du reste, contrairement à l’argumentation développée par la recourante, il ressort en particulier du rapport du SCI joint à son écrit du 13 juillet 2023 et établi suite à une mission effectuée en Croatie entre le 24 et le 28 avril dernier que « la prise en charge en Croatie est existante » et que « les services essentiels [y] sont fournis ». Ce rapport indique en outre que les requérants d’asile transférés vers Zagreb dans le cadre du RD III sont logés dans des centres dont les conditions d’accueil sont « comparables sinon meilleurs à celles des CFA de D._______ et Vallorbe ». Il est constaté que « les violences policières, dont tous les [demandeurs d’asile] font état lors de leur premier passage en Croatie, ne sont pas constatées lors des retours en application du règlement Dublin ». S’il est ensuite mentionné que les perspectives d’intégrations sont faibles, en raison d’un taux d’acceptation bas des demandes d’asile et de mesures d’insertion limitées, il est précisé qu’il existe un réseau d’associations engagées en faveur des requérants. De même, si ce rapport relève que les centres d’hébergement sont actuellement pleins, il indique aussi que ceux-ci connaissent un important tournus et qu’il est envisagé d’ouvrir un centre destiné uniquement aux personnes en transit. S’agissant des requérants d’asile transférés à Zagreb dans le cadre du RD III, ce rapport indique que les personnes vulnérables semblent bénéficier d’un accompagnement de la part des autorités croates dès leur arrivée à l’aéroport et que l’ONG « Médecins du Monde » prend en charge les « cas médicaux lourds ». Il mentionne en outre que la Croix-Rouge s’occupe des tâches psychosociales dans les centres, où elle est présente quotidiennement. Enfin, si ce rapport relève que la Croatie manque d’interprètes kirundiphones, langue de la recourante, ce seul élément ne permet pas encore de conclure à des défaillances systémiques dans le système d’asile. Quant à la cessation des activités de « Médecins du monde » que l’intéressée a mentionnée dans son écrit du 13 juin 2023
– association qui était en charge des tâches liées à la santé dans les centres, par délégation du ministère de l’Intérieur –, elle ne signifie pas pour autant que les requérants d’asile n’ont plus accès aux soins minimaux de santé conformément à la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ] ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ). Pour rappel, la Croatie est tenue d’appliquer cette directive et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
E-537/2023 Page 21 maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, il est relevé que dans le cas d’espèce, la recourante a volontairement renoncé aux conditions d’accueil offertes par les autorités croates ainsi qu’à l’examen de sa demande d’asile. C’est en effet de son propre chef qu’une fois à Zagreb, elle a pris la fuite et continué son voyage migratoire, alors que les autorités venaient d’enregistrer sa demande de protection et de l’attribuer à un centre pour requérants d’asile (cf. document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 »).
E. 4.5 En ce qui concerne les nouvelles déclarations de la recourante en lien avec les évènements qui seraient survenus en Croatie, elles contiennent de nombreux éléments d’invraisemblance. Ainsi que le SEM l’a relevé à bon droit dans sa réponse complémentaire du 2 mai 2023, il ressort de l’anamnèse figurant dans le rapport médical du 13 avril 2023 que l’intéressée n’a pas fait part à sa psychiatre des attouchements sexuels dont elle aurait été victime en Croatie. Si une simple anamnèse n’a pas plus de force probante que les propos tenus par la recourante dans le cadre de la présente procédure, il est tout de même singulier que, dans le cas particulier, l’intéressée n’ait pas évoqué avec sa médecin traitante des évènements qui sont pourtant au centre de sa demande de réexamen du 7 décembre 2022, ce d’autant plus qu’elle a elle-même choisi d’être prise en charge par une nouvelle psychiatre, de sexe féminin, au motif qu’elle n’était pas parvenue à établir un lien de confiance suffisant avec son précédent psychiatre. A noter par ailleurs qu’au moment de l’établissement de ce rapport, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis près de trois mois. A cela s’ajoute que la recourante n’a jamais explicité la présence de son frère en Croatie dans le cadre de la procédure ordinaire, que ce soit lors de son entretien Dublin du 20 septembre 2022 ou dans son recours du 12 octobre 2022, et encore moins la mort de celui- ci par noyade. Or, le fait de voir son propre frère mourir dans les circonstances alléguées est un élément à ce point marquant, qu’elle aurait pu et dû le mentionner en procédure ordinaire. Ainsi, s’il est compréhensible qu’une personne victime d’abus sexuels ait des difficultés à s’exprimer au sujet de ceux-ci et que leur évocation tardive n’est pas encore un indice systématique de leur invraisemblance (au sujet des difficultés à évoquer les violences sexuelles, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2 et réf. cit.), tel n’est pas le cas de la mort d’un proche. Dans la mesure où
E-537/2023 Page 22 les attouchements sexuels allégués s’inscrivent dans le même contexte que la noyade de ce frère, la réalité de ceux-ci peut également être questionnée. Ce serait en effet avant cet évènement que ce policier aurait déshabillé de force la recourante et, ensuite, le lendemain matin, après qu’elle aurait passé la nuit seule dans la forêt, que celui-ci s’en serait à nouveau prise à elle (cf. let. C.). Il est en outre constaté que la chronologie des évènements nouvellement exposés ne correspond pas à celle de ceux relatés lors de l’entretien Dublin du 20 septembre 2022, en particulier s’agissant du moment auquel la recourante aurait été placée dans un fourgon (cf. let. A.f et C.). Par ailleurs, le récit de la suite du voyage migratoire à destination de la Slovénie, puis de la Suisse, diverge également des premières déclarations, l’intéressée ayant tantôt indiqué avoir continué son voyage à pied (cf. let. A.f), tantôt en taxi, puis en train (cf. document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu’en Suisse – A._______ – Déc. 2022 », let. C.). Enfin, il sied de relever qu’à son arrivée en Suisse, la recourante a indiqué une identité différente de celle fournie lors de son entretien Dublin (cf. let. A.). De plus, il a d’abord été pris note qu’elle était accompagnée d’une personne qui aurait été présentée comme étant son frère (cf. let. A.d et A.e). Or, lors de son entretien Dublin, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de proches en Suisse (let. A.f). Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de la recourante relatives à son vécu en Croatie contiennent de nombreuses invraisemblances sur des points essentiels de son récit, en particulier s’agissant de la mort de son frère dans les circonstances décrites ainsi que des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans ce même contexte. Force est ainsi de constater que l’intéressée n’a en l’état pas rendu vraisemblables les mauvais traitements subis dans ce pays. Dans ces circonstances, un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie peut être exclu. A cela s’ajoute que l’examen gynécologique pratiqué en date du 19 octobre 2022 s’est révélé dans la norme (cf. let. B.).
E. 4.6 Cela dit, c’est le lieu de rappeler, ainsi que l’a fait le SEM à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, que les requérants d’asile transférés vers la Croatie en application du règlement Dublin III le sont à destination de Zagreb. Une fois sur place, ils ont la possibilité, si tel n’a pas encore été fait, de déposer une demande de protection en bonne et due forme auprès des autorités compétentes. Cela fait, leur procédure d’asile pourra être poursuivie, respectivement entamée. De même, ils pourront bénéficier de la protection juridique que leur accordent les directives du
E-537/2023 Page 23 Conseil européen sur le traitement des requérants et des demandes d’asile, la Croatie appliquant celles-ci de façon satisfaisante (cf. arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.2).
E. 4.7 La recourante soutient certes que son transfert en Croatie serait illicite au motif qu’elle serait une personne vulnérable, souffrant de problèmes de santé psychiques. Après près de trois mois d’instruction dans le cadre de la présente procédure, l’intéressée a finalement produit un rapport médical détaillé et circonstancié relatif à son état de santé psychique. Le rapport en question, daté du 13 avril 2023, est très différent de celui établi quelques semaines plus tôt (cf. rapport du 22 février 2023). Cela dit, le rapport du 13 avril 2023 indique que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique et que le traitement nécessaire à cette affection consiste en la prise de Mirtazapine 30mg une fois par jour (un antidépresseur) et de Diazépam 5mg trois fois par jour (un anxiolytique) ainsi qu’en des entretiens psychiatriques hebdomadaires. Dans ces conditions, bien que nécessitant des consultations régulières ainsi qu’une éventuelle adaptation du traitement antidépresseur mis en place (cf. ch. 7, p. 4 dudit rapport médical), l’affection psychique dont souffre la recourante ne présente pas une gravité telle qu’un transfert vers la Croatie l’exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l’affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, par. 174 à 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). En l’état du dossier, rien n’indique que l’intéressée présente actuellement une vulnérabilité particulière en raison des évènements qu’elle aurait selon ses dires vécus en Croatie et dont la vraisemblance est mise en doute en l’état. Il n’apparaît pas non plus qu’elle puisse craindre une retraumatisation en cas de retour dans ce pays, étant de plus souligné que son transfert sera effectué vers Zagreb et non vers une zone frontière. Quant au risque suicidaire « très élevé » évoqué dans le rapport médical précité, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5530/2022 du 8 décembre 2022, p. 9 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d’actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans tous les cas, ces dernières devront communiquer aux autorités croates les renseignements actualisés permettant une prise en charge adéquate de la
E-537/2023 Page 24 recourante à son arrivée à Zagreb, en application des art. 31 et 32 RD III, étant précisé que celle-ci a donné son accord, le 19 septembre 2022, à la transmission des données médicales la concernant (cf. formulaire « Autorisation de consultation du dossier médical signé en date du 19 septembre 2022).
E. 4.8 Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des arguments de la recourante en lien avec une violation des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 RD III doivent être rejetés. Il y a lieu de confirmer que le transfert de celle-ci vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. A ce propos, les jugements allemands ainsi que la décision néerlandaise signalés par la recourante ne sauraient remettre en cause l’appréciation du Tribunal dans le cas d’espèce, celui-ci n’étant pas lié par les décisions d’autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et réf. cit. ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.). Par conséquent, dans la mesure où de telles décisions devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour les juridictions concernées, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption selon laquelle ce pays est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public.
E. 5 S’agissant par ailleurs des arguments du recours en lien avec la violation de l’art. 17 par. 1 RD III combiné à l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), rien n’indique, au regard des éléments du dossier, que le SEM n’ait pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation – qui est large –, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il est à cet égard précisé que l’autorité intimée s’est exprimée de manière plus détaillée à ce sujet dans le cadre de sa réponse du 18 avril 2023, complétée par écrit du 2 mai suivant. Il n’apparaît pas, en l’état, qu’elle ait abusé de son pouvoir d’appréciation.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 7 décembre 2022, de sorte que le recours du 30 janvier 2023 doit être rejeté.
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E. 7 Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 février 2023 deviennent caduques.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Toutefois, l’indigence de la recourante ayant été établie au moyen d’une attestation relative à sa situation d’aide sociale (cf. attestation du 16 janvier 2023 jointe au recours) et dès lors qu’au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure et il y a lieu de désigner Sophia Delgado, juriste auprès de Caritas Suisse, en tant que mandataire d’office avec effet à la date du dépôt du recours.
E. 9.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l’indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d’une estimation raisonnable des frais ultérieurs.
E. 9.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires produite par courrier du 13 juin 2023 fait état de 14,4 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, soit un total de 2'592 francs, auquel la mandataire a ajouté 50 francs de « frais de secrétariat » ainsi que 200 francs de « frais de rapports médicaux ».
E. 9.3 Il n’appartient pas au Tribunal de prendre à sa charge les frais médicaux de la recourante, ceux-ci devant être soumis à l’assurance-
E-537/2023 Page 26 maladie de cette dernière. Du reste, si le Tribunal a invité l’intéressée à produire un rapport médical à l’appui de ses déclarations, il n’a pas lui-même établi de mandat en faveur d’un médecin chargé d’établir un tel document. S’agissant ensuite des frais dits « de secrétariat », estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ils n’ont pas non plus à être remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Par ailleurs, les 14,4 heures d’activité tels que détaillées dans la note d’honoraires du 13 juin 2023 n’apparaissent pas entièrement justifiées au regard du travail nécessaire à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. A cela s’ajoute que la mandataire aurait pu s’épargner des demandes de prolongation de délai, si elle avait immédiatement transmis au Tribunal le rapport médical du 22 février 2023 dont elle disposait. Ainsi, en tenant compte de la dernière écriture du 13 juillet 2023 (postérieure à la note d’honoraires du 13 juin 2023), il convient de réduire ce temps de travail à 10 heures. Le tarif horaire maximum étant en l’occurrence de 150 francs, l’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 1’500 francs (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est admise.
- Sophia Delgado est désignée comme mandataire d’office dans la présente procédure.
- L’indemnité de la mandataire d’office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 1’500 francs.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-537/2023 Arrêt du 24 août 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Burundi, représentée par Sophia Delgado, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière ; art. 31a al. 1 let. b LAsi) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 22 décembre 2022 / N (...). Faits : A. A.a A._______, alias B._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de C._______ en date du 4 septembre 2022. Deux jours plus tard, elle a été attribuée au CFA de D._______. A.b A son arrivée à C._______, la requérante a complété et signé une fiche de données personnelles sur laquelle elle a indiqué l'identité de « B._______ », née le (...). A.c Sur le « questionnaire Europa » rempli le 4 septembre 2022 au nom d'« B._______ », elle a inscrit avoir quitté le Burundi et être entrée en E._______ au cours de l'année 2022. A.d Sur le document « Entrée loge Première saisie », il est précisé que selon l'information fournie par les gardes-frontières, l'intéressée voyageait avec son frère. Sur le formulaire complémentaire d'entrée dans un centre fédéral d'asile, il est notamment indiqué qu'elle a déclaré ne pas avoir de parents en Suisse. A titre d'information complémentaire introduite par le garde-frontière, il est mentionné qu'elle voyageait avec son frère. A.e Du rapport établi, le 7 septembre 2022, par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, il ressort que « B._______ », est entrée en Suisse en date du 3 septembre 2022, démunie de documents d'identité ainsi que de documents de voyage valables. Sur la fiche annexée à ce rapport, il est notamment indiqué qu'« B._______ » était accompagnée de son frère. A.f Entendue le 20 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », la requérante a déclaré que son vrai nom de famille était « A._______ » et sa date de naissance le (...) 1999. Elle a indiqué avoir quitté le Burundi en date du (...) 2022 et s'être rendue en E._______ par voie aérienne. Sans connaître les pays par lesquels elle aurait ensuite transité, elle aurait été interpellée par la police en Croatie, où elle aurait passé trois jours avant de continuer son voyage à pied jusqu'en Suisse. Elle a expliqué avoir été battue, maltraitée et affamée en Croatie et a précisé qu'elle se sentait mal lorsqu'elle pensait aux policiers croates. Elle a déclaré avoir été enfermée dans une pièce, puis avoir été amenée en fourgonnette dans un autre lieu, d'où elle se serait enfuie. Elle a précisé que les policiers croates l'avaient insultée et tirée par le bras ; à un certain moment, elle aurait perdu connaissance. Elle n'aurait en outre reçu aucune nourriture. L'intéressée a par ailleurs déclaré souffrir de courbatures et avoir reçu au CFA des médicaments pour ses problèmes de sommeil. A.g Dans leur réponse du 27 octobre 2022 au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), les autorités croates compétentes ont indiqué que la requérante était enregistrée dans leur pays sous l'identité de « A._______ », née le (...). A.h Par décision du 3 octobre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.i Par arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022, le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 12 octobre 2022, contre cette décision, confirmant que c'était à bon droit que le SEM n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et avait prononcé son transfert vers la Croatie. B. Il ressort du rapport médical succinct établi en date du 19 octobre 2022 et transmis au SEM, le 9 novembre 2022, par Medic-Help que la requérante s'est plainte d'une douleur vulvaire. Le contrôle gynécologique pratiqué s'est avéré être « dans la limite de la norme ». C. Par acte du 7 décembre 2022, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 octobre 2022, concluant à ce qu'il fût renoncé à l'exécution de son transfert vers la Croatie et fait application du principe de non-refoulement ou, subsidiairement, à l'application de la clause de souveraineté ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a par ailleurs requis l'instruction d'office de son état de santé. La requérante s'est prévalue d'éléments de fait nouveaux, qu'elle n'aurait pas pu, selon elle, faire valoir en procédure ordinaire. Elle a expliqué avoir fui le Burundi avec son frère à la suite du meurtre de leurs parents et a indiqué avoir pu s'exprimer pour la première fois sur les « horreurs vécues en Croatie » lors d'un entretien, le 28 novembre 2022, auprès du (...) de son canton d'attribution (ci-après : F._______). Après cela, elle aurait été entendue par une certaine G._______, laquelle aurait recueilli par écrit les évènements traumatisants vécus durant son parcours migratoire. L'intéressée a soutenu avoir subi des violences sexuelles et psychologiques, précisant qu'elle fournirait un rapport médical aussitôt qu'elle pourrait consulter un médecin ou un psychologue. Elle a indiqué qu'hormis les policiers croates, personne n'avait été témoin de la mort de son frère et des violences commises à son égard et a souligné que son témoignage était corroboré par d'autres requérants d'asile. Dans ce cadre, elle s'est référée à une lettre ouverte du collectif « Droit de rester » du 19 octobre 2022, à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 ainsi qu'à un rapport de « Solidarité sans frontières » du 5 décembre 2022. L'intéressée a en outre indiqué que la Cour administrative de Brunswick avait estimé, dans son jugement du 24 mai 2022, qu'il existait des lacunes systémiques dans le système d'asile croate, que la Cour administrative de Stuttgart avait déclaré, le 2 septembre 2022, que les personnes retournant en Croatie n'y obtenaient aucune protection face à un éventuel refoulement et que leur droit à une audition ou à une procédure élémentaire n'était pas garanti et, enfin, que la Cour de district de la Haye avait annulé des transferts Dublin vers la Croatie en date du 13 avril 2022, au motif qu'il existait des indices de « push-back ». Elle a en outre signalé que le suicide intervenu fin novembre à Genève d'un requérant d'asile afghan, contraint d'être renvoyé en « Croatie », confirmait la gravité de la situation. La requérante a fait valoir que son retour en Croatie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à des violences sexuelles graves en raison de son genre. En tant que femme seule, ayant déjà subi de telles violences de la part des autorités croates, elle serait dans une situation de détresse existentielle incompatible avec la dignité humaine en cas de transfert vers ce pays. Elle a requis l'application de la clause de souveraineté, se considérant comme une personne particulièrement vulnérable en tant que femme seule, victime d'agressions sexuelles et en deuil de la mort de ses parents ainsi que de son frère. Enfin, elle a requis l'instruction d'office de son état de santé, précisant souffrir de douleurs lors de la miction, en raison des agressions sexuelles subies, et présenter des symptômes de traumatismes psychologiques sévères ainsi que des troubles du sommeil. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas encore pu consulter un médecin ou un psychologue et n'avait pas bénéficié d'un dépistage des infections sexuellement transmissibles. A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a produit une copie du procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2022 réalisée par le F._______. Il en ressort qu'elle a alors déclaré qu'un policier croate prénommé « G._______ » lui avait touché les seins. Il leur aurait été dit que « les noirs [n'étaient] pas des humains et qu'ils étaient des « animaux ». Le policier lui aurait demandé de se déshabiller et de coucher avec son frère. Face à leur refus, il les aurait poursuivis avec des chiens. Son frère serait tombé à l'eau et serait mort. A son retour, le policier aurait mis ses doigts dans son sexe. Ensuite, il l'aurait gardée en détention et elle n'aurait rien reçu à manger. L'intéressée a en outre déclaré qu'elle ne dormait plus la nuit, que des images de son vécu lui revenaient et qu'elle avait parfois des « sortes d'évanouissements ». Elle souffrirait également de maux de tête et de problèmes ophtalmiques. Elle s'est alors également plainte de douleurs au niveau du dos ainsi que de brûlures lors de la miction. La requérante a en outre produit un document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse - A._______ - Déc. 2022 ». En préambule, il est précisé que le récit a été recueilli lors de séances réalisées, les 30 novembre et 6 décembre 2022, par une certaine G._______. Il ressort de cet écrit que l'intéressée a relaté être arrivée en Croatie avec son frère ainsi qu'un autre Burundais. Elle aurait été interpelée par un policier qui lui aurait demandé de « coucher avec son frère » et qui lui aurait ôté de force une partie de ses vêtements pour lui toucher les seins. En raison de leur contestation, le policier aurait lâché son chien à leur poursuite. Son frère serait tombé dans une rivière ; l'ayant vu flotter, la requérante supposerait qu'il est mort. Elle aurait ensuite passé la nuit seule dans la forêt et, au matin, elle aurait été à nouveau arrêtée par le policier qui l'aurait agressée la veille (« G._______ »). Celui-ci l'aurait insultée et agressée sexuellement, lui ayant enlevé son pantalon et introduit ses doigts dans son sexe. Il l'aurait tirée violemment par le bras et elle aurait perdu connaissance. Lorsqu'elle serait revenue à elle, il aurait menacé de la tuer, si elle parlait de ce qui s'était passé. L'intéressée aurait ensuite été conduite à Zagreb dans un fourgon. Là, elle aurait été placée dans une pièce pendant deux jours, sans nourriture. Elle aurait été contrainte à fournir ses empreintes digitales et signer un document rédigé en croate. Informée qu'elle serait transférée dans un camp, elle aurait profité d'un moment d'inattention pour prendre la fuite et aurait rejoint la Slovénie en taxi. D. Par décision du 22 décembre 2022, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 3 octobre 2022 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a d'abord relevé que le document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse » n'était ni daté ni pourvu de la signature de la requérante ; il a retenu que cette pièce ne pouvait pas être considérée comme un moyen de preuve pertinent. S'agissant des propos tenus devant le F._______, il a relevé que l'intéressée s'était déjà exprimée sur la situation en Croatie dans le cadre de la procédure « ordinaire ». Le SEM a ensuite retenu que ses allégations relatives aux agressions sexuelles qu'elle y aurait subies n'amenaient pas à une appréciation différente. Sans remettre en cause la gravité des évènements exposés, il a estimé qu'il n'y avait aucune preuve ou indice tangible propre à établir qu'il existerait un risque concret et avéré de violences et d'agressions sexuelles en cas de transfert vers la Croatie. Il a rappelé que ce pays était un Etat de droit, où l'intéressée pourrait, au besoin, s'adresser à l'autorité policière compétente, et a souligné qu'il n'y avait aucun lien entre les transferts effectués vers la Croatie suite à une procédure Dublin et les évènements qui pourraient avoir lieu à la frontière extérieure de l'Union européenne, lors d'une entrée illégale dans l'espace Dublin. Il a signalé que les autorités croates avaient accepté le transfert de la requérante à destination de Zagreb et que cette dernière n'avait fourni aucun indice ou preuve permettant de conclure qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants lors de son arrivée à l'aéroport de la capitale. Ainsi, le SEM a conclu que le transfert en Croatie demeurait licite et a estimé qu'il n'existait pas de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté. Enfin, il a relevé que la requérante n'avait pas fourni de nouvelle pièce médicale et qu'il n'était pas nécessaire d'instruire son état de santé en procédure de réexamen. E. Le 30 janvier 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, elle a notamment indiqué avoir débuté un suivi psychologique dans le courant du mois et avoir nécessité une hospitalisation en date du 19 janvier 2023, son état de santé s'étant péjoré. Exposant être en attente d'un rapport médical, elle a annoncé la production de celui-ci « dans les plus brefs délais ». Elle a joint à son recours une nouvelle impression du document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse - A._______ - Déc. 2022 », lequel comporte une signature apposée sous le nom de G._______ en date du 23 janvier 2023. F. Par ordonnance du 2 février 2023, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesure superprovisionnelle. Par la suite, par communication du 21 février suivant, le SEM a informé l'Unité Dublin croate qu'un recours avec effet suspensif avait été introduit à l'encontre de la décision de renvoi, de sorte que le délai de transfert selon l'art. 29 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III) ne courrait qu'à partir du moment de la décision sur le recours. G. G.a Compte tenu de l'hospitalisation de l'intéressée ainsi que de l'annonce de production prochaine d'un élément de preuve, le juge chargé de l'instruction du dossier a imparti à celle-ci, par ordonnance du même jour, un délai de sept jours pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé. G.b Par écrit du 9 février 2023, la recourante a demandé la prolongation de ce délai, produisant, à l'appui de sa demande, des copies des courriels adressés, les 24 et 30 janvier ainsi que le 6 février 2023, au (...) (ci-après : H._______). G.c Faisant partiellement droit à cette requête, par ordonnance du 14 février suivant, ledit juge a imparti à la recourante un ultime délai de sept jours pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé au sens des considérants de sa précédente ordonnance. G.d Par écrit du 21 février 2023, l'intéressée a demandé une deuxième prolongation de délai, expliquant qu'elle était toujours hospitalisée et n'avait pas encore reçu le rapport requis. A l'appui de sa requête, elle a produit des impressions de courriels échangés, les 14, 16, 17 et 21 février 2023, entre sa représentation juridique et le H._______. G.e Faisant exceptionnellement droit à cette requête, le juge instructeur a imparti à la recourante, par ordonnance du 27 février 2023, un ultime délai, non prolongeable, au 8 mars suivant pour produire un rapport médical circonstancié et actualisé. G.f Par écrit du 8 mars 2023, l'intéressée a demandé une troisième prolongation de délai, faisant valoir qu'elle n'était toujours pas en mesure de produire un rapport médical circonstancié. Elle a en outre précisé avoir demandé à être suivie par une femme psychiatre, une consultation étant agendée au 5 avril 2023. A l'appui de sa requête, elle a produit des impressions de courriels échangés entre sa mandataire et le H._______ ainsi que l'ORS, dont il ressortait en particulier que le Dr. I._______ avait remis son rapport en date du 22 février 2023. G.g Par écrit du 14 mars suivant, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal que sa mandante était à nouveau hospitalisée. Elle a produit un avis d'admission établi, le 10 mars 2023, par le H._______. G.h Par décision incidente du 16 mars 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a constaté que c'était en violation de son obligation de collaborer à la constatation des faits et de fournir les moyens de preuve dont elle disposait que la recourante n'avait pas produit le rapport médical établi, le 22 février 2023, par le Dr. I._______ dans le cadre de la présente procédure de recours, alors même que deux prolongations de délai lui avaient été accordées pour ce faire et que la procédure de réexamen était régie par le principe allégatoire et non par la maxime inquisitoire. Il n'a ainsi pas donné suite, en l'état, à la troisième demande de prolongation de délai de l'intéressée. Cela étant, il lui a imparti un délai de sept jours pour produire le rapport médical précité ainsi que toute autre pièce délivrée dans le cadre de ses hospitalisations. G.i Par courrier du 24 mars 2023, la recourante a produit le rapport médical en question. Etabli par un médecin chef de clinique adjoint en date du 22 février 2023, celui-ci indique qu'elle est suivie par lui depuis le 19 janvier 2023, que les douleurs et troubles annoncés consistent en une tristesse lors de l'évocation du retour en Croatie, qu'elle ne souffre pas de troubles somatiques, que son statut psychique est normal et qu'elle ne présente aucun symptôme « en dehors du moment où elle est confrontée à la réalité en rapport avec son retour en Croatie ». Le diagnostic posé est celui d'un trouble de l'adaptation et le traitement prescrit est la prise d'un antidépresseur ainsi qu'un suivi psychiatrique mensuel. Il est précisé que le risque « d'acting » est peu probable et que le pronostic est positif aussi bien avec que sans traitement. Il est également indiqué qu'il n'existe aucun risque pour la santé de la patiente en cas de retour en Croatie. L'intéressée a également produit des copies de courriels adressés au H._______ en date des 8 et 20 mars 2023, par lesquels sa mandataire a requis la transmission d'un rapport médical ainsi que d'un rapport de sortie relatif à l'hospitalisation ayant eu lieu « du 19 janvier au 1er mars 2023 ». Dans son courrier, la recourante relève ne pas avoir produit le rapport du 22 février 2023, au motif que celui-ci était lacunaire et incomplet. Elle précise ne pas avoir encore obtenu de rapport médical circonstancié, ni de document relatif à sa sortie d'hôpital et indique avoir rendez-vous avec une psychiatre femme en date du 28 mars 2023. Elle informe enfin qu'elle produira le rapport établi par cette praticienne dès réception de celui-ci. H. Par ordonnance du 11 avril 2023, le Tribunal a transmis le dossier de la procédure de recours au SEM, l'invitant à déposer sa réponse dans un délai de sept jours. I. Par courrier du 17 avril suivant, la recourante a produit une copie du rapport médical établi, le 13 avril 2023, par une médecin cheffe de clinique. Il en ressort que l'intéressée a été hospitalisée à deux reprises en raison d'un risque suicidaire, une première fois du 19 janvier au 1er mars 2023 et une seconde fois du 8 au 20 mars 2023, hospitalisations au cours desquelles une amélioration de son état a pu être constatée. Selon la médecin nouvellement consultée, la recourante présente un état de stress post-traumatique, lequel nécessite la prise de Mirtazapine et de Valium® (Diazépam) ainsi qu'un suivi psychiatrique hebdomadaire. Sa médecin recommande une thérapie EMDR (acronyme de « Eye Movement Desensitization and Reprocessing ») et envisage l'augmentation du traitement antidépresseur « au vu du glissement de la patiente sur un versant dépressif sévère depuis la sortie d'hôpital ». La praticienne indique qu'un renvoi en Croatie est « totalement contre-indiqué sur le plan médical au vu des violences subies de la part des autorités [croates] avec un risque important de passage à l'acte suicidaire de manière active ou passive ». Elle précise que sans traitement, sa patiente « est vouée à subir les conséquences d'un état de stress post-traumatique sévère qui, uni à la fragilité psychique présente, l'absence de réseau social et de conditions sociales sécurisantes, maintiendra un état dépressif sévère avec risque de passage à l'acte suicidaire ». Enfin, elle indique qu'en cas de retour en Croatie, le risque suicidaire est « très élevé ». J. Par ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et prolongé au 26 avril suivant le délai octroyé à celui-ci pour déposer une réponse. K. Le SEM ayant envoyé sa réponse datée du 18 avril 2023 (réceptionnée le 21 avril suivant), dans l'intervalle, le Tribunal lui a imparti un délai au 4 mai suivant pour compléter celle-ci. L. Dans sa réponse du 18 avril 2023, complétée par écrit du 2 mai 2023, le SEM considère qu'il n'existe aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Se prononçant sur les griefs formels de la recourante, il conclut à leur rejet et relève avoir pris en considération les allégations relatives aux violences sexuelles, que celle-ci avait également fait valoir lors de l'entretien du 28 novembre 2022. Il estime à cet égard que les explications avancées dans la pièce intitulée « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse » n'auraient pas été à même de modifier sa position quant à l'évaluation de la situation de l'intéressée. Il souligne en outre que c'est à juste titre qu'il a refusé d'instruire d'office l'état de santé, dès lors qu'au moment de statuer, le dossier ne contenait aucun document médical laissant apparaître la nécessité d'une instruction complémentaire en procédure de réexamen. Au contraire, le formulaire « F2 » du 19 octobre 2022 révélait que l'examen gynécologique réalisé sur l'intéressée était dans la norme. Ainsi, au moment du prononcé de la décision, les affections alléguées n'étaient pas graves au point de s'opposer à un retour en Croatie. Quant au défaut de motivation reproché par la recourante, s'il admet que sa décision est succincte, le SEM signale que tous les éléments essentiels ayant conduit au prononcé y sont mentionnés ainsi que dûment motivés. Se prononçant ensuite sur les griefs matériels soulevés dans le recours, il indique que les nombreuses recherches menées par l'Ambassade de Suisse en Croatie n'ont révélé aucun indice de « faiblesse systémique généralisée dans le système croate de l'asile et de l'accueil ». Il précise que toutes les personnes transférées de la Suisse vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin sont acheminées sans exception vers Zagreb et qu'elles ont accès à une procédure d'asile et de renvoi conforme à l'Etat de droit. Le SEM mentionne aussi qu'il n'existe aucun indice concret laissant penser que les personnes transférées en Croatie puisent risquer d'être renvoyées en Bosnie-Herzégovine ou être systématiquement exposées à des actes de violence de la part des autorités policières. Il signale également que l'accès à des voies de droit efficaces est garanti ainsi qu'en principe, l'accès à un logement approprié, à une aide sociale étatique et à une autorisation de travail. Le SEM est d'avis que la recourante n'a fourni aucun indice concret permettant de penser que la Croatie la priverait durablement des conditions de vie minimales auxquelles elle a droit. Par ailleurs, il fait remarquer que le comportement répréhensible de certains membres des forces de sécurité croates ne permet pas de conclure à un usage systématique de la violence contre les migrants, lesquels peuvent au besoin porter plainte. Expliquant en détail la manière dont la personne concernée peut procéder, il conclut qu'il n'existe pas de défaillances systémiques en Croatie. Forte de ce qui précède, l'autorité intimée indique que même en admettant les allégations de la recourante en lien avec les violences sexuelles et les mauvais traitements infligés par des policiers croates ainsi que la mort accidentelle de son frère, celle-ci aura la possibilité de s'adresser aux autorités croates compétentes. S'il reconnaît que les conditions d'accueil des requérants d'asile peuvent être problématiques en Croatie, il est d'avis que l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer que les conditions qui l'y attendent sont mauvaises au point de conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). Selon lui, la description des mauvais traitements subis ainsi que du décès du frère ne démontre pas non plus que la recourante court un risque d'être traitée de manière inhumaine au sens de ces dispositions. Il estime que la Croatie a la volonté ainsi que la capacité de protéger les migrants. Aussi, en cas de limitation temporaire de ses conditions d'accueil, l'intéressée pourra faire valoir ses droits auprès des autorités. De plus, elle pourra requérir l'aide d'organisations caritatives présentes sur place. S'agissant par ailleurs de l'état de santé de la recourante, le SEM maintient que les affections de celle-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert vers la Croatie. Selon lui, les examens subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telles, qu'elles ne pourraient pas y être traitées ; les soins nécessaires à l'intéressée y sont en effet accessibles. Quant au risque suicidaire, il signale qu'il incombe aux autorités chargées du transfert de prendre les dispositions éventuellement nécessaires pour que les besoins de la recourante soient pris en compte, en veillant à informer préalablement les autorités croates. Dans sa réponse complémentaire du 2 mai 2023, le SEM résume le contenu du récit ressortant du document « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse » et, le comparant à l'anamnèse faite dans le rapport médical du 13 avril 2023, il relève que cette dernière ne mentionne pas les agressions que l'intéressée a allégué avoir subies en Croatie après la nuit passée en forêt. Il estime ainsi qu'il y a lieu de douter, au moins en partie, de la vraisemblance des faits exposés. Cela étant, il rappelle que les allégations concernant la situation à la frontière croate ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert de la recourante, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle a déclaré avoir vécu lors de son entrée. Enfin, le SEM retient que le dossier n'a pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers justifiant l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires. Il rappelle que l'intéressée a la possibilité de s'adresser aux autorités croates compétentes pour trouver protection et déposer plainte, si elle le souhaite. Il précise encore que les autorités croates pourront effectuer les enquêtes nécessaires afin d'élucider les circonstances de l'éventuel décès de son frère et rappelle que lors de son transfert en Croatie, elle ne sera pas soumise à la même situation qu'elle affirme avoir vécue lors de son entrée illégale dans ce pays. Il mentionne en outre que la recourante n'a pas de lien particulier avec la Suisse et qu'elle a commencé son suivi médical uniquement en date du 19 janvier 2023. M. Dans sa réplique du 25 mai 2023, la recourante estime que le SEM aurait dû examiner de manière plus approfondie le contenu du rapport médical du 13 avril 2023 ainsi que ses conséquences sur l'exécution de son renvoi en Croatie, plutôt que d'en tirer des divergences marginales avec son récit personnel. Elle soutient que son récit est détaillé ainsi que crédible et renvoie à son recours concernant l'allégement du fardeau de la preuve s'agissant d'allégués relatifs à une agression sexuelle. Elle est en outre d'avis que le SEM ne peut attendre d'elle qu'elle s'adresse aux mêmes autorités que celles qui l'ont maltraitée, alors qu'elle nécessite un environnement sécurisant. Or, elle ne pourrait pas trouver un tel cadre en Croatie, où elle sera à nouveau confrontée aux traumatismes passés. Elle souligne être une jeune femme extrêmement vulnérable, ayant subi des agressions sexuelles et des maltraitances tant dans son pays qu'en Europe. Elle soutient avoir rendu vraisemblable qu'en raison de son traumatisme, son retour en Croatie n'est pas raisonnablement exigible. L'intéressée relève par ailleurs qu'il n'est pas garanti qu'elle puisse avoir accès à des soins médicaux suffisants en Croatie ; en effet, si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire de recourir à des ONG. Quant à son traitement psychiatrique débuté en janvier 2023, elle signale que ses demandes de consultation datent de son séjour au CFA. Pour le surplus, l'intéressée maintient les arguments de son recours du 30 janvier 2023. En annexe à sa réplique, la recourante a produit une impression du rapport du 24 avril 2023 de l'organisation « Are you serious », intitulé « Dublin returnees - legal and practical obstacles in Croatia ». N. Dans sa duplique du 6 juin 2023, le SEM estime que la réplique ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il précise que la référence au rapport de l'organisation « Are you serious » ne permet pas de conduire à une position différente, s'agissant d'un article de portée générale, ne concernant pas personnellement la recourante. Cette duplique a été transmise, le 12 juin 2023, à l'intéressée pour information. O. Par écrit du 13 juin 2023, la recourante informe que l'organisation « Médecins du Monde » mandatée par le ministère de l'Intérieur croate pour assurer la prise en charge des requérants d'asile dans les deux centres d'accueil à Zagreb a cessé ses activités depuis le 22 mai 2023, en raison d'un manque de ressources. Dans ce cadre, elle produit une copie d'un courriel adressé, le 1er juin 2023, par « Médecins du Monde » à « Asylex ». L'intéressée estime que cette information réfute l'argument du SEM selon lequel les requérants d'asile ont accès à une prise en charge médicale adéquate dès leur arrivée en Croatie. Elle soutient par ailleurs qu'une interruption de son traitement en cours depuis trois mois avec la Dre J._______ équivaudrait à un mauvais traitement au sens de l'art. 16 Conv. torture. P. Par courrier du 13 juillet 2023, la recourante mentionne l'existence de deux nouveaux rapports sur la situation des requérants d'asile et des personnes transférées en Croatie en application du règlement Dublin III, à savoir un rapport du Service social international (SSI), dont elle a annexé une impression à son envoi (intitulé « 1er rapport succinct de la mission effectuée en Croatie entre le 24-28 avril 2023, se basant sur les rencontres effectuées avec tous les acteurs de la société civile oeuvrant dans le domaine de l'asile dans ce pays ainsi que sur des témoignages de demandeurs d'asile »), et un rapport de « Solidarité sans frontières » et du collectif « Droit de rester » du 28 juin 2023. L'intéressée estime que les informations ressortant de ces rapports contredisent les conclusions du SEM. Elle réitère que son transfert en Croatie, en tant que personne traumatisée et particulièrement vulnérable, nécessitant des soins psychiatriques et médicaux réguliers, est illicite. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours du 30 janvier 2023 est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Dans son recours, l'intéressée reproche au SEM une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation ainsi qu'une violation du devoir d'instruction. Selon elle, il aurait omis d'examiner de manière individuelle et concrète ses nouvelles allégations, ayant usé d'explications générales et succinctes, en donnant l'impression de ne pas avoir lu son récit. Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en considération le moyen de preuve relatif au récit de son voyage migratoire et signale que celui-ci est daté. Elle soutient que le SEM aurait dû tenir compte des faits nouvellement allégués, procéder à l'examen du degré de sa vulnérabilité et entreprendre une audition complémentaire, en cas de doute quant à la vraisemblance de ses allégations. Selon elle, ces faits seraient pertinents ; ils témoigneraient de sa vulnérabilité en tant que femme victime de violences sexuelles et pourraient conduire à conclure à l'illicéité de son transfert vers la Croatie. La recourante reproche enfin au SEM de ne pas avoir instruit d'office son état de santé. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'espèce, comme rappelé par le Tribunal dans sa décision incidente du 16 mars 2023, le réexamen, à l'instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5) et non par la maxime inquisitoire. Il appartenait ainsi à la recourante de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont elle entendait se prévaloir à l'appui de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction quelles qu'elles soient. Si après le dépôt du recours, le Tribunal a invité la recourante à produire un rapport médical actuel et circonstancié, c'est qu'il se trouvait alors en présence d'un indice suffisamment fort pour permettre de soupçonner, à ce stade, une dégradation significative de l'état de santé de celle-ci. En effet, dans son recours, l'intéressée avait allégué qu'elle était hospitalisée depuis peu et avait annoncé la production prochaine d'un rapport médical. 2.5 Les griefs de la recourante relatifs à un défaut de motivation ne sont pas non plus fondés. Si le SEM a certes retenu que le document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse - A._______ - Déc. 2022 » ne constituait pas un moyen de preuve pertinent, il appert, à la lecture de la décision entreprise, qu'il a tenu compte de l'ensemble des nouveaux allégués de la recourante relatifs à son vécu en Croatie, retenant toutefois que ceux-ci ne changeaient pas son appréciation. De même, indiquant ne pas remettre en cause la gravité des évènements exposés, il a estimé qu'il n'y avait aucune preuve ou indice concret permettant d'établir l'existence d'un risque concret et avéré de violences et d'agressions sexuelles en cas de transfert vers la Croatie. En outre, si le SEM n'a pas à nouveau fondé ses arguments sur des sources, il a renvoyé à cet égard aux considérants de sa décision du 3 octobre 2022 ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal E-4622/2022 du 14 octobre 2022, lesquels contiennent toutes les sources nécessaires à son appréciation. Il était ainsi superflu de les rappeler dans sa décision rendue deux mois plus tard. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments de la recourante relèvent du fond et seront examinés ci-après.
3. Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. 4. 4.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 3 par. 2 RD III et sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 de ce règlement. Elle fait en outre valoir une violation des art. 3 et 16 Conv. torture ainsi que 2 let. d et 12 la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). 4.2 Il est d'emblée relevé que si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables, tel n'est pas le cas des ses art. 2 et 12, qui constituent notamment des normes programmatiques à l'attention du législateur national (cf. notamment arrêt du Tribunal D-853/2023 du 17 février 2023 consid. 7.4). La recourante ne peut donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, ainsi que l'a du reste relevé le SEM à bon droit dans sa réponse du 18 avril 2023. 4.3 Dans son recours du 30 janvier 2023, l'intéressée fait valoir avoir subi des violences de la part des autorités croates. Elle estime être particulièrement vulnérable et que son transfert vers la Croatie l'exposera à des conditions contraires aux obligations qui s'imposent à la Suisse. Elle explique ne pas être en mesure de fournir d'autres preuves relatives aux évènements vécus dans ce pays. Selon elle, il conviendrait de lui accorder un allègement du fardeau de la preuve s'agissant des agressions sexuelles alléguées. Au regard de sa santé mentale et physique, il serait manifeste qu'elle a subi des violences sexuelles et psychologiques. Elle réitère en outre que son récit est confirmé par des centaines de requérants d'asile, qui tiennent des propos similaires aux siens quant aux conditions d'accueil en Croatie, y compris lors de transferts Dublin vers Zagreb. Elle estime que les informations fournies dans sa demande de réexamen quant à la situation actuelle en Croatie sont suffisantes et se réfèrent aux rapports de l'OSAR ainsi que de l'organisation « Solidarité sans frontières » cités dans sa demande de réexamen ainsi qu'au communiqué de presse de « Center for peace » du 18 janvier 2023. Elle signale également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) ainsi que des jugements rendus par des tribunaux de pays européens déjà cités dans sa demande de réexamen. Selon elle, la présomption selon laquelle la Croatie respecterait le droit international n'aurait plus lieu d'être. Dans le cadre de sa réplique du 25 mai 2023 ainsi que dans son écrit complémentaire du 13 juillet 2023, l'intéressée a encore signalé d'autres rapports de « Are you serious », de l'organisation « Solidarités sans frontières » et du collectif « Droit de rester » ainsi que du Service social international. La recourante soutient par ailleurs ne pas avoir été et ne pas pouvoir être protégée par les autorités croates, faisant valoir qu'elle risque d'être une nouvelle fois victime de violences sexuelles en cas de transfert en Croatie. Elle signale qu'aucune garantie de prise en charge médicale n'a été demandée aux autorités de ce pays et que son droit à la réadaptation en tant que victime de violences sexuelles n'est pas respecté par les autorités suisses. Pour le surplus, elle maintient que l'accès à des soins médicaux suffisants n'est pas garanti. 4.4 Dans sa décision du 3 octobre 2022 prise en procédure ordinaire, le SEM s'est déjà prononcé de manière circonstanciée notamment sur la situation des requérants d'asile en Croatie. Les arguments développés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation opérée dans cette décision et confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022, de sorte que la présomption de respect par la Croatie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Il est relevé à cet égard que dans un arrêt de référence récent (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 [prévu à la publication] consid. 9.5), le Tribunal a confirmé sa pratique développée dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, selon laquelle il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000). Si certains rapports mentionnés par la recourante dans le cadre de la présente procédure ont été établis postérieurement à cet arrêt de référence, ceux-ci ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Du reste, contrairement à l'argumentation développée par la recourante, il ressort en particulier du rapport du SCI joint à son écrit du 13 juillet 2023 et établi suite à une mission effectuée en Croatie entre le 24 et le 28 avril dernier que « la prise en charge en Croatie est existante » et que « les services essentiels [y] sont fournis ». Ce rapport indique en outre que les requérants d'asile transférés vers Zagreb dans le cadre du RD III sont logés dans des centres dont les conditions d'accueil sont « comparables sinon meilleurs à celles des CFA de D._______ et Vallorbe ». Il est constaté que « les violences policières, dont tous les [demandeurs d'asile] font état lors de leur premier passage en Croatie, ne sont pas constatées lors des retours en application du règlement Dublin ». S'il est ensuite mentionné que les perspectives d'intégrations sont faibles, en raison d'un taux d'acceptation bas des demandes d'asile et de mesures d'insertion limitées, il est précisé qu'il existe un réseau d'associations engagées en faveur des requérants. De même, si ce rapport relève que les centres d'hébergement sont actuellement pleins, il indique aussi que ceux-ci connaissent un important tournus et qu'il est envisagé d'ouvrir un centre destiné uniquement aux personnes en transit. S'agissant des requérants d'asile transférés à Zagreb dans le cadre du RD III, ce rapport indique que les personnes vulnérables semblent bénéficier d'un accompagnement de la part des autorités croates dès leur arrivée à l'aéroport et que l'ONG « Médecins du Monde » prend en charge les « cas médicaux lourds ». Il mentionne en outre que la Croix-Rouge s'occupe des tâches psychosociales dans les centres, où elle est présente quotidiennement. Enfin, si ce rapport relève que la Croatie manque d'interprètes kirundiphones, langue de la recourante, ce seul élément ne permet pas encore de conclure à des défaillances systémiques dans le système d'asile. Quant à la cessation des activités de « Médecins du monde » que l'intéressée a mentionnée dans son écrit du 13 juin 2023 - association qui était en charge des tâches liées à la santé dans les centres, par délégation du ministère de l'Intérieur -, elle ne signifie pas pour autant que les requérants d'asile n'ont plus accès aux soins minimaux de santé conformément à la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ] ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ). Pour rappel, la Croatie est tenue d'appliquer cette directive et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cet égard, il est relevé que dans le cas d'espèce, la recourante a volontairement renoncé aux conditions d'accueil offertes par les autorités croates ainsi qu'à l'examen de sa demande d'asile. C'est en effet de son propre chef qu'une fois à Zagreb, elle a pris la fuite et continué son voyage migratoire, alors que les autorités venaient d'enregistrer sa demande de protection et de l'attribuer à un centre pour requérants d'asile (cf. document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse - A._______ - Déc. 2022 »). 4.5 En ce qui concerne les nouvelles déclarations de la recourante en lien avec les évènements qui seraient survenus en Croatie, elles contiennent de nombreux éléments d'invraisemblance. Ainsi que le SEM l'a relevé à bon droit dans sa réponse complémentaire du 2 mai 2023, il ressort de l'anamnèse figurant dans le rapport médical du 13 avril 2023 que l'intéressée n'a pas fait part à sa psychiatre des attouchements sexuels dont elle aurait été victime en Croatie. Si une simple anamnèse n'a pas plus de force probante que les propos tenus par la recourante dans le cadre de la présente procédure, il est tout de même singulier que, dans le cas particulier, l'intéressée n'ait pas évoqué avec sa médecin traitante des évènements qui sont pourtant au centre de sa demande de réexamen du 7 décembre 2022, ce d'autant plus qu'elle a elle-même choisi d'être prise en charge par une nouvelle psychiatre, de sexe féminin, au motif qu'elle n'était pas parvenue à établir un lien de confiance suffisant avec son précédent psychiatre. A noter par ailleurs qu'au moment de l'établissement de ce rapport, elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis près de trois mois. A cela s'ajoute que la recourante n'a jamais explicité la présence de son frère en Croatie dans le cadre de la procédure ordinaire, que ce soit lors de son entretien Dublin du 20 septembre 2022 ou dans son recours du 12 octobre 2022, et encore moins la mort de celui-ci par noyade. Or, le fait de voir son propre frère mourir dans les circonstances alléguées est un élément à ce point marquant, qu'elle aurait pu et dû le mentionner en procédure ordinaire. Ainsi, s'il est compréhensible qu'une personne victime d'abus sexuels ait des difficultés à s'exprimer au sujet de ceux-ci et que leur évocation tardive n'est pas encore un indice systématique de leur invraisemblance (au sujet des difficultés à évoquer les violences sexuelles, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de la mort d'un proche. Dans la mesure où les attouchements sexuels allégués s'inscrivent dans le même contexte que la noyade de ce frère, la réalité de ceux-ci peut également être questionnée. Ce serait en effet avant cet évènement que ce policier aurait déshabillé de force la recourante et, ensuite, le lendemain matin, après qu'elle aurait passé la nuit seule dans la forêt, que celui-ci s'en serait à nouveau prise à elle (cf. let. C.). Il est en outre constaté que la chronologie des évènements nouvellement exposés ne correspond pas à celle de ceux relatés lors de l'entretien Dublin du 20 septembre 2022, en particulier s'agissant du moment auquel la recourante aurait été placée dans un fourgon (cf. let. A.f et C.). Par ailleurs, le récit de la suite du voyage migratoire à destination de la Slovénie, puis de la Suisse, diverge également des premières déclarations, l'intéressée ayant tantôt indiqué avoir continué son voyage à pied (cf. let. A.f), tantôt en taxi, puis en train (cf. document intitulé « Conditions du parcours effectué depuis le Burundi jusqu'en Suisse - A._______ - Déc. 2022 », let. C.). Enfin, il sied de relever qu'à son arrivée en Suisse, la recourante a indiqué une identité différente de celle fournie lors de son entretien Dublin (cf. let. A.). De plus, il a d'abord été pris note qu'elle était accompagnée d'une personne qui aurait été présentée comme étant son frère (cf. let. A.d et A.e). Or, lors de son entretien Dublin, elle a déclaré qu'elle n'avait pas de proches en Suisse (let. A.f). Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de la recourante relatives à son vécu en Croatie contiennent de nombreuses invraisemblances sur des points essentiels de son récit, en particulier s'agissant de la mort de son frère dans les circonstances décrites ainsi que des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans ce même contexte. Force est ainsi de constater que l'intéressée n'a en l'état pas rendu vraisemblables les mauvais traitements subis dans ce pays. Dans ces circonstances, un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie peut être exclu. A cela s'ajoute que l'examen gynécologique pratiqué en date du 19 octobre 2022 s'est révélé dans la norme (cf. let. B.). 4.6 Cela dit, c'est le lieu de rappeler, ainsi que l'a fait le SEM à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, que les requérants d'asile transférés vers la Croatie en application du règlement Dublin III le sont à destination de Zagreb. Une fois sur place, ils ont la possibilité, si tel n'a pas encore été fait, de déposer une demande de protection en bonne et due forme auprès des autorités compétentes. Cela fait, leur procédure d'asile pourra être poursuivie, respectivement entamée. De même, ils pourront bénéficier de la protection juridique que leur accordent les directives du Conseil européen sur le traitement des requérants et des demandes d'asile, la Croatie appliquant celles-ci de façon satisfaisante (cf. arrêt E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.2). 4.7 La recourante soutient certes que son transfert en Croatie serait illicite au motif qu'elle serait une personne vulnérable, souffrant de problèmes de santé psychiques. Après près de trois mois d'instruction dans le cadre de la présente procédure, l'intéressée a finalement produit un rapport médical détaillé et circonstancié relatif à son état de santé psychique. Le rapport en question, daté du 13 avril 2023, est très différent de celui établi quelques semaines plus tôt (cf. rapport du 22 février 2023). Cela dit, le rapport du 13 avril 2023 indique que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique et que le traitement nécessaire à cette affection consiste en la prise de Mirtazapine 30mg une fois par jour (un antidépresseur) et de Diazépam 5mg trois fois par jour (un anxiolytique) ainsi qu'en des entretiens psychiatriques hebdomadaires. Dans ces conditions, bien que nécessitant des consultations régulières ainsi qu'une éventuelle adaptation du traitement antidépresseur mis en place (cf. ch. 7, p. 4 dudit rapport médical), l'affection psychique dont souffre la recourante ne présente pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, par. 174 à 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). En l'état du dossier, rien n'indique que l'intéressée présente actuellement une vulnérabilité particulière en raison des évènements qu'elle aurait selon ses dires vécus en Croatie et dont la vraisemblance est mise en doute en l'état. Il n'apparaît pas non plus qu'elle puisse craindre une retraumatisation en cas de retour dans ce pays, étant de plus souligné que son transfert sera effectué vers Zagreb et non vers une zone frontière. Quant au risque suicidaire « très élevé » évoqué dans le rapport médical précité, la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5530/2022 du 8 décembre 2022, p. 9 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d'actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans tous les cas, ces dernières devront communiquer aux autorités croates les renseignements actualisés permettant une prise en charge adéquate de la recourante à son arrivée à Zagreb, en application des art. 31 et 32 RD III, étant précisé que celle-ci a donné son accord, le 19 septembre 2022, à la transmission des données médicales la concernant (cf. formulaire « Autorisation de consultation du dossier médical signé en date du 19 septembre 2022). 4.8 Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des arguments de la recourante en lien avec une violation des art. 3 par. 2 et 17 par. 1 RD III doivent être rejetés. Il y a lieu de confirmer que le transfert de celle-ci vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. A ce propos, les jugements allemands ainsi que la décision néerlandaise signalés par la recourante ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce, celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et réf. cit. ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.). Par conséquent, dans la mesure où de telles décisions devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour les juridictions concernées, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption selon laquelle ce pays est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public.
5. S'agissant par ailleurs des arguments du recours en lien avec la violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), rien n'indique, au regard des éléments du dossier, que le SEM n'ait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation - qui est large -, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il est à cet égard précisé que l'autorité intimée s'est exprimée de manière plus détaillée à ce sujet dans le cadre de sa réponse du 18 avril 2023, complétée par écrit du 2 mai suivant. Il n'apparaît pas, en l'état, qu'elle ait abusé de son pouvoir d'appréciation.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 7 décembre 2022, de sorte que le recours du 30 janvier 2023 doit être rejeté.
7. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 février 2023 deviennent caduques. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, l'indigence de la recourante ayant été établie au moyen d'une attestation relative à sa situation d'aide sociale (cf. attestation du 16 janvier 2023 jointe au recours) et dès lors qu'au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure et il y a lieu de désigner Sophia Delgado, juriste auprès de Caritas Suisse, en tant que mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 9. 9.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 9.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires produite par courrier du 13 juin 2023 fait état de 14,4 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, soit un total de 2'592 francs, auquel la mandataire a ajouté 50 francs de « frais de secrétariat » ainsi que 200 francs de « frais de rapports médicaux ». 9.3 Il n'appartient pas au Tribunal de prendre à sa charge les frais médicaux de la recourante, ceux-ci devant être soumis à l'assurance-maladie de cette dernière. Du reste, si le Tribunal a invité l'intéressée à produire un rapport médical à l'appui de ses déclarations, il n'a pas lui-même établi de mandat en faveur d'un médecin chargé d'établir un tel document. S'agissant ensuite des frais dits « de secrétariat », estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ils n'ont pas non plus à être remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Par ailleurs, les 14,4 heures d'activité tels que détaillées dans la note d'honoraires du 13 juin 2023 n'apparaissent pas entièrement justifiées au regard du travail nécessaire à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. A cela s'ajoute que la mandataire aurait pu s'épargner des demandes de prolongation de délai, si elle avait immédiatement transmis au Tribunal le rapport médical du 22 février 2023 dont elle disposait. Ainsi, en tenant compte de la dernière écriture du 13 juillet 2023 (postérieure à la note d'honoraires du 13 juin 2023), il convient de réduire ce temps de travail à 10 heures. Le tarif horaire maximum étant en l'occurrence de 150 francs, l'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'500 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Sophia Delgado est désignée comme mandataire d'office dans la présente procédure.
4. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 1'500 francs.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida