Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Il en va de même de ses enfants mineurs qui, en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, sont englobés dans la demande d'asile de leur mère et suivent le sort de cette dernière.
E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante (ATF 141 V 557 consid. 3). Celle-ci reproche au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec l'établissement de son état de santé et de celui de ses enfants. Elle dénonce également l'insuffisance de la motivation de la décision querellée en ce qui concerne la prise en charge en Croatie des personnes vulnérables et nécessitant un encadrement médical.
E. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
E. 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les déclarations de la recourante relatives à son état de santé et celui de ses enfants ainsi que toutes les pièces médicales fournies (dûment répertoriées aux pages 5 et 6 de la décision attaquée) les concernant. Deux certificats médicaux établis le 4 octobre 2024 par le Service de psychiatrie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) indiquent expressément que ceux-ci sont en bonne santé générale et ne signalent pas la nécessité de procéder à quelques investigations complémentaires. Quant aux certificats médicaux des 25 septembre, 1er et 9 octobre 2024 concernant l'intéressée, ils posent un diagnostic clair et non équivoque quant aux problèmes somatiques et psychologiques dont elle souffre.
E. 4.2.2 Le Tribunal constate dès lors que l'état de santé de l'intéressée et de ses enfants a été établi sur la base d'une documentation médicale suffisamment précise pour faire l'objet d'une analyse sérieuse, comme en témoignent les développements aux pages 9 à11 de la décision attaquée. De même, contrairement aux allégations avancées au stade du recours, la question de l'accès aux soins en Croatie n'a pas été négligée par l'autorité inférieure qui l'a examinée à la page 10 de la décision querellée.
E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir les faits médicaux, de sorte que ce grief doit être rejeté.
E. 4.4 Quant au grief de la recourante relatif à l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse, il relève en réalité du fond et sera dès lors examiné ci-après.
E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 5.5 En l'occurrence, en acceptant expressément de reprendre en charge la recourante et ses enfants sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), la Croatie a reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de ces derniers, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté au stade du recours.
E. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 6.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 6.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.5 Dans un arrêt de référence relatif à la Croatie (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à une procédure d'asile.
E. 6.7 Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante déclare avoir été victime de maltraitance physique et psychique de la part des autorités croates, provoquant de sérieuses atteintes à sa santé. En particulier, alors qu'elle s'opposait à la prise de ses empreintes digitales, l'intéressée aurait été frappée par les fonctionnaires et se serait évanouie. Une de ses dents aurait été cassée. Elle aurait été emmenée d'urgence à l'hôpital. Particulièrement traumatisés par ces événements, ses enfants souffriraient par ailleurs actuellement d'un mal-être psychologique se manifestant par des cauchemars et l'anxiété. Sur la base de ces arguments, l'intéressée sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 7.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 7.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 7.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de la reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 7.3.2 Si la recourante a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été mauvaises et que la police l'avait maltraitée, on ne saurait en déduire qu'il s'agit d'un comportement systématique et généralisé des forces de l'ordre dans ce pays. Autrement dit, rien n'indique que le retour en Croatie exposerait l'intéressée et ses enfants à un risque généralisé des comportements violents. Par ailleurs, comme à juste titre retenu par le SEM, les victimes d'agressions peuvent en Croatie porter plainte contre les fonctionnaires fautifs auprès des autorités de surveillance. Concernant les conditions d'accueil, la recourante - dont le séjour en Croatie n'a pas dépassé quelques jours selon ses propres affirmations - n'a pas démontré que celles-ci revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles constitueraient un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En particulier, sans cautionner les mauvais traitements allégués, on ne saurait reprocher à la police croate de procéder au prélèvement d'empreintes digitales et à des interrogatoires des personnes entrées illégalement sur le territoire croate afin de connaitre leur identité et leur parcours. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle et ses enfants seraient durablement privés, ensuite de leur transfert vers la Croatie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits.
E. 7.3.3 Cela étant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). En effet, contrairement à ce qu'elle allègue au stade du recours, rien ne permet de retenir que dans son cas concret, les autorités croates refuseraient de connaitre de ses plaintes ou dénonciations si elle ou ses enfants devaient subir un traitement incorrect.
E. 7.4 La recourante indique encore que son état de santé ainsi que les troubles psychologiques dont souffrent ses enfants constitueraient un obstacle à leur transfert en Croatie.
E. 7.4.1 Le Tribunal rappelle à cet égard que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chamnbre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.5 Les documents produits indiquent que la recourante souffre de divers problèmes de santé. Dans son recours, elle met l'accent sur la vulnérabilité de ses enfants et déclare que le transfert en Croatie risquerait d'aggraver leur état, déjà fragile du fait de leur parcours migratoire difficile.
E. 7.5.1 Le Tribunal constate ainsi que la recourante souffre de divers maux lesquels ne sauraient être minimisés. En particulier, il est incontestable qu'en tant que mère célibataire, elle peut ressentir un mal-être psychologique en lien avec l'avenir de ses enfants. Cela dit, l'état de l'intéressée n'exige pas une prise en charge médicale ininterrompue voire urgente. Il en va de même de ses enfants dont la condition psychologique fragile, observée par leur mère mais non documentée, doit être associée dans une large mesure au parcours migratoire difficile de la famille. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de constater que les problèmes médicaux allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des intéressés vers la Croatie. En effet, les troubles en cause ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être traités en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante a déjà pu bénéficier en Croatie d'une prise en charge médicale (cf. certificat médical du 11 juillet 2024 émanant de l'unité d'urgences d'un hôpital à Slavonski Brod). Son traitement par antidépresseurs et tranquillisants pourra dès lors être continué, si nécessaire, en Croatie. La recourante pourra également demander à être accompagnée psychologiquement pour sa préparation à son transfert vers ce pays.
E. 7.5.2 En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.3 Les divers rapports d'organisations non gouvernementales, mentionnés dans le recours, ne suffisent ainsi pas à remettre en question le respect de ses obligations par la Croatie. Ils ne sont d'ailleurs d'aucune pertinence s'agissant de la situation particulière de l'intéressée laquelle, comme déjà indiqué, a pu bénéficier en Croatie d'une aide adéquate face à une situation d'urgence médicale.
E. 7.5.4 Enfin, dans ce contexte, il convient de rappeler encore qu'on ne saurait assimiler la situation initiale de la recourante, appréhendée par les forces de l'ordre croates immédiatement après son entrée irrégulière sur le territoire de ce pays, à la situation à laquelle elle sera confrontée à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière, y compris dès lors à l'encadrement médical approprié.
E. 7.5.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte ne sauraient faire obstacle à son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.6 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée et de ses enfants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 8 Concernant l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal relève que la Croatie est signataire de la CDE. Un transfert vers cet Etat ne constitue ainsi pas une violation de l'art. 3 CDE. Il est dans l'intérêt des enfants de la recourante, compte tenu de leur jeune âge, de rester dans le giron de sa mère. Or rien au dossier ne permet de retenir que la recourante et ses enfants seraient susceptibles d'être séparés suite au transfert. Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de prendre correctement soin de ses enfants. Au contraire, l'affirmation de cette dernière, exprimée dans le contexte du surdosage médicamenteux susmentionné, selon laquelle elle était consciente que ses enfants avaient besoin d'elle témoigne d'un sens de responsabilité intact. Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE.
E. 9 Enfin, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
E. 10.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert ainsi que celui de ses enfants de Suisse vers la Croatie. Le recours est par conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées).
E. 10.3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). De ce fait, il est renoncé à un échange d'écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.
E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).
E. 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6600/2024 Arrêt du 24 octobre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), ses enfants B.________, né le (...), C.________, née le (...), Turquie, représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 octobre 2024. Faits : A. Le 19 juillet 2024, A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de son fils B.________ et de sa fille C.________, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile en Croatie le 11 juillet 2024. C. Entendue le 31 juillet 2024 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013). A cet égard, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas retourner dans ce pays par crainte d'être de nouveau exposée à des maltraitances de la part de la police croate. Ses empreintes digitales y auraient été prises de force et elle aurait été battue devant ses enfants. Son état de santé ainsi que les troubles psychologiques de ses enfants s'opposeraient en outre à leur transfert en Croatie. D. Le 14 août 2024 la requérante a remis, par le biais de sa représentation juridique, des pièces médicales, sous forme de photocopies, émises par un hôpital à Slavonski Brod en Croatie. E. Le 16 août 2024, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de ses enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 30 août 2024, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre ces derniers en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. F. Le 16 septembre 2024, la représentation juridique de l'intéressée a fourni les versions originales des documents remis le 14 août 2024. Outre un rapport médical du 11 juillet 2024 concernant l'intéressée, ont été produites des pièces où son nom ne figurait pas, voire était ajouté à la main. D'autres documents fournis concernaient un patient masculin. G. Durant la procédure devant le SEM, la recourante a produit plusieurs documents médicaux établis entre juillet et octobre 2024 en Suisse concernant elle-même et ses enfants. H. Par décision du 15 octobre 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants et a prononcé leur transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon le règlement Dublin III. I. Par recours interjeté le 21 octobre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la requérante a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. J. Le 22 octobre 2024, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la juge instructeure a suspendu le transfert de l'intéressée et de ses enfants en Croatie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Il en va de même de ses enfants mineurs qui, en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, sont englobés dans la demande d'asile de leur mère et suivent le sort de cette dernière. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante (ATF 141 V 557 consid. 3). Celle-ci reproche au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec l'établissement de son état de santé et de celui de ses enfants. Elle dénonce également l'insuffisance de la motivation de la décision querellée en ce qui concerne la prise en charge en Croatie des personnes vulnérables et nécessitant un encadrement médical. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les déclarations de la recourante relatives à son état de santé et celui de ses enfants ainsi que toutes les pièces médicales fournies (dûment répertoriées aux pages 5 et 6 de la décision attaquée) les concernant. Deux certificats médicaux établis le 4 octobre 2024 par le Service de psychiatrie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) indiquent expressément que ceux-ci sont en bonne santé générale et ne signalent pas la nécessité de procéder à quelques investigations complémentaires. Quant aux certificats médicaux des 25 septembre, 1er et 9 octobre 2024 concernant l'intéressée, ils posent un diagnostic clair et non équivoque quant aux problèmes somatiques et psychologiques dont elle souffre. 4.2.2 Le Tribunal constate dès lors que l'état de santé de l'intéressée et de ses enfants a été établi sur la base d'une documentation médicale suffisamment précise pour faire l'objet d'une analyse sérieuse, comme en témoignent les développements aux pages 9 à11 de la décision attaquée. De même, contrairement aux allégations avancées au stade du recours, la question de l'accès aux soins en Croatie n'a pas été négligée par l'autorité inférieure qui l'a examinée à la page 10 de la décision querellée. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir diligenté des mesures d'instruction complémentaires afin d'établir les faits médicaux, de sorte que ce grief doit être rejeté. 4.4 Quant au grief de la recourante relatif à l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse, il relève en réalité du fond et sera dès lors examiné ci-après. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.5 En l'occurrence, en acceptant expressément de reprendre en charge la recourante et ses enfants sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), la Croatie a reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de ces derniers, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté au stade du recours. 6. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.2 Il convient de rappeler que la Croatie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.5 Dans un arrêt de référence relatif à la Croatie (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. Le Tribunal a ensuite en particulier retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale dans ce pays sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement à la disposition du Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge. En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées ne risquent d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 6.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à une procédure d'asile. 6.7 Partant, en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile en Croatie, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante déclare avoir été victime de maltraitance physique et psychique de la part des autorités croates, provoquant de sérieuses atteintes à sa santé. En particulier, alors qu'elle s'opposait à la prise de ses empreintes digitales, l'intéressée aurait été frappée par les fonctionnaires et se serait évanouie. Une de ses dents aurait été cassée. Elle aurait été emmenée d'urgence à l'hôpital. Particulièrement traumatisés par ces événements, ses enfants souffriraient par ailleurs actuellement d'un mal-être psychologique se manifestant par des cauchemars et l'anxiété. Sur la base de ces arguments, l'intéressée sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.3 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 7.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de la reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.3.2 Si la recourante a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été mauvaises et que la police l'avait maltraitée, on ne saurait en déduire qu'il s'agit d'un comportement systématique et généralisé des forces de l'ordre dans ce pays. Autrement dit, rien n'indique que le retour en Croatie exposerait l'intéressée et ses enfants à un risque généralisé des comportements violents. Par ailleurs, comme à juste titre retenu par le SEM, les victimes d'agressions peuvent en Croatie porter plainte contre les fonctionnaires fautifs auprès des autorités de surveillance. Concernant les conditions d'accueil, la recourante - dont le séjour en Croatie n'a pas dépassé quelques jours selon ses propres affirmations - n'a pas démontré que celles-ci revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles constitueraient un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En particulier, sans cautionner les mauvais traitements allégués, on ne saurait reprocher à la police croate de procéder au prélèvement d'empreintes digitales et à des interrogatoires des personnes entrées illégalement sur le territoire croate afin de connaitre leur identité et leur parcours. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle et ses enfants seraient durablement privés, ensuite de leur transfert vers la Croatie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. 7.3.3 Cela étant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). En effet, contrairement à ce qu'elle allègue au stade du recours, rien ne permet de retenir que dans son cas concret, les autorités croates refuseraient de connaitre de ses plaintes ou dénonciations si elle ou ses enfants devaient subir un traitement incorrect. 7.4 La recourante indique encore que son état de santé ainsi que les troubles psychologiques dont souffrent ses enfants constitueraient un obstacle à leur transfert en Croatie. 7.4.1 Le Tribunal rappelle à cet égard que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chamnbre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.5 Les documents produits indiquent que la recourante souffre de divers problèmes de santé. Dans son recours, elle met l'accent sur la vulnérabilité de ses enfants et déclare que le transfert en Croatie risquerait d'aggraver leur état, déjà fragile du fait de leur parcours migratoire difficile. 7.5.1 Selon la documentation médicale produite (certificats médicaux des 25 septembre, 1er et 9 octobre 2024), la recourante souffre d'un état de stress post traumatique (PTSD) et d'un mal-être psychologique généralisé (insomnies, tristesse, épisodes d'angoisse). Un traitement par antidépresseurs et tranquillisants lui a été prescrit. Suite à un surdosage de Sertraline, l'intéressée a été emmenée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Elle a déclaré que son intention n'avait pas été de mourir « parce qu'elle était consciente que ses enfants avaient besoin d'elle » (cf. certificat médical du 1er octobre 2024 émis par le CHUV), l'absence d'idées suicidaires étant confirmée par le certificat médical du 9 octobre 2024. Sur le plan somatique, l'intéressée rapporte des maux de dents et quelques problèmes dermatologiques. 7.5.2 Selon les certificats médicaux établis le 4 octobre 2024 par le Service de psychiatrie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, les enfants de l'intéressée sont en bonne santé générale. 7.5.1 Le Tribunal constate ainsi que la recourante souffre de divers maux lesquels ne sauraient être minimisés. En particulier, il est incontestable qu'en tant que mère célibataire, elle peut ressentir un mal-être psychologique en lien avec l'avenir de ses enfants. Cela dit, l'état de l'intéressée n'exige pas une prise en charge médicale ininterrompue voire urgente. Il en va de même de ses enfants dont la condition psychologique fragile, observée par leur mère mais non documentée, doit être associée dans une large mesure au parcours migratoire difficile de la famille. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de constater que les problèmes médicaux allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert des intéressés vers la Croatie. En effet, les troubles en cause ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être traités en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante a déjà pu bénéficier en Croatie d'une prise en charge médicale (cf. certificat médical du 11 juillet 2024 émanant de l'unité d'urgences d'un hôpital à Slavonski Brod). Son traitement par antidépresseurs et tranquillisants pourra dès lors être continué, si nécessaire, en Croatie. La recourante pourra également demander à être accompagnée psychologiquement pour sa préparation à son transfert vers ce pays. 7.5.2 En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.3 Les divers rapports d'organisations non gouvernementales, mentionnés dans le recours, ne suffisent ainsi pas à remettre en question le respect de ses obligations par la Croatie. Ils ne sont d'ailleurs d'aucune pertinence s'agissant de la situation particulière de l'intéressée laquelle, comme déjà indiqué, a pu bénéficier en Croatie d'une aide adéquate face à une situation d'urgence médicale. 7.5.4 Enfin, dans ce contexte, il convient de rappeler encore qu'on ne saurait assimiler la situation initiale de la recourante, appréhendée par les forces de l'ordre croates immédiatement après son entrée irrégulière sur le territoire de ce pays, à la situation à laquelle elle sera confrontée à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. En effet, dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière, y compris dès lors à l'encadrement médical approprié. 7.5.5 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte ne sauraient faire obstacle à son transfert vers la Croatie. 7.5.6 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée et de ses enfants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
8. Concernant l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal relève que la Croatie est signataire de la CDE. Un transfert vers cet Etat ne constitue ainsi pas une violation de l'art. 3 CDE. Il est dans l'intérêt des enfants de la recourante, compte tenu de leur jeune âge, de rester dans le giron de sa mère. Or rien au dossier ne permet de retenir que la recourante et ses enfants seraient susceptibles d'être séparés suite au transfert. Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure de prendre correctement soin de ses enfants. Au contraire, l'affirmation de cette dernière, exprimée dans le contexte du surdosage médicamenteux susmentionné, selon laquelle elle était consciente que ses enfants avaient besoin d'elle témoigne d'un sens de responsabilité intact. Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE.
9. Enfin, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert ainsi que celui de ses enfants de Suisse vers la Croatie. Le recours est par conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée. 10.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 10.3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). De ce fait, il est renoncé à un échange d'écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)