Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3547/2023 Arrêt du 28 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, Centre fédéral d'asile (CFA) de (...) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 mars 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, la consultation du système «Eurodac » par le SEM en date du 3 avril 2023, dont il résulte que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) août 2016, une seconde demande en France, le (...) février 2019, puis une autre également en France en date du (...) juillet 2021, la procuration signée, le 4 avril 2023, par le requérant en faveur de Caritas Suisse à B._______ et le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical signé, le même jour, par l'intéressé, l'entretien Dublin du 14 avril 2023, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités françaises en date du 19 avril 2023, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), l'acceptation de ladite requête par les autorités françaises en date du 1er mai suivant, les documents médicaux établis entre les 14 avril et 16 juin 2023, la décision du 19 juin 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 20 juin 2023, le recours interjeté, le 22 juin suivant, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, requérant l'assistance judiciaire en raison de son indigence, les documents médicaux établis entre les 21 et 23 juin 2023, les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 27 juin 2023, par lesquelles le juge en charge de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 3 avril 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le requérant avait déposé, le (...) juillet 2021, une demande d'asile en France, que lors de l'entretien Dublin du 14 avril suivant, l'intéressé a déclaré que cette demande avait été rejetée, qu'en date du 19 avril 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que le 1er mai suivant, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile de l'intéressé, point qui n'est pas contesté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure]) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les autorités françaises ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, il est établi que la demande d'asile de celui-là a fait l'objet d'une décision de rejet par la France, qu'une décision - même définitive - de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès en France à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer, ni n'a du reste invoqué, que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé en France ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert dans ce pays et sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en l'espèce, il a exposé qu'il se trouvait en France depuis 2018, logeant chez son frère, que sa femme - dont il serait séparé depuis 2016 - et ses deux enfants vivraient en Suisse, ses enfants étant venus le voir en quatre occasions en France en 2020 et 2021, qu'il a indiqué par ailleurs être atteint de diabète, d'hypertension ainsi que d'excès de cholestérol et souffrir du genou, que l'infirmerie du centre lui avait enfin conseillé de voir un psychiatre, que selon le recourant, son épouse et ses enfants résident en Suisse, si bien que son transfert en France porterait atteinte à son droit à une vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH et serait, dès lors, illicite, que cette disposition ne trouve toutefois application que si que la personne intéressée peut justifier d'une relation étroite et effective avec un ou des membres de sa famille (cf. arrêts du Tribunal E-1984/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.1 ; E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé admet être séparé de sa femme depuis 2016, la vie commune n'ayant jamais repris depuis lors, que par ailleurs, une ordonnance du président du tribunal civil de C._______ du (...) mai 2015 autorisait les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiait la garde des enfants à leur mère et ordonnait le départ du recourant du domicile conjugal, qu'enfin, dans son recours, l'intéressé affirme lui-même vivre en France depuis 2018, soit depuis cinq ans, qu'il n'existe ainsi plus, de longue date, de communauté de vie entre ce dernier et son épouse, qu'au demeurant, l'intéressé pourra continuer, le cas échéant, à entretenir des relations avec ses enfants, ceux-ci pouvant aisément lui rendre visite en France, ainsi qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, que le transfert n'est dès lors pas contraire à l'art. 8 CEDH, que cela dit, le recourant souffre de différents problèmes médicaux attestées par plusieurs pièces médicales figurant au dossier, qu'aux termes d'une attestation de « (...) » du 14 avril 2023, il était atteint d'un diabète de type 2 non insulino-dépendant et d'hypertension, tous deux mal contrôlés, de dyslipidémie et de douleurs à l'oeil droit sans gravité, traitées par antalgiques, que le traitement consistait en la prise de Janumet, Lisinopril, Rosuvastatin, Forxiga et Redormin, un rendez-vous en ophtalmologie étant prévu, qu'un rapport des D._______ du 25 avril 2023 relevait la présence de douleurs aux yeux et aux jambes, confirmait le diagnostic déjà posé et constatait la présence d'une probable neuropathie diabétique périphérique, que la dose de Forxiga était augmentée à 10 mg, du Métoprolol, de la Prégabaline et du Seresta étant par ailleurs prescrits, que deux journaux de soins des 20 et 25 avril 2023 confirmaient les diagnostics antérieurs, le patient organisant lui-même le contrôle de sa glycémie et de sa tension, que selon un formulaire « F2 » du 5 mai 2023, le requérant avait besoin de lunettes pour la vision éloignée, qu'aux termes d'un nouveau rapport des D._______ du 9 mai 2023, les contrôles avaient montré une hyperglycémie et une tension exagérée, le traitement étant maintenu avec une augmentation de la dose prescrite de Prégabaline à 150 mg et de Métoprolol à 100 mg, que par ailleurs, l'intéressé avait demandé un rendez-vous avec un psychologue, que selon un formulaire « F2 » du 16 juin 2023, le recourant était touché par un probable état anxiodépressif ainsi qu'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et se voyait prescrire du Trittico à raison de 50mg par jour, le Seresta restant en réserve et un rendez-vous étant prévu pour le 23 juin suivant, que deux journaux de soins des 21 et 23 juin 2023 portaient sur le suivi diabétique de l'intéressé, qu'enfin, selon un formulaire « F2 » du 23 juin 2023, le diagnostic de trouble anxiodépressif mixte était confirmé, avec antécédents de PTSD, et la dose de Trittico augmentée à 100 mg en cas de nécessité, un nouveau rendez-vous étant prévu pour le 7 juillet suivant, que sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, ceux-ci ne nécessitent en l'état qu'un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, en tout état de cause accessibles en France - pays disposant de structures médicales tout à fait similaires à celles de la Suisse -, si bien qu'ils n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé vers cet Etat (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert en France, que dans la mesure où les autorités françaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, l'assistance à laquelle il pourra y prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela peut être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que les autorités françaises lui refuseraient l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, qu'il incombera au SEM de transmettre auxdites autorités compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III, le requérant ayant donné son accord, le 4 avril 2023, à la transmission des informations médicales le concernant, qu'il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, qu'ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé en France en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 27 juin 2023 sont devenues caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé, qui doit être interprétée comme tendant à l'assistance judiciaire partielle - le recourant ne faisant valoir que son indigence, sans requérir le soutien d'un mandataire professionnel -, est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa