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E-1984/2023

E-1984/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 5 à 8), ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant fait d'abord grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation en rapport avec la relation qu'il entretient avec son épouse et au « document de mariage ». Dans ce cadre est en outre évoqué le fait que le cas d'espèce aurait été initialement enregistré comme une demande de regroupement familial et qu'aucune suite n'y aurait été donnée (cf. let. M.).

E. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.3 En rapport avec les griefs formels soulevés dans le recours, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du recourant. A l'analyse de la décision querellée, il appert en effet que l'autorité inférieure a bel et bien tenu compte de la présence en Suisse de C._______, personne avec laquelle il affirme être marié religieusement depuis le mois de juillet 2022, mais dont les données SYMIC mentionnent qu'elle est célibataire. A ce propos, s'il l'a fait brièvement, le SEM a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait que A._______ ne pouvait en l'état se prévaloir de la protection que confère l'art. 8 CEDH (cf. décision querellée, p. 2 [ch. 5], p. 4 [1er ainsi que 2ème paragraphe] et p. 5). Le SEM a de plus pris en considération l'argumentation circonstanciée figurant dans le courrier que la mandataire de l'intéressé lui avait adressé en date du 8 décembre 2022 (cf. let. I.). En outre, le requérant s'étant borné à produire une photographie de ce qu'il présente comme un contrat de mariage remontant à 2007 ou daté de l'an 2077, ou encore du 13 juillet 2022 (cf. dossier N 739734, fiche d'accompagnement concernant la transmission de documents ; traduction du 11 novembre 2022 jointe au recours), l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir entrepris de plus amples démarches d'instruction en rapport avec ce document et le mariage religieux allégué (cf. consid. 3.2.1). Il en va de même s'agissant de la demande de regroupement familial aux conditions de l'art. 51 LAsi - qui n'apparaissent au demeurant pas remplies à première vue, notamment en raison du fait que C._______ a obtenu le statut de réfugié à titre dérivé selon les données SYMIC (cf. ATAF 2020 IV/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.) ; à ce propos, force est de constater que le dossier ne contient aucune demande en bonne et due forme en ce sens, étant précisé que le courriel du 18 octobre 2022 (cf. let. F.) ne saurait être qualifié comme telle. Le Tribunal tient par ailleurs à préciser que la situation qui se présente dans le cas d'espèce est manifestement différente de celle de l'arrêt D-5825/2018 cité par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 9). En effet, les éléments avancés par le recourant dans l'affaire précitée (faire-part, photographies, témoignage) ainsi que les circonstances concrètes dans lesquelles cette cérémonie se seraient déroulées (temple hindou à Paris), pouvaient laisser penser à la réalité des faits invoqués, ce qui n'est en l'état manifestement pas le cas dans la présente cause. Enfin et plus généralement, au regard des impératifs de diligence des procédures de transfert Dublin, le SEM ne pouvait raisonnablement, avant de rendre la décision querellée, attendre que le recourant, qui a déposé une demande d'asile en Autriche, soit en mesure de fournir un passeport ou un document d'identité valable, respectivement un certificat de mariage en version originale, permettant possiblement une reconnaissance de son union. L'autorité inférieure a ainsi dûment pris en compte tous les faits pertinents de la cause et motivé les raisons de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et du transfert de l'intéressé en Autriche, nonobstant la présence de sa prétendue épouse. La décision attaquée était suffisamment motivée pour que l'intéressé - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours détaillé, long de quatorze pages (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). A ce propos, il doit être rappelé qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer rapides et sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5 et jurisp. cit.), l'art. 37a LAsi prévoyant du reste que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM et relèvent ainsi de griefs au fond.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu'il ait d'une quelconque manière violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 5.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises, le 13 octobre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) septembre 2022.

E. 6.2 Le 13 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 (1er alinéa) du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 6.3 Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu dans le délai - de deux semaines - prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui équivaut, en application de l'art. 25 par. 2 de ce même règlement, à une acceptation de la requête et à l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté.

E. 6.4 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 6.4.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 6.4.2 Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, l'Autriche est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 [GC] en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.).

E. 6.4.3 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Autriche, l'intéressé serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités autrichiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle.

E. 6.4.4 Le recourant ne peut enfin se plaindre d'une violation de l'art. 9 du règlement Dublin III dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge (cf. consid. 5.3) et ne tire pas, pour le reste, argument de l'art. 16 dudit règlement.

E. 6.4.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l'Autriche demeure l'Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale du recourant.

E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers ce pays, le recourant invoque son mariage religieux avec une compatriote, C._______, réfugiée au bénéfice d'un permis de séjour (autorisation B) en Suisse et soutient que son transfert violerait l'art. 17 du règlement Dublin III en lien avec les art. 8 CEDH et 29a OA 1.

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 7.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré en Suisse.

E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le lien marital entre l'intéressé et C._______ n'est pas établi. Leur mariage religieux, prétendument célébré au Kurdistan irakien en juillet 2022, uniquement attesté par une photographie d'un document présenté tantôt comme un certificat de mariage (cf. mémoire de recours, p. 10), tantôt comme un contrat de mariage (cf. dossier N [...], fiche d'accompagnement concernant la transmission de documents), n'a pas été reconnu à ce jour en Suisse. Même s'il est notoire qu'un mariage religieux célébré en pays musulman est considéré en même temps comme un mariage civil (cf. arrêt du Tribunal D-3202/2019, p. 6), aucun élément probant du dossier ne permet dans le cas d'espèce de retenir que ce mariage ait des chances d'être reconnu en Suisse en application de l'art. 45 al. 1 LDIP [RS 291]. Par ailleurs, il sied de constater que rien n'indique que la célébration d'un mariage (civil) en Suisse soit imminente. En outre, le fait que le SEM soit revenu sur sa décision initiale d'attribuer le requérant au canton de E._______, pour finalement faire droit à sa requête d'attribution dans le canton de D._______ pour être plus proche de C._______ (cf. let. K.), ne constitue en aucune façon une reconnaissance de la validité de leur union.

E. 7.3.3 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient encore d'examiner si le recourant est engagé dans une relation stable avec C._______. A ce propos, A._______ n'a manifestement jamais fait ménage commun avec cette dernière. Les prénommés ne vivent en effet pas sous le même toit, ce qu'ils ne contestent pas - et, s'il est possible qu'ils soient amis d'enfance ainsi que le requérant l'affirme - ils n'ont pas pu vivre en commun depuis novembre 20(...), date de l'entrée en Suisse de l'épouse présumée, qui était alors une enfant âgée de (...) ans. Ils ne peuvent par conséquent - et ce de manière manifeste - se prévaloir de l'existence d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). C'est le lieu de rappeler que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III précité, ibidem). Enfin, le Tribunal relève que l'affirmation selon laquelle A._______ et C._______ se côtoient quotidiennement pendant leur temps libre (cf. mémoire de recours, p. 7) - à noter que les photographies censées l'attester n'ont pas été produites - ne saurait permettre de reconnaître l'existence d'une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence topique précitée.

E. 7.3.4 En tout état de cause, les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l'intéressé. Il en irait de même d'une procédure de regroupement familial aux conditions de l'art. 51 LAsi, voire de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), dans la mesure où une demande en bonne et due forme devait être déposée à ce titre.

E. 7.3.5 Le recourant ne peut donc pas se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Autriche.

E. 7.4 Au surplus, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans cet Etat revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 7.5 Au demeurant, si - après son transfert en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse en Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 9.2 Toutefois, l'indigence du recourant ne peut qu'être retenue - son attribution à un canton ne remontant qu'à un peu plus de deux mois et aucune ressource financière propre ne ressortant du dossier - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA) et, partant, qu'il n'est pas perçu de frais.

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1984/2023 Arrêt du 1er mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gregor Chatton et Roswitha Petry, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d'origine le (...) juillet 2022 et être entré en Europe par la Bulgarie en août 2022. B. Le 13 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait demandé l'asile en Autriche en date du (...) septembre 2022. C. Le 14 octobre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Entendu sur ses données personnelles en date du 17 octobre 2022, A._______ a indiqué être de nationalité syrienne, de confession musulmane et être marié depuis le (...) juillet 2022 à C._______, ressortissante syrienne née le (...). Le prénommé a mentionné avoir de la famille - une soeur, quatre oncles et des cousins - en Suisse. En outre, il a précisé avoir quitté la Syrie le 5 juillet 2022 et s'être rendu au Kurdistan d'Irak, où il aurait vécu jusqu'au 20 juillet 2022 - et s'y serait en outre marié -, avant de rallier la Turquie, puis la Bulgarie et, enfin, la Suisse. E. Le même jour, l'intéressé a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). F. Le 18 octobre 2022, le service de consultation juridique de Caritas Suisse a adressé un courrier électronique au SEM. Il y était fait mention d'une éventuelle demande de regroupement familial et indiqué que le requérant souhaitait renoncer à l'examen de ses motifs d'asile personnels « pour autant qu'il soit inclus dans le statut de réfugié de sa conjointe », laquelle est une réfugiée reconnue au bénéfice d'un permis de séjour. G. Au cours de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») mené le 26 octobre 2022 et concernant la possible compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, le requérant a indiqué avoir quitté la Syrie en date du 5 juillet 2022 pour le Kurdistan d'Irak, avoir transité par la Turquie et la Bulgarie avant d'être interpellé dans un pays, dont il a allégué ignorer le nom et où il serait resté deux jours ; il y aurait été au contact de policiers et contraint de donner ses empreintes. Il n'a pas confirmé avoir déposé une demande de protection internationale en Autriche en date du (...) septembre 2022. Enfin, il a précisé que son but était de poursuivre son parcours jusqu'en Suisse, où résidait celle qu'il a affirmé être son épouse. Interrogé sur son état de santé, A._______ a précisé bien aller, tant physiquement que psychiquement. Enfin, il a relevé que son épouse bénéficiait d'un permis B en Suisse et qu'il avait transmis son certificat de mariage à Caritas, précisant que son but était de résider en Suisse et de vivre avec elle. H. Le 4 novembre 2022, le requérant a versé en cause la photographie d'un document présenté comme un contrat de mariage. I. Par courrier du 8 décembre 2022, la représentation juridique de Caritas Suisse a déposé des observations auprès de l'autorité inférieure, sollicitant que celle-ci mette un terme à la procédure Dublin, renonce au transfert de son mandant en Autriche et entre en matière ainsi qu'examine en Suisse la demande d'asile du 10 octobre 2022 en application de la clause de souveraineté. Le requérant a mentionné connaître C._______ depuis l'enfance et indiqué l'avoir épousée, le (...) juillet 2022, au cours d'une cérémonie religieuse qui se serait déroulée en Irak. Il a précisé que son épouse vivait en Suisse, dans le canton de D._______, depuis six ans et mentionné avoir entamé des démarches auprès de l'Etat civil pour requérir la reconnaissance du mariage dans l'optique d'un regroupement familial. Sur cette base, A._______ a argué former un couple avec C._______, leur relation s'inscrivant selon lui dans la durée, avec stabilité, effectivité et intensité, justifiant ainsi l'application des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. protégeant la vie familiale. J. Le 13 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu à cette demande dans le délai imparti de deux semaines. K. K.a Par décision du 16 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. K.b Par courrier électronique transmis le 23 février 2023, la représentation juridique de Caritas Suisse a sollicité l'annulation de cette décision et l'attribution de A._______ au canton de D._______, dans lequel résidait C._______. K.c Par décision du même jour, le SEM a fait droit à la demande précitée, annulé sa décision du 16 février 2023 et attribué le requérant au canton de D._______. L. Par décision du 22 mars 2023, notifiée le 31 mars suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 11 avril 2023, agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Il sollicite en outre le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, s'estimant valablement marié avec une compatriote au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, le recourant reproche à l'autorité inférieure un défaut d'instruction et de motivation en lien avec sa relation maritale invoquée et avec le « document de mariage » versé en la cause. En substance, il fait grief au SEM de n'avoir pas donné suite à une demande de regroupement familial et d'avoir considéré, sans instruction suffisante, que C._______ et lui n'étaient pas valablement mariés et ne vivaient pas une relation durable et stable, après avoir mentionné le contraire quelques semaines auparavant. Sur le fond, A._______ considère que l'autorité intimée a violé l'art. 9 du règlement Dublin III en lien avec les art. 45 LDIP et 44 LAsi. A ce propos, il relève qu'un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, sauf exception fondée sur l'ordre public. Partant, le SEM aurait dû instruire plus avant cette question et ne pouvait pas sans autre conclure qu'il n'était pas marié au regard du droit suisse. En outre, l'intéressé estime que le SEM aurait dû faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III, compte tenu du fait que son transfert en Autriche contrevient aux engagements internationaux de la Suisse, notamment à l'art. 8 CEDH, disposition qu'il revendique pouvoir invoquer, étant valablement marié à une personne - C._______ - titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. Il précise en outre que même si son mariage devait ne pas être reconnu en Suisse, il pourrait invoquer l'existence d'un concubinage stable, ayant passé « énormément de temps » avec la prénommée depuis le temps de leur enfance. En annexe à son mémoire, le recourant a versé plusieurs pièces en cause, dont un courrier électronique de l'Office de la population de la Commune de F._______, où réside C._______, ainsi qu'une traduction en français du 11 novembre 2022 du contrat de mariage produit en date du 4 novembre 2022 (cf. let. H.). Les autres documents produits figuraient déjà au dossier. N. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant en Autriche par le prononcé de mesures superprovisionnelles. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 5 à 8), ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant fait d'abord grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation en rapport avec la relation qu'il entretient avec son épouse et au « document de mariage ». Dans ce cadre est en outre évoqué le fait que le cas d'espèce aurait été initialement enregistré comme une demande de regroupement familial et qu'aucune suite n'y aurait été donnée (cf. let. M.). 3.2 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 En rapport avec les griefs formels soulevés dans le recours, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du recourant. A l'analyse de la décision querellée, il appert en effet que l'autorité inférieure a bel et bien tenu compte de la présence en Suisse de C._______, personne avec laquelle il affirme être marié religieusement depuis le mois de juillet 2022, mais dont les données SYMIC mentionnent qu'elle est célibataire. A ce propos, s'il l'a fait brièvement, le SEM a exposé de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait que A._______ ne pouvait en l'état se prévaloir de la protection que confère l'art. 8 CEDH (cf. décision querellée, p. 2 [ch. 5], p. 4 [1er ainsi que 2ème paragraphe] et p. 5). Le SEM a de plus pris en considération l'argumentation circonstanciée figurant dans le courrier que la mandataire de l'intéressé lui avait adressé en date du 8 décembre 2022 (cf. let. I.). En outre, le requérant s'étant borné à produire une photographie de ce qu'il présente comme un contrat de mariage remontant à 2007 ou daté de l'an 2077, ou encore du 13 juillet 2022 (cf. dossier N 739734, fiche d'accompagnement concernant la transmission de documents ; traduction du 11 novembre 2022 jointe au recours), l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir entrepris de plus amples démarches d'instruction en rapport avec ce document et le mariage religieux allégué (cf. consid. 3.2.1). Il en va de même s'agissant de la demande de regroupement familial aux conditions de l'art. 51 LAsi - qui n'apparaissent au demeurant pas remplies à première vue, notamment en raison du fait que C._______ a obtenu le statut de réfugié à titre dérivé selon les données SYMIC (cf. ATAF 2020 IV/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.) ; à ce propos, force est de constater que le dossier ne contient aucune demande en bonne et due forme en ce sens, étant précisé que le courriel du 18 octobre 2022 (cf. let. F.) ne saurait être qualifié comme telle. Le Tribunal tient par ailleurs à préciser que la situation qui se présente dans le cas d'espèce est manifestement différente de celle de l'arrêt D-5825/2018 cité par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 9). En effet, les éléments avancés par le recourant dans l'affaire précitée (faire-part, photographies, témoignage) ainsi que les circonstances concrètes dans lesquelles cette cérémonie se seraient déroulées (temple hindou à Paris), pouvaient laisser penser à la réalité des faits invoqués, ce qui n'est en l'état manifestement pas le cas dans la présente cause. Enfin et plus généralement, au regard des impératifs de diligence des procédures de transfert Dublin, le SEM ne pouvait raisonnablement, avant de rendre la décision querellée, attendre que le recourant, qui a déposé une demande d'asile en Autriche, soit en mesure de fournir un passeport ou un document d'identité valable, respectivement un certificat de mariage en version originale, permettant possiblement une reconnaissance de son union. L'autorité inférieure a ainsi dûment pris en compte tous les faits pertinents de la cause et motivé les raisons de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et du transfert de l'intéressé en Autriche, nonobstant la présence de sa prétendue épouse. La décision attaquée était suffisamment motivée pour que l'intéressé - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours détaillé, long de quatorze pages (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). A ce propos, il doit être rappelé qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer rapides et sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal D-6099/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5 et jurisp. cit.), l'art. 37a LAsi prévoyant du reste que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM et relèvent ainsi de griefs au fond. 3.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu'il ait d'une quelconque manière violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 5.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 6. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B.), les investigations entreprises, le 13 octobre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) septembre 2022. 6.2 Le 13 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 (1er alinéa) du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 6.3 Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu dans le délai - de deux semaines - prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui équivaut, en application de l'art. 25 par. 2 de ce même règlement, à une acceptation de la requête et à l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté. 6.4 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 6.4.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.4.2 Partant, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, l'Autriche est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 [GC] en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.). 6.4.3 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Autriche, l'intéressé serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités autrichiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. 6.4.4 Le recourant ne peut enfin se plaindre d'une violation de l'art. 9 du règlement Dublin III dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge (cf. consid. 5.3) et ne tire pas, pour le reste, argument de l'art. 16 dudit règlement. 6.4.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas et l'Autriche demeure l'Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale du recourant. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers ce pays, le recourant invoque son mariage religieux avec une compatriote, C._______, réfugiée au bénéfice d'un permis de séjour (autorisation B) en Suisse et soutient que son transfert violerait l'art. 17 du règlement Dublin III en lien avec les art. 8 CEDH et 29a OA 1. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 7.3 7.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1). A cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré en Suisse. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le lien marital entre l'intéressé et C._______ n'est pas établi. Leur mariage religieux, prétendument célébré au Kurdistan irakien en juillet 2022, uniquement attesté par une photographie d'un document présenté tantôt comme un certificat de mariage (cf. mémoire de recours, p. 10), tantôt comme un contrat de mariage (cf. dossier N [...], fiche d'accompagnement concernant la transmission de documents), n'a pas été reconnu à ce jour en Suisse. Même s'il est notoire qu'un mariage religieux célébré en pays musulman est considéré en même temps comme un mariage civil (cf. arrêt du Tribunal D-3202/2019, p. 6), aucun élément probant du dossier ne permet dans le cas d'espèce de retenir que ce mariage ait des chances d'être reconnu en Suisse en application de l'art. 45 al. 1 LDIP [RS 291]. Par ailleurs, il sied de constater que rien n'indique que la célébration d'un mariage (civil) en Suisse soit imminente. En outre, le fait que le SEM soit revenu sur sa décision initiale d'attribuer le requérant au canton de E._______, pour finalement faire droit à sa requête d'attribution dans le canton de D._______ pour être plus proche de C._______ (cf. let. K.), ne constitue en aucune façon une reconnaissance de la validité de leur union. 7.3.3 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient encore d'examiner si le recourant est engagé dans une relation stable avec C._______. A ce propos, A._______ n'a manifestement jamais fait ménage commun avec cette dernière. Les prénommés ne vivent en effet pas sous le même toit, ce qu'ils ne contestent pas - et, s'il est possible qu'ils soient amis d'enfance ainsi que le requérant l'affirme - ils n'ont pas pu vivre en commun depuis novembre 20(...), date de l'entrée en Suisse de l'épouse présumée, qui était alors une enfant âgée de (...) ans. Ils ne peuvent par conséquent - et ce de manière manifeste - se prévaloir de l'existence d'un concubinage stable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). C'est le lieu de rappeler que la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III précité, ibidem). Enfin, le Tribunal relève que l'affirmation selon laquelle A._______ et C._______ se côtoient quotidiennement pendant leur temps libre (cf. mémoire de recours, p. 7) - à noter que les photographies censées l'attester n'ont pas été produites - ne saurait permettre de reconnaître l'existence d'une relation de concubinage stable au sens de la jurisprudence topique précitée. 7.3.4 En tout état de cause, les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l'intéressé. Il en irait de même d'une procédure de regroupement familial aux conditions de l'art. 51 LAsi, voire de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), dans la mesure où une demande en bonne et due forme devait être déposée à ce titre. 7.3.5 Le recourant ne peut donc pas se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert en Autriche. 7.4 Au surplus, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans cet Etat revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.5 Au demeurant, si - après son transfert en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

8. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse en Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, l'indigence du recourant ne peut qu'être retenue - son attribution à un canton ne remontant qu'à un peu plus de deux mois et aucune ressource financière propre ne ressortant du dossier - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA) et, partant, qu'il n'est pas perçu de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :