Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B. et F.), les investigations entreprises, dans le système européen « Eurodac », par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du 27 juin 2023. Fort de cette information, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. La portée de cette dernière disposition a fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.3 ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4) et son application ne pose pas de problème particulier en l'espèce.
E. 3.2 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, l'art. 16 du règlement Dublin III ne trouvant pas application dans le cas présent, comme l'a relevé à juste titre le SEM. Dans le recours, l'intéressé ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qui seront examinés ci-après.
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 4.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Conv. torture (RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 4.4 Cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 4.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E. 4.6 Par ailleurs, les documents, en langue turque, versés à l'appui du recours (let. I.) sans autre explication - lesquels paraissent se baser à première vue sur la situation vécue en Turquie par l'intéressé, tout comme la pétition d'opposition, dont il a produit la traduction -, ne lui sont d'aucun secours dans la présente procédure, laquelle se limite à examiner et à déterminer l'Etat compétent pour statuer sur une demande de protection en faisant application du règlement Dublin III.
E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 5.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 5.3 Dans son recours du 24 octobre 2023, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Croatie, faisant valoir que son séjour dans ce pays a été « extrêmement difficile ». Il aurait, selon ses dires, subi des maltraitances de la part des autorités croates, alléguant nouvellement que celles-ci lui auraient notamment déchiré ses vêtements. Ces dernières auraient également prélevé ses empreintes de force. En outre, l'intéressé a argué qu'en cas de retour en Croatie, sa vie serait en danger dans la mesure où des personnes, qui lui voulaient du mal dans son pays d'origine, pourraient le retrouver dans ce pays. Enfin, il déclare qu'il risquerait d'être renvoyé en Turquie, ce qui le mettrait en danger de mort, précisant y avoir vécu « des évènements d'une extrême dureté ».
E. 5.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert du recourant vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée ou, encore, d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant du vécu de l'intéressé en Croatie, il est souligné que selon ses propres dires, il n'a passé que quatre jours dans ce pays, ayant choisi de poursuivre son voyage migratoire, après que les autorités l'aient conduit dans un camp pour requérants d'asile. Dans ces conditions, il n'a pas laissé aux autorités croates d'asile l'occasion de le prendre en charge en tant que requérant d'asile. A ce propos, le prétendu formulaire, qui lui aurait imparti un délai de 15 jours pour quitter le territoire, n'a à ce jour pas été produit, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l'entretien Dublin. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits ne sont pas encore constitutifs de torture ou de traitement dégradant et humiliant. S'il est compréhensible que le fait d'être interpellé par la police, fouillé, séparé d'une partie de ses effets personnels et soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, les déclarations du recourant à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à H._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 11 septembre 2023) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation à D._______ en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n'est resté que peu de jours en Croatie, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'il devait être contraint par les circonstances - à l'issue de son transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Quant à la crainte alléguée par le recourant d'être retrouvé en Croatie par les personnes qui lui voulaient du mal dans son pays d'origine, outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation nullement étayée, il est rappelé que la Croatie est un Etat de droit. Il n'existe aucun indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas, en cas de besoin, une protection adéquate à l'intéressé, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.5 S'agissant enfin de la situation médicale du recourant, il ressort de son dossier qu'il est en bonne santé sur le plan physique (cf. let. E.). S'il s'est plaint de brûlures d'estomac, il ressort de son audition du 17 juillet 2023 qu'il ne s'était pas adressé à l'infirmerie à ce sujet et aucun document médical ne figure d'ailleurs à son dossier. Force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Il convient en outre de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir la Croatie dans le cas présent.
E. 5.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 5.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.8 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5.9 Au regard des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 25 octobre 2023 sont désormais caduques.
E. 8 La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5819/2023 Arrêt du 30 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi(procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;décision du SEM du 17 octobre 2023 / N (...). Faits : A. En date du 5 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) d'B._______. Le lendemain, il a été transféré auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______. B. Les investigations entreprises, le 10 juillet suivant, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile à D._______ (Croatie) en date du 27 juin précédent. C. Le 12 juillet 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Les 26 et 28 juillet suivants, il a également signé des formulaires d'autorisation de consultation du dossier médical. E. Entendu, le 17 juillet 2023, dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », il a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, sur son éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) ainsi que sur son état de santé. Le requérant a déclaré avoir quitté la Turquie en date du 22 juin 2023, puis s'être rendu en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'en Croatie. Selon ses dires, son voyage aurait duré quatorze jours. Il soutient n'avoir pas déposé de demande d'asile en Croatie. Après son arrestation, il aurait vécu deux jours dans une chambre partagée avec d'autres migrants et aurait été fouillé de manière violente par les autorités croates. Celles-ci lui auraient par ailleurs prélevé ses empreintes de force et fait signer un formulaire ne lui ayant « pas été traduit » et l'enjoignant de « quitter le territoire dans les quinze jours », formulaire dont il a annoncé la production à venir. Conduit dans un camp, où il serait demeuré deux jours, il aurait entrepris, le troisième jour, de continuer son voyage migratoire, aidé d'un passeur, en direction de E._______, avant de rallier les villes italiennes de F._______ ainsi que G._______. Pour le reste, il a allégué avoir une soeur vivant depuis huit ou dix ans avec sa famille en Suisse. Enfin, l'intéressé a déclaré qu'il allait bien au niveau physique, mais qu'il souffrait de brûlures d'estomac occasionnées, selon ses dires, par le stress. Il a toutefois indiqué n'avoir pas consulté l'infirmerie pour ce motif. F. Le 28 août 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci ont accepté ladite requête fondée sur cette disposition en date du 11 septembre suivant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 de ce même règlement. G. Par décision du 17 octobre 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 20 octobre suivant, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation. I. Dans le recours interjeté, le 24 octobre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé, agissant seul, conclut principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a en outre demandé à ce qu'il soit renoncé à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des documents qu'il met en lien avec « son histoire ». J. Le 25 octobre suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3. 3.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B. et F.), les investigations entreprises, dans le système européen « Eurodac », par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du 27 juin 2023. Fort de cette information, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. La portée de cette dernière disposition a fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.3 ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4) et son application ne pose pas de problème particulier en l'espèce. 3.2 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, l'art. 16 du règlement Dublin III ne trouvant pas application dans le cas présent, comme l'a relevé à juste titre le SEM. Dans le recours, l'intéressé ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qui seront examinés ci-après. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Conv. torture (RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 4.4 Cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 4.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 4.6 Par ailleurs, les documents, en langue turque, versés à l'appui du recours (let. I.) sans autre explication - lesquels paraissent se baser à première vue sur la situation vécue en Turquie par l'intéressé, tout comme la pétition d'opposition, dont il a produit la traduction -, ne lui sont d'aucun secours dans la présente procédure, laquelle se limite à examiner et à déterminer l'Etat compétent pour statuer sur une demande de protection en faisant application du règlement Dublin III. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 5.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 5.3 Dans son recours du 24 octobre 2023, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Croatie, faisant valoir que son séjour dans ce pays a été « extrêmement difficile ». Il aurait, selon ses dires, subi des maltraitances de la part des autorités croates, alléguant nouvellement que celles-ci lui auraient notamment déchiré ses vêtements. Ces dernières auraient également prélevé ses empreintes de force. En outre, l'intéressé a argué qu'en cas de retour en Croatie, sa vie serait en danger dans la mesure où des personnes, qui lui voulaient du mal dans son pays d'origine, pourraient le retrouver dans ce pays. Enfin, il déclare qu'il risquerait d'être renvoyé en Turquie, ce qui le mettrait en danger de mort, précisant y avoir vécu « des évènements d'une extrême dureté ». 5.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret le transfert du recourant vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée ou, encore, d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant du vécu de l'intéressé en Croatie, il est souligné que selon ses propres dires, il n'a passé que quatre jours dans ce pays, ayant choisi de poursuivre son voyage migratoire, après que les autorités l'aient conduit dans un camp pour requérants d'asile. Dans ces conditions, il n'a pas laissé aux autorités croates d'asile l'occasion de le prendre en charge en tant que requérant d'asile. A ce propos, le prétendu formulaire, qui lui aurait imparti un délai de 15 jours pour quitter le territoire, n'a à ce jour pas été produit, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l'entretien Dublin. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits ne sont pas encore constitutifs de torture ou de traitement dégradant et humiliant. S'il est compréhensible que le fait d'être interpellé par la police, fouillé, séparé d'une partie de ses effets personnels et soumis à un prélèvement d'empreintes digitales, alors que l'on s'y oppose, peut être vécu comme une expérience particulièrement difficile, les déclarations du recourant à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à H._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 11 septembre 2023) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation à D._______ en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n'est resté que peu de jours en Croatie, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'il devait être contraint par les circonstances - à l'issue de son transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Quant à la crainte alléguée par le recourant d'être retrouvé en Croatie par les personnes qui lui voulaient du mal dans son pays d'origine, outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation nullement étayée, il est rappelé que la Croatie est un Etat de droit. Il n'existe aucun indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas, en cas de besoin, une protection adéquate à l'intéressé, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 5.5 S'agissant enfin de la situation médicale du recourant, il ressort de son dossier qu'il est en bonne santé sur le plan physique (cf. let. E.). S'il s'est plaint de brûlures d'estomac, il ressort de son audition du 17 juillet 2023 qu'il ne s'était pas adressé à l'infirmerie à ce sujet et aucun document médical ne figure d'ailleurs à son dossier. Force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Il convient en outre de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir la Croatie dans le cas présent. 5.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 5.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.8 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.9 Au regard des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 25 octobre 2023 sont désormais caduques.
8. La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :