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F-3303/2023

F-3303/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 3.4 En vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 3.5 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50 ; arrêt du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3.2).

E. 3.6 En l'espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 14 avril 2023, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 2 avril 2023. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 5 mai 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Dans ces conditions et dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou obtenu un titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.5).

E. 4 Dans son recours, le recourant a fait valoir que le SEM, en le renvoyant en Croatie, violerait le règlement Dublin III. A ce titre, il a invoqué, en substance, qu'il avait peur d'être renvoyé en Croatie car tant son gouvernement que ses autorités persécutaient les migrants et étaient racistes envers les cultures différentes de la leur. Par ailleurs, il a allégué que les autorités croates ne lui avaient donné aucune chance de procéder au dépôt d'une demande d'asile, le privant de nourriture et d'eau pendant plusieurs heures et le menaçant de le renvoyer en Bosnie. En outre, les autorités de ce pays avaient refusé de lui rendre son sac contenant son passeport, sa carte d'identité et son diplôme. Enfin, il a produit en annexe de son recours un rapport de l'ONG Human Rights Watch du 3 mai 2023 faisant état des défaillances du système d'asile croate et de la violence des autorités à l'égard des requérants d'asile dans ce pays.

E. 4.1 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient tout d'abord d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.3 Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ci-après : UE), constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas de figure, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 4.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées - dans le cadre d'un transfert Dublin - en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5). Le seul rapport de l'ONG Human Rights Watch du 3 mai 2023, annexé au présent recours par l'intéressé, ne suffit pas à remettre en question les conclusions prises dans l'arrêt de référence précité, étant précisé que ledit rapport traite principalement de la question des « push-backs » et non des requérants d'asile transférés en Croatie dans le cadre d'un transfert Dublin.

E. 4.6 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile dans le contexte d'une reprise en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit).

E. 5.2 Le recourant a indiqué avoir dû déposer ses empreintes digitales de force et sous la menace des autorités croates d'un renvoi en Bosnie. Or le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes requérant l'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/ consid. 8.2.1). En outre, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales, le recourant étant un ressortissant d'un pays tiers entré illégalement sur leur territoire.

E. 5.3 S'agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croatie, soit principalement la privation de nourriture et d'eau ainsi que le vol de ses effets personnels (cf. supra. FAITS A.b et consid. 4), le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués. Sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 5.4 On relèvera, à ce propos, que le SEM s'est fondé tant sur le récent arrêt de référence du TAF (cf. supra, consid. 4.4) que sur le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis de la part des autorités croates ou de tiers. Le Tribunal considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de reprise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que décrites dans la décision du SEM du 30 mai 2023.

E. 5.5 A l'égard des problèmes de santé évoqués par le recourant, à savoir des usures psychologiques liées à son parcours migratoire et à la séparation d'avec sa famille ainsi que des troubles du sommeil, il y a lieu de constater que, hormis un journal de soins daté du 26 avril 2023 confirmant ses déclarations et bien que le recourant séjourne dans un centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) depuis le 11 avril 2023 (cf. SEM pce 1246140-3/3), aucun document ou rapport médical faisant état de problèmes particuliers de santé n'a été joint au recours. Le recourant n'a d'ailleurs pas invoqué à ce propos des difficultés pour avoir un rendez-vous médical au CFA ou un quelconque défaut d'instruction de la part du SEM de son état médical dans son mémoire de recours. Au surplus, il peut être renvoyé aux explications de la décision attaquée concernant l'accès à des soins médicaux en Croatie.

E. 6 Pour ce qui a trait au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH il y a lieu de retenir ce qui suit :

E. 6.1 Selon la jurisprudence, l'étranger doit en principe justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 15 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée - voire durable - entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique. Or, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Ainsi, en droit des étrangers, une durée de vie commune de moins de quatre ans est insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage, ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée).

E. 6.2 En l'espèce, pour autant que l'art. 8 CEDH soit applicable, vu l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de sa compagne, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de cette disposition pour la présente cause. En effet, bien que l'intéressé ait fait état, lors de son entretien individuel Dublin, d'une relation de plus de six mois avec une compatriote avec laquelle il avait décidé de quitter la Turquie afin de fonder une famille dans un pays où ils se sentiraient plus en sécurité, il ressort de ses déclarations que le couple n'en est qu'à un stade embryonnaire, de telle sorte qu'aucun projet concret de mariage n'est envisagé par le jeune couple et la présence d'enfants communs n'a jamais été mentionnée par l'intéressé (cf. entretien Dublin du 21 avril 2023 et décision du SEM du 30 mai 2023, p. 6). Partant, bien que le Tribunal ne remette pas en cause l'attachement du recourant envers sa copine, la relation affective entre le recourant et cette dernière n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8 CEDH et celui-ci ne peut se prévaloir de ladite disposition afin de s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêts du TAF E-1984/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3 et F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.7). On ne saurait non plus reprocher au SEM de ne pas avoir traité en commun les dossiers de l'intéressé et de sa copine.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesuressuperprovisionnelles ordonnées le 9 juin 2023.

E. 9.3 En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3303/2023 Arrêt du 16 juin 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 mai 2023. Faits : A. A.a En date du 7 avril 2023, X._______, ressortissant turc, né le (...) (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 2 avril 2023. Le 17 avril 2023, il a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b En date du 21 avril 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin en présence de son représentant juridique. Concernant la potentielle compétence de la Croatie pour traiter de sa demande d'asile, il a déclaré, en substance, qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'il avait été soumis à des mauvais traitements de la part des autorités croates, à savoir ne pas s'être vu donner à manger ou à boire durant une durée d'environ sept heures passées en cellule et d'avoir été menacé d'être renvoyé en Bosnie, s'il ne donnait pas ses empreintes digitales. En outre, l'intéressé a indiqué avoir effectué son parcours migratoire en compagnie de sa copine, Y._______, ressortissante turque, née le (...), ayant également déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 avril 2023, et faisant l'objet d'une procédure Dublin distincte, avec qui il a précisé être en relation depuis six mois. L'intéressé a aussi indiqué être venu en Suisse car sa compagne avait une soeur résidant sur le territoire helvétique. A cet égard, le représentant juridique du requérant a demandé au SEM le traitement parallèle du dossier de l'intéressé avec celui de sa compagne. Concernant son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'il allait bien physiquement mais que psychologiquement la route jusqu'en Suisse l'avait usé, qu'il dormait très peu et qu'il était inquiet d'être séparé de sa famille et que cela l'affectait. A.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 2 mai 2023, un journal de soins daté du 26 avril 2023 au sujet de l'état de santé du requérant est parvenu au SEM, indiquant notamment une prise de rendez-vous pour une évaluation psychologique. Le 5 mai 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, néanmoins, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. B. Par décision du 30 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celui-ci vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 5 juin 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat constitué en début de procédure. C. C.a En date du 8 juin 2023, le requérant, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. Il a requis l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2023, l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a été provisoirement suspendue. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 3.4 En vertu de l'art. 20 par. 5 RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 3.5 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50 ; arrêt du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3.2). 3.6 En l'espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 14 avril 2023, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 2 avril 2023. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 5 mai 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Dans ces conditions et dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou obtenu un titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.5).

4. Dans son recours, le recourant a fait valoir que le SEM, en le renvoyant en Croatie, violerait le règlement Dublin III. A ce titre, il a invoqué, en substance, qu'il avait peur d'être renvoyé en Croatie car tant son gouvernement que ses autorités persécutaient les migrants et étaient racistes envers les cultures différentes de la leur. Par ailleurs, il a allégué que les autorités croates ne lui avaient donné aucune chance de procéder au dépôt d'une demande d'asile, le privant de nourriture et d'eau pendant plusieurs heures et le menaçant de le renvoyer en Bosnie. En outre, les autorités de ce pays avaient refusé de lui rendre son sac contenant son passeport, sa carte d'identité et son diplôme. Enfin, il a produit en annexe de son recours un rapport de l'ONG Human Rights Watch du 3 mai 2023 faisant état des défaillances du système d'asile croate et de la violence des autorités à l'égard des requérants d'asile dans ce pays. 4.1 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient tout d'abord d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3 Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ci-après : UE), constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas de figure, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées - dans le cadre d'un transfert Dublin - en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4). 4.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5). Le seul rapport de l'ONG Human Rights Watch du 3 mai 2023, annexé au présent recours par l'intéressé, ne suffit pas à remettre en question les conclusions prises dans l'arrêt de référence précité, étant précisé que ledit rapport traite principalement de la question des « push-backs » et non des requérants d'asile transférés en Croatie dans le cadre d'un transfert Dublin. 4.6 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile dans le contexte d'une reprise en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit). 5.2 Le recourant a indiqué avoir dû déposer ses empreintes digitales de force et sous la menace des autorités croates d'un renvoi en Bosnie. Or le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes requérant l'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/ consid. 8.2.1). En outre, en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales, le recourant étant un ressortissant d'un pays tiers entré illégalement sur leur territoire. 5.3 S'agissant des violences dont le recourant aurait été victime en Croatie, soit principalement la privation de nourriture et d'eau ainsi que le vol de ses effets personnels (cf. supra. FAITS A.b et consid. 4), le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués. Sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 5.4 On relèvera, à ce propos, que le SEM s'est fondé tant sur le récent arrêt de référence du TAF (cf. supra, consid. 4.4) que sur le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis de la part des autorités croates ou de tiers. Le Tribunal considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de reprise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que décrites dans la décision du SEM du 30 mai 2023. 5.5 A l'égard des problèmes de santé évoqués par le recourant, à savoir des usures psychologiques liées à son parcours migratoire et à la séparation d'avec sa famille ainsi que des troubles du sommeil, il y a lieu de constater que, hormis un journal de soins daté du 26 avril 2023 confirmant ses déclarations et bien que le recourant séjourne dans un centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) depuis le 11 avril 2023 (cf. SEM pce 1246140-3/3), aucun document ou rapport médical faisant état de problèmes particuliers de santé n'a été joint au recours. Le recourant n'a d'ailleurs pas invoqué à ce propos des difficultés pour avoir un rendez-vous médical au CFA ou un quelconque défaut d'instruction de la part du SEM de son état médical dans son mémoire de recours. Au surplus, il peut être renvoyé aux explications de la décision attaquée concernant l'accès à des soins médicaux en Croatie.

6. Pour ce qui a trait au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH il y a lieu de retenir ce qui suit : 6.1 Selon la jurisprudence, l'étranger doit en principe justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 15 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée - voire durable - entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique. Or, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Ainsi, en droit des étrangers, une durée de vie commune de moins de quatre ans est insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage, ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée). 6.2 En l'espèce, pour autant que l'art. 8 CEDH soit applicable, vu l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de sa compagne, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de cette disposition pour la présente cause. En effet, bien que l'intéressé ait fait état, lors de son entretien individuel Dublin, d'une relation de plus de six mois avec une compatriote avec laquelle il avait décidé de quitter la Turquie afin de fonder une famille dans un pays où ils se sentiraient plus en sécurité, il ressort de ses déclarations que le couple n'en est qu'à un stade embryonnaire, de telle sorte qu'aucun projet concret de mariage n'est envisagé par le jeune couple et la présence d'enfants communs n'a jamais été mentionnée par l'intéressé (cf. entretien Dublin du 21 avril 2023 et décision du SEM du 30 mai 2023, p. 6). Partant, bien que le Tribunal ne remette pas en cause l'attachement du recourant envers sa copine, la relation affective entre le recourant et cette dernière n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8 CEDH et celui-ci ne peut se prévaloir de ladite disposition afin de s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêts du TAF E-1984/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3 et F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.7). On ne saurait non plus reprocher au SEM de ne pas avoir traité en commun les dossiers de l'intéressé et de sa copine.

7. Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesuressuperprovisionnelles ordonnées le 9 juin 2023. 9.3 En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :