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F-5083/2022

F-5083/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.3 Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation. Elle reproche en substance au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation au vu des mauvais traitements dont elle aurait été victime en Croatie et du recours à la violence des autorités croates envers les migrants de manière générale. Elle a également fait valoir un défaut d'instruction en lien avec l'établissement des faits médicaux. Bien qu'elle ait fait part dès son arrivée en Suisse de ses problèmes médicaux et de son souhait de rencontrer un psychologue, elle n'avait pu bénéficier que d'une seule consultation psychiatrique dont le compte-rendu était selon elle évasif et sommaire, mais relevait toutefois que ses affections psychiques résultaient notamment de son passage par la Croatie. Le SEM ne pouvait ainsi se baser sur ce seul formulaire pour conclure qu'aucune investigation complémentaire n'était nécessaire. De plus, aucune violation du devoir de collaborer ne pouvait, selon elle, lui être imputée. L'intéressée a finalement fait valoir un défaut d'instruction en lien avec l'acceptation de reprise en charge de la Croatie dès lors qu'au vu des bases légales citées, cette dernière n'aurait pas explicitement accepté sa reprise en charge et ne se serait pas déclarée responsable pour l'examen de sa demande d'asile.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).

E. 2.3 En l'espèce, lors de son entretien individuel du 4 octobre 2022, la recourante a déclaré qu'elle préférait mourir plutôt que de retourner en Croatie. Lors de ses deux tentatives pour entrer dans ce pays, les autorités lui auraient confisqué son téléphone, l'auraient battue puis renvoyée en Bosnie et Herzégovine. A sa troisième tentative, elle aurait été emprisonnée et fouillée alors qu'on lui avait indiqué qu'elle serait emmenée dans un camp. On lui aurait pris son argent en prison et il fallait payer sa propre nourriture, ce qu'elle avait refusé. Elle aurait été forcée de donner ses empreintes sous la menace de six mois de prison. Après un premier refus, elle aurait passé deux semaines et demi en prison avant d'être forcée à donner ses empreintes. Sa demande à voir un médecin avait été refusée et elle avait obtenu des antidouleurs grâce à une personne dans la rue (cf. pce SEM 17). Ces déclarations ont été reprises dans la décision attaquée (cf. pce SEM 29 p. 2). Le SEM a relevé que l'intéressée n'avait avancé aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Quand bien même la recourante aurait fait l'objet de violences de la part de certains membres des autorités croates, on ne pouvait en déduire que ces violences seraient systémiques et qu'elles reflèteraient le comportement des autorités croates de manière globale. Il n'était pas démontré que les autorités croates refuseraient de donner suite à la dénonciation de tels agissements. Dans son mémoire du 7 novembre 2022, la recourante a apporté des précisions sur ses conditions de détention en Croatie et a affirmé avoir été victime d'agressions sexuelles (cf. pce TAF 1 p. 5 s.). Ces déclarations, qui feront l'objet d'un examen au fond (cf. infra consid. 6.2), n'étaient pas connues du SEM avant le dépôt du présent recours. Sur la base des éléments à sa disposition au moment de rendre sa décision, on ne saurait reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction ou de motivation au sujet de mauvais traitements subis en Croatie.

E. 2.4 Concernant l'état de santé de la recourante, celle-ci a déclaré durant son entretien individuel qu'elle souffrait d'allergies, de sinusite et d'un problème aux yeux. Elle avait des douleurs aux genoux et a demandé à consulter au psychiatre au Centre. Sa représentante a demandé l'instruction d'office de son état de santé (cf. pce SEM 17 p. 2). La décision du SEM liste les différents documents médicaux figurant au dossier (cf. pce SEM 29 p. 2 s.). Si le problème aux yeux mentionné par la recourante ne figure pas dans ces documents, force est de constater que l'intéressée ne s'en prévaut pas, ce qui laisse à penser que cette affection n'entraîne pas ou plus de gêne particulière. De même, les résultats d'un examen ORL indiquent notamment une absence de douleur à la percussion des sinus (cf. rapport du 27 septembre 2022, pce SEM 15), ce qui incite à penser qu'elle ne souffre plus de sinusite. Bien qu'elle ait indiqué souffrir d'allergies, l'anamnèse effectuée lors d'un contrôle de santé précise qu'elle n'en a pas (ibidem). Au sujet des critiques formulées sur le compte-rendu de la consultation psychiatrique (cf. supra consid. 2.1), le Tribunal relève que celle-ci a été menée avec un infirmier spécialisé en psychiatrie (cf. Lettre d'introduction Medic-Help du 10 octobre 2022, pce SEM 26). S'il est certes bref, il mentionne les troubles déclarés par la recourante et conclut qu'il n'est pas nécessaire d'adresser la patiente à un spécialiste ni d'entamer un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste (cf. infra consid. 6.4). Rien au dossier n'indique que la recourante aurait à nouveau demandé à consulter un thérapeute ou à recevoir une médication complémentaire depuis cette consultation.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé de la recourante a été suffisamment documenté. Celui-ci ne présentant au demeurant pas une gravité particulière s'opposant à un transfert (cf. infra consid. 6.4 in fine), c'est à bon droit que le SEM n'a pas procédé à des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie, le système d'asile et les conditions d'accueil dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formels invoqués par la recourante doivent donc être rejetés.

E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 4.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) 2022. Le 4 octobre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Ces dernières ont expressément accepté, en date du (...) octobre 2022, la requête de reprise en charge, en se basant sur l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2).

E. 4.2 Cela étant, contrairement à ce qu'a prétendu la recourante lors de son entretien Dublin du 4 octobre 2022 (pce SEM 17), il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle elle aurait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Le Tribunal relève néanmoins une différence entre la date de dépôt de la demande d'asile figurant sur l'extrait Eurodac - soit le (...) 2022 - et celle donnée par les autorités croates dans leur acceptation, soit le (...) 2022 (cf. pce SEM 27). Ces dernières ont précisé que la recourante avait quitté le centre de réception en date du (...) 2022 avant son audition (ibidem). Ces indications ne sont toutefois pas contradictoires avec les affirmations de l'intéressée, qui a indiqué être restée enfermée une semaine et quelques jours après la prise de ses empreintes (cf. pce TAF 1 p. 6). Cela étant, la recourante a indiqué être restée environ trois semaines en Croatie avant de poursuivre sa route vers la Slovénie, l'Italie et la Suisse (cf. pce SEM 17). Elle a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile en Croatie. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du (...) octobre 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. Le fait que, dans le dossier F-2532/2022 (ordonnance du 28 juin 2022), le TAF a demandé au SEM de se prononcer sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates n'y change rien (sur la jurisprudence subséquente cf. arrêts du TAF précités E-3771/2022 consid. 4.3.3 et E-4781/2022 consid. 4.2, E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.3). La mention de l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir également l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte d'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Finalement, le Tribunal relève que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 5 C'est également en vain que la recourante fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par la recourante, en particulier par les différents rapports auxquels elle se réfère (cf. pce TAF 1 pp. 8 s. et 15 ss), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. Il en va de même à la référence à la lettre ouverte et au dossier de presse remis au SEM par les collectifs « Droit de rester » au mois d'octobre 2022 (cf. arrêt du TAF F-4988/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5). Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]).

E. 6 La recourante se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT et 2 CEDEF, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 6.2 Lors de son entretien individuel du 4 octobre 2022, la recourante a indiqué avoir été emprisonnée à sa troisième tentative d'entrée en Croatie (cf. supra consid. 2.3). Dans son mémoire de recours, elle a précisé avoir été détenue dans un cachot réservé aux personnes ne pouvant pas payer leur propre nourriture. Elle partageait une très petite chambre avec une autre personne, dormait à même le sol et n'avait aucun accès aux soins hygiéniques. Les toilettes se trouvaient dans la même petite pièce et elle n'aurait pas eu accès à une douche. Elle n'aurait jamais eu le droit de sortir durant sa détention. Selon elle, il était coutumier pour les autorités croates de faire payer leur nourriture aux détenus, ce qu'elle n'aurait pas pu faire car son argent lui avait été volé par les autorités. Durant sa détention, elle aurait fait l'objet de fouilles tous les deux jours par un homme, lequel en profitait pour la toucher dans ses parties intimes. Ses demandes à ce que la fouille soit effectuée par une femme n'auraient pas été entendues. Après deux semaines et demi d'enfermement, elle aurait craqué et accepté de donner ses empreintes mais les autorités croates ne l'auraient libérée qu'une semaine et quelques jours plus tard. Au total, elle serait ainsi restée plus de trois semaines et demies détenue dans un « cachot » (cf. pce TAF 1 p. 5 s.). Selon la recourante, ses conditions de détention, au regard notamment du nombre de mètres carré par personne détenue - lequel devrait se monter à 3 m2 hors espaces sanitaires -, de l'impossibilité de sorties à l'extérieur, ainsi que les fouilles et attouchements effectués par des gardes de sexe opposé, étaient constitutifs d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. pce TAF 1 p. 14 s.). Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), publié en décembre 2021 et cité par la recourante dans son mémoire (cf. pce TAF 1 p. 9 ; cf. également p. 15), contient un compte-rendu d'une visite effectuée au « Reception Centre for Foreigners » de Je evo, où la recourante a indiqué avoir été retenue (cf. pce TAF p. 15). Selon ce rapport, le centre comporte une unité séparée pour les groupes vulnérables et les familles, avec notamment cinq chambres à trois lits (chacune mesurant 10 m2), toutes les chambres étant équipées d'une annexe sanitaire adjacente contenant des toilettes, un lavabo et une douche. L'unité de détention ordinaire comprend notamment, pour les femmes, cinq chambres à trois lits (chacune mesurant environ 14 m2), chaque chambre comprenant une annexe sanitaire séparée équipée de toilettes, d'un lavabo et d'une douche. Chaque personne détenue reçoit deux jeux de vêtements et de chaussures, les vêtements étant changés une fois par semaine. Des kits d'hygiène personnelle sont distribués chaque semaine. Le Comité a constaté une certaine austérité, un aspect carcéral et un manque de meubles dans les chambres. Il a également recommandé d'augmenter le nombre de vêtements fournis, notamment les sous-vêtements, d'augmenter la fréquence de lavage des habits et de varier la nourriture proposée. Aucune remarque ou proposition n'a été formulée quant à la taille ou à l'occupation des chambres. Des recommandations ont été faites pour augmenter la fréquence des activités en extérieur et une amélioration de la prise en charge médicale, notamment par la présence quotidienne d'une personne qualifiée (au moment du rapport : visites deux fois par semaine d'un médecin et d'une infirmière), par un examen général avec enregistrement de blessures et de plaintes dans les 24 heures suivant l'admission et par la mise en place d'une assistance psychologique au sein du Centre (au moment du rapport : renvoi auprès d'un spécialiste externe par le médecin). Les personnes détenues interrogées ont presque toutes déclaré être traitées de manière correcte et respectueuse par le personnel de détention, et aucune plainte par rapport aux fouilles n'a été formulée (Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention od Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [CPT] from 10 to 14 August 2020, publié le 3 décembre 2021, disponible à l'adresse www.coe.int/en/web/cpt States Croatia Activities Ad hoc visit : 10/08/2020 - 14/08/2020, p. 30 ss). Ce rapport a également relevé que les personnes détenues dans le Centre de Je evo n'étaient pas informées de manière adéquate du fait qu'elles avaient droit à une aide légale gratuite et n'avaient pas été informées du nom des personnes vers lesquelles se tourner pour un conseil ou une représentation juridique (cf. pce TAF 1 p. 15 ; rapport de l'Asylum Information Database [AIDA], Country report : Croatia, 2021 update : April 2022, p. 109, disponible à l'adresse www.asylumineurope.org Country reports Croatia). Cela étant, l'accès au Centre par des avocats ou des collaborateurs d'organisations fournissant une aide légale gratuite ne semble pas avoir été entravé entre 2020 et 2021, en dehors de restrictions d'ordre épidémiologique (cf. rapport AIDA p. 112 s.). Selon la réponse des autorités croates au rapport du CPT, une infirmière est présente tous les jours depuis le 1er janvier 2021 et le suivi psychosocial est assuré par la Croix-Rouge croate (ibidem p. 111). Le rapport du CPT compile et documente plusieurs témoignages de personnes ayant subi des violences dans le cadre de push-backs à la frontière. Il ne fait cependant pas mention de tels traitements au sein du Centre de Je evo. Force est de constater que les allégations de la recourante sur ses conditions de détention ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Sans minimiser les traitements que la recourante affirme avoir subis, le Tribunal ne saurait en tirer une conclusion d'un disfonctionnement général dans le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Ces agissements, s'ils devaient être avérés, seraient plutôt le fait de particuliers et l'intéressée pourra s'adresser aux autorités croates pour porter plainte contre les personnes concernées.

E. 6.3 Concernant l'art. 2 CEDEF, cette norme n'est pas directement applicable (cf. arrêt du TAF E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6) et la recourante ne saurait s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Au demeurant, il lui est vain de se référer aux recommandations générales du Comité CEDEF n°28 et n°32, dès lors qu'elle n'a pas démontré que son transfert vers ce pays l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 précité consid. 6.3.3).

E. 6.4 Lors de son entretien individuel du 4 octobre 2022, la recourante a indiqué souffrir d'allergies, de sinusite, d'un problème aux yeux ainsi que de douleurs aux genoux. Elle avait demandé à voir un psychiatre au centre (cf. pce SEM 17). Le dossier de l'autorité intimée contient les pièces médicales suivantes : deux journaux de soin du 13 septembre 2022 (pces SEM 23 et 24) ; deux rapports médicaux des 14 septembre 2022 et 27 septembre 2022 (pces SEM 10 et 15) ; une lettre d'introduction Medic-Help du 10 octobre 2022 (pce SEM 26) ; deux documents remis à des fins de clarifications médicales (F2) des 21 octobre 2022 et 3 novembre 2022 (pces SEM 28 et 33). Il ressort de cette documentation que la recourante a consulté l'infirmerie pour des douleurs aux deux genoux, sans traumatismes ni oedèmes, surtout douloureux pendant le sport ou lors de marche prolongée. Elle a également indiqué souffrir d'une maladie de peau depuis longtemps, avec des éruptions et démangeaisons cutanées qui allaient et venaient, symptômes non constatés lors du rendez-vous. L'intéressée a reçu un traitement pour les genoux ainsi que pour la peau. A sa demande, un rendez-vous a été pris pour une vaccination (pce SEM 23). Le même jour, elle a fait part de beaucoup d'angoisses et de troubles du sommeil. Du Valverde détente et sommeil lui a été prescrit et un rendez-vous pour évaluation psychologique a été demandé (pce SEM 24). Une prise de sang a été effectuée avant de pouvoir prescrire une vaccination (pce SEM 10). Lors du rendez-vous de contrôle de santé, elle ne présentait ni fièvre, ni frissons ni autres symptômes et il est précisé qu'elle ne souffre pas d'allergies. L'examen ORL n'indique pas de troubles. Les résultats des laboratoires ont été transmis pour contrôle avant la vaccination (pce SEM 15). Lors d'un entretien de soutien psychologique avec un infirmier spécialisé en psychiatrie, elle a déclaré souffrir d'anxiété, de troubles du sommeil et de ruminations. Elle a évoqué les raisons de son départ du (...) et son voyage difficile, surtout en Croatie. Il lui était difficile de parler en raison d'un trop-plein d'émotions, et elle a demandé un traitement pour dormir. Le rapport conclut à l'absence de nécessité d'adresser la patiente à un spécialiste ou de suivre un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste (pce SEM 26). Selon le formulaire du 21 octobre 2022, elle a débuté des séances de physiothérapie (pce SEM 28). La recourante a présenté des douleurs à deux doigts après avoir reçu un ballon de foot sur la main et présentait ainsi une mobilisation réduite. Le traitement consiste en l'application de glace et repos de la main, sans immobilisation et avec antalgie simple, mobilisation douce avec recommandation d'éviter les sports de contact durant un mois (pce SEM 33). Sur le vu de ces documents, le Tribunal ne saurait retenir que les troubles de santé dont souffre la recourante présentent une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont elle souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 6.5 La recourante n'a pas fourni d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 CCT ou à l'art. 2 CEDEF. Si elle devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6.6 La recourante a indiqué lors de son entretien Dublin avoir un frère majeur en Suisse (cf. pce SEM 17). Le Tribunal relève premièrement que les frères et soeurs ne font pas partie des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. D'autre part, rien au dossier n'indique qu'il existerait entre la recourante et son frère un lien de dépendance justifiant la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 8 CEDH (cf. parmi d'autres arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.1 s.). La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

E. 6.7 Sur le vu de tout ce qui précède, il appert que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5083/2022 Arrêt du 25 novembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...), (...), représentée par Merita Mustafa, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 11 septembre 2022, A._______ est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2022. B. Les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes, en date du 4 octobre 2022, une demande de reprise en charge de la requérante, conformément à l'accord Dublin. Ces dernières ont expressément accepté cette requête en date du (...) octobre 2022. C. Par décision du 25 octobre 2022 (notifiée le 31 octobre 2022), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 7 novembre 2022, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 8 novembre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation. Elle reproche en substance au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation au vu des mauvais traitements dont elle aurait été victime en Croatie et du recours à la violence des autorités croates envers les migrants de manière générale. Elle a également fait valoir un défaut d'instruction en lien avec l'établissement des faits médicaux. Bien qu'elle ait fait part dès son arrivée en Suisse de ses problèmes médicaux et de son souhait de rencontrer un psychologue, elle n'avait pu bénéficier que d'une seule consultation psychiatrique dont le compte-rendu était selon elle évasif et sommaire, mais relevait toutefois que ses affections psychiques résultaient notamment de son passage par la Croatie. Le SEM ne pouvait ainsi se baser sur ce seul formulaire pour conclure qu'aucune investigation complémentaire n'était nécessaire. De plus, aucune violation du devoir de collaborer ne pouvait, selon elle, lui être imputée. L'intéressée a finalement fait valoir un défaut d'instruction en lien avec l'acceptation de reprise en charge de la Croatie dès lors qu'au vu des bases légales citées, cette dernière n'aurait pas explicitement accepté sa reprise en charge et ne se serait pas déclarée responsable pour l'examen de sa demande d'asile. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, lors de son entretien individuel du 4 octobre 2022, la recourante a déclaré qu'elle préférait mourir plutôt que de retourner en Croatie. Lors de ses deux tentatives pour entrer dans ce pays, les autorités lui auraient confisqué son téléphone, l'auraient battue puis renvoyée en Bosnie et Herzégovine. A sa troisième tentative, elle aurait été emprisonnée et fouillée alors qu'on lui avait indiqué qu'elle serait emmenée dans un camp. On lui aurait pris son argent en prison et il fallait payer sa propre nourriture, ce qu'elle avait refusé. Elle aurait été forcée de donner ses empreintes sous la menace de six mois de prison. Après un premier refus, elle aurait passé deux semaines et demi en prison avant d'être forcée à donner ses empreintes. Sa demande à voir un médecin avait été refusée et elle avait obtenu des antidouleurs grâce à une personne dans la rue (cf. pce SEM 17). Ces déclarations ont été reprises dans la décision attaquée (cf. pce SEM 29 p. 2). Le SEM a relevé que l'intéressée n'avait avancé aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Quand bien même la recourante aurait fait l'objet de violences de la part de certains membres des autorités croates, on ne pouvait en déduire que ces violences seraient systémiques et qu'elles reflèteraient le comportement des autorités croates de manière globale. Il n'était pas démontré que les autorités croates refuseraient de donner suite à la dénonciation de tels agissements. Dans son mémoire du 7 novembre 2022, la recourante a apporté des précisions sur ses conditions de détention en Croatie et a affirmé avoir été victime d'agressions sexuelles (cf. pce TAF 1 p. 5 s.). Ces déclarations, qui feront l'objet d'un examen au fond (cf. infra consid. 6.2), n'étaient pas connues du SEM avant le dépôt du présent recours. Sur la base des éléments à sa disposition au moment de rendre sa décision, on ne saurait reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction ou de motivation au sujet de mauvais traitements subis en Croatie. 2.4. Concernant l'état de santé de la recourante, celle-ci a déclaré durant son entretien individuel qu'elle souffrait d'allergies, de sinusite et d'un problème aux yeux. Elle avait des douleurs aux genoux et a demandé à consulter au psychiatre au Centre. Sa représentante a demandé l'instruction d'office de son état de santé (cf. pce SEM 17 p. 2). La décision du SEM liste les différents documents médicaux figurant au dossier (cf. pce SEM 29 p. 2 s.). Si le problème aux yeux mentionné par la recourante ne figure pas dans ces documents, force est de constater que l'intéressée ne s'en prévaut pas, ce qui laisse à penser que cette affection n'entraîne pas ou plus de gêne particulière. De même, les résultats d'un examen ORL indiquent notamment une absence de douleur à la percussion des sinus (cf. rapport du 27 septembre 2022, pce SEM 15), ce qui incite à penser qu'elle ne souffre plus de sinusite. Bien qu'elle ait indiqué souffrir d'allergies, l'anamnèse effectuée lors d'un contrôle de santé précise qu'elle n'en a pas (ibidem). Au sujet des critiques formulées sur le compte-rendu de la consultation psychiatrique (cf. supra consid. 2.1), le Tribunal relève que celle-ci a été menée avec un infirmier spécialisé en psychiatrie (cf. Lettre d'introduction Medic-Help du 10 octobre 2022, pce SEM 26). S'il est certes bref, il mentionne les troubles déclarés par la recourante et conclut qu'il n'est pas nécessaire d'adresser la patiente à un spécialiste ni d'entamer un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste (cf. infra consid. 6.4). Rien au dossier n'indique que la recourante aurait à nouveau demandé à consulter un thérapeute ou à recevoir une médication complémentaire depuis cette consultation. 2.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé de la recourante a été suffisamment documenté. Celui-ci ne présentant au demeurant pas une gravité particulière s'opposant à un transfert (cf. infra consid. 6.4 in fine), c'est à bon droit que le SEM n'a pas procédé à des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie, le système d'asile et les conditions d'accueil dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formels invoqués par la recourante doivent donc être rejetés.

3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4. 4.1. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) 2022. Le 4 octobre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Ces dernières ont expressément accepté, en date du (...) octobre 2022, la requête de reprise en charge, en se basant sur l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). 4.2. Cela étant, contrairement à ce qu'a prétendu la recourante lors de son entretien Dublin du 4 octobre 2022 (pce SEM 17), il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle elle aurait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Le Tribunal relève néanmoins une différence entre la date de dépôt de la demande d'asile figurant sur l'extrait Eurodac - soit le (...) 2022 - et celle donnée par les autorités croates dans leur acceptation, soit le (...) 2022 (cf. pce SEM 27). Ces dernières ont précisé que la recourante avait quitté le centre de réception en date du (...) 2022 avant son audition (ibidem). Ces indications ne sont toutefois pas contradictoires avec les affirmations de l'intéressée, qui a indiqué être restée enfermée une semaine et quelques jours après la prise de ses empreintes (cf. pce TAF 1 p. 6). Cela étant, la recourante a indiqué être restée environ trois semaines en Croatie avant de poursuivre sa route vers la Slovénie, l'Italie et la Suisse (cf. pce SEM 17). Elle a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile en Croatie. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du (...) octobre 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. Le fait que, dans le dossier F-2532/2022 (ordonnance du 28 juin 2022), le TAF a demandé au SEM de se prononcer sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates n'y change rien (sur la jurisprudence subséquente cf. arrêts du TAF précités E-3771/2022 consid. 4.3.3 et E-4781/2022 consid. 4.2, E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.3). La mention de l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir également l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte d'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Finalement, le Tribunal relève que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. C'est également en vain que la recourante fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par la recourante, en particulier par les différents rapports auxquels elle se réfère (cf. pce TAF 1 pp. 8 s. et 15 ss), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. Il en va de même à la référence à la lettre ouverte et au dossier de presse remis au SEM par les collectifs « Droit de rester » au mois d'octobre 2022 (cf. arrêt du TAF F-4988/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5). Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]).

6. La recourante se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT et 2 CEDEF, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2. Lors de son entretien individuel du 4 octobre 2022, la recourante a indiqué avoir été emprisonnée à sa troisième tentative d'entrée en Croatie (cf. supra consid. 2.3). Dans son mémoire de recours, elle a précisé avoir été détenue dans un cachot réservé aux personnes ne pouvant pas payer leur propre nourriture. Elle partageait une très petite chambre avec une autre personne, dormait à même le sol et n'avait aucun accès aux soins hygiéniques. Les toilettes se trouvaient dans la même petite pièce et elle n'aurait pas eu accès à une douche. Elle n'aurait jamais eu le droit de sortir durant sa détention. Selon elle, il était coutumier pour les autorités croates de faire payer leur nourriture aux détenus, ce qu'elle n'aurait pas pu faire car son argent lui avait été volé par les autorités. Durant sa détention, elle aurait fait l'objet de fouilles tous les deux jours par un homme, lequel en profitait pour la toucher dans ses parties intimes. Ses demandes à ce que la fouille soit effectuée par une femme n'auraient pas été entendues. Après deux semaines et demi d'enfermement, elle aurait craqué et accepté de donner ses empreintes mais les autorités croates ne l'auraient libérée qu'une semaine et quelques jours plus tard. Au total, elle serait ainsi restée plus de trois semaines et demies détenue dans un « cachot » (cf. pce TAF 1 p. 5 s.). Selon la recourante, ses conditions de détention, au regard notamment du nombre de mètres carré par personne détenue - lequel devrait se monter à 3 m2 hors espaces sanitaires -, de l'impossibilité de sorties à l'extérieur, ainsi que les fouilles et attouchements effectués par des gardes de sexe opposé, étaient constitutifs d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. pce TAF 1 p. 14 s.). Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), publié en décembre 2021 et cité par la recourante dans son mémoire (cf. pce TAF 1 p. 9 ; cf. également p. 15), contient un compte-rendu d'une visite effectuée au « Reception Centre for Foreigners » de Je evo, où la recourante a indiqué avoir été retenue (cf. pce TAF p. 15). Selon ce rapport, le centre comporte une unité séparée pour les groupes vulnérables et les familles, avec notamment cinq chambres à trois lits (chacune mesurant 10 m2), toutes les chambres étant équipées d'une annexe sanitaire adjacente contenant des toilettes, un lavabo et une douche. L'unité de détention ordinaire comprend notamment, pour les femmes, cinq chambres à trois lits (chacune mesurant environ 14 m2), chaque chambre comprenant une annexe sanitaire séparée équipée de toilettes, d'un lavabo et d'une douche. Chaque personne détenue reçoit deux jeux de vêtements et de chaussures, les vêtements étant changés une fois par semaine. Des kits d'hygiène personnelle sont distribués chaque semaine. Le Comité a constaté une certaine austérité, un aspect carcéral et un manque de meubles dans les chambres. Il a également recommandé d'augmenter le nombre de vêtements fournis, notamment les sous-vêtements, d'augmenter la fréquence de lavage des habits et de varier la nourriture proposée. Aucune remarque ou proposition n'a été formulée quant à la taille ou à l'occupation des chambres. Des recommandations ont été faites pour augmenter la fréquence des activités en extérieur et une amélioration de la prise en charge médicale, notamment par la présence quotidienne d'une personne qualifiée (au moment du rapport : visites deux fois par semaine d'un médecin et d'une infirmière), par un examen général avec enregistrement de blessures et de plaintes dans les 24 heures suivant l'admission et par la mise en place d'une assistance psychologique au sein du Centre (au moment du rapport : renvoi auprès d'un spécialiste externe par le médecin). Les personnes détenues interrogées ont presque toutes déclaré être traitées de manière correcte et respectueuse par le personnel de détention, et aucune plainte par rapport aux fouilles n'a été formulée (Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention od Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [CPT] from 10 to 14 August 2020, publié le 3 décembre 2021, disponible à l'adresse www.coe.int/en/web/cpt States Croatia Activities Ad hoc visit : 10/08/2020 - 14/08/2020, p. 30 ss). Ce rapport a également relevé que les personnes détenues dans le Centre de Je evo n'étaient pas informées de manière adéquate du fait qu'elles avaient droit à une aide légale gratuite et n'avaient pas été informées du nom des personnes vers lesquelles se tourner pour un conseil ou une représentation juridique (cf. pce TAF 1 p. 15 ; rapport de l'Asylum Information Database [AIDA], Country report : Croatia, 2021 update : April 2022, p. 109, disponible à l'adresse www.asylumineurope.org Country reports Croatia). Cela étant, l'accès au Centre par des avocats ou des collaborateurs d'organisations fournissant une aide légale gratuite ne semble pas avoir été entravé entre 2020 et 2021, en dehors de restrictions d'ordre épidémiologique (cf. rapport AIDA p. 112 s.). Selon la réponse des autorités croates au rapport du CPT, une infirmière est présente tous les jours depuis le 1er janvier 2021 et le suivi psychosocial est assuré par la Croix-Rouge croate (ibidem p. 111). Le rapport du CPT compile et documente plusieurs témoignages de personnes ayant subi des violences dans le cadre de push-backs à la frontière. Il ne fait cependant pas mention de tels traitements au sein du Centre de Je evo. Force est de constater que les allégations de la recourante sur ses conditions de détention ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Sans minimiser les traitements que la recourante affirme avoir subis, le Tribunal ne saurait en tirer une conclusion d'un disfonctionnement général dans le système d'accueil des requérants d'asile en Croatie. Ces agissements, s'ils devaient être avérés, seraient plutôt le fait de particuliers et l'intéressée pourra s'adresser aux autorités croates pour porter plainte contre les personnes concernées. 6.3. Concernant l'art. 2 CEDEF, cette norme n'est pas directement applicable (cf. arrêt du TAF E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6) et la recourante ne saurait s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Au demeurant, il lui est vain de se référer aux recommandations générales du Comité CEDEF n°28 et n°32, dès lors qu'elle n'a pas démontré que son transfert vers ce pays l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 précité consid. 6.3.3). 6.4. Lors de son entretien individuel du 4 octobre 2022, la recourante a indiqué souffrir d'allergies, de sinusite, d'un problème aux yeux ainsi que de douleurs aux genoux. Elle avait demandé à voir un psychiatre au centre (cf. pce SEM 17). Le dossier de l'autorité intimée contient les pièces médicales suivantes : deux journaux de soin du 13 septembre 2022 (pces SEM 23 et 24) ; deux rapports médicaux des 14 septembre 2022 et 27 septembre 2022 (pces SEM 10 et 15) ; une lettre d'introduction Medic-Help du 10 octobre 2022 (pce SEM 26) ; deux documents remis à des fins de clarifications médicales (F2) des 21 octobre 2022 et 3 novembre 2022 (pces SEM 28 et 33). Il ressort de cette documentation que la recourante a consulté l'infirmerie pour des douleurs aux deux genoux, sans traumatismes ni oedèmes, surtout douloureux pendant le sport ou lors de marche prolongée. Elle a également indiqué souffrir d'une maladie de peau depuis longtemps, avec des éruptions et démangeaisons cutanées qui allaient et venaient, symptômes non constatés lors du rendez-vous. L'intéressée a reçu un traitement pour les genoux ainsi que pour la peau. A sa demande, un rendez-vous a été pris pour une vaccination (pce SEM 23). Le même jour, elle a fait part de beaucoup d'angoisses et de troubles du sommeil. Du Valverde détente et sommeil lui a été prescrit et un rendez-vous pour évaluation psychologique a été demandé (pce SEM 24). Une prise de sang a été effectuée avant de pouvoir prescrire une vaccination (pce SEM 10). Lors du rendez-vous de contrôle de santé, elle ne présentait ni fièvre, ni frissons ni autres symptômes et il est précisé qu'elle ne souffre pas d'allergies. L'examen ORL n'indique pas de troubles. Les résultats des laboratoires ont été transmis pour contrôle avant la vaccination (pce SEM 15). Lors d'un entretien de soutien psychologique avec un infirmier spécialisé en psychiatrie, elle a déclaré souffrir d'anxiété, de troubles du sommeil et de ruminations. Elle a évoqué les raisons de son départ du (...) et son voyage difficile, surtout en Croatie. Il lui était difficile de parler en raison d'un trop-plein d'émotions, et elle a demandé un traitement pour dormir. Le rapport conclut à l'absence de nécessité d'adresser la patiente à un spécialiste ou de suivre un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste (pce SEM 26). Selon le formulaire du 21 octobre 2022, elle a débuté des séances de physiothérapie (pce SEM 28). La recourante a présenté des douleurs à deux doigts après avoir reçu un ballon de foot sur la main et présentait ainsi une mobilisation réduite. Le traitement consiste en l'application de glace et repos de la main, sans immobilisation et avec antalgie simple, mobilisation douce avec recommandation d'éviter les sports de contact durant un mois (pce SEM 33). Sur le vu de ces documents, le Tribunal ne saurait retenir que les troubles de santé dont souffre la recourante présentent une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont elle souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.5. La recourante n'a pas fourni d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 CCT ou à l'art. 2 CEDEF. Si elle devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil). 6.6. La recourante a indiqué lors de son entretien Dublin avoir un frère majeur en Suisse (cf. pce SEM 17). Le Tribunal relève premièrement que les frères et soeurs ne font pas partie des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. D'autre part, rien au dossier n'indique qu'il existerait entre la recourante et son frère un lien de dépendance justifiant la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 8 CEDH (cf. parmi d'autres arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 7.1 s.). La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas. 6.7. Sur le vu de tout ce qui précède, il appert que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :