Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.3 En l'occurrence, il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente cause (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son devoir d'instruction et de motivation de la décision. En résumé, l'autorité inférieure aurait instruit les faits pertinents de manière insuffisante, en particulier ceux ayant trait aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, à la situation actuelle dans ce pays et à son état de santé dégradé. De plus, la décision querellée contiendrait une motivation lacunaire (cf. let. L.).
E. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.3.1 En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer sur son séjour en Croatie dans le cadre d'un entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III, qui s'est déroulé le 9 décembre 2022. A cette occasion, il a fait état de maltraitances et d'un comportement particulièrement agressif de la part de la police croate, laquelle aurait notamment fait usage de chiens pour l'effrayer. Il s'est en outre plaint de l'insalubrité du local dans lequel il aurait été placé et du défaut de subsistances entraînant son affaiblissement (cf. let. E.).
E. 3.3.2 Tout défaut d'instruction sur ce point peut être écarté, ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu du requérant. Le SEM a en effet pleinement tenu compte des allégations de l'intéressé. Il n'a pas nié que les pratiques évoquées par l'intéressé pouvaient survenir, mais a précisé qu'elles ne concernaient que des personnes cherchant à entrer ou entrant clandestinement sur le territoire des Etats Dublin par la Croatie, non des personnes transférées dans le cadre de l'application du règlement Dublin III (cf. décision querellée, p. 6).
E. 3.4.1 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment la question spécifique de son état de santé. En substance, il estime que l'autorité inférieure ne pouvait pas se considérer comme suffisamment renseignée sur sa situation médicale, notamment sur sa santé psychique, laquelle serait en phase de grave détérioration. Cet état de fait aurait dû l'amener à solliciter une évaluation psychique et physique complète avant de rendre sa décision. A défaut, il considère le devoir d'instruction comme ayant été violé.
E. 3.4.2 En l'occurrence, au moment où elle a statué, l'autorité intimée disposait de documents médicaux circonstanciés mettant en évidence les affections diverses dont l'intéressé souffre (cf. let. D., G. et I.). Ce dernier a ainsi bénéficié de plusieurs consultations médicales, aussi bien pour ces affections somatiques que psychiques, ainsi que d'un bilan sanguin et d'examens hospitaliers afin de déterminer l'existence ou non d'une fibrose hépatique. Toutes ses plaintes ont été prises en compte et traitées. Elles ont fait l'objet d'une prise en charge par du personnel médical disposant des compétences idoines ; les affections psychiques font l'objet d'un suivi par le D._______, organisme spécialisé en la matière.
E. 3.4.3 Sur la base de l'intégralité des documents médicaux versés au dossier, le SEM a constaté que rien ne permettait de considérer que la situation médicale du requérant puisse en l'état être qualifiée de critique - le recourant ne le prétend d'ailleurs pas (cf. mémoire de recours, p. 27 [3ème paragraphe]) - ou nécessite des soins urgents, immédiats ou à ce point pointus qu'ils ne pourraient être dispensés qu'en Suisse. Il a conséquemment considéré que les affections diagnostiquées n'étaient pas suffisamment graves pour renoncer à un transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Force est en outre d'admettre que le SEM a dûment et soigneusement motivé sa décision sur ce point (cf. décision querellée, p. 9 et 10). Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office ou de motivation s'agissant de l'état de santé du requérant. Pour le surplus, la question de la situation en Croatie relève du fond et sera examinée plus loin.
E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que les réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.3 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si l'examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 5.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) octobre 2022.
E. 5.2 Le 13 décembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. F.).
E. 5.3 Le 27 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. let. H.).
E. 5.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment les arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé n'ayant, selon son récit, passé que peu de temps en Croatie -, elle ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, celui-là pouvant avoir lieu sans obstacle.
E. 5.3.2 En l'espèce, dans leur réponse du 27 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté le transfert de l'intéressé afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. Comme relevé précédemment (cf. let. B. et consid. 5.1), le dépôt par A._______ d'une demande de protection internationale en Croatie en date du (...) octobre 2022 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans la mesure où l'intéressé n'a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.1).
E. 5.3.3 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie.
E. 6 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer sur le territoire croate, mais d'en avoir été empêché, subissant plusieurs « pushback » - il évoque sept tentatives infructueuses s'étant toutes achevées par un refoulement - de la part de la police croate. Ayant finalement réussi à y entrer, il affirme avoir été traité de manière dégradante, étant notamment privé de nourriture ainsi que menacé d'être reconduit dans une forêt où sa vie aurait pu être mise en danger. En outre, l'intéressé conteste disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où il devrait subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement dans l'hypothèse où sa demande d'asile ne serait pas examinée. Enfin, il invoque son état de santé physique et psychique dégradé qui requiert un suivi, respectivement des soins médicaux réguliers, soutenant que compte tenu notamment de la diversité des affections dont il souffre, il n'était pas garanti qu'il puisse bénéficier en Croatie d'une assistance médicale suffisante.
E. 7.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 7.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 7.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 7.4 Nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées - en la matière, le Tribunal a retenu à réitérées reprises que le système d'asile et d'accueil croate ne présentait pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de « pushback » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui avaient déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui étaient repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin ; il a toutefois invité le SEM à procéder, sur la base des circonstances actuelles, à un examen individualisé des particularités d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-923/2023 du 27 février 2023 consid. 5.5 ; E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6.4 ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 4.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 7.5.1 Faisant référence dans son recours à de la jurisprudence allemande et à une décision du Conseil des Etats des Pays-Bas ainsi qu'à des rapports de différents organes, l'intéressé allègue craindre que les lacunes systémiques du système d'asile croate empêchent que la procédure d'asile soit menée correctement et que ses droits y soient respectés. A ce propos, la jurisprudence et la décision précitée ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.1 à 7.4), celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.4 ; D-274/2016 du 25 avril 2015, p. 10 ; D-5605/2015 du 23 mars 2016, p. 10) et que, par conséquent, dans la mesure où elles devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour l'ensemble des instances judiciaires allemandes et néerlandaises, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption évoquée précédemment (cf. consid. 7.2). De même, la lettre ouverte, datée du 18 octobre 2022, adressée au SEM par les collectifs « F._______ » et accompagnée de témoignages, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée de violations systématiques par les autorités croates des normes communautaires et du droit international public. Les témoignages recueillis, contenant au demeurant des allégations de faits et des appréciations subjectives nullement contextualisées, ne sauraient amener le Tribunal à modifier sa position exposée précédemment (cf. consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal F-5083/2022 du 25 novembre 2022 consid. 5 ; F-5312/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-5148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 6.4). Enfin, ainsi que le Tribunal l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité à l'appui du recours, relatif à de prétendues « violences policières » en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Au surplus, le Tribunal tient à souligner que ce rapport ne porte pas sur la situation de requérants suite à leur transfert en Croatie en application du règlement Dublin III, mais sur des violences survenues vis-à-vis de personnes ayant franchi illégalement la frontière extérieure de l'Espace Schengen. Il en va de même de l'arrêt de la CourEDH mentionné dans le cadre de l'exercice du droit de réplique (cf. let. N.), qui porte précisément sur des négligences d'officiers de police croates dans la surveillance de la détention - dans une cellule d'un commissariat de police - de quatre migrants entrés illégalement en Croatie ; un incendie s'était déclaré dans la cellule, provoquant le décès de trois détenus ainsi que des blessures graves au quatrième. Au regard du contexte particulier des évènements, certes dramatiques, qu'il relate, cet arrêt n'est pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal sur le cas d'espèce. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités administratives ou juridictionnelles suisses, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un cas d'application du règlement Dublin III, de qualifier, d'apprécier et/ou de juger des actes prétendument commis par les autorités policières et/ou frontalières croates, mais bien de déterminer si la personne faisant l'objet du transfert court un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions citées précédemment au considérant 7.2, alors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal applicable suite au dépôt d'une demande d'asile.
E. 7.5.2 Contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, il n'y a pas non plus de raisons de supposer que les autorités croates lui refuseraient, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen. Le faible taux d'acceptation des demandes d'asile invoqué par le requérant ne permet en outre pas de déduire que sa procédure d'asile ne sera pas menée correctement en Croatie ou que les autorités de ce pays ne respecteraient pas le principe de non-refoulement dans son cas et le contraindraient à quitter le territoire pour un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons visées à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.7 et consid. 7.2.2 ; arrêts du Tribunal E-3904/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2642/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3.2 ; D-1720/2022 du 21 avril 2022 consid. 10.2.2).
E. 7.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect, par cet Etat, de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 7.7 Enfin, force est de constater que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités au consid. 6.4). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - il devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 précité, ibid.). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire.
E. 7.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 8.1 Le recourant soutient que son transfert en Croatie serait de surcroît illicite au regard de plusieurs conventions internationales.
E. 8.2 En premier lieu, il considère que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 Conv. torture.
E. 8.2.1 En l'espèce, au regard de l'état de santé du recourant, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur décès apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se ferait jour un risque réel que les personnes renvoyées soient, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). En effet les troubles constatés en l'état, affectant tant la santé physique que psychique du recourant, ainsi que la médication prescrite, éléments qui ont été exhaustivement répertoriés dans la partie en faits (cf. let. D., G., I. et K.), ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Croatie (sur les possibilités de prises en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-728/2023 du 13 février 2023 consid. 8.3 ; E-423/2023 du 31 janvier 2023 consid. 7.2.4 ainsi que réf. cit.). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates compétentes les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; le requérant a en effet donné son accord, le 14 novembre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant (cf. let. C.). Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée de ses éventuels besoins particuliers (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.). Enfin, ainsi qu'il a été retenu (consid. 7.2 et 7.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture.
E. 8.2.2 Par ailleurs, comme relevé sur la base des récentes constatations (cf. consid. 6.3 à 6.6), les conditions d'accès au système judiciaire en Croatie ne sont pas à ce point difficiles ou compliquées qu'elles soient de nature à mettre en cause le droit du requérant à une procédure équitable et à un « recours effectif » au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 8.3 Dès lors, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite.
E. 9.1 Enfin, dans son recours, l'intéressé remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), lui faisant grief d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité.
E. 9.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes ; à cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).
E. 9.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé de l'intéressé et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté ; au terme de cet examen, il est parvenu à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par le recourant ne sont dès lors pas fondés.
E. 10 En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucun exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
E. 11 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 mars 2023 devenant pour le reste caduques.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 12.2 Toutefois, l'intéressé étant manifestement indigent et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1325/2023 Arrêt du 13 avril 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Manuel Borla et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 24 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 9 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le (...) octobre 2022 et être entré le même mois en Serbie. B. Le 11 novembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) octobre 2022. C. Le 14 novembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Le même jour, il y a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. L'état de santé de l'intéressé a fait l'objet de deux rapports médicaux des 15 et 28 novembre 2022. De ces documents, il ressort que celui-ci souffre d'une hépatite B, d'hypoacousie bilatérale, d'une thrombose veineuse profonde (TVP), d'une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS) ainsi que d'un eczéma chronique. E. Entendu le 9 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventualité d'un transfert en Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, A._______ a d'abord indiqué être resté plusieurs jours dans une forêt, à proximité de la frontière croate. Là, il aurait été refoulé à sept reprises par la police croate, laquelle aurait essayé de l'empêcher de passer la frontière, lâchant des chiens contre lui, tirant en l'air avec des armes à feu et détruisant les téléphones cellulaires de tous les migrants. Une nuit, il aurait finalement été embarqué par les autorités croates dans un véhicule complètement clos. Quelques heures plus tard, il aurait été placé dans un endroit présenté comme un garage, très sale, où il aurait dû s'asseoir par terre et subir les hurlements d'une agente des forces de l'ordre. Epuisé, assoiffé et affamé, il aurait signé des papiers sans en comprendre le contenu. Par la suite, un des policiers lui aurait pris les mains par la force pour les placer sur une machine et l'aurait menacé de le renvoyer dans la forêt s'il persistait à résister. Finalement, la police croate l'aurait embarqué dans un autre véhicule et déposé à un endroit indéterminé, l'intéressé précisant qu'il y aurait alors rencontré des passeurs qui lui auraient donné à boire et à manger. Sur le plan de son état de santé, le requérant a indiqué aller physiquement plus ou moins bien depuis qu'il était pris en charge en Suisse, précisant que ses problèmes de santé s'étaient aggravés en Croatie. Par contre, sur le plan psychique, il a souligné que son moral était au plus bas, qu'il lui était toujours très difficile de trouver le sommeil et qu'il faisait des cauchemars. Enfin, au terme de l'audition, la mandataire de A._______ a requis du SEM qu'il renonce au transfert en Croatie, qu'il fasse application de la clause de souveraineté et qu'il instruise les conditions de séjour en Croatie ainsi que l'état de santé du prénommé. F. Le 13 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'une des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. G.a Le même jour, le requérant s'est présenté à la C._______. Il lui a été diagnostiqué une infection cutanée ayant des conséquences au niveau du dos (éruption papulo-nodulaire) et nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un changement de pensement, un nettoyage et une désinfection de la plaie tous les deux à trois jours. G.b Le 20 décembre 2022 a été établi un rapport médical mettant en exergue, en sus des diagnostics déjà posés (cf. let. D. et G.a), l'existence d'un faciès dépressif - le requérant y étant décrit comme étant au bord des larmes - ainsi que d'un syndrome post-traumatique qui aurait pour origines les tortures subies au Burundi et en Croatie. H. Le 27 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. I. Entre le 4 janvier et le 15 février 2023, ont été versées en cause les pièces médicales suivantes :
- des rapports des 4 et 18 janvier 2023, dans lesquels le médecin traitant faisait principalement état des démarches entreprises pour le suivi des affections diagnostiquées en novembre 2022 (cf. let. D.) ;
- une lettre d'introduction « Medic-Help » du 9 janvier 2023, dans laquelle le D._______ a constaté l'existence chez l'intéressé d'un état anxiodépressif se traduisant notamment par une détresse psychique, une profonde tristesse et une sévère anxiété, posant les diagnostics d'épisode dépressif moyen et de syndrome de stress post-traumatique nécessitant la prise quotidienne d'un psychotrope (Sertraline) ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier et une psychothérapie de soutien ;
- une lettre d'introduction « Medic-Help » du 23 janvier 2023, dans laquelle le médecin traitant mentionnait l'existence de lésions eczémateuses étendues sur l'ensemble du corps, surtout aux chevilles, aux avant-bras et aux mains ; le praticien a diagnostiqué un eczéma généralisé d'origine xérotique nécessitant un traitement à base notamment de Dermovate® et de Dexeryl® et, en cas d'échec du traitement, la prescription de trente séances de luminothérapie ;
- une lettre d'introduction « Medic-Help » du 3 février 2023, dans laquelle le D._______ a précisé le diagnostic établi le 9 janvier précédent et fait état d'un épisode dépressif sévère ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, mettant en exergue l'absence d'amélioration de l'état de santé psychique du patient, le sentiment de détresse psychique, de tristesse, de désespérance ainsi que des problèmes de sommeil, celui-là se disant fatigué de la vie et développant des idées suicidaires non-scénarisées ; une médication adaptée (Sertraline et Seroquel®) lui a été prescrite ;
- un rapport médical de E._______ du 10 février 2023, faisant suite au bilan hépatique réalisé la veille et excluant notamment l'hypothèse d'une fibrose hépatique ;
- une lettre d'introduction « Medic-Help » du 15 février 2023, dans laquelle le médecin traitant a confirmé le diagnostic posé préalablement d'infection inactive par le virus de l'hépatite B, nécessitant un contrôle annuel. J. Par décision du 24 février 2023, notifiée le 1er mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. K. La lettre d'introduction « Medic-Help » du 27 février 2023, par laquelle le D._______ a constaté, en lien avec le diagnostic posé le 3 février précédent (cf. let. I.), une persistance des symptômes - humeur déprimée et anxiété - mais une amélioration de l'appétit chez l'intéressé, pour lequel la médication prescrite en date du 3 février 2023 (Sertraline et Seroquel®) a été renouvelée et le dosage modifié. L. Le 8 mars 2023, agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, plusieurs griefs formels ont d'abord été allégués. A ce titre, le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction en lien avec les mauvais traitements allégués, avec la « situation actuelle en Croatie » ainsi qu'avec son état de santé. Il estime en substance qu'au regard des nombreux témoignages de migrants passés par la Croatie et qui en ont été traumatisés ainsi que des informations émanant de sources récentes, fiables et largement documentées sur le mode opératoire des autorités croates et sur la façon dont elles traitent les migrants, le SEM devrait être amené à procéder à de nouvelles investigations. En lien avec son état de santé, il estime que compte tenu de la nature des affections qui lui ont été diagnostiquées, l'autorité inférieure ne pouvait pas statuer sur son transfert en Croatie sans avoir au préalable solliciter une évaluation psychique et physique complète auprès de praticiens spécialistes. L'intéressé fait en outre grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Sur le fond, A._______ reproche au SEM d'avoir contrevenu à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, soutenant que la Croatie pratique une violation systématique des normes communautaires et que, par conséquent, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations relatives aux demandeurs d'asile repris en charge dans le cadre du règlement Dublin III devait être renversée. En rapport avec l'argumentation développée par l'autorité inférieure à ce propos, il critique le fait que celle-ci se soit basée sur des sources anciennes, alors que d'autres, plus récentes et fiables selon lui, mettent en lumière le recours systématique à la violence de la part des autorités croates à l'égard des migrants. Prenant appui sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) - notamment de l'arrêt Daraibou c. Croatie (n° 84523/17) -, sur des décisions de tribunaux allemands et néerlandais ainsi que sur des rapports de différents organismes, le recourant estime en outre qu'il y a de sérieuses raisons de penser que les autorités croates ne respecteraient pas le droit de déposer une demande d'asile et violeraient de ce fait le principe de non-refoulement. Le recourant argue en outre que face à la constatation que son transfert contrevient aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CAT, l'autorité inférieure aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; à ce propos, il souligne avoir été à plusieurs reprises et de manière violente repoussé par la police croate, laquelle aurait employé des chiens et tiré en l'air avec des armes pour l'effrayer et le contraindre à rebrousser chemin, et fait mention des conditions dégradantes et angoissantes dans lesquelles se serait déroulé son bref séjour en Croatie. L'intéressé conteste enfin disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit effectifs pour le cas où il devrait subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement que sa demande d'asile ne serait pas examinée. Enfin, son état de santé tant physique que psychique, qu'il indique être désormais stabilisé, requiert toujours des soins et/ou un suivi régulier qui ne sont selon lui pas disponibles en Croatie. M. Par ordonnance du 9 mars 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant par la voie de mesures superprovisionnelles. N. Par courrier du 3 avril 2023, le recourant a spontanément adressé au Tribunal des observations complémentaires en rapport avec son état de santé. En annexe, il a versé en cause une pièce médicale du 27 février 2023, laquelle figurait déjà au dossier (cf. let. K.). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 En l'occurrence, il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente cause (art. 111a al. 1 LAsi).
3. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son devoir d'instruction et de motivation de la décision. En résumé, l'autorité inférieure aurait instruit les faits pertinents de manière insuffisante, en particulier ceux ayant trait aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, à la situation actuelle dans ce pays et à son état de santé dégradé. De plus, la décision querellée contiendrait une motivation lacunaire (cf. let. L.). 3.2 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 3.3.1 En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer sur son séjour en Croatie dans le cadre d'un entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III, qui s'est déroulé le 9 décembre 2022. A cette occasion, il a fait état de maltraitances et d'un comportement particulièrement agressif de la part de la police croate, laquelle aurait notamment fait usage de chiens pour l'effrayer. Il s'est en outre plaint de l'insalubrité du local dans lequel il aurait été placé et du défaut de subsistances entraînant son affaiblissement (cf. let. E.). 3.3.2 Tout défaut d'instruction sur ce point peut être écarté, ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu du requérant. Le SEM a en effet pleinement tenu compte des allégations de l'intéressé. Il n'a pas nié que les pratiques évoquées par l'intéressé pouvaient survenir, mais a précisé qu'elles ne concernaient que des personnes cherchant à entrer ou entrant clandestinement sur le territoire des Etats Dublin par la Croatie, non des personnes transférées dans le cadre de l'application du règlement Dublin III (cf. décision querellée, p. 6). 3.4 3.4.1 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment la question spécifique de son état de santé. En substance, il estime que l'autorité inférieure ne pouvait pas se considérer comme suffisamment renseignée sur sa situation médicale, notamment sur sa santé psychique, laquelle serait en phase de grave détérioration. Cet état de fait aurait dû l'amener à solliciter une évaluation psychique et physique complète avant de rendre sa décision. A défaut, il considère le devoir d'instruction comme ayant été violé. 3.4.2 En l'occurrence, au moment où elle a statué, l'autorité intimée disposait de documents médicaux circonstanciés mettant en évidence les affections diverses dont l'intéressé souffre (cf. let. D., G. et I.). Ce dernier a ainsi bénéficié de plusieurs consultations médicales, aussi bien pour ces affections somatiques que psychiques, ainsi que d'un bilan sanguin et d'examens hospitaliers afin de déterminer l'existence ou non d'une fibrose hépatique. Toutes ses plaintes ont été prises en compte et traitées. Elles ont fait l'objet d'une prise en charge par du personnel médical disposant des compétences idoines ; les affections psychiques font l'objet d'un suivi par le D._______, organisme spécialisé en la matière. 3.4.3 Sur la base de l'intégralité des documents médicaux versés au dossier, le SEM a constaté que rien ne permettait de considérer que la situation médicale du requérant puisse en l'état être qualifiée de critique - le recourant ne le prétend d'ailleurs pas (cf. mémoire de recours, p. 27 [3ème paragraphe]) - ou nécessite des soins urgents, immédiats ou à ce point pointus qu'ils ne pourraient être dispensés qu'en Suisse. Il a conséquemment considéré que les affections diagnostiquées n'étaient pas suffisamment graves pour renoncer à un transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Force est en outre d'admettre que le SEM a dûment et soigneusement motivé sa décision sur ce point (cf. décision querellée, p. 9 et 10). Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office ou de motivation s'agissant de l'état de santé du requérant. Pour le surplus, la question de la situation en Croatie relève du fond et sera examinée plus loin. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que les réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si l'examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 5. 5.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) octobre 2022. 5.2 Le 13 décembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (cf. let. F.). 5.3 Le 27 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. let. H.). 5.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment les arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé n'ayant, selon son récit, passé que peu de temps en Croatie -, elle ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, celui-là pouvant avoir lieu sans obstacle. 5.3.2 En l'espèce, dans leur réponse du 27 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté le transfert de l'intéressé afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. Comme relevé précédemment (cf. let. B. et consid. 5.1), le dépôt par A._______ d'une demande de protection internationale en Croatie en date du (...) octobre 2022 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans la mesure où l'intéressé n'a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3.1). 5.3.3 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie.
6. Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer sur le territoire croate, mais d'en avoir été empêché, subissant plusieurs « pushback » - il évoque sept tentatives infructueuses s'étant toutes achevées par un refoulement - de la part de la police croate. Ayant finalement réussi à y entrer, il affirme avoir été traité de manière dégradante, étant notamment privé de nourriture ainsi que menacé d'être reconduit dans une forêt où sa vie aurait pu être mise en danger. En outre, l'intéressé conteste disposer, en cas de transfert en Croatie, de moyens de droit internes effectifs pour le cas où il devrait subir de nouvelles violences de la part des autorités croates, respectivement dans l'hypothèse où sa demande d'asile ne serait pas examinée. Enfin, il invoque son état de santé physique et psychique dégradé qui requiert un suivi, respectivement des soins médicaux réguliers, soutenant que compte tenu notamment de la diversité des affections dont il souffre, il n'était pas garanti qu'il puisse bénéficier en Croatie d'une assistance médicale suffisante. 7. 7.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; en ce sens, arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 7.4 Nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes - notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées - en la matière, le Tribunal a retenu à réitérées reprises que le système d'asile et d'accueil croate ne présentait pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de « pushback » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui avaient déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui étaient repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin ; il a toutefois invité le SEM à procéder, sur la base des circonstances actuelles, à un examen individualisé des particularités d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal D-923/2023 du 27 février 2023 consid. 5.5 ; E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6.4 ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 4.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.5 7.5.1 Faisant référence dans son recours à de la jurisprudence allemande et à une décision du Conseil des Etats des Pays-Bas ainsi qu'à des rapports de différents organes, l'intéressé allègue craindre que les lacunes systémiques du système d'asile croate empêchent que la procédure d'asile soit menée correctement et que ses droits y soient respectés. A ce propos, la jurisprudence et la décision précitée ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.1 à 7.4), celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.3.4 ; D-274/2016 du 25 avril 2015, p. 10 ; D-5605/2015 du 23 mars 2016, p. 10) et que, par conséquent, dans la mesure où elles devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour l'ensemble des instances judiciaires allemandes et néerlandaises, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption évoquée précédemment (cf. consid. 7.2). De même, la lettre ouverte, datée du 18 octobre 2022, adressée au SEM par les collectifs « F._______ » et accompagnée de témoignages, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée de violations systématiques par les autorités croates des normes communautaires et du droit international public. Les témoignages recueillis, contenant au demeurant des allégations de faits et des appréciations subjectives nullement contextualisées, ne sauraient amener le Tribunal à modifier sa position exposée précédemment (cf. consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal F-5083/2022 du 25 novembre 2022 consid. 5 ; F-5312/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-5148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 6.4). Enfin, ainsi que le Tribunal l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité à l'appui du recours, relatif à de prétendues « violences policières » en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Au surplus, le Tribunal tient à souligner que ce rapport ne porte pas sur la situation de requérants suite à leur transfert en Croatie en application du règlement Dublin III, mais sur des violences survenues vis-à-vis de personnes ayant franchi illégalement la frontière extérieure de l'Espace Schengen. Il en va de même de l'arrêt de la CourEDH mentionné dans le cadre de l'exercice du droit de réplique (cf. let. N.), qui porte précisément sur des négligences d'officiers de police croates dans la surveillance de la détention - dans une cellule d'un commissariat de police - de quatre migrants entrés illégalement en Croatie ; un incendie s'était déclaré dans la cellule, provoquant le décès de trois détenus ainsi que des blessures graves au quatrième. Au regard du contexte particulier des évènements, certes dramatiques, qu'il relate, cet arrêt n'est pas susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal sur le cas d'espèce. Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités administratives ou juridictionnelles suisses, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un cas d'application du règlement Dublin III, de qualifier, d'apprécier et/ou de juger des actes prétendument commis par les autorités policières et/ou frontalières croates, mais bien de déterminer si la personne faisant l'objet du transfert court un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions citées précédemment au considérant 7.2, alors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal applicable suite au dépôt d'une demande d'asile. 7.5.2 Contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, il n'y a pas non plus de raisons de supposer que les autorités croates lui refuseraient, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen. Le faible taux d'acceptation des demandes d'asile invoqué par le requérant ne permet en outre pas de déduire que sa procédure d'asile ne sera pas menée correctement en Croatie ou que les autorités de ce pays ne respecteraient pas le principe de non-refoulement dans son cas et le contraindraient à quitter le territoire pour un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons visées à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.7 et consid. 7.2.2 ; arrêts du Tribunal E-3904/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2642/2022 du 24 juin 2022 consid. 8.3.2 ; D-1720/2022 du 21 avril 2022 consid. 10.2.2). 7.6 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect, par cet Etat, de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 7.7 Enfin, force est de constater que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités au consid. 6.4). En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - il devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 précité, ibid.). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. 7.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant soutient que son transfert en Croatie serait de surcroît illicite au regard de plusieurs conventions internationales. 8.2 En premier lieu, il considère que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 Conv. torture. 8.2.1 En l'espèce, au regard de l'état de santé du recourant, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur décès apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se ferait jour un risque réel que les personnes renvoyées soient, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). En effet les troubles constatés en l'état, affectant tant la santé physique que psychique du recourant, ainsi que la médication prescrite, éléments qui ont été exhaustivement répertoriés dans la partie en faits (cf. let. D., G., I. et K.), ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Croatie (sur les possibilités de prises en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-728/2023 du 13 février 2023 consid. 8.3 ; E-423/2023 du 31 janvier 2023 consid. 7.2.4 ainsi que réf. cit.). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates compétentes les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.) ; le requérant a en effet donné son accord, le 14 novembre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant (cf. let. C.). Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée de ses éventuels besoins particuliers (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.). Enfin, ainsi qu'il a été retenu (consid. 7.2 et 7.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture. 8.2.2 Par ailleurs, comme relevé sur la base des récentes constatations (cf. consid. 6.3 à 6.6), les conditions d'accès au système judiciaire en Croatie ne sont pas à ce point difficiles ou compliquées qu'elles soient de nature à mettre en cause le droit du requérant à une procédure équitable et à un « recours effectif » au sens de l'art. 13 CEDH. 8.3 Dès lors, le transfert de l'intéressé doit être considéré comme licite. 9. 9.1 Enfin, dans son recours, l'intéressé remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), lui faisant grief d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité. 9.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes ; à cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 9.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé de l'intéressé et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté ; au terme de cet examen, il est parvenu à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par le recourant ne sont dès lors pas fondés.
10. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucun exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
11. Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 mars 2023 devenant pour le reste caduques. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, l'intéressé étant manifestement indigent et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin