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E-4732/2022

E-4732/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 En l'occurrence, les arguments des recourants tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent se confondent avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après.

E. 3 Il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et qu'il a prononcé leur transfert avec leurs enfants vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable.

E. 4.1 L'Unité Dublin croate a admis sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. Faits let. H.).

E. 4.2 Il est vain aux recourants de se prévaloir d'un défaut d'instruction par le SEM en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, il ressort de cette disposition réglementaire que la reprise en charge imposée à la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, les recourants ne sauraient contester valablement leur reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie individuelle d'un examen par la Croatie de leur demande de protection internationale. Ils perdent de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 60). A cet égard, la mention par l'Unité Dublin croate de l'art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulé « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » n'apparaît pas elle-même problématique. En effet, la notion de « retrait d'une demande de protection internationale » comprise notamment à l'art. 20 par. 5 RD III est définie à l'art. 2 point e RD III par un renvoi aux art. 27 (retrait explicite) et 28 (retrait implicite) de la directive procédure. D'ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CJUE, le départ des recourants avec leurs enfants du territoire de la Croatie dans lequel ils ont introduit une demande de protection internationale doit effectivement être assimilé, aux fins de l'application de l'art. 20 par. 5 RD III, à un retrait implicite de cette demande (cf. CJUE, arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 précité par. 49 s.). Un besoin de vérifier l'application qui est faite par la Croatie de l'art. 28 de la directive procédure qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci n'est donc pas avéré. Enfin, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par les recourants en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment de leur départ du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 19 août 2022 de l'Unité Dublin croate.

E. 4.3 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leurs enfants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection internationale. Les recourants ne sont pas fondés à dénoncer l'absence d'une garantie individuelle d'un examen par la Croatie de leur demande de protection internationale.

E. 5.1 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 ; E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

E. 5.2 En l'espèce, il est vain aux recourants de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6 et 4.7. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Les rapports et articles cités par les recourants (cf. Faits let. K.) ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'ils dénoncent une pratique de violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Quant aux allégations des recourants sur les violences subies de la part de la police croate aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III.

E. 5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel ils ont introduit leur demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés.

E. 6.1 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui leur sont propres.

E. 6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.3.1 En l'espèce, c'est en vain que les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment investigué les violences subies de la part de la police croate, y compris sous l'angle des faits médicaux sous l'aspect psychique, d'avoir également insuffisamment motivé sa décision à ce sujet et par la même occasion violé le « droit international impératif ». En effet, le SEM a motivé sa décision à ce sujet à satisfaction. Il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée qu'il a considéré leurs allégations sur les mauvais traitements de la part des autorités croates comme n'étant ni étayées ni pertinentes. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. C'est ce qu'il conviendra encore de vérifier plus bas. S'agissant de l'établissement des faits, il convient de constater que les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer au sujet de la violence subie de la part de la police croate lors de leur audition respective du 5 août 2022 qui s'est tenue en présence de leur mandataire. En outre, confrontés à l'appréciation du SEM sur le caractère non étayé de leurs allégations à ce sujet, il leur aurait appartenu d'apporter dans leur mémoire de recours toutes les précisions qu'ils auraient jugées utiles quant à ces violences et, plus largement, quant à leur vécu avec leurs enfants en Croatie. Cette appréciation est d'autant plus justifiée qu'ils maîtrisent le français (langue dans laquelle ils ont été auditionnés séparément), de sorte qu'ils ont pu s'entretenir avec leur mandataire sans devoir recourir aux services d'un interprète. Pour le reste, la nécessité de l'introduction d'un suivi psychiatrique à bref délai, que ce soit pour eux ou leurs enfants, ne ressort d'aucune des nombreuses pièces médicales produites devant le SEM. Partant, les recourants ne sont aucunement fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas établi à satisfaction les faits médicaux sous l'aspect psychique (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). A noter encore que, conformément à la jurisprudence, un rapport psychiatrique ne permet pas en lui-même d'établir des évènements décrits dans une anamnèse comme étant à l'origine des symptômes décrits par le patient (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Sur le fond, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations des recourants à l'occasion de leur audition respective du 5 août 2022 quant aux violences policières subies dans le cadre de l'application de la procédure de relevé de leurs empreintes digitales (cf. Faits let. E) sont, d'une manière générale, vagues et non étayées. De surcroît, celles sur le relevé de leurs empreintes en pleine forêt dans un pays qui leur était inconnu ne sont pas crédibles, eu égard à leurs bonnes connaissances de la langue anglaise (cf. pces A37 et A38 : p. 4 ch. 1.17.02 et 1.17.03), à leur degré d'études (cf. pces A37 et A38 : p. 4 ch. 1.17.03) et à la réponse croate dont il ressort qu'ils ont quitté sans autorisation un centre de réception. A noter encore qu'en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes, ils ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). En outre, elles ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue à M._______ lors de leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière jusqu'à la prise de leurs empreintes digitales et à l'enregistrement de leur demande d'asile. En particulier, les rapports et articles qu'ils citent dans leur recours (cf. Faits let. K.) ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En effet, ils dénoncent une pratique de violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Enfin, il est vain aux recourants de se référer à l'arrêt de cassation du Tribunal D-43/2021 du 12 février 2021 qui concerne un autre cas d'espèce et qui ne reflète pas la pratique actuelle du Tribunal dans les procédures Dublin Croatie de reprise en charge.

E. 6.3.2 Pour le reste, certes, comme déjà dit, le transfert des recourants avec leurs enfants vers la Croatie tenue à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de leur demande de protection internationale (cf. consid. 4 ci-avant), étant entendu que la Croatie devra procéder à cet examen si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. S'agissant de ce processus, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de refoulement en chaîne des recourants et de leurs enfants à destination de la Grèce en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH, eu égard aux considérants de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce (requête no 30696/09). Les recourants n'apportent d'ailleurs aucune argumentation en sens contraire.

E. 6.3.3 Les recourants se plaignent, en substance, du défaut d'accès du recourant en Suisse à un traitement adéquat de son hypertension artérielle, au motif qu'il est suivi pour celle-ci par un médecin spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie plutôt que par un médecin spécialiste FMH en cardiologie et que l'hypertension n'est pas sous contrôle malgré les modifications apportées au traitement médicamenteux (cf. mémoire de recours p. 11). Cette argumentation relève d'une simple critique non étayée envers les décisions médicales concernant le recourant. Elle ne saurait donc être susceptible de remettre en cause la validité de la décision attaquée.

E. 6.3.4 Enfin, sur la base du dossier, il est établi que les maladies pour lesquelles un traitement médical est en cours sont les suivantes : un diabète chez la recourante et une hypertension artérielle résistante chez le recourant. Il n'est toutefois pas exclu que les enfants soient encore sous traitement antifongique et G._______ sous traitement antiparasitaire. Comme déjà dit, le grief des recourants d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en lien avec l'absence d'instauration d'un suivi psychiatrique pour eux-mêmes et leurs enfants est infondé (cf. consid. 6.3.1). Cela étant, il est vain aux recourants d'invoquer que le transfert du recourant viole l'art. 3 CEDH en raison de son hypertension (cf. Faits let. K.). En effet, ils omettent de citer la source exacte sur la base de laquelle ils affirment que « selon l'OMS, une des mesures essentielles pour réduire la charge de morbidité de l'hypertension à partir du moment où celle-ci s'est déclarée est de réduire le stress ». Partant, leur argumentation n'est pas suffisamment étayée. D'ailleurs, ils semblent s'appuyer sur une fiche de l'OMS du 25 août 2021 relative à l'hypertension et accessible sur le site internet de cette organisation (www.who.int/fr Centre des médias Principaux repères Tous Hypertension [www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hypertension] consulté le 28.10.2022). Il ne ressort toutefois pas de cette fiche que la réduction du stress serait propre à réduire l'hypertension artérielle et donc à diminuer le risque de complication lié à cette maladie. De surcroît, la poursuite du séjour du recourant en Suisse (le temps de l'examen de sa demande d'asile) ne serait à l'évidence pas en elle-même propre à mettre celui-ci à l'abri du risque de complication lié à une hypertension artérielle résistante. En outre et surtout, les recourants et leurs enfants sont présumés avoir accès en Croatie à des soins médicaux appropriés à leurs problèmes de santé, de sorte que leur transfert ne saurait contrevenir à l'art. 3 CEDH en raison de ces problèmes. Le SEM tiendra compte de l'état de santé de chacun d'eux dans le cadre des modalités de leur transfert, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs éventuels besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, étant remarqué que les recourants ont expressément consenti à la transmission des données médicales à l'Etat Dublin compétent (cf. Faits let. C. in fine).

E. 6.3.5 Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert avec leurs enfants en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de l'incertitude quant au traitement de leur demande de protection par les autorités croates résultant de leur reprise en charge fondée sur l'art. 20 par. 5 RD III, ni de leurs allégations relatives aux violences subies par la police croate, ni de défaillances systématiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Croatie, ni de leurs problèmes de santé et ceux de leurs enfants pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

E. 6.5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

E. 7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants et de leurs enfants de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 20 octobre 2022 en application de l'art. 56 PA (cf. Faits let. L.a). Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le 26 octobre 2022, le SEM a informé l'Unité Dublin croate de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement d'application du règlement Dublin II).

E. 9 La demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a, al. 3 et al. 4 LAsi). Partant, les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, sont dispensés du paiement des frais de procédure. En outre, Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné en qualité de mandataire d'office. Au vu de l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 800 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4732/2022 Arrêt du 31 octobre 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), son épouse, C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), et leurs enfants, E._______, née le (...), alias F._______, née le (...), G._______, née le (...), alias H._______, née le (...), I._______, née le (...), alias J._______, née le (...), K._______, née le (...), alias L._______, née le (...), Burundi, tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2022, A._______ et C._______ (ci-après : les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leurs quatre enfants. B. Selon les résultats du 18 juillet 2022 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), les recourants ont demandé l'asile le 21 juin 2022 à M._______, en Croatie, après y avoir été interpelés le même jour à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de leur audition respective par le SEM le 20 juillet 2022 sur leurs données personnelles, les recourants ont déclaré qu'ils avaient quitté le Burundi le 18 novembre 2020 pour la République démocratique du Congo. Ils auraient ensuite gagné l'Ouganda, le Kenya, la Grèce, où ils seraient restés environ un an et cinq mois jusqu'au 12 juin 2022. Ils auraient ensuite rejoint la Macédoine du Nord, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et, enfin, la Suisse. Les recourants ont fait part au SEM du mandat de représentation en faveur d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza qu'ils ont signé le 13 juillet 2020 et l'ont ultérieurement produit. A l'issue de leur audition respective, les recourants ont signé le formulaire établi par le SEM d'autorisation de traitement et de transmission de données médicales concernant eux-mêmes et leurs enfants. D. L'attestation médicale du 4 août 2022, dont il ressort que le recourant était traité pour une hypertension artérielle depuis trois ans et qu'il nécessitait une majoration de son traitement antihypertenseur (...), un régime hyposodé, un relevé bi-journalier des mesures tensionnelles et une présentation hebdomadaire de ces relevés à l'infirmerie. E. Lors de leur audition respective du 5 août 2022 par le SEM en présence de leur mandataire, les recourants ont déclaré qu'ils n'avaient pas déposé de demande d'asile lors de leur séjour en Grèce, où serait né leur quatrième enfant. Lors de leur interpellation par la police dans une forêt dans un pays indéterminé, ils auraient été tabassés, ligotés et menacés d'une arme et contraints ainsi à donner leurs empreintes digitales. Leurs enfants auraient été témoins de cette scène et les trois plus âgés en seraient traumatisés et feraient des cauchemars. A titre exemplatif, la recourante a rapporté qu'une fois, alors qu'elle aurait été en train de laver sa « 3ème fille », quelqu'un aurait frappé un peu fort à la porte et que cette enfant se serait écriée qu'il s'agissait de la police. Par conséquent, les recourants seraient opposés à leur transfert avec leurs enfants vers la Croatie. Leurs trois enfants les plus âgés perdraient des cheveux et l'aînée nécessiterait un appareil dentaire. Le recourant devrait voir un cardiologue dans deux semaines en raison de son hypertension. Il serait traumatisé et présenterait des troubles du sommeil ce dont il n'aurait pas encore fait part à l'infirmerie. La recourante aurait des douleurs sur le dos du pied droit et à l'estomac, une glycémie parfois élevée et son diabète ne serait pas encore traité. Le mandataire a demandé au SEM l'application de la clJ._______e de souveraineté. F. Le 5 août 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). G. Il ressort de l'attestation médicale du 12 août 2022 que le recourant - dont l'hypertension était mal contrôlée - a nécessité une adaptation de son traitement antihypertenseur (à savoir [...] 5 mg le matin et [...] 5 mg le soir pendant trois mois) et l'instauration d'un traitement analgésique en réserve (...) en raison de céphalées. H. Le 19 août 2022, l'Unité Dublin croate a accepté les requêtes du 5 août 2022 du SEM aux fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Elle a indiqué que les recourants avaient manifesté leur intention de demander la protection internationale en Croatie le 21 juin 2022 et qu'ils avaient quitté le centre de réception avant leur audition. Elle a mentionné l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive procédure). Elle a encore indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb, par l'aéroport international de cette ville, en semaine et dans un créneau horaire spécifié. Elle a indiqué que les recourants et leurs enfants lui étaient connus sous une autre identité, à savoir B._______, né le (...), D._______, née le (...), F._______, née le (...), H._______, née le (...), J._______, née le (...), et L._______, née le (...). Le SEM a ultérieurement enregistré ces identités comme alias. I. Différents documents médicaux ont été versés au dossier des recourants, à savoir :

- l'attestation de H._______, chef de clinique, du 9 août 2022 d'après laquelle la recourante s'est vu remettre trois comprimés d'antihistaminique (...) en raison d'un urticaire et huit comprimés d'antiulcéreux (...) en raison d'une gastrite ;

- l'attestation du 1er septembre 2022 du Dr I._______, spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie, selon laquelle le recourant a nécessité une nouvelle adaptation de son traitement antihypertenseur (...) ;

- le formulaire complété le 5 septembre 2022 par le Dr J._______ dont il ressort que le recourant était atteint de presbytie à raison de laquelle il ne nécessitait pas de traitement ;

- l'attestation du Dr K._______ du 7 septembre 2022 dont il ressort que la recourante s'est vu prescrire un traitement antibiotique pendant une semaine (...), antiulcéreux pendant une semaine (...), antihistaminique pendant un mois (...), corticostéroïde pendant deux semaines (...) et antidiabétique (...) ;

- les formulaires du 12 septembre 2022 concernant le check-up pédiatrique de chacun des enfants et attestant que ceux-ci nécessitaient un traitement antifongique en raison d'une mycose du cuir chevelu ou de la peau et que l'aînée nécessitait une consultation auprès d'un dentiste ; la suspicion de la présence d'un parasite gastro-intestinal chez l'enfant G._______ a été confirmée par le rapport d'analyses du 16 septembre 2022 ;

- l'attestation médicale du 28 septembre 2022 selon laquelle le recourant a bénéficié de soins dentaires ;

- l'attestation du Dr I._______ du 29 septembre 2022 dont il ressort qu'en raison de l'absence d'effet du traitement antihypertenseur déjà prescrit au recourant (...), celui-ci s'est vu prescrire en sus un diurétique (...) ;

- l'attestation du Dr I._______ du 6 octobre 2022 d'après laquelle : l'hypertension demeure mal contrôlée sous quadrithérapie, qui est mal supportée par le recourant, qui s'est plaint de vertiges après la prise médicamenteuse ; celui-ci s'est vu prescrire un régime sans sel, sur la base de ses plaintes quant à sa perte de poids liée à son refus de manger les repas trop salés proposés au CFA ; des examens (ultrason et analyse sanguine) pour rechercher une cause secondaire à l'hypertension résistante étaient prévus avec une prise de contact à deux semaines pour les résultats. J. Par décision du 7 octobre 2022, expédiée le 10 octobre 2022 et notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la Croatie, qui avait accepté de reprendre en charge les recourants et leurs enfants et où il ne faisait aucun doute que cette famille avait été enregistrée comme requérant l'asile, était l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. Il a relevé que les autorités croates s'étaient conformées à leurs obligations internationales en relevant les empreintes digitales des recourants et en leur ayant proposé de régulariser leur situation de personnes en séjour irrégulier sur le territoire croate par le dépôt d'une demande d'asile. Il a estimé que les motifs personnels invoqués par les recourants pour s'opposer à leur renvoi avec leurs enfants en Croatie ne modifiaient en rien la compétence de cet Etat sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Il a indiqué que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie n'étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s'appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements notamment en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois avec usage de la violence, à l'encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, était présumé. Il a estimé que les déclarations des recourants sur les mauvais traitements de la part des autorités croates n'étaient ni étayées ni pertinentes, dès lors que s'ils s'estimaient victimes d'un traitement inéquitable ou illégal, il leur appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités croates, la Croatie disposant d'un système judiciaire fonctionnel. Il a indiqué qu'il ne saurait être présumé qu'en cas de transfert en Croatie, les recourants et leurs enfants se trouveraient confrontés à une situation existentielle critique ou seraient renvoyés dans leur pays d'origine sans examen de leur demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a souligné que, d'après les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse en Croatie, les personnes vulnérables, notamment les familles, transférées dans ce pays sur la base du RD III y obtenaient un soutien particulier en matière de logement, d'encadrement, de scolarisation et d'intégration. Il a ajouté que la Croatie prévoyait un centre d'accueil particulier, équipé d'une centaine de lits, pour les groupes de personnes vulnérables. Il a estimé qu'il n'était pas établi que les recourants ou leurs enfants souffraient d'un problème de santé dont la gravité ou la spécificité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l'accès des requérants d'asile à des soins médicaux adéquats en Croatie était présumé. Le SEM a considéré qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire. Il a conclu que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). K. Par acte du 17 octobre 2022, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, pour eux et leurs enfants. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de l'affaire au SEM, à titre principal, pour examen au fond de leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle et l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire totale. Ils font valoir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie sont entachées de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, de sorte que leur transfert viole l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Ils estiment que le SEM a repris un argumentaire sur l'absence de défaillance systémique du système d'accueil et d'asile croate pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6 et 4.7 et, de la sorte, insuffisamment établi l'état de fait concernant celles-ci. Ils invoquent un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 13 septembre 2022, un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT) du 3 décembre 2021, un article d'Amnesty International du même jour relatif à ce rapport du CPT et, enfin, un article d'European Council on Refugees and Exiles (ci-après : ECRE) du 17 décembre 2021. Ils reprochent au SEM de n'avoir pas tenu compte de ces rapports et articles, lesquels dénoncent la pratique par les autorités croates de refoulements à l'encontre de migrants lors du franchissement irrégulier de la frontière extérieure à l'espace Schengen, en violation du principe de non-refoulement. Ils soutiennent que ces rapports et articles auraient dû le conduire à admettre des défaillances systémiques. Ils se prévalent encore d'un défaut d'instruction par le SEM à défaut d'obtention par celui-ci d'une garantie individuelle de la part des autorités croates quant à l'examen de leur demande d'asile sans qu'ils ne soient refoulés avec leurs enfants vers la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie.En référence à l'arrêt D-43/2021 du 12 février 2021, ils reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment investigué les violences subies de la part de la police croate, y compris eu égard à l'établissement incomplet des faits médicaux sous l'aspect psychique, d'avoir insuffisamment motivé sa décision à ce sujet au regard de l'art. 3 CEDH, d'avoir violé le « droit international impératif » et d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation de la clause de souveraineté pour raisons humanitaires. Ils soutiennent encore que le SEM a statué sur la base d'un état de fait médical incomplet, dès lors que ni eux ni leurs enfants n'ont eu accès à des soins psychiatriques au CFA malgré leur demande en ce sens et que le recourant n'a pas non plus eu accès à une consultation spécialisée en cardiologie pour son hypertension. Ils estiment que l'établissement incomplet de ces faits médicaux équivaut à une violation du droit d'être entendu. Ils ajoutent que le transfert du recourant atteint d'une hypertension non encore stabilisée viole l'art. 3 CEDH, dès lors qu'il est de nature à lui occasionner un énorme stress alors que « selon l'OMS, une des mesures essentielles pour réduire la charge de morbidité de l'hypertension à partir du moment où celle-ci s'est déclarée est de réduire le stress ». L. Par décision incidente du 20 octobre 2022, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des recourants et de leurs enfants à titre de mesure superprovisionnelle. M. Le 26 octobre 2022, le SEM a informé l'Unité Dublin croate du report du délai de transfert en raison d'une procédure de recours avec effet suspensif. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. En l'occurrence, les arguments des recourants tirés d'une violation du droit d'être entendu et/ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent se confondent avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après.

3. Il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et qu'il a prononcé leur transfert avec leurs enfants vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable. 4. 4.1 L'Unité Dublin croate a admis sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. Faits let. H.). 4.2 Il est vain aux recourants de se prévaloir d'un défaut d'instruction par le SEM en lien avec l'admission par l'Unité Dublin croate de sa responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En effet, il ressort de cette disposition réglementaire que la reprise en charge imposée à la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande ». Partant, les recourants ne sauraient contester valablement leur reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l'absence d'une garantie individuelle d'un examen par la Croatie de leur demande de protection internationale. Ils perdent de vue que le transfert d'une personne vers l'Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de cette demande (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 60). A cet égard, la mention par l'Unité Dublin croate de l'art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulé « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » n'apparaît pas elle-même problématique. En effet, la notion de « retrait d'une demande de protection internationale » comprise notamment à l'art. 20 par. 5 RD III est définie à l'art. 2 point e RD III par un renvoi aux art. 27 (retrait explicite) et 28 (retrait implicite) de la directive procédure. D'ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CJUE, le départ des recourants avec leurs enfants du territoire de la Croatie dans lequel ils ont introduit une demande de protection internationale doit effectivement être assimilé, aux fins de l'application de l'art. 20 par. 5 RD III, à un retrait implicite de cette demande (cf. CJUE, arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 précité par. 49 s.). Un besoin de vérifier l'application qui est faite par la Croatie de l'art. 28 de la directive procédure qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci n'est donc pas avéré. Enfin, tant le dépôt d'une demande de protection internationale par les recourants en Croatie que le caractère inachevé du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande au moment de leur départ du territoire croate sont établis sur la base des résultats Eurodac positifs et de la réponse du 19 août 2022 de l'Unité Dublin croate. 4.3 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge les recourants et leurs enfants pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection internationale. Les recourants ne sont pas fondés à dénoncer l'absence d'une garantie individuelle d'un examen par la Croatie de leur demande de protection internationale. 5. 5.1 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4696/2022 du 24 octobre 2022 consid. 5.4 ; E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 En l'espèce, il est vain aux recourants de critiquer l'argumentaire du SEM sur l'absence de défaillances systémiques en se référant à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6 et 4.7. En effet, cet arrêt concernait une procédure de prise en charge Dublin. Pour le surplus, la position du SEM sur l'absence de défaillance systémique dans le cas d'espèce de reprise en charge Dublin est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Les rapports et articles cités par les recourants (cf. Faits let. K.) ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'ils dénoncent une pratique de violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Quant aux allégations des recourants sur les violences subies de la part de la police croate aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas au transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie, le premier Etat membre auprès duquel ils ont introduit leur demande (sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III). Les griefs du recours à cet égard s'avèrent infondés. 6. 6.1 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui leur sont propres. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 6.3.1 En l'espèce, c'est en vain que les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment investigué les violences subies de la part de la police croate, y compris sous l'angle des faits médicaux sous l'aspect psychique, d'avoir également insuffisamment motivé sa décision à ce sujet et par la même occasion violé le « droit international impératif ». En effet, le SEM a motivé sa décision à ce sujet à satisfaction. Il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée qu'il a considéré leurs allégations sur les mauvais traitements de la part des autorités croates comme n'étant ni étayées ni pertinentes. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. C'est ce qu'il conviendra encore de vérifier plus bas. S'agissant de l'établissement des faits, il convient de constater que les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer au sujet de la violence subie de la part de la police croate lors de leur audition respective du 5 août 2022 qui s'est tenue en présence de leur mandataire. En outre, confrontés à l'appréciation du SEM sur le caractère non étayé de leurs allégations à ce sujet, il leur aurait appartenu d'apporter dans leur mémoire de recours toutes les précisions qu'ils auraient jugées utiles quant à ces violences et, plus largement, quant à leur vécu avec leurs enfants en Croatie. Cette appréciation est d'autant plus justifiée qu'ils maîtrisent le français (langue dans laquelle ils ont été auditionnés séparément), de sorte qu'ils ont pu s'entretenir avec leur mandataire sans devoir recourir aux services d'un interprète. Pour le reste, la nécessité de l'introduction d'un suivi psychiatrique à bref délai, que ce soit pour eux ou leurs enfants, ne ressort d'aucune des nombreuses pièces médicales produites devant le SEM. Partant, les recourants ne sont aucunement fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas établi à satisfaction les faits médicaux sous l'aspect psychique (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). A noter encore que, conformément à la jurisprudence, un rapport psychiatrique ne permet pas en lui-même d'établir des évènements décrits dans une anamnèse comme étant à l'origine des symptômes décrits par le patient (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Sur le fond, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations des recourants à l'occasion de leur audition respective du 5 août 2022 quant aux violences policières subies dans le cadre de l'application de la procédure de relevé de leurs empreintes digitales (cf. Faits let. E) sont, d'une manière générale, vagues et non étayées. De surcroît, celles sur le relevé de leurs empreintes en pleine forêt dans un pays qui leur était inconnu ne sont pas crédibles, eu égard à leurs bonnes connaissances de la langue anglaise (cf. pces A37 et A38 : p. 4 ch. 1.17.02 et 1.17.03), à leur degré d'études (cf. pces A37 et A38 : p. 4 ch. 1.17.03) et à la réponse croate dont il ressort qu'ils ont quitté sans autorisation un centre de réception. A noter encore qu'en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes, ils ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). En outre, elles ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue à M._______ lors de leur interpellation en tant que personnes étrangères en situation irrégulière jusqu'à la prise de leurs empreintes digitales et à l'enregistrement de leur demande d'asile. En particulier, les rapports et articles qu'ils citent dans leur recours (cf. Faits let. K.) ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En effet, ils dénoncent une pratique de violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Enfin, il est vain aux recourants de se référer à l'arrêt de cassation du Tribunal D-43/2021 du 12 février 2021 qui concerne un autre cas d'espèce et qui ne reflète pas la pratique actuelle du Tribunal dans les procédures Dublin Croatie de reprise en charge. 6.3.2 Pour le reste, certes, comme déjà dit, le transfert des recourants avec leurs enfants vers la Croatie tenue à une obligation de reprise en charge n'a pas nécessairement pour objet de mener à bien l'examen de leur demande de protection internationale (cf. consid. 4 ci-avant), étant entendu que la Croatie devra procéder à cet examen si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination. S'agissant de ce processus, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de refoulement en chaîne des recourants et de leurs enfants à destination de la Grèce en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH, eu égard aux considérants de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce (requête no 30696/09). Les recourants n'apportent d'ailleurs aucune argumentation en sens contraire. 6.3.3 Les recourants se plaignent, en substance, du défaut d'accès du recourant en Suisse à un traitement adéquat de son hypertension artérielle, au motif qu'il est suivi pour celle-ci par un médecin spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie plutôt que par un médecin spécialiste FMH en cardiologie et que l'hypertension n'est pas sous contrôle malgré les modifications apportées au traitement médicamenteux (cf. mémoire de recours p. 11). Cette argumentation relève d'une simple critique non étayée envers les décisions médicales concernant le recourant. Elle ne saurait donc être susceptible de remettre en cause la validité de la décision attaquée. 6.3.4 Enfin, sur la base du dossier, il est établi que les maladies pour lesquelles un traitement médical est en cours sont les suivantes : un diabète chez la recourante et une hypertension artérielle résistante chez le recourant. Il n'est toutefois pas exclu que les enfants soient encore sous traitement antifongique et G._______ sous traitement antiparasitaire. Comme déjà dit, le grief des recourants d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent en lien avec l'absence d'instauration d'un suivi psychiatrique pour eux-mêmes et leurs enfants est infondé (cf. consid. 6.3.1). Cela étant, il est vain aux recourants d'invoquer que le transfert du recourant viole l'art. 3 CEDH en raison de son hypertension (cf. Faits let. K.). En effet, ils omettent de citer la source exacte sur la base de laquelle ils affirment que « selon l'OMS, une des mesures essentielles pour réduire la charge de morbidité de l'hypertension à partir du moment où celle-ci s'est déclarée est de réduire le stress ». Partant, leur argumentation n'est pas suffisamment étayée. D'ailleurs, ils semblent s'appuyer sur une fiche de l'OMS du 25 août 2021 relative à l'hypertension et accessible sur le site internet de cette organisation (www.who.int/fr Centre des médias Principaux repères Tous Hypertension [www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hypertension] consulté le 28.10.2022). Il ne ressort toutefois pas de cette fiche que la réduction du stress serait propre à réduire l'hypertension artérielle et donc à diminuer le risque de complication lié à cette maladie. De surcroît, la poursuite du séjour du recourant en Suisse (le temps de l'examen de sa demande d'asile) ne serait à l'évidence pas en elle-même propre à mettre celui-ci à l'abri du risque de complication lié à une hypertension artérielle résistante. En outre et surtout, les recourants et leurs enfants sont présumés avoir accès en Croatie à des soins médicaux appropriés à leurs problèmes de santé, de sorte que leur transfert ne saurait contrevenir à l'art. 3 CEDH en raison de ces problèmes. Le SEM tiendra compte de l'état de santé de chacun d'eux dans le cadre des modalités de leur transfert, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs éventuels besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, étant remarqué que les recourants ont expressément consenti à la transmission des données médicales à l'Etat Dublin compétent (cf. Faits let. C. in fine). 6.3.5 Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert avec leurs enfants en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de l'incertitude quant au traitement de leur demande de protection par les autorités croates résultant de leur reprise en charge fondée sur l'art. 20 par. 5 RD III, ni de leurs allégations relatives aux violences subies par la police croate, ni de défaillances systématiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil en Croatie, ni de leurs problèmes de santé et ceux de leurs enfants pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 6.5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants et de leurs enfants de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 20 octobre 2022 en application de l'art. 56 PA (cf. Faits let. L.a). Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le 26 octobre 2022, le SEM a informé l'Unité Dublin croate de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement d'application du règlement Dublin II).

9. La demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a, al. 3 et al. 4 LAsi). Partant, les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, sont dispensés du paiement des frais de procédure. En outre, Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné en qualité de mandataire d'office. Au vu de l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 800 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure.

4. Alfred Ngoyi Wa Mwanza est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

5. Une indemnité de 800 francs sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux