Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 17 mai 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé s'est en effet prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, reprochant au SEM une instruction insuffisante de son dossier sur différents aspects, ainsi que d'une violation de l'obligation de motiver.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que l'art. 37a LAsi précise que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement.
E. 2.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 Il ressort en l'occurrence du dossier que le SEM a pris en considération l'ensemble des déclarations du recourant en lien avec son passage en Croatie et les conditions dans lesquelles il y aurait été accueilli et traité par les autorités. S'agissant des circonstances dans lesquelles ses empreintes digitales auraient été prélevées, il a relevé qu'il était légitime qu'un Etat exige des personnes en séjour illégal sur son territoire de s'identifier et d'officialiser leur présence par le biais d'une telle prise d'empreintes, le cas échant par le dépôt d'une demande d'asile. Si le recourant se plaint d'un défaut d'instruction s'agissant de son récit relatif à son arrestation et à sa « détention » par les autorités croates, il n'explique pas sur quels faits il aurait encore voulu être entendu, n'avançant aucun élément nouveau dans son recours. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé n'ait pas pu s'exprimer à suffisance sur son expérience dans ce pays. Par ailleurs, il est constaté que si le SEM a retenu que les propos du recourant en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie ne s'appuyaient sur aucun élément probant, il a surtout signalé que ceux-ci ne concernaient pas les autorités croates dans leur ensemble et que ce pays était un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne, de sorte que l'intéressé pourrait s'adresser aux instance compétentes, s'il considérait avoir été traité de manière inadéquate ou illégale dans ce pays. De même, il a relevé que le comportement de certains membres des forces de sécurité croates ne permettait pas de conclure à un usage systématique de la violence contre les migrants. Ainsi, si le SEM a certes retenu l'absence d'élément probant, il a tout de même pris en considération et examiné l'ensemble des déclarations de l'intéressé et a motivé sa décision en conséquence. De la même manière, il a instruit à suffisance la situation prévalant en Croatie, l'ayant exposée de manière détaillée dans sa décision. En ce qui concerne son état de santé, le recourant admet lui-même que les documents médicaux versés à son dossier ont permis au SEM d'être suffisamment informé. Il ressort en effet des documents en question qu'au moment du prononcé de la décision attaquée, les médecins consultés avaient été en mesure de poser un diagnostic complet et de prescrire un traitement. L'intéressé n'a d'ailleurs pas avancé d'arguments permettant de retenir que tel n'aurait pas été le cas. S'il a indiqué qu'une nouvelle consultation en psychiatrie aurait lieu en date du 19 juin 2023, il ne s'est depuis lors prévalu d'aucun nouveau document médical présageant une dégradation éventuelle de son état. En conséquence, le SEM était là aussi fondé à se tenir pour suffisamment informé et en mesure de rendre une décision.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 29 décembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) décembre précédent. Fort de cette information, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans sa réponse du 15 février 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté cette demande fondée sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. La portée de cette dernière disposition a récemment fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.3 ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4) et son application ne pose pas de problème particulier en l'espèce, le recourant ne le contestant du reste pas.
E. 4.2 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre, comme il l'a prétendu lors de son entretien du 13 janvier 2023, que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force par les autorités croates. Dans son recours, il ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner ci-après.
E. 5.1 Il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible.
E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée, contrairement à ce que soutient le recourant. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 6.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.3 Dans son recours du 17 mai 2023, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Croatie estimant que celui-ci est illicite et faisant valoir que ce pays ne respecte pas les droits des personnes migrantes, qu'il y a subi des mauvais traitements et qu'il n'y serait pas correctement pris en charge, en particulier sur le plan médical. Il se prévaut également d'un risque de refoulement vers la Turquie et soutient être une personne vulnérable, dont l'état de santé fait obstacle à un transfert vers la Croatie.
E. 6.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret, le transfert du recourant vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède et contrairement aux arguments avancés par l'intéressé, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le comportement des autorités l'ayant interpellé et contrôlé à son entrée sur le territoire croate, puis ayant procédé au prélèvement de ses empreintes digitales conformément au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013) ne préjuge en rien l'issue qui sera donnée à sa procédure d'asile. Sa crainte d'être refoulé à tort vers la Turquie se limite en l'occurrence à une simple hypothèse, qui ne se fonde du reste sur aucun élément concret (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3503/2023 du 27 juin 2023 p. 7 et 8 ; D-134/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.6). S'agissant du vécu du recourant en Croatie, il est souligné que selon ses propres dires, il n'a passé qu'une ou deux nuits dans ce pays. Dans ces conditions, il est compréhensible que les autorités croates d'asile n'aient pas eu le temps de le prendre en charge en tant que requérant d'asile et encore moins de lui fournir les soins médicaux dont il aurait éventuellement pu avoir besoin. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits par l'intéressé ne sont pas encore constitutifs de tortures ou de traitements dégradants et humiliants, ses déclarations n'étant pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 15 février 2023) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation à C._______, à proximité de la frontière bosnienne, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n'est resté, pour rappel, qu'une ou deux nuits en Croatie, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'il devait être contraint par les circonstances - à l'issue de son transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Les arguments avancés dans le recours ainsi que les sources citées à l'appui de ceux-ci ne permettent pas d'amener à une conclusion différente.
E. 6.5 S'agissant enfin de la situation médicale du recourant, il ressort des documents versés au dossier qu'il a présenté un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. En plus d'avoir bénéficié de consultations en psychiatrie, il lui a été prescrit un traitement à base de quétiapine, complété par du Relaxane®. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé ne présente pas une affection d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). Du reste, rien n'indique non plus que ses problèmes psychiques ne pourront pas, si besoin, être traités dans ce pays (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). A cet égard, il convient de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cela s'ajoute que le recourant sera transféré à Zagreb, où il ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert dans ce pays. Quant à l'information donnée, le 12 janvier 2023, à l'infirmerie du CFA, selon laquelle le recourant aurait eu des pensées suicidaires plusieurs fois par jour au cours des semaines précédentes (cf. journal de soins du 12 janvier 2023), il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert, même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans ces conditions, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.
E. 6.6 Par conséquent, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.1 Enfin, dans son recours, l'intéressé remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 7.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes. A cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).
E. 7.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les problèmes de santé allégués par le recourant ainsi que les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté. Au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par l'intéressé ne sont dès lors pas fondés.
E. 8 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 22 mai 2023, sont désormais caduques.
E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A noter enfin que la présente procédure a été traitée de manière coordonnée avec celle du frère du recourant (N [...]/E-[...]/2023). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2847/2023 Arrêt du 9 février 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Les investigations entreprises, le 29 décembre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile à C._______, en Croatie, en date du (...) décembre précédent. C. Le 3 janvier 2023, l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu'une autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », le 13 janvier suivant, il a été invité à se déterminer sur son état de santé, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Le requérant a déclaré avoir quitté la Turquie en date du 19 décembre 2022 et être entrée en Europe par la Croatie le lendemain ou le surlendemain. Il aurait été interpellé par les autorités croates, lesquelles l'auraient placé dans un véhicule pendant 9 heures, dans le froid, sans eau, ni nourriture, avant de le conduire à un poste de police, puis dans un centre pour requérants d'asile, où il serait demeuré une à deux nuits. Les autorités auraient prélevé ses empreintes digitales de force, alors qu'il ne souhaitait pas déposer de demande d'asile dans ce pays ; elles lui auraient dit que celles-ci ne seraient pas enregistrées et lui auraient remis un document, lui indiquant qu'il disposait d'une semaine pour quitter le territoire. L'intéressé aurait ensuite continué son voyage vers l'Italie, où il aurait passé une nuit, avant d'arriver en Suisse. Il a en outre déclaré que les autorités croates l'avaient frappé avec des matraques et qu'elles avaient cassé le bras de sa belle-soeur. Enfin, il a indiqué qu'il avait rendez-vous auprès de l'infirmerie pour ses problèmes psychologiques ; il souffrirait de troubles du sommeil, en raison des tortures subies en Croatie et en Turquie. E. Des lettres d'introduction Medic-Help établies, les 13 et 17 janvier, 27 février et 20 mars 2023, il ressort que l'intéressé présentait un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Il lui a été prescrit de la quétiapine ainsi que du Relaxane®. Selon le journal de soins du 12 janvier 2023, il s'est plaint de troubles du sommeil auprès de l'infirmerie du CFA et a signalé des pensées suicidaires présentes depuis plusieurs semaines, ayant été torturé en Turquie. F. Le 1er février 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci l'ont accepté en date du 15 février suivant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 de ce même règlement. G. Le 1er mai 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______. H. Par décision du 9 mai 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Dans le recours interjeté, le 17 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Il a également demandé le traitement coordonné de sa procédure avec celle de son frère E._______ (N [...]/E-[...]/2023). Le recourant fait valoir une violation de la maxime inquisitoire, reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les mauvais traitements allégués et de ne pas l'avoir entendu à suffisance sur les circonstances de son arrestation ainsi que de sa détention en Croatie. Il n'aurait pas non plus suffisamment instruit la situation prévalant dans ce pays, en particulier s'agissant des pratiques des autorités à l'égard des migrants. Or, le système d'asile et d'accueil y étant discutable, le SEM aurait dû examiner concrètement les conditions dans lesquelles il y sera accueilli, en cas de transfert. Dans ce cadre, le recourant fait référence à différents rapports et soutient que ses déclarations sont vraisemblables, celles-ci étant corroborées non seulement par ces sources, mais également par de nombreux témoignages. La détérioration de son état de santé psychique serait elle aussi une preuve de son vécu, celle-ci étant consécutive à la violence et à la maltraitance subies en Croatie. De même, le recourant se prévaut d'une violation de l'obligation de motiver. Selon lui, le SEM ne pourrait pas se contenter de retenir que ses déclarations ne reposent sur aucun élément probant. Tout en relevant que les documents versés au dossier permettaient au SEM d'être suffisamment informé sur son état de santé, l'intéressé reproche à celui-ci un défaut d'instruction et de motivation à cet égard. Selon lui, le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en particulier en sollicitant une évaluation psychologique et physique complète, afin de déterminer la gravité de ses troubles psychiques ainsi que la nécessité et la durée d'un traitement. Soutenant être une personne vulnérable, il signale qu'une consultation psychiatrique a été agendée au 19 juin 2023. Sur le fond, le recourant soutient que son transfert vers la Croatie est illicite et relève en particulier que ses allégations relatives aux maltraitances subies dans ce pays ne peuvent être réduites à néant, au seul motif que ces dernières auraient été limitées dans le temps. Rappelant ses précédentes déclarations, il souligne que les conditions dans lesquelles il aurait été détenu en Croatie étaient inhumaines et que les autorités de ce pays n'auraient pas respecté leur devoir de diligence. Il précise en outre qu'au regard des circonstances, il était compréhensible qu'il se soit méfié et n'ait pas souhaité déposer ses empreintes dans ce pays. Il indique également ne pas y avoir bénéficié des services d'un interprète et ne pas avoir été informé de ses droits. Il argue de plus que son vécu n'est pas un cas isolé, mais le reflet d'une pratique systématique des autorités croates, la présomption selon laquelle celles-ci respecteraient leurs obligations internationales à l'égard des demandeurs d'asile repris en charge dans le cadre du règlement Dublin III devant être, selon lui, renversée. Il soutient en outre qu'il est illusoire de penser pouvoir s'adresser aux autorités croates pour se plaindre du comportement des forces de l'ordre de ce pays. Il estime qu'il n'est pas garanti qu'il soit effectivement pris en charge de manière adéquate, en particulier sur le plan médical, un transfert vers la Croatie pouvant de plus conduire à une péjoration de son état de santé. Dans ce cadre, il fait valoir une persistance de ses angoisses et de ses troubles du sommeil. Par ailleurs, il n'est, selon lui, pas non plus garanti qu'il puisse accéder dans ce pays à une procédure d'asile équitable, à un logement et à l'assistance publique. De même, le respect du principe de non-refoulement ne serait pas assuré. Enfin, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, le recourant estime que le SEM a rendu une décision insoutenable, outrepassant son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, il réitère avoir été arrêté et torturé en Turquie et avoir ainsi vécu des évènements particulièrement traumatisants. Il insiste en outre sur le risque de refoulement depuis la Croatie. J. Le 22 mai 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 17 mai 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé s'est en effet prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, reprochant au SEM une instruction insuffisante de son dossier sur différents aspects, ainsi que d'une violation de l'obligation de motiver. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que l'art. 37a LAsi précise que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. 2.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Il ressort en l'occurrence du dossier que le SEM a pris en considération l'ensemble des déclarations du recourant en lien avec son passage en Croatie et les conditions dans lesquelles il y aurait été accueilli et traité par les autorités. S'agissant des circonstances dans lesquelles ses empreintes digitales auraient été prélevées, il a relevé qu'il était légitime qu'un Etat exige des personnes en séjour illégal sur son territoire de s'identifier et d'officialiser leur présence par le biais d'une telle prise d'empreintes, le cas échant par le dépôt d'une demande d'asile. Si le recourant se plaint d'un défaut d'instruction s'agissant de son récit relatif à son arrestation et à sa « détention » par les autorités croates, il n'explique pas sur quels faits il aurait encore voulu être entendu, n'avançant aucun élément nouveau dans son recours. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé n'ait pas pu s'exprimer à suffisance sur son expérience dans ce pays. Par ailleurs, il est constaté que si le SEM a retenu que les propos du recourant en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie ne s'appuyaient sur aucun élément probant, il a surtout signalé que ceux-ci ne concernaient pas les autorités croates dans leur ensemble et que ce pays était un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne, de sorte que l'intéressé pourrait s'adresser aux instance compétentes, s'il considérait avoir été traité de manière inadéquate ou illégale dans ce pays. De même, il a relevé que le comportement de certains membres des forces de sécurité croates ne permettait pas de conclure à un usage systématique de la violence contre les migrants. Ainsi, si le SEM a certes retenu l'absence d'élément probant, il a tout de même pris en considération et examiné l'ensemble des déclarations de l'intéressé et a motivé sa décision en conséquence. De la même manière, il a instruit à suffisance la situation prévalant en Croatie, l'ayant exposée de manière détaillée dans sa décision. En ce qui concerne son état de santé, le recourant admet lui-même que les documents médicaux versés à son dossier ont permis au SEM d'être suffisamment informé. Il ressort en effet des documents en question qu'au moment du prononcé de la décision attaquée, les médecins consultés avaient été en mesure de poser un diagnostic complet et de prescrire un traitement. L'intéressé n'a d'ailleurs pas avancé d'arguments permettant de retenir que tel n'aurait pas été le cas. S'il a indiqué qu'une nouvelle consultation en psychiatrie aurait lieu en date du 19 juin 2023, il ne s'est depuis lors prévalu d'aucun nouveau document médical présageant une dégradation éventuelle de son état. En conséquence, le SEM était là aussi fondé à se tenir pour suffisamment informé et en mesure de rendre une décision. 2.4 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 29 décembre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) décembre précédent. Fort de cette information, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans sa réponse du 15 février 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ces autorités ont expressément accepté cette demande fondée sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. La portée de cette dernière disposition a récemment fait l'objet de nombreux arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.3 ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3.1 ; D-5838/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3 ; E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-4855/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4) et son application ne pose pas de problème particulier en l'espèce, le recourant ne le contestant du reste pas. 4.2 En conséquence, la responsabilité de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre, comme il l'a prétendu lors de son entretien du 13 janvier 2023, que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force par les autorités croates. Dans son recours, il ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner ci-après. 5. 5.1 Il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 5.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure), comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée, contrairement à ce que soutient le recourant. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 6.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers la Croatie, précisant qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.3 Dans son recours du 17 mai 2023, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Croatie estimant que celui-ci est illicite et faisant valoir que ce pays ne respecte pas les droits des personnes migrantes, qu'il y a subi des mauvais traitements et qu'il n'y serait pas correctement pris en charge, en particulier sur le plan médical. Il se prévaut également d'un risque de refoulement vers la Turquie et soutient être une personne vulnérable, dont l'état de santé fait obstacle à un transfert vers la Croatie. 6.4 En l'espèce, il n'existe pas d'indices permettant de retenir que dans le cas concret, le transfert du recourant vers la Croatie serait illicite. En effet, au regard de ce qui précède et contrairement aux arguments avancés par l'intéressé, il y a lieu de partir du principe que les requérants d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret permettant de penser que les autorités croates pourraient faillir à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le comportement des autorités l'ayant interpellé et contrôlé à son entrée sur le territoire croate, puis ayant procédé au prélèvement de ses empreintes digitales conformément au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013) ne préjuge en rien l'issue qui sera donnée à sa procédure d'asile. Sa crainte d'être refoulé à tort vers la Turquie se limite en l'occurrence à une simple hypothèse, qui ne se fonde du reste sur aucun élément concret (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3503/2023 du 27 juin 2023 p. 7 et 8 ; D-134/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.6). S'agissant du vécu du recourant en Croatie, il est souligné que selon ses propres dires, il n'a passé qu'une ou deux nuits dans ce pays. Dans ces conditions, il est compréhensible que les autorités croates d'asile n'aient pas eu le temps de le prendre en charge en tant que requérant d'asile et encore moins de lui fournir les soins médicaux dont il aurait éventuellement pu avoir besoin. De plus, aussi regrettables qu'ils soient, les faits décrits par l'intéressé ne sont pas encore constitutifs de tortures ou de traitements dégradants et humiliants, ses déclarations n'étant pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 15 février 2023) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation à C._______, à proximité de la frontière bosnienne, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n'est resté, pour rappel, qu'une ou deux nuits en Croatie, n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE ou qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, s'il devait être contraint par les circonstances - à l'issue de son transfert en Croatie - à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire de s'adresser, le cas échéant, à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; art. 26 de la directive Accueil ; cf. arrêt F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). Les arguments avancés dans le recours ainsi que les sources citées à l'appui de ceux-ci ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. 6.5 S'agissant enfin de la situation médicale du recourant, il ressort des documents versés au dossier qu'il a présenté un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. En plus d'avoir bénéficié de consultations en psychiatrie, il lui a été prescrit un traitement à base de quétiapine, complété par du Relaxane®. Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé ne présente pas une affection d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). Du reste, rien n'indique non plus que ses problèmes psychiques ne pourront pas, si besoin, être traités dans ce pays (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-2952/2023 du 31 mai 2023 consid. 7.3 ; F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). A cet égard, il convient de rappeler que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés, s'il y a lieu (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A cela s'ajoute que le recourant sera transféré à Zagreb, où il ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières. Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation en cas de transfert dans ce pays. Quant à l'information donnée, le 12 janvier 2023, à l'infirmerie du CFA, selon laquelle le recourant aurait eu des pensées suicidaires plusieurs fois par jour au cours des semaines précédentes (cf. journal de soins du 12 janvier 2023), il est encore rappelé que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi ou le transfert, même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Partant, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans ces conditions, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 6.6 Par conséquent, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7. 7.1 Enfin, dans son recours, l'intéressé remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes. A cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 7.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les problèmes de santé allégués par le recourant ainsi que les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté. Au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par l'intéressé ne sont dès lors pas fondés.
8. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 22 mai 2023, sont désormais caduques.
11. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A noter enfin que la présente procédure a été traitée de manière coordonnée avec celle du frère du recourant (N [...]/E-[...]/2023). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :